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JUDICIAL REVIEW AND DEMOCRATIZATION IN FRANCOPHONE WEST AFRICA \\

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Academic year: 2022

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DRAFT Working Paper 2014/08

Foli Dométo Foly

Justice constitutionnelle et processus de démocratisation en Afrique de l’Ouest francophone

Rapport national le de la justice constitutionnelle Guinée

FRANZ VON LISZT INSTITUTE JUSTUS LIEBIG UNIVERSITY GIESSEN

JUDICIAL REVIEW AND DEMOCRATIZATION IN

FRANCOPHONE WEST AFRICA \\

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Foly/ Justice constitutionnelle en Afrique de l‘Ouest/ Guinée

Foli Dométo Foly

Justice constitutionnelle et processus de démocratisation en Afrique de l’Ouest francophone

DRAFT Rapport national Guinée

Franz von Liszt Institute - Justus Liebig University Giessen Oktober 2014

© 2014 by the author

Foli Dométo Foly est Doctorant en Droit Public, Université de Lomé (TOGO) ; Chef de Départements Science Juridique et Politique, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire à Conakry (Guinée)

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Draft Working Paper Foly/ Justice constitutionnelle en Afrique de l‘Ouest/ Guinée

Judicial review and democratization in francophone West Africa - A comparative constitutional law analysis

In July 2012, a research team led by Prof. Dr. Thilo Marauhn, M.Phil. and Prof. Dr. Brun- Otto Bryde at the University of Giessen launched a comparative legal research project on judicial review and democratization in French-speaking West Africa. Over the project period of two years, the project explores the link between effective judicial review and democratization processes in eight francophone West African countries. The project is funded by the German Research Foundation (DFG).

The 20th century has witnessed growing support for Constitutional Courts and equivalent institutions in many parts of the world. Realizing that a progressive constitutional text alone is not enough to guarantee the rule of law and democracy, many countries strengthened the constitutional review mechanisms to uphold and enforce the constitutional provisions. As African states embarked on a renewed democratization process in the 1990s they implemented effective judicial review mechanisms as well.

The project works on the premise that the establishment of judicial review mechanisms helps to consolidate democratization processes. Thus a strengthened judicial review will facilitate conflict resolution and add to the stability of the constitutional order. The project analyzes the mechanisms in eight francophone countries in detail in order to establish how constitutional review mechanisms contribute to democratization processes. French- speaking countries in West Africa have not featured significantly in European and international academic research (outside of francophone academia). While these countries have undergone the same democratization processes as their Anglophone counterparts they are coming from a different constitutional and legal tradition. They thus provide valuable insights into constitutional review mechanisms worldwide.

Based on a questionnaire, the research team first compiles country studies that allow for a comparative analysis of Constitutional Courts or equivalent institutions across the region. Next, the project will identify the cross-cutting themes and edit a final report which highlights selected aspects of the correlation between effective judicial review and democratization. The project draws on the expertise of regional and international partners. The results will undergo continuous review by researchers from adjacent fields, notably political science, in a range of academic workshops, on international conferences and in scholarly journals.

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Foly/ Justice constitutionnelle en Afrique de l‘Ouest/ Guinée

Sommaire

I. Contexte historique de la naissance de la justice constitutionnelle en Côte d’Ivoire .. 5

II. La présentation institutionnelle de la Cour ... 6

1. Le contexte historique et politique de la création de la Cour constitutionnelle ... 6

2. Les bases institutionnelles ... 7

a) La Cour constitutionnelle guinéenne, une juridiction spécialisée et autonome .. 7

b) La composition de la Cour ... 7

III. Les compétences de la Cour Constitutionnelle. ... 8

IV. Les effets des décisions de la Cour ... 9

V. La pratique jurisprudentielle de la Cour Suprême guinéenne dans les domaines de compétence de la Cour Constitutionnelle ... 10

1. De la validation des candidatures ... 10

2. Des contestations à la proclamation des résultats définitifs ... 11

VI. Conclusion ... 12

Annexes ... 14

Annexe I : Extrait de la Constitution du 07 mai 2010 ... 14

Annexe II : Extrait du Code Electoral ... 17

Bibliographie indicative ... 18

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I. Contexte historique de la naissance de la justice constitutionnelle en Côte d’Ivoire

