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Projet de réalisation du dépôt légal en République Centrafricaine

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Academic year: 2021

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DIFLOME SUPERIEUR DE BIBLIOTHECAIRE

PRDJET DE REALISATION DU EEPOT LEGAL

EN

REPUBLIQUE CENTRAFRICMNE

*********

Memire presente par : Thomas NDDIER-YALI

I \ \ \ \%, / . X J : i

Sous la direction de : '

Monsieur Gerard EEBOURG

Conservateur, enseignant a 1'Ecole Nationale Superieure des Bibliotheques

VILLEURBANNE 1986

(3)

tion de Gerard DEBOURG, ... Villeurbanne : Eoole Nationale Superieure des Bibliotheques, 1986. - 37 f ; 30 cm.

. (Menoire D.S.B. : 1986.)

. Depot legal, Republique Centrafricaine, . C.B.U., U.A.P., ASCOBIC.

. DEBOURG (Gerard) Dir.

La realisation du depot legal en Republique Centrafricaine jouera un role de preniere unportance dans 11accroissement de la prouduction editoriale

(4)

REMERCIEMENTS

Nous woulons particuli^rement exprimer nos sinceres renercienents k Monsieur Gerard IBBOURG gui, malgr4 son enploi de tenps charge nous a apporte une aiijA importante en ce qui concerne le canevas a suivre pour parfaire ce mdroire.

A Madame Frangoise LARBRE-DEVILLEGER et le Directeur de 1'ENSB, Monsieur Jaoques KERIGUY pour nous avoir favorise le oontact avec 1'UNESCO et la Bibliotheque Nationale.

Nous associons egalement Messieurs Amadou BDUSSO et ABID, experts h 1'UNESCO pour nous avoir fourni les documents relatifs a notre travail.

Nous n'o3blions pas Monsieur Michel PONPOFF qui a bien voulu nous accorder une journee pour nous expliquer le fonctionnenent du Depot Legal a Paris et nous faire visiter en detail ce service.

(5)

"Wer irtmer strebend sicht, demuht, Den Konnen, wir srlosen".

Goethe

A mon epouse, Anne-Marie qui a su assumer toute seule et oourageuse-ment la charge familiale pendant toute mon absence.

A mes enfants, cadets et amis a titre d'exemple qu'il devront depasser.

(6)

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION p -|

1 - La R.C.A. et son histoire p_ 7

1 . 1 . His torique et presen tation p. 7

1.2. Apergu historique de la tradition orale et ecrite p. 8

2 - Production editoriale nationale p. 11

2.1. Production litteraire p. 11

2.1.2. Le roman et la nouvelle p. 11

2.1.2. La poesie p. 11

2.1.3. Le theatre p. 12

2.1.4. Le con te p. 12

2.1.5. Production des differentes imprimeries p. 12

2.1.5.1. Imprimeries publiques p . 12

2.1.5.1.1. Imprimeries Centrafricaine p . 13

2.1.5.1.2. Imprimerie de 1'INRAP p. 13

2.1.5.2. Imprimeries privees ou commerciales P. 13

2.1 .5.2.1 . Imprimerie Saint Paul P. 14

2.1 .5.2.2. Imprimerie Notre Dame p. 14

2.2. Production scientifique p . 14

2.2.1 . Imprimerie de 1'INRAP p. 1 4

2.2.2. Imprimerie Notre p_ 15

2.3. Autres documents p. 15

3 - Le depot leqal et la bibliotheque nationale p. 16

3.1. Objectif et finalite p. 16

3.1.1. Les documents soumis au depot legal p . 17

3.1.2. Depot legal applique a la production imprimee nationale p. 19

3.1.3. Documents a diffusion restreinte p. 20

3.1.4. Difference de contenu p. 20 3.1.5. Difference de langue p. 20 3.1.6. Difference de forme p. 20 3.1.7. Tirages p. 21 3.1'.8. Reproduction en fac-simile p. 21 3; 1.9. Tires a part p. 21

(7)

3.1.12. Publications gouvernementales p. 22

3.1.13. Les documents autres que les livres p. 22

3.1.14. Microedi tions p. 23

3.1.15. Enregistrements audio-visuels p. 23

3.2. Organisation et fonctionnement du depot legal p. 24

3.2.1 . Le delai p. 24

3.2.2. Recepisses p. 24

3.2.3. Les deposants et les deposi taires p. 25

3.2.4. Le recueil W p. 25

3.2.5. Les reclamations p., 25

3.2.6. Repartition des. jexempJ-aajras. jr.eg.Lis. p. 25

3.2.7. Expedi tion p. 26

3.2.8. Conception technique : traitement des documents p. 26

3.3. Le controle bibliographique universel et 1'acces universel ... p. 27

aux publications : leur realisation p. 27

3.4. Aspect juridique de la loi du depot legal p . 29

3.4.1 . Sanctions p. 29

3.4.2. Faut-il inclure les documents importes dans le depot 29

legal ? p. 29

3.4.3. Expose de motif de la loi du depot legal p. 30

3.4.4. Projet d'ordonnance portant institution du depot legal

en Republique Centrafricaine p. 31

CONCLUSION 36

ANNEXES . . . 38

BIBLIOGBAeUJK 47

(8)

1

-INTRODUCHON

La notion de livre revet plusieurs definitions. Celles d'OTLET en 1934 et de SAMARAN en 1939 meritent d1etre retenues parce qu'elles paraissent

cxxnpletes.

D'apres OELET "Le livre est un support d'une certaine matiere et dimen-sion eventuellenent d'un certain pliage ou enroulenent sur lequel sont portes des signes representatifs de certaines donnees intellectuelles" (1).

Selon SAMARAN le livre est "facteur essentiel de civilisation en tant que vehicule de la pensee ^crite, le livre, au sens large du mot et abstraction faite de toute matiere, de toute forme et de toute technique particuliere, sup-pose necessairement 1'existence d'une societe policee cultivant les lettres, les sciences et les arts, desireuse d'accroitre par la lecture, la reflecion, 11

en-seignement la somme de ses connaissances et d'en transmettre 1'heritage aux generations suivantes" (2)

Le livre se presente donc comme un outil qui permet d'acquerir un savoir. C'est un instrument qui favorise 11 insertion dans le processus de

pro-duction du monde moderne. On peut degager trois niveaux d'utilisation du livre dans les domaines suivants :

- enseignenent,

- qualification professionnelle, - recherche,

- distraction.

Au premier niveau, grace aux livres, 1'eleve ou le lecteur developpe ses facultes languistiques condition sine qua non pour acceder au savoir. Par la lecture ; 1'enfant decouvre un nouvel horizon. Le livre informe et fertilise 1'imagination.

(1) CTLET, Paul, WCUIERS, L. IVfeinuel de la bibliotheque.

Bruxelles : Institut International de bibliographie, (s.d)

(2) SAMARAN, Paul. L'Evolution du livre. In : La civilisation ecrite, encyclopedie frangaise, (l935j —> 18, p. 18° 14-3

(9)

Au niveau de la qualification professionnelle, le livre joue un role preponderant, il informe sur les nouvelles technologies et offre des methodes d1 adaptation et de formation permanente.

Sur le plan de la recherche, le livre joue un role inportant, il aiguise 1'esprit critique et le sens d'observation et favorise la creativite, 11

initia-tive et fait le point sur les informations de pointe. Le livre nous tient au oourant sur tout ce qui ce passe dans d'autres pays. II permet 1'epanouissement de 1' etre et contribue a la coh^sion au sein d'une cummunaute. Notre ccmpagnon de chaque jour c'est le livre.

