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Avis 51.810 du 27 octobre 2016

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 51.810

N° dossier parl. : 7025

Projet de loi

portant :

1. transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ; et

2. modification du Code de la consommation

Avis du Conseil d’État

(27 octobre 2016)

Par dépêche du 2 août 2016, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous objet, élaboré par le ministre des Finances.

Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière, d’un texte coordonné du Code de la consommation ainsi que d’un tableau de correspondance entre les articles de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 à transposer, et ceux de la loi en projet.

Les avis de la Chambre de commerce et de l’Union luxembourgeoise des consommateurs ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement du 30 septembre et du 7 octobre 2016.

Considérations générales

Le projet de loi transpose en droit luxembourgeois la directive 2014/17/UE qui vise à réaliser un marché européen des crédits hypothécaires, tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs. À cet effet, la directive met en place un cadre légal harmonisé des contrats de crédit immobilier. Sont visés aussi bien les contrats de crédit aux consommateurs garantis par une hypothèque, par une autre sûreté utilisée sur des biens immobiliers à usage résidentiel ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel que les contrats de crédit aux consommateurs destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

La loi en projet vise à compléter le Code de la consommation par un nouveau chapitre 6 relatif aux contrats de crédit immobilier. Les dispositions insérées dans le Code de la consommation reprennent pour

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Les points essentiels visant à renforcer la protection du consommateur consistent en la fourniture d’informations personnalisées au moyen du format normalisé de la fiche d’information standardisée européenne, l’examen de la solvabilité du consommateur, la formalisation du droit au remboursement anticipé du crédit ainsi que la création d’un statut d’intermédiaire de crédit immobilier. Le dispositif mis en place par la directive, et repris dans la loi en projet, est d’une extrême complexité et le Conseil d’État a des interrogations sérieuses sur son application pratique. Il s’agit d’une observation qui s’adresse toutefois au législateur européen et non pas au législateur luxembourgeois tenu de reprendre fidèlement les dispositions de la directive. Dans cette logique, le Conseil d’État va s’attacher, dans son avis, à vérifier si toutes les dispositions de la directive 2014/17/UE ont été transposées et si la transposition est opérée correctement. Au niveau de l’examen des articles, il proposera des alternatives de texte, des compléments, des agencements différents ou des suppressions de textes, soit en formulant une opposition formelle, dès lors qu’il y va du respect de la directive, soit en énonçant de simples critiques. Il peut d’ores et déjà marquer son accord avec la reprise des propositions formulées.

Le Conseil d’État note que, d’après l’article 42 de la directive 2014/17/UE, le délai de transposition est fixé au 21 mars 2016, délai qui était dès lors expiré à la date de saisine du Conseil d’État.

Examen de l’article unique

L’article unique porte modification du Code de la consommation.

Le point 1° transpose l’article 46 de la directive 2014/17/UE en insérant un nouveau paragraphe 5 dans l’article L. 224-3 qui excluait expressément du champ d’application du chapitre 4 relatif aux contrats de crédit à la consommation les contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 ou supérieur à 75.000 euros.

Le nouveau paragraphe 5 précise que les règles du chapitre 4 s’appliquent dorénavant également aux contrats de crédit non garantis destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel lorsque le montant total du crédit est supérieur à 75.000 euros.

Le point 2° porte transposition des autres dispositions de la directive 2014/17/UE, en les regroupant dans le nouveau chapitre 6 précité.

Article L. 226-1

L’article L. 226-1 vise à transposer l’article 4 de la directive 2014/17/UE qui contient les définitions. Les auteurs ont agencé les définitions par ordre alphabétique pour « garantir une meilleure lisibilité du texte ». Ils expliquent que certaines définitions n’ont pas été reprises, soit parce qu’elles figurent déjà dans le Code de la consommation, soit parce qu’elles concernent des dispositions optionnelles que le Luxembourg n’entend pas transposer.

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Le point 1 définit l’autorité compétente. La directive 2014/17/UE ne contient pas de définition de l’autorité compétente à l’article 4, mais exige, à l’article 5, que « les États de membres désignent les autorités nationales compétentes pour assurer l’application et l’exécution de la présente directive » et leur confèrent les pouvoirs et ressources nécessaires.

Le projet de loi adopte une double démarche. Il définit, d’abord l’autorité compétente au niveau de n’importe quel État membre de l’Union européenne et renvoie à cet effet à la directive. Il désigne, ensuite, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), comme autorité compétente pour le Luxembourg. Le Conseil d’État s’interroge sur la nécessité, voire l’utilité, de la définition de l’autorité compétente au niveau de l’ensemble des États de l’Union européenne, ceci d’autant plus que le texte sous examen se limite à renvoyer, à l’instar d’une règle de conflit en droit international privé, au droit de l’Union européenne. Le Conseil d’État n’a pas d’observation sur le choix de la CSSF comme autorité compétente au Luxembourg. Il admet encore que, dans la matière objet de la loi en projet, la CSSF aura recours aux ressources qui sont les siennes au titre de sa loi organique. Comme la détermination de l’autorité compétente au Luxembourg fait l’objet de l’article L. 226-4, elle est à omettre dans les définitions. Les définitions subséquentes sont dès lors à renuméroter.

Le point 2 définit le contrat de crédit. Le point 3 définit le contrat immobilier comme contrat de crédit relevant du champ d’application défini à l’article suivant L. 226-2. Une définition du contrat de crédit figure déjà à l’article L. 224-2 sub b). Comme le nouveau chapitre 6 est destiné à mettre en place une réglementation particulière pour les contrats de crédit immobilier, le Conseil d’État comprend que les auteurs du projet de loi reprennent les définitions pertinentes. Il se demande toutefois si, au lieu de retenir une définition renvoyant au champ d’application, les auteurs n’auraient pas mieux fait de fusionner le point 3 avec l’article L. 226-2 et d’insérer les deux types de contrat de crédit immobilier visés à l’article L.

