• Aucun résultat trouvé

Avis 53.188 du 21 décembre 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Avis 53.188 du 21 décembre 2018"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 53.188

Projet de règlement grand-ducal

déterminant le fonctionnement de la commission nationale d’inclusion prévue par l’article 46 (3) de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho- pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire

Avis du Conseil d’État

(21 décembre 2018)

Par dépêche du 21 novembre 2018, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement sous avis, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière.

Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 3 et 13 décembre 2018.

Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et du Conseil supérieur des personnes handicapées, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis se base sur l’article 46, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire pour déterminer le fonctionnement de la commission nationale d’inclusion. Il prévoit par ailleurs l’abrogation du règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 concernant a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales b) la procédure d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de leur scolarisation.

Examen des articles Article 1er

À l’alinéa 2, il est prévu que la convocation doit « parvenir » aux membres de la commission au moins une semaine avant la date de la réunion plénière. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de faire abstraction de cette formulation et d’écrire :

(2)

2

« […] les personnes concernées sont convoquées au moins une semaine avant la date de la séance plénière ».

Articles 2 à 8 Sans observation.

Observations d’ordre légistique Intitulé

Il convient d’écrire :

« […] prévue par l’article 46, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 […] ».

Préambule

Au premier visa, il y a lieu de supprimer les termes « la loi du » en trop.

Les troisième et quatrième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles et du Conseil supérieur des personnes handicapées sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc.

Article 1er

Il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « se réunit en séance plénière ».

Article 3

À l’article sous examen, les auteurs font référence au « ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ». À l’instar du projet de règlement grand-ducal déterminant la composition, le fonctionnement, ainsi que le montant et les modalités d’indemnisation des membres de la commission d’experts prévue par l’article 53 de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire (CE n° 53.187), il est recommandé de viser le « ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ». En effet, il se peut qu’à l’avenir un département ministériel soit scindé ou ne porte plus la même dénomination.

Article 4

Aux alinéas 1er et 2, il est recommandé de remplacer à la troisième phrase les termes « le vote » par le terme « celle » et d’accorder le terme

« prépondérant » au féminin.

Article 5

Il est indiqué d’insérer les termes « de membre, » après le terme

« qualité » pour écrire :

(3)

3

« […] toutes les informations que ses membres obtiennent en leur qualité de membre, sont confidentielles. »

Article 6

Il est recommandé de remplacer les termes « se donner un règlement d’ordre intérieur » par ceux de « se doter d’un règlement d’ordre intérieur ».

Article 7

Il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur.

Par ailleurs, lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant, il y a lieu d’accorder le terme

« pédagogiques » au singulier pour écrire :

« […] commissions médico-psycho-pédagogique nationale […]. »

Article 8

Il faut écrire « Éducation nationale » avec une lettre initiale minuscule au deuxième terme. Par ailleurs, il est indiqué d’insérer une virgule avant les termes « de l’Enfance ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 21 décembre 2018.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

Références

Documents relatifs

Le présent projet de règlement grand-ducal vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle

Au texte du projet de règlement étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le

2. la deuxième comprend une épreuve orale ou pratique. Toute épreuve est cotée sur un maximum de vingt points. L'objet, le programme et la durée des épreuves sont fixés par

Le Conseil d’État tient à relever que l’alinéa 1 er de l’article sous avis constitue une redite de l’article 6, paragraphe II, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 10 juin

b) une inspection conformément à l'annexe II, afin de s'assurer que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse satisfait aux exigences nécessaires

En ce qui concerne le deuxième visa, il n’est pas indiqué de se référer à la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un

Dans son avis du 15 décembre 2017 au sujet du projet de règlement grand-ducal relatif à l’exploitation et à la supervision continue des hélistations (CE : n° 51.983), le

« (2) Peuvent être perçues par l’organisme désigné à l’article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg