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DESIGNATION DES CONSEILLERS PRUD HOMMES

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DESIGNATION DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES

16/07/2019

Le Conseil des prud’hommes est spécialisé dans le règlement des litiges individuels nés de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.

C’est une juridiction paritaire, composée uniquement de juges non professionnels, qu’ils soient employeurs ou salariés.

Le Code du travail prévoit la mise en place d’un conseil de prud’hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande d’instance. Leur compétence professionnelle dépend de l’activité principale de l’employeur, ou de la catégorie professionnelle du salarié lorsqu’il est cadre.

Chaque Conseil des prud’hommes se compose de deux collèges : un collège des salariés et un collège des employeurs.

Chaque collège comprend cinq sections, dont quatre sont liées aux activités économiques (agriculture, commerce, industrie, activités diverses) et une est transversale (section de l’encadrement).

Depuis 1979, les conseiller prud’hommes étaient élus par leurs pairs, tous les cinq.

L’élection était une élection au suffrage universel direct.

Toutefois, depuis 2018, les conseillers prud’hommes sont nommés par les ministères de la Justice et du Travail.

La loi du 18 décembre 2014 a autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance en la matière

L’ordonnance du 31 mars 2016 est ainsi venue déterminer les modalités juridiques relatives à la désignation des conseillers prud’hommes.

Le décret du 11 octobre 2016 est venu, quant à lui, préciser les modalités de détermination des sièges.

I.DESIGNATION GENERALE DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES II.DESIGNATIONS COMPLEMENTAIRES

III.PROTECTION DES CANDIDATS SALARIES

IV.OBLIGATION DE FORMATION DU CONSEILLER PRUD’HOMMES

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I. DESIGNATION GENERALE DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES

L’article L. 1441-1 du Code du travail prévoit que les conseillers prud’hommes sont nommés conjointement par les ministres de la Justice et du travail, tous les 4 ans, par conseil de prud’hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles.

L’arrêté de nomination fait l’objet d’une publication au Journal officiel.

Le renouvellement des conseillers prud’hommes a lieu tous les 4 ans.

Les ministres en charge de la nomination fixent le calendrier de ce renouvellement, ainsi que de la désignation complémentaire des conseillers prud’hommes et ce, par arrêté publié au Journal officiel.

La nomination des conseillers se fonde sur les résultats de l’audience des organisations syndicales et patronales, et non sur leur représentativité, ce qui permet à des syndicats non représentatifs à l’échelle nationale de désigner des candidats.

La nomination a lieu durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale pour le collège des salariés et de l'audience patronale pour le collège des employeurs. (C.

trav., art. L. 1441-2).

L’arrêté de nomination peut être contesté devant le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort, dans les 10 jours suivant sa publication au Journal officiel, par tout candidat ou mandataire de liste (art. L. 1441-24 du Code du travail).

A. Modalités de répartition des sièges

Le nombre de sièges attribués à chaque section de chacun des CPH est déterminé en fonction de la mesure de l’audience syndicale pour le collège des salariés, et de la mesure de l’audience patronale pour le collège des employeurs.

Il est fixé par arrêté.

Un recours devant le Conseil d’Etat peut être formé contre cet arrêté de fixation du nombre de sièges, par une organisation syndicale ou professionnelle, dans les 15 jours suivant sa publication.

Les principes directeurs de répartition des sièges sont communs au collège des salariés et au collège des employeurs :

Le périmètre des résultats pris en compte est celui des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social ;

Les sièges sont attribués à la proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ;

Les sièges sont attribués au niveau "le plus haut" des organisations syndicales et professionnelles.

Pour le collège des salariés, sont pris en compte les suffrages retenus pour la mesure de l’audience au niveau national et interprofessionnel, comptabilisés au niveau départemental.

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Pour le collège des employeurs, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50%, le nombre des entreprises adhérentes qui emploient au moins un salarié, et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. Ces critères sont comptabilisés au niveau national.

En cas d’égalité entre deux ou plusieurs organisations, le siège est attribué à celle dont le nombre d’entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50%, est le plus élevé.

Si cette méthode conduit à une nouvelle égalité, le siège est attribué à l’organisation professionnelle dont le nombre d’entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50%, est le plus élevé pour l’ensemble des sections.

Répartition des sièges dans chaque section :

Le tableau de répartition est fixé par un arrêté ministériel du ministre de la justice et du ministre chargé du travail, élaboré tous les 4 ans.

Il vient répartir les sièges entre les organisations syndicales et patronales au sein des différentes sections.

Mais il permet aussi de déterminer à quelle section appartient chaque salarié candidat, et est utilisé pour répartir les affaires entre les différentes sections du CPH.

B. Candidatures

Pour être candidat à la fonction prud’homale, il faut être proposé par une organisation syndicale ou professionnelle ayant obtenu des sièges.

Chaque candidat doit d’abord remplir un dossier de candidature individuelle, qui comprend les informations nécessaires à sa candidature ainsi que les pièces permettant d’en justifier.

Les listes des personnes s’étant déclarées candidates sont déposées par les mandataires des organisations syndicales et professionnelles.

Chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, ne pas comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes attribué par section et CPH, préciser le nom de l’organisation, ainsi que le CPH, le collège et la section au titre desquels les candidats sont présentés, et être accompagnée de la déclaration individuelle de candidature de chaque candidat.

A défaut, les déclarations de candidatures ne seront pas enregistrées.

Un arrêté ministériel détermine les dates d’ouverture et de clôture du dépôt des candidatures.