Le livre quoi qu'on dise reste une distraction au meme titre que le cinena, le foot-ball, le theatre, etc. II constitue un moyen de delassement pour 1'etre et un repos pour 1'esprit, d'ou la necessite d'une institution chargee d'acquerir cette masse de publication.

la Republique Centrafricaine ne dispose pas de nos jours d'une loi ins-tituant le depot legal. Cependant une ordonance n°81/089 du 31/10/81 (annecee a ce menoire) porte creation d'une bilbiothdque nationale qui n'a pas encore ouvert ses portes. La reflexion sur un projet de depot legal s'impose et merite d1etre etudie car il oonstitue un moyen efficace d'accroissanent de la

Biblio-theque Nationale et lui permet :

- de repertor = er la tradition orale en voie de deperdition en vue de, conservatiorV:., de rediger la bibliographie nationale,

- d'accroitre la collection des bibliotheques universitaires et publiques,

- de participer au programme du CBU,(Controle Bibliographique Universel) - de mener a bien sa polituqe d'echanges internationaux.

Le choix du sujet de ce memoire n'est pas le fait d'un hasard mais le theme repond foncierenent aux besoins inminents de la R.C.A. qui ouvrira dans un avenir tres proche la Bibliothegue Nationale.

Tout notre souhait est de faire prendre oonscience aux bibliothecaires Centrafricains, aux autorites administratives et politiques, des services qu'ils peuvent attendre du depot legal.

(10)

3

-En effet, le depot legal se presente canme 1'institution qui prescrit la remise en un lieu ou a une personne determinee par 11 autorite publique, d'un ou

de plusieurs exenplaires de toute reproduction graphique obtenue en nomhre par un moyen materiel quelconque.

La loi instituant le depot legal existe en France et dans beaucoup de pays etrangers meme s'il a ete envisage de fagon differente suivant les epoques et les pays. Notre but est de chercher a 11 exenple de la France k mettre sur

pied un projet de depot legal en Republique centrafricaine.

Quel que soit le point de vue auquel on se place, on arrive a cette con-clusion que ce service ne peut fonctionner utilenent que s'il y a obligation rigoureuse pour le deposant d'effectuer le depot. Seul 1'Etat aura 1'autorite suffisante pour 11 exiger, ce sera donc toujours lui qui en sera charge du point

de vue budgetaire, fonctionnement et informatisation s'il y a lieu.

Pour certains, le depot legal a ete considere caime constituant unique-ment un mode d' accroissenent des bibliotheques Pour d'autres, le depot legal a servi de moyen de surveillance politique. Dans ce cas, le legislateur y trouvait un excellent moyen pour renseigner des services politiques de 1'Etat sur les tendances de la pensee publique, et meme quand le depot est exige aussi-tot apres 1' impression, il permettait de censurer les ouvrages avant qu'ils aient pu se repandre dans le public. Cette idee, dont le germe existait deja dans l'edit de Frangois ler qui a cree le depot legal en France en 1537 se retrouve dans la majorite des legislations etrangeres, a un degre plus ou moins accentue selon les regimes.

On a attribue enfin au depot legal un but plus eleve et plus desinte-resse : assurer la conservation de la pensee humaine et sa diffusion. Pour assu-rer la conservation, le depot legal peut rendre des services considerables. Pour nous en rendre ccmpte, essayons d'examiner plusieurs points de vue.

Point de vue historique : Cest par ces ecrits de tous genres que l'on connait le mieux une epoque, ccmbien seraient facilitees les recherches et les etudes d'histoire si, pour les ages pass<§s nous possedions un exerplaire de tout ce qui a ete imprime, qu'il s' agisse de chefs d'oeuvre ou de travaujl sans valeur propre revelant cependant la mentalite d'une generation, d'oeuvres litteraires

(11)

ou scientifiques ou de simples feuilles d'actualite. Si les rcmans ou les pros-pectus de publicite nous semblent sans inter§t aujourd'hui, quels renseignements ne donneront-ils pas aux historiens sur le niveau intellectuel et les aspira-tions d'un peuple et sur son etat de prosperite materielle ? Or, qui prendra la peine de conserver ces documents si l'Etat prevoyant les besoins des generations futures ne s'en charge lui-mane ?

Point de vue litteraire : Chacun sait que ce ne sont pas les auteurs les plus lus et les plus apprecies par leurs contemporains qu'ont le plus de valeur. La posterite seule reconnalt impartialement leur merite. Or, ocranent pourrait-elle le faire si les oeuvres litteraires n1 etaient pas conserv^es, quel que soit

leur succes. Les meilleures risqueraient d'etre perdues et jamais 1'oeuvre d'un auteur ne pourrait etre reronstituee dans son integralite.

Dans le dcmaine scientifique : L'etat de connaissanoes actuelles marque un progres plus net sur les epoques ant&rieures, il n'est pas moins interessant de consulter les oeuvres des savants qui ont prepare la voie aux decouvertes modernes, leurs etudes tres approfondies en oontenaient deja le principe, il ne leur manquait souvent pour les realiser que les moyens materiels.

En matiere artistique, en philosophie, en bioloqie, en qeoqraphie et les autres disciplines : On raisonnement analogue peut-etre fait. L'experience des generations passees a toujours ete le meilleur guide des generations pr^sentes. II suffit pour s'en oonvaincre de constater qu'il n'est pas d'etude qui ne cctrmence par un historique.

En resume le depot legal est une institution n4cessaire dans tout pays industrialise et en voie du developpment. II donne aux generations futures la meilleure documentation et le moyen de formation le plus oonplet puisque, cette documentation ainsi conservee leur permettra de discerner les echecs et 1« succes du passe et d'orienter 1'avenir vers un devenir meilleur.

Ces donnees d'ordre general etant pos^es, nous nous proposons de suivre le plan suivant.

Dans une premiere partie, nous donnerons un apergu historique de la RCA de la tradition orale a l'ecrit. Dans cette partie historique nous nous borne-rons k montrer le profond bouleversenent de 11 introduction de l'<§criture face a

(12)

5

-Dans une deuxieme partie nous presenterons la production editoriale en litterature, science et autres documents.

Dans la derniere partie nous passerons en revue le depSt legal, son objectif et fonctionnenent, son action dynarnique dans le contrdle bibliogra-phique universel et son aspect juridique.

Enfin, a la lumiere de ces constats, analyses et propositions, nous concluerons en mettant 11accent tout a fait particulier sur 1'efficacite d'une

politique musclee en matiere de depot legal, d'une BN outillfe et son impact sur toutes les oouches sociales aptes a participer au d^velopparent eroncmique, social et politique.

(13)

R E P U B L I Q U E D E M O C R A T I Q U E so 2s o so ieo no m zsonm. ^ K • A . nR>^XTett<l ^ R E FU B l i QU i «l«M . ..Memii t»#l| /3ataii£5l suk*»- V / \ . ^ieozovw 86«AA />£#££ , vv e - ,-^iaoro y NANX-M/MBBRE^ C^Wi Bmwiti jz/ ,4 (V df ,- K 0 T II* / VsliBii-aMf"V^d o > K A . yXSrf^ . Q Stknoi M B 0/ M( 0 /U $ies^<<d> $%•€, Hboki/^jug fetslmMj* OmacLltA KMPOKO •%xc»mat '-/V.

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REPUBUQU

POPULAIRE DU CONGO

Chef-fiea et limite de Soui-Wtectufe

(14)

iPC.fi.-IA R.C.A. ET SQN HISTOIKB

1.1 - Historique et pr^sentation de la RCA.

Les premiers habitants de la Republique Centraficaine sont les Pygmees. A ceux-ci sont venus s1ajouter les Bantous et d'autres groupes ethniques de types

soudanais. Le mouvement de ces populations venues probablement du nord et de 1'ouest fuyant les razia et 11expansion de 1'Islam a influence les premiers

occupants qui se sont retranches dans la foret et vivent encore a 1'etat primi-tif et pratiquent la cueillette, la peche avec nasse, la chasse a filets et h pieges.

L'arrivee des Europeens fut tardive. Le 26 juin 1889, Dolisie fonda le poste de Bangui (capitale de la RCA). La colonie de 11 Oubangui Chari fut creee

en 1905. Elle fut associee en 1910 a celles du Congo et du Tchad pour former 1'Afrique Equatoriale frangaise. Le premier decanbre 1958, 11Oubangui Chari

devient Republique Centrafricaine et accMe a 11 independance le 13 aout 1960.

