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N 2017 / /08/2017

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

29/08/2017

Origine :

Direction de la Production et du Service aux Assurés Contact :

Département du Pilotage de la Production

Pôle retraite

reglementation-retraite@rsi.fr

Annexes :

1- Articles CSS modifiés ou introduits par loi 2014-40 2- Fiche ZOOM compétence

Textes de référence : Loi 2014-40

Décret 2016-1188 L. 173-1-2 CSS R. 173-4-4 CSS R. 173-4-5 CSS Mots clés :

LURA / Pension de retraite / Pension de réversion / Régime compétent / Coordination interrégime / Calcul / Liquidation des prestations / Pluriactivité

A :

Mmes et MM les Directeurs

Mmes et MM les Agents comptables

LURA – Règles de compétence.

Rappel des principes généraux de la Liquidation Unique des Régimes Alignés (LURA), son entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2017 et son champ d’application.

Présentation des règles de compétence LURA pour les pensions personnelles : - Principes généraux

- Règles dérogatoires : priorités données au RSI (affiliation RSI avant 1973, bénéficiaire d’une pension d’invalidité RSI ou retraite progressive avec activité réduite RSI), au RG ou à la MSA.

Présentation des règles de compétence LURA pour les pensions de réversion.

(2)

En créant l’article L.173-1-2 du CSS, l’article 43 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a posé le principe selon lequel un assuré affilié à au moins deux régimes alignés, parmi le régime des salariés agricoles (MSA/SA), le Régime Général (RG) et le Régime Social des Indépendants (RSI), bénéficie du calcul de sa retraite par un seul des régimes concernés. Il s'agit de la Liquidation Unique des Régimes Alignés (LURA).

Le dispositif de la LURA s’applique :

- aux retraites personnelles du régime vieillesse de base des assurés nés à compter du 1er janvier 1953 (L.173-1-2 III bis CSS).

- aux retraites de réversion du régime vieillesse de base lorsque la retraite de vieillesse de droit personnel du conjoint décédé ou disparu a ou aurait relevé du dispositif de la LURA.

(L.173-1-2 III ter CSS).

Le décret en Conseil d’Etat n°2016-1188 du 1er septembre 2016 a instauré un article R.173-4-4 du CSS venant fixer les règles relatives au régime compétent pour liquider la pension LURA.

Après avoir rappelé les principes généraux de la LURA, son entrée en vigueur et son champ d’application, cette instruction présente les règles de compétence LURA découlant du décret précité du 1er septembre 2016.

Les décrets d’application de l’article L.173-1-2 du CSS (décrets 2017-735 et 2017-737 du 3 mai 2017) venant modifier les dispositions règlementaires du CSS applicables au RG, au régime des salariés agricoles et au RSI, pour les adapter à la LURA (« décrets balais ») feront l’objet d’une instruction distincte qui sera adressée prochainement, exposant les impacts de la LURA en termes de calcul de la retraite personnelle et de réversion et de leurs accessoires.

1- INTRODUCTION : RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DE LA LURA, LE DISPOSITIF, SON ENTREE EN VIGUEUR ET SON CHAMP D’APPLICATION

1-1 Dispositif

Jusqu’à présent, les assurés ayant, au cours de leur carrière, relevé successivement, alternativement ou simultanément du RG, de la MSA/SA et du RSI, ou d’au moins deux de ces régimes, voyaient, leur retraite du régime de base calculée et servie au sein de chaque régime en fonction des seules périodes qui y étaient validées. Cette mesure impactait la définition du prorata durée d’assurance/durée de référence (et, au RSI ainsi qu’à la MSA/SA, pour la définition du Revenu Annuel Moyen (RAM), celui-ci prenant en compte au dénominateur les trimestres cotisés et assimilés).

Etaient pris en compte l’ensemble des trimestres validés tous régimes, pour certains dispositifs spécifiques :- ouverture du droit à la Retraite Anticipée Longue Carrière (RALC),

- ouverture du droit à la Retraite Anticipée Adulte Handicapé (RAAH), - répartition du Minimum contributif (MICO),

- répartition de la Majoration de Durée d’Assurance (MDA) pour âge,

- détermination des meilleures années retenues pour le RAM (pour les trimestres régimes alignés).

Avec la mise en œuvre de la liquidation unique (article L.173-1-2 du CSS), l’assuré est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses retraites de droit direct auprès desdits régimes sous 2 conditions : - que l’assuré relève, ou ait relevé successivement, alternativement ou simultanément d’au moins

deux régimes alignés parmi le RG, la MSA/SA et le RVB du RSI ;

- qu’il demande à liquider l’un de ses droits à retraite de vieillesse auprès d’un des régimes concernés.

Cette mesure conduit, pour cet assuré, à un calcul et un paiement uniques (dispositif baptisé « LURA »).

