• Aucun résultat trouvé

La compatibilité des arrestations de masse avec le droit de manifester

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "La compatibilité des arrestations de masse avec le droit de manifester"

Copied!
159
0
0

Texte intégral

(1)

© Gabriel Babineau, 2020

La compatibilité des arrestations de masse avec le droit

de manifester

Mémoire

Gabriel Babineau

Maîtrise en droit - avec mémoire

Maître en droit (LL. M.)

(2)

La compatibilité des arrestations de masse avec le

droit de manifester

Mémoire

Gabriel Babineau

Sous la direction de :

(3)

Résumé

Quoique le droit de manifester semble acquis au Canada depuis un certain temps, l’exercice de ce droit demeure précaire. Considérant la fréquence des arrestations de masse au Canada, une réflexion s’impose sur la conformité de telles interventions avec les droits et libertés de la personne prévus dans la Charte canadienne des droits et libertés. En précisant l’étendue de cette protection, il serait possible de tracer une limite pour mieux encadrer les arrestations de masse. Le développement du droit de manifester au Canada depuis l'adoption de la Charte canadienne sera abordé pour démontrer comment la manifestation a historiquement bénéficié d’une protection en vertu de l’al. 2 b) de la Charte canadienne, qui garantit la liberté d'expression. Partant de la prémisse que cette protection lui est mal adaptée, l’hypothèse sera avancée que le rattachement du droit de manifester à la liberté de réunion pacifique prévue à l’al. 2 c) de la Charte permettrait aux tribunaux de développer une protection qui y serait mieux adaptée. Après avoir établi la protection dont devrait bénéficier le droit de manifester au Canada, nous porterons notre attention sur les dispositions du Code criminel qui permettent les arrestations de masse. Il sera conclu que ces dispositions du Code criminel violent la liberté d’expression et la liberté de réunion pacifique et que l’utilisation d’arrestations de masse devrait être circonscrite aux cas les plus manifestes, soit ceux où il y a de la violence ou un danger réel de violence. Finalement, une réflexion sera effectuée quant à la possibilité d’appliquer l’article premier de la Charte pour préserver les dispositions du Code criminel qui permettent ces arrestations de masse. Considérant l’importance politique que devrait revêtir le droit de manifester, il sera conclu que ces dispositions ne devraient pas être sauvegardées par l’article premier.

(4)

Abstract

While the right to protest may appear as a right acquired in Canadian law for some time, its exercise is precarious. Considering the frequency of mass arrests in Canada, how can such actions by the state be reconciled with the rights and freedoms guaranteed by the Canadian Charter of Human Rights? Determining the contours of the right to protest will allow us to better understand how mass arrests are to be regulated under the law. In this thesis, I analyze the evolution of the right to protest in Canada since the adoption of the Canadian Charter and examine how protesting historically fell under article 2b) of the Charter of Rights and Freedoms, which protects freedom of expression. Starting from the premise that the right to protest is not sufficiently protected under article 2 b) as a form of expression, I argue that including the right to protest under section 2 c) of the Charter’s right to peaceful assembly would allow courts to more effectively protect the right to protest. Following a discussion of how the right to protest should be safeguarded in Canadian law, this thesis then examines the sections of the Criminal Code that allow for mass arrests. I conclude that these provisions of the Criminal Code infringe on the right to peaceful assembly as well as freedom of expression and that the use of mass arrests should be limited to the most manifest cases, namely those where there is violence, or a real risk of violence. Finally, this thesis discusses whether article 1 of the Charter could be applied to protect the provisions of the Criminal Code that allow for mass arrests. Considering the political importance of the right to protest, this thesis concludes that these cannot be considered a reasonable limit to the Charter under article 1.

(5)

Table des matières

Résumé ...ii

Abstract ... iii

Remerciements ... vi

Introduction ... 1

PARTIE I : La compatibilité des arrestations de masse avec la Charte canadienne ... 5

Introduction ... 5

Chapitre 1 : Le problème des arrestations de masse au Canada ... 7

1.1 L’arrestation de masse... 7

1.2 La prévalence des arrestations de masse ... 10

Chapitre 2 : La manifestation ... 16

2.1 La nature de la manifestation ... 16

2.2 L’importance de la manifestation ... 19

Chapitre 3 : Le droit de manifester au Canada : une protection juridique mal adaptée .. 21

3.1 Le droit de manifester avant l’adoption de la Charte ... 21

3.2 La manifestation comme corollaire de la liberté d’expression ... 23

3.2.1 L’occupation d’un lieu public ... 25

3.2.2 La violence : une limite à la protection de l’activité expressive ... 29

Chapitre 4 : La manifestation comme corollaire de la liberté de réunion pacifique ... 34

4.1 Le droit de manifester : un droit de nature politique ... 34

4.2 La limite établie par la nécessité que la réunion soit pacifique ... 42

Conclusion de la première partie ... 48

PARTIE II : La conformité d’arrestations de masse fondées sur des dispositions du Code criminel avec la protection dont devrait bénéficier le droit de manifester ... 49

Introduction ... 49

Chapitre 1 : Les infractions de nature collective : l’attroupement illégal et l’émeute ... 52

1.1 L’infraction d’attroupement illégal ... 54

1.1.1. La présence d’une crainte raisonnable qu’un attroupement trouble la paix tumultueusement comme élément matériel de l’infraction d’attroupement illégal ... 59

1.1.2 La présence d’une crainte raisonnable qu’un attroupement trouble la paix tumultueusement comme élément mental de l’infraction d’attroupement illégal ... 80

1.2 L’infraction d’émeute ... 91

1.2.1 Les éléments matériels de l’infraction d’émeute ... 94

1.2.2 L’élément mental de l’infraction d’émeute ... 101

Chapitre 2 : Infractions de nature individuelle appliquées collectivement ... 107

(6)

2.2 Décisions appliquant des infractions de nature individuelle de manière collective

... 113

Chapitre 3 : La conformité des dispositions du Code criminel invoquées pour effectuer des arrestations de masse avec la Charte canadienne des droits et libertés ... 131

Conclusion de la deuxième partie ... 139

Conclusion ... 140

TABLE DE LA LÉGISLATION ... 142

TABLE DE LA JURISPRUDENCE ... 144

(7)

Remerciements

Je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance à la professeure Julie Desrosiers qui m’a guidé à travers les nombreuses transformations qu’a subi ce mémoire et qui a fait preuve d’une patience infinie à mon égard. Tôt dans ma rédaction, ses encouragements et son soutien m’ont permis de publier une portion du mémoire. Merci aussi à ma chère Lili pour son soutien indéfectible. Lorsque la tâche semblait insoutenable, elle m’a toujours convaincu de persévérer pour terminer le travail.

(8)

Quoique le droit de manifester semble acquis au Canada depuis un certain temps, en réalité, l’exercice de ce droit demeure précaire. Des arrestations de masse, où l’ensemble des manifestants sont mis en état d’arrestation et la manifestation interrompue de façon musclée, auraient lieu même lorsque la majorité des participants demeure pacifique.

Dans les dernières décennies, le nombre de personnes arrêtées lors de manifestations au Canada et particulièrement au Québec a explosé. Lors de manifestations contre le sommet du G-20 à Toronto en 2010, 1105 personnes ont été arrêtées dans l’une des plus grandes arrestations de masse de l’histoire du Canada1. Quelques années plus tard, lors d’un conflit

qui opposa les étudiants du Québec au gouvernement provincial, il y eut au moins 3 499 arrestations entre les mois de février et septembre 20122. Si certaines de ces arrestations

constituent des interpellations individuelles, la plupart sont effectuées lors d’arrestations de masses.

