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Avis 52.460 du 15 décembre 2017

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Texte intégral

(1)

Projet de règlement grand-ducal du fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive des différentes catégories de traitement auprès du Service central d'assistance sociale (S.C.A.S.).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; Vu l'article 77, alinéa 5, de la loi modifiée du 7 mars 1990 sur l'organisation judiciaire ;

Vu l'article 6 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Chapitre Ie — Catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social

Art. 1". Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al , sous-groupe éducatif et psycho-social, la formation spéciale théorique visée à l'article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique, est fixée à 100 heures et comprend les cours et le nombre d'heures de formation suivants :

Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence

Matière 1 Durée ...t

1 a) Organisation judiciaire — connaissances approfondies 1 6 heures ...

b) Code pénal, code d'instruction criminelle — connaissances approfondies 1 12 heures i

c) Casier judiciaire j 2 heures

d) Protection de la jeunesse ; I 6 heures

Protection de la jeunesse — connaissances approfondies 41 4 heures ... ...

Probation — connaissances approfondies 1 6 heures

...

1 ..

_ g) Tutelles 10 heures...

h Aide aux victimes i 4 heures

i) Déontologie du SCAS et secret professionnel 1 4 heures

j) Travail individuel consistant en une partie écrite et une partie pratique, en f 26 heures étroite relation avec le champ d'activité professionnel du candidat 1

, (potection de la jeunesse — probation — tutelles — victimes) ._ r

I 1

20 heures -- I Pratique professionnelle

, : .

(2)

Art. 2. L'examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al , sous-groupe éducatif et psycho-social, comporte des épreuves sur les matières suivantes :

Partie II : Matières sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale

! Matière :

4

I Organisation judiciaire — connaissances approfondies _.. I Casier judiciaire

' durée

; 6 heures

! 2 heures

! épreuve 1 écrite

! écrite

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• d I Probation — connaissances approfondies —4-; I 6 heures . .écrite I 60points 1 :

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pratique, en étroite relation avec le champ d'activité ! I orale professionnel du candidat (protection de la jeunesse — ! ;

robation — tutelles — victimes)

Chapitre II — Catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social

Art. 3. Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social, la formation spéciale théorique visée à l'article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique, est fixée à 106 heures et comprend les cours et le nombre d'heures de formation suivants :

Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence

1 Matière i Durée :

, --1

a I 6 heures -I

! Organisation judiciaire — connaissances approfondies :

I Code pénal, code d'instruction criminelle — connaissances approfondies I 12 heures . —

! Casier judiciaire 1 2 heures

; 1 6 heures I Protection de la jeunesse

i 4 heures . -,- i Protection de la jeunesse — connaissances aprofondies

; ! .

I Probation — connaissances approfondies _ I 6 heures

; :

'. &.)... I Tutelles ; I 10 heures

h) I Aide aux victimes . I 4 heures

• i) I Déontokee du SCAS et secretprofessionnel ; I 4 heures j) I Psychologie du développement

œiI 6 heures I k) I Travail individuel consistant en une partie écrite et une partie pratique, en 1 26 heures 1

I étroite relation avec le champ d'activité professionnel du candidat I I(protection de la jeunesse —probation — tutelles — victimes)

I., Pratique professionnelle ! 20 heures , .

(3)

1 Matière : i durée +.—

I Organisation judiciaire - connaissances approfondies : I 6 heures

b) I Casieriudiciaire I 2 heures

i...

c) I Protection de la jeunesse - connaissances approfondies 1 I 4 heures f

ep_reuve _ i _points _, écrite I 6.0 points- i écrite I .60points : écrite et [ 60 Points I orale I

I Probation - connaissances approfondies i 6 heures ecrite i 60 pomts i ., I Tutelles

1 10 heures t écrite I 60 points 1;

I Travail individuel consistant en une partie écrite et une partie I 26 heures écrite et I 60 points . I pratique, en étroite relation avec le champ d'activité 1 orale

I professionnel du candidat (protection de la jeunesse -

I probation - tutelles - victimes) I

Art. 4. L'examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social, comporte des épreuves sur les matières suivantes :

Partie II : Matières sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale

Chapitre III - Aspects organisationnels de la formation spéciale Art. 5. Organisation des formations

(1) Les matières visées par le présent règlement sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d'administration.

(2) Certaines formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les stagiaires des groupes de traitement concernés.

