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Reconnaître les activités de lobbyisme au ministère

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Bureau du sous-ministre

200, chemin Sainte-Foy, 12e étage Québec (Québec) G1R 4X6

Québec, le 11 juin 2020

Objet : Demande d’accès aux documents N/Réf : 2020-05-28-014

Monsieur,

En réponse à votre demande d’accès aux documents reçue par courriel le 28 mai dernier, vous trouverez ci-joint les informations accessibles détenues par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, concernant les communications avec les lobbyistes depuis octobre 2018.

Conformément aux articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, aux documents des organismes publics et sur la protection de renseignements personnels (chapitre A-2.1), ci-après « Loi sur l’accès », nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous trouverez ci-joint les explications relatives à l’exercice de ce recours.

Pour toute information, vous pouvez contacter monsieur David Dubé, adjoint à la responsable de l’accès à l’information, par téléphone au 418 380-2136 ou par courrier électronique à accesinformation@mapaq.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Edith Couture

Substitut à la Responsable de la Loi sur l’accès

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Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

(Chapitre A-2.1) AVIS IMPORTANT

Par souci d’équité envers tous les demandeurs, depuis le 1er avril 2017, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation applique de façon intégrale le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r.

3), pour toute demande de documents comportant 50 pages et plus et ce, sans regard du mode de transmission exigé par le demandeur. Pour plus de détails, consultez le mapaq.gouv.qc.ca/accesinformation.

Article 51

Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l'article 49.

La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé.

Article 135

Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision.

Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles.

Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai.

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Dubé David (BSM) (Québec)

De: Smith Karine (BSM) (Québec) Envoyé: 1 mai 2020 08:57

À: Dandurand Mathieu (BSM) (Québec); Rodrigue Geneviève (BSM) (Québec); Tremblay Judith (BSM) (Québec); Houle Mélanie (BSM) (Québec); Dufour Charles (BSM) (Québec)

Cc: Rainville Émilie (BSM) (Québec); Robert Guylaine (BSM) (Québec); Mogé Armelle (BSM) (Québec);

Baril Andrée-Josée (BSM) (Québec); Massé Nicole (BSM) (Québec); Falardeau Josée (BSM) (Québec)

Objet: TR: LobbYscope - Avril 2020 Suivi

Suivi: Destinataire Lire

Dandurand Mathieu (BSM) (Québec) Lu: 2020-05-01 11:34 Rodrigue Geneviève (BSM) (Québec) Lu: 2020-05-01 09:20 Tremblay Judith (BSM) (Québec) Lu: 2020-05-01 09:05 Houle Mélanie (BSM) (Québec)

Dufour Charles (BSM) (Québec) Lu: 2020-05-01 08:58 Rainville Émilie (BSM) (Québec) Lu: 2020-05-04 11:03 Robert Guylaine (BSM) (Québec)

Mogé Armelle (BSM) (Québec) Lu: 2020-05-01 09:05

Baril Andrée-Josée (BSM) (Québec) Lu: 2020-05-01 09:00 Massé Nicole (BSM) (Québec)

Falardeau Josée (BSM) (Québec) Lu: 2020-05-01 09:21

Bonjour à vous tous,

Je vous fais suivre le LobbYscope du mois d’avril. Il y a des articles intéressants sur le lobbyisme en cette période de pandémie de la COVID-19.

Je vous invite à en prendre connaissance et à le partager!

Par ailleurs, si vous avez de l’intérêt à recevoir les LobbYscope, vous pouvez vous y abonner directement sur le site du Commissaire au Lobbyisme https://www.commissairelobby.qc.ca/lobbyscope/

Excellente journée!

Karine Karine Smith Adjointe exécutive

Répondante ministérielle en éthique

Secrétariat général et direction de la coordination ministérielle Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 200, chemin Sainte-Foy, 12e étage

Québec (Québec) G1R 4X6

Téléphone : 418 380-2136 poste 3625 karine.smith@mapaq.gouv.qc.ca

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L OB B YIS ME

F OIR E AUX QUE S TIONS

LE LOBBYISME

1. Quand est-on en présence de lobbyisme?

2. Quels sont les principes et les objectifs de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme?

3. Le lobbyisme est-il légal?

LES LOBBYISTES

4. Qui peut être considéré comme un lobbyiste?

5. Quelles sont les principales obligations et responsabilités du lobbyiste?

6. De quel délai dispose le lobbyiste pour s’inscrire au Registre des lobbyistes?

7. Les personnes œuvrant au sein d’organismes à but non lucratif (OBNL) sont- elles considérées comme des lobbyistes?

8. Les universités, les collèges et les commissions scolaires sont-ils des lobbyistes?

9. Les élus sont-ils des lobbyistes?

10. Une entreprise ou une organisation dont plusieurs membres font du lobbyisme doit-elle faire une déclaration au Registre des lobbyistes pour chacun d’eux?

11. Un citoyen agissant en son nom est-il considéré comme un lobbyiste?

12. Un lobbyiste inscrit au registre fédéral doit-il aussi s’inscrire au registre du Québec?

LES TITULAIRES DE CHARGE PUBLIQUE

13. Comme employé du Ministère, suis-je considéré comme un titulaire de charge publique?

14. Qui sont les titulaires de charge publique?

15. Quelles sont les principales obligations et responsabilités du titulaire de charge publique?

16. Des mesures particulières s’appliquent-elles en matière de gestion contractuelle?

17. La consultation du Registre des lobbyistes est-elle gratuite?

18. Quand faudrait-il que je consulte le Registre des lobbyistes?

19. En ma qualité de titulaire de charge publique, est-il préférable que je conserve des preuves des vérifications que j’ai faites en matière de lobbyisme?

LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME

20. Qu’est-ce qu’une activité de lobbyisme?

21. Quelles activités ne constituent pas du lobbyisme?

22. La présentation de produits ou de services est-elle une activité de lobbyisme?

23. Comme titulaire de charge publique, puis-je accepter l’invitation d’un fournisseur?

24. Un lobbyiste doit-il inscrire au Registre des lobbyistes chaque action qu’il pose dans le cadre de son mandat, par exemple toute rencontre ou toute communication avec un titulaire de charge publique?

(8)

LOB B Y IS ME

FOIR E AUX QUE S T IONS

LE LOBBYISME

1. Quand est-on en présence de lobbyisme?

Pour qu’on puisse parler de lobbyisme, les trois composantes suivantes doivent être présentes :

• un lobbyiste;

• un titulaire de charge publique;

• une activité de lobbyisme.

2. Quels sont les principes et les objectifs de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme?

Les principes fondamentaux de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme sont la légitimité du lobbyisme et le droit du public de savoir qui cherche à influencer les titulaires de charge publique.

Les objectifs de la Loi sont la transparence et le sain exercice des activités de lobbyisme.

3. Le lobbyisme est-il légal?

Oui. Au Québec, le lobbyisme est reconnu par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. Il s’agit d’une pratique légitime tant qu’elle s’inscrit dans les balises de la Loi.

Les lobbyistes jouent un rôle d’information concernant les questions au sujet desquelles des décisions doivent être prises. Ils permettent ainsi aux autorités publiques de prendre des décisions éclairées en toute connaissance de cause. Cet aspect est particulièrement important dans les domaines d’activités très complexes.

Cependant, les lobbyistes doivent s’abstenir de faire des représentations fausses ou trompeuses auprès des titulaires de charge publique ou d’induire volontairement qui que ce soit en erreur. De plus, ils ne doivent jamais inciter ceux-ci à contrevenir aux normes de conduite qui leur sont applicables.

LES LOBBYISTES

4. Qui peut être considéré comme un lobbyiste?

La Loi prévoit trois types de lobbyistes :

• Lobbyiste-conseil : « toute personne, salariée ou non, dont l’occupation ou le mandat consiste en tout ou en partie à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’autrui moyennant contrepartie ».

Exemple : un avocat fait, pour le compte d’un client, des démarches auprès d’un employé du Ministère en vue de l’obtention d’une aide financière.

• Lobbyiste d’entreprise : « toute personne dont l’emploi ou la fonction au sein d’une entreprise à but lucratif consiste à exercer des activités de lobbyisme pour le compte de l’entreprise ».

Exemple : le dirigeant d’une entreprise fait des démarches auprès d’un employé du Ministère en vue de l’obtention d’un contrat.

• Lobbyiste d’organisation : « toute personne dont l’emploi ou la fonction consiste à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre groupement à but non lucratif ».

(9)

Exemple : une association fait des représentations pour faire modifier une loi sous la responsabilité du ministre.

Attention : certains organismes à but non lucratif (OBNL) ne sont pas considérés comme des lobbyistes. (Voir, plus loin, la question portant sur les OBNL.)

5. Quelles sont les principales obligations et responsabilités du lobbyiste?

Tout lobbyiste doit notamment :

• S’inscrire au Registre des lobbyistes;

• Respecter le Code de déontologie des lobbyistes :

 Tenir compte de l’intérêt public;

 S’acquitter de ses obligations avec honnêteté et intégrité;

 S’assurer que les renseignements fournis à un titulaire de charge publique sont, à sa connaissance, exacts, complets et tenus à jour;

 S’abstenir de faire des représentations fausses ou trompeuses auprès d’un titulaire de charge publique ou d’induire volontairement qui que ce soit en erreur;

 Ne pas inciter un titulaire de charge publique à contrevenir aux normes de conduite qui lui sont applicables;

 Ne doit pas représenter des intérêts concurrents ou opposés.

Certains actes sont interdits au lobbyiste, dont l’exercice d’activités moyennant une contrepartie conditionnelle à l’obtention d’un résultat.

6. De quel délai dispose le lobbyiste pour s’inscrire au Registre des lobbyistes?

Actuellement, le lobbyiste-conseil dispose d’un délai de 30 jours suivant le début de ses activités de lobbyisme pour s’inscrire au Registre des lobbyistes, alors que les lobbyistes d’entreprise et d’organisation disposent d’un délai de 60 jours pour le faire.

7. Les personnes œuvrant au sein d’organismes à but non lucratif (OBNL) sont- elles considérées comme des lobbyistes?

Certains OBNL sont visés par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et d’autres, non.

7.1 OBNL visés par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

Pour être visé par la Loi, un OBNL doit être constitué à l’une ou l’autre des fins suivantes :

A. OBNL constitué à des fins patronales

Critère essentiel

Il regroupe des employeurs faisant partie d’un même secteur d’activités, d’une même aire géographique ou ayant un trait commun.

Au moins un de ces critères

Il agit comme mandataire dans les négociations.

Il signe des conventions collectives de travail pour ses membres.

Il dispense des services professionnels spécifiques à ses membres (soutien juridique, santé et sécurité, formation, etc.).

Il interpelle les pouvoirs publics sur des enjeux qui concernent ses membres.

Exemples : Conseil du patronat du Québec Une chambre de commerce

(10)

B. OBNL constitué à des fins syndicales

Critère essentiel Il regroupe des salariés d’un même secteur d’activités ou ayant un trait commun.

Au moins un de ces critères

Il est constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels.

Il défend les intérêts de ses membres auprès de l’employeur (procédure de règlement des litiges, griefs, etc.).

Il négocie les ententes collectives de travail avec l’employeur ou le groupement d’employeurs.

Il dispense des services professionnels à ses membres.

Il interpelle les pouvoirs publics sur des enjeux qui concernent ses membres.

Exemples : Union des producteurs agricoles

Association des producteurs de fraises et framboises du Québec Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

C. OBNL constitué à des fins professionnelles

Ordre professionnel

Ce critère suffit Il s’agit d’un ordre professionnel constitué en vertu du Code des professions ou du Conseil interprofessionnel du Québec.

Exemple : Ordre des agronomes du Québec

Autre organisme constitué à des fins professionnelles

Critère essentiel Il regroupe des individus qui exercent une profession ou un métier, ou qui exercent un art de façon professionnelle.

Au moins un de ces critères

Il veille à la sauvegarde ou à la promotion des droits et des privilèges de ses membres.

Il veille au développement des connaissances, des habiletés et des normes de pratique de ses membres.

Il joue un rôle équivalent à celui d’un syndicat lorsqu’il s’occupe de la négociation et de l’application d’ententes collectives pour ses membres.

Exemple : Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec

D. OBNL formé de membres dont la majorité sont des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises

Exemple : Association des restaurateurs du Québec

7.2 OBNL non visés par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

Les autres OBNL ne sont pas visés par la Loi.

Exemple : les réseaux Agriconseils

Les réseaux Agriconseils ne sont constitués ni à des fins patronales, ni à des fins syndicales, ni à des fins professionnelles et ils ne sont pas formés de membres dont la majorité sont des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises. Ils ne sont donc pas visés par la Loi.

(11)

8. Les universités, les collèges et les commissions scolaires sont-ils des lobbyistes?

Non. Il en est de même des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) tels que Agrinova, Biopterre, le Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité – CETAB +, Cintech agroalimentaire et Merinov.

9. Les élus sont-ils des lobbyistes?

Non. Les députés, les maires, les conseillers municipaux ou d’arrondissement, les préfets ainsi que leur personnel n’ont pas à s’inscrire au Registre des lobbyistes, car ils sont des titulaires de charge publique.

10. Une entreprise ou une organisation dont plusieurs membres font du lobbyisme doit-elle faire une déclaration au Registre des lobbyistes pour chacun d’eux?

Non. L’entreprise ou l’organisation peut faire une seule déclaration en inscrivant les renseignements afférents à chaque lobbyiste.

11. Un citoyen agissant en son nom est-il considéré comme un lobbyiste?

Non.

12. Un lobbyiste inscrit au registre fédéral doit-il aussi s’inscrire au registre du Québec?

Oui. Ce n’est pas un choix. Si le lobbyiste fait des représentations auprès d’un titulaire de charge publique de la fonction publique québécoise, il doit s’inscrire au registre du Québec. S’il fait des représentations auprès d’un titulaire de charge publique de la fonction publique fédérale, il doit s’inscrire au registre fédéral.

LES TITULAIRES DE CHARGE PUBLIQUE

13. Comme employé du Ministère, suis-je considéré comme un titulaire de charge publique?

Oui. Tous les employés du Ministère sont des titulaires de charge publique.

14. Qui sont les titulaires de charge publique?

Les titulaires de charge publique sont :

• les ministres et les députés, ainsi que les membres de leur personnel;

• les membres du personnel du gouvernement;

• les maires, les conseillers municipaux ou d’arrondissements, les préfets, le personnel de cabinet, les employés des municipalités et des organismes municipaux, les présidents et autres membres d’une communauté métropolitaine.

15. Quelles sont les principales obligations et responsabilités du titulaire de charge publique?

Le titulaire de charge publique constitue l’une des composantes essentielles pour être en présence de lobbyisme. Cette personne a une responsabilité au regard de la transparence des communications d’influence pour préserver la confiance du public à l’égard des institutions et protéger l’intégrité des processus décisionnels.

Ainsi, le titulaire de charge publique doit :

• S’assurer que le lobbyiste rencontré est inscrit au Registre des lobbyistes ou lui demander de s’y inscrire;

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• En cas de doute, lui demander de vérifier auprès du commissaire au lobbyisme s’il doit s’inscrire au Registre;

• S’il refuse de s’inscrire, alors qu’il le devrait :

 Cesser de traiter avec lui;

 Porter cette situation à l’attention du commissaire au lobbyisme;

• Dans certains cas, respecter les règles d’après-mandat, soit s’abstenir d’exercer des activités de lobbyisme pendant un certain temps après la fin de son mandat (exemples : pour un ministre, un sous-ministre, un sous-ministre adjoint).

16. Des mesures particulières s’appliquent-elles en matière de gestion contractuelle?

Oui. Des mesures particulières s’appliquent selon la Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics du Conseil du trésor.