Le nouveau constitutionnalisme africain initié dans les années 1990 grâce aux forces internes1 et externes2 prendra des voies diverses d’un pays à l’autre, mais avec le même fond : une ouverture démocratique. Une démocratie de type libéral avec toutes ses conséquences de l’ère moderne3. Mais ces conséquences, ou tout au moins la séparation ou plus exactement la balance des pouvoirs, n'est en réalité qu'un moyen, un instrument de l'ingénierie institutionnelle qui n'a d'autre fonction et but que de garantir les droits des citoyens, ou leur liberté, pour utiliser le langage de Montesquieu au Livre XI de son chef d'œuvre4. Il faudrait rediscuter dans les détails cette doctrine de la séparation des pouvoirs et, notamment, le rôle très différent attribué au pouvoir judiciaire à l'origine dans la garantie des droits des deux côtés de l'Atlantique5.

La Constitution n’aurait pas une grande valeur si un clin d’œil n’est pas jeté au Maitre de l’Ecole de Vienne6 quant à la garantie de la supériorité des normes constitutionnelles. Le choix portera en grande partie sur une entité totalement autonome du système judiciaire classique, donc une Cour Constitutionnelle distincte et séparée de la Cour Suprême.

En Guinée par exemple, la Constitution du 23 décembre 2010 a mis en place une institution indépendante. Une réflexion sur la Cour Constitutionnelle guinéenne amène à se livrer à un double exercice, c'est-à-dire une présentation institutionnelle de la Cour (I) dans un premier temps, et un croché à la Cour Suprême pour ce qui est de la pratique en matière des compétences qui sont dévolues à la Cour Constitutionnelle7 (II).

1 Avec les crises économiques de la fin des années 1980, les forces vives des nations africaines vont demander une remise en cause des systèmes politiques monopartites, donc une ouverture politique de type démocratique libéral.

2 La chute du Mur de Berlin et la dislocation du bloc de l’Est vont entrainer beaucoup de bouleversements dans les pays africains, aussi bien sur le plan politique, économique, que social.

3 Séparation des pouvoirs, garanties des droits et libertés publiques, l’Etat de droit,…

4 Montesquieu, De l’esprit des lois,

5 On peut voir sur ce point l'article de Nicolas Bergasse and Alexander Hamilton: « The role of the judiciary in the separation of powers and two conceptions of constitutional order » in Rethinking the Atlantic World: Europe and America in the Age of Democratic Revolutions, ed. by M. Albertone, London, Palgrave Macmillan, 2009, p. 80-99

6 Hans KELSEN, la théorie pure du droit.

7 Puisque la Cour Constitutionnelle guinéenne n’a pas encore été installée pour avoir un travail prétorien.

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II. La présentation institutionnelle de la Cour

1. Le contexte historique et politique de la création de la Cour constitutionnelle

La création de la cour constitutionnelle guinéenne n’a pas d’autre contexte que le mouvement de néo-constitutionnalisme qui a pris en Afrique dans les années 1990, avec une volonté de donner plus de force à la constitution et de mieux réglementer la vie des institutions.

Après le monopole exercé par les partis uniques sur les systèmes politiques des différents Etats africains, la volonté de doter l’Etat d’institutions indépendantes pouvant régler les questions éminemment politiques s’est posée avec acuité. Ainsi naitra pour l’organisation des élections la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)8 ou Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)9.

Mais le point le plus crucial était la vérification de conformité de la loi électorale et surtout la connaissance des contentieux électoraux, sans oublier la régulation des relations interinstitutionnelles. Cette mission sera dévolue à une institution indépendante spécifique. Aussi un clin d’œil fut fait au système français mais avec plus de profondeur, une Cour Constitutionnelle10.

Contrairement aux autres Etats de l’Afrique francophone11, la Guinée n’a pas institué dans les années 1990 une Cour Constitutionnelle autonome. Les fonctions classiquement dévolues à une cour constitutionnelle seront confiées à la chambre constitutionnelle de la Cour Suprême. L’article 8312, qui traite des attributions générales, dispose que ‘’ La Cour Suprême connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux dans les conditions prévues aux articles 64, 67 et 78. Elle connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les élections à l’Assemblée Nationale et aux Assemblées Locales.’’

C’est une des raisons pour lesquelles la Cour Constitutionnelle guinéenne a un certain retard de fonctionnement sur ses pairs de la sous-région.