Ces chiffres sont d’autant plus alarmants considérant qu’il n’y a pas si longtemps, le Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies (ci-après l’« ONU ») avisait le Canada que le nombre d’arrestations lors de manifestations était inquiétant3. Le

Comité avait aussi noté la réplique du Canada à l’égard de ces reproches dans ses observations, soit que ces arrestations « […] n’étaient pas arbitraires puisque dans chaque cas il y avait une base légale.4»

Cette affirmation est à la base de la problématique visée par ce travail. Les arrestations de masse sont rarement effectuées sans base légale. C’est-à-dire, les arrestations sont normalement effectuées soit en s’appuyant sur des dispositions du Code criminel5, soit sur des

lois et règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux. Par ailleurs, rares sont les manifestations qui n’enfreignent pas, à tout le moins, des règlements municipaux et

1 CANADA,CHAMBRE DES COMMUNES, Questions entourant la sécurité aux sommets du G8 et du G20, rapport du

Comité permanent de la sécurité publique et nationale, 3e sess., 40e légis., mars 2011, p. 10.

2 QUÉBEC, Rapport de la Commission spéciale d’examen des évènements du printemps 2012, Québec, Éditeur officiel,

2014, Serge Ménard, p. 15.

3Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l'article 40 du Pacte. Observations finales du Comité des droits

de l'homme, Doc. N.U. CCPR/C/CAN/CO/5 (26 avril 2006), par. 20, [En ligne],

[www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/CCPR.C.CAN.CO.5.Fr?Opendocument] (27 février 2012).

4 Id.

(9)

provinciaux visant l’utilisation des espaces publics tels les routes. Mais alors, quand les policiers sont-ils justifiés d’effectuer des arrestations de masse?

C’est précisément à cette question que ce texte propose de fournir un début de réponse. Les lois et règlements invoqués par les policiers pour justifier des arrestations de masses sont nombreux et varient grandement. Dans certains cas, l’arrestation de masse peut sembler nécessaire, comme exemple, lorsqu’un rassemblement se serait transformé en émeute. Par contre, le même constat ne s’impose pas lorsque cette même intervention a lieu en raison d’une entorse à la règlementation municipale, par exemple lorsqu’un itinéraire de la manifestation ne fut pas fourni aux policiers à l’avance. Considérant la fréquence des arrestations de masse au Canada et au Québec en particulier, une réflexion s’impose sur la conformité de telles interventions avec les droits et libertés de la personne prévues dans la Charte canadienne des droits et libertés6.

Pour bien situer la problématique, il faudrait noter qu’au Canada, comme dans bien des pays, l’arrestation de masse se positionne comme l’une des réponses les plus draconiennes à une manifestation. Après tout, il s’agit d’une décision unilatérale de mettre un terme à la manifestation et d’arrêter l’ensemble des participants. L’arrestation de masse comme intervention de prédilection des policiers à l’égard de manifestations jugées illégales semble donc difficilement justifiable. L’application de ces lois et règlements pour effectuer des arrestations de masse porterait souvent atteinte aux libertés d’expression et de réunion pacifique protégées par la Charte canadienne des droits et libertés. C’est justement en précisant l’étendue de cette protection qu’il serait possible de tracer une limite pour mieux encadrer les arrestations de masse. L’analyse dans ce travail va porter plus précisément sur la conformité des arrestations de masse avec la Charte, lorsque ces arrestations s’appuient sur les dispositions du Code criminel.

Dans la première partie de ce travail, le sujet sera entamé en définissant ce que constitue une arrestation de masse et en fournissant un aperçu de la prévalence des arrestations de masse au Québec et au Canada. L’arrestation de masse par les forces de l’ordre comporte une particularité qui la distingue de la plupart des interventions policières auprès du public, soit qu’elle vise une collectivité plutôt que des individus. Lorsque des policiers interviennent pour mettre une personne en état d’arrestation, normalement, ceux-ci sont animés par une connaissance d’actes spécifiques à cette personne. Dans le cas de l’arrestation

6 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le

(10)

de masse, c’est le déroulement de la manifestation même qui est considéré et c’est celle-ci qui est déclarée illégale. Dès le moment où les policiers décident qu’une manifestation est devenue illégale, la responsabilité individuelle de chacun des participants est engagée. La faute individuelle dans ce cas va découler de la seule présence. Si des actes individuels sont considérés, c’est normalement pour établir l’illégalité de la manifestation considérée comme un tout.

Par la suite, une analyse sera effectuée pour déterminer la protection qui devrait être accordée au droit de manifester au Canada. La problématique des arrestations de masse est intimement liée à celle du droit de manifester. En cernant la protection qui devrait être accordée au droit de manifester, il serait possible de circonscrire quand des arrestations de masse seraient légitimes. Dans cette deuxième section, le développement du droit de manifester au Canada depuis l'adoption de la Charte canadienne sera abordé pour démontrer comment la manifestation a historiquement bénéficié d’une protection en vertu de l’al.2 b) de la Charte canadienne, qui garantit la liberté d'expression. Partant de la prémisse que cette protection lui est mal adaptée, l’hypothèse sera avancée que le rattachement du droit de manifester à la liberté de réunion pacifique prévue à l’al. 2 c) de la Charte permettrait aux tribunaux de développer une protection qui y serait mieux adaptée. Pour ce faire, un regard sera porté ailleurs pour voir comment ce droit a été interprété en lien avec le droit de manifester. À cette fin, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et son interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme7 sera très utile.

Une portion de cette première partie du mémoire a déjà fait l’objet de publication, mais a été mise à jour depuis8. Au plan méthodologique les deux premières sections de cette

partie s’appuient sur la doctrine canadienne, américaine et européenne portant sur le sujet ainsi que de rapports d’organisme à but non lucratif et d’organismes gouvernementaux. Ces sections s’appuient aussi ponctuellement sur des décisions pour fournir des exemples. Dans la troisième section, il y eu une analyse de la doctrine et de l’ensemble des décisions canadiennes de la Cour suprême portant sur le sujet pour cerner l’évolution du droit de manifester au Canada. Dans la dernière section de la première partie, les idées pour une meilleure protection du droit de manifester fondé sur l’al. 2b) de la Charte ont été puisées dans la doctrine européenne et américaine et en tirant des exemples la jurisprudence de la

7 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950, S.T.E. no 5 (entrée en

vigueur le 3 septembre 1953) [Convention européenne des droits de l'homme].

(11)

Cour européenne des droits de l'homme et son interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme.

Après avoir établi la protection dont devrait bénéficier le droit de manifester au Canada, nous porterons notre attention, dans une deuxième partie, sur les dispositions du Code criminel qui permettraient ces arrestations. Une dichotomie sera établie entre des infractions qui seront classifiées comme des infractions de nature collective et des infractions de nature individuelle appliquées collectivement. Les infractions de nature collective, soit les infractions d’émeute et d’attroupement illégal, permettent une considération du collectif pour fonder la responsabilité individuelle par la seule présence. Les infractions de nature individuelle ne permettraient pas une telle considération du collectif, mais il existerait des exemples ou ceci fut le cas. Cette analyse nous permettra d’aborder la conformité d’arrestations de masse fondées sur les dispositions du Code criminel avec la protection dont devrait bénéficier le droit de manifester analysé dans la deuxième partie.

Au plan méthodologique, il y eut un recensement de l’ensemble des décisions portant sur les infractions d’attroupement illégal et d’émeutes répertoriées sur les outils de recherches électroniques. Un recensement des décisions portant sur les décisions de nature individuelles fut aussi effectué, mais seulement pour localiser celles qui portaient sur des manifestations. Considérant la protection dont devrait bénéficier le droit de manifester, il sera conclu que ces dispositions du Code criminel violent clairement la liberté d’expression et la liberté de réunion pacifique et que l’utilisation d’arrestations de masse devrait être circonscrite aux cas les plus manifestes, soit ceux où il y a de la violence ou un danger réel de violence.

Finalement, une réflexion sera effectuée quant à la possibilité d’appliquer l’article premier de la Charte pour préserver les dispositions du Code criminel qui permettent ces arrestations de masse. Considérant l’importance politique que devrait revêtir le droit de manifester, il sera conclu que ces dispositions ne devraient pas être sauvegardées par l’article premier.