Les documents d’appel d’offres, publics ou sur invitation, doivent préciser que le soumissionnaire doit remplir le formulaire Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès de l’organisme public relativement à l’appel d’offres et le déposer avec sa soumission. Ce formulaire vise à obtenir du soumissionnaire une déclaration selon laquelle des activités de lobbyisme ont été exercées ou non relativement au contrat visé par l’appel d’offres.

Dans le cas d’un contrat de gré à gré, le Ministère doit, avant sa signature, obtenir du contractant une telle déclaration au moyen du formulaire prévu à cet effet.

17. La consultation du Registre des lobbyistes est-elle gratuite?

Oui. La consultation du Registre des lobbyistes est gratuite pour tous en tout temps. Le Registre est accessible à l’adresse suivante :

https://www.lobby.gouv.qc.ca/servicespublic/consultation/ConsultationCitoyen.aspx?id=0

18. Quand faudrait-il que je consulte le Registre des lobbyistes?

Vous pouvez consulter le Registre des lobbyistes lorsque :

• Vous voulez savoir si des entreprises ou des organisations ont fait ou ont l’intention de faire des représentations devant le Ministère;

• Vous souhaitez savoir si un lobbyiste est inscrit à ce registre;

• Vous voulez connaître le fondement des représentations faites par un lobbyiste.

19. En ma qualité de titulaire de charge publique, est-il préférable que je conserve des preuves des vérifications que j’ai faites en matière de lobbyisme?

Oui. Il vous est recommandé de conserver une copie des écrits dans lesquels vous avez demandé à une personne de s’inscrire au Registre des lobbyistes ou de vérifier auprès du commissaire au lobbyisme si elle devait s’y inscrire.

Si vous avez consulté le Registre, vous pouvez sauvegarder une capture d’écran.

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LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME

20. Qu’est-ce qu’une activité de lobbyisme?

Il s’agit des communications orales ou écrites avec un titulaire de charge publique en vue d’influencer une décision relative à :

• une proposition législative ou réglementaire, une résolution, une orientation, un programme ou un plan d’action;

• l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation;

• l’attribution d’un contrat, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire;

• la nomination d’un administrateur public.

Sont également considérées comme des activités de lobbyisme :

• Les communications faites en vue de faire modifier le contenu d’un appel d’offres ou les critères d’admissibilité;

• Les représentations faites en vue d’influencer le mode de réalisation d’un projet : mode conventionnel, clé en main, etc.;

• Les représentations faites en vue d’obtenir le mandat de préparer le contenu technique d’un appel d’offres public.

Le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers d’une entrevue avec le titulaire d’une charge publique est assimilé à une activité de lobbyisme.

21. Quelles activités ne constituent pas du lobbyisme?

Les activités suivantes ne sont pas considérées comme du lobbyisme :

• la demande de subventions, de permis, etc., ou le fait de fournir les documents ou les renseignements requis pour le traitement de cette demande;

• le fait de s’enquérir de l’avancement de son dossier;

• le fait de demander quels sont les critères d’admissibilité à un programme, d’obtention d’un permis, etc.;

• le dépôt d’une soumission à la suite d’un appel d’offres public;

• les représentations qui visent à vérifier si les conditions d’attribution d’une subvention, d’un permis, d’un contrat, etc., ont été remplies;

• les représentations faites dans le seul but de faire connaître l’existence et les caractéristiques d’un produit ou d’un service;

Si les représentations visent non seulement la présentation du produit ou du service, mais aussi, par exemple, l’attribution d’un contrat, elles doivent faire l’objet d’une inscription au Registre des lobbyistes;

• les représentations faites dans le cadre de la négociation des conditions d’exécution d’un contrat déjà attribué;

• les représentations faites par les titulaires de charge publique dans le cadre de leurs attributions;

• les représentations faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire de charge publique;

• les communications ayant pour objet de s’enquérir de la nature ou de la portée des droits ou des obligations d’un client, d’une entreprise ou d’une organisation.

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22. La présentation de produits ou de services est-elle une activité de lobbyisme?

