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Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin Seine- Normandie (cycle 2022-2027)

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Texte intégral

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Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le schéma directeur d’aménagement et de

gestion des eaux (Sdage) du bassin Seine- Normandie (cycle 2022-2027)

n°Ae : 2020-68

Avis délibéré n° 2020-68 adopté lors de la séance du 20 janvier 2021

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Avis délibéré n°2020-68 du 20 janvier 2021 - Sdage du bassin Seine-Normandie (cycle 2022- 2027)

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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

L’Ae1 s’est réunie le 20 janvier 2021 en visioconférence. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin Seine-Normandie – cycle 2022- 2027.

Ont délibéré collégialement : Sylvie Banoun, Nathalie Bertrand, Barbara Bour-Desprez, Marc Clément, Pascal Douard, Christine Jean, Philippe Ledenvic, François Letourneux, Serge Muller, Thérèse Perrin, Alby Schmitt, Éric Vindimian, Annie Viu, Véronique Wormser

En application de l’article 4 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis.

Étaient absents : Christian Dubost

N’a pas participé à la délibération, en application de l’article 4 du règlement intérieur de l’Ae : Sophie Fonquernie, Louis Hubert

* *

L’Ae a été saisie pour avis par le président du comité de bassin Seine-Normandie, l’ensemble des pièces constitutives du dossier ayant été reçues le 22 octobre 2020.

Cette saisine étant conforme aux dispositions de l’article R. 122-17 du code de l’environnement relatif à l’autorité environnementale prévue à l’article L. 122-7 du même code, il en a été accusé réception.

Conformément à l’article R. 122-21 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de trois mois.

Conformément aux dispositions de ce même article, l’Ae a consulté par courriers en date du 5 novembre 2020 :

 le ministre chargé de la santé, qui a transmis une contribution en date du 18 janvier 2021,

 les préfet(e)s des 28 départements concernés sur le bassin Seine-Normandie, et a reçu les contributions en date du 18 novembre du Calvados (14), du 9 décembre de l’Oise (60), du 16 décembre de la Somme (80), du 24 décembre du Val d’Oise (95), du 8 janvier de la Meuse (55).

En outre, sur proposition des rapporteurs, l’Ae a consulté par courrier en date du 5 novembre 2020 les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) des régions concernées sur le bassin Seine-Normandie, et a reçu une contribution en date du 3 décembre de la Dreal Grand-Est.

Sur le rapport de Marie-Claire Bozonnet et Pascal Douard, après en avoir délibéré, l’Ae rend l’avis qui suit.

Pour chaque plan ou programme soumis à évaluation environnementale, une autorité environnementale désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition de la personne publique responsable et du public.

Cet avis porte sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par la personne responsable, et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou le programme. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y rapportent. L’avis ne lui est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.

Aux termes de l’article L. 1229 du code de l’environnement, l'autorité qui a arrêté le plan ou le programme met à disposition une déclaration résumant la manière dont il a été tenu compte du rapport environnemental et des consultations auxquelles il a été procédé.

Le présent avis est publié sur le site de l’Ae. Il est intégré dans le dossier soumis à la consultation du public.

1 Formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).

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Synthèse de l’avis

Le présent avis de l’Ae porte sur le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2022-2027 du bassin Seine-Normandie, adopté en première lecture par le comité de bassin du 14 octobre 2020. Ce document, actualisé tous les six ans, précise les orientations permettant de satisfaire les principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d’eau du bassin ainsi que les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques.

Le projet, faisant suite à un Sdage annulé par la juridiction administrative, a été élaboré en partant des problèmes constatés sur le bassin explicités dans l’« état des lieux » de 2019. Il met l’accent sur la reconquête des milieux aquatiques et la lutte contre les pollutions diffuses en prenant en compte le changement climatique. Il prévoit une amélioration de la qualité des masses d’eau sur le long terme, le pourcentage des masses d’eau superficielles en bon état écologique passant de 32 à 52 % sur la période 2022-2027, ce qui est loin des objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau (DCE) de 100 % de bon état de toutes les masses d’eau.

Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux sont la préservation et l’amélioration des ressources en eau ainsi que la restauration du bon état des milieux aquatiques, l’adaptation au changement climatique et ses effets sur le cycle de l’eau, la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques et enfin la préservation de la santé humaine, notamment pour ce qui concerne la ressource en eau potable.

L’évaluation environnementale apparaît comme un document pédagogique pour expliquer le Sdage, mais reste trop formelle. Elle n’évoque pas d’autres objectifs ou orientations possibles que ceux du schéma, n’analyse pas suffisamment les freins à la mise en œuvre des orientations du schéma et ne fournit aucun élément visant à démontrer que les évolutions du Sdage ou du programme de mesures (PDM) sont de nature à renforcer l’efficacité du schéma pour atteindre les objectifs fixés par masse d’eau et limiter le risque de dégradation. Il est nécessaire de faire de l’évaluation environnementale un outil d’aide à l’élaboration et aux modalités de suivi du Sdage afin d’identifier les dispositions ou les mesures qu’il conviendrait de renforcer en priorité pour atteindre le bon état des différentes masses d’eau.

L’effectivité du Sdage repose sur la mise en œuvre du PDM ainsi que sur la prise en compte de ses dispositions dans les démarches locales de gestion de l’eau et sur leur déclinaison dans les documents d’urbanisme. Elle requiert une bonne appropriation par le public et les élus.

Face à ce constat, l’Ae recommande principalement de :

 consolider l’évaluation environnementale du Sdage avec une analyse de la contribution du PDM à la réalisation des objectifs et des dispositions du Sdage,

 présenter une variante plus ambitieuse pour mieux expliciter les choix effectués et leurs conséquences,

 mieux justifier les dispositions retenues en fonction de leurs incidences environnementales attendues,

 identifier les risques qui pèsent sur la mise en œuvre effective des orientations du Sdage et les ruptures qui leurs permettront d’être plus efficaces,

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 décrire précisément les incidences environnementales des quatre projets d’intérêt général de nature à compromettre le résultat des objectifs du Sdage et rappeler les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) souhaitable pour ces projets,

 évoquer la stratégie européenne pour la biodiversité,

 conforter l’appropriation du PDM lors de la consultation qui aura lieu en 2021,

 donner une priorité dans les futurs programmes de l’agence de l’eau aux actions de restauration hydromorphologique des cours d’eau et à la lutte contre les pollutions diffuses,

 pleinement prendre en compte les préoccupations de protection des ressources en eau dans la mise en œuvre en France des aides de la politique agricole commune (PAC),

 inclure dans le Sdage des dispositions favorisant l’exercice de la compétence « gestion des milieux aquatiques ».

L’ensemble des observations et recommandations de l’Ae est présenté dans l'avis détaillé.

