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Les habits de la mort: sur la différence entre terrorisme et guerre légale
TAVAGLIONE, Nicolas
Abstract
Il s'agira ici de faire deux choses: d'abord défendre une certaine définition du terrorisme, puis explorer les implications morales de cette définition – en po-sant deux questions: «Les actes terroristes sont-ils nécessairement condam-nables?» et «Les actes terroristes sont-ils nécessairement plus condamnables que d'autres formes proches de violence politique?». Le concept de «terro-risme» doit recevoir la définition suivante: «Usage d'une force extrême poten-tiellement mortelle inspiré par des raisons politiques et accompli contre un ou plusieurs individus sans uniforme militaire par un ou plusieurs individus sans uniforme militaire». Dans cette perspective, on peut définir a contrario l'acte de guerre «légal» (ou conforme au jus in bello) comme suit: «Usage d'une force extrême et potentiellement mortelle inspiré par des raisons poli-tiques et accompli contre un individu en uniforme militaire par un individu en uniforme militaire». Le contraste entre les actes de guerre acceptables et les actes de guerre inacceptables (si l'on admet que le terrorisme est inaccep-table) tient ainsi aux styles [...]
TAVAGLIONE, Nicolas. Les habits de la mort: sur la différence entre terrorisme et guerre légale.
Raisons politiques, 2011, vol. 41, no. 1, p. 141-169
DOI : 10.3917/rai.041.0141
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:25916
LES HABITS DE LA MORT
Sur la différence morale entre terrorisme et guerre légale
Nicolas Tavaglione
Presses de Sciences Po | Raisons politiques
2011/1 - n° 41 pages 141 à 169
ISSN 1291-1941
Article disponible en ligne à l'adresse:
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http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2011-1-page-141.htm
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Pour citer cet article :
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Tavaglione Nicolas, « Les habits de la mort » Sur la différence morale entre terrorisme et guerre légale, Raisons politiques, 2011/1 n° 41, p. 141-169. DOI : 10.3917/rai.041.0141
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AVAGLIONELes habits de la mort
Sur la différence morale entre terrorisme et guerre légale
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L S’AGIRA ICI DE FAIRE DEUX CHOSES: d’aborddéfendre une certaine définition du terrorisme, puis explorer les implications morales de cette définition – en posant deux questions : Les actes terroristes sont-ils nécessai- rement condamnables ? ; Les actes terroristes sont-ils nécessaire- ment plus condamnables que d’autres formes proches de violence politique ? Le concept de « terrorisme » doit recevoir la définition suivante : « Usage d’une force extrême potentiellement mortelle ins- piré par des raisons politiques et accompli contre un ou plusieurs individus sans uniforme militaire par un ou plusieurs individus sans uniforme militaire ». Dans cette perspective, on peut définir a contrario l’acte de guerre « légal » (ou conforme au jus in bello) comme suit : « Usage d’une force extrême et potentiellement mor- telle inspiré par des raisons politiques et accompli contre un indi- vidu en uniforme militaire par un individu en uniforme militaire ».
Le contraste entre les actes de guerre acceptables et les actes de guerre inacceptables (si l’on admet que le terrorisme est inaccep- table) tient ainsi aux styles vestimentaires respectifs du « tireur » et de sa « cible ». Mais les différences de style vestimentaire peuvent- elles rationnellement entraîner des distinctions morales ? C’est pour répondre à cette question que la discussion définitionnelle sera suivie d’une exploration des implications morales de la définition vestimentaire.
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Dans la section I, je défendrai la définition vestimentaire du terrorisme. Dans la section II, je m’intéresserai à l’approche
« conventionnelle » du terrorisme, qui répond à nos deux questions par l’affirmative, et à ses implications morales. À cette fin, je pré- senterai l’importance de l’uniforme dans le cadre du droit huma- nitaire international et de la doctrine de la guerre juste. Puis j’esquisserai une réponse « conventionnelle » à la question de savoir pourquoi le terrorisme est moralement condamnable. Enfin, dans la section III, je me demanderai si l’importance morale de l’uni- forme mérite notre assentiment – et s’il y a une différence mora- lement pertinente entre les actes terroristes et les actes de guerre
« légaux ». Nous aboutirons à une conclusion sceptique, consistant à souligner un fossé indépassable entre la normativité morale (indi- viduelle), qui condamne les actes de violence indépendamment des vêtements de l’auteur et de la victime, et la normativité politique (collective), qui adapte son évaluation des actes de violence aux vêtements de l’auteur et de la victime. Et nous découvrirons ainsi que le terrorisme, entre autres désagréments, nous confronte à un hiatus méta-éthique fondamental entre normativité morale et nor- mativité politique.
Une définition vestimentaire du terrorisme
On peut classer les définitions disponibles du terrorisme selon qu’elles insistent sur les méthodesdu terrorisme, sur les fins du ter- rorisme, sur les sujets du terrorisme ou sur lesobjetsdu terrorisme1. (i) Les définitionsméthodologiques définissent le terrorisme comme l’emploi de certains moyens ou de certaines tactiques – « l’usage des attentats à la bombe », comme disait le révolutionnaire brésilien Carlos Marighela2, ou une « stratégie d’insurrection » par laquelle les terroristes tentent de « combler le fossé entre leurs faibles moyens et leurs objectifs extrêmes », comme l’écrit le politologue israélien Ariel Merari3. C’est dans cette catégorie que tombent également les définitions insistant sur les moyens illégaux de la violence
1. David Rodin, « Terrorism without Intention », Ethics, vol. 114, juillet 2004, p. 752-771 ; ici, p. 753-755 ; et Alison M. Jaggar, « What Is Terrorism, Why It Is Wrong, and Could It Ever Be Morally Permissible ? », Journal of Social Philosophy, vol. 36, no2, été 2005, p. 202-217 ; ici, p. 205-209.
2. Cité dans D. Rodin, « Terrorism without Intention », art. cité, p. 753.
3. Ariel Merari, « Du terrorisme comme stratégie d’insurrection »,inGérard Chaliand
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terroriste, ou sur la sélection aléatoire des victimes : « La frappe aveugle est la caractéristique essentielle de l’activité terroriste », sou- tient ainsi Michael Walzer4. (ii) Les définitionstéléologiques, de leur côté, se concentrent, non sur les moyens du terrorisme, mais sur ses fins. C’est dans cette catégorie que tombent les définitions qui insistent sur les buts politiques et idéologiques du terrorisme (par opposition avec le crime civil crapuleux), celles qui insistent sur la visée contraignantedu terrorisme (forcer le gouvernement X à faire Y) ou celles enfin qui insistent sur l’intention de semer la terreur5. (iii) Les définitionssubjectivesconcentrent leur attention sur le sujet du terrorisme – sur la « nature de l’acteur ». La variante la plus connue, et la plus populaire auprès des gouvernements, est certai- nement la définition du terrorisme comme usage politique de la force par des acteurs non-étatiques; et l’alternative concurrente est bien connue : le terrorisme comme guerre du pauvre ou du faible.
(iv) Les définitions objectives, enfin, se concentrent sur la nature de la cible des actions terroristes. On trouve ici la définition du ter- rorisme comme usage de la force contre des cibles « innocentes »,
« neutres » ou « civiles »6. Et cette catégorie comprend également les définitions insistant, comme celle d’Igor Primoratz, sur ladualité des cibles : cibles directes, les civils déchiquetés par l’explosion ; et cibles indirectes, à savoir les autorités politiques responsables de ces civils et qu’on cherche à « intimider7».
Chaque famille de définitions a ses forces et ses faiblesses pro- pres. Les définitions méthodologiques ont le mérite de la neutralité morale, et seraient ainsi les mieux adaptées aux exigences de la recherche en sciences sociales. Mais elles sont un peu trop larges, car elles effacent la distinction entre un acte terroriste et un crime civil crapuleux. Les affrontements armés de Sao Paulo en mai 2006, entre le gang criminel Premier Commandement de la Capitale et les forces de l’ordre, semblent répondre au critère de « stratégie d’insurrection », au critère de « sélection aléatoire des victimes » (en
et Arnaud Blin (dir.),Histoire du terrorisme. De l’Antiquité à Al Qaïda, Paris, Bayard, 2004, p. 23-55 ; ici : p. 36.
4. Michael Walzer, Guerres justes et injustes, trad. de l’angl. par Simone Chambon et Anne Wicke, Paris, Belin, 1999, p. 275 (Just and Unjust Wars, New York, Basic Books, 1977).
5. Jeremy Waldron, « Terrorism and the Uses of Terror »,The Journal of Ethics, vol. 8, 2004, p. 5-35.
6. C. A. J. Coady, « Terrorism and Innocence »,The Journal of Ethics,ibid., p. 37-58.
7. Igor Primoratz, « The Morality of Terrorism »,Journal of Applied Philosophy, vol. 14, no3, 1997, p. 221-233.
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partie, puisque le gang s’en est pris à par exemple à des abris-bus remplis de civils) et au critère des « moyens illégaux » ; les émeutes en Seine-Saint-Denis fin 2005 satisfont aussi le critère de sélection arbitraire des victimes, puisque les voitures étaient brûlées au hasard.
Les définitions téléologiques permettent au contraire une discrimi- nation claire entre terrorisme et crime crapuleux : ce dernier ne poursuit aucun but politique. Mais elles effacent la frontière entre terrorisme et guerre conventionnelle – laquelle poursuit des fins politiques, nourrit des visées contraignantes et sème évidemment la terreur. En outre, elles excluent certaines formes possibles ou attes- tées de terrorisme, comme le « terrorisme expressif » visant à exprimer un sentiment d’injustice sans la moindre visée instrumen- tale8. Les définitionssubjectives, de leur côté, attirent l’attention sur un trait empirique saillant des mouvements terroristes. Mais elles rendent impossible toute distinction entre les entreprises terroristes et les guerres légitimes de libération, la guérilla ou la « guerre de partisans ». Pire, elles font du « terrorisme d’État » une contradic- tion dans les termes, puisque l’expression devrait être traduite par quelque chose comme : « Usage politique de la force par des acteurs non-étatiques, accompli par des acteurs étatiques ». Les définitions objectives, enfin, attirent l’attention sur un trait moral saillant des actes terroristes, et permettent de rendre compte de l’horreur géné- ralement ressentie à leur spectacle. Mais elles s’appliquent aussi bien aux crimes de guerre comme le massacre de My Lai pendant la guerre du Vietnam ou aux affrontements crapuleux de Sao Paulo qui relèvent du droit commun. Et on peut leur reprocher leurmora- lisme: puisque tout le monde admet qu’il est moralement condam- nable d’agresser des innocents, les définitions du terrorisme comme usage de la force contre des cibles innocentes programment auto- matiquement la condamnation du terrorisme – interdisant ainsi de réfléchir moralement à la question, puisque cette dernière serait réglée par stipulation.
Quelle définition nous faut-il adopter ? Définitions scientifi- ques formelles mises à part (« E =mc2 »), on peut distinguer avec Israel Scheffler trois types de définitions : les définitionsstipulatives, les définitionsexplicativeset les définitions programmatiques9. Elles
8. Voir Loren E. Lomasky, « The Political Significance of Terrorism »,inRaymond G.
Frey et Christopher W. Morris (dir.),Violence, Terrorism, and Justice, Cambdridge, Cambridge University Press, 1991, p. 86-115.
9. Israel Scheffler,Le langage de l’éducation, trad. de l’angl. Michel Le Du, Paris, Klinck-
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se distinguent par des buts différents, et doivent être évaluées par conséquent selon des critères de succès eux aussi différents. Les définitions stipulatives sont le « fruit d’un travail de législation ter- minologique dont le but n’est pas de refléter un usage antérieur admis du terme défini ». Elles consistent à substituer un « terme abréviatif » à une longue description qu’on veut éviter de répéter in extensoà chaque occurrence ; elles ont ainsi pour but l’« économie d’expression10». Les définitions explicatives, en revanche, visent à
« expliquer les termes définis en rendant compte de leur usage préa- lable ». Elles cherchent ainsi à « établir une règle générale à partir de l’usage préalable » – et elles font la substance de nos diction- naires11. Les définitions programmatiques, enfin, ont un but nor- matif : elles « servent à distinguer les choses vis-à-vis desquelles la pratique sociale est orientée d’une certaine façon12». La définition programmatique d’un terme épais comme « hypocrisie » doit ainsi la caractériser entre autres comme un vice.
On peut donc distinguer les définitions générales non-scien- tifiques en fonction de leur but. Les définitions stipulatives visent l’économie verbale ; les définitions explicatives visent la description de l’usage préalable ordinaire ; les définitions programmatiques visent à justifier le blâme ou l’approbation de l’objet défini. L’éva- luation d’une définition suppose donc l’identification préliminaire de son but. Une bonne définition stipulative est une définition qui permet l’économie verbale et qui est à la fois claire et cohérente avec les autres définitions stipulatives contenues dans le même dis- cours. Une bonne définition explicative est une définition qui rend précisément compte de l’usage préalable – et propose une « analyse conceptuelle » convaincante. Une bonne définition programma- tique est une définition qui débouche sur l’approbation ou le blâme recherchés par le locuteur.
À quoi doit donc servir notre définition du terrorisme ? L’objectif est ici de permettre une discussion morale du terrorisme – et de se demander si et pourquoi le terrorisme est spécialement blâmable et différent des autres formes de violence politique. Notre définition doit donc être non-stipulative et non-programmatique.
sieck, 2003, p. 29-57 (The Language of Education, Springfield, Charles C. Thomas Publishers, 1989 [1960]).
