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Avis 53.187 du 21 décembre 2018

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 53.187

Projet de règlement grand-ducal

déterminant la composition, le fonctionnement, ainsi que le montant et les modalités d’indemnisation des membres de la commission d’experts prévue par l’article 53 de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire

Avis du Conseil d’État

(21 décembre 2018)

Par dépêche du 21 novembre 2018, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un document intitulé « exposé des motifs et commentaires des articles », d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière.

Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 29 novembre et 13 décembre 2018.

Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis propose de déterminer la composition, le fonctionnement et l’indemnisation des membres de la commission d’experts prévue par l’article 53 de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire.

Examen des articles Article 1er

Sans observation.

Article 2

En prévoyant que le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission parmi les représentants de son « administration », la disposition sous avis pourrait laisser croire qu’est visée l’administration gouvernementale. Le Conseil d’État demande dès lors de prévoir que le

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ministre désigne le président et le secrétaire parmi les représentants de son

« ministère » et non pas de son « administration ».

Article 3

Sans observation.

Article 4

Le Conseil d’État a du mal à saisir la ou les missions attribuées aux sous-commissions envisagées. Quel type de « planification » sera à réaliser par les sous-commissions ? Le Conseil d’État suggère aux auteurs de reformuler la partie de phrase « étude d’un aspect spécifique et de planification à faire », étant donné que celle-ci manque de clarté.

Article 5

Le Conseil d’État rappelle que la commission à créer sur base du texte sous avis est une « commission d’experts », prévue par l’article 53 de la loi précitée du 20 juillet 2018. Il se demande dès lors à quels autres experts la commission à créer pourrait avoir recours.

Article 6

Sans observation.

Article 7

Le Conseil d’État ne comprend pas pour quelle raison un rapport doit être signé par tous les membres présents compte tenu du fait que les membres ont la possibilité d’exprimer une opinion minoritaire.

Par ailleurs, le Conseil d’État souligne que la loi de base prévoit d’ores et déjà que « la commission remet annuellement un rapport général au ministre ».

Article 8

Le Conseil d’État constate que les auteurs renvoient, en ce qui concerne la détermination du montant des jetons de présence, à l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Cet article prévoit que les indemnités sont allouées par une décision motivée du Gouvernement en conseil.

En renvoyant à l’article 23 de la loi précitée du 16 avril 1979, la disposition sous avis attribue ainsi indirectement la compétence au Gouvernement en conseil pour fixer le montant des jetons de présence et est dès lors contraire à l’article 53, alinéa 2, de la loi lui servant de base légale, qui prévoit que le montant desdits jetons est fixé par règlement grand-ducal.

La disposition sous examen risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution et le Conseil d’État demande de fixer le montant de l’indemnité en question dans le cadre du règlement en projet.

Article 9

Sans observation.

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Observations d’ordre légistique Préambule

Au premier visa, il y a lieu de supprimer les termes « la loi du » en trop.

Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc.

Article 1er

À l’alinéa 1er, point 1°, il y a lieu d’écrire « Éducation nationale » avec une lettre initiale majuscule au premier terme. Par ailleurs, il est recommandé d’insérer une virgule après les termes « attributions ».

Finalement, il est indiqué de supprimer les termes « par le terme ».

À l’alinéa 1er, point 3°, il y a lieu d’écrire « Inspection générale des finances » avec des lettres « g » et « f » minuscules.

Article 4

Dans un souci de clarté, il y a lieu de remplacer le terme « Elle » par ceux de « La commission ».

Article 6

À la première phrase, il est recommandé d’écrire « […] article 54 de la loi précitée du 20 juillet 2018 précitée […] » et de supprimer la virgule avant les termes « est approuvé ».

Article 8

Il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur.

Article 9

Il faut écrire « Éducation nationale » avec une lettre initiale minuscule au deuxième terme. Par ailleurs, il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « de l’Enfance ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 21 décembre 2018.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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