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TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) ___

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Texte intégral

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Texte en vigueur ___

Texte du projet de loi organique ___

Texte élaboré par la commission en vue de l’examen en séance publique

___

Projet de loi organique relatif au Défenseur des droits

Projet de loi organique relatif au Défenseur des droits

TITRE IER TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Constitution du 4 octobre 1958

Art. 13. — Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Minis- tres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinai- res, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre- mer régies par l'article 74 et en Nou- velle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les direc- teurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la Républi- que peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Na- tion, le pouvoir de nomination du Prési- dent de la République s'exerce après avis public de la commission perma- nente compétente de chaque assemblée.

Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'ad- dition des votes négatifs dans chaque

Article 1er

Le Défenseur des droits est nommé par décret en conseil des minis- tres, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Article 1er

(Sans modification).

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commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi dé- termine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonc- tions concernés.

Il ne peut être mis fin aux fonc- tions du Défenseur des droits que sur sa demande ou en cas d'empêchement dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Article 2 Article 2

Dans l'exercice de ses attribu- tions, le Défenseur des droits ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.

Le Défenseur des droits, autorité indépendante, ne reçoit, dans l’exercice de ses attributions, aucune instruction.

Il ne peut être poursuivi, recher- ché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonc- tions.

(Alinéa sans modification).

Article 3 Article 3

Les fonctions de Défenseur des droits sont incompatibles avec celles de membre du Conseil constitutionnel, de membre du Conseil supérieur de la ma- gistrature et de membre du Conseil éco- nomique, social et environnemental, ainsi qu'avec tout mandat électif.

Les fonctions de Défenseur des droits sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de membre du Conseil constitutionnel, de membre du Conseil supérieur de la magistrature et de membre du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'avec tout mandat électif.

Le membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitution- nel, du Conseil supérieur de la magistra- ture, du Conseil économique, social et environnemental ou le titulaire d'un mandat électif qui est nommé Défenseur des droits est réputé avoir opté pour ces dernières fonctions s'il n'a pas exprimé de volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de sa nomination.

Le membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ou le titulaire d'un mandat électif qui est nommé Défenseur des droits est réputé avoir opté pour ces dernières fonctions s'il n'a pas exprimé de volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de sa nomination.

Les fonctions de Défenseur des droits sont, en outre, incompatibles avec tout autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle.

Les fonctions de Défenseur des droits sont, en outre, incompatibles avec tout autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle, ainsi qu’avec toute fonction de président et de membre de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de

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président et de membre de conseil de surveillance, et d'administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établis- sement.

Dans un délai d'un mois suivant la publication de sa nomination comme Défenseur des droits, la personne nom- mée doit cesser toute activité incompa- tible avec ses nouvelles fonctions. Si elle est fonctionnaire ou magistrat, elle est placée en position de détachement de plein droit pendant la durée de ses fonc- tions et ne peut recevoir, au cours de cette période, aucune promotion au choix.

(Alinéa sans modification).

TITRE II TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SAISINE

DU DÉFENSEUR DES DROITS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES ET À LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 4 Article 4

Toute personne physique ou mo- rale s'estimant lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'État, d'une collectivi- té territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public peut saisir le Défen- seur des droits par voie de réclamation.

(Alinéa sans modification).

Le Défenseur des droits peut également être saisi, lorsqu'est en cause la protection des droits d'un enfant ou un manquement aux règles de déontolo- gie dans le domaine de la sécurité, des agissements de personnes privées.

Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes pri- vées lorsque l’auteur de la réclamation invoque la protection des droits de l’enfant, un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécu- rité, ou une discrimination.

Le Défenseur des droits peut être saisi, au titre de sa mission de défense et de promotion des droits de l'enfant, par un enfant mineur qui estime que ses droits n'ont pas été respectés. Il peut également être saisi par ses représen-

Le Défenseur des droits est char- gé de défendre et promouvoir les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France. À ce titre, il peut être saisi par un enfant mi- neur qui estime que ses droits n’ont pas été respectés. Il peut également être saisi par ses représentants légaux, les mem- bres de sa famille, toute association ré-

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tants légaux, les membres de sa famille, les associations reconnues d'utilité pu- blique qui défendent les droits des en- fants ainsi que par les services médicaux ou sociaux.

gulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant, ainsi que par les services médi- caux ou sociaux.

Le Défenseur des droits peut être saisi, au titre de sa compétence en ma- tière de déontologie dans le domaine de la sécurité, par toute personne qui a été témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans ce domaine, com- mis par une personne publique ou pri- vée.

Le Défenseur des droits peut être saisi, au titre de sa compétence en ma- tière de déontologie dans le domaine de la sécurité, par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle es- time qu'ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans ce do- maine, commis par une personne publi- que ou privée.

Il peut être saisi de toutes les dis- criminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engage- ment international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, par toute as- sociation régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les vic- times de discriminations, conjointement avec toute personne qui s’estime vic- time de discrimination et avec son ac- cord.

Article 5 Article 5

Le Défenseur des droits peut en outre être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.

Le Défenseur des droits peut en outre se saisir d’office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.