Peuvent être candidats les salariés et les employeurs, les personnes à la recherche d’un emploi et inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, ainsi que les personnes ayant cessé d’exercer toute activité professionnelle (art. L. 1441-6 du Code du travail).

Toutefois, le candidat doit remplir les 4 conditions posées par l’article L. 1441-7 du Code du travail, à savoir :

être de nationalité française ;

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ne pas avoir, au bulletin n°2 du casier judiciaire, de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions prud’homales, et n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;

être âgé de 21 ans au moins ;

avoir exercé une activité professionnelle de 2 ans ou justifier d’un mandat prud’homal et ce, dans les 10 ans précédant la candidature.

Les conditions de nationalité et de casier judiciaire s’apprécient à la date de la nomination du conseiller prud’homme.

En revanche, les conditions d’âge et d’activité professionnelle s’apprécient à la date d’ouverture du dépôt des candidatures.

A l’issue de la période de dépôt des candidatures, le ministère de la Justice instruit la recevabilité des listes et des candidatures individuelles.

Un arrêté nommant l’ensemble des conseillers prud’hommes par conseil, collège, et section est ensuite publié au Journal officiel.

C. Formalités

Chaque candidat déclare sur l’honneur n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et ne pas exercer de fonction incompatible avec l’exercice de la fonction de conseiller prud’homme.

Il doit également procéder à une déclaration individuelle de candidature, qui fait état des informations permettant de justifier qu’il satisfait aux conditions prévues par la loi.

Il ressort de l’article L. 1441-9 du Code du travail que nul ne peut être candidat sur plus d’une liste, dans plus d’une section, ou dans un CPH, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat.

D. Désignation d’un mandataire départemental :

Lorsqu’une organisation syndicale ou professionnelle se voit attribuer des sièges par l’autorité ministérielle, elle est tenue de désigner des mandataires départementaux de liste.

La mandataire de liste est le représentant de l’organisation auprès des ministères.

Si le mandataire exerce une activité salariée en parallèle, l’employeur a l’obligation de lui laisser le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif. Par ailleurs, l’exercice de ces fonctions ne peut être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur (art. L. 1441-23 du Code du travail).

Si le mandataire de liste est également délégué syndical, il peut utiliser, pour l’exercice de ces fonctions, le crédit d’heures dont il dispose au titre de son mandat.

Le mandataire départemental est responsable de la constitution et du dépôt des listes de candidats.

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Le mandataire de liste devra, pour que la déclaration des candidatures soit valable, déposer la liste des candidats de l’organisation pour chaque CPH du département au titre duquel il est mandaté.

Il dépose la liste de façon dématérialisée.

E. Durée du mandat

Les conseillers au Conseil des prud’hommes sont nommés pour une durée de 4 ans.

Le mandat prend fin de plein droit en cas de perte de la nationalité française, pour quelque cause que ce soit, cette nationalité étant une condition impérative que le candidat doit remplir.

Les fonctions de conseiller cessent également à l’expiration du mandat électoral.

Les conseillers sortant restent toutefois en place jusqu’à l’installation de leurs successeurs.

Le conseiller prud’hommes peut aussi, en cas de manquements aux règles de discipline, être déclaré démissionnaire dans certaines hypothèses :

- il peut renoncer à son mandat de son propre chef : il adresse sa démission au président du CPH et en informe le Procureur général près la Cour d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La démission est définitive un mois après l’envoi de cette lettre.

- Il perd la qualité de salarié ou d’employeur alors qu’il siégeait dans l’une de ces catégories : il doit, dans ce cas, le déclarer au Procureur général près la Cour d’appel et du président du CPH. Sa démission s’en suit de plein droit.

II. DESIGNATIONS COMPLEMENTAIRES

En cas de vacance de siège en cours de mandat, l’article L. 1441-25 du Code du travail prévoit qu’il peut être procédé à des désignations complémentaires.

Les conseillers prud’hommes sont nommés conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé du travail, par CPH, collège et section, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles.

Le Ministre de la Justice organise, si besoin et au moins une fois par an, une procédure de désignation complémentaire.

Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre des postes restant à pourvoir par section et CPH.

La liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi le nombre de conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un ou, lorsque la liste comprend un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges restant à pourvoir, de manière à diminuer l'écart entre le nombre de conseillers de chaque sexe.

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L’arrêté du 15 juin 2019 fixe le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre d’une désignation complémentaire de conseillers prud’hommes pour le mandant 2018-2021. La période de dépôt des candidatures se déroule du lundi 17 juin 2019 à 12h au lundi 9 septembre 2019 à 12h.

III. PROTECTION DES CANDIDATS SALARIES

Le salarié qui candidate aux fonctions de conseiller prud’hommes est protégé contre le licenciement.

En effet, l’employeur doit solliciter, dans ce cas, l’autorisation de l’inspecteur du travail préalablement à tout licenciement.

L’employeur qui souhaite ne pas renouveler un CDD, imposer une modification du contrat de travail ou un changement dans les conditions de travail, devra également recueillir l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Les salariés n’ayant pas de mandat mais ayant demandé la tenue d’une élection, ayant été candidats à une élection ainsi que les salariés pouvant prouver que leur employeur connaissait l’imminence de leur candidature bénéficient également d’une protection, d’une durée de 6 mois.

IV. OBLIGATION DE FORMATION DU CONSEILLER PRUD’HOMMES

Désormais, l’article L . 1442-1 du Code du travail prévoit que les conseillers prud’hommes doivent suivre une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle, ainsi qu’une formation continue.

S’il ne satisfait pas à cette obligation de formation initiale dans un délai de 15 mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination, il est réputé démissionnaire.

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