La retraite est calculée et servie par un seul des régimes concernés, le « régime compétent pour la LURA », en fonction de ses modalités et règles de liquidation (L.173-1-2 I et II CSS).

(3)

Pour le calcul du total des droits à retraite (taux x revenu moyen x durée d’assurance/durée de référence), sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :

1° l’ensemble des rémunérations et revenus ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse (revenus cotisés) afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance (trimestres cotisés) pour l’ensemble des régimes;

2° l’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à retraite (du taux trimestres cotisés, assimilés, majoration de durée d’assurance, périodes équivalentes) dans l’un de ces régimes.

 Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1°

et 2° ne peut être supérieur à quatre par an

les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de chaque année considérée (cf I de l’article L.173-1-2).

Précision :

La présence dans la carrière de l’assuré d’une affiliation à un régime autre que les régimes LURA n’a aucun impact sur la qualification de Lura ou Hors Lura.

Exemple

Assuré né en 1953 ayant une carrière uniquement en France avec affiliation au RG, puis au RSI, puis à la CIPAV.

Application de la liquidation en mode LURA pour la carrière RG et RSI avec attribution de la compétence au RSI en tant que dernier régime d’affiliation LURA (voir point 2.1).

Le RSI tiendra toutefois compte de la durée d’assurance de la CIPAV pour la détermination du taux de la retraite LURA.

De son côté la CIPAV va liquider son dossier comme elle le fait aujourd’hui. Simplement, elle tiendra compte pour appliquer ou non une minoration sur le montant de la retraite, non pas d’une carrière RG et d’une carrière RSI mais de la carrière LURA de l’assuré.

1.2 Entrée en vigueur

Initialement le dispositif de la LURA devait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017.

L’article 54 de la loi n°2016-1827 de financement de la sécurité sociale pour 2017 du 23 décembre 2016 a reporté la mise en œuvre de la LURA aux retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2017 (modification du II de l’art. 43 de la loi 2014-40 du 20/01/2014).

Par conséquent, les assurés ayant déjà liquidé une retraite dans l’un des régimes alignés avec une date d’entrée en jouissance antérieure au 1er juillet 2017 ne sont pas concernés par la LURA.

1.3 Champ d’application

Dans le champ d’application LURA

Les retraites personnelles de base…des assurés nés à compter de 1953

L’article 51 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (LFSS pour 2016) prévoit que le dispositif de la LURA s’applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953 (III bis de l’art. L.173-1-2 du CSS) dont la date d’effet de la 1ère retraite est au moins égale au 1er juillet 2017.

(4)

Cette précision a été motivée par le fait que, pour les assurés nés avant 1953, le nombre des meilleures années à retenir pour le calcul du revenu moyen est différent entre les salariés (25 meilleurs années retenues) et les travailleurs indépendants relevant du RSI (entre 10 et 24 meilleures années selon l’année de naissance. cf article R.634-1-1.II du CSS et article D.634-4-1.II du CSS abrogé par l’article 2 du décret 2017-737 du 3 mai 2017), les 25 meilleures années n’étant opposables pour ces derniers que s’ils sont nés à compter de 1953.

Certaines retraites de réversion

L’article 51 de la LFSS pour 2016 a étendu les dispositions de la liquidation unique aux retraites de réversion du régime vieillesse de base lorsque la retraite de vieillesse de droit personnel du conjoint décédé ou disparu

- a été liquidée en LURA

- ou aurait relevé du dispositif de la LURA

Hors champ d’application LURA

Outre la règle définie plus bas (au point 2.1.2) et relative à la règle d’attribution de la bonification retraite pour perte de gains par le RSI exclusivement, des règles d’exclusion du champ de compétence LURA découlent a contrario des textes ou d’une position commune des organismes visés par la LURA.

La liquidation d’une retraite pour des assurés des générations antérieures à 1953 est effectuée hors LURA quelle que soit la date d’effet de la retraite de base

En effet, le dispositif de la LURA s’applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953 (III bis de l’art. L.173-1-2 du CSS).

La liquidation d’une retraite RCI est effectuée hors LURA

Dans la mesure où le dispositif LURA ne s’applique qu’à des régimes de base calculant une retraite en fonction de droits acquis en trimestres et revenus cotisés (cf L.173-1-2 du CSS), le RSI reste compétent pour l’étude et la liquidation des droits à la retraite complémentaire du régime des travailleurs indépendants (RCI).

La liquidation d’une retraite définitive après liquidation d’une retraite progressive attribuée avant la mise en place de la LURA est effectuée hors LURA

Si une retraite progressive a été liquidée avant la mise en place de la LURA (1ère date d’EJ dans un régime < 01/07/2017), la liquidation de la retraite définitive (mais aussi la liquidation de la retraite provisoire dans un autre régime) reste de la compétence de chaque régime et calculée hors LURA (exclusion non prévue par les textes mais définie par les régimes concernés).

