CONSEIL D'ETAT
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No 50.282
Projet de règlement grand-ducal
modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’Administration des bâtiments publics.
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Avis du Conseil d’Etat
(22 octobre 2013)
Par dépêche du 19 juillet 2013, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a saisi le Conseil d’Etat du projet de règlement grand-ducal sous objet, qui a été élaboré par le ministre du Développement durable et des Infrastructures.
Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que la prise de position relative à l’avant-projet de règlement de la ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative du 22 octobre 2012 et l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics du 14 novembre 2012.
Considérations générales
En vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’Administration des bâtiments publics, « les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées … par règlement grand-ducal », pour autant que la loi n’arrête pas elle-même les conditions en question, le tout sans préjudice de l’application de la législation générale en matière de fonction publique.
Le règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’Administration des bâtiments publics comporte les mesures d’exécution dudit article 6 de la loi précitée du 15 juin 2004.
Le règlement grand-ducal en projet prévoit de modifier une nouvelle fois le règlement grand-ducal du 2 février 1979. Il comporte plus particulièrement les matières à examiner et la pondération des points des différentes épreuves de l’examen d’admission définitive pour les carrières de l’architecte et de l’ingénieur (spécialités: génie civil et génie technique).
Il énonce encore les conditions d’annulation et d’échec aux épreuves de l’examen de fin de stage.
Quant à la numérotation des articles du projet de règlement grand- ducal sous examen, le texte comporte deux fois l’article 2. Ou bien les modifications de l’article 5 du règlement grand-ducal de 1979 feront l’objet d’un paragraphe 2 de l’article 1er, ou bien il y aura lieu de renuméroter
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l’article ayant trait à la modification de l’article 10 du même règlement grand-ducal.
Examen des articles Préambule
Le Conseil d’Etat note que les remarques reprises dans l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été prises en compte par les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous examen.
Le préambule ne donne pas lieu à d’autres observations, sauf qu’il serait plus élégant d’aligner la mention des lois des 16 avril 1979 et 22 juin 1963 à celle de la loi du 15 juin 2004 en écrivant « Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat » et « Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat » et d’en inverser l’ordre de présentation pour respecter l’ordre chronologique de leur adoption.
Article 1er
Si les auteurs se décident de reprendre les modifications de l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 2 février 1979 dans un seul article, il y aura lieu de subdiviser celui-ci en deux paragraphes traitant séparément des modifications relatives à la partie II du point A et celles relatives à la partie II du point B.
Dans ces conditions, la phrase introductive du paragraphe 1er se lira comme suit:
« (1) La partie II du point A du règlement grand-ducal modifié du 2 février 1979 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’Administration des bâtiments publics est remplacée par le texte suivant:
"II. Examen d’admission définitive …". »
Au point 1. de cette partie II, il y a lieu d’uniformiser la terminologie en visant tant à l’alinéa 1er qu’à l’alinéa 2 « les membres de la commission », plutôt que « les membres du jury correcteurs » (cf. alinéa 2).
Par ailleurs, il échet d’employer la forme de l’indicatif présent.
Quant à l’alinéa 2, le Conseil d’Etat propose d’écrire:
« La présentation du projet requiert du côté de la commission la présence du président ou de celui qui le remplace ainsi que les deux membres de la commission qui ont corrigé l’épreuve. »
Le paragraphe 2 est à introduire de façon analogue à la proposition du texte qui précède, en écrivant:
« (2) La partie II du point B du règlement grand-ducal précité du 2 février 1979 est remplacée par le texte suivant:
"II. Examen d’admission définitive …". »
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Quant au point 1. sous a. et b. de cette partie II, les observations valant pour le point I de la partie II du point A sont également valables.
En ce qui concerne le fond, le Conseil d’Etat se doit de relever des contradictions entre le texte proposé et l’exposé des motifs. Le point A. II sous 1. dispose que la commission d’examen se compose pour la réception de la partie orale du président et de deux autres membres de la commission, alors que l’exposé des motifs énonce que « La présentation orale … se fera devant au moins 2 membres du jury ». Le mémoire à présenter comprend selon l’exposé des motifs des éléments graphiques et écrits, mais le texte de l’article 1er n’en fait pas mention. Il faudra que dans l’esprit des auteurs les idées sur le contenu des matières à examiner soient univoques et précises, et que le texte du règlement en projet reflète en conséquence clairement les exigences à remplir par les candidats qui se présentent à l’examen ainsi que les modalités à observer en matière de réception des épreuves.
Article 2
La phrase introductive est à rédiger comme suit:
« L’article 10 du règlement grand-ducal précité du 2 février 1979 est complété in fine par deux alinéas nouveaux libellés comme suit: (…). »
L’alinéa 2 proposé innove en la matière en prévoyant la possibilité de faire appel à un médecin de contrôle quand des problèmes de santé sont invoqués par un candidat qui ne s’est pas présenté à toutes les épreuves d’un examen. Le Conseil d’Etat ressent de grandes difficultés à suivre les auteurs sur ce point, alors que la solution préconisée s’écarte des errements usuellement appliqués en la matière. Hormis les problèmes pratiques pour le médecin de contrôle d’émettre un jugement sur l’état de santé d’une personne à plusieurs jours d’intervalle du moment où elle a été absente pour raison de maladie, maladie pour le surplus attestée par un certificat médical, l’approche spécifique envisagée pour les seuls candidats visés par le règlement grand-ducal sous examen soulève la question de sa compatibilité avec les exigences de l’article 10bis de la Constitution et risque partant d’exposer la disposition en projet à la sanction de l’article 95 de la Constitution. Le Conseil d’Etat demande dès lors la suppression de l’alinéa 2 du texte proposé par les auteurs.
Le texte de l’alinéa 1er pourrait par ailleurs être allégé en y réservant le libellé suivant, inspiré de la rédaction communément admise dans d’autres textes réglementaires traitant de la même matière:
« Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves de l’examen de fin de stage ou de l’examen de promotion pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies est obligé à se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen. La session de participation initiale est annulée dans son chef.
Le défaut de participer sans motif valable à une ou plusieurs épreuves de l’examen est considéré comme échec à l’examen. » Article 3 (nouveau selon le Conseil d’Etat)
L’article final comportant la formule exécutoire fait défaut.
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Il convient de compléter le projet de règlement grand-ducal par un tel article, libellé comme suit:
« Art. 3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. »
Ainsi délibéré en séance plénière, le 22 octobre 2013.
Le Secrétaire général, Le Président,
s. Marc Besch s. Victor Gillen