DU 29 JUILLET 1965 SUR LES HYDROCARBURES
par
Abdelkrim MEHANI
*Introduction
I.
—REFONTE DES INSTRUMENTS DE L'ACTIVITE PETROLIERE.
A.
—Création de l'ASCOOP
1. Domaine
minierde l'ASCOOP 2. Financement de l'ASCOOP.
B.
—Les
sociétés réduites au rôled'opérateur.
1. Activité
autonomedes
sociétés.2. Rôle d'opérateur.
IL
—L'INTEGRATION DE L'ACTIVITE PETROLIERE DANS L'ECONOMIE DE L'ALGERIE.
A.
—Réaménagement des
ressourcesde
l'Etat.1. Elargissement de la base imposable.
2. Fixation de
nouveaux tauxde l'impôt.
B.
—Présence de l'Algérie
au stade commercial etindustriel.
1. Valorisation des hydrocarbures.
2. Présence de l'Algérie
au stade industriel.Conclusion
:* Chef du département juridique et commercial de la S.N. REPAL.
Un
texte volumineux comprenantl'Accord
proprementdit
qui se
divise
en sixtitres,
suivi pardouze
annexes, tel estle fruit de 18
moisde
négociations entrel'Algérie
etla France
en vued'aboutir
au « règlementde
questions touchantles hydrocarbures
et
le développement industriel
enAlgérie (1) ».
La longueur de
ces négociations ainsi quel'intérêt
qu'elles ont suscité, et qu'elles suscitent encore,dans la
presseinterna
tionale spécialisée ou non, suffisentà
en montrerl'importance
et
l'originalité (2).
C'est
qu'il ne s'agit plusdes
traditionnellesdiscussions
mettant
face à face,
généralement sur un piedd'égalité,
unEtat hôte
et une société privée en vuede
régler un problèmeparticulier
de l'activité
pétrolière.Ici
nous avonsà faire à des interlocuteurs d'une
qualitéparticulière qui recherchent une solution
à l'ensemble des
problèmes que soulèvent
la
recherche et l'exploitationdes
pétroles, et celaà
partirde l'option
socialistefaite
parl'un d'eux.
En
effet,à l'entreprise
privée se substituel'Etat Français
qui
discute
auxlieu
et placede
toutesles
sociétés françaises publiquesouprivées,à
l'exclusiondes
autres sociétés étrangères opérant enAlgérie. Il faut
préciser qu'il ne s'agit pasd'un
mandat
donné
au négociateurfrançais
parles
sociétésinté
ressées, maisbien d'un
acted'autorité
marquantla
volontéinterventionniste d'un Etat
capitaliste en vued'atteindre deux
objectifs : assurer
la
sécuritéde
ses approvisionnements pétroliersà l'intérieur de la
zonefranc
et pour cela ménager avecl'Etat
producteurdes
relations quidoivent être
un testde la
volontéfrançaise de
coopérer avecle Tiers Monde.
L'interlocuteur
algérien, quantà lui, de
par son optionsocialiste vouait
le
secteur privéde
sonéconomie à
unedisparition à
plus ou moinslongue échéance.
(1) Voir le texte desAccords in cette
Revue, 1966,
n° 1 et cenuméro, chronique Etudes et Documents.(2) Sur les réactions dans la presse, voir Revue
Maghreb, 1965,
n"
12,
p. 38.Cependant,
en matièred'hydrocarbures, il était lié par les
accords passés avec
la France
et notamment parla Déclaration de Principes du 18 Mars 1962,
surla
coopération pourla
mise en valeurdes
richessesdu
sous-soldu Sahara,
quidisposait
que «
l'Algérie
confirmel'intégralité des droits
attachés aux titres miniers etde transport
accordés parla République Française
en applicationdu Code
pétrolierSaharien
».Mais la
validité mêmede
ces accordsétait
contestée, carl'Algérie
considérait que sonconsentementlui
avaitété
extorque puisquel'on faisait de
son acceptationdu Code Pétrolier la
condition sine qua non
de la
cessationdes hostilités
etdonc de la
mise en œuvrede la
procédure quidevait la
menerà l'indépendance.
Par
ailleurs,le discours de Laghouat
prononcé parle
chefde l'Etat le 28
septembre1964
porte une autre accusation contre ces accords puisqu'ony lit
: « au moment oùles délégués...
