• Aucun résultat trouvé

Avis 48.790 du 16 juillet 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Avis 48.790 du 16 juillet 2010"

Copied!
4
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

===============

No 48.790

Projet de règlement grand-ducal

fixant les modalités pour accorder et retirer le droit de former un apprenti.

---

Avis du Conseil d'Etat

(16 juillet 2010)

Par dépêche du 20 mai 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a saisi le Conseil d’Etat du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles.

Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers furent transmis au Conseil d’Etat par dépêches respectivement des 17 et 18 juin 2010.

L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué par dépêche du 8 juillet 2010.

L’avis de la Chambre d’agriculture n’a pas encore été transmis au Conseil d’Etat à la date où il émettait le présent avis. Le préambule du projet sous examen devra donc, le cas échéant, être adapté à cette situation.

Observation préliminaire

Eu égard à la taille réduite du dispositif du projet de règlement grand- ducal sous avis, le Conseil d’Etat propose de faire abstraction des intitulés des articles.

Examen des articles Article 1er

Alors que le texte de l’article 18 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle fait dépendre le droit de former des apprentis de la décision concertée de la chambre professionnelle patronale et de la chambre salariale compétentes, l’article 1er du projet de règlement grand-ducal sous examen ne vise plus l’allocation du droit de former mais semble admettre implicitement que ce droit découle de l’inscription de l’entreprise sur une liste des organismes de formation ayant le droit de former, liste qui est arrêtée annuellement par les chambres professionnelles patronales compétentes et le ministre compétent. La différence par rapport au texte légal de base est patente: les chambres professionnelles salariales ne participent pas à la décision arrêtant la liste des entreprises auxquelles le droit de former est accordé. Afin d’échapper au reproche de ne pas être conforme à son texte de base, le texte de l’article sous examen doit donc être

(2)

2

modifié. Le Conseil d’Etat suggère le texte suivant pour l’alinéa 1 de l’article 1er:

« Les chambres professionnelles patronales compétentes, ou pour les professions qui ne relèvent pas d’une chambre patronale, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions pour les métiers/professions qui ne relèvent pas d’une chambre professionnelle, désigné ci-après par les termes « le ministre », arrêtent annuellement, de concert avec les chambres professionnelles salariales compétentes, une liste des organismes de formation ayant le droit de former en vertu des dispositions des articles 18, 20, 21 et 22 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Cette liste peut être modifiée et complétée à tout moment. »

Le Conseil d’Etat ne peut pas se familiariser avec la revendication formulée dans l’avis de la Chambre des salariés visant à faire participer celle-ci « au contrôle des organismes de formation qui souhaitent former un apprenti ». Il doit être évident que tout contrôle, qu’il émane de la chambre patronale, de la chambre salariale ou du ministre, ou de deux de ces intervenants agissant de concert, ne peut que porter sur la vérification des critères qui doivent être remplis par une entreprise pour se faire accorder le droit de former des apprentis et dont le non-respect entraîne la radiation de la liste des organismes agrées. En aucun cas, le « contrôle » ne peut porter sur des aspects dépassant cet objectif limité.

Article 2

Quant au paragraphe 1er, s’il fait bien la distinction entre le patron formateur et le tuteur, il ne résout pas une question que soulève à juste titre la Chambre des salariés dans son avis du 11 juin 2010, à savoir celle du rôle précis du tuteur dans le déroulement journalier de la phase d’apprentissage.

L’article 22(2), alinéa 3, retient qu’il est responsable « de la formation pratique et de l’encadrement pédagogique des apprentis ». De là à soutenir qu’il doit être « la personne qui s’occupe au quotidien de l’apprenti », comme le fait la Chambre des salariés dans son avis cité, constitue un pas que le Conseil d’Etat ne se voit pas à même de franchir. Sans être familier du cadre professionnel journalier dans lequel évoluent les apprentis en entreprise, le Conseil d’Etat estime que dans la généralité des cas l’apprenti sera intégré dans une équipe qui accomplit ses missions normales en y associant l’apprenti pour qu’il se familiarise peu à peu, au contact des contraintes journalières de l’entreprise, avec le savoir-faire du métier qu’il apprend en appliquant la méthode « learning by doing ». Le tuteur sera dès lors la personne chargée par l’entreprise de suivre de près l’évolution de l’apprenti, de le conseiller aussi bien pour ce qui est de ses relations interhumaines avec les autres membres de l’équipe à laquelle il est affecté que pour ce qui est des éléments sur lesquels il a intérêt à fixer son attention pour profiter au maximum des possibilités d’apprendre qu’offre sa présence journalière en entreprise. Il est donc parfaitement concevable que le tuteur ait la responsabilité simultanée de plusieurs apprentis. Ce qui importe, ce sont ses capacités pédagogiques autant que ses connaissances professionnelles. Le Conseil d’Etat peut dès lors se déclarer d’accord avec la solution retenue par le texte sous examen, à savoir la détention du DAP ou d’une qualification équivalente, soit par le patron, soit par le tuteur.