(3) Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d'autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d'apprentissage accompagné sur le lieu du travail.

Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.

Elles peuvent être organisées en collaboration avec d'autres services de l'administration judiciaire.

La nature des sessions de formation et les modalités d'organisation sont déterminées par le chef d'administration.

(4) Les stagiaires sont informés à l'avance et dans un délai d'un mois de la nature des sessions de formations et des modalités d'organisation, de l'horaire des sessions ainsi que du lieu de leur déroulement.

(5) Le temps de formation spéciale compte comme période d'activité de service.

(4)

Art. 6. Fréquentation des cours de formation

(1) La fréquentation des cours de formation prévus par le présent règlement est obligatoire.

(2) Une dispense de la fréquentation de certains cours de forrnation peut être accordée au stagiaire s'il bénéficie d'un congé pour raisons de santé ou d'un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat.

(3) Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation de certains cours de formation,

(4) Le stagiaire qui, à la suite d'un premier échec à l'un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l'examen en question, peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation des cours de formations correspondants.

(5) Les dispenses sont accordées sur demande au stagiaire concemé par le chef d'administration.

Chapitre IV - Organisation des examens

Art. 7. (1) L'examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement visés par le présent règlement porte sur les formations des parties I et II des programmes de formation respectifs.

(2) Les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupes de traitement Al et A2, doivent obligatoirement suivre les formations de la partie I de leur programme de formation spéciale. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne à chaque fois lieu à l'établissement d'un certificat de fréquentation.

(3) A la fin du cycle de formation spéciale, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen théorique qui porte d'office sur les matières de la partie 11 des programmes de formation des différents groupes de traitement sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe (2) ci-dessus.

Pour les stagiaires des différents groupes de traitement, les matières enseignées sont sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours. 11 comporte des épreuves écrites ou orales dont le maximum des points à attribuer s'élève à chaque fois à soixante points.

Est admissible à l'examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi tous les cours de la formation spéciale. Le stagiaire adresse sa demande d'admissibilité à l'examen de fin de formation spéciale au chef d'administration.

Le chef d'administration examine les conditions de formation spéciale requises du stagiaire, prend connaissance du rapport final du patron de stage et statue sur l'admissibilité du stagiaire.

L'admissibilité à l'examen de fin de formation spéciale peut être prononcée même si le stagiaire n'a pas encore passé l'examen de fin de formation générale à l'Institut.

Le chef d'administration informe le stagiaire de sa décision.

Les dates de l'examen de fin de formation spéciale sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché

(5)

L'examen théorique a lieu devant une commission d'examen qui se compose de cinq membres au moins dont un président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, ainsi que d'un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre du ressort.

La commission d'examen propose au chef d'administration l'admission, le refus ou l'ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.

La commission peut être complétée par des experts. Nul ne peut être président, membre, secrétaire ou secrétaire adjoint d'une commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur relevant du groupe de traitement concerné. L'observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission.

L'examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de prolnotion dans les administrations et services de l'Etat.

(4) Les résultats obtenus à l'examen théorique sont mis en compte pour l'établissement du résultat de l'examen de fin de formation spécial.

(5) L'appréciation de la réussite ou de l'échec du stagiaire ayant participé à l'examen de formation spéciale est fixée comme suit:

Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus et qui a atteint au moins la moitié du total des points dans chaque matière a réussi à l'examen de fin de formation spéciale.

Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus et qui n'a pas atteint la moitié du total des points dans une des matières de la formation spéciale est ajourné dans cette matière.

Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié du total des points dans au moins deux matières a échoué à l'examen de fin de formation spéciale.

Le stagiaire qui n'a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus a échoué à l'examen de fin de formation spéciale.

Le stagiaire qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d'une des sessions d'examen visées par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d'examen à laquelle il participera.

Un échec à l'examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire l'obligation de se présenter une seconde fois à l'examen.

Un deuxième échec à l'examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.

(6)

Le résultat final de l'examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté sous forme d'un procès-verbal par la commission d'examen prévue au paragraphe (3) du présent article.

Chapitre V. Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 8. Le règlement grand-ducal modifié du 29 août 2003 déterminant les conditions d'admission, de stage et de nomination des psychologues, sociologues, criminologues, pédagogues et agents de probation du Service central d'assistance sociale (S.C.A.S.) est abrogé.

Art. 9. Le présent règlement entre en vigueur le

Art. 10. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Références

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