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Avis 60.574 du 1er juin 2021

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 60.574

N° dossier parl. : 7788

Proposition de loi

portant modification du livre IV du Code de la sécurité sociale en vue d’augmenter le montant de l’allocation familiale et d’introduire une allocation complémentaire pour familles nombreuses

Avis du Conseil d’État

(1er juin 2021)

Par dépêche du 12 mars 2021, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État la proposition de loi sous rubrique, déposée le 11 mars 2021 par le député Marc Spautz, et déclarée recevable par la Chambre des députés le 12 mars 2021.

Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles ainsi qu’une fiche financière.

Considérations générales

Le Conseil d’État constate que la proposition de loi sous examen remplace la proposition de loiportant modification du Livre IV du Code de la sécurité sociale relatif aux prestations familiales1 en tenant compte des observations que le Conseil d’État avait formulées dans son avis y relatif du 10 décembre 2019.

L’auteur de la proposition de loi sous examen explique à l’exposé des motifs que la proposition de loi n° 7437 est « actuellement bloquée dans le processus parlementaire de la Chambre des députés » de sorte qu’il était contraint de retirer la proposition de loi précitée et de déposer la proposition de loi sous examen.

Examen des articles Articles 1er et 2

Sans observation.

Article 3

Concernant le paragraphe 3 de l’article 273bis, le Conseil d’État comprend que l’évènement déclencheur du droit à l’allocation complémentaire est la naissance du troisième enfant, et que, pour le surplus,

1 Doc. parl. n° 7437.

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les conditions reprises aux dispositions de l’article 271 s’appliquent à la détermination du droit à cette allocation, y compris les conditions d’âge de l’enfant, dont notamment celle de pouvoir bénéficier de cette allocation jusqu’à l’âge de 25 ans accomplis dans les conditions prévues à l’article 271 précité.

Concernant le paragraphe 5, le Conseil d’État se demande ce que l’auteur entend par « Sauf disposition contraire, ». S’il existe des dispositions contraires aux modalités de versement prévues au paragraphe 5, il y a lieu de les préciser davantage. Si par contre il n’est pas possible de spécifier la ou les dispositions contraires visées, ou s’il n’en existe pas, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de supprimer les termes « Sauf disposition contraire, ».

Articles 4 et 5 Sans observation.

Article 6

Le Conseil d’État note une erreur matérielle dans le sens où le calcul de l’allocation complémentaire se fait à l’aide du barème prévu au paragraphe 6 de l’article 273bis, et non pas au paragraphe 5 du même article, qui concerne les modalités de versement de ladite allocation.

Article 7

Sans observation.

Observations d’ordre légistique Observation générale

Dans la mesure où aucun des articles n’est à munir d’un intitulé, il convient de supprimer les termes « Dispositions anti-cumul » précédant l’article 6 et les termes « Entrée en vigueur » précédant l’article 7 de la proposition de loi sous examen.

Article 2

Il convient d’écrire « chapitre Ier » et non pas « chapitre 1er ». Par ailleurs, le qualificatif « bis » est à rédiger en caractères italiques.

Article 3

La phrase liminaire est à reformuler comme suit :

« À la suite de l’article 273 du même code, est inséré un article 273bis nouveau ayant la teneur suivante : ».

À l’article 273bis, paragraphes 3 et 5, dans sa teneur proposée, il convient de noter que lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Partant, il convient donc de renvoyer au « paragraphe 2 » et non pas au « paragraphe (2) ».

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En ce qui concerne l’article 273bis, paragraphes 4 et 6, dans sa teneur proposée, lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro, pour écrire « paragraphe 1er ».

À l’article 273bis, paragraphe 4, le Conseil d’État signale que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Partant, il convient d’écrire « dix-huit ans ».

Article 4

La phrase liminaire est à reformuler comme suit :

« À la suite de l’article 273bis nouveau du même code, est inséré un article 273ter nouveau ayant la teneur suivante : ».

Lorsqu’il est fait référence à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères. Partant, l’indication de l’article qui précède le texte qu’il s’agit d’insérer est à rédiger comme suit :

« Art. 273ter. ».

Article 5

Il y a lieu d’entourer de virgules les termes « paragraphes 1er et 2 ».

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 1er juin 2021.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Christophe Schiltz

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