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DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE VI

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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ICC-01/14-01/21 1/10 3 août 2022

Original : français N° : ICC-01/14-01/21

Date : 3 août 2022

DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE VI

Composée comme suit : Mme la juge Miatta Maria Samba, Juge Présidente Mme la juge María del Socorro Flores Liera

M. le juge Sergio Gerardo Ugalde Godínez

SITUATION EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE II AFFAIRE

LE PROCUREUR c. MAHAMAT SAID ABDEL KANI

Public

Demande d’autorisation d’interjeter appel de la « Decision on the Defence’s Request to reject the Prosecution’s Trial Brief in

limine» (ICC-01/14-01/21-437).

Origine : Équipe de Défense de Mahamat Said Abdel Kani

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ICC-01/14-01/21 2/10 3 août 2022 Document à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux destinataires suivants :

Le Bureau du Procureur

M. Karim A. A. Khan QC, Procureur M. Mame Mandiaye Niang

Le conseil de la Défense de Mahamat Said Abdel Kani

Mme Jennifer Naouri M. Dov Jacobs

Les représentants légaux des victimes Les représentants légaux des demandeurs

Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés (participation/réparation)

Le Bureau du conseil public pour les victimes

Mme Sarah Pellet

M. Tars Van Litsenborgh

Le Bureau du conseil public pour la Défense

Les représentants des États

GREFFE

L’amicus curiae

Le Greffier M. Peter Lewis

La Section d’appui aux conseils

L’Unité d’aide aux victimes et aux témoins

La Section de la détention

La Section de la participation des victimes et des réparations

Autres

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ICC-01/14-01/21 3/10 3 août 2022 I. Rappel de la procédure.

1. Le 21 février 2022, la Chambre rendait une « Decision Setting the Commencement Date of the Trial and Related Deadlines », dans laquelle elle ordonnait à l’Accusation de déposer un « Trial Brief » « no later than 13 June 2022 »1.

2. Le 13 juin 2022, l’Accusation déposait son « Trial Brief » en anglais2.

3. Le 17 juin 2022, la Défense déposait une « Requête en suspension du délai de réponse au mémoire de première instance jusqu’à transmission de la traduction française du mémoire de première instance déposé par l’Accusation le 13 juin 2022 (ICC-01/14-01/21-359-Conf) et demande de report de la date de début du procès qui devra être fixée au moins 3 mois et 13 jours (73 jours ouvrés) après la transmission de la traduction française de ce mémoire de première instance »3.

4. Le 22 juin 2022, la Chambre informait la Défense qu’elle se prononcerait sur sa demande de prolonger le délai de réponse au mémoire de l’Accusation et de reporter l’ouverture du procès en temps voulu, après avoir reçu les observations de l'Accusation et, éventuellement, du BCPV. Elle lui indiquait, par ailleurs, qu’elle suspendait le délai pour répondre au mémoire de première instance en attendant la décision de la Chambre sur la demande susmentionnée4.

5. Le 28 juin 2022, l’Accusation soumettait une « response to the Defence requests to vary the time limit and for postponement of the trial (ICC-01/14-01/21-367-Conf) »5.

6. Le 30 juin 2022, le BCPV soumettait des « observations on the Defence’s requests to vary the time limit and to postpone the commencement date of the trial (No. ICC-01/14- 01/21-367-Red) »6.

7. Le 14 juillet 2022, la Chambre rendait une « Decision on Defence Request for Suspension of Deadline for Response to the Trial Brief and Postponement of Commencement of Trial pending Translation of Trial Brief »7 par laquelle elle rejetait la demande de la Défense.

1 ICC-01/14-01/21-243, par. 23.

2 ICC-01/14-01/21-359-Conf.

3 ICC-01/14-01/21-367-Red.

4 Email TC VI, 22 juin 2022, 16h05.

5 ICC-01/14-01/21-381.

6 ICC-01/14-01/21-383.

7 ICC-01/14-01/21-408.

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8. Le 15 juillet 2022, la Défense déposait une «Demande de rejet in limine du « Prosecution’s Trial Brief » (ICC-01/14-01/21-359-Conf) »8.