étaient
en trainde
mettrela dernière
main aux accordsde
cessez-le-feu, certains services administratifs
de France
procédaient à des
manipulationsde dernière heure
surles
dispositionsfiscales du Code Pétrolier (1)
».Il
ne s'agissait pas pourtant pourl'Algérie de dénoncer
ces accords mais
d'y
apporterdes
aménagements qu'imposent ses options politiques et sesintérêts économiques. Et
c'est encorele discours de Laghouat
qui traceles lignes directrices
qu'entend suivre
la jeune République.
Sur le
plan politique,il
s'agitde
mettrefin à
« l'insularité qui caractérisele
comportementdes
sociétés pétrolières...(et)
qui
les
situe endehors
et audessus du droit
commun... »C'est
pour cela « que c'est au niveau
des Etals
quedoivent être discutées... les
règlesdestinées à
organiserles
modesd'exploi
tationdes
richesses naturelles... ».Sur le
planéconomique, le discours
constate que l'exploitation
pétrolière,d'une
part,laisse à l'Etat
unefaible
partiedes
revenus qu'elle rapporte aux sociétés, etd'autre
part, n'a aucun effetd'entraînement
surl'économie du
pays.Pour
remédier
à
cette situation, plusieursidées
sontmises en avant :(1) Voir le discours de Laghouat in cette
Revue, 1964,
n"4,
p. 83.Les dispositions fiscales doivent être
modifiées ;les
sociétésdoivent être
ramenéesà
un rôled'opérateur,
c'està dire
une sorted'entrepreneur
qui met sa technique au serviced'un
maître
de l'œuvre
:l'Etat
;il
est prévu une nationalisationdu
gaz naturel produit
dont la
valorisation ne peutêtre
quele fait de la
puissance publique ;le
traitementindustriel des hydrocarbures doit être
réalisé enAlgérie
et non plusdans les
pays consommateurs auxéconomies desquels il
apporte unflux
profitable.Telles
sont lesbases
sur lesquelles s'engagèrentles
négo ciations en vuede
poserles
règlesd'une
coopération entreles deux Etats
etl'analyse des
accords permetde
constater, qu'effectivementle
soucides
négociateurs aété d'une
partde
réaliser une refonte
des
instrumentsde l'activité
pétrolière afin quel'Algérie
puisse assumerle
rôle qu'ellebrigue
et,d'autre
part,de
permettre l'intégrationde
cette activitédans l'économie
algérienne.I.
—REFONTE DES INSTRUMENTS DE L'ACTIVITE PETRO LIERE.
Selon l'article 2 de l'Accord, les deux Etats
ayantdécidé
«
d'unir leurs
efforts pourla
recherche etl'exploitation des hydrocarbures
»il faut
« créerles
conditionsde
natureà
assurer
à l'Algérie la
participation audéveloppement des
activités pétrolières sur
les
permisde
recherches octroyés parla
puissance publique... »La
mise en communde
ces effortsdoit
se réaliserdans le
cadred'une
«Association Coopérative
»surnommée «
l'ASCOOP
» parles initiés. Par
ailleurs,les
sociétés
françaises
en activitédans le
pays, confirméesdans leurs
concessions mais amputéesdu
restede leur domaine
minier, vont constituer un autreélément d'intervention
en assumantle
rôled'opérateur
queleur
assignaitle discours de Laghouat.
A) Création de l'ASCOOP.
Les
problèmesd'organisation
etde fonctionnement de l'ASCOOP
sont réglés parles dispositions de l'Annexe I
intitulée«
Protocole
relatifà l'Association Coopérative (1)
».(1) Pour le texte du
Protocole,
voir cetteRevue, infra,
chronique Etudes et Documents.Cette
association est contractée entredeux
personnes morales,émanations des deux
gouvernements etdénommées la
«Société A
» ou «A
» pourla
partie algérienne et «Société F
» ou «F
» pourla
partiefrançaise.
