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Conditions générales d assurance (CGA)/

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(1)

Conditions générales d’assurance (CGA) /

Assurance de protection juridique pour les médecins

Edition 11.2012

C&P 0183 Fr – 08.12

(2)

Sommaire

Aperçu de votre assurance de protection

juridique pour les médecins . . . 3

A Etendue de l’assurance A 1 Preneur d’assurance et personnes assurées. . . . 7

A 2 Prestations assurées . . . 8

A 3 Cas juridiques assurés . . . 9

A 4 Exclusions . . . 11

A 5 Etendue dans le temps de la couver ture d’assurance . . . . 12

A 6 Validité territoriale . . . 12

B Dispositions diverses B 1 Annonce d’un cas . . . 13

B 2 Règlement d’un cas . . . 13

B 3 Durée du contrat. . . . 14

B 4 Paiement des primes . . . 14

B 5 Modifications du contrat . . . 14

B 6 Communications. . . . 14

B 7 Protection des données . . . 15

B 8 Droit complémentaire applicable . . . 15

C Protection juridique Plus – avec somme d’assurance plus élevée C1 Cas juridiques assurés . . . 16

(3)

Tout ce qu’il faut savoir sur notre offre d’assurance.

Aperçu de votre assurance de protection juridique pour les médecins

AXA-ARAG Protection juridique SA, société anonyme dont le siège est à Zurich. Elle appartient au Groupe AXA (www.AXA.ch).

Sont assurés (point A 1 des CGA):

– dans la protection juridique d’entreprise pour les personnes morales et les sociétés de personnes: le preneur d’assurance et d’autres personnes qui travaillent dans l’entreprise, pour leur activité professionnelle dans celle-ci; les fournisseurs de prestations qui travaillent dans l’entreprise doivent être assurés en supplément;

– dans la protection juridique professionnelle et d’entreprise pour les four- nisseurs de prestations indépendants: le preneur d’assurance en tant que propriétaire du cabinet et fournisseur de prestations indépendant, et d’autres personnes qui travaillent dans l’entreprise, pour leur activité pro- fessionnelle; les fournisseurs de prestations qui travaillent dans l’entre- prise doivent être assurés en supplément;

– dans la protection juridique professionnelle pour les fournisseurs de pres- tations salariés: le preneur d’assurance et son conjoint ou partenaire en tant que fournisseur de prestations salarié, pour leur activité profession- nelle;

– dans la protection juridique pour les particuliers: le preneur d’assurance (s’il s’agit d’une personne physique) ainsi que toutes les personnes fai- sant ménage commun avec lui;

– dans la protection juridique en matière de circulation: les personnes men- tionnées dans la protection juridique pour les particuliers, en leur qualité de détenteurs, conducteurs ou passagers de véhicules assurés, ainsi qu’en tant que passagers de moyens de transports publics.

Les fournisseurs de prestations inclus dans l’assurance de l’entreprise et dans la protection juridique professionelle ne sont couverts dans le cadre de la protection juridique pour les particuliers et en matière de circulation que si cela a été expressément convenu.

Litiges juridiques (point A 3 des CGA):

– droit de la responsabilité civile (exercice de prétentions en dommages- intérêts);

– défense en matière pénale;

– aide aux victimes d’infractions (exercice de prétentions d’indemnisa- tion);

– retrait du permis de conduire et imposition des véhicules automobiles;

– droit médical et droit des patients en tant que fournisseur de prestations ou patient;

– droit des assurances en tant qu’assuré et fournisseur de prestations;

– examen du caractère économique d’une prestation et TARMED;

– droit du travail en tant que salarié et employeur;

Qui est l’assureur?

Quelles sont les personnes assurées?

Quels sont les litiges assurés?

(4)

– droit du bail à loyer et du bail à ferme portant sur des biens meubles et des immeubles en Suisse;

– droit des contrats en général (pour les véhicules: uniquement voitures de tourisme, voitures de livraison, motocycles et bicyclettes);

– conseils juridiques dans les domaines du droit des personnes, de la fa- mille et des successions (à l’exclusion du droit du divorce);

– droit de la propriété et droit de voisinage pour les immeubles en Suisse ainsi que pour les biens meubles.

– défense en matière pénale

Sont notamment exclus de la couverture d’assurance (point A 4 des CGA):

– les cas mineurs jusqu’à hauteur de 300 CHF et les litiges de pur encais- sement avec des patients;

– l’exercice d’une profession en tant qu’indépendant en dehors du domaine médical;

– l’exercice d’une activité au sein d’une direction, d’un conseil d’adminis- tration ou d’un conseil de fondation;

– les litiges portant sur des relations relevant du droit des sociétés (p. ex.

association, coopérative, SA);

– les litiges relatifs à des opérations financières, bancaires ou boursiè- res;

– les litiges relatifs à des contrats de vente portant sur des immeubles;

– la défense contre des prétentions en dommages-intérêts (assurance de la responsabilité civile);

– les conducteurs sans permis de conduire ou ayant conduit un véhicule, à plusieurs reprises, en état d’ébriété;

– la participation à des courses et compétitions;

– les litiges survenant entre les personnes assurées.