9. Le 28 juillet 2022, la Chambre rendait une « Decision on the Defence’s Request to reject the Prosecution’s Trial Brief in limine»9 (la décision attaquée).

II. Droit applicable.

10. La Défense renvoie aux paragraphes 1 à 3 de son écriture ICC-01/14-01/21-246 concernant le droit de l’Accusé de disposer du temps nécessaire et des facilités nécessaires à la préparation de sa Défense, ainsi qu’aux paragraphes 4 à 7 de son écriture ICC-01/14- 01/21-246 s’agissant du droit applicable aux demandes d’autorisation d’interjeter appel.

III. Discussion.

1. Les questions susceptibles d’appel.

1.1 Première question susceptible d’appel : la Chambre a erré en droit en permettant à l’Accusation de maintenir, dans son mémoire de première instance, des allégations relatives à un lien qui existerait entre Monsieur Said et le CEDAD, alors que ces allégations ont été explicitement infirmées par la Chambre préliminaire dans la décision de confirmation des charges.

11. Dans la décision attaquée la Chambre considère que « the Pre-Trial Chamber declined to confirm the charges against Mr Said relating to the alleged events at the CEDAD and therefore Mr Said does not face charges before this Chamber for crimes allegedly committed at the CEDAD. However, this does not mean that factual allegations or evidence relating to these matters cannot be relied upon in support of other parts of the case. Indeed, the Chamber observes that the Prosecution seeks to rely on evidence relating to the CEDAD in support of, inter alia, the contextual elements and the common plan alleged in this case, and does not seek to reintroduce unconfirmed charges »10.

12. L’Article 74(2) prévoit que le jugement « ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrits dans les charges ». Par conséquent le Mémoire de première instance ne peut dépasser les « faits et circonstances » décrits dans les charges telles que confirmées par la Chambre préliminaire et il appartient à la Chambre de première instance de vérifier que l’Accusation ne dépasse pas ces « faits et circonstances » dans la présentation de son cas. Il

8 ICC-01/14-01/21-414.

9 ICC-01/14-01/21-437.

10 ICC-01/14-01/21-437, par. 21.

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s’agissait là de la base juridique de la requête de la Défense qui s’est fondée sur les « faits et circonstances » confirmés ou infirmés et non pas la question d’une éventuelle réintroduction de charges non-confirmées par l’Accusation.

13. Or, dans la décision de confirmation des charges, la Chambre préliminaire concluait, après une analyse précise des éléments de preuve présentés par l’Accusation, que l’Accusation n’avait pas démontré le moindre lien entre Monsieur Said et le CEDAD, qu’il s’agisse des faits qui s’y seraient produits11 ou qu’il s’agisse de l’organisation plus générale du CEDAD12, et a donc infirmé toutes les charges en lien avec le CEDAD13.

14. La Chambre préliminaire a donc explicitement conclu que l’Accusation n’avait démontré aucun lien entre Monsieur Said et le CEDAD, et plus particulièrement que l'Accusation n'avait démontré, au standard requis au stade de la confirmation des charges, aucun rôle de Monsieur Said au CEDAD. C’est la raison pour laquelle il n’y a aucune mention du CEDAD dans la partie opérative de la décision de confirmation des charges, et plus particulièrement la raison pour laquelle la Chambre préliminaire n’a retenu aucune allégation en lien avec le CEDAD, que ce soit en rapport avec les crimes allégués, les éléments contextuels des crimes contre l’humanité ou les modes de responsabilité. En particulier, la Chambre préliminaire n’a retenu aucun élément relatif au CEDAD dans la discussion du plan commun allégué dans le cadre de l’Article 25(3)(a)14.