Alors
quele
capitalde
«A
» estdétenu
en totalitédirectement
ouindirectement,
parl'Etal Algérien, le
capital«
F
» peut appartenir pour partieà des
particuliers,l'Elat Français devant toujours
posséder plusde 50 y de
ce capital etdes droits de
vote.La
gestionde l'Association
est assurée par plusieurs organes composésà
parité pardes
représentantsde
chaque associé.En
tète setrouve le Conseil de Direction, détenteur de
tousles
pouvoirs etdirigé
par un président algérien et un vice-p
résidentfrançais,
eux-mème assistésd'un
secrétariat commun.Il
està
signaler quel'ASCOOP étant
une association enparticipation, sans personnalité morale, ce secrétariat,
dont la
nature
juridique
n'a pasété définie
parles
textes et quide
cefait
estdémuni de
toute personnalité, ne manquera pasde
poserun certain nombre
de
problèmesjuridiques
entre autres ceuxde
sonfinancement
etdu
rattachementdu
personnel qu'il auraà
recruterà
une entité quelconque.Le Conseil
prend sesdécisions à la
majoritédes 2/3
et, en casd'impossibilité d'atteindre
celtemajorité, soumet l'affaireà la
conciliationd'un
expertdésigné
parle
tribunal cantonnaide Zurich.
Un
comité technique est prévu qui traitedes
matières quilui
sontdéléguées
parle Conseil de Direction
et prépareles décisions
quele Conseil
auraà
prendredans les
matières quilui
sont réservées.Sous la Direction de
ces organesde
gestion,l'Association
vadéployer
ses activités conformément auxdispo
sitions minières
du
titreIII du
mêmeProtocole
qui confèreà l'ASCOOP
undomaine
minier quilui
est propre et règleles
modalités
de financement de
ses activités.I.
—Domaine
minierde
l'ASCOOP.Le domaine
minier qui sedivise
endeux
zones,l'une
appelée «
Surface Coopérative
» qui s'étend sur180.000
m2 etl'autre
zone extérieureà la
surface coopérative, se composede
parcelles ayantdeux
originesdifférentes.
Il y
ad'abord
celles « apportées »à l'Association
parles
sociétés concernées par
l'Accord,
c'està dire la S.N. REPAL
etles
sociétésfrançaises,
cesdernières étant
nettementdéfinies
par
l'article 179
commeétant
:— soit celles
dont le
siège social estsitué enFrance
etdont la
moitié au moinsdu
capital estdétenue
parl'Etat français
ou
des intérêts français
;— soit celles, quel que soit
le lieu de leur
siège,dont
plusde la
moitiédu
capital estdétenue
parl'Etat
oules intérêts français.
Toutes
ces sociétés menaient enAlgérie leurs
opérationsde
recherche surla base de
permis exclusifs quileur étaient
accordés par
la
puissance publique, en vertu, soitdu Code Pétrolier,
soitdu Code Minier
pourle Nord du
pays, pour une période maximumde cinq
années renouvelabledeux fois.
C'est donc, à l'exclusion des
concessionsdéjà
accordées, ces permisde
recherchedont les
titulaires ont exercéleur droit à
renouvellement et qui par conséquent sont en coursde
validité, queles
sociétés sont tenuesd'apporter à l'Association.
Mais les
modalitésde l'apport
varient selon qu'il s'agissede la S.N. REPAL
oudes
autres permissionnaires.La S.N. REPAL était jusqu'alors
une société anonymede droit
algérien comprenantdeux
principaux actionnaires,l'Algérie
etla France
parl'intermédiaire d'un établissement
public,détenant
chacun10,5 % du
capital, plus un certain nombred'autres
actionnaires privésfrançais. L'annexe IX à l'Accord
vientde
changer cette situation enfaisant
remonterla
participationde l'Algérie à 50 7< du
capital et en regroupantles
actionnaires endeux
catégories,le
groupe algérien etle
groupe
français. Et
c'està
chacunde
ces groupes quela S.N. REPAL devra
apporterla
moitiéde
ses permis,les
aclionnaires
étant
obligésd'accepter
cet apport.En
ce qui concerneles
sociétésfrançaises, leur
apport,qui
doit être fait à
«F
» exclusivement, n'estpas obligatoirement accepté.En
effet, seulesles
parcelles situéesà l'intérieur de la
surface coopérative signalée plus
haut,
entrentde
pleindroit
dans l'association
«F
» quiles
reçoit, offre une participationde 50 % à
«A
» qui esttenue d'accepter
au moins10 %,
avecla
possibilité,dans
undélai de 18
moisde faire
remonter sa participationjusqu'à 50 7<
Quant
aux parcelles situées endehors de la
surface coopérative, «F
» offredans les
mêmes conditions que précédemment une participationde 50 7< à
«A
» qui peut refuser.Dans
ce casla
superficie proposée restedétenue
par sestitulaires
qui ontla faculté
soitd'y
renoncer, soitde la
conserver sousle
régimedu Code Pétrolier Saharien.