(12)

PARTIE I : La compatibilité des arrestations de masse avec la

Charte

canadienne

Introduction

Les interventions policières lors de manifestations peuvent grandement varier. Dans certains cas, il ne peut y avoir que quelques policiers présents uniquement pour assurer la circulation. Dans d’autres, les policiers antiémeutes peuvent être plus nombreux que les participants à la manifestation. Les interactions qu’ont les policiers avec les manifestants peuvent aussi grandement varier. Lors de certaines manifestations, les actions des policiers peuvent se limiter à la simple supervision. Ce serait le cas notamment, lors de manifestations syndicales, où les organisateurs ont normalement leur propre service de sécurité et coordonnent avec les policiers. Cependant, lors de certaines manifestations, les policiers interviennent pour contrôler ou même neutraliser la manifestation, notamment en effectuant des arrestations de masse.

Pour cerner l’étendue de la problématique posée par les arrestations de masse, il faudra dans une première section définir ce qui constitue une arrestation de masse et examiner sa prévalence pour finalement conclure sur l’étendue de la problématique.

Les exemples d’arrestations de masse présentées dans la première section démontrent bien la situation précaire du droit de manifester au Canada. Il s’agit pourtant d’un mode d’action privilégié sur le plan politique. La problématique des arrestations de masse est intimement liée à celle du droit de manifester. En cernant la protection qui devrait être accordée au droit de manifester, il serait possible de circonscrire quand des arrestations de masse seraient légitimes.

Dans la deuxième section, nous allons définir ce que l’on vise lorsqu’on discute de manifestation pour ensuite porter notre attention sur l’importance de la manifestation comme moyen d’action politique. De par sa nature, la manifestation est souvent très agitée. D’ailleurs, la perturbation qu’elle occasionne serait un élément essentiel de son efficacité comme mode d’action politique. Une incompréhension de sa nature et de son importance comme droit fondamental dans une société démocratique aurait contribué à un état du droit qui lui est peu favorable.

Dans une troisième section, la situation qui prévalait avant l’adoption de la Charte sera présentée pour ensuite aborder l’évolution jurisprudentielle depuis l’adoption de la Charte

(13)

canadienne. Le développement du droit de manifester au Canada depuis l'adoption de la Charte canadienne sera abordé pour démontrer comment la manifestation a historiquement bénéficié d’une protection en vertu de l’al.2 b) de la Charte canadienne, qui garantit la liberté d'expression. Comme simple corollaire de la liberté d’expression, le droit de manifester souffre d’une évolution jurisprudentielle qui lui semble mal adaptée et qui néglige sa dimension collective. La manifestation ne serait alors qu’un simple mode d’expression parmi d’autres. Deux limites importantes au droit de manifester en tant qu’activité expressive seront abordées, soit selon le lieu où la manifestation se déroule et lorsque la manifestation devient violente.

Dans une troisième section, nous allons aborder comment la liberté de réunion pacifique prévue à l’al. 2c) de la Charte canadienne, droit véritablement abandonné depuis l’adoption de la Charte, serait une source potentielle de développement d’une protection du droit de manifester qui y serait mieux adaptée9. Une reconnaissance de la nature collective et

l’importance politique de la manifestation devrait faire en sorte que le droit de manifester soit associé à la liberté de réunion pacifique prévue à l’al. 2c) de la Charte canadienne plutôt qu’à la liberté d’expression. Dans cette section, après avoir présenté les éléments qui appuient cette thèse, nous aborderons les limites du droit de manifester comme corolaire de la liberté de réunion pacifique. En particulier, afin d’éviter que le droit de manifester se bute aux mêmes embûches que jusqu’à présent, il faudra bien définir les limites que pose la nécessité que la réunion demeure pacifique. L’aspect pacifique de la manifestation devrait se rattacher de près au concept de violence. En raison du vide juridique entourant la liberté de réunion pacifique prévue par la Charte, un regard sera porté ailleurs pour voir comment ce droit a été interprété en lien avec le droit de manifester. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après Cour EDH) serait notamment une source féconde pour favoriser une interprétation de la Charte mieux adaptée au droit de manifester.

9 La liberté de réunion pacifique est aussi prévue au Québec à l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la

personne, R.L.R.Q., c. C-12. Par contre, puisque l’ensemble de la jurisprudence sur la manifestation s’est toujours

fondé sur la Charte canadienne, il semble peu probable que la Charte québécoise joue un rôle très important dans un avenir proche. Donc, pour alléger l’analyse, nous ne discuterons pas de la possibilité d’invoquer la Charte québécoise à l’encontre d’une atteinte à la liberté d’expression ou de réunion pacifique en lien avec le droit de manifester.

(14)

Chapitre 1 : Le problème des arrestations de masse au Canada

1.1 L’arrestation de masse

Typiquement, c’est lors de manifestations que des arrestations de masse ont lieu au Canada. Elles peuvent également avoir lieu lors d’émeutes, par exemple, à la suite d’évènements sportifs10. Aux fins de ce travail, l’analyse portera seulement sur les arrestations

de masse effectuées lors de manifestations. Considérée tout simplement, une arrestation de masse survient lorsque les policiers mettent en état d’arrestation plusieurs personnes au même moment. Des arrestations de masse peuvent être réellement massives, comme celles qui sont survenues lors de la tenue sommet du G20 à Toronto en 2010. Elles peuvent aussi se limiter à l’arrestation de quelques dizaines de manifestants.

L’arrestation d’une multitude de personnes serait par contre insuffisante pour qualifier un évènement d’arrestation de masse au sens du présent texte. La Commission spéciale d’examen des évènements du printemps 2012 (ci-après « Commission Ménard ») indique dans son rapport final que « […] ce qui distingue l’arrestation de masse d’une arrestation de plusieurs individus est une question de faits et de circonstances11. » En fait,

pour qualifier l’arrestation de plusieurs personnes d’arrestation de masse, la présence d’un aspect collectif serait aussi nécessaire : soit que les arrestations ne sont pas motivées par des gestes individuels, mais plutôt par l’illégalité « collective »12. Par exemple, lors d’une

arrestation de masse effectuée pour mettre un terme à une émeute, c’est le comportement de l’ensemble des personnes présentes qui est considéré et non le comportement individuel de chaque personne placée en état d’arrestation. L’ensemble des participants à une manifestation sont alors placés en état d’arrestation, peu importe leurs gestes spécifiques. Lorsque les policiers décident de procéder à une arrestation de masse, ils décident d’agir contre tous les manifestants confondus. Le crime individuel est alors sans objet et c’est la manifestation même qui est déclarée illégale.

10 Par exemple l’émeute survenue dans la ville de Vancouver le 15 juin 2011 suite à la partie finale de la Ligue

nationale de hockey.

11 QUÉBEC, préc., note 2, p. 15.

12 On pourrait ainsi distinguer l’arrestation de masse d’arrestation de plusieurs personnes lors d’opération de

grande envergure à l’égard de gang criminalisé, comme exemple, lors de l’opération SharQc du 15 avril 2009, différents corps policiers procédèrent à l’arrestation de la majorité des membres des Hell’s Angels du Québec. Dans ce cas, les individus sont connus et spécifiquement ciblés par les corps policiers pour des crimes qu’ils ont personnellement commis.