La Republique Centrafricaine est situee au coeur de 1'Afrique et a une superficie de 622.436 km2. Elle fait frontiere au sud avec les Republiques du Congo et du Zaire, au nord avec le Tchad a l'est le Soudan et a 11 ouest le

Cameroun.

La Republique Centraficaine est oomprise entre le 2°3 et 11°2 de latitu-de nord et 14°25 et 27°27 latitu-de longitulatitu-de est.

Le relief est constitue d'une pendplaine limitee au nord par la cuvette tchadienne et au sud par la cuvette congolaise.

Cette vaste region aplanie est dcminee au nord-ouest par le Massif du Yade qui culmine au mont Ngaoui a 1 420 m et au nord par le massif du Fertit & 1330 m.

Quatre formes de relief se distinguent de cet ensemble : - Collines et montagnes,

- plateaux, - plaine.

(15)

Au sud, c'est le climat equatorial et le climat tropical humide, c'est la zone de la foret dense ou certains arbres geants atteignent 50 m.

Au centre et au nord, le climat Soudano-Guineen caracterise par des pluies abondantes, c'est la region des savanes boisees et des galeries forestieres.

A 11 extreme nord, le climat tres sec est Sahelo-Soudanais avec des

savanes arborees et claires.

En general, la R.C.A. jouit d'un climat continental chaud qui se divise en une saison seche allant de novenbre a mai et une saison de pluie de juin a octobre.

La tenperature annuelle royenne est de 25 °C environ. L'humidite relative generalement Slev^e varie considerablenent d'une saison a 11autre entre 55 et

36 % tandis que la pluviometrie moyenne annuelle est de 1220 mm. La saison sfeche est la saison touristique, l'air chaud le jour et frais la nuit.

La population etait de 2.054.610 en 1975. Elle est passee h 3 millions en 1984 (chiffre estime).

La population dstudiantine est chiffree k 347.668 repartie caEne suit en 1985 : - ecole maternelle 10.089 - ecole primaire 283.853 - enseignement secondaire 47.399 - etudiants 2.000 On ccmpte en 1984 :

- 79 enseignants a 1'universite et les grandes ecoles, - 4 268 instituteurs.

1.2 - Apergu historique de la tradition orale a 1'ecrit en R.C.A.

Avant 11 arrivee des Europ^ens, la RCA comme plusieurs pays africains

possMait et entretenait la tradition orale. Les ccmmunications se faisaient d'un village a un autre par des tambours. Le son etait code carnie dans le morse.

(16)

9

-Les joueurs de ces tambours «Staient des sp^cialistes et suivaient des cours aupres des vieillards. Par contre toute la population est tenue de traduire le message qu'envoient les tambours. Ils sont joues a 1'occasion des evenenents importants parmi lesquels on peut citer :

- le deces du chef de village,

- 1'envahissement du village par les ennemis,

- abattage de certains animaux sauvages, dangereux ccmme les pantheres, lions etc...,

Les tambours r&erves a cet effet sont fahriques specialement et les sons peuvent atteindre un rayon de cinq kilcmetres. Le village recepteur renvoie a son tour le message aux autres villages geographiquanent plus loin. Au bout de 30 mm. environ, une nouvelle peut atteindre une distance de 100 km.

Parmi les acteurs de la tradition orale, les plus connus sont naturel-lement les vieillards qui detiennent 1'apanage de la parole. Non seunaturel-lement ils sont habilites a annoncer certaines informations mais surtout c'est h eux qu'on a recours pour verifier telles ou telles informations. Leurs juganents tranchent sans recours les palabres et les differends.

Les griots restent les agents transmetteurs des evenements qui se sont produits dans la societe. Ils se specialisent en genealogie ou 1' histoire de chasse, des occupations guerrieres. Les griots ont donc joue un role a ne pas negliger. Contrairement a certaines societes africaines ou ils etaient margina-lis6s et meme consideres oomme des Castes, en R.C.A. ils ont ete toujours aux cotes des chefs et des missionnaires car ils pouvaient raconter toute 1'histoire de 1'evolution d'un village de deux a trois generations,

II convient de dire que parmi toutes les mutations que connait le peuple centrafricain, la plus remarquable sur le plan culturel semble etre celui de son

passage de la tradition orale a 1'ecriture.

En effet, l'ecriture est venue bouleverser oette civilisation qui reposait sur un support fragile. Tres rapidement, la tradition orale s'etait trouvee supplantee. Les premiers auteurs de cet etat de choses furent les missionnaires qui, en 1900 procedent au partage de 1'actuelle Rep.

(17)

Centrafri-caine. Les Catholiques optent pour le nord-est et les missionnaires protestants venus des Etats-Unis, Suede, Londres se contentent de 1'ouest et une partie du sud. En 1940, les pr@tres et les pasteurs se mettent d'accord pour s' installer dans les villes camte bon leur sanble. Ces differentes eglises ouvrent des ecoles et donnent a 1'harme africain un livre qui paralt sous ses yeux canme un miracle ou encore caime un fait divin. Les premiers colons dans le meme sillon ouvent des ecoles dites officielles et forment nos premiers cadres.

(18)

1 1

-II - PRODOCTION EDITORIALE EN R.C.A

2.1 - Production litteraire

La litterature centrafricaine, il faut le reconnaltre est disparate mais abondante et variee.

Tous les dcmaines d'expression litteraire sont representfe : - le rcman et la nouvelle

- la poesie - le theStre - le conte.

2.1.1 - Le rotian et la nouvelle

La situation du roman oentrafricain n'est pas des plus brillantes a cause certainement de 1'absence d'un centre habilite a r£unir les textes isoles des nouveaux romanciers centrafricains. Exceptes les rares auteurs de roman editfe comme BambotS, Pierre Sammy et Cyriaque - Robert Youvoucko, il est tres difficile d1entreprendre un travail de recherche seriemc faute de

disponibi-lite de textes. Cette lacune est vraie aussi pour les nouvelles de Maurice Youssouvigou et Pierre Santny.

2.1.2 - La poesie

Si l'on tient ccmpte de 11 anthologie ^tablie par un antropologue

frangais M. PENEL, on y denombre pas moins de soixante poetes. Le probleme de qualite litteraire de ces oeuvres reste enoore pose. Hormis les oeuvres poeti-ques de Baaxibote, cette poesie reste trte mal connue du public etranger voir national parce que les textes sont encore a 1'etat de manuscrits ou rondotyp^s. II faut souligner cependant qu'une anthologie reunit depuis 1985, en un seul volime des dizaines de jeunes podtes, ce qui augure un avenir meilleur pour la poesie centrafricaine.

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2.1.3 - Le theatre

Les centrafricains se sont illustres dans le the&tre. II faut reoonnaltre que le conoours theitral interafricain organise par Radio-France Internationale a puissamment contribud a faire connaitre les dramaturges centraficains. La plupart des pieces de theatre sont ecrites en Sango Plusieurs de ces pieces sont editees a Yaounde aux editions CLE, a Dakar aux editions NEA et aux editions Presence africaine en France.

2.1.4 - Le conte

Plusieurs centrafricains ecrivent et traduisent des contes originaux inedits. On dencmbre une vingtaine d'auteurs de contes. Le public centrafricain et etranger est tres friand de ces contes. Ils sont enregistres sur cassettes par 1'INRAP et sur bande par la radio nationale.

Par honnetete intellectuelle, il faut dire que la litterature centraficaine est en mal d'edition. Les imprimeurs qui editent sont trfes mefiants et ne prennent pas le risque d'aJiter certains ouvrages. Les auteurs centrafricains se voient obliges d1envoyer leurs manuscrits au Cameroun, au

Senegal et en France. II y a aussi 1'argument justifie, que editer a 1'etranger revient moins cher. Tous ces aleas budgetaires font que 1'edition se porte mal en Republique Centrafricaine et qu' il faut que le gouvernenent prenne en charge ou aide les maisons d'edition k prendre la rel&ve des editions etrangeres.