Article 6 Article 6

La saisine du Défenseur des

droits est gratuite. (Alinéa sans modification).

Sauf lorsqu'elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'arti- cle 4, elle est précédée de démarches préalables auprès des personnes publi- ques ou des organismes mis en cause.

Elle est précédée de démarches préalables auprès des personnes publi- ques ou des organismes mis en cause, sauf lorsqu’elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux troi- sième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 4.

La saisine du Défenseur des droits n'interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative

(Alinéa sans modification).

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ou pénale, non plus que ceux relatifs à l'exercice de recours administratifs ou contentieux.

Article 7 Article 7

Une réclamation individuelle

peut être adressée à un député ou à un sénateur, qui la transmet au Défenseur des droits s'il estime qu'elle mérite son intervention.

Une réclamation peut être adres- sée à un député ou à un sénateur, qui la transmet au Défenseur des droits s'il es- time qu'elle mérite son intervention. Le Défenseur des droits informe le député ou le sénateur des suites données à cette transmission.

Les membres du Parlement peu- vent, de leur propre initiative, saisir le Défenseur des droits d'une question qui leur paraît mériter son intervention.

(Alinéa sans modification).

Le président de l'Assemblée na- tionale ou le président du Sénat peut transmettre au Défenseur des droits, dans les domaines de sa compétence, toute pétition dont l'assemblée a été sai- sie.

(Alinéa sans modification).

Il instruit également les réclama- tions qui lui sont transmises par le Mé- diateur européen ou un homologue étranger et qui lui paraissent relever de sa compétence et mériter son interven- tion.

Le Défenseur des droits instruit également les réclamations qui lui sont transmises par le Médiateur européen ou un homologue étranger et qui lui parais- sent relever de sa compétence et mériter son intervention.

Article 8 Article 8

Lorsqu'il se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi autrement qu'à l'initia- tive de la personne lésée ou, s'agissant d'un enfant, de ses représentants légaux, le Défenseur des droits ne peut interve- nir qu'à la condition que cette personne, si elle est identifiée, ou, le cas échéant, ses ayants droit, ait été avertie et ne se soit pas opposé à son intervention. Tou- tefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant.

Lorsqu'il se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi autrement qu'à l'initia- tive de la personne s’estimant lésée ou, s'agissant d'un enfant, de ses représen- tants légaux, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu'à la condition que cette personne, ou, le cas échéant, ses ayants droit, ait été avertie et ne se soit pas opposé à son intervention. Toute- fois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supé- rieur d'un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l’accord.

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Article 9 Article 9 Lorsque le Défenseur des droits

transmet une réclamation à une autre au- torité indépendante investie d'une mis- sion de protection des droits et libertés, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celles-ci.

(Alinéa sans modification).

Le Défenseur des droits et les au- tres autorités visées à l’alinéa précédent concluent des conventions afin d’organiser des échanges réciproques d’information et d’assurer le traitement des réclamations qui leurs sont adres- sées dans le respect de leurs compéten- ces respectives.

Le Défenseur des droits est asso- cié, à sa demande, aux travaux de la Haute autorité de lutte contre les discri- minations et pour l'égalité et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le Défenseur des droits est asso- cié, à sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 10 Article 10

Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des diffé- rends qui peuvent s'élever entre les per- sonnes publiques et organismes men- tionnés au premier alinéa de l'article 4.

(Alinéa sans modification).

Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends qui peuvent s'élever entre, d'une part, ces personnes publi- ques et organismes et, d'autre part, leurs agents, à raison de l'exercice de leurs fonctions.

Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses compétences mentionnées au cinquième alinéa de l’article 4, des différends qui peuvent s'élever entre, d'une part, ces personnes publiques et organismes et, d'autre part, leurs agents, à raison de l'exercice de leurs fonctions.

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TITRE III TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERVENTION DU DÉFENSEUR DES DROITS

DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERVENTION DU DÉFENSEUR DES DROITS

CHAPITRE IER CHAPITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLÈGES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLÈGES

Article 11 A (nouveau)

Le Défenseur des droits préside les collèges qui l’assistent pour l’exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, de déontologie dans le domaine de la sécurité, ainsi que de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité.

Il nomme, après avis de la com- mission compétente de chaque assem- blée, des adjoints placés sous son autori- té, dont :

- un adjoint, vice-président du

collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l’enfant ;

- un adjoint, vice-président du

collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité ;

- un adjoint, vice-président du

collège chargé de la lutte contre les dis- criminations et de la promotion de l’égalité.

Le Défenseur des droits peut dé- léguer ses attributions à ses adjoints, dans leur domaine de compétence, à l’exception de celles mentionnées aux articles 16, 23, 24, 25 et 27, aux deux derniers alinéas de l’article 21 et au deuxième alinéa de l’article 26. Il peut les révoquer.

Chacun de ses adjoints peut le suppléer à la présidence des réunions du

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collège dont il est le vice-président et le représenter, dans son domaine de com- pétence, auprès des organisations ras- semblant les autorités indépendantes de pays tiers chargées de la protection des droits et libertés.

L’article 3 est applicable aux ad- joints du Défenseur des droits.