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Sommaire

1 Contexte, présentation du Sdage Seine-Normandie et enjeux environnementaux ... 6

1.1 Les Sdage ... 7

1.2 Procédures relatives aux Sdage, état d’avancement pour le bassin Seine-Normandie ... 8

1.3 Présentation du bassin Seine-Normandie ... 9

1.4 Présentation du Sdage du bassin Seine-Normandie ... 11

Orientations fondamentales et dispositions du Sdage ... 12

Les masses d’eau et les objectifs d’atteinte du bon état ... 12

Programme de mesures et documents d’accompagnement ... 13

1.5 Principaux enjeux environnementaux du Sdage Seine-Normandie relevés par l’Ae ... 14

2 Analyse de l’évaluation environnementale ... 15

2.1 Articulation du Sdage Seine Normandie avec les autres plans, documents et programmes 16 Portée prescriptive du Sdage au regard des autres planifications ... 16

Articulation du Sdage avec le PGRI ... 17

Articulation du Sdage avec le DSF ... 18

2.2 Analyse de l’état initial de l’environnement, perspectives d’évolution ... 18

2.3 Solutions de substitution raisonnables, exposé des motifs pour lesquels le projet de Sdage Seine-Normandie a été retenu, notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement ... 18

2.4 Effets notables probables de la mise en œuvre de la révision du Sdage, mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets et incidences ... 20

2.5 Évaluation des incidences Natura 2000 ... 22

2.6 Dispositif de suivi ... 23

2.7 Résumé non technique ... 24

3 Adéquation du Sdage aux enjeux environnementaux du bassin Seine-Normandie ... 24

3.1 Portage et gouvernance du Sdage ... 24

3.2 Le niveau d’ambition du Sdage ... 26

3.3 Les leviers et moyens pour la mise en œuvre du Sdage... 27

3.4 L’intégration du changement climatique et la gestion quantitative ... 29

3.5 La préservation de la ressource en eau et la restauration de son bon état via la lutte contre les pollutions diffuses ... 29

3.6 La préservation de la biodiversité ... 31

3.7 La préservation de la santé humaine ... 32

3.8 Conclusion sur la prise en compte de l’environnement par le Sdage ... 33

Annexe I : Liste des orientations fondamentales et des dispositions du Sdage….…..……….35

Annexe II : Liste des principaux sigles utilisés par le Sdage……….41

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Avis détaillé

Le présent avis de l’Ae porte sur le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (Sdage2) 2022-2027 du bassin Seine-Normandie adopté en première lecture par le comité de bassin le 14 octobre 2020. Sont analysées à ce titre la qualité du rapport sur les incidences environnementales et la prise en compte des enjeux environnementaux par le projet de Sdage.

L’Ae a estimé utile, pour la complète information du public et pour éclairer certaines de ses recommandations, de faire précéder ces deux analyses par une présentation du contexte général d’élaboration de ces documents.

1 Contexte, présentation du Sdage Seine-Normandie et enjeux environnementaux

La directive européenne cadre sur l'eau (DCE) 2000/60/CE, adoptée le 23 octobre 20003, établit un cadre pour une politique globale communautaire dans le domaine de l'eau. Sa mise en œuvre s’effectue selon des cycles successifs de six ans.

La DCE poursuit plusieurs objectifs : la non-dégradation des ressources et des milieux, le bon état des masses d’eau (sauf dérogation motivée), la réduction des pollutions liées aux substances et le respect de normes dans les zones protégées au titre d’une législation communautaire applicable aux eaux ou aux milieux dépendants de l’eau 4. La directive fait de la tarification de l’eau une mesure à mettre en œuvre pour la réalisation de ses objectifs environnementaux, en toute transparence financière.

Elle se décline par bassin hydrographique (district dans le texte de la directive)5. Chaque district doit faire l’objet d’un état des lieux, d’un programme de surveillance, d’un plan de gestion (Sdage) et d’un programme de mesures.

2 En annexe 2, figure une explicitation des acronymes

3 La DCE a été modifiée par deux directives « filles », la directive « eaux souterraines » de 2006 et la directive « NQE » (normes de qualité environnementale) de 2008 modifiée en 2013

4 Le registre des zones protégées prévu au R.212-4 du code de l’environnement comprend :

- les zones de captage de l’eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10m3/jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage dans le futur ;

- les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s’exercent des activités de pêche d’espèces naturelles autochtones ;

- les zones de baignade et d’activités de loisirs et de sports nautiques ;

- les zones vulnérables (aux pollutions par les nitrates) figurant à l’inventaire prévu par l’article R.211-75 ; - les zones sensibles aux pollutions désignées en application de l’article R.211-94 (susceptibles d’eutrophisation) ; - les sites Natura 2000.

5 La notion de "district hydrographique" est définie par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 :

« zone terrestre et maritime, composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques ». Les neuf districts hydrographiques métropolitains sont regroupés au sein de 7 grands bassins de gestion.

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1.1 Les Sdage

Le Sdage, Institué initialement par la loi sur l’eau de 1992, est en France l’outil de planification des grands bassins hydrographiques6.

En application des articles L. 212-1 et suivants du code de l'environnement, transposant la DCE, une nouvelle génération de Sdage7 a été mise en place, pour une durée de 6 ans (2010-2015, 2016- 2021, 2022-2027) correspondant aux cycles de la DCE.

Le Sdage définit les orientations permettant de satisfaire les principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d’eau du bassin (cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine, estuaires et eaux côtières) et détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs fixés. Il prend en compte le potentiel hydroélectrique du bassin.

Le Sdage est complété par un programme de mesures (PDM), établi également pour 6 ans, qui identifie les principales actions à conduire pour la réalisation des dispositions et des objectifs fixés.

Le programme de mesures est décliné localement par un plan d’actions opérationnel territorialisé (PAOT).

Les acteurs de la gestion de l’eau en France contribuent à la mise en œuvre du Sdage et du PDM avec leurs outils respectifs que sont notamment les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage), le programme d’intervention de l’agence de l’eau, les aménagements et ouvrages sous la responsabilité des collectivités, industriels et agriculteurs, et les actions réglementaires.

L’unité d’évaluation de l’état des eaux et des objectifs à atteindre est la masse d’eau (souterraine ou de surface), notion définie par la DCE, qui correspond à tout ou partie d’un cours d’eau ou d’un canal, ou d’un aquifère, un plan d’eau (lac, étang, retenue, lagune) une eau de transition (à proximité des embouchures de rivières ou de fleuves) ou une portion de zone côtière. Chacune des masses d’eau est homogène dans ses caractéristiques physiques, biologiques, physico-chimiques et son état. Son état global est déterminé par le plus discriminant de deux états : son état chimique apprécié par référence à des normes de qualité environnementale (NQE) pour une liste de 53 substances, son état écologique pour les masses d’eau de surface ou l’équilibre entre prélèvements et apports, baptisé état quantitatif, pour les masses d’eau souterraines.