Exemple

L’assuré salarié fait liquider une retraite progressive au RG avec EJ au 01/06/2017 (< 01/07/2017) et avec poursuite d’une activité salariée réduite.

Cela entraine la liquidation d’une retraite progressive RSI à effet du 01/06/2017 (suite à l’assouplissement prévu par le message DPP 2017/32 du 27/06/2017)

 la retraite progressive RG et la retraite progressive RSI seront liquidées hors LURA du fait de l’entrée en retraite progressive RG (avec activité salariée réduite) avant le 01/07/2017.

Les liquidations définitives de ses retraites RG et RSI interviendront hors LURA.

(5)

L'exclusion LURA relative aux conventions internationales

En accord avec la Direction de la Sécurité Sociale (DSS), il convient de liquider la retraite en hors LURA dès lors qu’un assuré a exercé :

- une activité dans un pays pour lequel la convention internationale ne vise pas les assurés du RSI retraite

- ainsi qu’une activité RSI.

.

Exemple :

Un assuré a relevé de la MSA/SA et/ou du RG puis du RSI et a exercé une activité dans un pays pour lequel la convention ne s’applique pas au RSI .

 Hors champ LURA : chaque régime calculera sa retraite, comme c’est le cas actuellement.

Cette exclusion entraine :

- pour le RG et/ou la MSA/SA, la prise en compte de la carrière salariée effectuée dans le pays avec lequel la convention internationale s’applique aux salariés ;

- pour le RSI, la non prise en compte de la carrière effectuée dans le pays avec lequel la convention internationale ne s’applique pas aux non-salariés (cf. règles applicables en hors Lura).

La retraite de réversion si la retraite de l’assuré décédé a été liquidée hors LURA : Si la retraite personnelle de l’assuré a fait l’objet d’une liquidation hors LURA

- soit qu’à sa date d’effet, la LURA n’était pas encore applicable (DP avec entrée en jouissance

< au 01/07/2017),

- soit que la liquidation soit intervenue hors champ d’application LURA (exemple : assuré né avant 1953),

la retraite de réversion de son conjoint survivant ou divorcé est liquidée hors LURA.

2- REGLES DE COMPETENCE

L’article R. 173-4-4 du CSS (mis en place par le décret en conseil d’Etat n° 2016-1188 du 1er septembre 2016) détermine les règles de compétence ou de priorité permettant de désigner le régime chargé de procéder à la liquidation de la retraite unique.

L’article. R.173-4-5 du CSS créé par le même décret prévoit, qu’à l'initiative du régime saisi en premier par l'assuré d'une demande de retraite de base, les régimes concernés par la LURA (RG, MSA/SA, RSI) se coordonnent pour procéder à la détermination du régime compétent au sens de l'article R. 173- 4-4 du CSS et échangent à cet effet toutes données nécessaires.

En pratique, il a été convenu entre les trois régimes que la désignation du régime compétent se ferait dès la première manifestation de l’assuré, en fonction des informations connues à cet instant.

L'assuré est alors informé de la désignation du régime compétent pour liquider à titre unique sa retraite de base.

Précision : si la situation de l’assuré devait changer entre sa première manifestation et le dépôt du formulaire DUR DP et conduire à un changement du régime liquidateur LURA, l’assuré devra également en être averti.

NB : S’agissant de la gestion des recours contentieux, la notification de retraite unique ouvre les voies de recours amiable et contentieux.

La Commission de Recours Amiable (CRA) du régime liquidateur traite le recours pré-contentieux de l’assuré (le régime compétent pour la LURA est le seul interlocuteur de l’assuré qui conteste).

(6)

Si le recours porte sur un élément de carrière d’un autre régime que celui qui a effectué la liquidation, le régime liquidateur sollicitera l’autre régime pour obtenir les éléments d’information et un argumentaire pour y répondre.

En cas d’un recours auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), le régime liquidateur pourra faire un « appel à la cause » auprès de l’autre régime.

2-1

Règles de compétence LURA en matière de retraite personnelle (droit propre)

L’article R.173-4-4 du CSS fixe des règles de compétence générale et des dérogations.

Ces dernières sont classées par ordre de priorité, ce qui signifie qu’avant de retenir la règle de compétence générale, il faut regarder si la situation de l’assuré ne correspond pas à une dérogation et quelle est la place de cette dérogation au regard des règles de priorité.

2-1-1 Principes généraux de détermination d’un régime compétent

En cas d’affiliations successives(1° de l’art. R. 173-4-4 du CSS)

Lorsque l’assuré a relevé successivement d’au moins deux des régimes LURA (RG, MSA/SA, RSI), le régime compétent pour liquider la retraite est le régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu parmi ces régimes, quelle que soit la durée d’affiliation dans ce régime et peu importe le nombre de trimestres acquis dans ce régime.