La deuxième
catégoriede
parcelles entrantdans le domaine
minier
de l'Association
provientde
zones qui, soit n'ontjamais été
octroyées, soit viendraientà
selibérer
ultérieurement.Si
ces parcelles se situentà l'intérieur de la
surface coopérative, elles sont accordéesde
pleindroit
sil'une des
parties entame
la
procédured'octroi dans les délais
prescrits.Si
elles sont situéesà l'extérieur, leur
octroi reste soumis au pouvoirdiscrétionnaire de l'Etat
algérien.L'attribution à l'Association de
cedomaine
minierlui
confère
le droit d'exécuter
oude faire
exécuterdes
travauxde
recherche.
Mais
en ce qui concerneles
parcelles situéesà l'intérieur de la
surface coopérative,l'on
assisteà
une novation quifait
repartir cedroit
pour unedurée de 15
ans, qu'il s'agissede
permis attribués parl'Etat
algérien surles
zoneslibres,
oude
permis apportés en coursde
validité.Les
permisapportés et situés
à l'extérieur de la
surface coopérative conservent unedurée de
validité au moinségale à 5
ans et au pluségale à la durée de
validité restantà
courir.Si,
sur une parcelle,la
recherche aboutità
unedécouverte,
s'ouvre alors
la
phased'exploitation
qui parle jeu de
prolon gations peutdurer 40
ans alors quedans le Code Saharien
elleétait de 50
ans.La
productiondu
gisementdécouvert
est paitagée entreles
deux
associés,proportionnellementà la
partdétenue
parchacun sur cette parcelle.II.
—Financement de
l'ASCOOP.Le domaine
minier ainsi constitué, seposealorsle
problèmedes
ressourcesfinancières
qui permettrontde faire face
au remboursementdes dépenses
effectuées parles
sociétés appor-teuses
surleurs
permis etde
couvrirles frais de
recherchede l'ASCOOP.
L'article 72 de l'annexe I à l'Accord, établit
unbarème
pourcalculer
la
valeurd'apport des immobilisations
transférées.La
contrepartiede
ces valeursestconstituée par unecréancedes
sociétés cédantes sur «F
» quià
son tour consentà
«
A
» une avance exceptionnellelui
permettantde
régler sa partdes
actifs transférés.Par
ailleurs, pourla
poursuitedes
travauxde
recherche,«
F
» consentà
«A
» une avancede démarrage égale à 10
millionsde Dinars (1). Puis
surles dépenses
effectuées sur chaque parcelleil
est attribué une autre avanceà
«A
»limitée
par
le
plus petitdes
chiffres suivants :—
la
partdu financement incombant à
«F
» surla
parcelle,—
60 % de la
partincombant à
«A
Ȉ
ce même titre.Le
remboursement par «A
»des
avances qu'elle a reçues s'effectueà
raisondu
quartde
sa partdans la
productiondes
gisementsà découvrir.
«A
» auradonc à
participer aux risquesde la
recherche puisqu'elledevra financer directement
au moins40 % de
sa partdes dépenses
et rembourser obligatoirementles
avances quelui
aurafaites
«F
».Cette disposition
s'écarte quelque peude
ce qui se pratique auMoyen-Orient
où généralement les
sociétésd'Etat
ne participent auxdépenses
qu'unefois la découverte faite.
Par
ailleurs, aussibien
«F
» que «A
» peuvent conclure avec certaines sociétés, en vuedu
remboursementde leurs dettes, des
contratsd'intéressement
au résultatde
l'exploration quileur donnent des droits
surla
production.Les
travauxde
recherche quel'on
s'efforcede
répartird'une façon
globalementéquilibrée,
sont effectués par chacun(1) 1 dinar = 1 franc.
des
associés qui prend alorsla
qualitéd'opérateur. Mais
ce rôled'opérateur
peutêtre délégué à des
sociétés contrôlées pardes intérêts
algériens oufrançais, déjà opératrices en
Algérie
et qui constituentdonc le deuxième instrument d'inter
vention.
B.
—Les
sociétés réduites au rôled'opérateur.
Il faut
soulignerici
que cetteintervention
estbeaucoup
plus
importante
qu'il n'apparaîtà
première vue, car non seulementles
sociétés conservent une activité autonome, mais encorele
rôled'opérateur
n'est pas exclusifdes formules d'intéressement.