15. Dans ces conditions, toute affirmation de l'Accusation portant sur un lien allégué entre Monsieur Said et le CEDAD, en particulier dans le contexte de la discussion sur les modes de responsabilité, dépasse logiquement les « faits et circonstances » décrits dans les charges.

16. En autorisant l'Accusation à maintenir ces affirmations dans son mémoire, en particulier en lien avec le « common plan alleged in this case », la Chambre a commis une erreur de droit qui invalide la décision attaquée.

11 ICC-01/14-01/21-218-Conf-tFRA, par. 135.

12 ICC-01/14-01/21-218-Conf-tFRA, par. 136-153.

13 ICC-01/14-01/21-218-Conf-tFRA, par. 153.

14 ICC-01/14-01/21-218-Conf-tFRA, par. 33-36.

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1.2. Deuxième question susceptible d’appel : la Chambre a erré en droit en ne motivant pas sa conclusion selon laquelle la décision de confirmation des charges permettrait à l’Accusation de réintroduire des allégations relatives au CEDAD dans le cadre de la discussion sur les éléments contextuels des crimes contre l’humanité, alors que la Chambre préliminaire a explicitement exclu toute mention du CEDAD dans la partie opérative de la décision de confirmation des charges.

17. La Chambre, dans la décision attaquée, indique qu’elle « finds that the Pre-Trial Chamber did not exhaustively refer to all incidents which in its view formed part of the contextual elements, and as a result, the Chamber is not barred from considering such incidents »15.

18. Or, en se prononçant ainsi, la Chambre n'explique pas la différence de formulation entre le document contenant les charges (« L’attaque impliquait les actes multiples en cause dans ce document, qui ont été commis dans deux centres de détention de Bangui, appelés l’Office central de répression du banditisme (OCRB) et le Comité extraordinaire pour la défense des acquis démocratiques (CEDAD) »16) et la partie opérative de la décision de confirmation des charges, qui reprend la même phrase, en excluant explicitement toute référence au CEDAD : « L’attaque impliquait les actes multiples qui ont été commis dans le centre de détention de Bangui appelé « Office central de répression du banditisme » (OCRB) »17.

19. Par conséquent, la décision attaquée est privée de motivation, ce qui constitue une erreur de droit qui invalide ladite décision.

20. L’obligation de motivation des décisions de justice est au cœur de tout système juridique moderne et démocratique. Elle permet aux Parties de savoir ce sur quoi est fondée une décision, de pouvoir identifier les soubassements juridiques et factuels d’une décision, et, par conséquent de pouvoir déterminer si cette décision est fondée en droit et en fait, par exemple dans l’optique d’un éventuel appel. La motivation est une protection fondamentale contre l’arbitraire (ou la perception d’arbitraire) qui serait la conséquence inévitable de décisions rendues sans explication.

21. La motivation des décisions de justice a aussi une fonction sociale plus large en permettant à la communauté dans son ensemble de prendre connaissance de ce qui fonde une

15 ICC-01/14-01/21-437, par. 21.

16 ICC-01/14-01/21-144-Conf-AnxA, par. 17.

17 ICC-01/14-01/21-218-Conf-tFRA, dispositif, par. 17.

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décision, contribuant ainsi à l’acceptation de l’institution et à sa légitimité. De ce point de vue, la motivation ne constitue pas seulement le soubassement d’une décision particulière, elle sert aussi à réaffirmer et à conforter les principes intangibles qui structurent toute société.

22. L’obligation de motivation, comme le rappelait la Juge Ušacka, « est au cœur d’une décision judiciaire ; elle constitue un aspect important du droit au procès équitable […] La motivation est une exigence du procès équitable qui contribue à l’acceptation de la décision par les parties et à la préservation des droits de la défense. Cette exigence implique que les juridictions indiquent avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels elles fondent leurs décisions. Si elles ne sont pas tenues de donner une réponse détaillée à chaque argument soulevé, elles doivent toutefois fonder l’exposé de leurs motifs sur des arguments objectifs et il doit clairement ressortir de la décision que les questions essentielles ont été traitées. De plus, et c’est important, c’est sur la base des motifs exposés que tout recours est exercé contre la décision et que l’organe saisi du recours procède au réexamen »18.