10. Ibid., p. 31, 33.
11. Ibid., p. 34.
12. Ibid., p. 39.
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Non-stipulative, car il s’agit de se demander quel jugement moral il faut porter sur cette chose appelée « terrorisme » dans nos débats publics. Notre définition, parce qu’elle s’inscrit dans le contexte d’une interrogation morale, doit donc pouvoir « éclairer l’homme de la rue » – pour parler comme Israel Scheffler – en reflétant les pratiques linguistiques ordinaires. Nous reprendrons donc à notre compte le principe de conservatisme linguistique revendiqué par Alison Jaggar : « Une bonne définition perturbe l’usage existant aussi peu que possible. Les propositions de modifier les interpréta- tions communes d’un terme doivent recevoir une ustification plausible et appropriée »13. Et notre définition doit être non-pro- grammatique pour des raisons analogues à l’« argument de la ques- tion ouverte » de Moore. Le « bon », soutient Moore, ne peut être défini comme une propriété naturelle. Car de toute propriété natu- relle proposée comme definiens, on peut demander : « Cette pro- priété est-elle vraiment bonne ? ». Si l’on définit par exemple le
« bon » comme « ce qui procure du plaisir », on peut demander :
« Ce qui procure du plaisir est-il toujours bon ? ». Si « être bon » est défini comme « qui procure du plaisir », cette question devrait être aussi insensée que « Tous les carrés ont-ils quatre côtés ? ». Mais notre question ouverte est parfaitement sensée. Donc « bon » ne peut se définir comme « qui procure du plaisir ». Ici, je veux me demander : « Le terrorisme mérite-t-il nécessairement un blâme supérieur aux autres formes d’usage de la force ? ». Si nous donnons une définition programmatique reflétant les orientations de la « pra- tique sociale » – à savoir le blâme hyperbolique –, alors nous ne pourrions nous demander : « Le terrorisme est-il toujours blâ- mable ? », car cette question serait insensée. Or cette question n’est pas insensée, et reste ouverte. Donc nous devons nous abstenir de donner une définition programmatique. Nous devons donc concorder avec Held et Jaggar pour écarter les approches morali- santesdu terrorisme – qui « intègrent un jugement d’immoralité ou d’injustifiabilité dans la définition même du terrorisme, rendant ainsi impossible la seule question de savoir si certains actes terro- ristes donnés pourraient être justifiés14». Nous reprendrons donc également à notre compte leprincipe d’impartialité linguistique for- mulé par Jaggar : « Une bonne définition doit être impartiale en ce
13. A. M. Jaggar, « What Is Terrorism... », art. cité, p. 205.
14. Ibid.; Virginia Held, « Terrorism, Rights, and Political Goals », inR. G. Frey et C. W. Morris,Violence, Terrorism, and Justice,op. cit., p. 59-85, ici : p. 65.
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sens qu’elle ne règle pas par principe les questions morales et poli- tiques disputées – laissant ces dernières ouvertes pour un débat sur leurs mérites15». Cela met hors jeu un grand nombre de proposi- tions. Louis Pojman propose de concevoir le terrorisme comme une
« violence horrifique contre des civils ou des combattants sans méfiance, qui vise à inspirer la peur et à causer la panique, lesquelles feront progresser l’agenda politique ou religieux des terroristes16».
Cette définition est programmatique, parce qu’un acte horrible est intrinsèquement blâmable. Jenny Teichmann suggère quant à elle de définir le terrorisme, de manière encore plus programmatique, comme « une méthode de guerre consistant à attaquer intention- nellement ceux qu’on ne doit pas attaquer17» ; David Rodin tente un mouvement similaire : « La clé d’une compréhension morale du terrorisme réside dans le fait que ce dernier consiste à employer la force contre ceux contre qui on ne devrait pas employer la force18».
Le terrorisme consistant ici dans une méthode « analytiquement » interdite, cette définition ferme donc la question qui doit rester ouverte. Il en va de même pour un grand nombre de définitions agentielles « démonologiques » à haute teneur idéologique : un acte terroriste est un acte de violence politique dont les auteurs sont maximalement immoraux – comme le pense Benjamin Netanyahu, pour qui les terroristes se définissent avant tout comme des gens
« privés de tout principe moral » et « capables de commettre n’importe quel crime comme des machines à tuer »19. On ne peut que blâmer les actions de tels monstres. Pour finir, il nous faut également exclure la définition objective du terrorisme comme attaque contre des innocents. Car dans nos contextes civilisés, cette définition par l’innocence des cibles se rabat sur la définition de Teichmann, puisque tout le monde sait qu’on ne doit pas attaquer des innocents. Ni stipulative, ni programmatique, notre définition
15. A. M. Jaggar, « What Is Terrorism... », art. cité, p. 205.
16. Louis P. Pojman, « The Moral Response to Terrorism and Cosmopolitanism »,in James P. Sterba (dir.),Terrorism and International Justice, New York, Oxford Uni- versity Press, 2003, p. 135-157 ; ici : p. 140.
17. Jenny Teichmann,Pacifism and the Just War : A Study in Applied Philosophy, Oxford, Blackwell, 1986, p. 96 ; cité dans V. Held, « Terrorism, Rights, and Political Goals », art. cité, p. 63.
18. D. Rodin, « Terrorism without Intention », art. cité, p. 755.
19. Benjamin Netanyahu (dir.),Terrorism : How the West Can Win, New-York, Farras, Strauss & Giroux, 1986, p. 29-30 ; cité dans V. Held, « Terrorism, Rights, and Political Goals », art. cité, p. 65.
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sera donc explicative – et cherchera à refléter l’usage pré-défini- tionnel du mot « terrorisme ».
Mais elle sera partiellement explicative seulement pour deux raisons. (a) Les définitions du terrorisme qui veulent être entière- ment fidèles à l’usage épais du terme en vigueur doivent être pro- grammatiques – pour inclure le jugement négatif spécial que les
« amis du gouvernement » comme les « amis de l’insurrection » s’accordent à lui associer dans leurs efforts croisés pour faire du terrorisme l’apanage de l’adversaire. Or notre définition, pour res- pecter le principe d’impartialité linguistique, doit séparer la dimen- sion descriptive du concept de « terrorisme » de sa dimension prescriptive. Ce faisant, elle s’écartera nécessairement de l’usage ordinaire. Cet écart est justifié par une bonne raison, cependant : notre définition doit être appropriée à la discussionmorale, et donc être impartiale. Il s’agira par conséquent de refléter la dimension descriptive de l’usage ordinaire uniquement – et par « usage ordi- naire », j’entendrai désormais cette dimension seule. (b) Une défi- nition reflète idéalement l’usage ordinaire du terme défini lorsqu’elle s’applique clairement aux cas clairs d’application du terme, et lorsqu’elle ne s’applique clairement pas aux cas clairs de non-application – comme nous le rappelle Scheffler : « Par exemple, le mot “chaise” s’applique à certains objets en accord avec l’usage standard, c’est-à-dire aux meubles à quatre pieds, à dossier droit, qu’on peut déplacer et qu’on place dans la salle à manger autour de la table, pour y faire asseoir les adultes. Il ne s’applique à l’évi- dence pas à nombre d’autres objets, comme les fenêtres, les chevaux, les moteurs, les lacs ou les nuages20. » Mais à part les cas clairs d’application et de non-application, l’usage admet une grande quan- tité de casflous, de caslimites, ou de casindécis. Comme le demande Scheffler, le mot « chaise » s’applique-t-il à un « jouet en plastique ressemblant à une chaise et mesurant dix centimètres de haut21» ? Face à ces cas indécis, les définitions explicatives jouissent d’une marge de manœuvre assez large ; et deux définitions rivales égale- ment fidèles aux cas clairs d’application et de non-application peu- vent diverger dans leur traitement des cas indécis. En outre, l’usage ordinaire n’étant pas nécessairement précis et cohérent, il peut s’avérer impossible, pour un terme donné, de trouver une définition s’appliquant à tous les cas clairs. Comment choisir entre une
20. I. Scheffler,Le langage de l’éducation,op. cit., p. 37.
21. Ibid.
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définition qui reflète l’usage sauf dans le cas X et une définition qui reflète l’usage ordinaire sauf dans le cas Y ? Dans une telle situation, il est difficile de trancher. Inutile, donc, de rechercher la bonne définition explicative, oula(vraie) signification du mot « ter- rorisme ». Nous devrons nous contenter d’unebonne définition qui se prête bien au traitement de la philosophie morale. Dans ce contexte, nous admettrons, en suivant toujours Alison Jaggar, des écarts par rapport à l’usage ordinaire qui seraient rendus nécessaires par le souci de cohérence ou le souci de précision : « Une bonne définition du terrorisme devrait aider notre compréhension des rap- ports entre le terrorisme et des phénomènes tels que la guerre, la guérilla, le crime, la vengeance, la prise d’otages etc.22. »
Notre définition du terrorisme aura donc quatre conditions de « réussite ». (i) Être moralement neutre. (ii) S’appliquer claire- ment à la plupart des cas clairs d’application du terme « terrorisme » dans l’usage ordinaire. (iii) Ne s’appliquer clairement pas à la plu- part des cas clairs de non-application du terme. (iv) Nous permettre de rendre compte des distinctions d’usage entre le « terrorisme » et certains concepts proches mais distincts – comme « crime de droit commun », « crime de guerre », « guérilla », « guerres publiques et solennelles » (Grotius).
Avec ces cinq contraintes à l’esprit, je propose de définir le
« terrorisme » par la formule suivante :
Terrorisme = df (i) Usage d’une force extrême potentiellement mortelle (ii) inspiré par des raisons politiques et accompli (iii) contre un ou plusieurs individus sans uniforme militaire (iv) par un ou plusieurs individus sans uniforme militaire.
Cette définition comporte quatre clauses. Les deux premières sont assez classiques et peu controversées ; mais les deux dernières introduisent l’originalité vestimentaire qui va nous intéresser.
Commentons brièvement les deux premières clauses, et un peu plus longuement les deux dernières.
« Usage d’une force extrême potentiellement mortelle »
Je suis ici David Rodin, qui préfère employer la notion de
22. A. M. Jaggar, « What Is Terrorism... », art. cité, p. 205.
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« force », qui est plus large que la notion de « violence » et n’a pas comme cette dernière des « connotations d’agression physique sau- vage et explosive »23. Car certains cas clairs de terrorisme, comme les détournements d’avion palestiniens ou certaines prises d’otage, sont compatibles avec le sang-froid. L’usage de la force peut être violent, mais il peut aussi ne pas l’être : il permet d’inclure les
« menaces de violence », qui ne sont pas déjà violentes. Le terro- risme appartient donc à une famille plus large – qui inclut les crimes de Don Corleone, les campagnes de Napoléon, le maintien de l’ordre public lors des manifestations ou la légitime défense indivi- duelle aussi bien que les attentats du 11 septembre. Les moyens de la force ne sont pas spécifiés – et notre définition s’écarte ainsi des définitions « tactiques ». La force employée, cependant, doit être
« extrême » et « potentiellement mortelle ». Car il nous faut éviter que les blocages de convois nucléaires organisés par Greenpeace, par exemple, comptent comme des actes « terroristes ». Ils offrent en effet un cas clair de non-application du terme, et doivent plutôt tomber sous l’étiquette « action directe » valorisée aujourd’hui par certains pans de la galaxie altermondialiste. Parce que la force employée est potentiellement mortelle – et qu’elle vise en outre des individus, comme le précise la troisième clause –, cette première clause exclut donc aussi les dommages à la propriété.
« Inspiré par des raisons politiques »
Cette clause est nécessaire pour permettre la distinction entre actes de terrorisme et crimes crapuleux de droit commun. À cette étape, la définition écarte donc les crimes de Don Corleone ou les meurtres passionnels. Elle exclut ainsi clairement un cas clair de non-application : le crime de droit commun. En outre, elle permet également d’exclure la légitime défense, qui est inspirée par des raisons d’intérêt individuel à la survie. Enfin, elle permet de dis- tinguer acte terroriste et « punition pénale », car cette dernière est un usage de la force inspirée par des raisons juridiques. Parce que la clause dit « inspiré par des raisons », et non pas « cherchant à atteindre des objectifs », elle n’exclut pas le terrorisme expressif ne visant de manière instrumentale aucun but précis, mais cherchant uniquement à exprimer une forme ou l’autre de grief politique. Le terrorisme expressif est inspiré par une raison politique : sentiment
23. D. Rodin, « Terrorism without Intention », art. cité, p. 755.
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d’injustice, colère des opprimés, vengeance des dominés (si l’on accepte le point de vue, sujet à caution, des terroristes eux-mêmes).
Mais cette raison n’est pas reliée à l’acte comme la fin aux moyens dans une perspective téléologique : l’intention du terrorisme expressif est satisfaite dès lors que l’acte expressif a eu lieu, et indé- pendamment de ses conséquences ultérieures24.
« Commis contre un ou plusieurs individus sans uniforme militaire »
D’abord, cette première clause « vestimentaire », qui rejoint l’approche « objective » répertoriée par Rodin, permet de distinguer l’acte terroriste de l’acte de guerre « légal ». Aux yeux du droit inter- national, l’acte de guerre légal – comme un coup de feu tiré par un soldat anglais sur un soldat argentin pendant la Guerre des Malouines – est un usage de la force inspiré par des raisons politiques accompli contre des combattants. Mais qu’est-ce qu’un combattant ? Le droit international humanitaire, et la doctrine de la guerre juste, nous donnent cette réponse : un individu identifiable par son uniforme ou par un « signe distinctif fixe et reconnaissable à distance25». L’acte terroriste se distingue de l’acte de guerre légal parce qu’il vise des gens sans uniforme. Et cette distinction semble centrale à l’usage ordinaire du terme. Ensuite, cette clause vestimentaire objective permet également de distinguer de manière expédiente le terrorisme et les actes de « guérilla », de « résistance » ou de « libération » : ces derniers frappent les individus portant l’uniforme de l’envahisseur ou de la puissance occupante. Enfin, notre clause « objective » reste moralement neutre. Contrairement aux propositions de Teichmann et Rodin, elle ne ferme pas la question de la valeur morale du ter- rorisme. Car on ne peut demander : « Est-il permis d’employer la force à l’égard d’individus contre qui il est interdit d’employer la force ? » ; mais on peut demander : « Est-il permis d’employer la force contre des individus sans uniforme ? » sans contradiction dans les termes. Notre clause est également supérieure aux définitions par l’innocence. Car la question : « Est-il permis d’employer la force contre des innocents ? » semble purement rhétorique tant le contexte
24. Bien entendu, il n’est pas toujours facile de distinguer les raisons « politiques » des raisons « non-politiques » : après tout, les terroristes islamistes se revendiquent de raisons religieuses ; ces dernières sont-elles « politiques » ? Mais je laisse cette difficulté de côté.
25. Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, art. 4, § A 1b).
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moral est sur ce point catégorique. Il est logiquement possible d’être innocent et de porter l’uniforme, ou d’être coupable et de ne pas porter l’uniforme. La version vestimentaire de la clause objective est donc supérieure en termes de neutralité morale. En outre, elle a l’élégance de la simplicité « empiriste » – car elle permet de pointer des traits platement observables des individus impliqués dans les actes terroristes. Pour l’instant, cependant, rien ne distingue encore le ter- rorisme des crimes de guerre. C’est le rôle de la quatrième clause.
« Par un ou plusieurs individus sans uniforme militaire »
L’acte terroriste se distingue du crime de guerre pour une raison tenant cette fois, non pas à l’objet de l’acte – des gens sans uniforme militaire –, mais à son auteur. Un acte terroriste est accompli par des individus sans uniforme militaire. Cela permet la distinction entre terrorisme et crime de guerre, lequel est un usage de la force contre des individus sans uniforme par des individus avec uniforme. À la différence d’une clause agentielle concurrente, le terrorisme comme acte accompli par des acteurs non-étatiques, notre seconde clause vestimentaire ne transforme pas l’expression
« terrorisme d’État » en contradiction dans les termes. Car tous les acteurs étatiques n’ont pas d’uniforme militaire. Certains ont des uniformes de police, comme les terroristes d’État de métro Cha- ronne ; d’autres n’ont pas d’uniforme, comme les auteurs de l’attentat contre le Rainbow Warrior ; d’autres encore, pourrait-on dire, ont un uniforme terroriste destiné à faire sentir le danger de la force par le seul regard : les manteaux de cuir noir de la Gestapo.
Le terrorisme d’État peut, dans cette perspective, se définir comme un usage de la force inspiré par des raisons politiques accompli contre des gens sans uniforme militaire par des agents de l’État sans uniforme militaire. C’est sous l’aspect de cette quatrième clause que le terrorisme peut ressembler aux guerres de Libération, aux guerres de Résistance, aux « guerres de partisan » : les auteurs de l’acte n’ont pas d’uniforme. Mais à la différence des terroristes, les « résistants » paradigmatiques visent des gens en uniforme.
Notre définition vestimentaire satisfait les quatre conditions de réussite énoncées plus haut. (i) Elle est moralement neutre. (ii) Elle s’applique clairement aux cas clairs d’application ordinaire. Les atten- tats du 11-Septembre remplissent les quatre clauses ; l’assassinat d’Anouar el Saddat ou le meurtre de Jean Jaurès les remplissent également ; la prise d’otages de Munich, exécutée par l’organisation
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palestinienne Septembre Noir, les remplit de même ; l’envoi de colis piégés par Unabomber les remplit aussi. Bien sûr, elle exclut certains cas d’attentats visant des soldats en uniforme parfois classés comme
« terroristes » (l’attentat contre l’USS Cole, ou l’assassinat du commandant Massoud). Il me semble qu’il ne s’agit cependant pas là de cas clairs d’application, puisqu’ils flottent à la limite entre « ter- rorisme » et « guérilla ». Ce sont donc de ces cas indécis où la recherche non platonicienne d’une bonne définition accorde une marge de manœuvre. (iii) La définition vestimentaire ne s’applique clairement pas aux cas clairs de non-application – du crime pas- sionnel à l’échange de tirs réciproque sur le terrain d’une guerre publique et solennelle en passant par la légitime défense, la grève ou l’action directe. Un cas de non-application pose pourtant problème : l’échange de pavés et de grenades lacrymogènes entre des manifes- tants et les forces de police. Pourquoi l’émeute et la « contre-émeute » ne comptent-elles pas comme des actes terroristes ? Peut-être à cause d’une certaine « réciprocité » possible : il y acombat, et il semble que l’acte terroriste survient nécessairement hors combat. L’usage terro- riste de la force irait à sens unique. Si tel est le cas, il nous faudrait peut-être amender la définition ; mais cela ne toucherait pas les clauses vestimentaires, et serait donc sans grande importance. Peut- être l’émeute n’est-elle ordinairement pas classée comme un acte terroriste parce que la force n’y est pas vraiment « potentiellement mortelle ». Cela ne serait néanmoins pas vrai des actions « contre- émeutières » menées avec brutalité. Étant donné que sur tous les autres cas clairs la définition est satisfaisante, je pense qu’on peut raisonnablement considérer l’émeute et la contre-émeute comme des cas indécis. (iv) Enfin, sauf pour l’exemple que nous venons de dis- cuter, la définition vestimentaire nous permet d’embrasser dans une cartographie économique tous les contrastes centraux entre le « ter- rorisme » et d’autres formes centrales d’usage politique de la force : l’acte terroriste se distingue de l’acte de guerre légal parce que son auteur et sa cible sont sans uniforme militaire ; du crime de guerre, parce que ce dernier a pour auteur des gens en uniforme militaire ; de l’acte de guérilla, parce que ce dernier, s’il a un auteur sans uni- forme militaire, vise une cible qui porte l’uniforme militaire.
Le mérite d’une telle définition, si l’on veut soumettre le terro- risme à une interrogation morale, est triple. Primo, nous l’avons vu, elle est moralement neutre.Secundo, elle va nous permettre de rendre compte, par ses liens clairs avec les termes du droit international humanitaire, de l’« orientation » négative de nos « pratiques sociales »
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à l’égard du terrorisme.Tertio, par son aspect vestimentaire, elle fait ressortir l’intérêt normatif du terrorisme : souligner la précarité des conceptions reçues de la violence admise.
La condamnation « conventionnelle » du terrorisme
Le terrorisme est-iltoujourscondamnable, et est-ilpluscondam- nable que la guerre « publique et solennelle » admise par la sagesse des nations ? Autrement dit, est-ilspécialementblâmable de faire usage d’une force extrême potentiellement mortelle pour des raisons poli- tiques – sans porter d’uniforme et en visant des gens sans uniforme ? La dimension prescriptive négative du concept de terrorisme suppose une réponse positive : le terrorisme est spécialement blâmable. Une telle conclusion dérive naturellement du point de vue « dominant » sur la moralité de la guerre – ce que Michael Walzer appelle la
« convention », imbrication du droit humanitaire international et des doctrines philosophiques de la guerre juste. La définition vestimen- taire nous permet donc, sans l’inclure dans ledefiniensen violant le principe d’impartialité linguistique, de rendre compte facilement du jugement moral dominant porté sur le terrorisme. Elle permet donc, jointe à quelques prémisses normatives indépendantes, d’expliquer également la dimension prescriptive et programmatique du concept ordinaire. Trois points centraux et bien connus de la « convention » retiendront notre attention.
(i) D’abord, le principe d’égalité morale du champ de bataille – pour reprendre la formule célèbre de Walzer26. Lorsque la guerre a commencé, les combattants sont soumis également aux règles du jus in bello, et reçoivent également leur protection, même si leur
« camp » sert une cause injuste. C’est ce qu’on appelle l’indépen- dance dujus ad bellum et du jus in bello. Comme l’écrit Walzer :
Nous faisons abstraction de toute considération sur la justice de la cause, parce que le statut moral des soldats est quasiment le même de chaque côté : ils sont amenés à se battre par loyauté pour leur propre État et par obéissance à la loi. [...] Ils se font face comme des égaux, moralement parlant27.
26. M. Walzer,Guerres justes et injustes, op. cit., p. 188.
27. Ibid., p. 187.
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(ii) Ensuite, pierre angulaire dujus in bello, le principed’immu- nité des non-combattants– qui interdit en gros de frapper des civils.
On peut se référer ici aux Conventions de Genève : les « atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle » de « personnes qui ne participent pas directement aux hostilités » sont « prohibées, en tout temps et en tout lieu »28. Le Protocole additionnel de 1977 avance donc cette « Règle fondamentale » : « les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires29». L’usage d’une force extrême contre des non-combattants est donc interdite par la « convention ».