8 Togo, Guinée,…

9 Benin, Cameroun, …

10 En France, on parle de Conseil Constitutionnel.

11 Benin, Cote d’Ivoire, Gabon, Togo, Sénégal,…

12 La constitution du 23 décembre 1990.

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2. Les bases institutionnelles

a) La Cour constitutionnelle guinéenne, une juridiction spécialisée et autonome

La Cour Constitutionnelle guinéenne est une juridiction spécialisée et autonome. Elle s’est autonomisée de sa cour mère : la Cour Suprême avec laquelle elle partage et discute la place au sommet de la hiérarchie des juridictions nationales.

Aux termes de l’article 93 de la constitution du 07 mai 2010 : « La Cour Constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale et des droits et libertés fondamentaux. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution.

Elle garantit l’exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.

Elle veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs.

Elle est l’organe régulateur du fonctionnement et des activités des Pouvoirs législatif et exécutif et des autres organes de l’État. »13. De sa fonction, la Cour en tire une spécificité. Et de sa composition une présomption d’autonomie.

b) La composition de la Cour

L’article 100 de la Constitution14 détermine la composition de la cour en ces termes : « La Cour Constitutionnelle comprend neuf (09) membres âgés de quarante cinq (45) ans au moins choisis pour leur bonne moralité.

Elle est composée de :

• deux (2) personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse, dont une (1) proposée par le Bureau de l'Assemblée Nationale et une (1) proposée par le Président de la République;

• trois (3) magistrats ayant au moins vingt 20 années de pratique, désignés par leurs pairs ;

• un (1) avocat ayant au moins vingt 20 années de pratique élu par ses pairs ;

• un (1) enseignant de la Faculté de droit titulaire au moins d'un doctorat en droit public et ayant une expérience d’au moins vingt 20 années, élu par ses pairs ;

• deux (2) représentants de l’Institution Nationale des Droits Humains reconnus pour leur longue expérience. ». Ainsi s’observe la volonté de diversifier les sources de nomination des membres15 et leur expérience 16 afin d’assurer leur autonomie fonctionnelle.

13 Article 93 de la Constitution guinéenne du 10 décembre 2010.

14 Idem

15 Pour assurer leur indépendance surtout vis-à-vis du pouvoir exécutif

16 Pour leur sens du devoir et leur probité

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La constitution propose un mandat non renouvelable pour s’assurer du devoir d’ingratitude17 envers la source de nomination et l’absence de toute pression de reconduction ou non. C’est ce que fait l’article 101 alinéa 1 qui dispose que « la durée du mandat des membres de la Cour Constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable, sous réserve de l’alinéa 3 du présent article. »

Et à l’article 104 de poser les incompatibilités en ces termes : « Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale. ». Ceci pour éviter les accointances entre le monde politique et le rôle de gardien de la Cour.

Mais l’autonomie ne servirait à rien si la Cour ne pouvait avoir de spécificité.

III. Les compétences de la Cour Constitutionnelle.

Les compétences de la Cour Constitutionnelle en font sa spécificité. Elles en font le garant du respect de la norme fondamentale. Elle connait en amont et en aval des règles et pratiques de la dévolution du pouvoir, des conflits entre les différentes institutions de la République. Aux termes de l’article 94 de la Constitution de 2010 : « La Cour Constitutionnelle statue sur :

de la Haute Autorité de la Communication, de la Commission Electorale Nationale Indépendante, de l’Institution Nationale des Droits Humains, du Médiateur de la République, du Haut Conseil des Collectivités Locales quant à leur conformité à la Constitution.

s ;

.les recours formés contre les actes du Président de la République pris en application des articles 2, 45, 74 et 90, ainsi que les recours formés contre les Ordonnances prises en application de l'article 82, sous réserve de leur ratification »18. Ces compétences sont encore plus détaillées et spécifiées par les articles 95 et suivants19.

17 Pour reprendre les termes de Robert Badinter, ancien président du Conseil Constitutionnel français, qui s’entend d’une obligation pour le juge constitutionnel de ne pas agir en gratitude vis-à-vis de son autorité de nomination.

18 Article 94 de la Constitution guinéenne de mai 2010.

19 Article 95 : les lois organiques sont obligatoirement soumises par le Président de la République à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation.

Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou par un dixième des députés.

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IV. Les effets des décisions de la Cour

Aux termes des dispositions de la Constitution, la Cour constitutionnelle est la seule juridiction compétente en matière constitutionnelle20. Ses décisions sont sans appel et s’imposent à tout le monde21.

Ainsi lorsqu’elle décide, la décision s’impose. Notamment, lorsque la Cour déclare une loi non conforme à la Constitution, celle-ci ne peut être promulguée ou lorsqu’elle est déjà en vigueur, elle est retirée de l’ordonnancement juridique22.