226-2 dans la définition du point 3 de l’article L. 226-1.

Le point 15 définit le personnel en relation avec le point 11 de l’article 4 de la directive 2014/17/UE.

Les auteurs n’ont pas repris les définitions figurant aux points 23, 24 et 25 de l’article 4 de la directive 2014/17/UE qui portent sur le crédit pont ou relais, l’engagement conditionnel ou de garantie et le contrat de crédit en fonds partagés. Le Conseil d’État constate que ces définitions ont été reléguées au règlement grand-ducal. Il insiste à voir insérer ces définitions dans l’article sous examen. Dans une matière touchant à la liberté de commerce qui constitue, en vertu de l’article 11(6) de la Constitution une matière réservée à la loi, ces définitions ne sauraient figurer dans un règlement grand-ducal.

Article L. 226-2

L’article L. 226-2 transpose l’article 3, paragraphe 1er, de la directive 2014/17/UE pour définir le champ d’application matériel des nouvelles dispositions. Le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’article précédent.

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Article L. 226-3

L’article sous examen reprend littéralement le dispositif de l’article 3, paragraphe 2, lettres b) à f), de la directive 2014/17/UE qui exclut certains contrats du champ d’application de la directive. Les auteurs proposent toutefois « de ne pas exclure les contrats de crédit immobilier sous forme d’hypothèque rechargeable visés à l’article 3, paragraphe 2, lettre a) de la directive 2014/17/UE du champ d’application du chapitre 6 ».

Il s’agit d’un choix du législateur national qui relève de ses compétences et qui n’est pas contraire à la directive 2014/17/UE. Le Conseil d’État note encore que l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/17/UE permet aux États d’exclure d’autres types de contrat de crédit. Il résulte du tableau de correspondance que cette option n’a pas été retenue. L’exposé des motifs ne contient toutefois aucune explication de ce choix qui est critiqué par la Chambre de commerce en relation avec les contrats de crédit relatifs à des biens destinés à la location.

Article L. 226-4

Le paragraphe 1er définit la CSSF comme autorité compétente au Luxembourg. Le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’article L.226-1, point 1.

Le paragraphe 2 reproduit le paragraphe 2 de l’article 5 de la directive 2014/17/UE sur le secret professionnel des personnes travaillant pour l’autorité compétente. Le Conseil d’État considère que la disposition sous examen est superflue puisqu’il n’y a pas lieu de définir un secret particulier dans le cadre de la loi en projet ; le personnel de la CSSF, de même que les professionnels mandatés par l’autorité sont soumis au secret de droit commun. Pour éviter des critiques de la loi luxembourgeoise de la part de la Commission européenne, le Conseil d’État peut toutefois admettre qu’il soit utile de reproduire la disposition pertinente de la directive.

Le paragraphe 3 transpose l’article 39, paragraphe 1er, de la directive 2014/17/UE et désigne la CSSF comme entité compétente au Luxembourg pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges entre les consommateurs et les prêteurs ou intermédiaires de crédit immobilier.

Le paragraphe 4 est destiné à répondre aux obligations imposées aux États par l’article 6 de la directive 2014/17/UE relatif à l’éducation financière des consommateurs. En ce qui concerne l’obligation de transposer une directive, le Conseil d’État rappelle qu’il y a lieu de transposer les dispositions d’une directive de manière à assurer un engagement précis1. Il renvoie à ses avis récents du 17 juillet 2015 sur le projet de loi relative à la protection internationale (doc. parl. n° 67793) et du 30 juin 2015 relatif à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données (doc. parl. n° 67832). Cette obligation

1 Dans ce contexte le Conseil d’État renvoie à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rappelée dans l’affaire C-427/07 du 16 juillet 2009 : Commission des communautés européennes contre Irlande, paragraphe 55 :

« Il résulte d’une jurisprudence également constante que les dispositions d’une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de la sécurité juridique qui requiert que, au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits (voir, notamment, arrêts du 13 mars 1997, Commission/France, C-197/96, Rec. p. I-1489, point 15, du 4 décembre 1997, Commission/Italie, C-207/96, Rec. p. I-6869, point 26, et Commission/Luxembourg, précité, point 34) ».

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est toutefois fonction du caractère plus ou moins précis des dispositions de la directive et des devoirs imposés aux États. L’obligation de mettre en œuvre une directive avec la force contraignante nécessaire s’impose en particulier si la directive vise à créer des droits pour les individus. Si on applique ces critères à la disposition sous examen, il faut relever le caractère vague des obligations imposées par la directive 2014/17/UE aux États qui doivent promouvoir des mesures encourageant l’éducation des consommateurs. Aussi le Conseil d’État considère-t-il que le choix consistant à transférer cette mission générale à la CSSF constitue une transposition satisfaisante de la directive.

Finalement, le dernier paragraphe charge la CSSF d’élaborer un rapport sur la mise en pratique du chapitre 6 du Code de la consommation.

Article L. 226-5

Le paragraphe 1er de l’article L. 226-5 est destiné à transposer l’article 10 de la directive 2014/17/UE aux termes duquel les États membres exigent que toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit soit loyale, claire et non trompeuse. La réserve de l’application des dispositions sur la publicité trompeuse est superflue, parce que la loi sous examen ne saurait être comprise comme excluant l’application des dispositions visées. Le Conseil d’État a toutefois noté qu’une formulation identique figure déjà à l’article L. 224-4, paragraphe 3, du Code de la consommation. Il comprend encore que les auteurs de la loi en projet aient considéré utile de reproduire le dispositif de la directive, même s’il est dépourvu d’une portée normative propre. Les auteurs ajoutent, dans la seconde phrase du paragraphe 1er, l’interdiction des formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit, en faisant précéder cette interdiction de la formule « en particulier » reprise de la directive. Les pratiques interdites au paragraphe 2 constituent toutes des illustrations du cas de figure de la fausse attente.