23. L’obligation de raisonner, c’est-à-dire de démontrer, est rappelée par toutes les institutions internationales compétentes en matière de droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à plusieurs reprises que l’obligation qu’ont les Juges de motiver leurs décisions figure au nombre des garanties relatives au droit à un procès équitable consacré à l’article 6 de la CEDH19. Dans l’affaire, Hadjianastassiou c. Grèce20, La CEDH a précisé que les Juges doivent « indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent ».

1.3. Troisième question susceptible d’appel : la Chambre a erré en droit et en fait en estimant que l'Accusation n'avait pas à expliquer, dans son mémoire de première instance, la façon dont elle compte utiliser sa preuve au procès.

24. Premièrement, la Chambre affirme que « While the Chamber recognises that there are multiple items on the Prosecution’s List of Evidence which are not referenced in the Trial Brief, as per article 74(2) of the Statute, the Chamber can base its judgment only on evidence

‘submitted and discussed before it at trial’. Accordingly, to the extent that an item of evidence has not been submitted or discussed the Chamber will not base its judgment upon it.

18 ICC-02/11-01/11-278-Red-tFRA, opinion dissidente, par. 8-9.

19 CEDH Higgins et autres c. France, 19 février 1998 (134/1996/753/952).

20 CEDH, Hadjianastassiou c. Grèce, par. 33.

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That notwithstanding, the Chamber stresses that the above in no way predetermines how the Chamber may use or evaluate the evidence submitted or discussed before it »21 .

25. Or la question posée par Défense à la Chambre était celle de savoir si la Défense est mise en position, avant le début du procès, de se préparer dans de bonnes conditions en étant informée en détail et suffisament en avance de la manière dont l’Accusation entend utiliser sa preuve lors du procès et non celle de savoir dans quelles conditions la Chambre pourra, à l’issue du procès, s'appuyer sur tel ou tel élément de preuve dans le jugement final.

26. C’est pourquoi l’article 74 ne constitue pas, pour la Défense, une base juridique adéquate pour justifier que l'Accusation n’ait pas à expliquer, dans son mémoire de première instance, la façon dont elle compte utiliser sa preuve au procès. Par conséquent, en s’appuyant sur l’Article 74, la Chambre a commis une erreur de droit qui invalide la décision attaquée.

27. Deuxièmement, la Chambre affirme que: « the Trial Brief should not be read in isolation, and must be viewed in conjunction with, inter alia, the Prosecution’s applications pursuant to rule 68 of the Rules and motions for the introduction of evidence other than through a witness »22.

28. Pour la Chambre, la Défense devrait donc, pour comprendre la manière dont l'Accusation compte utiliser sa preuve au procès, lire « in conjunction », non seulement les 128 pages du Mémoire de l'Accusation, mais aussi les 538 pages de requêtes relevant de la Règle 68 et les 376 pages de requêtes Bar Table déposées par l’Accusation, soit 1042 pages en tout.

29. Pour la Défense, une telle approche remet en cause l’utilité même d’un Mémoire de première instance, qui doit permettre à la Chambre et à la Défense de comprendre, sur la base d’un document unique et cohérent, le cas de l’Accusation, et notamment la façon dont elle compte utiliser sa preuve au cours du procès.