(15)

Les arrestations de masse sont parfois constituées d’une multitude d’arrestations individuelles ou d’une combinaison d’arrestations individuelles et d’encerclements. Ceci est particulièrement le cas lors de manifestations contre des sommets ou réunions politiques, lorsque plusieurs groupes manifestent, souvent à différents endroits et à différents moments. Alors que les arrestations de masse peuvent s’effectuer par l’emploi de différentes tactiques, la plus populaire est sans doute l’encerclement communément nommé « kettling » ou « souricière ». Cette technique implique l’encerclement d’un groupe de manifestants et leur détention parfois pour des périodes étendues. L’utilisation de cette technique, qui aurait débuté en Europe dans les années quatre-vingt, est maintenant bien implantée au Canada et au Québec13. La méthode de l’arrestation de masse aurait notamment été largement utilisée

par les policiers au cours du printemps et de l’été 2012 lors de manifestations étudiantes. Dans son rapport sur les grèves étudiantes, la Ligue des droits et liberté répertorie entre le 15 mars et le 2 août 2012 au moins 31 arrestations de masses par encerclement. L’organisme note l’uniformité générale du traitement des manifestants, qui incluait souvent une détention sur place pendant une certaine période, une fouille, d’être menottés avec des attaches en plastiques et emmenés au poste de police pour finalement être remis en liberté avec un constat d’accusation ou des accusations criminelles. Pendant cette période de détention, qui pouvait varier entre trois et six heures, les manifestants demeuraient menottés et n’avaient aucun accès à l’eau et aux toilettes14.

Dans un rapport subséquent dressant un bilan du droit de manifester au Québec, la Ligue des droits et liberté constate ce qui suit au sujet des multiples arrestations de masse recensées entre 2011 et 2014 :

Les arrestations par encerclement contraignent les personnes détenues à attendre pendant de longs moments en masse compacte, parfois dans le froid ou sous la pluie. La plupart du temps, les personnes sont menottées à l’aide d’attaches de plastique et prises en photo ou en vidéo par la police sans leur consentement. Très souvent, elles sont fouillées (incluant des fouilles par palpation) et parfois brutalisées. Elles sont détenues entre trois et cinq heures (et jusqu’à 14 heures de détention dans un cas). Pendant cette détention, ces personnes sont très rarement informées de leurs droits. Enfin, selon nos données, des dizaines de personnes mineures ont été arrêtées lors

13Lesley WOOD, « Reorganizing Repression: Policing Protest, 1995-2012 » dans Beare, Margaret E., Nathalie

Des Rosiers, et Abigail C. Deshman (dir.). 2015. Putting the state on trial: the policing of protest during the G20 Summit, Vancouver, UBC Press, 2015, p.42, à la p. 47.

14 LIGUE DES DROITS ET LIBERTES, Rapport : Répression, discrimination et grève étudiante: analyses et

témoignages, 29 avril 2013, p. 13, [En ligne], [http:// liguedesdroits.ca /wp-content/fichiers/rapport-2013-repression-discrimination-et-greve-etudiante.pdf] (19 avril 2018).

(16)

d’arrestations de masse ainsi que lors d’arrestations individuelles pénales et criminelles dans le cadre de manifestations ou d’occupations15.

Le traitement des manifestants lors d’une arrestation de masse par encerclement peut varier. Dans certains cas, les manifestants sont détenus pendant un certain moment et relâchés sur les lieux après avoir été identifiés et photographiés16. Parfois les manifestants

sont transportés par autobus et dispersés à différents endroits17. Souvent, ils sont relâchés

avec des accusations pénales ou criminelles. Dans certains cas, les manifestants, accusés d’infractions criminelles, sont détenus jusqu’à la comparution devant un juge, parfois pour plus de 24 heures.

C’est souvent lors de manifestations de grande envergure, notamment lors de sommets politiques, que de longues détentions vont avoir lieu. Lors de tels sommets, qui peuvent donner lieu à des manifestations qui s’étalent sur plusieurs journées, les manifestants sont plus souvent gardés détenus jusqu’à leur comparution18. Ceci soulève la possibilité d’une

corrélation entre la longueur de la détention des manifestants et l’objectif des services policiers lorsqu’ils procèdent à des arrestations de masse, soit de neutraliser la manifestation. La détention de manifestants jusqu’à leurs comparutions empêcherait ceux-ci de retourner participer à la manifestation.

Ceci illustre une deuxième caractéristique généralement présente lors d’arrestations de masse de manifestants : sa finalité. L’arrestation de masse est généralement utilisée par la police pour mettre fin à une manifestation considérée illégale. Ceci rejoint son aspect collectif, puisque que c’est la fin de la manifestation comme un tout qui est visé et non la neutralisation d’un comportement illégal individuel.

15 LIGUE DES DROITS ET LIBERTES, Manifestations et répressions : Bilan sur le droit de manifester au Québec, 8 juin 2015,

p. 9, [En ligne], [http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/bilan-version-longue-finale-10-juin-2015.pdf] (19 avril 2018).

16 L. WOOD, préc., note 13, p. 47.

17 Notamment lors d’une arrestation de masse survenue le 26 avril, 2002 au centre-ville de Montréal où les

manifestants sont placés dans des autobus et transportés à des stations de métro où on leur impose la direction qu’ils doivent prendre ; voir Dupuis-Déri c. Montréal (Ville de), 2007 QCCS 3896, par. 7-16.

18Les détentions ont notamment été très longues lors des arrestations de masse pendant le Sommet des

Amériques en avril 2001 à Québec ; voir à ce sujet LIGUEDESDROITSETLIBERTÉS, Rapport du Comité de surveillance des libertés civiles : Violations des droits et libertés au Sommet des Amériques, Québec avril 2001, 14 juin 2001, p. 75, [En ligne], [http://liguedesdroitsqc. org /wp-content/uploads/2016/04/rap-2001-06-14-sommet_des_ameriques.pdf] (19 avril 2018).

(17)

1.2 La prévalence des arrestations de masse

L’arrestation de masse est sans doute l’un des choix les plus draconiens dans l’arsenal des réponses aux manifestations qu’ont les policiers19. Après tout, il s’agit de déclarer la

manifestation illégale et d’arrêter tous les participants. Les policiers ont une certaine latitude dans le choix d’interaction avec les manifestants. Comme choix opérationnel, l’on pourrait penser que l’arrestation de masse serait réservée pour les cas les plus graves, par exemple lorsqu’une manifestation donne lieu à une émeute. Tel n’est cependant pas le cas.

Au Québec, nous retrouvons plusieurs exemples d’arrestations de masse dans les dernières deux décennies. Le 15 mars 2002, lors d’une manifestation annuelle tenue par le Collectif opposé à la brutalité policière pour marquer la Journée internationale contre la brutalité policière, le Service de police de la Ville de Montréal (ci-après « SPVM ») encercle complètement la manifestation et arrête 371 personnes20. Les policiers avisent les

manifestants qu’ils sont en état d’arrestation puisqu’ils ont participé à un attroupement illégal. Entre 275 et 350 personnes sont plus tard accusées d’avoir participé à un attroupement illégal21. Pendant l’un des procès, la poursuite essaie de démontrer que la manifestation est

devenue un attroupement illégal après qu’il y eut deux graffitis et une vitre fracassée au quartier général du SPVM22. Au bout d’une saga judiciaire qui dura plus de six ans, la majorité

des manifestants bénéficie soit d’un acquittement, soit d’un arrêt des procédures23.

Le 26 avril 2002, une autre arrestation de masse a lieu au centre-ville de Montréal. Environ 400 à 500 personnes sont rassemblées dans un parc en vue de prendre part à une manifestation pour dénoncer les politiques des ministres du travail des pays membres du G8. Un peu avant le début planifié de la manifestation, le SPVM encercle les manifestants. Après avoir été fouillés puis identifiés, les manifestants sont placés dans des autobus et transportés à des stations de métro où on leur impose la direction qu’ils doivent prendre. Environ 147 personnes se font remettre un constat d’infraction municipale alors que la majorité des gens

19 Ici nous parlons dans un contexte démocratique ; évidemment il existe des choix plus draconiens, tel que

faire feu sur la foule.