1.
—Activité
autonomedes
sociétés.En
effet,les
sociétés concernées poursuiventleurs
activitésd'exploitation
non seulement surleurs
anciennes concessions maiségalement
surde
nouvelles concessions quileur
ontété
octroyées par
les
accords et qui portent surdes
gisements récemmentdécouverts
pourlesquels
unedemande de
titred'exploitation
aété déposée
avantla
signaturede
ces accords.Sauf
pourle
gaz pourlequel des
mesures particulières ontété
arrêtées qui ne peuvent en aucune
façon
s'assimilerà
unenationalisation,
ces sociétés conserventla
propriété etla libre disposition de leur
productiond'hydrocarbures. Cependant, la S.N. REPAL
etla CFP (A)
pour songisementde Haoud-Berkaoui
constituent un cas particulier.La
première société qui estincontestablement la
grande victimede
ces accords, perdle droit de
propriétéjusque
sursa production et
donc
est ramenée au rôled'opérateur
sur ses concessionsmême puisqu'elledoit livrer
saproductionpar partségales
et au prixde
revientà
sesdeux
associés quila
commer cialisent pourleur
compte en conservantles bénéfices.
Le
gisementde Haoud-Berkaoui,
quantà lui,
appartientà la CFP (A)
maisla S.N. REPAL y détient
en vertud'une
convention générale
liant les deux
sociétés, unintérêt de 49 %
apportée par moitié
à
«A
» et «F
».Mais
commele
gisement se prolonge surdes
zoneslibres, l'Etat
apporte cette partieextérieure et permet ainsi
à
«A
», qui reçoit en outrede
ses associés une soultede 27
millionsde Dinars, de détenir à
elleseule une participation
égale à
cellede
«F
» etde CFP (A)
soit
50
'/<■L'on
se trouve ainsidevant
une association quidu fait de l'équilibre des intérêts français
etalgériens, est géréedans les
mêmes conditions que
l'ASCOOP,
ce quilui
a valu son surnomd'
«
ASCOOPETTE
».Hormis
ce régime particulier qui permetà l'Algérie d'être d'ores
etdéjà directement intéressée
surdeux importants gisements, toutes les
autres sociétés voientleurs droits
acquis surleurs
concessions sauvegardés avec cependant un renforce mentdu
contrôlede la
puissance publique.En
effetl'article 41 de l'Accord
autorisele Gouvernement
algérien
à désigner
pour siéger au seindu Conseil d'adminis
trationdes
sociétés concessionnairesdans lesquelles il
nedétient
aucun
intérêt,
un administrateur quijouira de
tousles droits
et sera soumis
à
toutesles
obligationsdes
autres administrateurs. Par
ailleurstoutes les
sociétésfrançaises
opérant enAlgérie
serontinvitées à implanter leurs
activités administratives et techniques
dans le
pays.Ceci étant,
ces sociétés peuvent, outreleurs
concessions, conserveréventuellement
une partiede leurs
permisde
recherche
dans le
cas oùl'apport
qu'ellesferaient à
«F
»de
parcelles extérieures
à la
surface coopérative n'intéresserait pas «A
».Mais il
se peut quedes
sociétés ne possédant aucun gisement etétant
obligéesd'apporter
tousleurs
permis, perdent ainsi toute activité propre.Celles-là
n'auront alors qu'un seul espoir, celuid'être
choisies comme opérateur.
2.
—Le
râled'opérateur.
Mais
ce rôle qui prend un sensdifférent
selon qu'il s'agitde l'exploitation du
gaz oude la
recherche,doit d'abord être
précisé puis
distingué de la
subrogation prévue parl'article 3 du
protocole relatifà l'Association Coopérative.
Les droits
acquisdes
concessionnaires ne concernent queles hydrocarbures liquides,
carles hydrocarbures
gazeuxobtenus
à
titre principal ou extraitsdu
pétrolebrut dans lequel ils étaient dissous
sont soumisà
un régime spécialintermédiaire
entre celuide
pleine propriété etde libre
disposition
reconnues au concessionnaire parle Code
pétrolieret
l'appartenance à l'Etat
proclaméeparle discours de Laghouat.