L'im-plantation d'imprimeries, de maisons d'edition et de librairies est un mouvement tres recent en Republique Centrafricaine.

2.1.5 - Production des differentes imprimeries

En effet, la R.C.A. compte six imprimeries qui sont en meme temps editeurs. On compte parmi elles deux imprimeries d'Etat (voir tableau en annexe)

(20)

1 3

-2.1.5.1.1 - Imprimerie Centrafricaine

Creee en 1946 pendant la periode coloniale et dencmfe ICA (Inprimerie Centrale d'Afrique). Elle sera nationalisee en 1974. Sa production est la suivante :

- Brochures

- PeriodiqueS: Terre Africaine, Le Renouveau Centrafricain, - Journal Officiel (parution irreguliere).

2.1.5.1.2 - Imprimerie de l'INRAP

Elle a pour but de fournir aux educateurs et enseignants une riche documentation et un materiel didactique approprie et efficace. Sa production s'etend aux documents suivants :

- Divers ouvrages pddagogiques edites en milliers d'exanplaires (1 a 2000 exanplaires par an)

- Revues pedagogiques (2 a 3000 exanplaires par an).

Cette imprimerie est placee sous la Tutelle du Ministere de 1'Education Nationale. Les matieres pranieres :

- Papiers, - Machines,

- Divers equipanents.

proviennent en majeur partie de la cooperation internationale. 2.1.5.2 - Imprimeries privfes ou commerciales

1) Inprimerie Saint Paul 2) Imprimerie La Source 3) Imprimerie Express 4) Imprimerie Notre Dame

(21)

2.1.5.2.1 - Impriroerie Saint Paul

Cest une inprimerie catholique dirigee par un pretre depuis deux d<§cennies. Leur catalogue 1984-1985 est annexe a ce memoi-re. Elle produit en un millier d'exanplaires des manuels didactiques pour les en-seignants et les eleves ; des pieces administratives et aussi des milliers de ma-nuels religieux car c'etait sa preniere vocation. Certains titres sont en Sango(J) surtout dans le domaine religieux.

2.1.5.2.2 - Imprimerie Notre Dame

Creee en 1948, elle avait pour but d'aider 11 archeveche dans les impressions de documents par le Frere Marc Feraille. Avec

le temps, oela a pris un caractere oommercial au capital de 40 000 000 F. (2) soit 800 000 FF. Elle emploie 36 personnes dont 4 cadres nationaux. Sa produc-tion est la suivante.

- Des pieces de theStre tirees a environ 200 exenplaires par trinestre. - Trois pdriodiques paraissant reguliferement

a) MOZOKD ecrit en Sango b) Demain Le Monde

c) Le Pari de Developpement

Les autres imprimeries sont recentes et leurs production se limitent aux travaux de villes, en-tetes, factures, affiches,etc...

2.2 - Production scientifique

2.2.1 - Imprimerie de 1'INRAP

La production annuelle est de 10 000 exemplaires. Elle porte sur : - Les manuels d'Observation,

- De Mathdnatique, Physique et Chimie de differents niveaux scolaires et non scolaires.

(1))) Langue natidnacte .'p&arlee :sur tout le territoire centrafricain (2) La monnaie en Republique Centrafricaine est exprimee en C.F.A.

(22)

1 5

-2.2.2 - Btprimerie Notre Dame

Plus de 4 000 exemplaires d'ouvrages scientifiques qu'elle exporte meme dans les pays africains (Tchad, Congo, Zaire, Cameroun).

2.3 - Autres documents

Toutes oes imprimeries produisent des affiches, des cartes mais la produc-tion est inferieure a 200 exemplaires.

(23)

III - LE DEPOT LEGMJ ET IA BIBLIOTHBQUE NATIONALE

3.1 - Objectif et finalite

Nous faisons fi de 1'histoire du depot legal cree par 1'ordonnance dite de Montpellier, du 28 decenbre 1537 et qui avait pour optique, de controler la diffusion des ouvrages, d'en juger la pertinence avant de les publier. Les "mau-vaises oeuvres" etaient censurees et les auteurs punis d'ou de ncmbreux exils et executions. Pris dans le sens contenporain, le depSt legal se presente aujourd'-hui carme une forme d' accroissement qui est dite gratuite car elle ne ccmporte aucun payonent au fournisseur. Elle est instituee en vue d' assurer la oonser-vation des modes d'expression de la pensee humaine et leur diffusion interne et internationale.

Le depSt legal ne doit pas se limiter a 1' imprime mais doit s' etendre h tous les supports : livres et non livres. On prendra en corpte les photographies, les phonogrammes, les films cinenatographiques, etc...

A la lumiere de ce qui precede, la fonction du depot legal s' avere etre la oollecte des documents aux fins de conservation pour les generations futures. II lui est assigne le role de publier annuellanent les statistiques de toutes la production culturelle nationale (ecrite et orale). Le depot legal servira a enrichir les bibliotheques universitaires ou publiques du pays en leur envoyant un ou deux exemplaires des documents du depot d' imprimeur ou d'auteur selon leur specialite. II permet d'entretenir les <§changes a l'echelon international. Grace au depot legal la bibliographie nationale est elaboree. II vise essentiellement les oeuvres des auteurs centrafricains mais aussi celles d'auteurs etrangers installfe en Centrafrique et qui ont ecrit sur le pays afin de constituer une collection susceptible de developper la culture nationale. Etant donne que la demande d'acces a 1'information est sans oesse croissante, il s'avere pertinent qu!un controle bibliographique national et dans un deuxieme temps universel soit

mis sur pied.

Pour que cet objectif soit atteint ilfaut que les principes generaux soient corpores dans la loi mais que les particularites figurent dans les textes d'application. On sait qu'un reglement est facilenent modifie par une procedure administrative, par contre il est plus difficile d'amender une loi.

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1 7

-Exemple :

Si la loi stipule que toute la publication est soumise au depot legal quel que soit son support, les reglements (decrets, arretes) indiquent les categories a deposer autanatiquenent et celles qu'il ne faudra deposer que sur requgte expresse de l'autorite habilitee. II sera des lors facile de transferer les categories d'une liste a 1'autre selon les besoins, en edictant un nouveau rfeglonent mais sans reviser la loi. La loi stipule que le depot est la rfegle, de manifere que tous les documents y soient soumis, sauf exceptions nettenent precisees. La liste des documents a deposer peut contenir toutes les categories exigibles sans exception et celles qui sont requises sous certaines conditions.

Dans 11ideal, les documents devant faire l'objet de depot legal doivent

etre d^crits aussi precisenent que possible afin de guider les deposants et d'eviter toute contestation. Des details d' eclaircissanent pourront figurer dans les textes d'application plutot que dans le texte de la loi.

Dans la plupart des pays africains la loi ou une ordonnance met en moyenne 2 a 6 mois pour etre votee ou sign^e. C'est pourquoi il faut rejeter les termes sp^cifiques au profit des termes generaux. Nous estimons que le mot "publie" doit constituer 1' essenoe de la loi car ce terme s'applique a tout ce qui est mis a la disposition du public sans tenir compte des moyens de transmis-sion. Donc le depdt legal devrait aussi comprendre les livrets des repr&enta-tions ou spectacles d£s qu' ils sont publics. Les progranomes de radio ou de tele-vision devraient etre oonsideres corme publics lorsqu'ils ont ete radiodiffus&. Certains esprits peuvent objecter que donner la possibilite illimitee de reclamer pratiquenent le depot de tout document ou objet, risquerait d'entralner des demandes futiles ou deraisonnables. On peut retorquer que 1' hcmme ne peut pas prevoir l'orientation de 1'histoire dans le futur. Cest pourquoi il faut tout garder.

