• Aucun résultat trouvé

Décision 96-D-58 du 08 octobre 1996

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 96-D-58 du 08 octobre 1996"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 96-D-58 du 8 octobre 1996

relative à une demande d’avis présentée par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble

Le Conseil de la concurrence (section I),

Vu la lettre enregistrée le 21 février 1994, sous le numéro A 139, par laquelle le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a demandé au Conseil de la concurrence, sur le fondement de l’article 26 de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, un avis concernant des pratiques contractuelles de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, et le décret n° 86-1309 modifié, du 29 décembre 1986, pris pour son application ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant que par application de l’article 26 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 le Conseil de la concurrence « peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 7 et 8 et relevées dans les affaires dont elles sont saisies » ;

Considérant que, saisi d’un litige opposant la Sacem à la Sarl L’Entrepôt, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a, par jugement en date du 13 décembre 1993, sollicité l’avis du Conseil de la concurrence sur différentes pratiques contractuelles de la Sacem ; que, par ordonnance du 30 mars 1994, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a autorisé la Sacem à interjeter appel de cette décision ; que la Sacem a déclaré le 20 septembre 1995 se désister de son appel ; que la cour d’appel de Grenoble a donné acte de ce désistement le 16 janvier 1996 ; que, par lettre du 27 juillet suivant, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a informé le Conseil que, les parties en la cause ayant mis un terme à leur contentieux, il retirait sa demande d’avis ;

(2)

2 Décide :

Article unique. - La demande d’avis enregistrée sous le numéro A 139 est classée.

Délibéré sur le rapport de M. André-Paul Weber, par M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, Mme Hagelsteen et MM. Bon, Callu, Marleix et Rocca, membres.

Le rapporteur général suppléant, Le vice-président,

Jean-Claude FACCHIN présidant la séance,

Pierre CORTESSE

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

Mamadou Soumano, exploitant de la discothèque "le Madness" ont saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à des pratiques mises en oeuvre par la S.A.C.E.M., le

Reneault montrent que la société Simat a participé à une réunion des négociants en produits en béton qui s'est déroulée à Millau le 24 juillet 1991, à laquelle étaient

Considérant qu'en vertu des clauses ci-dessus énoncées les obtenteurs ou leurs représentants en France et les multiplicateurs ou les collecteurs concernés se sont concertés sur

Mais considérant que le seul objet de la circulaire du 14 mai 1990 était d'inciter les récoltants- manipulants à augmenter les prix de vente de leur champagne ; qu'ainsi, d'une

Mais considérant d’une part, que pour qu’une pratique soit prohibée par les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 il faut qu’elle ait pour objet,

Vu la lettre enregistrée le 21 juillet 1992 sous le numéro F 153-2, par laquelle le Syndicat des Fabricants et Affineurs du fromage Cantal (S.Y.F.A.C.) a saisi le Conseil de

Dans ce cas, les collectivités publiques concernées peuvent décider de mettre directement en concurrence plusieurs fournisseurs potentiels, pour des matériels, selon les

imposée par le GARD 18 à ses membres pouvait limiter de manière artificielle les adhésions au GARD 18 et, par suite, l’accès au marché du dépannage-remorquage sur route ;