Article 11 Article 11

Lorsque le Défenseur des droits intervient en matière de déontologie de la sécurité, il consulte un collège com- posé de trois personnalités désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat en rai- son de leur compétence dans le domaine de la sécurité.

Lorsqu’il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits consulte un collège qu’il pré- side et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

- deux sénateurs désignés par le

président du Sénat ;

- deux députés désignés par le président de l’Assemblée nationale ;

- un conseiller d’Etat désigné par

le vice-président du Conseil d’Etat ;

- un magistrat hors hiérarchie de

la Cour de cassation, désigné conjoin- tement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour ;

- un conseiller maître désigné

par le premier président de la Cour des comptes ;

- cinq personnalités qualifiées,

désignées par le Défenseur des droits.

Les membres du collège sont dé- signés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la sécurité.

Les désignations du président du Sénat, du président de l’Assemblée na- tionale et du Défenseur des droits concourent, dans chaque cas, à une re- présentation équilibrée entre les femmes

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et les hommes.

Le Défenseur des droits peut

demander au collège une seconde déli- bération. Il ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui en avoir exposé les motifs.

Article 12 Article 12

Lorsque le Défenseur des droits intervient en vue de protéger les droits d'un enfant, il consulte un collège com- posé de trois personnalités désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat en rai- son de leur compétence dans le domaine de la protection de l'enfance.

Lorsqu’il intervient en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, le Défenseur des droits consulte un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice- président :

- deux membres désignés par le président du Sénat ;

- deux membres désignés par le président de l’Assemblée nationale ;

- deux membres, dont au moins un magistrat, désignés par le Garde des sceaux, ministre de la justice ;

- trois personnalités qualifiées

désignées par le Défenseur des droits.

Les membres du collège sont dé- signés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en matière de dé- fense et de promotion des droits de l’enfant.

Les désignations du président du Sénat, du président de l’Assemblée na- tionale, du Garde des sceaux, ministre de la justice et du Défenseur des droits concourent, dans chaque cas, à une re- présentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Le Défenseur des droits peut

demander au collège une seconde déli- bération. Il ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui en avoir exposé les motifs.

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Article 12 bis (nouveau) Lorsqu’il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, le Défenseur des droits consulte un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice- président :

- deux membres désignés par le

président du Sénat ;

- deux membres désignés par le

président de l’Assemblée nationale ;

- deux membres désignés par le

Premier ministre ;

- un membre désigné par le vice- président du Conseil d’Etat ;

- un membre désigné par le pre- mier président de la Cour de cassation ;

- un membre désigné par le pré- sident du Conseil économique, social et environnemental.

Les membres du collège sont dé- signés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité.

Les désignations du président du Sénat, du président de l’Assemblée na- tionale et du Premier ministre concou- rent, dans chaque cas, à une représenta- tion équilibrée entre les femmes et les hommes.

Le Défenseur des droits peut

demander au collège une seconde déli- bération. Il ne peut s’écarter des avis émis par le collège qu’après lui en avoir exposé les motifs.

Article 13 Article 13

Le mandat des membres des col- lèges mentionnés aux articles 11 et 12 cesse avec le mandat du Défenseur des

Le mandat des membres des col- lèges mentionnés aux articles 11, 12 et 12 bis cesse avec le mandat du Défen-

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droits. Il n'est pas renouvelable. seur des droits. Il n'est pas renouvelable.

Les membres des collèges, à l'exception du Défenseur des droits et de ses adjoints, sont renouvelables par moi- tié tous les trois ans.

Le membre d'un collège qui cesse d'exercer ses fonctions est rempla- cé pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est alors renouvela- ble.

(Alinéa sans modification).

La qualité de membre du collège mentionné à l'article 11 est incompatible avec l'exercice, à titre principal, d'activi- tés dans le domaine de la sécurité.

(Alinéa sans modification).

Les parlementaires membres des collèges mentionnés aux articles 11, 12 et 12 bis cessent d'y exercer leurs fonc- tions lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus.

Article 14 Article 14

Aucun membre des collèges ne peut participer à une délibération rela- tive à un organisme au sein duquel il dé- tient, ou a détenu au cours des trois an- nées précédentes, un intérêt quelconque.

Aucun membre des collèges ne peut :

- participer à une délibération re- lative à un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un man- dat ;

- participer à une délibération re- lative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Les membres des collèges infor- ment le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu’ils détiennent ou viennent à détenir, des fonctions qu’ils exercent ou viennent à exercer et de tout mandat qu’ils détiennent ou viennent à détenir au sein d’une personne morale.

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Le Défenseur des droits veille au

respect de cette obligation. (Alinéa sans modification).

CHAPITRE II CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS

D'INFORMATION DU DÉFENSEUR DES DROITS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS

D'INFORMATION DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 15 Article 15

Le Défenseur des droits peut

demander des explications à toute per- sonne physique ou morale mise en cause devant lui. A cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.

Les personnes publiques et pri- vées mises en cause doivent faciliter l'accomplissement de la mission du Dé- fenseur des droits.

(Alinéa sans modification).

Elles sont tenues d'autoriser leurs agents et préposés à répondre aux de- mandes du Défenseur des droits. Ceux- ci sont tenus de répondre aux questions que leur adresse le Défenseur des droits et de déférer à ses convocations.