La DCE reconnaît que l’objectif de bon état ou de bon potentiel8 des masses d’eau en 2015 était difficile à atteindre pour certaines masses d’eau et prévoit plusieurs types d’exemption ou de dérogations9 :

6 Il y a 7 bassins métropolitains (Artois-Picardie, Rhin-Meuse, Seine-Normandie, Loire Bretagne, Rhône- Méditerranée, Adour-Garonne et Corse)

7 Un premier Sdage avait été mis en place sur la période 1996- 2009 ; l’actuel projet est donc le 4ème à être élaboré. il correspond au 3e cycle pour la DCE.

8 Le bon potentiel concerne les masses d’eau de surface artificielles (MEA), ou celles fortement modifiées (MEFM), ayant subi des altérations physiques lourdes, étendues et permanentes dues à certaines activités humaines (navigation, stockage d’eau…) et de ce fait ne possédant plus les caractéristiques du milieu d’origine. Il consiste à obtenir les meilleures conditions de fonctionnement du milieu aquatique compte tenu des modifications intervenues.

9 Article 4 5) de la DCE : Les États membres peuvent viser à réaliser des objectifs environnementaux moins stricts que ceux fixés au paragraphe1, pour certaines masses d'eau spécifiques, lorsque celles-ci sont tellement touchées par l'activité

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 report de délais jusqu’en 2027 pour cause de conditions naturelles10, de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés et après 2027 pour cause de conditions naturelles11 ;

 atteinte d’un objectif moins strict pour cause de faisabilité technique ou coûts disproportionnés. À long terme, le bon état des masses d’eau reste l’objectif ;

 dérogation temporaire pour événement de force majeure ;

Il peut être dérogé à l’objectif de non-dégradation pour la réalisation de projets correspondant à des motifs d’intérêt général majeur.

Un programme de surveillance est mis en place pour suivre l’état des masses d’eaux permettant d’évaluer l’efficacité des mesures programmées et identifier les modifications à introduire dans le cycle suivant et assurer le rapportage européen.

1.2 Procédures relatives aux Sdage, état d’avancement pour le bassin Seine- Normandie

L’élaboration du Sdage est confiée au comité de bassin qui l’adopte avant que le préfet coordonnateur de bassin ne l’approuve. Dans la pratique, c’est le secrétariat technique de bassin12 qui est chargé de sa rédaction en lien avec les instances de bassin.

La réalisation des Sdage 2022-2027 a été engagée dans la perspective de la publication des arrêtés préfectoraux de leur approbation au Journal Officiel avant le 23 décembre 2021, date fixée au niveau national. Ce calendrier devrait être décalé de deux mois du fait de la crise de la Covid 19.

En application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, le Sdage donne lieu à évaluation environnementale et l’Ae est l’autorité environnementale compétente pour délibérer un avis sur cette évaluation.

Le projet de Sdage Seine-Normandie (2022-2027) a déjà connu plusieurs étapes conduites sous l’égide du comité de bassin :

humaine, déterminée conformément à l'article 5, paragraphe 1, ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné, et que toutes les conditions suivantes sont réunies : a) les besoins environnementaux et sociaux auxquels répond cette activité humaine ne peuvent être assurés par d'autres moyens constituant une option environnementale meilleure et dont le coût n'est pas disproportionné ;

b) les États membres veillent à ce que :

— les eaux de surface présentent un état écologique et chimique optimal compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution,

— les eaux souterraines présentent des modifications minimales par rapport à un bon état de ces eaux compte tenu des incidences qui n'auraient raisonnablement pas pu être évitées à cause de la nature des activités humaines ou de la pollution ;

c) aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau concernées ne se produit ;

d) les objectifs environnementaux moins stricts sont explicitement indiqués et motivés dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l'article 13 et ces objectifs sont revus tous les six ans.

10 Le critère « conditions naturelles » correspond à la prise en compte du temps nécessaire pour que les mesures (dont la neutralisation des sources de pollution), une fois réalisées, produisent leur effet sur le milieu (source : Guide de justification des dérogations DCE – Direction de l’eau et de la biodiversité – janvier 2020).

11 Avec toutefois des reports jusqu’en 2033 pour les substances dont les NQE ont été modifiées par la directive 2013/39 et jusqu’en 2039 pour celles qui ont été introduites par cette même directive.

12 Le secrétariat technique de bassin associe l’agence de l’eau, la délégation de bassin placée au sein de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE), ainsi que les délégués pour le bassin de l’office français de la biodiversité et de la direction régionale de l’agriculture et de la forêt pour le bassin.

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 consultation sur l’état des lieux 2019 du bassin préparé par les services de l’agence de l’eau et de l’État, avant son adoption par le comité de bassin (4 décembre 2019) ;

 consultation du public et des assemblées13 sur le programme de travail et les questions importantes qui se posent en matière de gestion de l’eau (novembre 2018 à mai 2019) ;

 séminaire collaboratif du comité de bassin pour faire ressortir les objectifs prioritaires (septembre 2019), prolongé par six séminaires thématiques (novembre 2019 à février 2020), dont les résultats ont été approfondis par le groupe de travail Sdage préparant les travaux de la commission permanente des programmes et de la prospective (C3P) (octobre 2019 à juin 2020) ;

 adoption de l’état des lieux et de la synthèse des questions importantes par le comité de bassin, puis approbation de l’état des lieux par le Préfet coordonnateur de bassin (décembre 2019) ;

 adoption en première lecture du projet de Sdage et du programme de mesures par le comité de bassin (14 octobre 2020).

Les documents officiels produits pour le bassin Seine-Normandie tels que l’état des lieux, le Sdage, le programme de mesures, les documents d’accompagnement et l’évaluation environnementale sont mis à disposition sur le site Internet de l’agence de l’eau http://www.eau-seine- normandie.fr/domaines-d-action/sdage

La suite de la procédure prévoit :

 l’avis de l’Ae sur le projet de Sdage (janvier 2021) ;

 la consultation des assemblées et du public sur le projet de Sdage et le programme de mesures (mi février à mi août 2021) ;

 l’adoption du Sdage (auquel est associé le programme de mesures) par le comité de bassin, puis son approbation par le Préfet coordonnateur de bassin et la publication au Journal officiel (début 2022).

1.3 Présentation du bassin Seine-Normandie

Le bassin Seine-Normandie est constitué de l’ensemble du bassin de la Seine et de celui des fleuves côtiers normands. Il couvre, en tout ou partie, 6 régions et 28 départements. Il s’étend sur 94 500 km2, soit environ 18 % du territoire national métropolitain. Son littoral est de 640 km.

Il accueille 30 % de la population française et présente des dynamiques démographiques et urbaines contrastées. La région Île-de-France, dont la population croît, concentre 65 % de la population du bassin.