(iii) Enfin, ce qu’on peut appeler la charge de l’uniforme. Si les non-combattants sontimmunisés contre la force extrême, lescombat- tants, eux, sont non-immunisés contre la force extrême. Or les
« combattants », au regard des Conventions de Genève, sont les
« membres des forces armées régulières » et les individus « portant un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance30». Certes, le Protocole additionnel de 1977, reconnaissant les spécificités straté- giques et légales des guerres de « Résistance » ou de « Libération », concède qu’il y a des « situations dans les conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de la population civile ». Néanmoins, ce combattant doit s’efforcer, ne serait-ce qu’en « portant ses armes ouvertement pendant chaque engagement », de « se distinguer de la population civile » pour faci- liter la discrimination entre combattants et non-combattants31. Et les exigences d’une guerre de Résistance ne suspendent pas pour autant l’interdiction de la perfidie. Le Protocole additionnel de 1977 consacre un article spécifique à cette prohibition. Il y est précisé que la perfidie consiste à « faire appel, avec l’intention de la tromper, à la bonne foi de l’adversaire ». Cette catégorie inclut, entre autres choses, la tromperie suivante : « Feindre d’avoir le statut de civil ou
28. Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, art. 3 (1).
29. Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la pro- tection des victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977, art. 48.
30. Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, art. 4(1).
31. Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la pro- tection des victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977, art. 44 (3).
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de non-combattant32». Une telle feinte passe bien souvent par l’absence volontaire d’uniforme. Au regard de la convention, peut-on conclure, le port de l’uniforme est uncritère du statut de combattant.
On peut affirmer ainsi que la « convention » impose aux combattants unimpératif signalétique dont le port de l’uniforme est l’expression idéale.
Le port de l’uniforme entraîne donc des conséquences norma- tives. La première est un fardeau : les combattants ennemis sont autorisés à vous tuer si portez le bon uniforme, même si leur cause est injuste. C’est l’implication « en creux » de l’immunité des non-combattants et de l’égalité du champ de bataille. La seconde conséquence normative est unprivilège: si vous tuez le porteur d’un uniforme ennemi, vous échappez aux sanctions pénales attachées dans la vie civile à l’homicide33. Pour citer à nouveau Walzer : « Ces soldats ne sont pas des criminels34. » Le statut de prisonnier de guerre admis par la troisième Convention de Genève prévoit ainsi que « les prisonniers de guerre », c’est-à-dire les combattants tombés
« au pouvoir d’une Partie adverse », « seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives »35. Cela implique, comme le souligne très bien Christopher Kutz, qu’un porteur d’uniforme du pays X tuant le porteur d’uniforme d’un pays Y, quand X et Y sont en guerre, « ne peut pas être puni pour son homicide36». Il échappe aux sanctions qu’un homicide similaire entraînerait en contexte civil. La charge de l’uniforme, c’est donc ces deux consé- quences normatives entraînées par le port de l’uniforme : le fardeau de la « tuabilité », et le privilège de l’« impunité ».
Dans ce contexte conventionnel, l’acte de guerre idéal-typique est donc un usage de force extrême inspiré par des raisons politiques et accompli contre des individus porteurs d’uniforme militaire ou d’un autre « signe distinctif reconnaissable à distance » par des indi- vidus porteurs d’uniforme militaire. Usage de force extrême ins- piré par des raisons politiques, car la guerre est au moins cela.
Contre des individus porteurs d’uniforme militaire, pour respecter
32. Ibid., art. 37 (1).
33. Je suis sur ce point l’excellent article de Christopher Kutz, « The Difference Uniforms Make : Collective Violence in Criminal Law and War »,Philosophy and Public Affairs 33 : 2, 2005, p. 148-180.
34. M. Walzer,Guerres justes et injustes,op. cit., p. 187.
35. Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, art. 118.
36. Ch. Kutz, « The Difference Uniforms Make... », art. cité, p. 150.
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l’immunité des non-combattants et la définition « signalétique » du combattant formulée par les Conventions de Genève. Par des indi- vidus porteurs d’uniforme, pour respecter l’interdiction de la per- fidie. Un tel usage de la force est moins blâmable que les meurtres civils, par exemple, car il est permis – en ce sens qu’il est soumis à l’« impunité » prévue par le statut de prisonnier de guerre.
Par contraste, le terrorisme idéal-typique est doublement blâ- mable. Primo, il se rapproche du meurtre et du crime de guerre, car il vise des individus sans uniforme militaire. Or viser des indi- vidus sans uniforme militaire, c’est user d’une force extrême contre des gens qui ne satisfont pas le critère du statut de combattant. De telles attaques étant « prohibées en tout temps et en tout lieu », le terrorisme – en vertu de notre troisième clause définitionnelle – est toujours blâmable.Secundo, il se rapproche de l’attaque perfide, car ses auteurs, par leur refus de porter l’uniforme couplé à l’affirmation de raisons politiques, veulent livrer un combat armé tout en « fei- gnant d’avoir le statut de non-combattant ». Or les belligérants doi- vent s’efforcer de « se distinguer de la population civile », pour faciliter l’application du principe d’immunité et pour respecter l’interdiction de la perfidie. Donc le terrorisme – en vertu de notre quatrième clause défnitionnelle – est là encore toujours blâmable.
On peut maintenant comprendre pourquoi les actes terroriste sont plus blâmables que les actes de guerre « publique et solennelle » : en raison de leur objet, ce sont descrimes ;en raison de leurs auteurs, ce sont des perfidies. L’acte terroriste est donc uncrime perfide. Et par leur nature doublement fautive, les actes terroristes ne devraient pas être couverts par l’impunité propre au statut de combattant.
Toujours blâmable, et plus blâmable que les actes de guerre légaux : le terrorisme est donc bien, du point de vue de la « convention », spécialementblâmable. Il faudrait donc répondre positivement à nos deux questions morales.
La charge normative de l’uniforme est-elle acceptable ?
Notre définition vestimentaire du terrorisme, jointe à des pré- misses normatives « conventionnelles » empruntées au point de vue le plus répandu, le mieux articulé et le plus « autorisé » sur la mora- lité de la force armée, débouche donc bien sur le jugement négatif capturé par l’épaisseur du concept. Nous sommes donc parvenus à une explication du concept ordinaire de « terrorisme ». Mais grâce
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à notre définition moralement neutre, la question est ouverte : a-t-on raison d’accorder un blâme spécial au terrorisme – en le tenant pour plus blâmable que les actes de guerre « publique et solennelle » ? Il nous faut savoir si la charge de l’uniforme est accep- table. Certaines critiques peuvent invoquer des arguments politi- ques : le privilège de l’uniforme ne reflète-t-il pas en fait le privilège des États souverains ? Si tel est le cas, la « convention » manifeste un biais en faveur de l’ordre établi – en refusant la permission de se battre à celles et ceux qui souhaitent renverser un régime tyran- nique mais légalement souverain37. Mais j’aimerais m’intéresser ici à un scepticisme d’ordre moral plus que politique. Car la « conven- tion » introduit une discontinuité remarquable entre nos pratiques de justification ordinaires et nos pratiques de justification concer- nant l’emploi politique de la force armée. Je voudrais présenter cette discontinuité, et la soumettre à un examen critique.
Toutes les moralités ordinaires sérieuses admettent cette pro- hibition : « Il est interdit de tuer (des innocents) ». Pourquoi ? Sur ce point, bien entendu, les divergences abondent – et justifier plei- nement cette prohibition ordinaire nous entraînerait trop loin. Ici, je ne suggérerai modestement qu’une chose : l’interdiction de l’homicide est une condition-limite de toute régulation morale.