(3)

3

La Chambre des métiers aussi bien que la Chambre des salariés regrettent que le contrôle de l’honorabilité des patrons et des tuteurs ne soit pas réglé par le texte sous examen. Il s’agit pourtant d’un élément-clé de l’allocation du droit de former des apprentis, et son retrait. Aussi le Conseil d’Etat demande-t-il aux auteurs du projet de règlement grand-ducal sous examen soit de compléter le texte sous avis, soit de le faire suivre rapidement après son entrée en vigueur d’un texte réglementaire comblant la lacune constatée.

L’alinéa 5 du paragraphe 1er sous examen met en place la formation des tuteurs, formation qui est organisée « par les chambres professionnelles » sans que le texte indique s’il s’agit de la chambre professionnelle dont relève l’entreprise, ou d’un effort commun à fournir par les chambres professionnelles et par les chambres salariales, d’une façon générale ou par métier. Cette imprécision est mentionnée également sous le point 4 de l’avis de la Chambre des salariés.

En vertu de ce même alinéa, la formation est sanctionnée par une attestation de capacité. Comme la simple participation ne peut pas être le seul critère influençant la décision d’attester, mais qu’il s’agit bien plus d’attester la capacité de former des apprentis, le Conseil d’Etat recommande de modifier en ce sens le texte sous revue, ce qui permettrait de résoudre le problème afférent soulevé par la Chambre des salariés.

Quant au paragraphe 2, le Conseil d’Etat propose d’éliminer l’astérisque dans la colonne « Nombre maximum d’apprentis » de même que le texte figurant en renvoi, et d’ajouter l’alinéa final suivant:

« Pour le calcul du nombre maximum d’apprentis, une succursale est considérée comme entité autonome.

Le nombre maximum d’apprentis peut être augmenté par les chambres professionnelles patronales ou le ministre, en accord avec la Chambre des salariés. »

Le Conseil d’Etat peut se déclarer d’accord avec la proposition de la Chambre des salariés visant à fixer dans le tableau du paragraphe 2 également le nombre maximum d’apprentis pouvant être encadré par un tuteur. Les chiffres avancés par ladite chambre professionnelle lui paraissent acceptables.

Article 3

Pour des raisons de forme, le Conseil d’Etat estime qu’il y a lieu de faire abstraction des sous-intitulés. Il propose de maintenir la structure de l’article sous avis, qui serait subdivisé en trois paragraphes.

Les deux premiers alinéas du premier paragraphe auraient ainsi la teneur suivante:

« Concernant les métiers et les professions relevant de la Chambre d’agriculture, la demande en obtention du droit de former des organismes de formation qui ne sont pas ressortissants d’une chambre professionnelle et dont le ministre est responsable, doit contenir les informations sur la nature juridique et l’envergure de l’organisme concerné et préciser les

(4)

4

métiers et les professions pour lesquels le droit de former est sollicité.

La demande doit indiquer le patron formateur et être accompagnée des pièces documentant la qualification professionnelle pour les professions et les métiers pour lesquels le droit de former est sollicité conformément à l’article 2. » La teneur du troisième alinéa resterait inchangée.

Le premier alinéa du deuxième paragraphe de l’article sous avis se rédigerait comme suit:

« Concernant les professions relevant de la Chambre de commerce, la demande en obtention du droit de former doit contenir les informations sur la nature juridique et l’envergure de l’organisme de formation concerné et préciser les professions pour lesquelles le droit de former est sollicité. »

La teneur des quatre alinéas suivants resterait inchangée.

Le premier alinéa du paragraphe 3 aurait le libellé suivant:

« Concernant les métiers et les professions relevant de la Chambre des métiers, l’organisme de formation devra être inscrit au rôle artisanal de la Chambre des métiers. »

La teneur du dernier alinéa demeurerait inchangée.

Article 4

Le Conseil d’Etat appuie la proposition de la Chambre des salariés visant à rétablir le carnet d’apprentissage dont la tenue par l’apprenti ne constitue pas une responsabilité trop lourde et qui présente l’avantage d’autoriser des contrôles réguliers de la perception qu’a l’apprenti de sa situation et de prendre rapidement des mesures réparatrices en cas de problème.

Articles 5 et 6 Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 16 juillet 2010.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

Références

Documents relatifs

A l'instar d'autres régimes d'aides prévus par la loi modifiée du 18 avril 2008, l'article 2 du règlement grand-ducal précité prévoit que tout projet susceptible

Dans la mesure où tant les règlements communautaires que le projet de règlement parlent d’« animaux de boucherie » plutôt que de « bétail de boucherie », le Conseil

L'article 2 exige pour toute transaction de bétail de boucherie une documentation écrite, c'est-à-dire l'établissement d'un document d'achat/vente et d'un

portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement auprès de l’Administration gouvernementale – Service de la formation professionnelle du

Ensuite, le projet sous examen abroge l’article 8 du règlement grand- ducal du 15 octobre 1992 déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les programmes de radio

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 déterminant les modalités d'attribution des permissions pour les

D’autre part, le projet sous examen abroge l’article 8 du règlement grand-ducal du 17 mars 1993 déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les programmes

Monsieur le Ministre saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement urgent aux projets susvisés, étant donné que la transposition de