(Alinéa sans modification).

Lorsque le Défenseur des droits

est saisi au titre de sa compétence en matière de déontologie dans le domaine de la sécurité ou en matière de lutte contre les discriminations, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradic- toire de l'audition est dressé et remis à la personne entendue.

Si le Défenseur des droits en formule la demande, les ministres auto- risent les corps de contrôle à accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes.

(Alinéa sans modification).

Article 16 Article 16

Le Défenseur des droits peut

demander au vice-président du Conseil (Sans modification).

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d'État ou au premier président de la Cour des comptes de faire procéder à toutes études.

Article 17 Article 17

Les personnes publiques et pri- vées mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

(Alinéa sans modification).

Le Défenseur des droits peut re- cueillir sur les faits portés à sa connais- sance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que leur caractère secret ou confidentiel ne puisse lui être oppo- sé, sauf en matière de secret de l'enquête et de l'instruction et de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure.

Le Défenseur des droits peut re- cueillir sur les faits portés à sa connais- sance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que leur caractère secret ou confidentiel ne puisse lui être oppo- sé, sauf en matière de secret de l'enquête et de l'instruction et de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure. Toutefois, le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé lorsqu’il intervient en matière de déontologie de la sécurité.

Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret profes- sionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu'à la demande ex- presse de la personne concernée, à l'ori- gine de la réclamation. Toutefois, les in- formations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu'elles sont relatives à des privations, sévices et violences phy- siques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physi- que ou psychique.

(Alinéa sans modification).

Les personnes astreintes au se- cret professionnel ne peuvent être pour- suivies en application des dispositions de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'el- les auront pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations en- trent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l'article 4.

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Article 17 bis (nouveau)

Lorsque ses demandes formulées

en vertu des articles 15 et 17 ne sont pas suivies d'effet, le Défenseur des droits peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe.

Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d'une demande motivée aux fins d'or- donner toute mesure d'instruction que ce dernier juge utile.

Article 18 Article 18

Le Défenseur des droits peut pro- céder à des vérifications sur place dans des locaux administratifs ou privés rele- vant des personnes publiques ou privées mises en cause après avoir prévenu les responsables de ces locaux, sauf néces- sité impérieuse d'une visite inopinée.

I. — Le Défenseur des droits peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés relevant des personnes publiques ou privées mises en cause, dans les lieux, locaux, moyens de transport ac- cessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage, après avoir prévenu les res- ponsables de ces locaux, sauf nécessité impérieuse d’une visite inopinée.

Lors de ses vérifications sur place, le Défenseur des droits peut en- tendre toute personne susceptible de fournir des informations.

Les autorités compétentes des personnes publiques mises en cause peuvent s'opposer à la venue du Défen- seur des droits dans les locaux adminis- tratifs dont ils sont responsables pour des motifs tenant aux exigences de la défense nationale ou de la sécurité pu- blique ou dans le cas de circonstances exceptionnelles. Elles doivent justifier leur opposition.

II. — Les autorités compétentes des personnes publiques mises en cause ne peuvent s'opposer à la vérification sur place dans les locaux administratifs dont elles sont responsables que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publi- que, sous réserve de fournir au Défen- seur des droits les justifications de leur opposition.

En cas d'opposition du responsa- ble des locaux, le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d'une de- mande motivée afin qu'il autorise les vé- rifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Ce- lui-ci peut se rendre dans les locaux du-

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rant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des vérifications.

Lorsque l'accès à des locaux pri- vés est refusé au Défenseur des droits, ce dernier peut saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont si- tués les lieux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des liber- tés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assis- ter d'un conseil de son choix ou, à dé- faut, en présence de deux témoins.

III. — Lorsque l'accès à des lo- caux privés est refusé au Défenseur des droits, ce dernier peut saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque l'ur- gence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents l'exigent, la visite est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le res- sort duquel sont situés les locaux à visi- ter.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en pré- sence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la mi- nute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un ap- pel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.

(Alinéa sans modification).

Article 19 Article 19

Lorsque le Défenseur des droits est saisi, ou se saisit d'office, de faits donnant lieu à une enquête judiciaire ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas,

Lorsque le Défenseur des droits est saisi, ou se saisit d'office, de faits donnant lieu à une enquête judiciaire ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas,

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pour la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 et des articles 17 et 18.

pour la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 15, des articles 17 et 18 et, s’il intervient au titre de sa compétence en matière de lutte contre les discriminations, pour la mise en œuvre des dispositions des articles 21 bis et 22.

CHAPITRE III CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS

DU DÉFENSEUR DES DROITS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS

DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 20 Article 20

Le Défenseur des droits apprécie souverainement si, eu égard à leur na- ture ou à leur ancienneté, les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés méritent une intervention de sa part.

(Alinéa sans modification).

Il n'est pas tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.

Il indique les motifs pour les- quels il décide de ne pas donner suite à une saisine.

Article 21 Article 21

Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui ap- paraît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.

(Alinéa sans modification).

Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.

(Alinéa sans modification).

Le Défenseur des droits est in- formé des suites données à ses recom- mandations.