Les prestations suivantes sont assurées pour chaque cas juridique et à hauteur de la somme d’assurance con tractuelle d’un montant de 500 000 CHF pour les cas juridiques portant sur l’examen du caractère économique d’une prestation et sur TARMED, la somme d’assurance est de 250 000 CHF (point A 2 des CGA):

– conseil fourni par AXA-ARAG;

– traitement du cas par nos propres avocats, spécialistes et mandatai- res;

– paiement des honoraires d’un avocat indépendant (constitution après accord);

– prise en charge des frais d’expertise (après accord);

– paiement des frais de justice et de procédure;

– prise en charge des frais de médiation;

– frais de traductions et de voyage

– paiement des dépens alloués à la partie adverse.

Quels sont les cas juridiques non assurés?

Quelles sont les prestations assurées?

(5)

Ne sont pas couverts les frais qui doivent être pris en charge par une per- sonne civilement responsable ou une assurance de responsabilité civile.

Franchises: 1000 CHF pour les frais d’avocat en rapport avec l’examen du caractère économique d’une prestation et TARMED. Il n’y a pas de franchise si la protection juridique Plus a été souscrite.

Protection juridique Plus

La protection juridique Plus double la somme d’assurance générale à 1 000 000 CHF. Elle couvre également les cas juridiques mentionnés en sus (point C des CGA).

Dans toutes les procédures judiciaires ou administratives pour les- quelles un mandataire doit être désigné ainsi qu’en cas de conflit d’intérêts ou de conflit d’autre nature avec des sociétés du Groupe AXA (point B 2 des CGA).

Sont assurés les litiges portés devant les tribunaux ou les autorités admi- nistratives (point A 6 des CGA):

– en Suisse et en Europe (à l’exception de certains Etats d’Europe de l’Est comme la Fédération de Russie);

– dans les Etats riverains de la Méditerranée et les îles méditerranéen- nes.

Pour certains domaines de droit, la couverture est limitée à la Suisse ou aux Etats de l’Union européenne (UE).

Le montant de la prime figure dans la proposition. Elle se compose de la prime de base et du droit de timbre fédéral.

Le preneur d’assurance ou les personnes assurées sont tenus de (points B 1 et B 2 des CGA):

– signaler immédiatement les cas juridiques à notre service juridique;

– nous communiquer toutes les informations nécessaires;

– nous remettre tous les documents et éléments de preuve;

– obtenir notre accord préalable avant de constituer un avocat ou d’engager une procédure.

Le contrat d’assurance débute à la date indiquée dans la proposition ou dans l’attestation d’assurance. S’il n’est pas résilié au plus tard trois mois avant l’éché ance de la durée indiquée dans la proposition, il est prolongé d’un an. La résili ation est possible par les deux parties, même si un cas juridique assuré est encore en cours, sans incidence sur le déroulement de ce cas (point B 3 des CGA).

La couverture d’assurance est accordée pendant la durée du contrat.

C’est le moment de l’origine d’un litige (date du sinistre ou de l’accident, survenance du problème de santé, date de la violation de la dispo sition légale ou contractuelle) qui est déterminant: l’origine du litige doit se situer pendant la durée du contrat. Lorsque cette condition est remplie, le droit aux prestations assurées naît à la survenance du litige ou du besoin de protec- tion juridique. Aucune couverture n’est accordée pour les cas annoncés à AXA-ARAG plus de 6 mois après l’avis de résiliation du contrat (point B 1.4 des CGA).

Quelles sont les couvertures complé- mentaires possibles?

Dans quels cas l’assuré peut-il choisir librement son avocat?

Où l’assurance est-elle valable?

Comment la prime est-elle calculée?

Quelles sont les obli- gations du preneur d’assurance?

Quand débute et quand s’achève le contrat / la couverture d’assurance?

(6)

Dans le cadre de la préparation et de l’exécution du contrat, AXA-ARAG peut disposer des données personnelles suivantes:

– données sur le client (nom, adresse, date de naissance, sexe, nationalité, coordonnées bancaires, etc.), archivées sous forme électronique dans des fichiers client;

– données relatives à la proposition (informations sur le risque assuré, réponses aux questions posées dans la proposition, informations des assureurs précédents concernant les sinistres antérieurs, etc.), conser- vées dans les dossiers de police;

– données contractuelles (durée du contrat, risques et prestations assurés, etc.), enregistrées dans des systèmes de gestion des contrats telles que des dossiers de police et des bases de données électroniques sur les risques;

– données concernant les paiements (date de l’encaissement de la prime, primes dues, sommations, avoirs, etc.), enregistrées dans des banques de données d’encaissement;

– données relatives aux éventuels cas juridiques (annonce du cas, rapports d’investigation, documents médicaux, justificatifs de facture, etc.), conservées dans des dossiers de cas juridique et dans des applications informatiques de règlement de sinistres.

Ces données sont nécessaires pour contrôler et évaluer le risque, gérer le con trat, exiger en temps voulu le paiement des primes et, en cas de surve- nance d’un événement assuré, traiter correctement le cas juridique. Les données sont conservées pendant 10 ans après la résiliation du contrat ou, pour les données relatives à un cas juridique, pendant 10 ans après le règle- ment du cas.

Au besoin, ces données peuvent être transmises à des tiers concernés, soit à d’autres assureurs, autorités, avocats et experts externes impliqués.

Une trans mission des données peut également être effectuée à des fins de détection ou de prévention d’une fraude à l’assurance (point B 7 des CGA).