Article L. 226-6

L’article sous examen reprend les précisions contenues à l’article 11 de la directive 2014/17/UE en matière de publicité.

Le paragraphe 2 de l’article 11 de la directive exige que certaines informations soient mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et que les États membres adoptent des critères pour déterminer un tel exemple. La transposition proposée consiste dans une reprise du texte de la directive, la référence aux États membres étant remplacée par une référence à la CSSF.

Le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’article L. 226-4 pour admettre que le fait d’investir la CSSF de la mission de déterminer l’exemple représentatif constitue une transposition correcte de la directive.

Article L. 226-7

Sans observation.

Article L. 226-8

L’article L. 226-8 transpose l’article 14 de la directive 2014/17/UE et a trait aux informations précontractuelles et au droit de réflexion pour le

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consommateur. Le Conseil d’État a noté certaines divergences par rapport au texte de la directive.

Alors que la directive vise le contrat de crédit et l’offre, le texte proposé omet la référence à l’offre. Il est vrai qu’en droit luxembourgeois l’acceptation de l’offre par le consommateur vaut contrat.

La directive contient, à l’annexe II, le modèle d’une fiche d’information standardisée européenne. Le texte sous examen se propose, au paragraphe 2, de reprendre ce modèle dans un règlement grand-ducal.

Le Conseil d’État considère que le paragraphe 2 de l’article sous examen qui dispose que « les informations personnalisées visées au paragraphe 1er sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable au moyen de la fiche d’information standardisée européenne » prévoit une restriction à la liberté de commerce qui constitue, en vertu de l’article 11(6) de la Constitution, une matière réservée à la loi.

D’après l’article 32(3) de la Constitution, dans sa teneur issue de la loi de révision constitutionnelle du 18 octobre 2016, « [d]ans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises ».

La volonté du Constituant, telle qu’elle ressort du rapport de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle du 29 juin 2016, a été de sauvegarder « les compétences de la Chambre des Députés par rapport au pouvoir exécutif » et d’exclure l’adoption de « simples lois cadre fixant quelques grands principes et abandonnant l’essentiel des règles de fond et de forme aux règlements d’exécution élaborés par le Gouvernement ». Par contre, dès lors que dans une matière réservée à la loi,

« les principes et les points essentiels (restent) du domaine de la loi », « les mesures d’exécution, c’est-à-dire des éléments plus techniques et de détails » peuvent être « du domaine du pouvoir réglementaire »2. À cet effet, l’article 32(3) de la Constitution exige le renvoi au règlement grand-ducal

2 Doc. parl. n° 68944

Point V : Travaux en commission

« La commission estime que sa proposition de texte, prévoyant que la loi ne doit plus obligatoirement fixer les conditions et les modalités auxquelles sont soumis les règlements et arrêtés d’exécution dans les matières réservées à la loi constitue un changement majeur par rapport au texte en vigueur. Il suffira qu’elle indique l’objectif assigné aux mesures d’exécution. Le pouvoir législatif peut, mais ne doit pas assortir les mesures d’exécution prises par le Grand- Duc de conditions dans le texte même de la loi.

Ainsi, se trouvent sauvegardées les compétences de la Chambre des Députés par rapport au pouvoir exécutif. De simples lois cadre fixant quelques grands principes et abandonnant l’essentiel des règles de fond et de forme aux règlements d’exécution élaborés par le Gouvernement ne satisfont pas aux exigences fixées par la Constitution.

Par contre, il est admis et même souhaité que si les points essentiels et les principes sont du domaine de la loi, les mesures d’exécution, c’est-à-dire des éléments plus techniques et de détails, soient du domaine du pouvoir réglementaire.

Le régime préconisé essaie de concilier la nécessité de débattre publiquement des éléments essentiels avec la volonté de régler de façon efficace et flexible les mesures d’exécution. »

Point VI : Commentaire de l’article unique

« … la commission décide de maintenir le texte de la proposition de révision, qui n’a d’ailleurs pas été fondamentalement critiqué par le Conseil d’État, dans sa teneur initiale. La formulation retenue permet d’éviter de vider la réserve de la loi de toute signification, tout en assurant au pouvoir exécutif la faculté de régler les détails d’une matière réservée, les principes et les points essentiels restant du domaine de la loi. Il suffira que le législateur fixe l’objectif assigné au pouvoir réglementaire, sans prévoir nécessairement des conditions générales ou particulières dans la loi. Le texte proposé par la commission devrait dès lors permettre à renouer avec l’interprétation jurisprudentielle précitée de 2007. »

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par « une disposition légale particulière ». Il requiert encore que cette disposition « fixe l’objectif des mesures » qu’il qualifie « d’exécution ».

Si le Conseil d’État applique ces critères, il relève que le texte sous examen constitue une disposition légale particulière qui renvoie à un règlement grand-ducal. Cette disposition légale fixe l’objectif de la mesure réglementaire qui est de fournir, au moyen de la fiche d’information standardisée européenne, au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause.

Reste la question de savoir s’il s’agit d’une mesure d’exécution de la loi qui contient les principes et les points essentiels. À cet égard, le Conseil d’État note que la loi en projet ne contient aucune indication sur les mentions qui figurent dans la fiche d’information.

Deux réponses à cette question peuvent être envisagées :

La première consiste à énumérer les mentions figurant dans la fiche standardisée au paragraphe 2 de l’article sous examen. Le Conseil d’État renvoie, à cet égard, à la méthode adoptée par le législateur à l’article L.