Les autorités ou personnes inté- ressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations.

À défaut d'information dans le délai qu'il a fixé ou s'il estime, au vu des informations reçues, qu'une recomman- dation n'a pas été suivie d'effet, le Dé- fenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures néces-

À défaut d'information dans ce délai, ou s'il estime, au vu des informa- tions reçues, qu'une recommandation n'a pas été suivie d'effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai dé- terminé, les mesures nécessaires.

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saires.

Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits peut ren- dre public ce rapport avec la réponse de la personne mise en cause selon des modalités qu'il détermine.

Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits peut ren- dre public ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine.

Article 21 bis (nouveau)

Le Défenseur des droits peut

procéder à la résolution amiable des dif- férends portés à sa connaissance, par voie de médiation.

Les constatations et les déclara- tions recueillies au cours de la média- tion ne peuvent être ni produites ni in- voquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives, sans le consentement des personnes in- téressées, sauf si la divulgation de l’accord est nécessaire à sa mise en œu- vre ou à son exécution, ou si des raisons d’ordre public l’imposent.

Article 21 ter (nouveau)

Lorsque le Défenseur des droits

estime, dans les conditions définies à l’article 20, que la réclamation d’une personne s’estimant victime d’une dis- crimination mérite une intervention de sa part, il l’assiste dans la constitution de son dossier et l’aide à identifier les procédures adaptées à son cas.

Article 22 Article 22

Le Défenseur des droits peut pro- poser à l'auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes.

I. — (Sans modification).

II (nouveau). — Lorsqu'il cons-

tate des faits constitutifs d'une discrimi- nation sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail, le Défen-

(18)

seur des droits peut, si ces faits n'ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, proposer à l'auteur des faits une transaction consistant dans le versement d'une amende transaction- nelle dont le montant ne peut excéder 3 000 € s'il s'agit d'une personne physi- que et 15 000 € s'il s'agit d'une personne morale et, s'il y a lieu, dans l'indemnisa- tion de la victime. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gra- vité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne.

La transaction proposée par le Défenseur des droits et acceptée par l'auteur des faits ainsi que, s'il y a lieu, par la victime doit être homologuée par le procureur de la République.

La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du Défenseur des droits.

III (nouveau). — Dans les cas

visés au II, le Défenseur des droits peut également proposer que la transaction consiste dans :

1° L'affichage d'un communiqué,

dans des lieux qu'elle précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;

2° La transmission, pour infor- mation, d'un communiqué au comité d'entreprise ou au délégué du person- nel ;

3° La diffusion d'un communi-

qué, par son insertion au Journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publica- tions de presse, ou par la voie de servi- ces de communication électronique, sans que ces services de publication ou de communication puissent s'y opposer ;

4° L'obligation de publier la dé- cision au sein de l'entreprise.

Les frais d'affichage ou de diffu- sion sont à la charge de l'intéressé, sans pouvoir toutefois excéder le maximum de l'amende transactionnelle prévue

(19)

au II.

IV (nouveau). — Les actes ten- dant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la transaction définie au I sont inter- ruptifs de la prescription de l'action pu- blique.

L'exécution de la transaction

constitue une cause d'extinction de l'ac- tion publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de déli- vrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.

En cas de refus de la proposition de transaction ou d'inexécution d'une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le Défen- seur des droits, conformément aux dis- positions de l'article 1er du code de pro- cédure pénale, peut mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.

V (nouveau). — Un décret pré- cise les modalités d'application des II, III, et IV.

Article 23 Article 23

Le Défenseur des droits peut sai- sir l'autorité investie du pouvoir d'enga- ger les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui parais- sent de nature à justifier une sanction.

(Alinéa sans modification).

Cette autorité informe le Défen- seur des droits des suites réservées à sa saisine et, si elle n'a pas engagé de pro- cédure disciplinaire, des motifs de sa décision.

(Alinéa sans modification).

À défaut d'information dans le délai qu'il a fixé ou s'il estime, au vu des informations reçues, que sa saisine n'a pas été suivie des mesures nécessaires, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial qui est communiqué à l'autorité mentionnée au premier alinéa.

Il peut rendre public ce rapport avec la réponse de cette autorité selon des mo-

À défaut d'information dans le délai qu'il a fixé ou s'il estime, au vu des informations reçues, que sa saisine n'a pas été suivie des mesures nécessaires, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial qui est communiqué à l'autorité mentionnée au premier alinéa.

Il peut rendre public ce rapport et, le cas échéant, la réponse de cette autorité se-

(20)

dalités qu'il détermine. lon des modalités qu'il détermine.

Constitution du 4 octobre 1958 Art. 65. — Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Pré- sident de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

Le Conseil supérieur de la ma- gistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magis- trats du siège, l'autre à l'égard des ma- gistrats du parquet.

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège com- prend, outre le Président de la Républi- que et le garde des Sceaux, cinq magis- trats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État, désigné par le Conseil d'État, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'or- dre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet com- prend, outre le Président de la Républi- que et le garde des sceaux, cinq magis- trats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'État et les trois personna- lités mentionnées à l'alinéa précédent.