Le bassin produit 39 % de la richesse nationale mesurée à l’aune du produit intérieur brut (PIB). Un quart de l’activité industrielle française y est implantée. Paris, la baie du Mont-Saint-Michel et le littoral sont l’objet d’une forte pression touristique. Les terres agricoles occupent 60 % de la surface du bassin, et deux tiers d’entre elles sont cultivées pour produire des céréales et des oléoprotéagineux. L’élevage est localisé en Normandie et en amont du bassin. Le bassin est drainé par celui des quatre grands fleuves français qui a le débit le plus faible, ce qui concentre les pollutions de toutes ces activités et rend d’autant plus nécessaire leur maîtrise. Il présente peu de relief, ce qui se traduit par des vitesses d’écoulement très lentes et une très forte évaporation. Les nappes souterraines constituent de vastes réservoirs et contribuent à la régulation des écoulements.

13 Dont la liste est précisée à l’article R.212-6 du code de l'environnement

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Avis délibéré n°2020-68 du 20 janvier 2021 - Sdage du bassin Seine-Normandie (cycle 2022- 2027)

Page 10 sur 42 La baie de Seine concentre de nombreux usages. Ses estuaires ont fait l’objet d’importants aménagements portuaires. La Normandie est la deuxième région de pêche française (en volume) et produit également des coquillages.

Figure 1 : Occupation du sol dans la bassin Seine-Normandie (source : dossier, évaluation environnementale) Le document d’accompagnement n°1 du Sdage récapitule les pressions s’exerçant sur les différentes masses d’eau :

Figure 2 : Nombre de masses d’eau superficielles continentales (hors plans d’eau) sous pression en 2019, parmi les 1651 masses d’eau superficielles continentales, (source : dossier)

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Avis délibéré n°2020-68 du 20 janvier 2021 - Sdage du bassin Seine-Normandie (cycle 2022- 2027)

Page 11 sur 42 Figure 3 : Nombre de masses d’eau de transition et côtières sous pression en 2019, parmi les 27 masses

d’eau de transition ou côtières (source : dossier)

Figure 4 : Nombre de masses d’eau souterraines sous pression en 2019, parmi les 57 masses d’eau souterraines (source : dossier)

En termes d’évolution pendant le précédent cycle, de nets progrès sont observés sur la réduction des rejets des stations d’épuration, mais les cours d’eau dégradés par les nitrates ont été multipliés par deux à cause de la mise en culture des prairies, entraînant des phénomènes d’eutrophisation sur le littoral. Des progrès sur la continuité de l’écoulement ont été observés en Normandie, mais la morphologie des cours d’eau reste très altérée. L’utilisation des pesticides s’est stabilisée mais reste une cause majeure de dégradation. D’autres pollutions diffuses (HAP – hydrocarbures aromatiques polycycliques) demeurent omniprésentes. L’équilibre entre les usages (majoritairement l’eau potable pour 80 % des prélèvements) et les ressources reste relativement stable malgré quelques tensions locales.

1.4 Présentation du Sdage du bassin Seine-Normandie

Le Sdage comprend un document principal et ses annexes ainsi que des documents d’accompagnement14 à caractère informatif qui apportent un éclairage sur la construction, le dimensionnement et le contenu du Sdage et les actions prévues pour sa mise en œuvre. L’annulation par la juridiction administrative du Sdage précédent15 a rompu la continuité entre les différents

14 Liste définie par arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des Sdage

15 L’Ae signale la décision de la CAA de Paris du 31 juillet 2020, qui sursoit à statuer sur l’appel du ministre pour 6 mois ou un an afin que le vice relevé (confusion des autorités environnementales) soit régularisé. Faute de conclusion en ce sens, le juge d’appel n’a pas prononcé de sursis à exécution du jugement de première instance.

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Avis délibéré n°2020-68 du 20 janvier 2021 - Sdage du bassin Seine-Normandie (cycle 2022- 2027)

Page 12 sur 42 cycles. Le projet de Sdage 2022-2027 se situe moins dans la continuité du document précédent que dans les autres bassins.

Orientations fondamentales et dispositions du Sdage

Le Sdage 2022-2027 comprend cinq orientations fondamentales (OF), qui répondent aux grands enjeux découlant de la consultation des assemblées et du public. Ces OF sont déclinées en 28 orientations et en 123 dispositions. L’annexe 1 de cet avis récapitule les orientations fondamentales et leurs déclinaisons en dispositions.

Enjeux du bassin (questions importantes) Orientations fondamentales du SDAGE ENJEU 1- Pour un territoire sain : réduire les

pollutions et préserver la santé

OF2 : Réduire les pollutions diffuses en particulier sur les aires d’alimentation de captages d’eau potable

OF3 : Pour un territoire sain : réduire les pressions ponctuelles

OF5 : Protéger et restaurer la mer et le littoral

ENJEU 2- Pour un territoire vivant : faire vivre les rivières, les milieux humides et la biodiversité en lien avec l’eau

OF1 : Pour un territoire vivant et résilient : des rivières fonctionnelles, des milieux humides préservés et une biodiversité en lien avec l’eau restaurée

OF5 : Protéger et restaurer la mer et le littoral

ENJEU 3- Pour un territoire préparé :

anticiper le changement climatique et gérer les inondations et les sécheresses

OF4 : Pour un territoire préparé : assurer la résilience des territoires et une gestion équilibrée de la ressource en eau face aux changements climatiques

ENJEU 4 – Pour un littoral protégé : concilier les activités économiques et la préservation des milieux littoraux et côtiers

OF5 : Protéger et restaurer la mer et le littoral

ENJEU 5- Pour un territoire solidaire : renforcer la gouvernance et les solidarités du bassin

Les 5 orientations fondamentales.

Figure 5 : Correspondance entre grands enjeux et orientations fondamentales (Source : dossier, projet de Sdage)

Les masses d’eau et les objectifs d’atteinte du bon état

Le bassin Seine-Normandie compte 1 724 masses d’eau de surface et 57 masses d’eau souterraines.

Le Sdage vise comme objectifs pour les masses d’eau superficielles :

 la non-dégradation de toutes les masses d’eau actuellement en bon état ;

 un gain de vingt points supplémentaires de masses d’eau superficielles continentales en bon état écologique (passage de 32 à 52 %) ;

 un objectif de bon état des 48 % restants au-delà de 2027.

Pour les masses d’eau souterraines, l’objectif visé est de 32 % de masses d’eau en bon état chimique (30 % actuellement) et de 100 % des masses d’eau en bon état quantitatif (93 % actuellement).

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Avis délibéré n°2020-68 du 20 janvier 2021 - Sdage du bassin Seine-Normandie (cycle 2022- 2027)

Page 13 sur 42 Ces objectifs sont déclinés de manière plus précise dans le dossier, masse d’eau par masse d’eau, en distinguant l’état chimique avec et sans ubiquistes16.

Figure 6: Objectifs d’état des masses d’eau (source : dossier)

Pour les 48 % des masses d’eau cours d’eau pour lesquelles un objectif moins strict que le bon état écologique est prévu en 2027, il est estimé que 26 % d’entre elles pourraient atteindre le bon état écologique en 2033, 38 % en 2039, et 36 % au-delà. Cela porterait le taux de masses d’eau cours d’eau en bon état écologique à 65 % en 2033 et 83 % en 2039.