Considérons par exemple le devoir de fidélité à la parole donnée ou le devoir de justice : je ne dois pas violer mes promesses et je dois rendre à chacun son dû. Ces raisons morales contraignantes d’agir gouvernent mes interactions avec d’autres sujets moraux : le bénéficiaire de la promesse, ou le propriétaire des mille francs que j’ai trouvé dans un porte-monnaie. Notons maintenant que les raisons morales d’agir sont gouvernées par le principe devoir implique pouvoir. « Il est obligatoire de faire A » implique « Il est possible de faire A ». Les philosophes se disputent sur la nature exacte de ce principe, mais nous ne pouvons entrer ici dans les détails de ce débat. « Je dois tenir la promesse faite à Jimmy » ou
« Jedoisrendre ses mille francs à Jimmy » supposent donc « Jepeux tenir la promesse faite à Jimmy » ou « jepeuxrendre ses mille francs à Jimmy ». Ces deux dernières propositions ont pour condition de vérité, entre autres choses, que Jimmy existe – qu’il soit vivant. En l’absence d’une prohibition absolue du meurtre, par conséquent, je pourrais échapper à mes obligations morales « intersubjectives »
37. Voir par exemple Karma Nabulsi,Traditions of War. Resistance, Occupation, and the Law, Oxford, Oxford University Press, 1999.
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en accomplissant cet acte simple : éliminer Jimmy. Celui-ci étant mort, je ne peux plus tenir parole à son endroit et je nepeux plus lui rendre son dû. En vertu du principedevoir implique pouvoir, il s’ensuit qu’on ne peut plus considérer que je dois tenir parole à son endroit ou lui rendre son dû. Si les moralités ordinaires auto- risaient le meurtre, je serais ainsi en possession d’un moyen tou- jours pratique d’annihiler tel devoir de fidélité ou tel devoir de justice qui contreviendraient à mes intérêts ou à mes caprices de l’instant. La prohibition du meurtre est donc une condition-limite de tout type de régulation morale. La présence de cette dernière dans l’inventaire des raisons d’agir reconnues par les moralités ordi- naires n’est donc pas contingente.
C’est en ce sens qu’on peut soutenir qu’il ne saurait y avoir moralité sans prohibition l’homicide. Cette prohibition admet une exception centrale, cependant : la légitime défense. Il est interdit de tuer, sauf si (i) vous êtes assailli par un agresseur malveillant qui tente d’user contre vous d’une force extrême potentiellement mor- telle et (ii) le seul moyen disponible de sauver votre peau est de tuer l’agresseur. Comme l’agression est une faute morale, votre agresseur est coupable. Et la légitime défense autorise, ou excuse, l’homicide à condition qu’il soit le dernier recours pour échapper à un coupable. Ici encore, à la question de savoir comment justifier la légitime défense, on peut répondre en invoquant le principe devoir implique pouvoir. Car ce dernier s’applique à l’interdiction de l’homicide comme aux autres normes morales. Je ne dois res- pecter l’interdiction de l’homicide, partant, que si je peux la res- pecter. En cas d’agression potentiellement mortelle, il serait illogique ou inhumain d’exiger des individus moraux responsables qu’ils fassent taire un instinct de survie irrépressible et bien implanté. Quand donc je suis victime d’une agression potentielle- ment mortelle et n’ai d’autre recours qu’une force extrême elle aussi potentiellement mortelle, l’interdiction de l’homicide est comme mise en suspens par l’urgence et l’instinct. Par conséquent, je ne dois respecter l’interdiction de l’homicide que si l’homicide n’est pas mon dernier recours contre une agression malveillante. C’est pourquoi on admet qu’il est interdit de tuer des innocents38. Il y a
38. Certains pensent que la légitime défense permet l’homicide, non pas uniquement des coupables, mais également des « menaces innocentes ». Voir Judith Jarvis Thomson,
« Self-Defense »,Philosophy and Public Affairs, vol. 20, no4, 1991, p. 283-310. Cet élargissement de la légitime défense se heurte au problème du « spectateur innocent » :
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interdiction de l’homicide – parce que cette dernière, à cause du principe devoir implique pouvoir, est une condition-limite de toute régulation morale. Et cette interdiction s’arrête aux individus cou- pables d’agression malveillante – parce que si on admet que la
« compulsion instinctive » restreint mon « pouvoir » et qu’ainsi je ne peux pas m’abstenir d’employer une force extrême potentielle- ment mortelle contre l’agresseur, alors je ne dois pas m’abstenir.
Voilà pourquoi toutes les moralités ordinaires raisonnables admet- tent qu’il estinterdit de tuer des innocents.
La « convention » s’écarte de cette interdiction pour au moins deux raisons. Primo, les porteurs d’uniforme ne sont pas toujours coupables, et les non-porteurs d’uniforme pas toujours innocents ; partant, la « convention » permet des homicides contre des per- sonnes qui d’un point de vue moral ordinaire, en raison de leur innocence, doivent rester protégées contre la force extrême39. Vir- gnia Held fournit me semble-t-il l’exemple décisif de la non-congruenceentre la distinction innocent/coupable et la distinc- tion non-combattant/combattant : le cas très répandu des enfants soldats40. Ce sont des combattants – dressés à être sanguinaires par des adultes, et parfois « vendus » aux forces armées par leurs parents eux-mêmes. Du point de vue conventionnel, il semble qu’il soit moins blâmable de tirer sur eux que sur leurs parents civils – qui n’ont ni armes ni uniformes. Pourtant, d’un point de vue moral plus ordinaire – en raison d’une condition de la responsabilité individuelle comme le « consentement éclairé » –, les enfants
X agresse Y dans l’intention de le tuer ; le seul moyen pour Y de sauver sa peau est d’interposer par la force, entre X et lui-même, une troisième personne Z passant là par hasard ; il semble interdit à Y d’utiliser ainsi un innocent. Mais le passant n’est pas une menace, peut-on rétorquer en faveur de la légitime défense élargie, et n’est pas un bon contre-exemple. Imaginons alors que pour échapper à X, Y puisse s’enfuir par une petite passerelle obstruée par un passant Z ; si le passant Z n’était pas là, Y pourrait aisément échapper à l’agression de X ; et Z contribue ainsi à la menace. Le seul moyen pour Y de se sauver est de bousculer Z sur la passerelle par-dessus bord.
Est-ce moralement permis ? Si l’on répond oui, alors la légitime défense autorise l’élimination des menaces innocentes. Si l’on répond non, alors elle ne l’autorise pas.
Ces débats sont trop complexes pour entrer dans ces pages. Et j’admettrai que la culpabilité de l’individu « menaçant » est une condition nécessaire de la légitime défense.
39. Voir à ce sujet Jeff McMahan,Killing in War, Oxford, Oxford University Press, 2009 ; D. Rodin,War and Self-Defense, Oxford, Oxford University Press, 2002 ; et Noam J. Zohar, « Collective War and Individualistic Ethics : Against the Conscrip- tion of “Self-Defense” »,Political Theory, vol. 21, no4, 1993, p. 606-622.
40. V. Held, « Terrorism, Rights, and Political Goals », art. cité, p. 68.
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combattants sont indéniablement plus innocents que les adultes civils coupables de leur enrégimentement. En conséquence, ces combattants en uniforme semblent moins tuables que des civils adultes protégés par l’immunité des non-combattants. Il y a une non-congruence bien plus importante encore entre la distinction innocent/coupable et la distinction sans uniforme/avec uniforme, car porter l’uniforme n’est pas combattre ni employer la force – et encore moins être coupable. Pourtant, la « convention » autorise qu’on abatte des sentinelles inattentives – et donc des porteurs d’uniforme qui ne sont pas combattants au moment du coup de feu41.