A des fins de simplification administrative ou dans le cadre de mesures marketing (afin de proposer à nos clients une offre optimale de produits et de prestations), les sociétés du Groupe AXA s’accordent un droit d’accès mutuel aux données personnelles de clients (à des fins d’identification des clients) et aux données contractuelles (à l’exception des données de la proposition). Les données et les informations sur les cas juridiques ne sont pas divulguées.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter aux conditions contractuelles ci-après.

Quelles sont les données traitées par AXA-ARAG?

Important!

(7)

A Etendue de l’assurance

A 1Preneur d’assurance et personnes assurées 1 Le preneur d’assurance est le fournisseur

de prestations médicales indiqué dans la police; il a son domicile (personnes phy- siques) ou son siège (personnes morales) en Suisse. Sont également considérés comme des fournisseurs de prestations re- connus par la loi sur l’assurance-maladie les autres fournisseurs de prestations dans le domaine de la santé, pour autant qu’ils soient titulaires de diplômes reconnus et aient obtenu l’autorisation de pratiquer.

2 Sont considérés comme personnes assu- rées:

21 dans la protection juridique d’entreprise pour les personnes morales et les socié- tés de personnes

– le preneur d’assurance;

– les associés indiqués dans la police qui travaillent dans l’entreprise en tant que fournisseurs de prestations, ainsi que les fournisseurs de prestations salariés;

– les membres du conseil d’administration et de la direction qui ne sont pas eux- mêmes des fournisseurs de prestations;

– les employés et le personnel loué qui ne sont pas eux-mêmes des fournisseurs de prestations;

dans l’exercice de l’activité commerciale habituelle.

Les hôpitaux et les établissements médico- sociaux ne sont pas assurés.

22 dans la protection juridique profession- nelle et d’entreprise pour les fournis- seurs de prestations indépendants – le preneur d’assurance en tant que pro-

priétaire du cabinet ou de l’entreprise, ses partenaires de cabinet et fournisseurs de prestations salariés indiqués dans la po- lice;

– son conjoint ou partenaire indiqué dans la police en tant que fournisseur de presta- tions salarié ou indépendant;

– les membres de sa famille ou son parte- naire qui travaillent dans le cabinet ou dans l’entreprise, ainsi que ses employés, pour autant qu’ils ne soient pas eux- mêmes des fournisseurs de prestations;

dans l’exercice de son/leur activité profes- sionnelle.

Si le preneur d’assurance cesse définitive- ment son activité professionnelle indépen- dante ou diminue son taux d’occupation à 30 % maximum, il reste couvert par l’assu- rance pour tous les litiges découlant de l’activité professionnelle indépendante s’il poursuit son assurance selon le point A 1.23.

23 dans l’assurance de protection juridique professionnelle pour les fournisseurs de prestations salariés

– le preneur d’assurance et son conjoint ou partenaire en tant que fournisseurs de prestations salariés dans l’exercice de son/leur activité professionnelle.

Si le preneur d’assurance travaille en tant que fournisseur de prestations indépendant à raison de 30 % maximum (trois demi-jour- nées par semaine), il est couvert pour cette activité par analogie au point A 1.22.

Si le preneur d’assurance démarre une acti- vité professionnelle indépendante ou aug- mente son taux d’occupation à plus de 30 %, il est assuré conformément au point A 1.22, pour autant qu’il annonce ce change- ment à AXA-ARAG au plus tard à la pro- chaine échéance des primes et qu’il de- mande l’adaptation de sa police.

24 dans la protection juridique pour les par- ticulières

– le preneur d’assurance;

– toutes les personnes faisant ménage commun avec lui;

– les employés de maison ainsi que les auxiliaires au service du ménage privé dans le cadre et dans l’exercice de leur activité professionnelle (à l’exception du trajet pour se rendre sur le lieu de travail);

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– les associés et fournisseurs de presta- tions indiqués dans la police et inclus dans l’assurance d’entreprise, par analo- gie au preneur d’assurance (assurance complémentaire).

25 dans la protection juridique en matière de circulation

les personnes assurées selon le point A 1.24 en leur qualité

– de propriétaires ou de détenteurs de véhicules autorisés à la circulation rou- tière (y compris les vélos et les cyclomo- teurs) ainsi que de bateaux et d’aéronefs immatriculés et stationnés en Suisse;

– de conducteurs ou de passagers habili- tés, à bord de leurs propres véhi cules ou de véhicules appartenant à des tiers et autorisés à la circulation routière ainsi qu’à bord de bateaux et d’aéronefs;

– de piétons ou de passagers d’un moyen de transport public ou privé.

Sont en outre assurés les propriétaires et détenteurs (y compris les personnes mo- rales), ainsi que les conducteurs autorisés à utiliser le véhicule mis en circulation au nom du preneur d’assurance ou d’une per- sonne assurée selon le point A 1.24 ou loué par un assuré, et les passagers dudit véhi- cule. Il en est de même pour les bateaux.