224-6 du Code de la consommation relatif au contrat de crédit à la consommation qui mentionne toutes les informations figurant obligatoirement ou le cas échéant dans le formulaire d’information. L’article R. 224-2 reprend les dispositions réglementaires adoptées sur la base de l’article L. 224-6.

La seconde consiste à admettre le texte tel que proposé en se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 108/13 du novembre 2013. Il résulte de cette jurisprudence que les principes et les points essentiels ne doivent pas figurer exclusivement dans la loi, mais peuvent résulter, à titre complémentaire, de la norme européenne3. Or, l’annexe II de la directive 2014/17/UE à transposer détermine avec précision les mentions qui doivent figurer dans la fiche.

En ce qui concerne le paragraphe 4, le Conseil d’État relève que le mécanisme de la rétractation a été prévu dans la directive à titre optionnel et que les auteurs n’ont pas retenu cette option. Les auteurs du projet de loi expliquent encore qu’ils n’ont pas retenu l’option indiquée à l’article 14, paragraphe 6, alinéa 4 de la directive 2014/17/UE de prévoir que les consommateurs ne peuvent accepter l’offre pendant une période ne dépassant pas les dix premiers jours du délai de réflexion, étant donné qu’elle n’est pas adaptée aux besoins des consommateurs en général et entrave trop leur liberté de contracter.

Article L. 226-9

L’article L. 226-9 transpose l’article 16 de la directive 2014/17/UE.

L’Union luxembourgeoise des consommateurs critique le fait que la loi en projet ne retient pas l’option, prévue à l’article 22, paragraphe 5, de la directive 2014/17/UE, de prévoir l’obligation pour les professionnels d’avertir le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation financière,

3 Avis du Conseil d’État du 19 janvier 2016 sur le projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales (doc. parl. n° 68575, p. 2).

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un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. Le commentaire ne contient pas d’explication sur ce choix.

Article L. 226-10

L’article L. 226-10 reprend l’article 13 de la directive 2014/17/UE. Le texte sous examen cite, au point 15, l’indication du délai de réflexion au sens de l’article L. 226-8. Même si cette indication n’est pas imposée par l’article 13 de la directive 2014/17/UE, l’ajout n’est pas contraire à la directive.

Article L. 226-11

L’article L. 226-11 a pour objet de transposer l’article 12 de la directive 2014/17/UE concernant l’interdiction des ventes liées telles que définies à l’article L. 226-1, point 23, en matière de contrats de crédit immobilier.

Le fait que la disposition en projet ne reprend pas expressis verbis l’autorisation de la vente groupée prévue dans la directive ne porte pas à conséquence, étant donné que la loi n’a pas à préciser ce qu’elle autorise.

Le paragraphe 2 de l’article 12 de la directive 2014/17/UE autorise les États à adopter certaines réglementations et le paragraphe 2 de l’article sous examen s’inscrit dans cette faculté.

Le paragraphe 3 permet aux États membres d’« autoriser les ventes liées lorsque le prêteur peut prouver à son autorité compétente que, en prenant dûment en compte la disponibilité et le prix des produits en question proposés sur le marché, les produits ou catégories de produits liés offerts dans des conditions similaires qui ne sont pas proposés séparément présentent des avantages évidents pour le consommateur ». Il résulte du tableau de correspondance que cette option n’a pas été retenue. L’exposé des motifs ne fournit pas d’explication sur ce choix qui est critiqué par la Chambre de commerce.

Article L. 226-12

L’article sous examen reprend l’article 18 de la directive 2014/17/UE sur l’évaluation de solvabilité, en tenant compte du fait qu’il n’existe pas au Luxembourg de bases de données relatives aux crédits. Les quelques divergences de texte ne portent pas à conséquence.

Le paragraphe 15 de l’article 18 de la directive 2014/17/UE réserve expressément la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Cette directive a été transposée en droit luxembourgeois par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. À partir du 25 mai 2018, la matière relèvera d’ailleurs du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Conseil d’État

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constate que le paragraphe 5 de l’article 20 de la directive réserve, comme le paragraphe 15 de l’article 18, expressément la directive 95/46 précitée.

Alors que dans le texte sous examen transposant le paragraphe 15 de l’article 18, les auteurs ont omis de faire référence à la loi précitée du 2 août 2002, ils le font dans le texte de l’article L. 226-13 transposant l’article 20 de la directive. Le Conseil d’État ne comprend pas cette différence d’approche, sauf à admettre que la réserve résulte à suffisance de la référence à la loi précitée du 2 août 2002 dans la deuxième phrase du paragraphe 5. La disposition sous examen vise par contre expressément les exceptions d’ordre public ou de sécurité publique qui ne sont pas mentionnées dans l’article de la directive à transposer. Il est vrai que les règles générales du TFUE peuvent fonder cette « exception nationale ». Le Conseil d’État a également noté que l’article L. 224-10, paragraphe 2, comporte un dispositif similaire.

Article L. 226-13

L’article sous examen reprend l’article 20 de la directive 2014/17/UE toujours sur l’évaluation de solvabilité.

L’ajout, au paragraphe 1er, des termes « dont les engagements financiers en cours et les revenus courants » n’est pas nécessaire, mais ne porte pas à conséquence.

Article L. 226-14

L’article sous examen prévoit la création d’un comité interministériel qui a pour mission d’élaborer des projets de normes d’évaluation des biens immobiliers et renvoie pour la définition de ces règles et l’organisation du comité à un règlement grand-ducal.

La création d’un tel comité interministériel est contraire à l’article 76 de la Constitution. Aux termes de l’article 76 de la Constitution, il revient en effet au Grand-Duc de régler l’organisation de son Gouvernement. En application de cette disposition et de l’interprétation qui en est faite, l’institution d’un tel groupe de coordination ne saurait relever du domaine de la loi. Le Conseil d’État renvoie à son avis du 15 juillet 2016 sur le projet de loi relative - au contrôle de l’exportation, du transfert, du transit et de l’importation des biens de nature strictement civile, des produits liés à la défense et des biens à double usage ; - au courtage et à l’assistance technique ; au transfert intangible de technologie ; - à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des mesures restrictives en matière commerciale à l’encontre de certains États, régimes politiques, personnes, entités et groupes (doc. parl. n° 67085), son avis complémentaire du 18 décembre 2015 sur le projet de loi a) portant création d’un Haut- Commissariat à la Protection nationale (doc. parl. n° 64756)4.

4 Projet de loi a) portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant b) la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire c) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État d) la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe e) la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel f) la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours g) la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics h) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations de l’État.

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Le Conseil d’État considère que le respect de règles d’évaluation des biens immobiliers résidentiels aux fins de prêts hypothécaires équivaut à une restriction à la liberté de commerce qui constitue, en vertu de l’article 11(6) de la Constitution, une matière réservée à la loi. Se pose la question de savoir si, pour la définition des règles d’évaluation à appliquer par les professionnels, le projet de loi sous examen peut renvoyer à un règlement grand-ducal.

Si le Conseil d’État applique les critères qu’il a exposés dans ses observations à l’endroit de l’article L. 226-8, il relève que le texte sous examen constitue une disposition légale particulière qui renvoie à un règlement grand-ducal. Cette disposition fixe l’objectif de la mesure réglementaire qui est de définir les règles d’évaluation des biens immobiliers résidentiels aux fins de prêts hypothécaires.

Reste la question de savoir s’il s’agit d’une mesure d’exécution de la loi qui contient les principes et les points essentiels. À cet égard, le Conseil d’État constate que la loi en projet ne contient pas d’indication sur les facteurs à considérer pour définir les règles d’évaluation. Contrairement à la situation dans l’article L. 226-8, ces éléments ne résultent pas de la directive qui se borne, à l’article 19, paragraphe 1er, d’imposer aux États membres de veiller « à la mise au point de normes d’évaluation fiables ». Le Conseil d’État considère dès lors que la disposition sous examen ne suffit pas au prescrit constitutionnel et doit émettre une opposition formelle. Les auteurs du projet de loi devront déterminer, dans le projet de loi sous examen, les références en vue d’une évaluation, qu’il s’agisse de la valeur fiscale ou réelle du bien, du prix du marché ou d’un autre critère fiable.

Article L. 226-15

L’article L. 226-15 transpose l’article 22 de la directive 2014/17/UE.

La loi en projet ne retient pas l’option, prévue au dernier alinéa du paragraphe 4 de l’article 22 de la directive 2014/17/UE, d’imposer des exigences plus rigoureuses en ce qui concerne l’emploi des termes « conseil indépendant » ou « conseiller indépendant ». Le commentaire ne fournit pas d’explication sur ce choix.

Article L. 226-16

L’article sous examen reprend littéralement l’article 27 de la directive 2014/17/UE qui impose aux États de veiller à ce que tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur soit clair, accessible, objectif et vérifiable par les parties au contrat de crédit et les autorités compétentes ; et que les archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs soient tenues par les pourvoyeurs de ces indices ou par les prêteurs. Le Conseil d’État renvoie à ses observations quant aux méthodes de transposition d’une directive à l’endroit de l’article L. 226-4.

Article L. 226-17

L’article L. 226-17 reprend les termes de l’article 27 de la directive 2014/17/UE sauf à préciser ce qu’il faut entendre par taux variable. Le Conseil d’État n’a pas d’observation.

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Article L. 226-18

L’article L. 226-18 reprend l’article 23 de la directive 2014/17/UE relatif aux crédits immobiliers libellés dans une monnaie étrangère. Le Conseil d’État n’a pas d’observation.

Article L. 226-19

L’article sous rubrique constitue une reprise littérale de l’article 17 de la directive 2014/17/UE relatif au calcul du taux annuel effectif global. Le paragraphe 6 prévoit que la formule mathématique à appliquer pour calculer le taux ainsi que les hypothèses complémentaires à utiliser, le cas échéant, pour ce calcul sont fixées par règlement grand-ducal. Or, la directive précise que la formule figure à l’annexe I. Le Conseil d’État a noté que la disposition sous examen est similaire à celle de l’article L. 224-20, paragraphe 1er, du Code de la consommation qui renvoie pour ce qui est de la fixation de la formule mathématique à un règlement grand-ducal, intégré dans la partie réglementaire du code sous l’article.

Article L. 226-20

L’article L. 226-20 transpose l’article 25 de la directive 2014/17/UE relatif au remboursement anticipé des contrats de crédit immobilier par le consommateur. Le paragraphe 3 de l’article 25 de la directive permet aux États de prévoir au profit du prêteur une « indemnisation équitable et objective, lorsque cela s’avère justifié » mais qui ne « ne dépasse pas la perte financière du prêteur ». Dans ces conditions, les États membres peuvent prévoir que l’indemnisation ne peut dépasser un certain niveau. La disposition sous examen a levé cette option en instaurant un plafonnement de l’indemnité à six mois d’intérêts sur le capital remboursé et en excluant le régime pour « la fraction du montant cumulé des remboursements anticipés qui dépasse 450.000 euros ». Ce choix, critiqué par la Chambre de commerce, s’explique, selon les auteurs du projet de loi, par un souci de sélectivité sociale et de protection du consommateur moyen. L’Union luxembourgeoise des consommateurs critique, de son côté, la restriction du champ d’application du plafonnement des intérêts.