Secundo, l’égalité du champ de bataille déconnecte le statut normatif des porteurs d’uniforme de la question de la « juste cause » ; il s’ensuit que les porteurs d’uniforme du pays coupable d’agression sont autorisés à tuer au serviced’une entreprise injuste.
Comme le fait remarquer Christopher Kutz, la « complicité » dans une entreprise homicide collective vousinculpedans la vie civile (le chauffeur d’un gang de braqueurs, resté dans la voiture durant l’attaque d’une banque, peut être tenu légalement responsable, et co-auteur, des coups de feu tirés par ses complices) ; mais elle vous disculpe dans la vie « militaire » : vous employez une violence extrême contre des individus qui ne sont pas nécessairement cou- pables d’agression au service d’une cause injuste ou illégale ; parce que vous le faites en tant que « complice » de l’entreprise collective de votre pays, cependant, vous bénéficiez de l’immunité accordée aux porteurs d’uniforme42. On ne peut donc dériver la charge de l’uniforme – cette permission militaire de tuer des militaires – des catégories usuelles de la moralité civile43. Le privilège de l’uniforme permet donc de commettre des homicides contre une catégorie moralement hétérogènes d’acteurs – dont certains sont peut-être moralement coupables (les généraux par exemple), et d’autres – les soldats du rang – moralement innocents. La « tuabilité » des
41. Pour une analyse critique de la permission militaire de tuer des sentinelles au repos ou des soldats nus dans leur bain, voir entre autres Larry May,War Crimes and Just War, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, chap. 5.
42. Ch. Kutz, « The Difference Uniforms Make... », art. cité, p. 152.
43. Ce point est défendu en détail dans Nicolas Tavaglione, Le dilemme du soldat.
Guerre juste et prohibition du meurtre, Genève, Labor & Fides, 2005, chap. 3 et « La résurgence du pion. Individualisme moral, légitime défense et guerre juste », Igitur – Arguments philosophiques, vol. 1, no1, p. 1-21 (www.igitur.org/IMG/pdf/
Tavaglione.pdf).
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porteurs d’uniforme s’attache donc à eux en fonction de leur appar- tenance à une entité collective – l’armée du pays adverse. Elle ne dérive pas de la culpabilité individuelle des soldats particuliers. Telle est la discontinuité remarquable entre la « convention » et la morale civile ordinaire.
Dans le contexte de cette morale ordinaire, et de ses critères individuels de responsabilité, touthomicide hors légitime défenseest éga- lement blâmable. Et un homicide terroriste, selon la définition vesti- mentaire, n’est pas en tant que tel moralement pire qu’un acte de guerre « publique et solennelle ». Il y a meurtre, un point c’est tout.
Et il nous faudrait selon ce point de vue nier la réponse conventionnelle présentée plus haut. Lisons Voltaire, dans lesLettres philosophiques :
Notre Dieu, qui nous a ordonné d’aimer nos ennemis et de souffrir sans murmure, ne veut pas sans doute que nous passions la mer pour aller égorger nos frères, parce que des meurtriers vêtus de rouge, avec un bonnet haut de deux pieds, enrôlent des citoyens en faisant du bruit avec deux petits bâtons sur une peau d’ânée bien tendue [...]44.
Que fait Voltaire ? Il suggère une réduction à l’absurde. Les recruteurs de l’armée ne sont que des « meurtriers vêtus de rouge » et l’enrôlement est un rituel bruyant. Voltaire traduit une descrip- tion institutionnelle (« recruteurs de l’armée ») en une description non-institutionnelle. La réalité objective des faits institutionnels tient à des détails et à des rituels insignifiants. De tels détails et de tels rituels – des habits rouges sur un homme et des bruits de bâton frappé sur une peau d’âne – pourraient-ils venir altérer la nature des commandements moraux catégoriques ? La description mora- lement pertinente, suggère Voltaire, est « naturaliste » (habits rouges et bruits de bâton) plutôt qu’« institutionnelle » (recrutement offi- ciel). Voilà le test du Rayon X. Or la charge de l’uniforme – dont dépend la permission militaire de tuer des militaires – repose pré- cisément sur la description institutionnelle des acteurs et des cibles de la force extrême, puisqu’elle me donne le droit de tuer lesindi- vidus portant l’uniforme de l’armée adverse. Je reconnais les cibles légitimes à leur uniforme – et donc, selon la réduction naturaliste de Voltaire, austyle d’un bout de chiffon. Voilà, pourrait-on vouloir conclure, qui avoisine le fétichisme et la superstition.
44. Voltaire,Lettres philosophiques(1734), Paris, Gallimard « Folio », 1986, p. 41.
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La condamnation spéciale du terrorisme, qui repose sur la
« convention » et sur la charge de l’uniforme, suppose qu’on accepte cette « attribution collective de statut normatif ». Selon la réduction naturaliste de Voltaire, il n’y a pas de différence moralement perti- nente entre les porteurs d’uniforme et les non-porteurs d’uniforme.
Et l’interdiction de l’homicide, commandement moral catégorique, doit s’appliquer aux individus sans tenir compte de leurs habits. Donc les homicides terroristes commis sur des gens sans uniforme militaire par des gens sans uniforme militaire ne sont pas toujours plus blâ- mables que des homicides commis par des gens avec uniforme contre des gens avec uniforme. Nous posions deux questions morales : « Le terrorisme est-il toujours blâmable ? » et « Le terrorisme est-il néces- sairement plus blâmable que les actes de guerre publique et solen- nelle ? ». La réponse conventionnelle était un double oui. La réduction naturaliste nous suggère une réponse différente : certes, première ques- tion, le terrorisme est toujours blâmable, puisque c’est un homicide hors légitime défense; mais il n’est pas nécessairement plus blâmable que les homicides commis par des gens avec uniforme contre des gens avec ou sans uniforme, puisque le port de l’uniforme n’est qu’un fait institutionnel sans valeur ni pertinence morale. Pour déterminer si certains de ces homicides sont moins blâmables que d’autres, il faut examiner lesquels se rapprochent assez de la légitime défense pour être au bénéfice de ses excuses. Et cela ne peut se faire qu’en exami- nant les minuties de chaque cas particulier.
Les amis de la « convention » répondront certainement en voyant là une boutade voltairienne, et en rappelant l’importance du collectif : c’est parce qu’ils sont les éléments constitutifs d’une menace collective en tant que membres d’une armée adverse qu’on a le droit d’employer la force extrême contre les porteurs d’uniforme ennemis.
Le fait institutionnel reflète une réalité collective, et l’individualisme de Voltaire n’en tient pas compte. La charge de l’uniforme dériverait ainsi d’un principe de légitime défense appliqué aux acteurs et aux actions collectives. Mais cette « analogie » entre légitime défense col- lective et légitime défense individuelle ne tient pas – pour de nom- breuses raisons magistralement analysées par David Rodin45 et sur lesquelles on ne peut s’étendre ici. Notons seulement que l’égalité morale du champ de bataille – qui attribue la charge de l’uniforme à toutes les parties en conflit indépendamment de la justesse de leur
45. D. Rodin,War and Self-Defense,op. cit.
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