20 Francis DUPUIS-DERI, « Broyer du noir. Manifestations et répression policière au Québec », (2006) 1 (no

1) Les ateliers de l’éthique 58, p. 61

21 R. c. Aubin, 2008 QCCS 4543, par. 2. 22 Id., par. 8.

(18)

est libérée sans aucune accusation. Des 147 personnes qui reçoivent un constat, 103 le contestent et sont acquittées24.

L’année suivante, le 28 juillet 2003, une manifestation a lieu à Montréal à l’occasion d’une rencontre des ministres du commerce des pays membres de l’Organisation mondiale du commerce. Après le dispersement de la manifestation, certains manifestants se rassemblent dans un terrain vague éloigné du lieu de la manifestation. Peu de temps après, le SPVM encercle le groupe. Les manifestants sont détenus pendant plusieurs heures avant d’être sortis de l’encerclement et placés dans des autobus pour être transportés au centre de détention où certains sont détenus plus de 24 heures. Environ 238 personnes sont accusées d’avoir participé à un attroupement illégal. L’ensemble des accusations est finalement retiré par les procureurs de la Couronne25.

En avril 2006, le Comité des droits de l’homme des Nations-Unies rendait ses observations finales sur le cinquième rapport périodique remis par le Canada conformément au Pacte relatif aux droits civils et politiques26. En particulier, le comité faisait état de ses

préoccupations à la suite de plusieurs arrestations de masse survenues dans la région de Montréal27 :

Le Comité est préoccupé par les renseignements selon lesquels la police, en particulier à Montréal, aurait procédé à des arrestations massives de manifestants. Il relève la réponse de l’État partie qui a affirmé que les arrestations effectuées à Montréal n’étaient pas arbitraires puisque dans chaque cas il y avait une base légale. Le Comité rappelle toutefois que la détention peut être arbitraire lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice des droits et libertés garantis par le Pacte, en particulier aux articles 19 et 21 (art. 9, 19, 21 et 26)28.

Dans cet extrait, le Comité des droits de l’homme de l’ONU référait à plus de 1 400 arrestations survenues lors de manifestations au Québec entre les années 1999 et 200429. La

24 Dans cette affaire, un recours collectif avait été déposé contre la ville de Montréal par les manifestants. Voir

la requête en autorisation pour une description de l’événement : Dupuis-Déri c. Montréal (Ville de), préc., note 17, par. 7-16. Ultimement, il y eu un désistement : Dupuis-Déri c. Montréal (Ville de), 2009 QCCS 4477.

25 Engler-Stringer c. Montréal (Ville de), 2007 QCCS 1627, par. 9-27.

26 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171 (ci-après « Pacte

international ».

27 Ces arrestations avaient été dénoncées par la Ligue des droits et libertés dans :

LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS, Rapport alternatif de la Ligue des droits et libertés du Québec aux Membres

Experts du Comité des droits de l’homme, suite au dépôt du cinquième Rapport périodique du Canada (1995-2004), 19

septembre 2005, [ en ligne], [http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/rap-2005-09-19-cdh_onu.pdf] (19 avril 2018).

28 Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l'article 40 du Pacte, préc., note 3, par. 20.

29 CLINIQUE INTERNATIONALE DE DEFENSE DES DROITS HUMAINS DE L'UQÀM, LIGUE

DES DROITS ET LIBERTES, FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L’HOMME, Document en soutien à l’audience générale portant sur la situation des libertés d’expression, de réunion et

(19)

grande majorité de ces arrestations avaient été effectuées dans le contexte d’arrestations de masse, dont certaines impliquant l’arrestation de centaines de personnes.

La situation ne s’est malheureusement pas améliorée depuis. Les arrestations récentes au Québec en lien avec les mouvements étudiants sont particulièrement inquiétantes. Rappelons qu’en février 2012, à la suite de l’annonce par le gouvernement provincial d’une augmentation des frais de scolarité de 75 % pendant les prochaines cinq années, il y eut une mobilisation étudiante sans précédent, plusieurs associations étudiantes votant pour une grève générale illimitée. Entre les mois de février et septembre 2012, il y eut 1370 manifestations dans la plupart des régions du Québec, dont 532 dans la ville de Montréal30.

En réaction à cette véritable crise, le gouvernement provincial adopta la Loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu'ils fréquentent31 (communément appelée la « Loi 78 »). Cette loi prévoyait, entre autres, que les

policiers doivent être informés de l’heure et de l’itinéraire d’une manifestation, sans quoi les manifestants s’exposent à des amendes de milliers de dollars. Après l’adoption de la loi, les policiers déclarèrent plusieurs manifestations illégales du simple fait qu’un tel préavis n’avait pas été fourni. Cette loi fut vivement critiquée, notamment par le bâtonnier du Barreau du Québec qui indiqua que la loi porte atteinte aux droits constitutionnels et fondamentaux des citoyens, 32de même que par des experts indépendants des Nations Unies qui estimaient que

la loi restreint indûment le droit d'association et de réunion pacifique au Québec33. Au même

moment, le règlement municipal de la ville de Montréal encadrant les manifestations (plus couramment appelé « règlement P-6 ») fût aussi amendé pour prévoir que toute manifestation dont l’itinéraire n’est pas fourni à l’avance à la police peut être déclaré illégale34.

d’association au Canada, de même que le droit à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de la personne, 25 octobre 2010, par.

11 et 12. [En ligne], [http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/rapportfinal-ligue-ciddhu-devant-cidh-25oct20101.pdf] (19 avril 2018)

30 QUÉBEC, préc., note 2, p. 15.

31 Loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu'ils fréquentent,

L.Q. 2012, c. 12

32 BARREAU DU QUEBEC, communiqué, « PL 78 - Loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement

dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent - Le Barreau du Québec formule de sérieuses inquiétudes », communiqué du 18 mai 2012. [En ligne], [http://www.barreau.qc.ca/fr/actualites-medias/communiques/2012/05/18-etudiants] (18 juillet 2012)

33OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE, « Des experts des Nations unies préoccupés par les évènements

récents au Québec », communiqué, [En ligne],

[http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/%28httpNewsByYear

_fr%29/4546E44DAB0DF99FC1257A0E005EC438?OpenDocument&cntxt=68FC7&cookielang=fr] (10 juillet 2012)

34 Règlement sur la prévention des troubles de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics, et sur l'utilisation du domaine public,

(20)

En 2013, le gouvernement provincial a mis sur pied la Commission spéciale d'examen des évènements du printemps 2012 (ci-après la « Commission Ménard »), qui avait comme mandat d’analyser les circonstances des manifestations, d’identifier les facteurs ayant contribué à la détérioration du climat social et d’établir l’impact des évènements sur la population35. Selon

le rapport final de la Commission Ménard, il y aurait eu approximativement 3 499 arrestations, dont 2 255 dans la ville de Montréal36. La Commission a noté que de ce nombre,

une trentaine d’arrestations étaient considérées comme massives37. La plus importante de

ces arrestations de masse à lieu le 23 mai 2012, lorsque près de 500 manifestants ont été arrêtés lors d’un encerclement au centre-ville de Montréal. Lors de cette arrestation de masse, les manifestants ont été encerclés et détenus sur les lieux avant d’être fouillés et identifiés. Par la suite, les policiers leur ont attaché les mains derrière le dos avec des attaches en plastique et les ont placés dans des autobus, qui les ont transportés à un centre opérationnel du SPVM. Certains des manifestants sont demeurés détenus dans les autobus pendant 5 heures avant d’être finalement libérés avec un constat d’infraction38. Un recours collectif est

en cours contre la Ville de Montréal, puisqu’il est notamment allégué que l’arrestation de masse de manifestants pacifiques aurait porté atteinte à leurs droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne39. Quoique l’arrestation de masse du 23 mai 2012 fut la plus

importante, plusieurs autres arrestations de masse importantes ont eu lieu la même année. Notamment, le 20 mai 2012, plus de 300 personnes ont été arrêtées lors d’une arrestation de masse40. La Ligue des droits et liberté a constitué un bilan des arrestations de masse au cours

de cette période, qui chiffre le nombre de personnes arrêtées lors de 31 arrestations de masse à 291341. Dans leur rapport dressant un bilan du droit de manifester au Québec entre 2011

et 2014, ce même organisme recense 46 arrestations de masses42.