Pour reprendre les termes du Prof. Adama KPODAR « dans tous les cas, quel que soit l’acte posé par la Cour, celui-ci ne manque pas d’avoir une incidence sur la vie de la nation. En fait, en la matière, il est acquis que ce que la Cour écrit fait loi.»23.

Article 96 : la Cour constitutionnelle statue dans le délai d’un mois selon une procédure dont les modalités sont fixées par une loi organique.

Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle devient nulle et de nul effet et ne peut être promulguée ou appliquée.

Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction.

La juridiction saisie sursoie à statuer et renvoie l’exception devant la Cour Constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle statue dans les quinze jours de sa saisine.

La Cour Constitutionnelle est juge des violations des droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les pouvoirs publics, les agents de l’Etat et les citoyens. Elle peut être saisie par l’Institution Nationale des Droits Humains.

La jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, en cette matière, a primauté sur celle des autres ordres juridictionnels.

Article 97: Les engagements internationaux prévus à l’article 150 sont déférés avant ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou par un Député.

La Cour vérifie, dans un délai de trente jours, si ces engagements comportent des clauses contraires à la Constitution.

Dans l’affirmative, la Constitution est modifiée avant la ratification desdits engagements.

En cas d’urgence ou à la demande du Gouvernement, ce délai est ramené à huit jours.

Article 98: Dans tous les cas de saisine, la Cour Constitutionnelle statue dans un délai maximum de quinze jours.

Toutefois, à la demande du Président de la République, ce délai peut être ramené à huit jours.

20 Article 93

21 Article 99 « Les Arrêts de la cour constitutionnelle sont sans recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale. »

22 Article 96 alinéa 3 Une disposition déclarée inconstitutionnelle devient nulle et de nul effet et ne peut être promulguée ou appliquée.

23 Adama KPODAR, La séparation des pouvoirs et l’indépendance des cours constitutionnelles et organes équivalents, Cour Constitutionnelle du TOGO, deuxième congres de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle Rio de Janeiro, brésil, 16-18 janvier 2011, p.16.

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V. La pratique jurisprudentielle de la Cour Suprême guinéenne dans les domaines de compétence de la Cour Constitutionnelle

Cette pratique se limite presqu’exclusivement aux questions électorales24. On y trouve une quasi-inexistence de vérification de constitutionnalité des lois et traités internationaux25, du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale26, de conflits interinstitutionnels27 et même de l’exception d’inconstitutionnalité28. Aussi la présentation des travaux prétoriens de la Cour se limitera-t-elle aux contentieux électoraux, aussi bien en amont qu’en aval.

1. De la validation des candidatures

Dans ce domaine la Cour Suprême guinéenne s’est montrée beaucoup prolifique parce que ceci relève d’une condition sine qua none à l’organisation des scrutins29.

Aussi pour l’élection présidentielle du 05 décembre 1993, par décision n° 003 du 25 octobre 199330, la Cour Suprême rend un arrêt faisant office de publication de liste des candidats. La Cour invalida deux candidatures conformément à l’article 03 de la Constitution du 23 décembre 199031. Il s’agit des candidatures des sieurs Souleymane KABA et El hadj Bouna KEITA « n’ayant pas été présentées pas un parti politique légalement constitué »32.

Mais le lendemain, deux recours33 seront introduits au Greffe de la Cour demandant l’invalidation de la candidature du Président Général Lansana CONTE au motif que ce dernier était toujours militaire en service contrairement aux dispositions légales en la

24 Alinéa 2 de l’article 94 de la Constitution du 2010 « … contentieux des élections nationales… »

25 Alinéa 1 de l’article précité « … constitutionnalité des lois et des traités internationaux,

… » 26 Alinéa 3 de l’article précité « … règlement intérieur de l’Assemblée Nationale

27 Alinéa 4 de l’article 94 de la Constitution du 2010 « …conflits d’attribution entre organes constitutionnels …»

28 Alinéa 5 du même article « exception d’inconstitutionnalité. »

29 Article 29 alinéas 2 et 5 « …Les candidatures sont déposées au Greffe de la Cour Constitutionnelle quarante jour au moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin. », « trente neuf jours avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats.

30 Arrêt n° 003 du 25 octobre 1993, R G n° 11 portant arrêt et publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle du 5 décembre 1993.