A 2Prestations assurées

1 Dans les cas juridiques assurés, AXA- ARAG prend à sa charge jusqu’à concur- rence de la somme d’assurance indiquée dans le contrat par cas juridique:

11 les frais de conseil fourni par AXA-ARAG;

12 les frais de traitement des cas par AXA- ARAG;

13 les frais d’un mandataire de l’assuré consti- tué en accord avec AXA-ARAG;

14 les frais d’expertises destinées à éclaircir des points litigieux, pour autant que cel- les-ci soient effectuées en accord avec AXA- ARAG ou ordonnées par un tribunal;

15 les émoluments judiciaires et autres frais de procédure de tribunaux étatiques et d’auto- rités à la charge de l’assuré, à l’exception des frais relatifs à des amendes et à des procédures administratives (p. ex. retrait du permis de conduire) en première instance;

16 les émoluments et frais de procédure fixés par des tribunaux arbitraux, sous réserve de l’accord explicite d’AXA-ARAG;

17 les dépens alloués à la partie adverse à la charge de l’assuré;

18 les frais de recouvrement de prétentions pécuniaires revenant à l’assuré suite à un cas assuré, ceci jusqu’à la délivrance d’un acte de défaut de biens ou jusqu’à la com- mination de faillite;

19 les cautions pénales destinées à éviter une détention préventive lors de cas juridiques selon le point A 3.12. Ces prestations sont versées uniquement à titre d’avance et doi- vent être remboursées par l’assuré à AXA- ARAG;

20 les frais d’une médiation décidée en accord avec AXA-ARAG;

21 les frais dus à l’intervention d’interprètes, pour autant que celle-ci ait été ordonnée par un tribunal ou une autorité; en outre, les honoraires d’interprètes mandatés en ac- cord avec AXA-ARAG jusqu’à concurrence de 5000 CHF par cas juridique, ou de 10 000 CHF si la protection juridique Plus a été souscrite (point C).

22 les frais de transport liés aux voyages abso- lument indispensables pour se rendre aux audiences du tribunal à l’étranger jusqu’à concurrence de 5000 CHF, ou de 10 000 CHF par cas juridique si la protection juridique Plus a été souscrite (point C), seule la variante de transport la moins coû- teuse étant remboursée.

2 Dans la protection juridique sous forme de consultation (A 3.23), les prestations sont limitées à la consultation donnée à l’assuré par AXA-ARAG exclusivement, jusqu’à concurrence de 500 CHF par cas.

3 La somme d’assurance générale est de 500 000 CHF par cas juridique. Pour les cas

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se monte à 250 000 CHF; elle atteint 100 000 CHF pour les cas juridiques situés en dehors de l’Europe, conformément au point A 6.1 (couverture mondiale).

Lorsque la protection juridique Plus a été souscrite (point C), la somme d’assurance générale est relevée à 1 000 000 CHF par cas juridique. Font exception les réglemen- tations spéciales applicables à l’examen du caractère économique des prestations, à TARMED et aux cas juridiques situés en dehors de l’Europe (couverture mondiale).

La somme d’assurance s’élève à 1 000 000 CHF au maximum pour l’en- semble des cas juridiques survenus au cours de la même année d’assurance.

4 Pour les cas relevant du domaine de couver tu re en rapport avec l’examen du caractère économique d’une prestation et avec TARMED, la personne assurée doit participer à hauteur de 1000 CHF aux frais de constitution d’un mandataire. Il n’y a pas de franchise si la protection juridique Plus a été souscrite (point C).

5 Pour chaque cas couvert, les prestations sont calculées pour l’ensemble des person- nes assurées dans le cadre de la somme garantie. Si plusieurs litiges sont dépen- dants les uns des autres quant au temps et au fond, ils sont considérés comme un seul et même cas. Il en va de même lorsqu’un ou plusieurs assurés sont couverts pour un même événement par différents contrats d’assurance de AXA-ARAG. Dans tous les cas, la somme d’assurance est versée au maximum une seule fois.

6 Une réduction pour faute grave ne peut être invoquée que si l’assuré était en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogues.

7 Règlement économique: AXA-ARAG a le droit de faire primer l’intérêt économique en tout ou partie au lieu de prendre les frais en charge. Ledit intérêt résulte de la valeur du litige, compte tenu d’une estimation adé- quate des risques de procédure et de recou- vrement.

8 N’est pas assuré le paiement:

81 d’amendes et de peines conventionnelles;

82 de dommages-intérêts et de réparations morales;

83 de frais qui vont à la charge du responsable civil ou d’un assureur en responsabilité ci- vile;

84 des frais d’établissement d’actes authenti- ques, des inscriptions dans des registres publics et des actes notariés.

A 3Cas juridiques assurés

1 L’assurance couvre la défense des intérêts juridiques de l’assuré dans les domaines suivants énumérés de manière exhaustive, à condition que la valeur litigieuse en pro- cédure civile dépasse 300 CHF. Pour une valeur litigieuse inférieure ou égale à 300 CHF, l’assuré ne peut prétendre qu’à une seule demande de renseignements.

11 Droit de la responsabilité civile (sous ré- serve des points A 3.15 et A 3.22): litiges survenant lors de l’exercice de prétentions légales en dommages-intérêts, dans la me- sure où elles ne reposent pas sur une vio- lation du contrat.

12 Droit pénal: procédures pénales ou admi- nistratives intentées contre l’assu ré en raison d’une inculpation de violation par négligence de prescriptions légales. Les pro cédures pénales ou administratives in- tentées à la suite d’une accusation de vio- lation intentionnelle de prescriptions légales sont couvertes si l’assuré est entièrement et définitivement acquitté du dol reproché, si la procédure a été suspendue avec force exécutoire ou si l’existence d’un état d’ur- gence ou d’une situation de légitime dé- fense a été valablement constatée. La sus- pension de la procédure ou l’acquittement ne doivent pas être en relation avec une indemnité allouée au plaignant ou à des tiers. AXA-ARAG peut fournir une avance de frais de 10 000 CHF maximum en vertu du point A 2.1, si elle estime qu’au regard des circonstances, la suspension de la pro- cédure ou l’acquittement sont hautement probables (les points B 2.8 et 2.9 ne sont pas applicables). Les avances de frais indû- ment perçues doivent être remboursées dans leur intégralité à AXA-ARAG.