Le paragraphe 4 de l’article sous examen exige l’inclusion de la clause de remboursement anticipé dans le contrat de crédit immobilier. Cette exigence ne figure pas à l’article 25 de la directive, mais ne saurait être considérée comme allant à l’encontre de celle-ci, alors qu’elle renforce la protection du consommateur.

Article L. 226-21

L’article L. 226-21 porte transposition de l’article 26 de la directive 2014/17/UE. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler.

Article L. 226-22

En ce qui concerne la méthode de transposition de la directive 2014/17/UE, le Conseil d’État renvoie à ses observations précédentes.

En ce qui concerne la transposition de l’article 28, paragraphe 5, de la directive 2014/17/UE critiquée par l’Union luxembourgeoise des

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consommateurs, les auteurs du projet de loi renvoient à la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement.

Article L. 226-23

L’article L. 226-23 porte transposition de l’article 29 de la directive 2014/17/UE et n’appelle pas d’observation particulière.

Article L. 226-24

L’article sous examen fixe la procédure de demande d’agrément en tant qu’intermédiaire de crédit immobilier. Ce texte n’a pas d’équivalent direct dans la directive 2014/17/UE. Il s’agit toutefois d’un instrument utile, voire nécessaire, à l’application du dispositif prévu dans la directive.

Article L. 226-25

L’article L. 226-25 transpose l’article 29, paragraphe 2, lettres b) et c), de la directive 2014/17/UE relatif à l’honorabilité et à la compétence professionnelle de l’intermédiaire de crédit immobilier, personne physique ou morale, qui demande un agrément.

Les paragraphes 2 à 4 n’ont pas d’équivalent direct dans la directive 2014/17/UE ; ils reprennent le dispositif de l’article 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier relatif à l’honorabilité et à l’expérience professionnelle des opérateurs.

Article L. 226-26

L’article sous examen reprend l’article 29, paragraphe 2, lettre a) de la directive 2014/17/UE et n’appelle pas d’observation.

Article L. 226-27

L’article L. 226-27 porte transposition de l’article 29, paragraphe 5, lettres a) et b), de la directive 2014/17/UE. L’article est aligné sur le texte de l’article 17 de la loi précitée du 5 avril 1993.

Article L. 226-28

L’article L. 226-28 transpose l’article 29, paragraphes 4 et 6, alinéa 1er, de la directive 2014/17/UE ayant trait au registre des intermédiaires de crédit immobilier. Le Conseil d’État note que le texte sous examen couvre également les succursales au Luxembourg d’intermédiaires agréés dans un autre État membre. Même si la directive n’envisage pas expressément ce cas de figure, le Conseil d’État comprend que cet ajout est couvert par le texte de la directive dès lors qu’il s’agit de garantir l’information du consommateur.

Article L. 226-29

L’article sous examen interdit aux intermédiaires de crédit de nommer des représentants désignés. Le Luxembourg ne fait pas usage de la faculté prévue à l’article 31 de la directive 2014/17/UE de permettre aux intermédiaires de crédit immobilier de désigner un représentant qui exerce

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pour le compte d’un intermédiaire de crédit immobilier les activités d’intermédiaire de crédit immobilier. Ce choix explique l’absence de référence aux représentants désignés dans la loi sous examen.

Article L. 226-30

L’article L. 226-30 vise à transposer l’article 32 de la directive 2014/17/UE. La disposition sous examen met en place un mécanisme permettant aux intermédiaires de crédit immobiliers agréés au Luxembourg d’exercer leurs activités dans d’autres États membres. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler.

Article L. 226-31

L’article L. 226-31 constitue le corollaire de l’article L. 226-30 et organise l’établissement d’une succursale et la prestation de services au Luxembourg par un intermédiaire de crédit immobilier originaire d’un autre État membre. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler.

Article L. 226-32

L’article sous examen vise à transposer l’article 34 de la directive 2014/17/UE relatif à la surveillance des intermédiaires de crédit immobilier.

Le Conseil d’État comprend le paragraphe 1er en ce sens que la CSSF, en tant qu’autorité compétente, surveille les opérateurs agréés au Luxembourg tant pour les activités sur le territoire luxembourgeois que pour les activités en libre prestation de services dans un autre État membre. Les succursales établies par des opérateurs agréés au Luxembourg dans un autre État membre sont assujetties à un double mécanisme de surveillance tant dans l’État d’origine que dans l’État de la succursale.

Le dernier paragraphe précise que, sans préjudice de la surveillance exercée par la CSSF, le prêteur contrôle les activités de l’intermédiaire de crédit immobilier lié à lui. Cette disposition constitue la transposition quasiment littérale de l’article 30 de la directive 2014/17/UE. Le Conseil d’État s’interroge sur le contenu et les moyens de ce contrôle, sur la responsabilité du prêteur et le contrôle par la CSSF de cette surveillance.

Article L. 226-33

L’article sous examen vise à transposer le paragraphe 1er de l’article 5 portant sur les pouvoirs de l’autorité nationale de contrôle. L’article sous rubrique s’aligne sur l’article 53 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier relatif aux pouvoirs de la CSSF. Le Conseil d’État n’a pas d’observation particulière à formuler.

Article L. 226-34

L’article L. 226-34 constitue la transposition de l’article 33 de la directive 2014/17/UE relatif au retrait de l’admission accordée à l’intermédiaire de crédit. Il n’appelle pas d’observation particulière.

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Article L. 226-35

L’article sous rubrique reprend le libellé de l’article 15 de la directive 2014/17/UE. Il n’appelle pas d’observation.

Article L. 226-36

L’article sous examen, qui reprend l’article 7 de la directive 2014/17/UE, n’appelle pas d’observation particulière.

