An)fn
Aoence nationale de sécurité du médi(ament efdes produits de santéDécision DG
n'
2018-11médicament
et des
produitsde
santé (ANSM)pour
un décisionde
nominationde ses
membres,un
ComiténÉru nr "re2ur r'RÀNÇAIsE
e
duréede 1 an à
compterde
la scientifique spécialisé temporaireA, - 9 JAN. 2CI18
portant créationd'un
Comitéscientifique
spécialisé temporaire«
Hiérarèhibâtiôi ifes indications
desimmunoglobulines
humaines polyvalentes ensituation
deforte
tensiond'approvisionnement
» à l'Agence nationale de sécurité du médicament et desproduits
de santéLe
directeur
général de l'Agence nationale desécurité du
médicament et desproduits
de santé,Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L.1451-1 à L.1451-4,L.1452-1
à
L.1452-3 , 1.1454-2, L.531 1-1 , 1.531 1-2, 1.5323-4 et 1.5324-1 ;DECIDE
Article
ler: ll est
créé auprèsdu
directeur généralde
l'Agence nationalede
sécurité du(CSST) chargé d'émettre des
recommandationsactualisées de
hiérarchisation des indicationsdes
immunoglobulines humaines polyvalentesen
situationde forte
tension d'approvisionnement.Cette
actualisations'inscrit dans le cadre de la circulaire
NoDGS/PP/DHOS/E2IAFSSAPS/2008192
du
14 mars 2008 mise àjour le
12 mai 2011surla
"
Hiérarchisationdes
indicationsdes
immunoglobulines humainesen
situationde
forte tension d'approvisionnement"
Article 2:
Les membres du comité scientifique spécialisé temporaire sont désignés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour une durée de 1 an. Outre un représentant de l'Agence de la biomédecine, les membresdu
comité scientifique spécialisé temporairesont
choisisen
raison notammentde
leurs compétences en hématologie, en onco-hématologie, en médecine interne, en immunologie, en neurologie, ou de leur appartenance à des structures de coordination et d'expertise telles que les centres de référence et les OMéDIT.Article
3: Le
secrétariatdu
comité scientifique spécialisé temporaireest
assurépar
laDirection
des
médicamentsen
oncologie, hématologie, transplantation néphrologie, des produits de thérapie cellulaire, tissus et produits sanguins labiles.Article
4:
La présente décision sera publiéesur le
site lnternetde
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits desanté.
,
mrnrqUE
MARTIN
Fait
Directeur général