La formation du Conseil supé- rieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassa- tion et pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de prési- dent de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier prési- dent de la Cour de cassation.

La formation du Conseil supé- rieur de la magistrature compétente à

L'alinéa précédent ne s'applique pas à la personne susceptible de faire l'objet de la saisine mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution.

(Alinéa sans modification).

(21)

l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concer- nant les magistrats du parquet, à l'excep- tion des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres.

Elle donne son avis sur les sanc- tions disciplinaires concernant les ma- gistrats du parquet. Elle est alors prési- dée par le procureur général près la Cour de cassation.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent arti- cle.

Article 23 bis (nouveau) Le Défenseur des droits, lorsqu'il a constaté la commission d'actes discri- minatoires mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4 dans l'activité pro- fessionnelle d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisa- tion par une autorité publique, ou à l'en- contre de laquelle une telle autorité dis- pose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la législation relative aux discriminations ou au titre de l'ordre et des libertés publics, peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanc- tion dont elle dispose.

Le Défenseur des droits est tenu informé des suites données à sa recom- mandation.

Article 24 Article 24

Lorsque le Défenseur des droits est saisi d'une ou plusieurs réclamations, non soumises à une autorité juridiction- nelle, qui soulèvent une question tou- chant à l'interprétation ou à la portée d'une disposition législative ou régle- mentaire, il peut consulter le Conseil d'État. L'avis est rendu dans des condi- tions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsque le Défenseur des droits est saisi d'une ou plusieurs réclamations, non soumises à une autorité juridiction- nelle, qui soulèvent une question tou- chant à l'interprétation ou à la portée d'une disposition législative ou régle- mentaire, il peut consulter le Conseil d'État. Le Défenseur des droits peut rendre public cet avis. Ce dernier est rendu dans des conditions fixées par dé- cret en Conseil d’Etat.

(22)

Article 25 Article 25 Le Défenseur des droits peut re-

commander de procéder aux modifica- tions législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.

(Alinéa sans modification).

Il est consulté par le Premier mi- nistre sur tout projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l'égalité. L’avis du Défen- seur des droits est public.

Il peut également être consulté par le Premier ministre, le Président du Sénat ou le Président de l'Assemblée na- tionale sur toute question relevant de son champ de compétence.

Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines des relations des citoyens avec l’administration, de la défense et de la promotion des droits de l’enfant, de la déontologie de la sécurité ou de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité. Il peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organi- sations internationales et communautai- res compétentes dans ces domaines.

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le Défen- seur des droits rend son avis dans un dé- lai d’un mois.

Article 26 Article 26

Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridic- tionnelle.

(Alinéa sans modification).

Les juridictions civiles, adminis- tratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, inviter le Défen- seur des droits à présenter des observa- tions. Le Défenseur peut lui-même de- mander à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition

Les juridictions civiles, adminis- tratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, inviter le Défen- seur des droits à présenter des observa- tions écrites ou orales. Le Défenseur peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audi-

(23)

est de droit. tion est de droit.

Lorsqu'il apparaît au Défenseur des droits que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, il en informe le pro- cureur de la République.

Sans préjudice de l’application des dispositions du II de l’article 22, lorsqu'il apparaît au Défenseur des droits que les faits portés à sa connais- sance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, il en informe le procureur de la République. Il lui fait savoir, le cas échéant, qu’une mission de médiation a été initiée en application des disposi- tions de l’article 21 bis.

Code civil

Art. 375. — Si la santé, la sécu- rité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intel- lectuel et social sont gravement com- promises, des mesures d'assistance édu- cative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointe- ment, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le mi- nistère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la si- tuation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le juge peut se saisir d'office à titre ex- ceptionnel.

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants re- levant de la même autorité parentale.

La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excé- der deux ans. La mesure peut être re- nouvelée par décision motivée.

Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroni- ques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant du- rablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité paren- tale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être

Le Défenseur des droits porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires concernant un mineur sus- ceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative telle que prévue par l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.

(Alinéa sans modification).

(24)

ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immé- diats et à venir.

Un rapport concernant la situa- tion de l'enfant doit être transmis an- nuellement au juge des enfants.

Article 26 bis (nouveau)

Le Défenseur des droits mène des actions de communication et d’information propres à assurer la pro- motion des droits de l’enfant et de l’égalité.

Il favorise, au titre de sa mission de lutte contre les discriminations, la mise en œuvre de programmes de for- mation. Il conduit et coordonne des tra- vaux d’études et de recherches relevant de cette mission. Il suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption d’engagements visant à la promotion de l’égalité. Il identifie et promeut toute bonne pratique en matière d’égalité des chances et de traitement.

Article 26 ter (nouveau) Le Défenseur des droits peut sai- sir les autorités locales compétentes de tout élément susceptible de justifier une intervention du service en charge de l’aide sociale à l’enfance.

Article 27 Article 27

I (nouveau). — Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommanda- tions ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu’il déter- mine.

(25)

Le Défenseur des droits présente chaque année au Président de la Répu- blique, au président de l'Assemblée na- tionale et au président du Sénat un rap- port qui rend compte de son activité. Ce rapport fait l'objet d'une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées et est publié.