31 «Les partis politique concourent à l’éducation politique des citoyens … Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales. »

32 Arrêt n°003 du 25 octobre 1993, précité.

33 Le premier introduit par M. Kerfalla BANGOURA, en qualité de secrétaire général du PRP et le second par M. Bah Mamadou BHOYE, candidat à la présidentielle de 1993 sous le sceau de l’UNR.

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matière34. Il s’agit notamment de l’article 05 de la Loi organique n° 91/014/CTRN relative aux conditions d’éligibilité, aux régimes des inégalités et aux incompatibilités et l’article R3 du Décret n° 263/PRG/SGG portant disposition réglementaire du code électoral qui dispose « ne sont pas éligibles les militaires et paramilitaires de tous grades ainsi que les magistrats, en position de service… ». Mais la Cour rejeta se recourt en soutenant que le président CONTE « à bénéficié d’une disposition spéciale en vertu du Décret n°

197/PRG/SGG/93 en date du 11 octobre 1993… »35 et « qu’étant en disponibilité spéciale de l’Armée monsieur CONTE peut et doit être considéré comme n’étant pas en position de service »36.

Les mêmes rituels se passeront également en 1998, 2003, 2008 avant le décès de celui qui restera Président de la République tout ce temps, le Gal Lansana CONTE. Ainsi on n’y remarque que la Cour n’a eu à rendre une décision qui peut être qualifiée d’exceptionnelle ou d’emblématique. Elle se contente de suivre à distance le mouvement politique.

Mais ceci parait encore glorieux si l’on observe de près les décisions qui sanctionnent les résultats finaux.

2. Des contestations à la proclamation des résultats définitifs

Aux termes de l’article 94 de la Constitution de 2010, la Cour Constitutionnelle statue sur les contentieux des élections nationales et à l’article 33 d’affirmer que « Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au Greffe de la Cour Constitutionnelle dans les huit jours qui suivent le jour où la première totalisation globale a été rendue publique, la Cour Constitutionnelle proclame élu le Président de la République.

En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle statue dans les trois jours qui suivent sa saisine.

Son arrêt emporte proclamation ou annulation de l'élection.

En cas d'annulation de l'élection, de nouvelles élections sont organisées dans les quatre vingt dix jours. ». Ainsi de manière récurrente, il revient à la Cour de connaitre des contentieux électoraux et de proclamer les résultats définitifs.

Après son installation, la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême guinéenne connue sa première affaire en contestation de résultats provisoires, demande l’annulation partielle ou totale des résultats et publia les résultats définitifs pour la présidentielle de

34 Loi organique n°091/014/CTRN du 23 décembre 1991 et le décret n°

91/263/PRG/SGG du 27 décembre 1991.

35 Cour Suprême, Bulletin trimestriel N° 2002/1, Arrêt n° 004 du 28 octobre 1993, pp. 76- 79. 36

Idem

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1993. Par son arrêt n° 001 du 04 janvier 1994, la Cour rejeta tous les recours provenant de l’opposition et valida le recours formulé par le Président de la République en exercice.

D’abord sur le 2ème moyen se rapportant aux cartes d’électeurs soumis par trois candidats37 à l’élection présidentielle de 1993, où on a constaté une distribution le jour même du scrutin contrairement aux dispositions légales38, la cour accepte qu’il y a eu entorse à la règle mais que ceci est pour une bonne cause, c'est-à-dire le respect de l’esprit de la loi « considérant que la preuve est établie que les cartes électorales n’ont pas été distribuées conformément aux dispositions des articles L.O9 ; Que cependant, cette distribution non conforme a permis aux milliers de guinéens d’accomplir leur devoir civique ; … ;

Que dès lors même si la distribution des cartes n’a pas été conforme à la lettre des dispositions visées au moyen, elles respectent l’esprit de cette réglementation ainsi que celui de tout le code électoral ; … »39.

De même sur le 3ème moyen relatif à la non communication de la liste des bureaux de vote, la cour admet encore que la loi à été violé sans intention de nuire mais plutôt de bien faire « Considérant dès lors que l’établissement tardif de la liste qui est dû au souci de faire prévaloir la transparence ne peut constituer un motif d’annulation des élections ;

… »40. Serait-on en présence d’un état de nécessité constitutionnel ?

Mais la Cour a fait gré à la demande du candidat-président du Parti de l’Unité et du Progrès (parti au pouvoir) d’annuler les suffrages exprimés dans la circonscription électorale de Siguiri et dans la commune urbaine de Kankan.