Bour atteindre ce but un organisme d'Etat est charg£ expressdnent la conservation. II s'agit de la biblioth&jue nationale. L'UNESOO lui assigne la definition suivante :

"Bibliotheque, quelle que soit leur appelation, qui sont responsables de 1' acquisition et de la conservation d'exemplaires de toutes les publications editees dans le pays et fonctionnant oomme bibliotheques de depdt, soit en vertu d'une loi, soit en vertu d'accords particuliers. Elles peuvent aussi normalement ranplir oertaines des fonctions suivantes :

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Etablir une bibliographie nationale ; tenir a jour une oollection £ten-due et representative de la production etrangere, comprenant aussi des ouvrages ooncernant le pays ou est situee la bibliothajue ; tenir le role de centre national d'information bibliographique, etablir des catalogues collectifs ; pu-blier la bibliographie nationale retrospective. Les bibliotheques appelfes "nationales" mais ne repondant pas a la definition ci—dessus ne devraient pas etre classees dans la categorie des bibliotheques nationales (1).

L'une des principales fonctions de la BN est de conserver le patrimoine ecrit et oral d'un pays afin de le rendre accessible au generations actuelles et futures. Dans ce but, elle doit collectionner tous les livres, publications en serie, enregistrement sonores et ensemble educatifs produit en Republique Cen-trafricaine et assurer des services de reference de bibliographie et de recher-che afin de rendre ses oollections accessibles a la population. Pour que oette haute fonction atteigne son objectif, une ordonnance doit obliger les auteurs, les editeurs, les producteurs, les imprimeurs a deposer un certain ncmtare d'exemplaire de leur production a la regie du depot legal. II convient de deter-miner les categories de documents auxquels s'applique les depot legal. Seuls les livres entierenent ou partiellement prododuits en Centrafrique sont soumis a une forte deposition. Les publications qui sont automatiquenent assujetties au depot legal et qui doivent etre soumises sont les suivantes :

a) les ouvrages courants traitant de tous les sujets et dans tous les dcmaines y ccmpris les manuels et les livres pour enfants,

b) les publications des associations professionnelles ou philanthropi-ques, des maisons d1 enseignement y ccmpris des annuaires des

universites,

c) les catalogues d'exposition, les annuaires, tous les genres d'ouvra-ges de reference.

d) les brochures ou depliants,

e) livres broches ou livres de poches,

f) les p&riodiques, les publications annuelles et autres publications en en serie, les publications cariposees de musique y ccmpris les parti-tions musicales,

(1) UNESCO - Recommandations concernant la normalisation internationale des statistiques relatives aux bibliotheques - Paris : UNESCO, 1970.

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1 9

-g) les livres d'art, les albums de gravures de reproduction,

h) tous les documents dont le support est autre que le livre ou sur support magnetique.

i) les ensembles educatifs cxxpDses de non-livres, j) les publications officielles,

. journaux

. rapports annuels de ocmpagnie et d'organisation comrerciales,

catalogues ccmmerciaux publicites oonmerciales et toutes publications de meme nature,

sont exclus du depot l£gal k cause de leur insignifiance :

. formulaires, prospectus et listes de prix, . livres de oomptes des experts comptables, . calendriers et publications de rrene nature, . les travaux d"impression dits de ville.

.La BN est chargee de traiter cette masse d! information dans les

meilleurs delais afin de contribuer au travail intellectuel et a la recherche scientifique et indiquer au monde savant de la RCA et de 1' etranger les res-sources inepuisables qu1 elle lui offre. Elle le fait notanrnent par le

dencmbre-ment du nouveau depot legal. Tout en accomplissant son double role de oonser-vation et de caimunication, elle doit permettre 1' acces de cette richesse de la pensee aux chercheurs et aux erudits, leur permettre d'utiliser ses collections pour le plus grand bien de la science du travail intellectuel et de 1' art. La BN reste le centre bibliographique national au sein duquel est elaboree la biblio-graphie de la R.C.A. preparee grace aux apports du depot 16gal.

3.1.1 - Les documents soumis au depot legal.

Nous scximes partisans d'une approche traditionnelle qui consiste a dire que tout docunent doit etre soumis au dep5t legal car ces documents appareranent insignifiants prennent plus tard une valeur historique certaine.

3.1.2 - Depot legal applique a la production imprimfe nationale. • • •** •** - *»- •

-Pour un pays comme le notre nous souhaitons que le d£pot legal s'applique aux documents produits a 1'interieur et aux oeuvres des auteur Centr-africains publies a 1'exterieur si ces derniers traitent de la R.C.A. II reste que le CBO ne s'appliquera qu'a la production nationale.

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Les documents confidentiels, personnels, ou internes peuvent etre reproduits et distribues a un groupe limite et correspondre a la defini-tion des publicadefini-tions, les documents confidentiels ont parfois une grande valeur pour les generations futures. Les documents personnels : genealogies imprimfe et distribues peuvent revetir un grand intdret biographique. Les notes, les regle-ments et toutes oommunications interieures d'une entreprise peuvent avoir un inter§t historique. Pour ce types de documents, leur communication se fera avec 11accord des auteurs.

3.1.4 - Difference de contenu.

Les ouvrages peuvent etre publies dans diverses editions, revi-sees, corrig^es, augnentees ou abregees. II doit etre clair que ces editions aussi differentes doivent etre traitees oomme des publications distinctes, soumises a toutes les exigences du depot legal.

3.1.5 - Difference de lanque.

Les traductions, c'est-a-dire les mames oeuvres publiees dans une autre langue sont soumis au depot legal en tant que publications indepen-dantes.

3.1.6 - Difference de forme.

Les livres et toutes autres publications publiees sous des formes differentes, mais dont le contenu reste identique devraient etre soumis au depot legal. La mem oeuvre peut parattre une edition normale et une ^dition de luxe, brochee ou cartonnee en livre de poche, en microedition, en braille, en enregistrenent sonore (disques ou bandes magnetiques. Toutes ces formes d'un mene ouvrage doivent entrer dans la collection nationale pour etre catalogudes et utilisees. La loi doit se montrer explicite quant aux conditions speciales que supposent ces formes differentes. II est necessaire de s'assurer qu'un exanplaires de 1'edition de luxe soit depose en mene temps que des examplaires de 1'edition ordinaire.

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-3.1.7 - Tiraqes.

Les rouveaux tirages, c'est-a-dire les reinpressions sans chan-genent doivent §tre soumis au d£p6t legal. Le depot legal exigera 2 exemplaires. On peut avoir besoin de ces reimpressions pour les statistiques de publication. Ces tirages ont une valeur d'archives, les dates et le chiffre sont importants du point de vue de 11 analyse bibliographique et de 1'histoire des maisons

d'edition.

3.1.8 - Reproduction en fascimile.

La reproduction en fascimile d'une oeuvre epuisaa pendant un an ou plus doit etre deposee. Les nouveaux tirages identiques a 1' ouvrage original epuise sont analogues aux tirages d'ouvrages disponibles et ils ont la meme valeur statistique, bibliographique et d'archives. Le public trouverait ainsi certains ouvrages qu'il devenait difficile de se procurer par les voies normales sont a muveau disponible.

3.1.9 - Tires a part.

Nous pensons que c'est inutile de deposer les tires a part. Cependant rous proposons s'ils sont diffus^s aupres du public ou mis en vente qu'ils soient demandes par 1' administration du depot legal. Cette derniere cate-gorie regrouperait les tires a part repaginfe et ceux formant tout ou partie d'une serie. Woublions pas que certains chercheurs, savants et les bibliothe-ques specialisees accordent beauooup d' importance a des collections de tirds a part.

3.1.10 - Brochures.

Les brochures forment une categorie de publication qui doivent etre evidemment deposees.

3.1.11 - Document de peu d'importance et documents eph6nferes. -mmmm—mm—m———»»»». M —i, ifc mmmm-mm— • mi —Jh- mmmmmmmm •m^^^^m—mmmmm ——

Tout document imprime est susceptible d'avoir une valeur histo-rique. Nous proposons que les textes d'application de la loi prevoit leur

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con-servation. Suzanne EDNORE est partisanne de garder tout ce qui est sans valeur aux yeus de la majorite des contanporains (1).

3.1.12 - Publications qouvernementales.