Programme de mesures et documents d’accompagnement

Les documents d’accompagnement comprennent notamment une présentation synthétique de la gestion de l’eau à l’échelle du bassin, une synthèse de l’analyse de la récupération des coûts pour les services de l’eau, un résumé du programme de mesures (PDM), un résumé du programme de surveillance de l’état des eaux, le dispositif de suivi de la mise en œuvre du Sdage, un résumé de la consultation du public et des assemblées, une synthèse des méthodes et critères mis en œuvre pour élaborer le Sdage, une stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau (Socle).

16 Substances à caractère persistant, bioaccumulables présentes dans les milieux aquatiques, à des concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale. (mercure, HAP, tributylétain, dioxines, diphényléthers bromés, etc.). Une partie de ces substances trouvent leur origine dans les émissions atmosphériques (par exemple les HAP émises par les véhicules et le chauffage). Seules les mesures de prévention à la source et celles réduisant les transferts (ruissellements) permettent de limiter la contamination des masses d’eau par ces substances. Seules des mesures de prévention à la source et celles réduisant les transferts (ruissellements) permettent de limiter la contamination des masses d’eau par ces substances.

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Avis délibéré n°2020-68 du 20 janvier 2021 - Sdage du bassin Seine-Normandie (cycle 2022- 2027)

Page 14 sur 42 Le PDM est le volet opérationnel du Sdage. La définition des mesures permettant d'atteindre le bon état est fondée sur l’analyse des risques de non atteinte des objectifs environnementaux, tels qu’identifiés dans l’état des lieux.

Le PDM s’appuie sur les mesures nationales réglementaires et législatives dont la mise en œuvre répond pour partie à ces objectifs, il s’agit des mesures dites « de base ». Des mesures territorialisées et ciblées pour chacun des territoires du bassin, qui représentent l’essentiel des coûts, complètent ces mesures de base afin de traiter les problèmes qui s’opposent localement à l’atteinte des objectifs.

Des priorités ont été définies pour établir le PDM, fondées sur l’écart au bon état des masses d’eau et le niveau de difficulté des mesures à mettre en œuvre pour atteindre ce dernier, dans le cadre d’une enveloppe globale fixée à 6,2 milliards d’euros17, montant sensiblement équivalent à celui du programme précédent. Un programme qui permettrait d’atteindre le bon état de toutes les masses d’eau en 2027 a été estimé par l’agence de l’eau à 13 milliards d’euros.

Si le montant du PDM 2022-2027 est sensiblement du même ordre de grandeur que celui du programme précédent, le type d’actions financées marque en revanche une évolution notable. Une ambition plus forte est prévue pour les actions dans le domaine de l’agriculture, celles visant la préservation ou restauration des milieux naturels, la maîtrise des eaux pluviales et la sobriété de la consommation en eau. Les actions en faveur de l’assainissement sont en revanche en diminution.

Figure 7 : Evolution du programme de mesures (PDM) – (Source : dossier, évaluation environnementale)

1.5 Principaux enjeux environnementaux du Sdage Seine-Normandie relevés par l’Ae

Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux liés à l’élaboration du Sdage sont :

 la préservation et l’amélioration des ressources en eau ainsi que la restauration du bon état des milieux aquatiques,

 l’adaptation au changement climatique et ses effets sur le cycle de l’eau,

 la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques,

 la préservation de la santé humaine, notamment pour ce qui concerne la ressource en eau potable.

17 Il s’agit du coût global, y compris celui supporté par les maîtres d’ouvrages.

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Avis délibéré n°2020-68 du 20 janvier 2021 - Sdage du bassin Seine-Normandie (cycle 2022- 2027)

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2 Analyse de l’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale a été intégrée tout au long de l’élaboration du Sdage et les deux exercices ont été finalisés dans le même calendrier. Elle a été conduite conjointement à celle du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) et par le même prestataire. Ces travaux d’évaluation n’ont en revanche pas été présentés aux membres du Comité de bassin avant leur finalisation. Le document évoque une position d’observateur de l’évaluateur et non de contributeur à la démarche par une évaluation des choix faits au regard de leurs incidences sur l’environnement et la santé humaine. L’évaluation se limite à expliquer ces derniers par le cadrage national et les compromis locaux, sans dire s’ils sont suffisants, cela concernant tant les objectifs que les moyens pour les atteindre.

Le document indique (en page 26) à propos du programme de mesures qu’il « n’est pas lui-même directement soumis à évaluation environnementale », alors même que son résumé figure dans les documents d’accompagnement du Sdage et qu’il en est l’un des principaux outils de mise en œuvre.

Pour l’Ae, si le programme de mesures n’est pas visé par l’article R. 122-17 du code l’environnement, il entre néanmoins dans le champ de l’évaluation environnementale aux sens de la réglementation française18. En outre, la prise en compte des effets attendus du programme de mesures est consubstantielle à l’appréciation de l’atteinte des objectifs du Sdage.

L’Ae recommande de consolider l’évaluation environnementale du Sdage avec une analyse de la contribution du programme de mesures à la réalisation des objectifs et des dispositions du Sdage.

Elle recommande également, de façon plus explicite, de soumettre les programmes de mesures de chaque bassin à évaluation environnementale, au même titre que les Sdage.

Les autres documents d’accompagnement du Sdage ne sont pas non plus intégrés dans le champ de l’évaluation.

L’Ae s’interroge en conséquence sur la plus-value apportée par cette évaluation. Il est nécessaire de faire de l’évaluation environnementale un outil d’aide à l’élaboration et aux modalités de suivi du Sdage afin d’identifier les dispositions ou les mesures qu’il conviendrait de renforcer en priorité pour atteindre le bon état des différentes masses d’eau.

L’Ae recommande de doter le Sdage d’un outil d’évaluation environnementale qui lui apporte une valeur ajoutée réelle, en s’appuyant sur le recul donné par les deux premiers cycles de la DCE (Sdage 2009 et 2016), permettant de mesurer les gains environnementaux au regard du contenu des Sdage et des programmes de mesures.

Alors que les sept bassins métropolitains sont engagés dans une démarche d’actualisation de leur Sdage et ont réalisé un état des lieux à la même date, et que le bassin Seine-Normandie couvre environ le quart du territoire national, il serait intéressant de tirer quelques enseignements à partir de la situation des autres bassins. L’analyse de la portée du Sdage serait renforcée si elle pouvait s’appuyer sur une comparaison des Sdage entre les différents grands bassins hydrographiques pour apprécier notamment les niveaux d’exigence exprimés par leurs objectifs et leurs dispositions.

18 Les programmes de mesures répondent à la définition des plans et programmes de la directive n°2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes. L’évaluation environnementale des documents stratégiques de façade porte bien sur leur programme de mesures.