C’est la même philosophie qui a guidée les décisions de la Cour depuis 1993 jusqu’en 2008 à la mort du président Lansana Conté. La Cour n’eut presque jamais pour ne pas dire jamais à rendre une décision en défaveur de son autorité de nomination. Aussi serons-nous en droit de dire que la Cour n’a eu aucune contribution majeure dans la promotion ou la consolidation de la démocratie en Guinée. Elle a toujours eu un exercice de support du pouvoir exécutif au détriment de la démocratie. Et dans la mesure où le parlement aussi était totalement acquis à l’exécutif, tout le pouvoir fut concentré aux mains du président de la République au point où ce dernier pouvait déclarer que l’ ‘’Etat c’est moi’’.

VI. Conclusion

La pratique constitutionnelle montre à bien d’égard que la Cour Suprême par sa chambre constitutionnelle reste très hésitante dans la mise en œuvre des principes démocratiques. C’est pourquoi, le choix de confier les questions constitutionnelles à une

37 Les Sieurs Mamadou Bhoye Ba, Alpha Conde et Facinet toure.

38 Les articles L.O 37, 38 et 39 du code électoral.

39 Cour Suprême, Bulletin trimestriel N° 2002/1, Arrêt n° 001 du 04 janvier 1994, p. 82.

40 Idem

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juridiction spéciale et autonome nous semble être un bon chemin. Mais une telle juridiction doit être dépourvue de dangers, aussi bien institutionnels, politiques, que culturels.

Pour preuve depuis l’adoption de la nouvelle constitution prévoyant la Cour Constitutionnelle, force est de constater un ensablement de sa mise en place. Donc avant tout autre chose, il est primordial de mettre en place cette Cour.

Mais vu que les hommes restent des hommes, et donc tributaires des contingences de leur milieu, beaucoup de travail doit être fait pour une orientation démocratique de l’institution. L’architecture de la Cour Constitutionnelle guinéenne semble plus ou moins satisfaisante et nous espérons qu’elle répondra aux attentes de la communauté démocratique guinéenne, en particulier et mondiale en général.

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Annexes

Annexe I : Extrait de la Constitution du 07 mai 2010

Titre VI. De la Cour constitutionnelle

Article 93.

La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale et des droits et libertés fondamentaux. Elle juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution.

Elle garantit l'exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.

Elle veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs.

Elle est l'organe régulateur du fonctionnement et des activités des pouvoirs législatif et exécutif et des autres organes de l'État.

Article 94.

La Cour Constitutionnelle statue sur : la constitutionnalité des lois avant leur promulgation ;

le contentieux des élections nationales ; le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, de la Haute Autorité de la communication, de la Commission électorale nationale indépendante, de l'Institution nationale des droits humains, du Médiateur de la République, du Haut Conseil des collectivités locales quant à leur conformité à la Constitution.

les conflits d'attributions entre les organes constitutionnels ;

l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant les juridictions ;

les recours formés contre les actes du président de la République pris en application des articles 2, 45, 74 et 90, ainsi que les recours formés contre les ordonnances prises en application de l'article 82, sous réserve de leur ratification

Article 95.

Les lois organiques sont obligatoirement soumises par le président de la République à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation.

Les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle soit par le président de la République, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés.

Article 96.

La Cour constitutionnelle statue dans le délai d'un mois selon une procédure dont les modalités sont fixées par une loi organique.

Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.

Une disposition déclarée

inconstitutionnelle devient nulle et de nul effet et ne peut être promulguée ou appliquée.

Tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant

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toute juridiction.

La juridiction saisie sursoie à statuer et renvoie l'exception devant la Cour constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle statue dans les quinze

jours de sa saisine.

La Cour constitutionnelle est juge des violations des droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les pouvoirs publics, les agents de l'État et les citoyens. Elle peut être saisie par l'Institution nationale des droits humains.

La jurisprudence de la Cour constitutionnelle, en cette matière, a primauté sur celle des autres ordres juridictionnels.

Article 97.

Les engagements internationaux prévus à l'article 150 sont déférés avant ratification à la Cour constitutionnelle, soit par le président de la République, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un député.

La Cour vérifie, dans un délai de trente jours, si ces engagements comportent des clauses contraires à la Constitution.

Dans l'affirmative, la Constitution est modifiée avant la ratification des dits engagements.

En cas d'urgence ou à la demande du Gouvernement, ce délai est ramené à huit jours.