II (nouveau). — Il présente cha- que année au Président de la Républi- que, au président du Sénat et au prési- dent de l'Assemblée nationale un rapport qui rend compte de son activité.

Ce rapport est publié et fait l'objet d'une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.

Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec les observations faites par la per- sonne mise en cause.

Supprimé.

III (nouveau). — Le Défenseur

des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la Répu- blique, au président du Sénat et au pré- sident de l'Assemblée nationale. Ce rap- port est publié.

TITRE IV TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DÉ-

FENSEUR DES DROITS

Article 28 Article 28

Le Défenseur des droits dispose de services placés sous son autorité comprenant des fonctionnaires civils et militaires, des magistrats et des agents contractuels de droit public.

Le Défenseur des droits dispose de services placés sous son autorité qui ne peuvent comprendre que des fonc- tionnaires civils et militaires, des fonc- tionnaires des assemblées parlementai- res, des magistrats et des agents contractuels de droit public.

Il peut désigner des délégués, placés sous son autorité, qui peuvent, dans leur ressort géographique, instruire des réclamations et participer au règle- ment des difficultés signalées.

(Alinéa sans modification).

Il peut déléguer à ses délégués et à ses agents les pouvoirs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 et aux ar- ticles 17 et 18. Pour l'exercice des pou- voirs mentionnés à l'article 18, ces der- niers sont spécialement habilités par le

(Alinéa sans modification).

(26)

procureur général près la cour d'appel de leur domicile dans les conditions et se- lon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Les agents du Défenseur des droits assermentés et spécialement habi- lités par le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits de discrimination, en particulier dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article 225-3-1 du code pénal.

Article 29 Article 29

Le Défenseur des droits, les membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret profes- sionnel pour les faits, actes ou rensei- gnements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établisse- ment des avis, recommandations, in- jonctions et rapports prévus par la pré- sente loi organique.

Le Défenseur des droits, ses ad- joints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connais- sance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'éta- blissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la pré- sente loi organique.

Le Défenseur des droits peut tou- tefois, lorsqu'il a été saisi par un enfant mineur, informer son représentant légal ainsi que les autorités susceptibles d'in- tervenir dans l'intérêt de l'enfant.

(Alinéa sans modification).

Le Défenseur des droits veille à ce que, sauf accord des intéressés, au- cune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.

Sauf accord des intéressés, au- cune mention permettant l'identification de personnes physiques ne peut être faite dans les documents publiés sous l’autorité du Défenseur des droits.

Article 29 bis (nouveau) Le Défenseur des droits établit et rend public un règlement intérieur et un code de déontologie qui lui sont appli- cables, ainsi qu’à ses adjoints, aux au- tres membres des collèges, à ses délé- gués et à l'ensemble des agents placés sous son autorité.

(27)

TITRE V TITRE V

DISPOSITIONS FINALES DISPOSITIONS FINALES

Article 30 Article 30

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant

loi organique sur le Conseil constitutionnel

L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitu- tionnel est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

Art. 4. — Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économi- que et social. Elles sont également in- compatibles avec l'exercice de tout mandat électoral.

1° Au premier alinéa, les mots :

« , de Défenseur des droits » sont ajou- tés après les mots : « de membre du Gouvernement » et les mots : « ou du Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « ou de mem- bre du Conseil économique, social et environnemental » ;

1° Au premier alinéa, les mots :

« , du Gouvernement ou » sont rempla- cés par les mots : « du Gouvernement, de Défenseur des droits ou de mem- bre » ;

Les membres du Gouvernement ou du Conseil économique et social ou les titulaires d'un mandat électoral nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont pas exprimé une vo- lonté contraire dans les huit jours sui- vant la publication de leur nomination.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , le Défenseur des droits, » sont ajoutés après les mots : « Les membres du Gouvernement » et les mots : « ou du Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « les membres du Conseil économique, social et envi- ronnemental » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , du Gouvernement ou » sont remplacés par les mots : « du Gouver- nement, de Défenseur des droits ou de membre » ;

Les membres du Conseil consti- tutionnel nommés à des fonctions gou- vernementales, désignés comme mem- bres du Conseil économique et social ou qui acquièrent un mandat électoral sont remplacés dans leurs fonctions.

Les incompatibilités profession- nelles applicables aux membres du Par- lement sont également applicables aux membres du Conseil constitutionnel.

3° Au troisième alinéa, les mots :

« ou aux fonctions de Défenseur des droits » sont ajoutés après les mots : « à des fonctions gouvernementales ».

3° (Sans modification).

(28)

Article 31 Article 31 Le code électoral est modifié ain-

si qu'il suit : (Sans modification).

Code électoral 1° L'article L.O. 130-1 est rem- placé par les dispositions suivantes : Art. L.O. 130-1. — Le médiateur

est inéligible dans toutes les circonscrip- tions.