À l’extérieur du Québec, c’est lors de la tenue du sommet du G-20 à Toronto le 26 et 27 juin 2010 qu’a lieu « la plus grande arrestation de masse en temps de paix de l’histoire du Canada43. » Au total, 1105 personnes ont été arrêtées dont plusieurs, selon un rapport du

Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes, étaient

de la Ville de Montréal, (18 mai 2012) [En ligne], [http://ville.montreal.qc.ca/sel/adi-public/afficherpdf/fichier.pdf?typeDoc=pv&doc=2539] (16 avril 2018).

35 QUÉBEC, préc., note 2, p. 8. 36 Id., p. 15.

37 Id., p.18.

38 Lord c. Montréal (Ville de), 2013 QCCS 4406, par. 16-30. 39 Id.

40 QUÉBEC, préc., note 2, p. 98.

41 LIGUE DES DROITS ET LIBERTES, préc., note 14, p. 47. 42 LIGUE DES DROITS ET LIBERTES, préc., note 15, p. 8. 43 CANADA,CHAMBRE DES COMMUNES, préc., note 1, p. 10.

(21)

« des membres des médias, des observateurs chargés de veiller au respect des droits humains ou encore des manifestants pacifiques et des passants […]44»

Alors que ces arrestations ont été vertement dénoncées par plusieurs organismes voués à la protection des droits de la personne45, certaines des critiques proviennent d’un

organisme gouvernemental. Dans un rapport déposé en décembre 2010, l’Ombudsman de l’Ontario, qui examine les plaintes du public sur les services gouvernementaux provinciaux, note :

Le nombre important d’arrestations à l’occasion du G-20 et la manière dont elles se sont déroulées étaient sans précédent au Canada et ont souvent paru complètement en décalage avec l’image traditionnelle du pays. Comme l’a souligné un éminent avocat et universitaire, ces évènements « auraient pu se produire durant une manifestation en Europe de l’Est, à une ère révolue, mais pas ici. C’est un abus complet de procédure. Quelqu’un aurait dû surveiller la situation46. »

En juillet 2011, le bâtonnier du Québec prend aussi position pour demander une enquête publique et indépendante afin de faire la lumière sur ces arrestations massives sans précédent47.

Des 1 105 personnes arrêtées, un peu moins de 700 seront relâchées sans accusation et la plupart des accusations contre 315 personnes finalement accusées seront retirées ou suspendues48. En date du 20 juin 2014, selon des chiffres rendus publics par le Procureur

général de l’Ontario, il y eut un arrêt des procédures contre 207 des personnes accusées49.

Certains organismes ont avancé que le fait que si peu d’accusations ont été retenues d’un si

44 Id., p. 10.

45 Notamment, Amnistie internationale et l’Association canadienne de libertés civiles, voir id., p. 29.

46 ANDRE MARIN, Pris au piège de la Loi. Enquête sur la conduite du ministère de la Sécurité communautaire et des Services

correctionnels relativement au Règlement de l’Ontario 233/10 adopté en vertu de la Loi sur la protection des ouvrages publics,

rapport de l’Ombudsman, Ontario, décembre 2010, p. 26, par. 48, [En ligne], [http://www.ombudsman.on.ca/Ombudsman/files/56/56ec86a3-0303-42cc-9ff7-a52e9a5a6363.pdf] (27 février 2012).

47 Lettre de Louis Masson, bâtonnier du Québec, à Stephen Harper, Premier ministre du Canada, 11 juillet

2011, [En ligne] [http://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2011/20110711-g8-g20.pdf] (21 février 2012).

48 ANDRE MARIN, préc., note 46, p. 25, par. 45. Selon le gouvernement, il y aurait plutôt eu 900 personnes

arrêtées et relâchées ; voir COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME,ORGANISATION DES

ÉTATS AMERICAINS, Audience spéciale sur la situation du droit à la liberté d’expression, de réunion, d’association et de

circulation au Canada. Réponse du gouvernement du Canada à la demande d’information, Ottawa, 31 janvier 2011, p. 21,

par. 87, [En ligne], [http://www.cdp-hrc.uottawa.ca/uploads/R%C3%A9ponseCanada2011.pdf] (21 février 2012).

49 En date du 20 juin 2014, 55 personnes avaient plaidé coupable, 40 dossiers furent réglés par un programme

nommé « direct accountability », soit un programme qui permet aux accusés de reconnaître leur responsabilité et d’entreprendre des mesures de rechange telles des travaux communautaires pour que leur dossier soit traité à l’extérieur du système judiciaire, 12 accusés prirent un engagement de garder la paix et 5 personnes avaient toujours des accusations contre elles. Voir MINISTRY OF THE ATTORNEY GENERAL, communiqué, Update on G20 prosecutions, 20 juin, 2014, [En ligne], [http://www.attorneygeneral.jus.gov. on.ca/english/g20 _case_update.asp ] (19 avril 2018)

(22)

grand nombre d’arrestations démontre que ces arrestations massives étaient purement préventives, arbitraires et illégales50.

Alors que les arrestations de masse ont été beaucoup critiquées, elles semblent persister et même gagner du terrain comme un choix opérationnel légitime par les corps policiers. Une analyse de la conformité de ces arrestations de masse avec les droits protégés par la Charte serait donc essentielle.

50 CLINIQUE INTERNATIONALE DE DEFENSE DES DROITS HUMAINS DE L'UQÀM,LIGUE DES DROITS ET

LIBERTES,FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L’HOMME, préc., note 29 , p. 10, par. 27.

(23)

Chapitre 2 : La manifestation 2.1 La nature de la manifestation

Dans un article portant sur le droit de manifester paru avant l’adoption de la Charte, le professeur André Jodouin définit la manifestation comme une « action collective et publique qui a pour but la communication »51. Cette définition a l’avantage d’englober la

manifestation sous toutes ses formes. Elle retient aussi trois éléments essentiels de la manifestation, soit ses aspects collectif, public et expressif. Les auteurs Fillieule et Tartakowsky considèrent que la manifestation renvoie toujours à au moins quatre éléments : une occupation momentanée d’un lieu physique ouvert, l’expressivité, une pluralité de participants ainsi qu’une dimension politique52.

Il va de soi que la manifestation nécessite une pluralité d’acteurs puisqu’elle implique toujours une réunion ou un rassemblement de gens. La manifestation se tient aussi nécessairement en public. Il ne s’agit pas ici d’une dichotomie entre propriété publique et propriété privée. La manifestation peut se dérouler dans ces deux types d’endroits, pourvu qu’il s’agisse d’un lieu ouvert au public. La notion « d’occupation momentanée de lieux physiques ouverts » exprime bien cette idée.

La dimension publique de la manifestation est intimement liée à sa dimension expressive. Pour que la manifestation puisse communiquer son message, il faut nécessairement qu’elle se déroule à la vue des gens, donc dans un lieu physique ouvert. Pour Fillieulle et Tartakowsky, il s’agit de la dimension première de la manifestation :

Toute manifestation a pour dimension première l’expressivité, pour ses participants comme pour les publics, par l’affirmation visible d’un groupe préexistant ou non, par la mise au jour de demandes sociales plus ou moins précises. Ce second critère permet d’exclure les rassemblements de foule hétérogènes, sans principe unificateur (une foule de consommateurs un jour de marché, ou encore le phénomène des flashmobs), mais aussi des actions politiques visant la discrétion, voire le secret53.

51 André JODOUIN, «La liberté de manifester», (1970) 1 R.G.D. 9, p.10.

52 Olivier FILLIEULE et Danielle TARTAKOWSKY, La manifestation, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, p.

15.