Article 98.

Dans tous les cas de saisine, la Cour constitutionnelle statue dans un délai maximum de quinze jours.

Toutefois, à la demande du président de la République, ce délai peut être ramené à huit jours.

Article 99.

Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique ou morale.

Article 100.

La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres âgés de quarante cinq ans au moins choisis pour leur bonne moralité.

Elle est composée de :

deux personnalités reconnues pour leur probité et leur sagesse, dont une proposée par le bureau de l'Assemblée nationale et une proposée par le président de la République;

trois magistrats ayant au moins vingt années de pratique, désignés par leurs pairs ;

un avocat ayant au moins vingt 20 années de pratique élu par ses pairs ; un enseignant de la faculté de droit titulaire au moins d'un doctorat en droit public et ayant une expérience d'au moins vingt 20 années, élu par ses pairs

;

deux représentants de l'Institution nationale des droits humains reconnus pour leur longue expérience.

Article 101.

La durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans

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non renouvelable, sous réserve de l'alinéa 3 du présent article.

Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de neuf ans non renouvelable.

Les membres de la Cour

constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les trois ans sur tirage au sort.

Article 102.

Les membres de la Cour

constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.

Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le président de la Cour constitutionnelle est informé, au plus tard dans les 48 heures.

En cas de crimes ou délits, les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables de la Cour suprême.

Article 103.

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment en audience solennelle publique devant le président de la République et le président de l'Assemblée nationale en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. »

Article 104.

Les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 105.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont inscrits au budget national.

Article 106.

Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les conditions d'éligibilité, les avantages, les immunités, et le régime disciplinaire de ses membres.

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Draft Working Paper Foly/ Justice constitutionnelle en Afrique de l‘Ouest/ Guinée

17

Annexe II : Extrait du Code Electoral

REPUBLIQUE DE GUINEE Travail – Justice – Solidarité

ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

LOI

L/2007/.../AN ADOPTANT ET PROMULGUANT LA LOI PORTANT MODIFICATION DU CODE ELECTORAL

L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

Vu la Loi Fondamentale notamment en son article 59 ;

Vu la Loi Organique N°91/012/CTRN portant Code Electoral modifiée par les Lois Organiques N° L93/038/CTRN du 20 Août 1993 et L/95/011/CTRN du 12 Mai 1995

Vu la Loi Organique N°91/02/CTRN portant Charte des Partis Politiques Après en avoir délibéré conformément à la Loi, adopte ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la Loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES

CHAPITRE V : DES CARTES ELECTORALES

Article L 37 : Le Gouverneur pour la Ville de Conakry et le Président du

démembrement de la CENI, les Préfets pour leur Préfecture et le Président du démembrement de la CENI nomment par décision conjointe les membres de la Commission de Distribution des Cartes d’électeurs 45 jours avant le scrutin.

Article L 38 : Il doit être remis à chaque électeur une carte électorale reproduisant les mentions de la liste électorale et indiquant le lieu où siègera le bureau de vote dans lequel l’électeur devra voter.

Cette distribution commencera trente (30) jours au plus tôt avant le scrutin et s’achèvera la veille du scrutin.

La carte électorale est strictement individuelle et ne peut faire l’objet de transfert, de cession ou de négociation.

Article L 39 : Les Cartes électorales qui n’auraient pu être retirées par les électeurs jusqu’à la veille du scrutin sont retournées sous pli cacheté et scellé au démembrement de la CENI. Ce pli sera remis au Gouverneur pour la Ville de Conakry et au Préfet pour la Préfecture dès après la proclamation des résultats.

Ces autorités remettront ce pli à la prochaine Commission de Révision des Listes électorales qui statuera sur la validité de l’inscription de leur titulaire.

Article L 40 : Le renouvellement des cartes électorales peut être décidé à tout moment par le Ministre chargé de l’Intérieur et le Président de la CENI.

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Foly/ Justice constitutionnelle en Afrique de l‘Ouest/ Guinée

Bibliographie indicative

1- Textes juridiques :

a. Textes constitutionnels :

- Constitution du 23 décembre 1990, Révisée par le décret

D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguant la loi Constitutionnelle adoptée par référendum le 11 novembre 2001.

- Constitution du 07 mai 2010, promulguée par décret

D/068/PRG/CNDD/SGPRG/2010 adoptée par le Conseil National de la Transition le 19 avril 2010.

b. Textes législatifs :

- Loi Organique L/ 91/ 008 du 23 décembre 1991, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême.

