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(CEQI) a déposé une plainte auprès de la Régie

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Texte intégral

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D-97-44 R-3388-97 2 décembre 1997

PRÉSENTE :

Me Catherine Rudel-Tessier, LL.M.

Régisseure

M. Mario Morency pour la Corporation d’énergie québécoise inc. (CEQI)

Demandeur

et

Société en commandite Gaz Métropolitain Défenderesse

Plainte pour traitement discriminatoire

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LA DEMANDE

Le 27 mai 1997, M. Mario Morency, au nom de la Corporation d’énergie québécoise inc. (CEQI) a déposé une plainte auprès de la Régie. Il soulevait un problème de discrimination par la Société en commandite Gaz Métropolitain (SCGM) envers la CEQI relativement au mandat qu’elle avait auprès de « Les Immeubles J. et D. Durand inc. ».

L’instance engagée devant la Régie du gaz naturel1 a été continuée devant la Régie de l'énergie, sans autre formalité, en application de l’article 162 de la Loi sur la Régie de l'énergie2.

LA PREUVE

M. Morency, conseiller-courtier pour la CEQI, prétend que SCGM a eu une attitude discriminatoire en refusant de traiter avec lui ou de lui fournir les renseignements demandés, malgré le mandat qu’il avait obtenu en septembre 1996 de son client « Les Immeubles J. et D. Durand inc. » de négocier ses contrats de vente de gaz naturel. Il souligne le climat d’une rencontre qui a eu lieu le 30 septembre 1996 et la plainte qu’il a par la suite rédigée.

M. Morency enfin prétend qu’il a dû en conséquence de cela se retirer du dossier dès la fin janvier 1997.

Selon SCGM, la proposition soumise à M. Bertrand Durand, propriétaire de « Les Immeubles J. et D. Durand inc. », respecte le point de vue de la Régie du gaz naturel dans sa décision D-96-24 rendue le 5 juillet 1996 quant aux programmes modifiés PRC et PRRC. SCGM souligne que la Régie, dans cette décision, a affirmé la discrétion du distributeur pour accorder et établir le montant de la

« subvention » à un client, en autant que celle-ci respecte les critères des programmes autorisés. SCGM souligne également une lettre du 28 mai 1997, de M. Durand, niant tout engagement envers M. Morency et demandant à SCGM de ne pas traiter avec celui-ci. Son client, c’est-à-dire « Les Immeubles J. et D.

Durand inc. », précise-t-elle, n’a aucune plainte à formuler et a même, au contraire, signé un contrat avec SCGM le 5 juin 1997.

1 L.R.Q., c. R-8.02, art. 19 (3).

2 L.Q. 1996, c. 61, art. 31 (4).

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Dans sa réponse du 30 septembre 1997, SCGM soutient ainsi que ni Mario Morency, ni la CEQI ne sont des consommateurs au sens de la Loi pouvant présenter une plainte. Ils ne peuvent non plus agir au nom de « Les Immeubles J.

et D. Durand inc. », puisqu’ils n’ont plus, selon elle, de mandat depuis le 28 mai 1997. La plainte serait donc irrecevable.

M. Morency a, quant à lui et à la demande de la Régie, produit le 20 novembre 1997, une réplique aux arguments avancés par SCGM. Il soutient avoir eu le mandat de son client dès le 9 septembre 1996 et n’avoir pas été mis au courant de la lettre du 28 mai de M. Durand avant le 17 juillet, date à laquelle il a reçu les premiers commentaires de SCGM (lettre du 15 juillet 1997 du Vice-président

Ventes). M. Morency précise avoir rencontré

M. Durand plusieurs fois au cours du mois de juin. Celui-ci s’informait alors des démarches qu’il faisait pour obtenir des contrats pour lui. Toutefois, M. Morency insiste : la plainte est faite par la CEQI, pour la CEQI concernant des programmes commerciaux (PRC et PRRC). Il précise ne pas agir au nom de

« Les Immeubles J. et D. Durand inc. »

L’OPINION DE LA RÉGIE

L’article 31 (4) de la Loi sur la Régie de l'énergie donne à celle-ci compétence pour examiner toute plainte d’un consommateur sur l’application d’un tarif ou d’une condition de transport, de fourniture ou d’emmagasinage de gaz naturel, de même que pour voir à ce que ce consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables.

La question posée par SCGM relativement à la recevabilité de la plainte déposée par M. Morency au nom de la CEQI est donc primordiale. La Régie peut-elle, en effet, en l’absence d’un mandat à cet effet du consommateur qu’est le client de la CEQI, c’est-à-dire « Les Immeubles J. et D. Durand inc. », se saisir de la plainte devant elle ?

De l’avis de la Régie, il appert clairement du dossier que M. Morency, conseiller- courtier en gaz, se plaint de gestes ou d’attitudes discriminatoires de la part de SCGM à son égard sans que le consommateur, « Les Immeubles J. et D. Durand inc. », par ailleurs, n’ait de plainte à formuler. Aucune décision de SCGM n’est ici contestée puisque la compagnie a accepté et signé

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un contrat que SCGM lui proposait postérieurement à la plainte de M. Morency, soit le 11 juillet 1997.

CONSIDÉRANT que le demandeur ne peut être considéré comme un consommateur se plaignant d’une décision d’un distributeur ;

CONSIDÉRANT en conséquence que l’examen de la plainte du demandeur n’est pas de la compétence de la Régie de l'énergie ;

VU la Loi sur la Régie de l’énergie et particulièrement son chapitre VII relatif à l’examen des plaintes des consommateurs ;

La Régie de l'énergie :

DÉCLARE la plainte irrecevable.

Me Catherine Rudel-Tessier Régisseure

La Société en commandite Gaz Métropolitain est représentée par Me Jocelyn B. Allard.

La Régie de l'énergie est représentée par Me Pierre Théroux.

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