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Avocat de la première heure: AXA-ARAG fournit une avance de frais à concurrence de 5000 CHF pour un avocat engagé par l’assuré en vue de la première audition. Les avances de frais indûment perçues doivent être remboursées dans leur intégralité à AXA-ARAG.

13 Aide aux victimes d’infractions: litiges survenant lors de l’exercice de prétentions d’indemnisation en vertu de la Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions.

14 Retraits du permis de conduire et impo- sition: procédures relatives à un retrait du permis de conduire ou du permis de circu- lation, ou relatives à l’imposition de véhi- cules assurés.

15 Droit médical: litiges survenant entre l’as- suré en tant que fournisseur de prestations et ses patients, pour autant que le for se situe en Suisse et liti ges survenant entre l’assuré exerçant son activité profession- nelle en tant que fournisseur de prestations et les assureurs sociaux suisses.

16 Droit des patients: litiges de l’assuré, à ti- tre de patient, avec les hôpitaux, les homes médicalisés et établissements médico-so- ciaux, les médecins, dentistes, chiroprati- ciens et tous autres fournisseurs de presta- tions médicales reconnus.

17 Droit des assurances: litiges avec institu- tions privées d’assurance, des caisses de pension, des caisses-maladie ou des insti- tutions d’assurance de droit public suisses auprès desquelles les personnes assurées sont assurées.

18 Examen du caractère économique des prestations (surtraitement): litiges avec des assureurs sociaux suisses concernant le caractère économique et la qualité des prestations fournies;

Il existe un litige lorsque la personne assu- rée se voit demander par écrit de justifier la prestation fournie (intérêt digne de protec- tion).

19 TARMED: litiges en rapport avec des contrats tarifaires existants conclus avec des assureurs sociaux suisses (et avec d’autres dispositions tarifaires légales sur

20 Droit du travail: litiges de l’assuré, à titre de salarié ou d’employeur, portant sur des conditions d‘engagement.

21 Droit locatif et bail à ferme: litiges en re- lation avec des contrats de location ou de bail à ferme

– portant sur des biens meubles et des animaux, dans la mesure où le for est situé en Suisse;

– portant sur des immeubles et des terrains assurés.

22 Droit des contrats en général (sous ré- serve des points A 3.15 à A 3.21): litiges portant sur des contrats soumis au Code des obligations (tels que achat, prêt, leasing, contrat d’entreprise, mandat, contrat de voyage, etc.), dans la mesure où le for se situe en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne (UE) ou de l’Association euro- péenne de libre échange (AELE). Cette couverture se limite dans la protection juri- dique en matière de circulation aux voitures de tourisme, voitures de livraison, moto- cycles, cyclo moteurs et bicyclettes.

23 Droit des personnes, de la famille et de succession: lors de cas relevant du droit des personnes et de la famille (à l’exclusion du droit du divorce) ou du droit de succes- sion, est assuré le conseil juridique de l’assuré selon le point A 2.2, pour autant que le droit suisse s‘applique.

24 Droits réels: litiges de droit privé concer- nant la possession, la propriété ou tout autre droit réel sur

– des biens meubles et des animaux;

– des immeubles et des biens-fonds assu- rés;

– des véhicules automobiles et des ba- teaux immatriculés au nom d’une per- sonne assurée.

25 Droit de voisinage: litiges de droit privé relevant de la législation sur le voisinage (questions de limites, nuisances, etc.) en relation avec des immeubles assurés. Ne sont pas couvertes toutefois les oppositions élevées contre les projets de construction de voisins.

26 Dénonciation/plainte pénale: dépôt d’une

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27 Autorisation de pratiquer: litiges décou- lant du retrait, de la limitation ou du non- renouvellement d’une autorisation de prati- quer.

28 Droit des contrats de prêt: litiges concer- nant des contrats écrits de prêt, de leasing et de prêt hypothécaire.

2 Immeubles assurés: pour tout litige portant sur des immeubles et des biens-fonds, sont assurés, pour autant qu’ils soient situés en Suisse

– les immeubles ou les appartements en propriété habités entièrement ou partiel- lement par un assuré;

– les immeubles ou les appartements en propriété appartenant à un assuré;

– les immeubles, appartements ou cabi- nets loués par un assuré.

Les cabinets sont les seuls locaux assurés dans la protection juridique pour les entre- prises.

3 Voyages assurés: sont assurés les voyages et les séjours à l’étranger de 12 mois au maximum, pour autant que l’assuré n’ait pas déclaré avoir quitté la Suisse.

La couverture est exclue:

– pour les pays dans lesquels le Départe- ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) a recommandé de ne pas voya- ger,

– en cas de modification du programme du voyage en raison de décisions adminis- tratives.