« Art. L.O. 130-1. — Le Défen- seur des droits est inéligible dans toutes les circonscriptions. » ;

2° Il est inséré un article L.O. 194-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 194-2. — Pendant la

durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général » ;

3° Il est inséré un article L.O. 230-3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 230-3. — Pendant la

durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;

4° Il est inséré un article L.O. 340-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 340-1. — Pendant la

durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional. » ;

Art. L.O. 176. — Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont rem- placés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. [Dispo- sitions déclarées non conformes à la

5° Aux articles L.O. 176, L.O. 319 et L.O. 469, après les mots :

« membre du Conseil constitutionnel », sont ajoutés les mots : « ou de Défen- seur des droits » ;

(29)

Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.]

Art. L.O. 319. — Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de pro- longation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les sénateurs élus au scrutin ma- joritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jus- qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. [Dispositions décla- rées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°

2008-572 DC du 8 janvier 2009.]

Art. L.O. 469. — Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission in- tervenue en application du II de l'article LO 465, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

En cas de vacance pour toute au- tre cause ou lorsque le premier alinéa du présent article ne peut plus être appli- qué, il est procédé à une élection par- tielle dans le délai de trois mois.

Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.

Art. L.O. 461. —. . . . . . . . . . . 6° Le Médiateur de la Républi- que et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat anté- rieurement à leur nomination.. . . . . . .

6° Aux articles L.O. 461, L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544, le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Le Défenseur des droits. »

(30)

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L.O. 489. —. . . . . . . . . . . 6° Le Médiateur de la Républi- que et le défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieure- ment à leur nomination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L.O. 516. — . . . . . . . . . . 6° Le Médiateur de la Républi- que et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat anté- rieurement à leur nomination.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L.O. 544. — . . . . . . . . . . 6° Le Médiateur de la Républi- que et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat anté- rieurement à leur nomination.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 32 Article 32

Constitution du 4 octobre 1958 Art. 13. — Cf. supra.

I. — Les mentions du Défen- seur des enfants et du Médiateur de la République figurant en annexe de la loi organique n° ... du ... relative à l'application du cinquième alinéa de l'ar- ticle 13 de la Constitution sont suppri- mées.

I. – Les mentions de la Commis- sion nationale de déontologie de la sécu- rité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discri- minations et pour l'égalité et du Média- teur de la République figurant en annexe de la loi organique n° ... du ...

relative à l'application du cinquième ali- néa de l'article 13 de la Constitution sont supprimées.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

II. — La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie fran- çaise est modifiée ainsi qu'il suit :

II. — (Sans modification).

Art. 7. — Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementai- res qui comportent une mention ex- presse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Poly- nésie française, sans préjudice de dispo-

(31)

sitions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, l'organisa- tion, le fonctionnement et les attribu- tions des pouvoirs publics constitution- nels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du Médiateur de la Républi- que, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les dis- criminations et pour l'égalité, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

2° A la défense nationale ; 3° Au domaine public de l'Etat ; 4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;

5° Aux statuts des agents publics de l'Etat ;

6° A la procédure administrative contentieuse ;

7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

8° A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terro- risme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux pro- cédures contentieuses en matière doua- nière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou re- levant d'activités de nature à porter at- teinte à l'ordre public, à la sécurité pu- blique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de re- cherche, de production ou de commer- cialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.

Sont également applicables de

1° À l'article 7, les mots : « du Médiateur de la République, du Défen- seur des enfants » sont remplacés par les mots : « du Défenseur des droits » ;

1° À l'article 7, les mots : « du Médiateur de la République, du Défen- seur des enfants » sont supprimés ;

(32)

plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements interna- tionaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessai- rement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.

Art. 14. — Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matiè- res suivantes :

1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et ca- pacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libérali- tés ;

2° Garantie des libertés publi- ques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judi- ciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pé- nitentiaire, services et établissements d'accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure adminis- trative contentieuse, frais de justice pé- nale et administrative, attributions du Médiateur de la République et du Dé- fenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités pu- bliques et les services publics ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° À l'article 14, les mots : « du Médiateur de la République et du Dé- fenseur des enfants » sont remplacés par les mots : « du Défenseur des droits » ;

2° À l'article 14, les mots : « du Médiateur de la République et du Dé- fenseur des enfants » sont supprimés ;

Art. 109. — I.-Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :

1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'iné- ligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la Polynésie française et les autres membres du gou- vernement de la Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88- 227 du 11 mars 1988 relative à la trans- parence financière de la vie politique ;

2° Les personnes privées, par dé-

3° Le 5° de l'article 109 est ainsi

rédigé : 3° Le 5° de l’article 109 est

abrogé.

(33)

cision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut- commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Po- lynésie française depuis moins de trois ans ;

4° Les personnes déclarées inéli- gibles en application de l'article L. 118- 3 du code électoral ;

5° Le Médiateur de la Républi- que et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat anté- rieurement à leur nomination.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 5° Le Défenseur des droits. » Supprimé.

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Art. 6-2. — Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglemen- taires qui comportent une mention ex- presse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nou- velle-Calédonie, sans préjudice des dis- positions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, l'organisa- tion, le fonctionnement et les attribu- tions des pouvoirs publics constitution- nels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du Médiateur de la Républi- que, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les dis- criminations et pour l'égalité, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général

III. — À l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants » sont rempla- cés par les mots : « du Défenseur des droits » ;

III. — À l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants » sont suppri- més.

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