Plan complémentaire I
de la Caisse de pensions Poste
valable dès le 1
erjanvier 2018
Etat au 1er janvier 2022
Sont valables pour les personnes dans le plan complémentaire I
– le règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste, valable dès le 1er janvier 2018
(état au 1er janvier 2022) ;
– le plan de base correspondant de la Caisse de pensions Poste ;
– le plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste, valable dès le 1er janvier 2018 (Etat au 1er janvier 2022).
Caisse pensions Poste Viktoriastrasse 72 Case postale 3000 Berne 22
téléphone 058 338 56 66 courriel [email protected] www.pkpost.ch
Plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste
1 Champ d’application et bases de calcul
Art. 1 Début de l’assurance vieillesse 3
Art. 2 Assurance 3
Art. 3 Eléments de salaire variables à assurer 3
2 Financement
Art. 4 Montant des cotisations d’épargne 4
Art. 5 Montant des cotisations de risque 4
Art. 6 Montant des cotisations supplémentaires de l’employeur 4
3 Prestations
Art. 7 Prestations du plan complémentaire I 5
Art. 8 Relation avec le plan de base 5
Art. 9 Montant de la rente de conjointe ou de conjoint 5
Art. 10 Montant du capital-décès 5
Art. 11 Coordination des prestations de prévoyance 5
4 Rachat
Art. 12 Rachat au moyen de prestations d’entrée 6
Art. 13 Rachat des prestations maximales 6
Art. 14 Rachat de la retraite anticipée 7
5 Montants limites, taux d’intérêts et de conversion, frais
Art. 15 Montants limites 9
Art. 16 Taux d’intérêts 9
Art. 17 Montant du taux de conversion en % pour le calcul de la rente de vieillesse 9
Art. 18 Frais 9
6 Dispositions transitoires
Art. 19 Dispositions transitoires du plan de base I 10
7 Entrée en vigueur
Art. 20 Entrée en vigueur 10
3
1 Champ d’application et bases de calcul
Art. 1 Début de l’assurance vieillesse (art. 8 al. 3 règlement de prévoyance)
La personne assurée est admise dans l’assurance vieillesse dès le 1er janvier suivant les 21 ans révolus.
Art. 2 Assurance
Si la personne assurée n’a plus d’obligation d’assurance, le seuil d’entrée n’étant plus atteint, le capital d’épargne est reconduit sans que des cotisations soient dues.
Art. 3 Eléments variables du salaire à assurer (Art. 14 al. 2 règlement de prévoyance)
1 L’employeur annonce à la Caisse de pensions Poste au 1er avril – sans tenir compte du degré d’occupation – les éléments variables du salaire à assurer. Ces éléments sont partie intégrante du salaire annuel déterminant. Le total des éléments variables du salaire assurés demeure inchangé pendant les 12 mois suivants, sous réserve d’une invalidité ou retraite partielle.
2 Font partie des éléments variables du salaire à assurer a. les allocations cumulées durant l’année civile précédente
– pour le travail du soir ou de nuit et le travail de dimanche exercés régulièrement au sens de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce et
– pour le service de piquet, et b. les versements réguliers d’allocations – spéciales,
– de suppléance de teamleader et – de travail en équipes, et
c. les versements annuels de
– boni et participations aux résultats, – parts variables de vente et de provisions,
– rémunérations liées à la prestation individuelle, ainsi que d. les montants cumulés d’utilisation de voitures de fonction.
L’énumération selon lit. a. à d. est exhaustive.
3 L’employeur affilié peut s‘engager envers les personnes employées, dans le cadre d’une convention générale de travail ou d’un règlement, à assurer des éléments de salaire n’appartenant pas au salaire annuel déterminant.
2 Financement
Art. 4 Montant des cotisations d‘épargne
Le plan complémentaire I offre le choix entre 3 plans d’épargne : standard, minus, plus (voir l’art. 5 règlement de prévoyance). Le plan d’épargne choisi pour l’assurance dans le plan de base vaut égale- ment pour ce plan complémentaire et lie la personne assurée.
Art. 5 Montant des cotisations de risque
Art. 6 Montant des cotisations supplémentaires de l’employeur
L’employeur prend en charge les frais administratifs. Les frais administratifs ne sont prélevés qu’une fois par personne assurée.
Age
Cotisations d’épargne en % du salaire assuré
Employée / employé
Employeur Minus Standard Plus
Employeur Total Age
Cotisations en % du salaire assuré
Employée / employé 22 – 34
35 – 44 45 – 54 55 – 65
5.50 6.00 6.50 7.00
8.00 9.25 10.00 10.25
8.95 9.95 12.20 13.95
7.90 9.90 15.40 15.90
18 – 21 22 – 65
0.50 1.00
0.00 0.50
0.50 1.50
5
3 Prestations
Art. 7 Prestations du plan complémentaire I
Le plan complémentaire I offre les prestations suivantes a. Rentes de vieillesse
b. Capitaux de vieillesse c. Rentes d’invalidité
d. Rentes de personnes conjointes, de concubines ou de concubins selon les art. 62 et 63 du règlement de prévoyance et rentes de partenaires selon la loi sur le partenariat après l‘âge de la retraite ordinaire e. Capitaux-décès avant l’âge de retraite ordinaire
f. Prestations de sortie
g. Prestations de personnes conjointes divorcées en cas de divorce
h. Prestations dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement.
Art. 8 Relation avec le plan de base
En ce qui concerne les prestations selon l’article 7 lettre h, le capital d’épargne du plan complémentaire I est utilisé en priorité.
Art. 9 Montant de la rente de conjointe ou de conjoint (art. 59 règlement de prévoyance) La rente de conjointe ou de conjoint s’élève à 65% de la rente de vieillesse courante en cas de décès de la personne assurée après l’âge de retraite ordinaire.
Art. 10 Montant du capital-décès (art. 68, 69 et 70 règlement de prévoyance)
Le capital-décès avant l’âge de la retraite ordinaire correspond à 7 fois le salaire assuré dans le plan de prévoyance complémentaire, mais au moins au capital d’épargne au moment du décès ainsi qu’à un éventuel capital d’épargne complémentaire. Le capital-décès est diminué des retraits anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement et des versements en cas de divorce.
Art. 11 Coordination des prestations de prévoyance
Quand les prestations selon ce règlement concurrencent les prestations du règlement de prévoyance de base ou des prestations de même nature d’autres assurances sociales, l’art. 66 al. 2 LPGA est applicable.
Pour la prise en charge provisoire des prestations, les art. 70 et 71 LPGA sont applicables. En cas d’obligation de prise en charge provisoire des prestations, l’ensemble des prestations de la Caisse de pensions Poste selon les plans de base et complémentaire se limite aux presta tions LPP minimales.
4 Rachat
Art. 12 Rachat au moyen de prestations d’entrée (art. 24 règlement de prévoyance)
La prestation d’entrée est créditée au capital d’épargne du plan de base et du plan complémentaire proportionnellement au salaire à assurer lors de l’entrée.
Art. 13 Rachat des prestations maximales (art. 25 règlement de prévoyance)
Le rachat maximal possible correspond au montant selon le tableau ci-dessous, déduction faite du capi- tal d’épargne disponible, des avoirs de comptes, dépôts ou polices de libre passage ainsi que des retraits anticipés et des avoirs de prévoyance disponibles du pilier 3a.
Les valeurs intermédiaires sont calculées à l’année et au mois près.
Exemple :
– Homme, âge 52 ans
– Salaire annuel assuré CHF 40 000 – Etat du capital d’épargne CHF 120 000 – Montant maximal (799%*40 000) CHF 319 600 – Rachat possible (319 600 – 120 000) CHF 199 600
Age lors du rachat
Capital d’épargne maximal en % du salaire assuré H et F H et F
Age lors du rachat
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
17 34 52 69 88 106 125 145 164 184 205 226 247 272 297 323 349 376 403 431 459 488
518 556 594 634 674 715 756 799 842 887 932 980 1029 1080 1131 1183 1236 1291 1346 1403 1460
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
7 Art. 14 Rachat de la retraite anticipée (art. 26 règlement de prévoyance)
Le rachat maximal possible au crédit du compte d’épargne complémentaire «rachat retraite anticipée»
correspond pour l’âge de retraite choisi au montant selon ce tableau déduction faite du capital d’épargne restant après rachat des prestations maximales ainsi que du capital disponible du compte d’épargne complémentaire.
Tableau rachat hommes
L’âge de la personne assurée est calculé à l’année et au mois près.