Exemple 1 :

L’assuré a été affilié au RSI du 01/08/2003 au 17/06/2005 puis au RG du 01/01/2006 au 31/03/2018.

Il demande sa retraite à effet du 01/04/2018.

 Compétence RG, dernier régime d’affiliation.

Exemple 2 :

L’assuré a été affilié à la MSA/SA du 01/05/2005 au 31/12/2017 puis au RSI du 01/01/2018 au 30/06/2018.

Il demande sa retraite à effet du 01/07/2018.

Au RSI il a été affilié en tant que qu’ « auto entrepreneur » et ayant toujours déclaré des chiffres d’affaire nuls, il n’a pas validé de trimestre.

 Compétence RSI, dernier régime d’affiliation.

En cas d’affiliations simultanées(2° de l’art. R. 173-4-4 du CSS)

Lorsque l’assuré a relevé simultanément d’au moins deux des régimes LURA (RG, MSA/SA, RSI), le régime compétent pour liquider la retraite est celui qui prend en charge les frais de santé mentionnés à l'article L.160-8 du CSS, c’est-à-dire les prestations en nature de l’assurance maladie.

Il s’agit, autrement dit, du régime qui prend en charge les prestations en nature de l’assurance maladie lorsque l’assuré est pluriactif simultané (se référer au rattachement RNIAM).

Exemple 1 :

L’assuré a été affilié au RSI du 01/08/2003 au 31/03/2018 et au RG du 01/01/2006 au 31/03/2018.

Il demande sa retraite à effet du 01/04/2018.

 Compétence RSI, régime qui prend en charge les prestations en nature de l’assurance maladie car régime d’affiliation initial, c’est-à-dire le régime d’affiliation préalable à la poly-activité (sauf s’il y a eu option RG).

Exemple 2 :

L’assuré a été affilié à la MSA/SA du 01/08/2003 au 31/03/2018 et au RSI du 01/01/2006 au 31/03/2018.

Il demande sa retraite à effet du 01/04/2018.

 Compétence MSA/SA, régime qui prend en charge les prestations en nature de l’assurance maladie car régime d’affiliation initial c’est-à-dire le régime d’affiliation préalable à la poly-activité (sauf s’il y a eu option RSI).

(7)

2-1-2 Règles dérogatoires : Priorité donnée en premier lieu au RSI

Dans quatre cas (trois prévus par l’article R.173-4-4 du CSS et un en accord avec la DSS) le RSI est prioritaire pour liquider la retraite LURA même s’il n’est pas le dernier régime d'affiliation (affiliations successives) ou le régime ouvrant droit aux prestations en nature de l’assurance maladie (affiliations simultanées) :

Priorité 1 : Lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance ou d’activité au régime des travailleurs non salariés non agricoles antérieure au 1er janvier 1973 [3°.a) de l’art. R.173-4-4 du CSS]

Il s’agit des artisans ou commerçants ayant relevé des régimes en points avant 19731.

Le RSI est automatiquement désigné pour procéder à la liquidation unique que l’assuré ait eu exclusivement une carrière antérieure au 01/01/1973 ou qu’il ait eu une carrière antérieure au 01/01/1973 et à compter de cette date.

Exemple :

L’assuré a été affilié au RSI du 01/01/1972 au 08/07/2006 et à la MSA/SA du 01/01/2008 au 31/03/2018.

Il demande sa retraite à effet du 01/04/2018.

 Compétence RSI, car présence d’une affiliation au RSI antérieure au 01/01/73 (l’assuré a cotisé dans un des régimes en points du RSI).

La validation de périodes reconnues équivalentes antérieures au titre d’aide familial avant 73 ne suffit pas à conférer la qualité de régime liquidateur au RSI si l’assuré n’a aucune autre activité RSI dans sa carrière.

Il est d’ailleurs rappelé que dans ces situations, seul le régime général est compétent pour valider cette période d’aide familial, le RSI ne communiquant au RG que l’information d’une activité du chef d’entreprise.

Priorité 2 : Lorsque l'assuré bénéficie d’une retraite faisant suite à une pension d’invalidité du RSI Selon le texte 3°.a) de l’art. R. 173-4-4 du CSS, le RSI est compétent prioritairement si l’assuré a été ou est affilié au RSI et qu’il« peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 635-5 du CSS ».

Il s’agit de donner compétence au RSI lorsque celui-ci est susceptible de calculer un complément différentiel. Ce complément qui intervient en cas de retraite substituée à une pension d’invalidité totale et définitive est une majoration qui peut seulement être servie par le RSI.

En pratique et pour simplifier la règle de gestion, le RSI devient automatiquement compétent dès lors que l’assuré est titulaire (que la prestation soit servie ou non) d’une pension d‘invalidité (quelle que soit sa nature) auprès du RSI, au jour où il dépose sa demande de retraite.