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Avis délibéré n°2020-68 du 20 janvier 2021 - Sdage du bassin Seine-Normandie (cycle 2022- 2027)

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L’Ae recommande de s’appuyer sur une comparaison des Sdage entre les différents bassins pour apprécier les niveaux d’exigence exprimés par leurs objectifs et leurs dispositions.

2.1 Articulation du Sdage Seine Normandie avec les autres plans, documents et programmes

Le rapport d’évaluation présente l’articulation du Sdage avec les autres plans et programmes.

Il s’intéresse aux cohérences externes du Sdage, d’une part avec les politiques qui ont un lien avec la gestion de la ressource en eau (eau, biodiversité, autres thématiques), et d’autre part avec les plans et programmes soumis à évaluation environnementale et mentionnés à l'article R. 122-17 du Code de l’environnement. Un tableau (figure 4) présente ceux qui disposent d’une relation réglementaire avec le Sdage et précise ceux qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Figure 4 : Articulation du Sdage avec d’autres plans, schémas et programmes19 (source : dossier) Portée prescriptive du Sdage au regard des autres planifications

Le rapport passe en revue ces plans et précise leurs liens juridiques avec le Sdage. Pour autant, il n’apprécie pas dans quelle mesure la configuration actuelle du Sdage (contenu des orientations et

19 À noter que les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) sont maintenant intégrés dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), sauf pour l’Ile-de-France où subsiste un SRCE à côté du schéma directeur de le Région Ile-de-France.

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Page 17 sur 42 dispositions et rédaction proposée) lui permettra d’avoir une réelle portée à travers ces documents, notamment ceux qui doivent être compatibles20 avec lui.

C’est particulièrement vrai pour les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (Sage), outils de déclinaison territoriale et de mobilisation des acteurs. L’évaluation est essentiellement descriptive : elle liste les principaux objectifs des 32 Sage, « constate que globalement les objectifs mis en avant dans les différents Sage rencontrent ceux du projet de Sdage 2022-2027 », alors que – par exemple - l’état initial mentionne que les Sage du bassin n’ont pas mobilisé les outils dont ils disposent pour favoriser le maintien et la restauration des zones humides (ZHIEP21 et ZSGE22). L’évaluation environnementale ne semble pas avoir évalué l’effet démultiplicateur des Sage.

De même, alors que le bassin est quasi-intégralement en zone vulnérable aux nitrates et qu’il y a deux fois plus de cours d’eau dégradés par les nitrates que dans le dernier état des lieux, l’évaluation n’indique pas comment le Sdage pourrait être un levier pour renforcer les ambitions et permettre des résultats tangibles dans la prévention des pollutions d’origine agricole alors que le schéma contient quelques orientations en ce sens, qui esquissent un cadre plus ambitieux et opérationnel pour la déclinaison des programmes d’actions national et régional nitrate, dont les effets sur la qualité des milieux aquatiques sont trop faibles au regard des obligations liées à la DCE, comme l’ont montré les évaluations environnementales de ces plans23.

Il en est de même pour les SRC, les Sdraddet, le Sdrif, le SRCE d’Ile-de-France, les Scot et Plu.

L’Ae recommande d’approfondir l’analyse de l’articulation du Sdage avec les plans qui sont en rapport de compatibilité avec lui pour mieux en apprécier la portée ainsi que l’effet de levier de ces plans pour la mise en œuvre effective des dispositions du Sdage.

Articulation du Sdage avec le PGRI

Les instructions prévoient que les dispositions du Sdage concernant la prévention des inondations soient communes avec celles du plan de gestion du risque inondation (PGRI). Un tableau récapitule les nombreuses dispositions communes, par exemple la 1.1.3 (« Protéger les milieux humides et les espaces contribuant à limiter le risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou par submersion marine dans les documents d’urbanisme »), la 1.4.3. (« Restaurer les zones d’expansion des crues et les milieux humides concourant à la régulation des crues »), et plusieurs portant sur la gouvernance telles que la 1.7.1 (« Favoriser la mise en œuvre de la GEMAPI à une échelle hydrographique pertinente »).

20 La notion de compatibilité implique, selon le juge administratif, une absence de contradiction ou de contrariété entre ces documents ou décisions et le contenu du Sdage.

21 Les zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) sont des zones dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant ou une valeur touristique, écologique, paysagère et cynégétique particulière.

22 Les zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE) sont délimitées au sein des ZHIEP, sur proposition préalable d’un SAGE approuvé ; elles « doivent contribuer de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du SAGE. Dans ces zones, des servitudes d’utilité publique peuvent être mises en place afin de restreindre certains usages incompatibles avec la préservation de ces zones humides. »

23 Voir le rapport annuel 2018 de l’Ae et ses avis sur les plans d’actions régionaux et le plan national d’action « nitrates » (16 mars 2016). Voir aussi l’avis de l’Ae n° 2018-22 sur le plan d’action régional nitrates Normandie qui indique dans sa synthèse à propos de ce plan : « Ainsi, ses dispositions paraissent insuffisantes pour contenir les risques de dégradation de l’environnement par les nitrates, dans le contexte d’une détérioration importante et croissante de la qualité des eaux liée aux nitrates en Normandie ».

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Page 18 sur 42 Articulation du Sdage avec le DSF

Le document stratégique de façade (DSF), pour Manche Est – mer du Nord, définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs ; le Plan d'action pour le milieu marin (PAMM) en constitue le volet environnemental. Sdage et PAMM doivent être compatibles entre eux.

L’analyse de l’articulation entre les objectifs environnementaux du Sdage et ceux du DSF est traduite dans deux tableaux de correspondance – un pour les objectifs généraux du DSF, l’autre pour ses objectifs environnementaux – qui montrent une cohérence entre Sdage et DSF. Elle n’appelle pas d’observation.

2.2 Analyse de l’état initial de l’environnement, perspectives d’évolution

Selon la méthode exposée en introduction du rapport, le référentiel d’évaluation environnementale du Sdage Seine-Normandie repose sur « l’état initial de l’environnement [qui] dégage et hiérarchise les enjeux environnementaux à l’échelle du bassin ». L’état initial de l’environnement a été établi pour les enjeux eau et inondation « principalement à partir de l’état des lieux du bassin (élaboré pour le Sdage) et de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation et son addendum de 2018 (élaboré pour le PGRI) ». Pour les autres enjeux, il a été complété par des « éléments issus d’autres plans et programmes établis à l’échelle régionale en matière d’environnement », notamment les Sraddet.

En synthèse de l’état initial, chacun des enjeux est qualifié par deux pictogrammes : l’un reflétant l’appréciation de la situation actuelle (satisfaisante ou non), l’autre reflétant les tendances observées sur la période récente et étant censé décrire les perspectives de l’évolution probable du territoire à 2027 si le Sdage n’était pas mis en œuvre24.

Cette évolution est clairement projetée sur la base des dispositions du Sdage actuel et en tenant compte de l’évolution tendancielle du contexte (notamment démographie et tous types d’activités).