II s'agit des publications sur ordre et aux frais des autorites publi-ques. Ces publications, quel que soit leur support et le niveau des services de 1'Etat dont elles eoanent sont une partie essentielle de la oollection nationale De preference une legislation distincte devra exiger le depot de ces publica-tions officielles. Les documents confidentiels publies par le gouvernenent peu-vent etre de$»s& afin d'etre conserves, mane si, pendant un certain laps de tanps, ils ne devront pas etre ocranuniques. Cette difference est sinple a comprendre pour les raisons suivantes :

1°) Les services administratifs sont les plus lents par rapport aux services prives.

2°) II est pratiquement impossible d'imposer des amendes a un organisme gouvernanental.

II faut donc trouver un autre moyen pour assurer le depot legal en relangant les services pour leur rappeler leur devoir. Pour dissiper toute equi-voque sur les publications gouvernanentales nous jugeons utile de preciser que les documents qui reviendront au depdt legal seront ceux edites par les services etatiques et diffuses k un large public ou un public restreint. II est des lors clair que les pieces d'archives que secretent chaque jour 11 administration pour

son fonctionnanent iront aux Archives Nationales pour etre triees, classees, conservees et ccramuniquees conformenent a la reglanentation en vigueur en R.C.A.

3.1.13 - Les documents autres que les livres.

Ils sont soumis au dep6t legal. Pour chague support, des condi-tions particulieres peuvent etre envisagees.

(D HONORE, Susanne - Les publications mineures - In : Humanisme actif, (1968), 2, p. 57-66.

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23 -3.1.14 - Microeditions.

A partir de la microedition on peut tirer un certain ncmhre d'exemplaires k condition que ces exemplaires soient diffuses publiquement. Les microeditons sont des reproductions en reduction d'oeuvres deja publi^es mais cela peut gtre aussi des oeuvres originales qui n'ont pas ete publiees sous au-cune autre forme. Dans le premier cas, ces microeditons seraient soumises au ddpot legal au m§me titre que les livres. On doit aussi collecter des publica-tions gouvernenentales ainsi que les th&ses universitaires.

3.1.15 - Enreqistranents audio-visuels.

Les enregistrements audio-visuels doivent etre soumis & 1'obli-gation du depdt legal s'il sont diffuses publiquanent (1). Nous incluons les phonogranmes, les videogrames, les enregistrenents d' images fixes ou animies quel que soit le support materiel ou le procede technique utilise. Les unitfe multi-medias doivent aussi etre soumises au Depot Legal. Ce sont les oeuvres audio-visuelles integrees, dites multi-media, groupant divers supports (fiches, photographies, films, bandes magnetiques, cassettes, disques etc.) qui ne peu-vent etre dissociees pour leur mise en peu-vente, leur distribution, leur reproduc-tion ou leur diffusion. Les depots doivent conprendre tout materiel d'acccmpagne-ment : "les pochettes, boitiers, emboitages et notices qui les acccmpagnent"(2).

1) Microfilm Association of great britain copyright commitee : Legal deposit of microforms. Microdoc, 1973, p.4.

2) France. Decret N° 75-696 du 30 juillet 1975 fixant les conditionB d'applica-tion aux oeuvres audiovisuelles et multi-media de la loi du 21 juin 1943 re-lative au depot legal. Journal officiel de la Republique frangaise. Lois et decrets, 107, 1975 p. 7972 - 7973.

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3.2 - Orqanisation et fonctionnement du depot leqal.

Nous avons retenu ccmne mdele le fonctionnement et 1' organisation du depot legal en France que nous estimons harmonieux et efficace. Cependant, nous y apporterons en reamenagement pour 1'adopter a nos realit<§s et exigences.

3.2.1 - Le delai.

Nous pensons que la neilleure formule serait d'exiger le depot prealable a la diffusion et la mise en vente mais ccmpte-tenu des difficultes de transport dans notre pays, le delai au plus d'un mois apres la mise en vente est acceptable. II est certain que plus un ouvrage est vite depose, mieux cela vaut et permet de satisfaire les besoins des usagers en quete des informations nou-velles et une annonce rapide dans la bibliographie nationale.

Les exenplaires deposes doivent etre acccmpagnes d'un certain ncmfcre de renseignenents :

- la date de mise en circulation, - date d'expedition,

- chiffre de tirage,

- chiffre de diffusion des journaux et periodiques. 3.2.2 - Les rec4piss6s.

La production des recepisses efct coQteuse pour 1' etablissenent depDsitaire. Nous utiliserons des formulaires a plusieurs volets qui permet-traient en meme tenps une fiche d'entree pour 1'etablissement depositaire. Ces formulaires appeles declarations seront etablis en 3 exeplaires. Apres reception et verification des ouvrages. Le depositaire renvoie au deposant une declaration estampillee qui tient lieu de recepisse. La seconde reste dans 1' ouvrage que le service du depot legal aivoie ^ la B.N. La troisidme reste dans le dossier du deposant (editeur, imprimeur, auteur). Ce dernier peut etre consulte en cas de litige. L'experience a montre au dep6t legal de Paris que les deposants confondent le ncmbre des exanplaires et celui des declarations. Grace k ce systeme de recepisse les inconplets sont tout de suite reclames. En cas de non satisfaction, on relance au bout de 3 mois le deposant.

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-3.2.3 - Les deposants et les depositaires.

En France, certaines bibliotheques de province sont habilitees a recevoir 2 exenplaires d' imprimeurs installes sur leur territoire. Elles sont tenues ensuite d'envoyer un exemplaire au service du depot legal. Cet exemplaire regu permet d'effectuer un oontrole croise si les editeurs ont bien effectue leur depdt, sinon on reclame les exemplaires manquants. Cet exenplaire est attribue a une bibliotheque parisienne.

Le d^pot legal regoit : - 4 exenplaires d'editeurs,

- 2 exemplaires d'imprimeurs de la region parisienne,

- 1 exemplaire d' imprimeur de provinoe envoye par les municipalites. Le depdt d'editeurs presente une certaine particularite. Lorsque le tirage est superieur a 300, il est exige 4 exanplaires de 11 editeur. Dans le cas

d' un tirage inferieur, 1' editeur depose 1 seul exerrplaire.

3.2.4 - Le recueil W.

Le depot legal de la France garde sous cette lettre tout ce qui n'est pas livres,

- theses, recueils,

- catalogues publicitaires, - affiches,

- microfiches (elles sont estampillees au meme titre que les ouvrages). 3.2.5 - Les reclamations.

Un bureau est charge de la reclamation et en regoit plusieurs types :

- reclamation de la B.N.

- reclamation du service de prets,

- reclamation de la bibliographie nationale. 3-2.6 - Repartition des exemplaires regus

En R.C.A., les municipalites restent faibles en matiere d' infra-structure pour recevoir le depdt legal. Nous estimons judicieux dans un premier temps de centraliser le depot legal a Bangui (capitale de la R.C.A.).

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Dans 1'ordonnance nous avons retenu : - 2 exarnplaires d1 auteurs,

- 4 exemplaires d'editeurs, - 3 exemplaires d1imprimeurs.

2 exmplaires d'editeurs seront envoyes a la B.N. apres estampillage et catalogage et qui serviront pour la bibliographie nationale et la conservation. Les 2 autres seront affectes au service des echanges internationaux et des bibliotheques.

3.2.7 - Expedition.

Le deposant est sans le moindre doute responsable de 11 emballage

et doit s1 assurer que les documents arriveront. La Loi doit preciser qui doit

supporter les frais d*expedition. La jouissance de la franchise postale arrange toujours les expeditions sans creer trop de charges aux deposants.

3.2.8 - Conception technique : traitement des documents.

Au depdt legal de Paris, les ouvrages sont class^s par editeurs et sont estampilles suivant 1'ordre d'arrivee. Les 4 exanplaires regoivent le mane numero. Les recepisses sont aussi estampillfe et une copie est renvoyees h 1' editeur et sert d'accuse de reception. Les ouvrages sont catalogues Cvoir exemplaires de fiches en annexes) selon 11ordre d'arrivee et on procede a la

ven- tilation suivante :

- 2 exanplaires a la B.N. qui serviront pour la redaction de la biblio-graphie nationale et la conservation.