Cela signifie aussi que pour l’assuré qui a perçu une pension d‘invalidité du RSI il y a plusieurs années, pension d’invalidité qui a été ensuite supprimée avant qu’il se manifeste pour demander sa pension de retraite, on en revient aux règles générales ou à la règle dérogatoire de priorité 1 pour désigner le régime compétent pour liquider la pension LURA.

Exemple :

L’assuré bénéficie d’une pension pour invalidité totale et définitive ou pour incapacité partielle au métier et demande sa retraite

 Le RSI sera le régime compétent pour la LURA

Précision : s’il demande une retraite au titre de l’inaptitude le RSI est également le régime compétent pour reconnaitre l’inaptitude – des précisions seront données sur ce point dans l’instruction à paraître sur les « décrets balais LURA ».

1Points visés à l’article L.634-3 du CSS et organisés par les décrets 64-994 du 17 septembre 1964 et 66-248 du 31 mars 1966, coordonnés par le décret 73-937 du 2 octobre 1973

(8)

 Priorité 3: Lorsque l'assuré demande le service d’une fraction de sa retraite progressive au titre de la poursuite d’une activité non salariée non agricole réduite relevant du RSI [3°.a) de l’art. R. 173-4-4 du CSS]

Cette dérogation donne compétence au RSI pour calculer la retraite LURA en retraite progressive lorsque l’activité réduite poursuivie relève du RSI.

En effet : dans le cadre d’une retraite progressive, les règles d’appréciation de l’activité réduite diffèrent entre les régimes salariés et non-salariés.

A noter : cette différence d’appréciation aurait notamment posé des difficultés dans les situations d’activités simultanées, lorsque le régime compétent pour liquider la retraite LURA aurait été le RG ou la MSA/SA alors que l’activité réduite poursuivie aurait été une activité RSI.

La solution la plus simple a donc été de redonner compétence au RSI pour liquider la retraite en mode LURA dès lors que l’assuré, affilié simultanément à deux régimes LURA souhaite poursuivre une activité réduite relevant du RSI.

Précision : à l’inverse, pour un assuré affilié simultanément au RSI et au RG ou à la MSA /SA, dont les frais de santé sont couverts par le RSI, et qui souhaite poursuivre une activité salariée réduite (RG ou MSA/SA), le RSI reste compétent pour liquider la retraite progressive LURA et gère cette liquidation en fonction des règles RG ou MSA/SA. Sur ce point les précisions utiles sont définies dans l’instruction sur le décret balai LURA.

Exemple :

L’assuré a été affilié à la MSA/SA du 01/08/2003 au 31/03/2018 et au RSI du 01/01/2006 au 31/03/2018.

Il demande sa retraite progressive à effet du 01/04/2018 avec poursuite d’une activité réduite relevant du RSI.

Si la règle de priorité RSI n’existait pas, la MSA/SA serait le régime compétent pour la LURA (régime qui, sauf s’il y a eu option RSI, prend en charge les prestations en nature de l’assurance maladie car régime d’affiliation initial c’est-à-dire le régime d’affiliation préalable à la poly-activité) et elle devrait apprécier la réduction de l’activité non salariée poursuivie au RSI selon ses propres règles(critères du régime salarié).

Grace à la règle de priorité donnée au RSI, le RSI sera le régime compétent pour la LURA et pourra apprécier selon ses propres règlesla réduction de l’activité non salariée poursuivie au RSI

Cas particulier de la bonification retraite pour pertes de gains des présidents et administrateurs RSI visée à l’article L.652-5, R.652-15 et R.652-16 du CSS [Cas hors article R.173-4-4 du CSS]

Au RSI, les présidents et administrateurs de la Caisse Nationale et les administrateurs des caisses de base bénéficient de cette bonification, calculée au moment de la liquidation de leur retraite, qui vise à compenser l’incidence sur la retraite de base de la perte de revenus qu’ils ont subie en raison de l’exercice de leur mandat.

Cette bonification est calculée au moment de la liquidation de leur retraite en fonction de règles propres au RSI.

Quand le RSI est le régime compétent pour la LURA, cette bonification est versée avec la retraite de base LURA.

Quand le RSI n’est pas le régime compétent pour la LURA, cette bonification est versée avec la retraite complémentaire (RCI) du RSI.

2-1-3 Règles dérogatoires : Priorité donnée au RG ou à la MSA/SA en second lieu Dans le cas décrit ci-dessous, le RG ou la MSA/SA est prioritaire pour liquider la retraite LURA même s’il n’est pas le dernier régime d'affiliation (affiliations successives) ou le régime ouvrant droit aux prestations en nature de l’assurance maladie (affiliations simultanées) et toujours après prise en compte des priorités du RSI (priorités 1 à 3).

