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Avis complémentaire 48.370 du 22 octobre 2009

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.370

Projet de loi

relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres et

- portant transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE;

- portant modification de:

- la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

- la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;

- la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance;

- la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux;

- la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers;

- la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;

- la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier;

- la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg;

- la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

- portant abrogation du titre VII de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique.

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Avis complémentaire du Conseil d'Etat

(20 octobre 2009)

En se référant à l'article 19(2) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat, la Chambre des députés a saisi par dépêche en date du 13 octobre 2009 le Conseil d'Etat d'un amendement de la Commission des Finances et du Budget adopté en sa réunion du 12 octobre 2009. Le texte de l’amendement est accompagné d’un commentaire.

Le Conseil d'Etat propose tout d'abord quant à la forme de scinder le premier alinéa en deux. Le premier alinéa comportera la première phrase et le deuxième le reste. Le deuxième alinéa du projet deviendra ainsi le troisième.

Quant au fond, le Conseil d'Etat constate que la Banque centrale du Luxembourg n'intervient que dans le cadre de son obligation de coopération inscrite dans l'article 2, paragraphe 5 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg.

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Elle devra informer de toute violation éventuelle des règles de la concurrence définies à l'article 57 constatée.

Le Conseil d'Etat fait remarquer que le Conseil de la concurrence est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à l'application des dispositions légales qui lui sont attribuées limitativement. Il ne dispose d’aucun pouvoir d'auto-saisine. Il n'a par conséquent aucune compétence pour donner suite à l'information reçue en vertu de l'article 58.

Le Conseil d'Etat avait souligné cet état des choses dans son commentaire de l'article 9 du projet de loi qui est devenu la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence en retenant:

" Le Conseil d'Etat s'oppose en tout cas au pouvoir d'autosaisine du Conseil, ce qui constituerait une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, car il suppose un préjugé de la part du Conseil. Si une plainte parvenait directement au Conseil, son intervention devrait se limiter à la continuer pour attribution à l'Inspection conformément aux règles de la procédure administrative non contentieuse. "

Du fait que, de par l’article 8 de la loi du 17 mai 2004 précitée, l’Inspection de la concurrence est actuellement investie à titre exclusif de ce pouvoir d’autosaisine, elle est par conséquent le seul organe apte à recevoir une telle information et à mener par la suite l'instruction nécessaire. Le Conseil d'Etat se voit par conséquent obligé, sous peine de devoir maintenir son opposition formelle, d'insister sur la suppression de l'indication du Conseil de la concurrence comme destinataire de l’information prévue. Il convient de même de limiter à l’alinéa 2 (3 selon le Conseil d’Etat) à ladite Inspection la possibilité de recevoir de la part de la Banque centrale du Luxembourg toute information, y compris des informations confidentielles, dont elle a besoin dans l'exercice de sa mission.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 20 octobre 2009.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Alain Meyer

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