A 4Exclusions

1 L’assurance ne couvre pas la défense des intérêts juridiques de l’assuré:

11 lorsqu’ils relèvent de domaines non men- tionnés au point A 3;

12 contre AXA-ARAG, les avocats et les ex- perts mandatés. Toutefois, la défense des intérêts juridiques contre d’autres sociétés du Groupe AXA est assurée;

13 en rapport direct ou indirect avec des infrac- tions et des délits dont l’assuré est con- damné et leur préparation, y compris les conséquences de droit civil et administratif

en résultant; découlant de la participation de l’assuré à des rixes ou bagarres;

14 en relation avec des conditions d’engage- ment de dirigeants d’entreprise et de mem- bres de la direction au-delà de leur activité en tant que fournisseurs de prestations (A 1.1), ainsi qu’en relation avec des man- dats d’un conseil d’administration ou d’un conseil de fondation, à l’exclusion des man- dats de la propre entreprise ;

15 en relation avec toute activité profession- nelle ou lucrative indépendante, ou toute autre activité d’entreprise ou profession- nelle, ainsi que des actes préparatoires s’y rapportant, à l’exception de l’activité en tant que fournisseur de prestations (A 1.1);

16 en rapport avec des litiges d’encaissement avec les patients;

17 dans des cas découlant de toute relation avec des entreprises commerciales, des coopéra tives ou des entreprises relevant du droit associatif, de sociétés simples, ainsi que des prétentions en responsabilité à l’encontre des organes concernés;

18 en cas de litiges relatifs à l’achat ou à la vente de papiers-valeurs et de participa- tions dans des entreprises, à des opérations bancaires ou boursiè res, à des opérations spéculatives ou à terme ainsi qu’à d’autres opérations financières ou de placement;

19 dans le domaine du droit des biens imma- tériels et du droit des cartels ainsi qu’en matière de droit de la concurrence déloyale;

20 en rapport avec des biens-fonds non bâtis, avec des constructions nouvel les ou des trans formations d’immeubles, lorsqu’une partie de ces travaux est soumise à une autorisation de construire, ainsi qu’avec des prétentions de garantie relatives à des contrats de vente d’immeubles; découlant d’un contrat de time-sharing (jouissance d’un bien immobilier en temps partagé);

21 dans le domaine du droit public de construc- tion, de planification et d’expropriation ou du droit fiscal;

22 lors de litiges résultant de la participation active à des courses et à des compétitions de tout genre;

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23 lorsque le conducteur n’était pas autorisé à conduire le véhicule. Toutefois, la couver- ture d’assurance est accordée aux assurés qui n’avaient pas connaissance ou n’étaient pas censés avoir connaissance de ce fait;

24 lors de l’obtention ou de la restitution d’un permis de conduire;

25 lorsque le conducteur conduit à plusieurs reprises un véhicule en état d’ébriété ou sous l’emprise de drogues. La couverture d’assurance est maintenue pour les autres assurés;

26 contre des prétentions extra-contractuelles émises par des tiers en dommages-intérêts et pour réparation morale, de même que lors de la défense contre des prétentions contractuelles en dommages-intérêts en cas de dommages corporels en relation avec ses activités professionnelles;

27 en rapport avec des faits de guerre ou des événements analogues, des violations de neutralité ou des troubles de tout genre, ainsi qu’avec des dommages causés par des irradiations radioactives ou ionisantes;

attaques informatiques de toute nature;

28 en rapport avec des prétentions et des obli- gations qui ont été transférées à l’assuré en vertu du droit de succession, par suite d’une cession, d’une reprise de dette, d’une re- prise cumulative de dette ou du fait de la reprise d’entreprises et de parties d’entre- prises, d’un patrimoine ou d’une affaire.

2 Ne sont pas assurés les litiges entre per- sonnes assurées par ce contrat, à l’excep- tion de la défense des intérêts juridiques du preneur d’assurance lui-même en cas de litiges avec ses employés, par autant que ceux-ci ne fassent pas partie de la famille.

A 5Etendue dans le temps de la couver ture d’assurance

1 Un cas juridique est assuré lorsque sa cause ou l’élément déclencheur et le besoin d’assistance juridique sont survenus pen- dant la durée du contrat. La cause ou l’évé- nement déclencheur sont réputés surve-

11 en droit de la responsabilité civile/droit de l’aide aux victimes d’infractions: au moment où le dommage est causé;

12 en droit pénal/droit administratif: au moment de la violation, effective ou préten- due, de dispositions pénales;

13 dans la protection juridique sous forme de consultation: au moment où un événe- ment extérieur modifie la situation juridique de l’assuré;

14 en droit des assurances: au moment où se produit l’événement assuré ou l’atteinte à la santé entraînant une incapacité de tra- vail ou une in validité;

15 en cas d’examen du caractère écono- mique d’une prestation/TARMED: au moment où est fournie la prestation médi- cale. Lorsqu’un cas juridique d’examen du caractère économique de la prestation sur- vient dans l’année de la conclusion de l’assurance, AXA-ARAG prend en charge les frais au prorata du nombre de mois pleins assurés durant cette année;

16 dans tous les autres cas: au moment de la première violation, effective ou préten- due, de prescriptions légales ou d’obliga- tions contractuelles.

A 6Validité territoriale

1 L’assurance est valable pour tous les cas juridiques dont le for est en Europe (à l’ex- ception de la Fédération de Russie, de la République du Bélarus, de l’Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan), dans tous les Etats riverains de la Méditerranée et dans toutes les îles méditerranéennes, pour autant que le droit de l’un de ces Etats soit applicable et dans la mesure où aucune autre disposition n’a été fixée dans le cadre de l’étendue de la couver ture selon le point A 3.