(9)

Priorité 4 : Lorsque l'assuré peut prétendre, en raison d'une incapacité permanente, au dispositif de la retraite anticipée pénibilité mis en place en 2010 [3°.b) de l’art. R. 173-4-4]

Le RG ou la MSA/SA est compétent, dans les conditions définies à l'article R. 173-3-1 du CSS, lorsque l'assuré a été ou est affilié successivement ou simultanément à l'un et l'autre de ces régimes, s'il peut prétendre au dispositif de la retraite anticipée pénibilité mis en place en 2010 (L. 351-1-4 du CSS ou L.732-18-3 du code rural et de la pêche maritime).

Le régime (RG ou MSA/SA) auprès duquel est reconnue l’incapacité permanente est compétent pour liquider la retraite LURA.

La règle de compétence pour la LURA est donc calée sur celle existant déjà en termes de pénibilité prévue à l'article R.173-3-1 du CSS.

Exemple 1 :

L’assuré a été affilié au RSI, au RG avec taux IPP (Incapacité Permanente Partielle) et à la MSA/SA et il n’y a pas de règle de priorité RSI.

 le RG sera le régime compétent pour la LURA.

Toutefois, lorsque l'incapacité permanente est reconnue par le régime des non-salariés agricoles (MSA/NSA) :

- la MSA/SA sera compétente pour liquider la retraite LURA, si l’assuré a relevé de la MSA/SA au cours de sa carrière (voir exemple 2).

- Le RG sera compétent pour liquider la retraite LURA, si l’assuré n’a jamais relevé de la MSA/SA au cours de sa carrière (voir exemple 3).

Exemple 2 :

L’assuré a été affilié au RSI, à la MSA/SA, au RG et à la MSA/NSA avec taux IPP et il n’y a pas de règle de priorité RSI.

 la MSA/SA est le régime compétent pour la LURA.

Exemple 3 :

L’assuré a été affilié au RG, au RSI et à la MSA/NSA avec taux IPP et il n’y a pas de règle de priorité RSI.

 le RG est le régime compétent pour la LURA.

Enfin, lorsque le RSI est compétent pour liquider la retraite LURA en vertu des règles de priorité RSI définies au point 2.1.2 (prérogatives supérieures dans l’ordre des priorités) et qu’il y aura aussi une éligibilité à la pénibilité, le RSI restera prioritaire.

Dans la mesure où l’article L. 351-1-4 du CSS mis en place en 2010 et relatif à la retraite anticipée au titre de la pénibilité ne lui est pas applicable, le RG ou la MSA instruit le critère de la pénibilité à la demande du RSI et ce dernier ouvre ensuite droit à la retraite anticipée pénibilité si le critère est rempli.

Exemple :

L’assuré a été affilié au RSI, à la MSA/SA, au RG avec taux IPP (+ il y a une priorité RSI car l’assuré a relevé du RSI avant 1973).

 le RSI sera le régime compétent pour la LURA. Le RG instruira le critère de la pénibilité à la demande du RSI.

2-1-4 Règles dérogatoires : Priorité donnée à la MSA/SA en troisième lieu Il s’agit du cas décrit ci-dessous où la MSA/SA est prioritaire pour liquider la retraite LURA

- même si elle n’est pas le dernier régime d'affiliation (affiliations successives) ou le régime ouvrant droit aux prestations en nature de l’assurance maladie (affiliations simultanées) - et dès lors que la situation n’entraine pas une compétence prioritaire du RSI (priorités 1 à 3) et

du RG (priorité 4).

(10)

Priorité 5 : Lorsque l'assuré peut prétendre à une retraite des non-salariés agricoles [3°.c) de l’art. R.173-4-4 du CSS]

Le régime des salariés agricoles (MSA/SA) est compétent pour liquider la retraite LURA, lorsque l’assuré :

- justifie d’une durée d’assurance (en métropole ou dans les DOM) ouvrant droit à une retraite auprès du régime des non-salariés agricoles « NSA »2 ,

- qu’il a relevé, au cours de sa carrière, du régime des salariés agricoles « SA », - qu’il a relevé d’au moins un des autres régimes visés par la LURA.

Ces 3 conditions sont cumulatives.

Lorsqu’elles sont remplies, la MSA/SA procède donc à 2 liquidations distinctes : une liquidation LURA et une liquidation hors LURA pour le droit personnel (DP) NSA.

Bien évidemment, si l’assuré n’a relevé de la MSA que pour une carrière de NSA, il y aura une liquidation hors LURA pour le DP NSA et une liquidation LURA pour les carrières ayant relevé du RSI et du RG (compétence RG ou RSI selon la situation).

Exemple

L’assuré a relevé du RSI, puis de la MSA/NSA, puis de la MSA/SA, puis du RG (+ il n’y a pas de priorité RSI).

 La MSA/SA sera compétence pour la liquidation LURA.

Par ailleurs, elle liquidera la retraite NSA, hors LURA.