Exemple de rachat pour une retraite à 62 ans :
– Homme, âge 52 ans
– Salaire annuel assuré CHF 40 000
– Etat du capital d’épargne CHF 20 000 – Montant maximal (258%*40 000) CHF 103 200 – Rachat possible (103 200 – 20 000) CHF 83 200
65 64 63 62 61 60 59 58
Age lors du rachat
Capital maximal possible dans le compte d’épargne complémentaire en % du salaire assuré
65 64 63 62 61 60 59 58
Age de retraite ordinaire
Retraite anticipée à
suite
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 62
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 115
117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153
155 157 159 161 163 165 167 170 173 176 179 182 185 188 191 194 197 200 174
177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231
234 238 242 246 250 254 258 262 266 270 274 278 282 286 290 294 298 233
236 240 244 248 252 256 260 264 268 272 276 280 284 288 292 296 300 305 310
315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 376 382 388 394 294
298 302 307 312 317 322 327 332 337 342 347 352 357 362 367 373 379 385 391
397 403 409 415 421 427 433 440 447 454 461 468 475 482 489 357
362 367 373 379 385 391 397 403 409 415 421 427 433 439 446 453 460 467 474
481 488 495 502 510 518 526 534 542 550 558 566 574 583 420
426 432 438 445 452 459 466 473 480 487 494 501 509 517 525 533 541 549 557
565 573 582 591 600 609 618 627 636 646 656 666 676
Tableau rachat femmes
L’âge de la personne assurée est calculé à l’année et au mois près.
Exemple de rachat pour une retraite à 62 ans :
– Femme, âge 52 ans
– Salaire annuel assuré CHF 40 000
– Etat du capital d’épargne CHF 20 000 – Montant maximal (258%*40 000) CHF 103 200 – Rachat possible (103 200 – 20 000) CHF 83 200
65 64 63 62 61 60 59 58
Age lors du rachat
Capital maximal possible dans le compte d’épargne complémentaire en % du salaire assuré
65 64 63 62 61 60 59 58
Age de retraite ordinaire
Retraite anticipée à
suite
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 33
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 100
101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137
139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 172 175 174
177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 231
234 238 242 246 250 254 258 262 266 270 274 278 282 286 290 294 298 233
236 240 244 248 252 256 260 264 268 272 276 280 284 288 292 296 300 305 310
315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 376 382 388 394 294
298 302 307 312 317 322 327 332 337 342 347 352 357 362 367 373 379 385 391
397 403 409 415 421 427 433 440 447 454 461 468 475 482 489 357
362 367 373 379 385 391 397 403 409 415 421 427 433 439 446 453 460 467 474
481 488 495 502 510 518 526 534 542 550 558 566 574 583 420
426 432 438 445 452 459 466 473 480 487 494 501 509 517 525 533 541 549 557
565 573 582 591 600 609 618 627 636 646 656 666 676
9
5 Montants limites, taux d‘intérêts et de conversion, frais
Art. 15 Montants limites Voir le feuillet séparé.
Art. 16 Taux d’intérêts Voir le feuillet séparé.
Art. 17 Montant du taux de conversion en % pour le calcul de la rente de vieillesse
L’âge de la personne assurée est calculé à l’année et au mois près.
Art. 18 Frais
a. Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle : CHF 300 ;
b. Mise en gage et réalisation du gage : CHF 150.
Les frais ne sont facturés qu’une fois par demande.
4.241 4.345 4.454 4.568 4.689 4.895 5.100 5.100 5.257 5.424 58
59 60 61 62 63 64 65 66 67
Age de retraite Taux de conversion hommes Taux de conversion femmes
4.241 4.345 4.454 4.568 4.689 4.818 4.955 5.100 5.257 5.424
6 Dispositions transitoires
Art. 19 Dispositions transitoires du plan de base I
Si la personne assurée dans ce plan complémentaire I a pour plan de base le plan de base I, ce plan complémentaire I reprend les dispositions transitoires du plan de base I (chapitre 6).
7 Entrée en vigueur
Art. 20 Entrée en vigueur
Le plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste, valable dès le 1er janvier 2018, est remplacé par ce plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste, valable dès le 1er janvier 2018 (Etat au 1er janvier 2022), et entre en vigueur au 1er janvier 2022.