53 Id., p. 15; Toutefois que les auteurs excluent les flashmobs puisque ces regroupements ne comportent

normalement pas de demandes sociales, ce type de rassemblement bénéficierait sans doute d’une protection en tant qu’activité expressive protégée par l’alinéa 2b) de la Charte.

(24)

Dernièrement, pour qu’il s’agisse d’une manifestation, celle-ci doit « se traduire par un débouché sur l’expression de revendications de nature politique ou sociale54. » Comme le

notent les auteurs, ce critère est à la fois central et délicat. Délicat puisque la nature politique d’une manifestation ne serait pas toujours évidente. En effet, il peut arriver qu’elle soit dérivée plutôt qu’intentionnelle. Par exemple, une émeute qui éclate dans un quartier défavorisé peut « être le signe d’une crise sociopolitique ou l’occasion de son expression55. »

Cette dernière dimension proposée par Fillieulle et Tartakowsky touche directement au cœur du débat sur l’importance de la manifestation puisqu’elle sous-entend les liens que la manifestation entretient avec la démocratie.

Autrement, il n’y a pas lieu d’offrir une définition statique de la forme que prend la manifestation. Dans les exemples d’arrestations de masse présentées dans la première partie, il s’agit de rassemblements de gens dans des lieux publics ou de défilés dans les rues. La manifestation va souvent prendre l’une de ces deux formes, ou être une combinaison des deux, des défilés aboutissant en un rassemblement. Elle peut aussi prendre d’autres formes, par exemple un barrage routier, un sit-in ou un théâtre de rue.

Un autre aspect de la manifestation est presque toujours présent, à tout le moins sous ses deux formes les plus courantes, soit le rassemblement et le défilé. Il s’agit de ce que l’on pourrait nommer l’aspect perturbateur de la manifestation. Cet aspect est intimement lié aux dimensions expressive et publique de la manifestation. Même si la perturbation occasionnée par une manifestation peut prendre une multitude de formes, on pourra souvent la catégoriser sous deux d’entre elles: soit une perturbation sonore et gestuelle, soit une perturbation par l’occupation temporaire de l’espace public. Qui a déjà participé ou même croisé une manifestation a certainement remarqué que les gens chantent, crient, frappent sur des tambours, parlent dans des mégaphones, lèvent des poings dans les airs, etc. Souvent, ces manifestations visent à dénoncer l’injustice. Il est normal qu’une injustice perçue soit dénoncée de vive voix, parfois sur un ton outragé ou fâché. Bref, la manifestation n’a rien du cortège funèbre, sobre et silencieux. La manifestation perturbe autant par le nombre de

54 Id., p. 16.

55 Id., p. 16. Les auteurs Fillieule et Tartakowsky notent cependant que l’émeute se distinguerait normalement

de la manifestation : « Les insurrections, émeutes et attroupements se caractérisaient par leur rapport d’immédiateté avec leurs causes ou leurs objectifs (spatialement et temporellement confondus) et se déployaient fréquemment sur le lieu même de l’injustice dénoncée ou près du logis de ses auteurs en impliquant souvent la violence. La manifestation, qui exprime des exigences tout en affirmant l’identité du groupe qui en est porteur, introduit au contraire, une relation distanciée au temps politique qui cesse d’être celui de l’immédiateté et de l’urgence pour devenir celui du détour possible et s’essaie à démontrer sa force pour éviter la violence. » dans

(25)

participants et l’occupation des lieux publics que par les actions des participants. Les défilés se déroulent rarement sur le trottoir, et il est commun qu’ils interrompent momentanément la circulation. De même, lorsqu’un lieu public est occupé, ceci peut empêcher son utilisation habituelle pendant la durée du rassemblement. Cette perturbation par l’occupation d’un lieu public est souvent un élément nécessaire de la manifestation et source de son efficacité comme moyen pour faire valoir ses revendications sociales ou politiques. Considérons l’exemple d’un rassemblement de 100 000 personnes pour dénoncer la guerre en Irak. Tenu sur un terrain agricole éloigné des centres urbains, ce rassemblement, impressionnant en soi, ne serait remarqué par presque personne et aurait certainement peine à faire les manchettes. Tenu au centre-ville, le message est entendu par des milliers et les perturbations qu’il occasionne rendent la manifestation un fait incontournable pour les médias ainsi que pour l’État qu’elle vise.

(26)

2.2 L’importance de la manifestation

La légitimité de la manifestation comme mode d’action politique est un sujet hautement débattu. À une extrémité de l’échiquier politique, les défenseurs de la manifestation avancent qu’elle est vitale pour le bon fonctionnement de la démocratie. À l’autre extrémité, on avance que la manifestation viole les droits des autres et mettrait plutôt la démocratie en péril56. Aussi, la manifestation est souvent la cible de vives critiques de la

part des médias. En quête de sensationnalisme, ces derniers diffusent souvent en boucle les incidents violents survenus pendant une manifestation, alors même qu’il s’agit d’événements isolés lors d’une manifestation autrement pacifique. L’ensemble de la couverture médiatique donne parfois l’impression que les manifestations débouchent invariablement sur la violence.

Pourtant, pendant les dernières années, la manifestation semble avoir indéniablement prouvé son mérite au niveau international comme outil de changement social. Lors du « Printemps arabe », plusieurs pays furent le théâtre de mouvements populaires d’envergures exigeant souvent l’abolition de dictatures et une transition vers un système plus démocratique. Les manifestations jouèrent un rôle particulièrement important dans plusieurs de ces mouvements, notamment en Égypte, où des manifestations, grèves, occupations d’espace public et affrontements avec les forces de l'ordre aboutirent, le 11 février 2011, au départ du président Hosni Moubarak. Cette révolution suivait de près celle qui était survenue en Tunisie un mois auparavant après un mouvement contestataire très similaire.

Les griefs des manifestants peuvent sensiblement varier d’un pays à l’autre. Par contre, la motivation derrière ce choix de mode d’action collectif serait souvent la même. Peu importe le contexte, la manifestation trouverait son importance dans l’absence d’autres moyens pour valablement se faire entendre. Même lorsqu’un droit de s’exprimer existe, le droit de se rassembler pacifiquement est parfois une des seules manières d’exercer ce droit efficacement:

Groups without the money to advertise often find it necessary to demonstrate. If their right to demonstrate is denied, the group must languish in a communicative vacuum. Demonstrations guarantee media exposure and in western society, access to media is

56 Voir à ce sujet, Roger DOUGLAS, Dealing With Demonstrations. The Law of Public Protest and its Enforcement,

Sydney, The Federation Press, 2004, p.1-26, où l’auteur illustre bien cette division par la présentation d’études d’opinion publique sur le sujet de la manifestation.

(27)

essential to the communication of a point of view, and to the fulfillment of group interest57.

Cette même idée est avancée par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) lorsqu’elle indique à l’égard de l’importance de la liberté de réunion pacifique :

À condition d’être correctement couvertes par les médias, les réunions publiques interpellent le public local et national voire le monde entier. Dans les pays où les médias disposent de ressources limitées ou font l’objet de restrictions, la liberté de réunion est vitale pour les personnes désirant attirer l’attention sur des problèmes locaux. Ce potentiel en matière de communication explique l’importance de la liberté de réunion sous l’angle de l’amorce d’un changement58.

En 2002, le Rapporteur spécial sur la liberté d’expression de l’Organisation des États américains soulignait ce fait en indiquant que les sections les plus démunies de notre hémisphère sont coupées des moyens traditionnels pour propager leurs messages de sorte que manifester est devenu un moyen de questionner l’État et de dénoncer les abus et violations des droits de la personne59. Ce serait donc en tant que moyen pour se faire entendre

ou écouter que la manifestation prendrait toute son importance.