2- 2 Règles de compétence LURA en matière de retraite de réversion (PR)

Comme précisé plus haut, la LURA est applicable aux retraites de réversion lorsque la retraite personnelle de l’assuré décédé ou disparu :

- a été liquidée en LURA (voir point 2.2.1)

- ou aurait relevé du dispositif de la LURA (voir point 2.2.2)

(III ter de l’art. L.173-1-2 du CSS ajouté par l’article 51 de la LFSS pour 2016).

Dans ces cas de figure, le régime compétent pour liquider la PR (en LURA) est déterminé, à la date du dépôt du formulaire de demande de la PR, dans les conditions précisées ci-dessous.

2-2-1 La retraite de l’assuré décédé a été liquidée avant son décès

Lorsque la retraite de l’assuré a été liquidée avant son décès en mode LURA (ce qui suppose qu’elle ait pris effet à une date postérieure ou égale au 01/07/2017 et ne soit pas hors champ d’application de la LURA), la PR doit être liquidée en LURA.

Dans cette hypothèse, le régime compétent pour liquider la PR en mode LURA est le régime qui avait été déterminé comme étant le régime compétent pour liquider la retraite personnelle de l’assuré en mode LURA.

Exemple 1 :

L’assuré a relevé du RG puis du RSI.

Il a fait liquider son DP à effet du 01/09/2017 en mode LURA, le RSI étant, en tant que dernier régime d’affiliation, le régime compétent pour la liquidation de la retraite DP LURA.

Cet assuré décède le 14/03/2018.

Le 05/05/2018, le conjoint survivant ou divorcé demande une PR à effet du 01/04/2018.

Sa PR sera liquidée en mode LURA par le RSI, régime qui avait été compétent pour la liquidation du DP de l’assuré en mode LURA.

2 ce qui n’est pas le cas s’il ne justifie que des périodes équivalentes dans ce régime des non-salariés agricoles (dans cette

(11)

Exemple 2 :

L’assuré a relevé du RSI (avec une partie de sa carrière avant 1973) puis de la MSA/SA.

Dépôt DP en juin 2017 pour une date d’entrée en jouissance DP au 01/08/2017.

Le RSI est le régime compétent pour la liquidation de la retraite DP LURA.

Décès de l’assuré le 04/10/2017 après la date d’entrée en jouissance de son DP mais avant notification du DP.

Demande de PR déposée le 05/11/2017 avec entrée en jouissance de la PR au 01/11/2017.

PR liquidée en mode LURA par le RSI (un prorata décès du DP pour les mois d’aout, septembre et octobre devra être versé aux héritiers).

Rappel :

La PR est liquidée hors LURA si la retraite de l’assuré décédé n’a pas été liquidée en mode LURA : - soit qu’à la date d’effet de la retraite de l’assuré, la LURA n’était pas encore applicable (DP avec

entrée en jouissance < au 01/07/2017),

- soit que la liquidation de la retraite de l’assuré soit intervenue hors champ d’application LURA (exemple : assuré né avant 1953 - cf point 1.1.3).

2-2-2 La retraite de l’assuré décédé n’a pas été liquidée avant son décès

La PR est liquidée en mode LURA pour les dates d’effet de PR à compter du 1er juillet 2017.

Le régime compétent pour liquider la PR dans ces conditions est celui de l’assuré décédé déterminé dans les conditions du 2.1 ci-dessus.

Exemple

L’assuré né à compter de 1953 a relevé du RSI puis de la MSA/SA.

Il décède le 14/03/2018 avant d’avoir fait valoir ses droits à la retraite.

Le 05/05/2018, le conjoint survivant ou divorcé demande une PR à effet du 01/04/2018.

La PR est liquidée en mode LURA par la MSA/SA, dernier régime d’affiliation de l’assuré décédé (sauf priorité donnée au RSI au regard des règles définies au point 2.1.2).

Le Directeur Général,

Signé

Stéphane SEILLER

(12)

NOUVEAUX ARTICLES

Article L.173-1-2 du CSS Principe de la liquidation unique et du calcul unique

I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.

Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :

1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ; 2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;

3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.

Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.

II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.

III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.

III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.

III ter. - Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article.

IV. - Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

(13)

Décret n°2016-1188 du 1er septembre 2016 - art. 1)

Le régime compétent pour liquider la pension dans les conditions définies à l'article L.173-1-2 est : 1° Le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu ;

2° Par dérogation au 1°, en cas d'affiliations simultanées à au moins deux des régimes mentionnés à l'article L.173-1-2, celui de ces régimes qui prend en charge les frais de santé mentionnés à l'article L.160-8 ;

3° Par dérogation au 1° et au 2°, le régime compétent est, dans l'ordre de priorité suivant :

a) Le régime social des indépendants, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime et que, selon le cas :

− il justifie d'une durée d'assurance ou d'activité non salariée antérieure au 1er janvier 1973 et relevant des dispositions réglementaires prises en application de l'article L.634-3, ou :