2.3 Solutions de substitution raisonnables, exposé des motifs pour lesquels le projet de Sdage Seine-Normandie a été retenu, notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement

L’élaboration d’un Sdage étant une obligation, la question des solutions de substitution se rapporte aux choix des dispositions du Sdage et à ses leviers d’action, et pas au Sdage lui-même, qui plus est pour un document dont c’est la troisième actualisation.

L’évaluation environnementale rappelle le caractère très participatif et concerté de l’élaboration du Sdage, ainsi que la contribution du comité scientifique à son élaboration. Il évoque trois questions principales ayant fait l’objet de débats, les objectifs environnementaux, les orientations fondamentales et le programme de mesure.

24 Article R. 122-20 du Code de l’environnement.

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Les objectifs environnementaux

L’évaluation environnementale n’évoque pas de débats relatifs à l’objectif de 20 % de masses d’eau supplémentaires, soit 52 % des masses d’eau atteignant le bon état écologique en 2017. Elle rappelle simplement que cet objectif correspond aux demandes de l’administration centrale et s’avère correspondre à un effort financier constant pour le programme de mesures. La présentation d’une variante plus ambitieuse aurait permis de juger de la sensibilité des choix effectués et de révéler les contraintes pour atteindre par exemple 60 % de masses d’eau en bon état écologique.

L’Ae recommande de présenter une variante plus ambitieuse pour mieux expliciter les raisons des choix effectués et leurs conséquences.

Le Sdage présente la liste des masses d’eau pour lesquelles un report du bon état est prévu au-delà de 2027, en le justifiant par rapport aux critères de la DCE. L’évaluation environnementale ne revient pas sur ces justifications. L'article 4(5) de la directive cadre sur l'eau précise que "Les États membres peuvent viser à réaliser des objectifs environnementaux moins stricts que ceux fixés au paragraphe 1, pour certaines masses d'eau spécifiques, lorsque celles-ci sont tellement touchées par l'activité humaine, déterminée conformément à l'article 5, paragraphe 1, ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d'un coût disproportionné", sous réserve de remplir quatre conditions (précisées dans l’article). Pour l'Ae, la référence aux masses d'eau de l'article 4(5) requiert que cette justification soit apportée, en se référant aux conditions spécifiques de chaque masse d'eau. Une argumentation ne se référant notamment que de façon générale au caractère disproportionné des coûts ne respecte pas l'obligation édictée par la directive.

L’évaluation environnementale n’évoque pas non plus de débats relatifs à la réduction de certains micropolluants. Les substances « dangereuses prioritaires » ont des échéances fixées par la DCE.

Les rapporteurs ont été informés que le Sdage Seine-Normandie allait plus loin que les cadrages nationaux pour certaines substances (glyphosates par exemple).

Une trajectoire de réduction progressive des concentrations en nitrates pour atteindre 12 mg/l en 2050 est également fixée afin de maîtriser les risques de développement d’algues indésirables en milieu marin, qui a fait l’objet de débat au sein du comité de bassin. L’évaluation environnementale le rappelle, sans donner des éléments d’appréciation de l’échéance retenue.

Les orientations fondamentales

Il a été indiqué aux rapporteurs que le projet de Sdage, sans créer de droit nouveau, avait cherché à être le plus opérationnel possible, pour que sa reprise dans les différents plans et programmes (documents d’urbanisme, schéma régional des carrières, programmes d’action régionaux nitrates, plan d’action milieu marin) améliore l’efficacité de ces documents du point de vue de la protection des ressources en eau et des milieux aquatiques. Les orientations fondamentales sont déclinées par ordre décroissant de fréquence des causes de déclassement, en commençant par celles qui ont une incidence sur l’hydromorphologie des cours d’eau, cause première de déclassement. Les débats ont notamment porté sur les modalités de mise en œuvre de la séquence éviter réduire compenser pour les zones humides (modalités de compensation), le rétablissement des continuités écologiques, la politique de protection des captages (les aires d’alimentation représentant 30 % de la surface du bassin), en privilégiant des cultures à faible niveau d’intrants, la compensation des surfaces imperméabilisées, l’encadrement des conditions de création des retenues d’eau. L’évaluation

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Page 20 sur 42 environnementale pourrait davantage justifier les décisions prises quant aux modalités de compensation en fonction de leurs effets attendus, par exemple l’évolution des zones humides ou de l’imperméabilisation avec et sans règle de compensation.

L’Ae recommande de mieux justifier les dispositions retenues en fonction de leurs incidences environnementales attendues.

Le programme de mesures

Alors qu’elle cite au chapitre 3, à propos du retard dans l’atteinte des objectifs de la DCE, le bilan communautaire selon lequel le retard est « en grande partie dû à l’insuffisance des financements, à la lenteur de la mise en œuvre et à l’intégration insuffisante des objectifs environnementaux dans les politiques sectorielles, et non à des insuffisances dans la législation », l’évaluation environnementale ne se saisit pas de ce constat pour questionner le niveau de financement et le calendrier d’action.

Le programme de mesures découle des objectifs fixés aux masses d’eau et du risque de non atteinte des objectifs environnementaux25. Il se traduit globalement par une évolution du type d’actions retenues (Cf. figure 3). Il n’a pas fait l’objet de débat. Son détail sera facilement accessible dans la prochaine consultation prévue sur le Sdage auprès du public et des assemblées.

2.4 Effets notables probables de la mise en œuvre de la révision du Sdage, mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets et incidences

L’analyse réalisée par l’évaluation environnementale s’appuie sur le croisement entre les orientations et les différents enjeux environnementaux présenté en synthèse de l’état initial de l’environnement. Pour rappel, la formulation des enjeux eau et inondation résulte d’une synthèse des « questions importantes » soumises à la consultation du public en 2018-2019, tant pour le Sdage que pour le PGRI.

L’ensemble fait l’objet d’un tableau synthétique qui récapitule :

 le caractère positif, négatif, à la fois positif et négatif, ou l’absence d’incidence de l’orientation,

 son incidence positive directe sur un enjeu visé par l’orientation (couleur verte de la case),

 son incidence positive directe sur un enjeu autre que celui(ceux) visé(s) par l’orientation,

 son incidence positive indirecte via des actions de connaissance, sensibilisation, information, formation,

 son incidence négative potentielle ou point de vigilance,

 et enfin son caractère éventuellement territorialement limité.

Le rapport souligne que dans certains cas les incidences d’une même orientation peuvent être positives ou négatives selon les modalités de mise en œuvre, ou qu’une incidence positive peut être accompagnée d’un point de vigilance

25 Le RNAOE 2027 représente le risque, pour chacune des masses d'eau du bassin Seine-Normandie, de ne pas atteindre en 2027 les objectifs environnementaux fixés par la directive cadre sur l'eau, compte-tenu de l'évolution prévisible des pressions sur les milieux (évolutions démographiques par exemple) et des effets des politiques publiques mises en œuvre en 2021.