Les représentations faites dans le seul but de faire connaître l’existence et les caractéristiques de produits ou de services auprès d’un titulaire de charge publique ne sont pas a priori des activités de lobbyisme. Toutefois, la vigilance s’impose, car la frontière entre la présentation de produits ou de services et les activités de lobbyisme est très mince.

Puisque la présentation de produits ou de services vise habituellement à les montrer sous leur meilleur jour et, à terme, à obtenir un contrat, on ne peut pas s’attendre à ce que cette présentation soit complètement neutre et désintéressée. Les communications deviennent des activités de lobbyisme aussitôt que :

• Les représentations sont de la nature des négociations;

• Les représentations visent à influencer la prise de décision, au-delà de ce qui est normal dans le cadre d’une présentation dynamique;

• Le représentant d’une entreprise ou d’un client tente d’obtenir un appui ou un accord du titulaire d’une charge publique;

• Le représentant revient à la charge à la suite de la présentation d’un produit ou d’un service, que ce soit auprès du même titulaire d’une charge publique ou d’un autre titulaire de la même institution publique.

Toutefois, le fait de répondre à des questions posées par le titulaire d’une charge publique à la suite de la présentation ne constitue pas une activité de lobbyisme, même lorsque les questions sont posées de façon différée.

23. Comme titulaire de charge publique, puis-je accepter l’invitation d’un fournisseur?

Des fournisseurs prennent parfois l’initiative d’inviter des fonctionnaires à différentes activités : forum, séance gratuite de formation, panel, atelier, activité de réseautage, etc.

Ces activités constituent fréquemment des présentations exclusives de produits ou de services offerts par ces fournisseurs et peuvent se transformer rapidement en opération commerciale. Ces pratiques peuvent représenter un risque pour l’intégrité et exigent la vigilance.

Une saine distance est nécessaire entre les membres du personnel du Ministère et les fournisseurs pour préserver la concurrence entre ces derniers et assurer l’impartialité des décisions.

Il est légitime pour une entreprise de vouloir présenter ses produits ou ses services à des acheteurs potentiels et d’effectuer des activités de lobbyisme pour tenter d’influencer, par exemple, une orientation ou l’attribution d’un contrat.

Il est tout aussi légitime pour des fonctionnaires d’être à la recherche d’information sur des produits et des services répondant à un besoin clairement défini. Dans certains cas, une demande d’information peut se faire par écrit. Si une rencontre est nécessaire, les quelques considérations et conseils suivants doivent être observés :

• Assurez-vous de bien définir le besoin d’information.

• Vérifiez si l’ensemble des fournisseurs du bien ou du service en question ont la possibilité de faire une présentation.

 Si oui, quels critères objectifs président au choix des fournisseurs invités?

 Si non, le choix d’une seule entreprise peut-il présenter une apparence de partialité ou de parti pris?

• La rencontre devrait être à l’initiative du Ministère.

• La rencontre devrait être précédée d’une invitation écrite accompagnée d’un projet d’ordre du jour.

• La rencontre devrait avoir lieu dans les bureaux du Ministère.

• La présentation ne devrait pas donner lieu à des activités de lobbyisme, à moins que l’entreprise soit inscrite au Registre des lobbyistes.

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• L’ordre du jour devrait être suivi de manière rigoureuse.

• Un compte rendu de la rencontre devrait être rédigé.

24. Un lobbyiste doit-il inscrire au Registre des lobbyistes chaque action qu’il pose dans le cadre de son mandat, par exemple toute rencontre ou toute communication avec un titulaire de charge publique?

Non. Le lobbyiste doit inscrire au Registre l’objet de ses activités, l’institution avec qui il a communiqué ou compte communiquer, la période couverte par les activités de lobbyisme ainsi que les autres renseignements requis par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. Il n’a pas à inscrire chacune des rencontres tenues ou des communications effectuées.