57 Irwin COTLER, « Freedom of Assembly, Association, Conscience and Religion (s. 2(a), (c) and (d)) », dans

Gérald A. BEAUDOIN et Walter S. TARNOPOLSKY (dir.), Charte canadienne des droits et libertés, Toronto, Carswell, 1982, p. 124, à la page 142-143.

58 COMMISSION EUROPEENNE POUR LA DEMOCRATIE PAR LE DROIT (COMMISSION DE VENISE), 83e sess, 2e

éd. Ligne directrices du BIDDH/OCE et de la Commission de Venise sur la liberté de réunion pacifique, Étude n° 581/2010, p.15, par. 5.

59 ORGANISATIONDESÉTATSAMÉRICAINS,COMMISSIONINTERAMÉRICAINEDESDROITS

DE L’HOMME, Annual Report of the Special Rapporteur for Freedom of Expression, 2002, p. 125, [En ligne], [http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=138&lID=1 ] (28 février 2012).

(28)

Chapitre 3 : Le droit de manifester au Canada : une protection juridique mal adaptée

3.1 Le droit de manifester avant l’adoption de la Charte

Écrivant au sujet de la manifestation douze ans avant l’adoption de la Charte, le professeur Jodouin avait exprimé un espoir que celle-ci trouve éventuellement une protection en vertu de la Déclaration canadienne des droits60. Il indiquait que « [l]e statut de liberté que la

Déclaration canadienne des droits accorde à la réunion et à l’expression devrait conduire à la protection de la manifestation qui dans certaines circonstances, est l’exercice de cette liberté61. » Finalement, cette prévision se révélera un peu trop optimiste.

Un tel espoir pouvait difficilement être maintenu suivant la position adoptée par la majorité de la Cour suprême dans l’arrêt Dupond c. Ville de Montréal62. Dans cette affaire, la

Cour devait statuer sur la constitutionnalité d’une ordonnance municipale, adoptée en 1969 par le comité exécutif de la ville de Montréal, qui interdisait la tenue d’assemblées sur le territoire de la ville pendant trente jours. C’est principalement en raison d’une allégation d’empiètement illicite sur le champ exclusif de compétence fédérale en matière criminelle que la constitutionnalité de l’ordonnance était contestée. Par contre, un moyen subsidiaire était invoqué selon lequel l’ordonnance visait et contredisait « […]les libertés fondamentales d’expression, de réunion et d’association, la liberté de presse et la liberté de religion héritées du Royaume-Uni et incluses dans la Constitution par le préambule de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 186763. » On alléguait aussi, que si la matière visée par l’ordonnance

était de compétence fédérale, ces mêmes droits étaient protégés par la Déclaration canadienne des droits. La réponse de la majorité, sous la plume du juge Beetz, était sans équivoque:

Les libertés d'expression, de réunion et d'association, ainsi que la liberté de la presse et la liberté de religion, sont distinctes et indépendantes de la faculté de tenir des assemblées, des défilés, des attroupements, des manifestations, des processions dans le domaine public d'une ville. Cela est particulièrement vrai pour la liberté d'expression et la liberté de la presse dont traitait le Renvoi relatif aux lois de l'Alberta (précité). Une manifestation n'est pas une forme de discours, mais une action collective. C'est plus une démonstration de force qu'un appel à la raison; la confusion propre à une manifestation l'empêche de devenir une forme de langage et d'atteindre le niveau du discours.

Le droit de tenir des réunions publiques sur un chemin public ou dans un parc est inconnu en droit anglais. Loin d'être l'objet d'un droit, la tenue d'une réunion

60 Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44 61A. A. JODOUIN, préc., note 51, p. 17.

62 Dupond c. Ville de Montréal et autre, [1978] 2 R.C.S. 770. 63 Id., p. 796.

(29)

publique dans une rue ou dans un parc peut constituer une atteinte aux droits des pouvoirs municipaux qui sont propriétaires de la rue, même si aucun tiers n'est gêné et qu'aucun préjudice n'en résulte; elle peut également constituer une nuisance 64.

Toutefois, même s’il n’y avait aucun droit de manifester avant la Charte, les manifestations étaient tout de même tolérées par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, propriétaires des lieux sur lesquels elles avaient lieu. Dans l’extrait ci-dessus, le juge Beetz veut clairement dissocier la manifestation de la liberté d’expression, qui bénéficiait déjà d’une certaine protection en tant que liberté fondamentale. Ironiquement, c’est principalement sous l’égide de la liberté d’expression que la manifestation bénéficie maintenant d’une protection au Canada.

(30)

3.2 La manifestation comme corollaire de la liberté d’expression

Comme la manifestation est avant tout une réunion ou un rassemblement de personnes dans un lieu public pour exprimer un message, intuitivement, on serait porté à croire qu’elle est protégée par l’al. 2c) de la Charte, qui prévoit la liberté de réunion pacifique. Mais, dès les premiers efforts d’interprétation de la Charte, certains ont considéré que la liberté de réunion pacifique n’était rien de plus qu’une modalité particulière d’exercice de la liberté d’expression prévue à l’al. 2b) de la Charte. L’extrait suivant d’un texte publié l’année de l’adoption de la Charte est révélateur de ce débat :

The differing definitions of freedom of assembly, then, are not so much contradictory as complementary. Some for example, have argued that freedom of assembly is nothing more than a “specific form of freedom of speech”, while others have suggested that there is a distinction between free assembly and free speech due to the fact that assembly relates to the behaviour of a gathered group, whereas speech is concerned with the content of a verbal or written message65.

Même si les tribunaux n’adoptent jamais explicitement l’une ou l’autre de ces positions, le premier point de vue serait implicitement triomphant du fait de la marginalisation presque totale de la liberté de réunion pacifique. La doctrine, souvent à la remorque de l’interprétation jurisprudentielle, abandonnera aussi tout effort d’interprétation et d’application de cette liberté. Par ailleurs, dans la majorité des œuvres de référence en matière d’interprétation de la Charte, la section portant sur la liberté de réunion pacifique est remarquable par son absence ou sa brièveté. Notamment, dans l’œuvre magistrale du professeur Hogg, Constitutionnal Law of Canada, la section portant sur le sujet couvre à peine une page. À la fin de cette brève section, le professeur Hogg note : « The Supreme Court of Canada has not treated picketing as an exercise of the right of assembly, although that would be a plausible analysis66. »

Quoique certains ont déjà avancé que le piquetage ne devrait pas être assimilé à la manifestation politique67, il demeure qu’il s’agit d’une réunion de gens dans un endroit pour

exprimer un message. C’est d’ailleurs grâce à l’analyse de la protection du piquetage que la

65 Irwin COTLER, préc., note 57, à la page 138.

66 Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, 5e éd., vol.2, Toronto, Carswell, 2007, feuilles mobiles, à jour

au 7 décembre 2011, p. 44-2.

Références

Documents relatifs

Pour fournir un premier éclairage des sens de l’indépendance de la justice et afin de proposer un début de réponse à la question d’un dénominateur commun entre les

Cette loi correspond aux lois de décentralisation du début des années 1980 pour les collectivités territoriales avec un transfert important de compétences de l'Etat

Considérant que l’article 243 de la Constitution du 25 octobre 2015 dispose que « Les traités et accords internationaux, les lois, les ordonnances et les règlements actuellement

En effet, c’est par l’intermédiaire de la FIFA que les clubs (acheteurs du service d’agence sportive) se présentaient aux yeux du Tribunal comme « une entité collective »

Guy PERRIN publiée dans le présent Cahier sur "La sécurité socia- le dans la perspective du Marché intérieur unique de la Communauté économique européenne

Le thème de ce numéro spécial porte sur les témoignages de victimes et leur rôle dans la compréhension et la connaissance des violences de masse du XX e et du

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de fonctionnement de la Commission d’Hygiène, de Sécurité et

Il n'existe, en droit belge, aucune définition "officielle" de l'autorité administrative. On la chercherait vainement dans la Constitution, dans les lois ou dans les