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Page 21 sur 42 Figure 9: Extrait du tableau de synthèse des incidences (source : dossier, évaluation environnementale) L’exercice ainsi mené reste un peu formel, sans insister sur les conditions qui permettraient à ce Sdage de se démarquer positivement du Sdage précédent. Il n’évoque pas les obstacles qui pourraient rendre difficile la mise en œuvre des orientations retenues et les ruptures nécessaires.

Alors que ce Sdage est la quatrième édition (troisième cycle de la DCE) et que le bassin bénéficie d’un programme de surveillance permettant de caractériser et suivre l’évolution de l’environnement, plus particulièrement de l’eau et des milieux aquatiques depuis plus de 20 ans, l’évaluation n’a pas tiré parti de l’analyse objective et documentée des effets des dispositions des Sdage précédents, ce qui aurait éclairé l’exercice d’évaluation en affinant la connaissance des leviers d’actions proposés et des effets à en attendre.

L’Ae recommande pour l’évaluation du Sdage de :

 renforcer l’analyse du lien entre l’état des lieux du bassin, le risque de non atteinte des objectifs environnementaux, les orientations et dispositions du Sdage et les actions mises en œuvre par le programme de mesures ;

 mieux identifier les risques qui pèsent sur la mise en œuvre effective des orientations du Sdage et les ruptures qui leur permettront d’être plus efficaces.

Très peu d’orientations du Sdage présentent des incidences négatives et seulement quelques points de vigilance très ciblés résultent de l’analyse (éviter la pollution par les herbicides dans les cas où la destruction chimique des cultures intermédiaires pièges à nitrates est possible, une pollution des captages qui se trouveraient dans les zones d’expansion des crues à restaurer, etc.). L’évaluation environnementale présente les mesures qui ont été définies dans le cadre de l’élaboration du Sdage pour éviter ou réduire très fortement ces incidences potentiellement négatives.

Par ailleurs, le Sdage mentionne l’existence de « quatre projets d’intérêt général, de nature à compromettre le résultat des objectifs environnementaux », qui sont :

 le projet de canal Seine-Nord Europe ;

 l’aménagement du chenal d’accès du port de Rouen ;

 l’aménagement du grand canal du Havre ;

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Avis délibéré n°2020-68 du 20 janvier 2021 - Sdage du bassin Seine-Normandie (cycle 2022- 2027)

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 le projet d’aménagement du canal de Bray à Nogent-sur-Seine.

A défaut de l’avoir fait dans l’annexe E, à laquelle le Sdage renvoie, le Sdage devrait davantage décrire dans l’évaluation environnementale les conséquences de ces aménagements, les dispositions du Sdage auxquelles ils contreviennent, leurs incidences environnementales et les mesures ERC envisageables en s’appuyant éventuellement sur les avis de l’Ae les concernant26. L’Ae recommande de décrire précisément les incidences environnementales des quatre projets d’intérêt général de nature à compromettre le résultat des objectifs du Sdage et de rappeler les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) souhaitables pour ces projets.

2.5 Évaluation des incidences Natura 2000

Figure 10 : Sites Natura 2000 du bassin Seine-Normandie (source : dossier)

Les sites Natura 2000 du bassin sont présentés dans l’état initial de l’environnement, en sélectionnant ceux susceptibles d’avoir un lien avec l’eau sur la base de trois critères : type de milieux, types d’habitats et types d’espèces. Ils sont regroupés en trois catégories, selon qu’ils concernent le milieu littoral et marin, les cours d’eau et leur nappe alluviale, les zones humides ou plans d’eau isolés. L'analyse sommaire conduit alors à comptabiliser, pour chaque type de sites et catégorie de milieux, ceux soumis à pression (activités anthropiques, pollution, hydromorphologie, état quantitatif, risques naturels). Elle montre que 278 sites, dont 29 situés en aires marines protégées, sont concernés, car ils correspondent partiellement au même espace géographique que

26 Voir notamment les avis Ae 2019-61 sur Canal Seine-Nord et avis Ae 2020-38 sur le canal Bray-Nogent

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Page 23 sur 42 celui d’une masse d’eau et que le Sdage peut avoir des incidences sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaires qui ont été la cause de leur désignation.

L’évaluation des incidences Natura 2000 ne fait pas l’objet d’une analyse site par site, mais d’une appréciation globale (pages 190 et 191) sur la base des conclusions générales sur les effets « très majoritairement positifs » du Sdage sur l’environnement. Le rapport affirme que le Sdage aura globalement des incidences positives sur les sites Natura 2000. Il devrait amener une limitation des pressions qui s'y exercent et participer au maintien du caractère naturel des habitats.

Un seul des points de vigilance portant sur le Sdage est signalé comme concernant les sites Natura 2000. Il s’agit des effets possibles sur la morphologie des cours d’eau et des berges des actions visant au rétablissement des continuités écologiques. Pour les sites Natura 2000, comme pour tout le bassin, seule une mesure générale de programmation transversale et de suivi à long terme des actions vise à éviter ou réduire ce risque. Le rapport n’analyse pas la pertinence et la suffisance de cette mesure.

Le rapport conclut à l'absence d'incidences négatives significatives sur le réseau de sites Natura 2000. Aucune mesure spécifique correctrice n'est ainsi proposée à l’exception de celle relative à la restauration des continuités.

L’Ae n’a pas d’autre remarque sur cette analyse, mais observe que les quatre projets d’intérêt général mentionnés dans le paragraphe précédent pourraient avoir des incidences significatives sur les espaces Natura 2000, ce qui n’est pas pris en compte par le dossier.

2.6 Dispositif de suivi

La directive cadre sur l’eau demande qu’un programme de surveillance de l’état des eaux soit établi dans chaque bassin afin d’organiser les activités de surveillance de la qualité et de la quantité de l’eau sur le bassin. Ce programme fait l’objet d’un résumé produit en document d’accompagnement 4 du projet de Sdage Seine-Normandie. Il se compose des éléments suivants27 :

 un programme de surveillance des cours d’eau (suivi quantitatif et suivi qualitatif) ;

 un programme de surveillance des plans d’eau ;

 un programme de surveillance de l’état quantitatif des eaux souterraines ;

 un programme de surveillance des eaux littorales ;

 un programme de surveillance des eaux souterraines (surveillance de l’état quantitatif et suivi de l’état chimique).

Le dispositif de suivi destiné à évaluer la mise en œuvre du Sdage, présenté dans le document d’accompagnement 5 du Sdage repose sur 29 indicateurs (15 nationaux et 14 propres au bassin).

Des indicateurs supplémentaires (préservation des zones humides, restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau, préservation des zones d’expansion de crues, prévention du ruissellement) ont été envisagés mais écartés à ce stade compte tenu de la difficulté à disposer de données exploitables.

27 Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212- 22 du code de l’environnement, et de son arrêté modificatif datant du 4 mars 2016

Références

Documents relatifs

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