- 2 exenplaires serviront pour les echanges internationaux et les prets inter-bibliotheques.

Les fiches de catalogage servent aussi a tenir a jour un registre dont le modele est annexe au mdnoire.

Les publications officielles ne subissent pas les iremes contraintes que les depots d'editeurs pour des raisons dejdi largenent evoquees. Toutefois, il faut veiller a ce que le depot adninistratif se fasse de maniere reguliere. L1admini stration secrete enormement de publications, or cette masse de document

echappe aux bibliothdques d'une part parce que ces publications sont produites par des societes d1 Studes etrangeres qui les font imprimer en dehors du

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27

-acquis le reflexe du dep6t. C'est donc par des rappels, des circulaires, par les contacts permanents que le depdt legal entrera en possession, de ces publications gorgees des donnees officielles et internationales. II faut egalement veiller a ce que les publications en langues nationales soient systematiquenent deposdes. Leur inclusion dans la bibliographie nationale permettra d'evaluer la politique menee par les pouvoirs publics dans la diffusion des langues nationales.

3.3 - Le controle biblioqraphique universel et 1'acces universel aixx publications

3.3.1 - Leur realisation.

Pour realiser le C.B.U, certains elenents doivent etre reunis. Ces facteurs ont ete definis pendant la conference UNESCD/IFIA sur les

biblio-bibliographies nationales courantes a Paris en 1977 qui sont les suivants :

- Creation d'une agence bibliographique nationale, responsable au plan national et international en respectant les imperatifs d'echanges internationaux - Mise a la disposition de cette agence des moyens d'assurer le recense-ment bibliographique exhaustif grSce k 1'existence d'une legislation de depot legal.

En R.C.A., si nous voulons beneficier des echanges internationaux qui representent pour notre public un interet hautement apprecie, nous ne pouvons pas nous soustraire aux reccmmandations de 1'I.F.L.A.

Ibutefois, nous souhaitons vivement faire membre de 1'ASCOBIC (African standing conference on bibliographie control).

1' ASOOBIC est le controle bi bl iographique en Afrique. Elle est nee k

DAKAR en 1979 de la volonte des bibliothecaires africians, soutenus par 1' UNESCO d' oeuvrer dans une structure durable a 1' instauration et au developpement du oontrole bibliographique en Afrique. Elle a pour but de reunir 11 ensenble de

1'Afrique au sud du sahara en une vaste organisation travaillant a 11instauration et au developpement du controle bibliographique sur le continent.

Elle a pour objectif d'ameliorer les relations entre les pays africains en ce qui ooncerne le oontrole bi bliograph ique. L1ASCOBIC encourage tous les pays

africains k instituer une agence bibliographique nationale et de creer au sein de cette agence le centre ISDS ainsi que 1'utilisation de 1'ISBD. Elle recamtan-de une circulation plus libre et totale de 1* information entre les pays menbres

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1' UNESCO et le Bureau pour le CBU a Londres. Toutes ces relations constituent un bel exemple de cooperation au service du contrdle bibliograEiiique universel.

Nous nous engagerons k rous conformer a la description bibliographique en vigueur afin d'epouser le m&re langage bibliographique en vigueur et par voie de consequence favoriser la circulation de 1'information scientifique, technique et litteraire.

En effet, le C.B.U. entraine logiquenent dans ses creneaux 1'epineux problene d'acoes aux publications universelles (AUP) sans lequel il reste utopique. II est indispensable d'enregistrer les publications mais cela reste insuffisant si elles ne sont pas accessibles au public. L'accessibilite de ces documents est capitale est presente un reel interet car publier les notices de par le monde et rester muet quant a la satisfaction materielle des demandeurs de documents cree une certaine frustration. L' JFLA soutenue financierement par 1' UNESCO a donc cree un second progranme : l'UAP (en frangais on traduit ce sigle par Acces Universel aux Publications) pour concretiser le programme ambi-tieux du CHJ et qui doit permettre de visualiser ou de prendre connaissance non seulanent de 11 information contenue dans le document recense quelle que soit la

forme de celui-ci (original ou reproduction) et quel que soit son suppot, mais aussi le document lui-meme.

Ces conditions reunies favoriseront :

1) 1'harmonisation des acquisitions sur le plan mtional, 2) 1'Slaboration des catalogues collectifs.

3) la oonstitution d'un service de pret, vecteur privilegie des echanges internationaux et nationaux.

L'UAP permet donc d'assurer aux utilisateurs 1'acces aux publications de tous types en quelque lieu et a quelque mcment que ce soit. II ne concerne pas seulement 1« specialistes de 11information mais egalement les dditeurs, les

li-braires, les chercheurs, les responsables politiques et bien d'autres types de demandeurs d'information.

II est vrai que les developpements recents dans le domaine de controle bibliographique, des banques de donnees, de 1'informatique et des tel^corrmuni-cations ont permis un meilleur acces a 11 information relative aux documents. A

ces progres doit rorrespondre une axielioration de 1' acces aux docunents eux-memes.

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29 -11 est cependant regrettable de constater que 1'UAP se heurte a des pro-blemes tant sur le plan national qu1 international. Les plus dominants sont ceux

de la lihre circulation des hommes et des idees. L'UAP ne prendra sans doute son essor international que si ces problenes sont resolus.

3.4 - Aspect juridique de la loi du depot leqal

3.4.1 - Sanctions

Nous precisons que le R.C.A. legifere en ordonnance qui a force de loi. L'emploi de l'un ou de 1'autre mot ne doit pas derouter.

La loi sur le depot legal est naturellenent assortie de dispositions prevoyant des sanctions pour son execution. En geieral, les sanctions sont des amendes, parfois progressives, en plus de 1'obligation de deposer les exenplai-res reclames. II ne faudrait eviderament pas que les amendes soient tellement elevees qu'elles en deviennent ruineuses, ou tellanent legeres qu'on n'y attache aucune importance. Si entamer une action juridique perd plus de tanps que d'a-cheter un livre, la loi est vite bafouee. Aux USA l'amende n'exMe pas 250 dol-lars pour chaque ouvrage et 2500 dollars en cas de manquement volontaire ou re-pete ou encore de refus d*acceder a la denande. II y a certes une resistance deliberee a la loi, quelque fois, il y a ignorance de la loi. L' infraction la plus frequente etant le non respect des delais de dep6t. La meilleure solution est de vulgariser la loi aupres du public et des professionnels du livre pour que chacun prenne oonscience de la contribution a 1'edifice national et interna-tional.

3.4.2. Faut-il inclure les documents importes dans le depot legal ?

Nous precisons que nous avons tenu ccmpte de nos difficultes materielles et de celles des imprimeurs, eliteuurs et auteurs. Nous etions ten-te d' inclure dans 1' ordonnance le depot legal sur les ouvrages importes (2 exen-plaires pour une importation de 200 ouvrages et 1 exanplaire pour 100 mais par prudence, nous avons laisse ce point epineux car il risque de crder des resis-tances des importateurs. Seul 1'etude du terrain nous guidera a reamaiager l'or-donnance dans cette optique. Les meilleurs documents nous viennent de 1'Etranger d'ou oette tentation. Si l'on veut se limiter au sens "stricto sensu" ; la bi-bliographie nationale ne recense que les notices des Mitions nationales. Or, en

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dimension du pays, rares sont les pays africains qui peuvent raisonnablement preparer une bibliographie uniquement avec les editions nationales c'est pour-quoi nous scnmes tentes ccnme beaucoup de pays africains a collecter les edi-tions nationales, les publicaedi-tions relatives au pays et les publications, les theses faites par des nationaux ou qu'ils puissent se trouver.

II est clair que nous n1 incluons pas ces points dans notre projet

d'ordonnance parce que nous estimons que c'est une oeuvre difficilement reali-sable et qu'il faut au prealable une etude serieuse des moyens logistiques non seulement de depister cette documentation mais aussi et surtout de 11 aoquerir.

