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N° 2001753 ___________

M. Abdoulaye ___________

Mme Léa Matteaccioli Rapporteure

___________

M. Alain Daguerre de Hureaux Rapporteur public

___________

Audience du 9 octobre 2020 Lecture du 30 octobre 2020 ___________

335-03 C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Toulouse, La 6ème chambre

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 2 avril et 4 août 2020, M. , représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2020 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de 12 mois et a fixé son pays de destination ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ariège de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, ou de réexaminer sa situation tout en lui délivrant, dans un délai 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ariège de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec le 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à son profit, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Il soutient que :

- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’aucun rapport n’a été transmis au collège des médecins de l’OFII et que l’avis rendu ne l’a pas été de manière collégiale ;

- ces décisions ont été adoptées sur la base d’un avis irrégulier de l’OFII au regard de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;

- ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l’article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des mêmes dispositions ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces conséquences au regard de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnait les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour d’une durée de 12 mois est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnait les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2020.

Des pièces complémentaires ont été versées au dossier par M. le 25 août 2020 et n’ont pas été communiquées.

Un mémoire en défense a été enregistré le 5 octobre 2020 et n’a pas été communiqué.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience : - Le rapport de Mme Matteaccioli ;

- et les observations de Me Kosseva-Venzal représentant M. .

Considérant ce qui suit :

1. M. , ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1995, déclare être entré en France irrégulièrement le 31 décembre 2017. Le 19 juillet 2018 il a introduit une demande de protection internationale au titre de l’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 30 novembre 2018, confirmée par la cour nationale du droit d’asile dans une décision du 19 septembre 2019. Le 6 novembre 2019, M.

a sollicité, auprès des services de la préfète de l’Ariège la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 février 2020, la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de 12 mois et a fixé son pays de destination. M. demande l’annulation de cet arrêté.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. En raison de l’urgence il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :

3. Contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent ainsi être écartés.

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N° 2001753 4

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. L’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ».

5. L’article R. 313-22 du même code précise que : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L.

313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » et l’article R. 313-23 que : « Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (…) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ». Enfin l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions prévoit que : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».

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12. En deuxième lieu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale.

13. Si M. se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante française, depuis trois mois à la date de la décision attaquée, il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans en Guinée où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales et où résident, à minima, son père, sa mère, ses frères et sa fille, née en 2015. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors que les seules circonstances qu’il a suivi une formation « réagir en cas d’attentat (gestes et comportements qui sauvent) », des cours d’alphabétisation en français et qu’il fasse du bénévolat auprès de l’association « Les restaurants du cœur » ne sont pas de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour, le refus de séjour contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de son motif. Par suite, la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de ce qui précède que la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n’a pas établi l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / (…) / 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes de l’article R. 511-1 du même code : « L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (…). ».

17. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le défaut de prise en charge médicale de M. ne pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu le 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

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En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois :

18. L’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « III . L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (…) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. « ( …) La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».

19. Il ressort des pièces du dossier que M. qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a sollicité l’asile en France dès son entrée sur le territoire, puis y a demandé un titre de séjour en qualité d’étranger malade et vit en concubinage avec une ressortissante française. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois, la préfète de l’Ariège l’a entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

21. En deuxième lieu, l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». M. n’établissant pas les risques liés à son retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, tout comme le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. à fin d’annulation de l’arrêté du 28 février 2020 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination doivent être rejetées. L’arrêté du 28 février 2020 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour à M. sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.

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N° 2001753 8

Sur les frais liés au litige :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’état la somme de 1 500 euros à verser à Me Kosseva-Venzal en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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D E C I D E :

Article 1er : M. est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 28 février 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois à l’encontre de M. est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L’état versera à Me Kosseva-Venzal la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Abdoulaye , à Me Kosseva-Venzal et à la préfète de l’Ariège.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2020, à laquelle siégeaient : M. Bentolila, président,

Mme Perrin, première conseillère, Mme Matteaccioli, conseillère.

Lu en audience publique le 30 octobre 2020.

La rapporteure,

L. MATTEACCIOLI

Le président,

P. BENTOLILA

La greffière,

B. RODRIGUEZ

La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme : Le greffier en chef,

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