2 Si la protection juridique Plus a été souscrite (point C), la couverture s’applique dans le monde entier dans la mesure où aucune disposition divergente n’a été fixée dans le

(13)

B Dispositions diverses

B 1Annonce d’un cas

1 Tout cas juridique pour lequel un assuré entend bénéficier des presta tions de la pré- sente assurance doit être immédiatement annoncé à AXA-ARAG.

2 Si l’obligation d’aviser ou d’autres obliga- tions prévues par le contrat sont violées et si les frais du cas juridique s’en trouvent influencés, AXA-ARAG peut réduire ses prestations ou refuser de les servir.

3 Avant l’introduction d’une procédure judi- ciaire pour laquelle la couverture d’assu- rance est demandée, ou avant la constitu- tion d’un représentant juridique, il faut obtenir le con sentement d’AXA-ARAG, faute de quoi cette dernière peut refuser ses prestations.

4 Les cas juridiques qui, par la faute du pre- neur d’assurance, sont annoncés plus de six mois après la résiliation du contrat ne sont pas couverts.

B 2Règlement d’un cas

1 Participation: après avoir annoncé un cas juridique, l’assuré est tenu de fournir à AXA- ARAG tous les renseignements et procura- tions nécessaires, ainsi que d’obtenir et de lui transmettre les éléments de preuve et l’adresse actuelle de la partie adverse.

2 Procédure: après examen de la situation juridique, les mesures à prendre sont conve- nues avec l’assuré. AXA-ARAG mène en- suite les négociations à la place de l’assuré en vue d’obtenir un arrangement à l’amia- ble. En cas d’échec, AXA-ARAG décide de l’opportunité d’un procès et de la suite à donner à l’affaire.

3 Constitution d’un avocat: AXA-ARAG décide de la nécessité de recourir à un avo- cat.

31 AXA-ARAG propose un avocat approprié à l’assuré.

32 L’assuré mandate et donne pouvoir à l’avo- cat.

33 L’assuré libère l’avocat du secret profes- sionnel envers AXA-ARAG. Il lui enjoint d’informer celle-ci de l’évolution du dossier, de lui fournir en particulier tous les rensei- gnements et documents nécessaires à une prise de position, dès lors qu’il n’existe au- cun conflit d’intérêts et que la transmission à AXA-ARAG des informations demandées n’est pas susceptible de porter préjudice à l’assuré.

34 AXA-ARAG rembourse les frais néces- saires. Les accords convenus entre l’avocat et l’assuré n’engagent AXA-ARAG que si cette dernière les a expressément approu- vés.

35 Dans la mesure où AXA-ARAG a accordé une garantie de paiement, l’assuré l’auto- rise à faire valoir ses droits vis-à-vis de l’avocat découlant du mandat octroyé.

4 Libre choix de l’avocat: l’assuré a le droit, en accord avec AXA-ARAG, de constituer un avocat de son choix:

41 lorsque, dans le cadre d’une procédure judi- ciaire ou administrative, il faut mandater un représentant légal (monopole des avocats);

42 en cas de conflits d’intérêts, c.-à-d. si l’une des sociétés du Groupe AXA (AXA-ARAG exceptée) est partie adverse de l’assuré, ou si AXA-ARAG doit aussi offrir une protection juridique à la partie adverse.

43 Si aucun accord ne peut être trouvé sur le choix du mandataire, AXA-ARAG en choi- sira un parmi trois personnes proposées par l’assuré. Celles-ci ne doivent pas appartenir au même cabinet d’avocats ou à la même communauté ni être liées entre elles d’une autre manière.

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5 Garantie de paiement: dans la mesure où AXA-ARAG est tenue de rembourser les frais, elle octroie une garantie de paiement à l’assuré ou à son représentant légal.

51 AXA-ARAG peut limiter sa garantie de paie- ment dans le temps, l’assortir de conditions ou de modalités, la restreindre à une partie de la procédure ou à un certain montant.

52 AXA-ARAG peut révoquer à tout moment et avec effet immédiat une garantie de paie- ment qu’elle a accordée si aucune procé- dure n’est pendante. Dans le cas contraire, elle pourra révoquer la garantie de paie- ment pour l’instance supérieure.

53 Pour autant qu’AXA-ARAG ne puisse faire valoir d’exception découlant du contrat d’assurance à l’encontre du représentant légal en raison d’une garantie de paiement qu’elle a accordée, elle peut exiger de l’as- suré ou du preneur d’assurance le rembour- sement des prestations payées en trop.

6 Transactions: AXA-ARAG prend en charge les obligations lui incombant issues d’une transaction uniquement si elle a donné son accord au préalable.

7 Dépens alloués aux parties: les indemni- tés et autres dépens judiciaires ou extraju- diciaires alloués à l’assuré sont acquis à AXA-ARAG ou doivent lui être restitués jusqu’à concurrence des prestations qu’elle a versées.

8 Chances de succès: si AXA-ARAG refuse d’accorder une prestation concernant une mesure à prendre parce que les chances de succès paraissent insuffisantes, elle doit justifier immédiatement par écrit la solution proposée et attirer l’attention de l’assuré sur la possibilité d’engager une procédure en cas de divergence d’opinion. Dans ce cas, l’assuré est alors tenu de respecter les dé- lais en matière de recours, de péremption et de prescription.