3.4.3 - Expose de motif du depot leqal

Tradit ionnellement un projet d'ordonnance ou de decret est toujours annonce par un ecpose du Ministre de Tutelle tentant de montrer 1'utili-te et le bien fonde du texte dont il veut avoir 1'aval du Gouvernement pour la signature et sa mise en application. En tant que techniciens, nous avons congu k

1'occasion un expose succint depouille des termes protocolaires.

En effet 11Institution du depot legal sur toute l'etendue du territoire

national constitue une source d'information en documentation ; un moyen efficace pour mettre sur pied notre bibl iographie nationale. Cest par ce seul biais que nous encouragerons une litterature abondante a la portee de notre peuple en majorite analptobete ainsi que la publication de livres pour adultes et enfants particulierement dans la langue nationale. Cette assertion justifie la portee de ce present projet.

Tel qu'il est elabore, le depot legal garantit la oonservation de toute la production imprimee nationale, element privilegie du patrimoine culturel.

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31 -3.4.4 - Projet d'Ordonnance portant institution du depot leqal en

Republique Centrafricaine.

TITOE PREMIER : RBGIME DCJ DGPOT LEGAL

Article 1 - II est institue le regime du depot legal en Republique Centr-africaine.

Article 2 - Sont soumis a 1'obligation du depot legal :

. Les imprimds de toutes natures : livres, p^riodiques, brochures, documents multigraphies, estampes, gravures, cartes postales illustrees, affiches, cartes de geographie et autres sources musi-cales, photographiques et cinenatographiques d'origine centrafri-caine mis publiquement en vente, en distribution ou en location ou cedes a la reproduction.

. Les documents non livres : videogrammes, microfilms, phonogrammes Article 3 - Sont exclus du depot l^gal :

. Les travaux d'impression dits de ville, tels que :

* lettres et cartes d'invitation d'amis, d'adresse, de visite,

* lettres et enveloppes avec entete,

* travaux d'impression dits administratifs tels que nrodeles, formules et oontextures pour factures, actes, etats, registres,

* les bulletins de note ainsi que les titres de publications encore non imprimes,

* les titres de valeur financiere.

Article 4 - Toute oeuvre des arts graphiques entrant dans 1'enumeration prevue i. 1' article 2 fera l'objet de depot effectue en 3 exanplaires par 1' imprimeur, 4 exenplaires par 1'editeur et 2 exanplaires par l'au-teur, un mois au plus apres la mise en vente.

Tous travaux d' impression ou d' edition doivent etre inscrits sur des registres speciaux. Chaque inscription est affectes d'un nrniero d'ordre suivant une serie ininterrarpue.

(39)

Article 5 - Sur tous les exenplaires d'une meme oeuvre soumise au depot legal doivent figurer les mentions suivantes :

. Le ncm de 1' imprimeur, de 1'auteur. . Le lieu de sa residence.

. Le mois et millesime de 1'annee de creation ou d'edition.

. Les mots "depot legal" suivis de 1'indication de 1'annee et du trimestre au cours duquel le depot a ete effectue.

. Le numero d1 ordre de la serie des travaux de la maison d1

impres-sion ou de la maison d'edition. Pour les auteurs editant eux-m^nes, ce numero est renplace par le ncm de 1' auteur suivis du mt "editeur".

Les nouveaux tirages doivent porter 1'indication du millesime de 1'annee ou ils sont effectues. Ils sont revetus des mentions ci-dessus prevues ainsi que la date du depdt legal primitivement effectue.

Les photographies de toute nature mises en vente, en distribution en location ou cedees pour la reproduction, doivent porter le ncm ou la marque de 11auteur, ou du ooncessionnaire du droit de

repro-duction ainsi que la mention de 1'annee de creation.

Les exemplaires deposees doivent etre conformes aux exenplaires oourants imprimes, fabriques mis en vente, en location ou en dis-tribition et de nature a en permettre la oonservation.

Les f ilms cindnatographiques doivent etre confomes a ceux destines a la projection au public.

TITRE DEUXIEME : DEPOT DE L' IMPRIMEUR OU DU PRODUdEUR

Article 6 - Le depot inccmbant a 1' imprimeur ou au producteur est effectue en oe qui ooncerne les imprimes, des 1' achfevement du tirage. II est fait directanent a la regie du depot legal ou par voie postale et en franchise.

Lorsqu'il s'agit d'ouvrages dont la ronfection necessite la oollafco-ration de plusieurs specialistes, le d^pot est effectue par celui d'entre eux qui les aura le dernier en main avant la livraison a 11editeur.

(40)

3 3 -1 Article 7 - Les imprimeurs producteurs peuvent ne deposer qu'en un seul

exan-plaire les nouvelles Mitions et les ouvrages dont le tirage n'est superieur a 200 exeiplaires numerotes et qui, par la presentation, peuvent etre consider^s ccmme ouvrages de luxe.

Article 8 - Le depot est accompagne d'une declaration en trois exanplaires dates et mentionnant :

1) le nom et 1'adresse de 1'imprimeur ou du producteur,

2) le titre, les ncxns et sujets pour les estampes, les photographies 3) le chiffre du tirage,

4) le nom patronymique et les prenoms de 1' auteur eventuellament acccmpagnes du pseudonyme ou de la mention de 1'anonymat,

5) le nom, 1'adresse et la qualite de la personne pour laquelle est fait le tirage,

6) la date d'achevement du tirage,

7) le numero d'ordre dans les sSries des travaux de 1'imprimeur.

L'un des exemplaires de la declaration est envoye au declarant revetu de la pastille de la regie du depot legal. II tient lieu d'accuse de reception. Les imprimeurs et les producteurs de periodiques sont admis a grouper les declarations en une declara-tion globale et annuelle en 3 exemplaires et accompagant, le dernier ramero de chaque annee.

La declaration doit acccmpagner le prenier envoi de tout periodique paraissant nouvellement ou qui aurait fait l'objet d'une modification de titre, de format ou de periodicite.

Les graveurs ou photographes tirant des dpreuves par unite au fur et a mesure des danandes de planches ou clichfe conserv^s par eux doivent mentionner dans leur declaration que le chiffre du tirage n'est pas limite.

(41)

III - DEPOT DE L'EDITEUR.

Article 9 : Tout editeur, imprimeur, association, syndicat, societe civile ou carmerciale, auteur editant lui n#me ses oeuvres, administration publique qui met en vente, en distribution, en location ou qui cede pour la reproduction, une oeuvre des arts graphiques portant ou non 11 indication de sa firme, doit en

deposer quatre exanplaires a la regie du depot legal, le depot aura lieu au plus un mois apres la mise en vente, en distribution.

Les nouvelles eJitions et les ouvrages de luxe ainsi que les estampes artistiques tirees au moins en 200 exemplaires pourront n'etre d^poses qu'en 2 exanplaires complets et en bon etat.

Les phonogrammes et les videogrammes doivent etre depos6s au titre de 1'editeur ou des distributeurs en un seul exenplaire.

Article 10 : Les depots adressfe d. la regie de dep6t legal seront accanpagnes d'une declaration en trois exemplaires, datds et sign& mentionnant :

1) les titres de 1'ouvrage,

2) les noms de 1'editeur, de 1'imprimeur ou du fabricant et de 11auteur,

3) la date prevue pour la mise en vente, 4) le prix de 11ouvrage,

5) le chiffre de tirage,

6) pour les livres, le format en centimetres, 7) le nombre de pages hors-texte,

8) la date de 1'achevanent du tirage,

9) le numero d1ordre dans la serie des travaux de 11editeur.

La declaration accompagnera le depot des oeuvres musicales sera rddigee en trois exenplaires. L'un sera retourne au declarant avec 1'apostille de la regie du depot legal et il tient lieu d'accuse de reception.

Article 11 : La repartition des exenplaires dep»s& par l'editeur a la regie du depot legal s'effectue dans les conditions suivantes :

- deux exemplaires k la B.N. pour la conservation et la bibliographie mtionale,

- deux exenplaires pour les echanges internationaux, - et les pr£ts inter-bibliotheques.

Figure

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