30. Ceci est d’autant plus vrai dans le cas d’espèce que l’Accusation 1) n'explique jamais l'utilisation qu'elle compte faire des éléments de preuve en lien avec les déclarations antérieures dans ses requêtes relevant de la Règle 68 et 2) ne donne que des indications génériques et vagues de l'utilité alléguée de ses éléments de preuve, en ne les liant que très rarement à des allégations factuelles précises. La réalité est aujourd’hui que, pour 82% de la

21 ICC-01/14-01/21-437, par. 22.

22 ICC-01/14-01/21-437, par. 23.

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preuve à charge, la Défense est laissée dans l’ignorance de l’utilisation que compte en faire l’Accusation puisqu’elle n’est pas référencée dans le Mémoire de première instance. Un tel état de fait interdit à la Défense de pouvoir travailler adéquatement sur la preuve de l’Accusation et de préparer le procès. En l’absence d’indication de l’utilisation que compte faire l’Accusation de tel ou tel élément de preuve, la Défense et les Juges sont-ils supposés deviner par eux-mêmes au soutien de quelle allégation ou partie de sa démonstration le Procureur utilisera l’élément en question? Et si l’élément ne vient au soutien d’aucune allégation, pourquoi alors le Procureur l’a-t’il divulgué ?

31. Dans ces conditions, en estimant que l'absence d'informations utiles dans le Mémoire de première instance sur la façon dont l’Accusation compte utiliser sa preuve au procès serait compensée par les requêtes relevant de la Règle 68 et les requêtes Bar Table, la Chambre a commis une erreur de fait qui invalide la décision attaquée.

2. L’appel est nécessaire à ce stade.

2.1. La résolution de la question posée peut affecter de façon concrète le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l’issue du procès.

32. La décision attaquée, en ce qu’elle permet à l’Accusation de dépasser les « faits et circonstances » confirmés dans la décision de confirmation des charges, est de nature à affecter concrètement le déroulement équitable de la procédure, puisque Monsieur Said se verrait obligé de se défendre contre des allégations qui n’ont pourtant pas été confirmées.

Dans le même sens, la décision attaquée est de nature à affecter l’issue du procès, puisque la Chambre pourrait s’appuyer, dans le jugement sur des « faits et circonstances » non confirmés.

33. Par ailleurs, en estimant que l’Accusation n’a pas à expliquer comment elle comptait se servir de sa preuve au procès, la décision attaquée ne permet pas de disposer des moyens nécessaires à la préparation de sa Défense, en violation de l’Article 67(1) du Statut. Une telle situation est de nature à affecter le déroulé équitable de la procédure puisque la Défense aura vu sa capacité à tester la preuve du Procureur limitée par la Chambre ainsi que sa capacité à contester la teneur des charges dans de bonnes conditions.

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2.2. Le règlement immédiat de la question posée est nécessaire pour faire progresser sensiblement la procédure.

34. Si la Chambre d’appel n’était pas saisie de la question, Monsieur Said pourrait se voir condamné sur la base d’allégations factuelles qui dépasseraient les « faits et circonstances » confirmés dans la décision de confirmation des charges. Par ailleurs, Monsieur Said se verrait obligé d’aller au procès sans bénéficier des moyens nécessaires à la préparation de sa Défense, en violation de l’Article 67(1) du Statut. Il est donc fondamental que les points d’appel fassent l’objet d’une résolution immédiate de la part de la Chambre d’appel.

35. Le règlement immédiat par la Chambre d’appel des questions en suspens permettrait en outre, de purger le processus judiciaire d’erreurs susceptibles d’entacher l’équité de la procédure ou de compromettre l’issue du procès23. S’il advenait que la décision attaquée était considérée sans base légale, seule une décision rapide de la Chambre d’appel pourrait permettre que le procès ne s’engage en violation des droits fondamentaux de l’Accusé.

PAR CES MOTIFS, PLAISE A LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE VI, DE : - Autoriser la Défense à interjeter appel de la « Decision on the Defence’s Request to

reject the Prosecution’s Trial Brief in limine» (ICC-01/14-01/21-437).

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Jennifer Naouri

Conseil Principal de Mahamat Said Abdel Kani Fait le 3 août 2022 à La Haye, Pays-Bas.

23 ICC-02/04-177.

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