- Loi Organique N° 91/012/CTRN/ portant Code Electoral, modifiée par les Lois Organiques N° L/93/038/CTRN du 20/08/1993 et L/95/011/CTRN du 12/05/1995, L/2010/---/CNT du 22/04/2010.

2- Publication de la Cour Suprême de Guinée - Bulletin trimestriel N°2002/ 1.

- Rapport de la Cour Suprême de Guinée, mars 2003.

3- Ouvrages :

- BON (Pierre) et MAUS (Didier) dir., Les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes, Paris, éd. Dalloz, 2008, 800 p.

- HOURQUEBIE (Fabrice), Le pouvoir juridictionnel en France, Paris, éd.

LGDJ/Lextenso, 2010, 212 p.

- SINDJOUN (Luc), Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine.

Droit constitutionnel jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africains, Bruxelles, éd. Bruylant, 2009, 598 p.

4- Articles :

- BALDE (Hassatou), La Cour Suprême de Guinée a-t-elle commis un déni de justice ?, jafricacogen.blogsport.fr, 23 novembre 2013.

- BOLLE (Stéphane), les juridictions constitutionnelles africaines et les crises électorales, 5ème congrès de l’Association des Cours et Conseils Constitutionnels ayant en partage l’usage du Français, Cotonou (BENIN), 23 au 25 juin 2009.

- KAHOMBO (Balingene), La Cour Suprême de justice, Cour Constitutionnelle Transitoire, ddata.over-blog.com, 18 février 2006.

- KPODAR (Adama), les juridictions constitutionnelles africaines et les crises en Afrique noire francophone, 5ème congrès de l’Association des Cours et Conseils Constitutionnels ayant en partage l’usage du Français, Cotonou (BENIN), 23 au 25 juin 2009.

- KPODAR (Adama), la séparation des pouvoirs et l’indépendance des Cours Constitutionnelles et organes équivalents, 2ème Congrès de la Conférence Mondiale sur la justice Constitutionnelle, Rio de Janeiro (BRESIL), 16 au 18 janvier 2011.

- MELEDJE (Djédjro Francisco), « Le contentieux électoral en Afrique », Pouvoirs, 2009/2 n° 129, pp. 139-155.

5- Site internet :

- Site offrant de la législation guinéenne : http://www.webguinee.net

-

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FRANZ VON LISZT INSTITUTE

JUSTUS LIEBIG UNIVERSITY GIESSEN Das Franz von Liszt Institut

Das Ende 2002 unter dem Namen Academia Juris Internationalis Franz von Liszt gegründete Franz von Liszt Institut setzt sich als Forschungsstelle für internationales Recht und Rechtsvergleichung am Fachbereich Rechtswissenschaft der Justus- Liebig-Universität Gießen zum Ziel, durch Bündelung der Aktivitäten am Fachbereich Rechtswissenschaft das internationale Recht und die Rechtsvergleichung mit den jeweiligen interdisziplinären Bezügen entsprechend der wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und praktischen Bedeutung besonders zu pflegen. Die Forschungsstelle verfolgt ihre Ziele insbesondere durch eigene Forschungsvorhaben, die Veröffentlich der Forschungsergebnisse in der Fachliteratur, Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen und die Ausbildung und Förderung von Nachwuchswissenschaftlern/-innen.

Zum festen Bestandteil der Aktivitäten der Forschungsstelle gehören die öffentliche Vortragsreihe Forum Juris Internationalis zu aktuellen Fragen des internationalen Rechts, wissenschaftliche Kolloquien und öffentliche Fachgespräche in Zusammenarbeit mit Praktikern/-innen. Die Forschungsstelle kooperiert eng mit ausländischen Institutionen und arbeitet an internationalen Projekten mit.

The Franz von Liszt Institute

The Franz von Liszt Institute, initially called Academia Juris Internationalis at, was founded in 2002 as a research center for international law and comparative law. It is part of the faculty of law of the Justus Liebig University of Giessen. Bringing the different activities of the faculty together, the institute aims to foster research on international and comparative law with its special social and practical importance and its interdisciplinary references. The research center conducts own research projects and publishes the research results in scientific publications. In addition, it offers professional training events and trains and sponsors young academics.

As one of the main activities of the institute, the public lecture series „Forum Juris Internationalis“ deals with questions of international law, scientific colloquiums and public discussion in cooperation with practitioners. The institute cooperates intensively with international institutions and takes part in various international projects.

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