− il peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L.635-5, ou :

− il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L 634-3-1 ;

b) Le régime général ou le régime des salariés agricoles, dans les conditions définies à l'article R.173-3-1, lorsque l'assuré a été ou est affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, s'il peut prétendre à une pension de retraite selon le cas au titre de l'article L.351-1-4 ou de l'article L.732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque l'incapacité permanente est reconnue par le régime des non-salariés agricoles, le régime compétent pour liquider la pension est le régime des salariés agricoles ou, si l'assuré n'a jamais relevé de ce régime au cours de sa carrière, le régime général ;

c) Le régime des salariés agricoles, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime, s'il justifie d'une durée d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles au sens des articles L.732-24 , L.732-34 , L.732-35 et L.781-32 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il a relevé au cours de sa carrière d'au moins un des autres régimes mentionnés à l'article L.173-1-2.

Article R.173-4-5 (créé par Décret n°2016-1188 du 1er septembre 2016 - art. 1)

A l'initiative du régime saisi en premier par l'assuré d'une demande de pension de retraite de base, les régimes mentionnés à l'article L.173-1-2 se coordonnent pour procéder à la détermination du régime compétent au sens de l'article R.173-4-4 et échangent à cet effet toutes données nécessaires.

L'assuré est informé de la désignation du régime compétent en application de l'article R.173-4-4 pour liquider à titre unique sa pension de retraite de base.

(14)

R R è è g g l l e e s s d d e e c c o o m m p p é é t t e e n n c c e e

Principe

Le dernier régime d’activité est le régime liquidateur

Double affiliation

En cas de double affiliation en fin de carrière, le régime liquidateur est le régime qui verse les prestations en nature de l’assurance maladie (remboursement de soins)

Principales exceptions

Période d’activité RSI antérieure à 1973 : compétence RSI

Assuré titulaire d’une pension d’invalidité RSI : compétence RSI

Demande de retraite pour pénibilité 2010 : compétence RG ou MSA

Poly affiliés régimes alignés ayant une carrière agricole non salarié et salarié : compétence MSA

Référence du décret

Décret n° 2016-1188 du 1er septembre 2016

(15)

Détermination du régime liquidateur compétent en fonction de la carrière

Type de carrière LURA L’assuré remplit cet autre critère

(Par ordre de priorité) Régime LURA compétent

Carrière :

Salariée Régime Général et

RSI

1/ Période d’activité RSI antérieure à

1973 RSI

2/ Pension d’invalidité versée par le RSI RSI 3/ Retraite progressive RSI avec activité

RSI RSI

4/ Eligible pénibilité 2010 Régime Général

Carrière :

Salariée Régime Général et

Salariée Agricole

1/ Période d’activité RSI antérieure à

1973 Sans objet

2 Pension d’invalidité versée par le RSI Sans objet

3/ Eligible pénibilité 2010

- MSA Salarié ou Régime Général (application de la règle de compétence droit commun pénibilité : R.173-3-1 CSS)

- Si IPP reconnue par MSA NSA, MSA compétente

4/ Activité Non Salariée agricole dans la carrière ouvrant droit à pension

MSA Salarié

(2 liquidations distinctes)

- DP Non Salarié Agricole en hors LURA - DP LURA

Carrière : RSI

et Salariée Agricole

1/ Période d’activité RSI antérieure à

1973 RSI

2/ Pension d’invalidité versée par le RSI RSI

3/ Retraite progressive avec activité RSI RSI

4/ Eligible pénibilité 2010 MSA Salarié

5/ Activité Non Salariée agricole dans la carrière ouvrant droit à pension

MSA Salarié

(2 liquidations distinctes)

- DP Non Salarié Agricole en hors LURA - DP LURA

Carrière : Salariée Régime Général

et Salariée Agricole

et RSI

1/ Période d’activité RSI antérieure à

1973 RSI

2/ Pension d’invalidité versée par le RSI RSI 3/ Retraite progressive avec activité RSI RSI

4/ Eligible pénibilité 2010

- MSA Salarié ou Régime Général (application de la règle de compétence droit commun pénibilité : R.173-3-1 CSS)

- MSA Non Salarié si IPP reconnue par MSA NSA

5/ Activité Non Salariée agricole dans la carrière ouvrant droit à pension

MSA Salarié

(2 liquidations distinctes)

- DP Non Salarié Agricole en hors LURA - DP LURA

(16)

Exception complémentaire :

Dans le cas où l’assuré est polyactif simultanément en fin d’activité :RSI/RG ou RSI/MSA ET qu’il demande sa retraite au titre de la retraite progressive et de la poursuite de l’activité RSI, le RSI sera toujours compétent pour liquider la retraite Lura.

www.lassuranceretraite.fr www.legislation.cnav.fr

http://www.msa.fr

https://www.rsi.fr/

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