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ICPEAbsence de carence de l’État à faire respecter les prescriptionsrelatives à la remise en état partielle d’un site d’une ICPEA retenir :

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(1)

ICPE

Absence de carence de l’État à faire respecter les prescriptions relatives à la remise en état partielle d’un site d’une ICPE

A retenir :

Le trouble anormal de voisinage peut être invoqué par le voisin d’une installation classée pour obtenir la réparation de préjudices dus aux nuisances générées par cette ICPE.

Dès lors que les inconvénients subis excèdent les inconvénients normaux du voisinage, la responsabilité civile de l’exploitant peut se trouver engagée, même dans l’hypothèse où celui-ci respecte les prescriptions réglementaires.

Références jurisprudence

Cour de cassation, chambre civile, 19 mai 2015, n°14-15443 Cour de cassation, chambre civile, 12 octobre 1960, n°58-12626 Cour de cassation, chambre civile, 15 mai 2001, n°99-20339

Précisions apportées

Le trouble anormal de voisinage peut être invoqué par le voisin d’une installation classée pour obtenir la réparation de préjudices dus aux nuisances générées par cette ICPE.

C'est au juge judiciaire, saisi d’une plainte, d'apprécier de façon souveraine l'importance du trouble et la réalité du préjudice subi, même si la réglementation des ICPE relève d’abord de la compétence du préfet (Cour de cassation, chambre civile, 15 mai 2001, n°99-20339).

Dans certains cas, le juge peut notamment déduire le caractère anormal du trouble de voisinage, en constatant qu’il y a non respect d’une prescription réglementaire au titre des ICPE (Cour de cassation, chambre civile, 12 octobre 1960, n°58-12626).

Dans l’affaire considérée (n°14-15443), M. X... est propriétaire, depuis 1986, d'une parcelle de terrain bâtie à Saint Chamas, dans les Bouches-du-Rhône. Il se plaint des nuisances occasionnées par les activités de la SAMT. Cette société est propriétaire depuis 1997 d'une parcelle voisine sur laquelle elle a fait édifier divers bâtiments pour l'exercice de son activité de travail mécanique des métaux, soumise à déclaration au titre de la réglementation des ICPE.

Après avoir engagé une procédure civile, M. X... obtient finalement la condamnation de la SAMT, par la cour d’appel d’Aix en Provence, à payer la somme de 45 000 € au titre des troubles anormaux de voisinage, ainsi que la somme de 40 000 € au titre de la perte de la valeur de la parcelle.

La SAMT se pourvoit en cassation, en s’appuyant notamment sur une lettre du préfet prenant note de résultats de mesures conformes aux normes en matière de bruit.

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NB : les fiches de jurisprudence ne constituent pas une doctrine administrative. Leur consultation peut constituer une étape utile avant la recherche d’informations juridiques plus précises. Elles n’ont pas vocation à traiter un thème de manière exhaustive, elles se rapportent à des cas d’espèce. La DREAL ne saurait être tenue responsable des utilisations qui pourraient en être faites dans un autre contexte.

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Pour se prononcer, la Cour de cassation examine concrètement les faits et la réalité des nuisances subies : "l'activité industrielle de façonnage et d'assemblage d'acier de la SAMT avait généré pour M.

X... des nuisances sonores importantes, des troubles liés à l'altération du paysage et du calme environnant et à la circulation et au stationnement de poids lourds et camionnettes".

Le fait que les résultats des mesures de bruit (réalisées suite à une mise en demeure) sont conformes aux normes réglementaires n’exonère pas l’exploitant de sa responsabilité.

Pour établir le caractère anormal du trouble, le juge se fonde notamment sur les rapports de l’administration qui expliquent que la conformité n’a été obtenue qu’après une longue procédure administrative.

La Cour de cassation rejette donc le pourvoi et confirme la condamnation.

Référence : 2015_3346

Mots-clés : contrôle, police, responsabilité civile, nuisances sonores

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NB : les fiches de jurisprudence ne constituent pas une doctrine administrative. Leur consultation peut constituer une étape utile avant la recherche d’informations juridiques plus précises. Elles n’ont pas vocation à traiter un thème de manière exhaustive, elles se rapportent à des cas d’espèce. La DREAL ne saurait être tenue responsable des utilisations qui pourraient en être faites dans un autre contexte.

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