Article L. 226-37

L’article L. 226-37 doit transposer l’article 9 et l’article 30 de la directive 2014/17/UE qui imposent des exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel.

L’article 9 prévoit que « les États membres veillent à ce que les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés exigent de leur personnel de posséder et de maintenir à jour un niveau de connaissances et de compétences approprié ». Pour répondre à cette obligation, les auteurs prévoient que les prêteurs « s’assurent » que leur personnel possède les connaissances appropriées. L’article 30 de la directive 2014/17/UE impose aux États membres d’établir des exigences minimales concernant le niveau de connaissance du personnel. L’article sous examen dispose encore que le personnel « respecte les exigences » et que le prêteur

« s’assure » qu’il les respecte. La détermination du niveau des connaissances exigées est reléguée, aux termes de l’article subséquent L.

226-38, à un règlement de la CSSF. En ce qui concerne le contrôle, la loi en projet renvoie encore, dans des termes généraux, à la mission de surveillance de la CSSF.

En ce qui concerne la méthode de transposition de la directive, le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’article L. 226-4.

Article L. 226-38

L’article sous examen est destiné à transposer l’article 29, paragraphe 3, de la directive 2014/17/UE qui exige que « les États membres veillent à ce que soient rendus publics les critères qu’ils ont établis en vue de permettre au personnel des intermédiaires de crédit ou des prêteurs de respecter les exigences professionnelles qui lui sont applicables ». L’article se propose encore de déterminer le niveau des connaissances requises. Les auteurs suivent une logique en deux temps. La loi en projet renvoie à un règlement de la CSSF tout en fixant neuf points qui doivent être inclus dans les connaissances minimales.

L’article 108bis de la Constitution dispose que les établissements publics peuvent se voir accorder par la loi le pouvoir de prendre des règlements « dans la limite de leur spécialité ». Le propre du pouvoir réglementaire est d’exécuter la loi et non pas de rajouter à celle-ci. Il est encore rappelé que l’article 11(6) de la Constitution exige que les restrictions à la liberté de commerce soient fixées par la loi. La Constitution est respectée si la loi détermine les grands principes tout en abandonnant au pouvoir réglementaire des autorités compétentes, investies de ce pouvoir par ou en vertu de la Constitution, la mise en œuvre du détail. Le Conseil d’État renvoie à ses avis du 7 juin 2016 sur le projet de loi relative à la profession de l’audit (doc. parl. n° 69591) et du

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21 juin 2016 sur le projet de loi portant modification de : - la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société en capital à risque (SICAR) ; - la loi modifiée du 13 février 2007 relative au fonds d’investissement spécialisés ; - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; - la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (doc. parl. n° 69362) et rappelle la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur la portée du pouvoir réglementaire des établissements publics5. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen pour contrariété avec l’article 108bis de la Constitution. La solution consiste dans l’omission du premier alinéa du paragraphe 1er. Si la liste des exigences fixées dans la loi n’est pas exhaustive, il appartient au législateur de la compléter.

Articles L. 226-39 et L.226-40

Les articles L. 226-39 et L. 226-40 transposent les dispositions respectivement de l’article 41 et de l’article 38, paragraphe 1er, de la directive 2014/17/UE.

Le Conseil d’État marque son accord avec le principe énoncé au second alinéa de l’article L. 226-39 déclarant nulle toute stipulation contractuelle contraire aux dispositions du nouveau chapitre inséré dans le Code de la consommation. Il relève toutefois que la formulation n’est pas claire, alors que les auteurs visent la contrariété avec l’alinéa 1er. Or, le Conseil d’État s’interroge sur la portée normative de cet alinéa qui interdit de contourner la loi par des contrats. Faut-il prouver la volonté de contourner la loi ou ne s’agit-il pas plutôt de veiller objectivement au respect des dispositions impératives de la loi ? Il serait plus logique de sanctionner par la nullité toute disposition d’un contrat de crédit contraire aux dispositions de la loi. Or, telle est la signification de l’article L. 226-40.

Le Conseil d’État considère qu’il y a lieu d’omettre l’article L. 226-39 qui, selon la lecture qu’on lui donne, soit est dépourvu de toute portée propre, soit peut être interprétée comme limitant la portée de l’article L. 226-40.

L’article L. 226-40 reprend la sanction de la nullité consacrée à l’article L.

226-24 pour les contrats de crédit à la consommation.

Articles L. 226-41 et L. 226-42

Les articles sous rubrique répondent à l’article 38 de la directive 2014/17/UE qui exige des États de fixer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas d’infractions aux dispositions nationales adoptées sur la base de la directive 2014/17/UE.

Le Conseil d’État peut marquer son accord de principe avec le dispositif répressif prévu qui est inspiré d’autres lois du secteur financier. Il

5 Arrêts de la Cour constitutionnelle nos76/13 à 95/13 du 19 mars 2013 :

« Que par des lois spécifiques, le législateur peut habiliter le Grand-Duc ainsi que, conformément aux articles 11, paragraphe 6, alinéa 2, de la Constitution, les organes professionnels y visés et, conformément à l’article 108bis de la Constitution, les établissements publics, à prendre des règlements d’exécution dans des matières déterminées;

Que le pouvoir normatif des établissements publics est tributaire du principe de spécialité dans leur domaine de compétence et reste réservé à des mesures de détail précises, de nature technique et à portée pratique, destinées à permettre à celles-ci l’exercice, de façon autonome, d’une mission de régulation sectorielle facilitant la mise en œuvre des normes établies par la loi et, le cas échéant, le règlement grand-ducal ;

Considérant qu’il ressort de la combinaison des articles 36 et 108bis de la Constitution que, dans un tel domaine de spécialité, le Grand-Duc et les établissements publics ont vocation à exercer un pouvoir réglementaire concurrent et que le pouvoir réglementaire du Grand-Duc se trouve ainsi restreint dans la limite du pouvoir réglementaire accordé à l’établissement public moyennant habilitation législative; »

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doit toutefois s’opposer formellement au point 1 du paragraphe 1er qui sanctionne les opérateurs qui « ne respectent pas les dispositions prévues par le présent chapitre ou par les mesures prises en exécution des dispositions du présent chapitre ». L’exigence de précision inhérente au principe de la légalité des incriminations, qui s’applique également en matière administrative, impose de spécifier les dispositions du futur chapitre 6 du Code de la consommation dont le non-respect est sanctionné.