9 Procédure en cas de divergence d’opi- nion: en cas de divergence d’opinion sur les mesures à prendre pour le règlement du cas, l’assuré a le droit de faire apprécier lesdites

pétent. Les frais doivent être avancés pour moitié par chaque partie et vont ensuite à la charge de la partie qui succombe. Aucun dépens n’est alloué aux parties. Si, dans un délai de 20 jours à compter de la réception du refus d’accorder une prestation, l’assuré ne demande pas la mise en place d’une telle procédure, il est réputé renoncer à ladite procédure.

10 Mesures à ses propres frais: en cas de divergence d’opinion, l’assuré a en outre la possibilité de prendre, à ses propres frais, toutes mesures qui lui semblent adéquates ou utiles. Si, en cas de refus d’une presta- tion d’assurance, l’assuré engage ou pour- suit un procès à ses propres frais et obtient un résultat qui lui est plus favorable que la solution motivée sous forme écrite par AXA- ARAG ou que le résultat de la procédure en cas de divergence d’opinion, AXA-ARAG prend à sa charge les frais encourus de ce fait jusqu’à concurrence de la somme d’as- surance.

B 3Durée du contrat

1 Le début et la fin du contrat sont indiqués dans l’attestation d’assurance. Le contrat est conclu pour une durée d’un an.

2 A la fin de cette durée, le contrat est renou- velé d’année en année aussi longtemps que l’une des parties au contrat n’a pas reçu de résiliation au moins 3 mois auparavant.

3 Si le preneur d’assurance transfère son domicile civil à l’étranger, le contrat expire à la fin de l’année d’assurance en cours.

B 4Modifications du contrat

1 Si AXA-ARAG modifie le tarif des primes pendant la durée du contrat, elle peut de- mander que le nouveau tarif s’applique dès l’année d’assurance suivante. A cet effet, elle doit communiquer le montant de la nou- velle prime au preneur d’assurance au plus tard 25 jours avant l’échéance de la prime.

(15)

2 Si le preneur d’assurance conteste l’adap- tation du tarif des primes, il peut résilier le contrat à la fin de l’année d’assurance.

3 Si AXA-ARAG ne reçoit pas d’avis de rési- liation avant la fin de l’année d’assurance, les modifications du contrat sont considérées comme acceptées.

B5

Paiement des primes

La prime échoit chaque année d’assurance au jour indiqué dans l’attestation d’assurance.

B 6 Communications

1 Toutes les communications à l’attention d’AXA-ARAG peuvent être adressées vala- blement à l’adresse indiquée dans le contrat.

2 Les communications d’AXA-ARAG à l’atten- tion du preneur d’assurance et des assurés sont valablement effectuées à la dernière adresse qui a été communiquée par écrit.

B 7Protection des données

1 AXA-ARAG est autorisée à se procurer et à traiter les données nécessaires à la gestion des contrats et au règlement des cas juridi- ques. De même, AXA-ARAG est habilitée à recueillir tout renseignement utile auprès de personnes tierces et à con sulter les docu- ments officiels. Si cela est requis pour le traitement du cas juridique, des données peuvent être communiquées à des tiers concernés ou transmises à l’étran ger. AXA- ARAG s’engage à traiter en toute confiden- tialité les informations obtenues.

2 AXA-ARAG est habilitée à utiliser des moyens de communication électroniques comme les e-mails, les fax, etc., pour com- muniquer avec les assurés et d’autres par- ties, sauf interdiction expresse de l’assuré.

Le risque que des tiers non autorisés accè- dent aux données transmises ne peut être exclu. Il est également possible que ces données parviennent à des destinataires non autorisés. AXA-ARAG rejette donc

toute responsabilité concernant la récep- tion, la lecture, la transmission, la copie, l’utilisation ou la manipulation, par des tiers non autorisés, d’informations et de données de toute nature transmises par voie électro- nique.

B 8Droit complémentaire applicable

1 Le droit suisse, en particulier la Loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), s’applique en complément des présentes conditions.

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AXA-ARAG Protection juridique SA Birmensdorferstrasse 108 Case postale 9829

C Protection juridique Plus – avec somme d’assurance plus élevée

Pour autant qu’une convention paticulière existe, les extensions de couverture ci-après sont appli- cables.

C 1 Cas juridiques assurés

1 Les cas juridiques ci-après sont assurés en sus, à concurrence d’une somme d’assu- rance de 20 000 CHF par cas juridique et par année d’assurance:

11 Oppositions en matière de construction:

oppositions aux projets de construction – sur des parcelles voisines directement

attenantes à un immeuble assuré;

– de l’assuré contre les travaux de cons- truction et de transformation d’immeubles assurés existants.

12 Droit des contrats de construction: litiges découlant du contrat d’entreprise et du contrat d’architecte en relation avec des travaux de construction et de transformation soumis à autorisation d’immeubles exis- tants. Sont exclusivement assurés le domi- cile et le cabinet des assurés.

13 Expropriation: litiges ayant pour objet l’expropriation formelle d’un immeuble as- suré.

14 Droit de la propriété intellectuelle et concurrence déloyale: litiges liés aux droits d’auteur en tant qu’auteur, à la concurrence déloyale et aux procédures pénales qui en découlent.

15 Droit des étrangers: litiges résultant du refus d’une demande d’autorisation de tra- vail ou de séjour.

16 Protection des données: litiges liés à la protection des données avec des patients, selon la loi suisse sur la protection des don- nées.

2 Droit de la famille: en dérogation au point A 3.23, le conseil juridique d’AXA-ARAG en matière de droit du divorce est assuré.

AXA-ARAG Protection juridique SA Zurich

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