(16)

LOBBYISME

Reconnaître les activités de lobbyisme au ministère

de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

et y réagir adéquatement

(17)

1. Le lobbyisme

Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme : entrée en vigueur en 2002

Deux principes fondamentaux :

• La légitimité du lobbyisme

• Le droit du public de savoir qui cherche à influencer les titulaires de charge publique

Deux objectifs

• La transparence

• Le sain exercice des activités de lobbyisme

(18)

1. Le lobbyisme (Suite)

Trois composantes du lobbyisme :

1. Un lobbyiste

2. Un titulaire de charge publique 3. Une activité de lobbyisme

Il manque une composante? Il ne s’agit pas de lobbyisme.

(19)
(20)

2. Les lobbyistes (Suite) Tout lobbyiste doit notamment :

• S’inscrire au Registre des lobbyistes

• Respecter le Code de déontologie des lobbyistes

• Tenir compte de l’intérêt public

• S’acquitter de ses obligations avec honnêteté et intégrité

• S’assurer que les renseignements fournis au titulaire d’une charge publique sont, à sa connaissance, exacts, complets et tenus à jour

• S’abstenir de faire des représentations fausses ou trompeuses auprès d’un titulaire de charge publique ou d’induire volontairement qui que ce soit en erreur

• Ne pas inciter un titulaire de charge publique à contrevenir aux normes de conduite qui lui sont applicables

• Ne doit pas représenter des intérêts concurrents ou opposés

(21)
(22)

3. Les titulaires de charge publique (Suite) Les obligations des titulaires de charge publique :

• S’assurer que le lobbyiste rencontré est inscrit au Registre des lobbyistes ou lui demander de s’y inscrire

• En cas de doute, lui demander de vérifier auprès du commissaire au lobbyisme s’il doit s’inscrire au Registre

• S’il refuse de s’inscrire, alors qu’il le devrait:

 Cesser de traiter avec lui

 Porter cette situation à l’attention du commissaire au lobbyisme

• Dans certains cas, respecter les règles d’après-mandat, soit s’abstenir d’exercer des activités de lobbyisme pendant un certain temps après la fin de son mandat (exemples: pour un ministre, un sous-ministre, un sous-ministre adjoint)

Il est recommandé de conserver une preuve de la demande faite au lobbyiste ou de la

consultation du Registre des lobbyistes.

(23)

4. Les activités de lobbyisme

Il s’agit de communications en vue d’influencer une décision relative à :

• Une proposition législative ou réglementaire, une résolution, une orientation, un programme ou un plan d’action

• L’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation

• L’attribution d’un contrat, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire

• La nomination d’un administrateur public

• Les communications faites en vue de faire modifier le contenu d’un appel d’offres ou les critères d’admissibilité

• Les représentations faites en vue d’influencer le mode de réalisation d’un projet : mode conventionnel, clé en main, etc.

• Les représentations faites en vue d’obtenir le mandat de préparer le contenu technique d’un appel d’offres public

Le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers d’une entrevue avec le titulaire d’une charge publique est assimilé à une activité de lobbyisme.

(24)

4. Les activités de lobbyisme (Suite) Ne sont pas des activités de lobbyisme :

• La demande de subventions, de permis, etc., ou le fait de fournir les documents ou les renseignements requis pour le traitement de cette demande

• Le fait de s’enquérir de l’avancement de son dossier

• Le fait de demander quels sont les critères d’admissibilité à un programme, d’obtention d’un permis, etc.

• Le dépôt d’une soumission à la suite d’un appel d’offres public

• Les représentations qui visent à vérifier si les conditions d’attribution d’une subvention, d’un permis, d’un contrat, etc., ont été remplies

• Les représentations faites dans le seul but de faire connaître l’existence et les caractéristiques d’un produit ou d’un service

Si les représentations visent non seulement la présentation du produit ou du service, mais aussi, par exemple, l’attribution d’un contrat, elles doivent faire l’objet d’une inscription au Registre des lobbyistes

• Les représentations faites dans le cadre de la négociation des conditions d’exécution d’un contrat déjà attribué

• Les représentations faites par les titulaires de charge publique dans le cadre de leurs attributions

• Les représentations faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire de charge publique

• Les communications ayant pour objet de s’enquérir de la nature ou de la portée des droits ou des obligations d’un

client, d’une entreprise ou d’une organisation

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FIN DE LA PRÉSENTATION

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