Le Conseil d’État approuve l’institution, à l’article L. 226-42, d’un recours en réformation devant le juge administratif.

Article L. 226-43

L’article sous examen prévoit des sanctions pénales à l’encontre du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit immobilier qui aura conclu ou tenté de conclure par démarchage à domicile des contrats de crédit immobilier, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de quitter les lieux ou de ne pas revenir. Ce dispositif n’est pas imposé par la directive 2014/17/UE, mais ne saurait être considéré comme contraire à la directive.

Article L. 226-44

L’article L. 226-44 transpose les dispositions des articles 36 et 39, paragraphe 2, de la directive 2014/17/UE et organise la coopération de la CSSF avec les autorités compétentes des autres États membres.

Article L. 226-45

L’article sous examen reprend, au paragraphe 1er, le principe énoncé au paragraphe 1er de l’article 43 de la directive 2014/17/UE aux termes duquel cette directive ne s’applique pas aux contrats en cours au 21 mars 2016. Cette date est celle de la transposition de la directive imposée par l’article 43 aux États membres. Dans la logique de la directive, le nouveau dispositif doit être respecté pour les contrats conclus à partir de cette date.

Le Conseil d’État, autant d’ailleurs que la Chambre de commerce et l’Union luxembourgeoise des consommateurs, comprennent le paragraphe 1er en ce sens qu’il impose une application rétroactive des dispositions du nouveau chapitre 6 aux contrats conclus entre le 21 mars 2016 et la date d’entrée en vigueur de la loi en projet. Comme le relève la Chambre de commerce dans son avis, cette application rétroactive met en cause les effets que certains contrats ont déjà produits. Le Conseil d’État se prononce toujours contre une application rétroactive de dispositions légales dès lors qu’elles risquent d’affecter des situations juridiques acquises. Cette position vaut également si les dispositions légales nouvelles, eussent-elles introduit des règles impératives, affectent les effets produits par les contrats sous l’égide de la loi antérieure. Il est vrai que la situation dans le présent projet de loi est particulière en ce sens que la directive 2014/17/UE aurait dû être transposée en droit national pour le 21 mars 2016. La directive est destinée à renforcer la protection du consommateur et crée des droits pour les particuliers. Tous les consommateurs dans tous les États membres de l’Union européenne doivent bénéficier, à partir du 21 mars 2016, du nouveau statut de protection. L’application rétroactive pourrait être justifiée par l’obligation des États membres de l’Union européenne de reconnaître

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aux consommateurs les droits qui leur sont conférés par la directive et par la nécessité d’assurer l’application uniforme du droit de l’Union européenne.

Les effets négatifs éventuels sur les cocontractants sont le résultat du choix opéré par le législateur européen quant à la mise en œuvre dans l’Union européenne des nouvelles règles. Les opérateurs économiques ne sauraient tirer profit d’un retard de l’État d’établissement dans la transposition de la directive. Ils connaissent d’ailleurs le nouveau régime étant donné que la directive, même si elle n’est pas d’effet direct à leur égard en ce sens qu’elle ne saurait leur imposer directement des obligations, a été publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne le 28 février 2014, donc plus de deux ans avant la date retenue pour son application. Le maintien, au Luxembourg, du régime ancien, au-delà de la date du 21 mars 2016, placerait ces opérateurs dans une situation privilégiée par rapport aux opérateurs des autres États membres, contraire, encore une fois, à l’application uniforme du droit européen. Le Conseil d’État ne saurait toutefois préjuger de la position que pourra prendre le juge luxembourgeois à l’occasion d’un litige. Il considère également que la directive aurait dû être transposée à la date limite de transposition du 21 mars 2016 et que le non-respect du délai de transposition de la directive ne saurait être « rattrapé » par une application rétroactive de la loi de transposition.

Dans la même logique, l’option d’une période de transition destinée à permettre aux professionnels de procéder aux adaptations techniques nécessaires ne saurait être admise.

Les paragraphes 2 et 3 prévoient une période transitoire pour les opérateurs économiques pour ce qui est des conditions d’agrément et de contrôle du niveau de compétences et de connaissances de leur personnel conformément au régime prévu aux paragraphes 2 et 3 de l’article 43 de la directive 2014/17/UE.

Le point 3° n’appelle pas d’observation.

Observations d’ordre légistique

Observations générales

Le projet de loi manque de cohérence en ce qui concerne les renvois aux paragraphes d’un article du Code de la consommation. Les renvois aux paragraphes s’opèrent sans l’utilisation de parenthèses. L’ensemble du projet de loi est à revoir en ce sens.

Lorsqu’il est renvoyé à un point d’un article ou d’un paragraphe, il n’est pas indiqué d’ajouter un point derrière le chiffre ou nombre en question. L’ensemble du projet de loi est à revoir en ce sens.

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Intitulé

Selon l’intitulé, il s’agirait d’un avant-projet de loi. Tel ne saurait toutefois être le cas en ce que le Conseil d’État est saisi uniquement de projets de loi qui ont obtenu l’approbation du Gouvernement en conseil.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 27 octobre 2016.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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