En
effet,les
concessionnaires qui selonl'article 3 de l'Accord
« sonttenus à
vendreà l'Algérie, au départ du
champ,
les
quantités de
gaz qu'elle désire
obtenir » ne conservent
qu'un droit de
propriété atténué sur leur
production du fait de la double
obligation : celle de
vendre et celle de le faire à
un prix dont les
modalités de
calcul sont impérativement fixées
par le
texte.
Ce
prixdoit
permettrede
couvrirles
chargesde
productionà
savoirles
chargesd'exploitation
proprementdites, les
amortissements des investissements
approuvés parl'Algérie,
etles impôts
redevances.La
notionde bénéfice
est remplacée par celle moinsfluctuante
mais plus strictede
« rémunération nette normaledes
capitaux propresinvestis
» augmentée d' « une primedestinée à favoriser la
poursuitede l'exploitation
enAlgérie
».Sur
ce prix,il doit être
consenti une remiseégale à la
moitié
du
revenu net retiré parle
concessionnairede la
valorisation
des hydrocarbures liquides (ou
condensât) extraitsdu
gazlivré à l'Algérie.
Propriétaire
réeldu
condensai etde la
seule quantitéde
gaz nécessaire
à l'exécution de
contrats antérieurs aux accords, mais propriétairethéorique du
restede la
production,l'exploi tant de
gisements gazeux constituedonc
un typed'opérateur
qui se
distingue de l'opérateur
quiintervient
au stadede la
recherche.
La délégation de
cedernier
rôle aux sociétés apporteuses s'analyse en un simple contratde
mandat excluant toutintéressement de
ces sociétés aux risques et aux résultatsde la
recherche qui sont assurés par
les
seuls mandants.Cette délégation
répond essentiellementà
unbut
pratique, celuid'éviter
aux partiesla
constitutiond'un équipement
qui existedéjà
chezles
anciens permissionnaires qui, en outre, possèdent un personnel expérimenté.Les
sociétéschoisies aurontdonc à
« exercerleurs fonctions
de
gérantsde l'association dans le
cadredes décisions
prises parle Conseil de Direction
oule Comité Technique
».Elles
prennent «
les
mesures nécessaires pour que soitétablie
vis-à-vis
des
tiersla
propriété conjointedes
parties surles immobilisations
».Elles
utilisent soitleur
matériel, soit celui acquis au moyendes fonds
remis parles
parties.Enfin
ellesfacturent
aux mandants au prixde
revient tousleurs débours
plus une part « appropriée »
des frais
généraux concernantl'ensemble de leur
organisation.En dépit des limites fixées à
cetteintervention, les
sociétésont un avantage certain
à
l'assurer car elleleur
permet au moinsd'amortir les investissements déjà
réalisés.Mais bien
pluslarge
quela
notiond'opérateur
est cellede
subrogation qui permet
à
«F
»de
se substituerdans l'exercice de
sesdroits
et obligations sur une parcelle, sans avoirà
solliciter
l'accord de
«A
»,des
sociétés apporteuses qui comportentdes intérêts français
majoritaires ou, avecl'accord de
«A
»,des
sociétés comportantdes intérêts français
minoritaires ou
des
associations existantes ayantfait
apport.depermis.
Par le
systèmede la
subrogation,les
sociétés apporteuses,à l'exception de la S.N. REPAL
qui ne peutbénéficier de
cet avantage, pourront conserver surles
parcelles apportées,les intérêts
qu'ellesdétenaient initialement
etdonc
prendre une partdirecte
aux risquesde l'exploration. Il
estbien
entendu que «F
» ne peut procéderà
cette substitutionqu'à concurrencede
sa partdans la
parcelleintéressée. Malgré
cela, si cettedisposition était largement
appliquée par «F
» cela reviendrait pratiquementà
maintenirles
sociétésfrançaises dans la
situation qui
était la leur
avantles
accords puisqu'elles continueraientles
travauxde
recherche et en casde découverte, les
travauxd'exploitation
pourleur
propre compte.La
seulelimite
seraitla
prisede
participationde l'Algérie dans leurs intérêts
miniers.Cependant
cette subrogation reste un problème purementinterne à la
partiefrançaise
cardans les
relations entreles
parties
à l'accord,
«F
» reste seule responsable vis-à-visde
«
A
»de l'application
parla
société subrogéedu
contratd'association.
Ce
soucide
simplification estbien dans la ligne des
accords qui ont vouluéviter la
multituded'interlocuteurs
et situerles
relations, en ce qui concerne
l'activité
minière, au seul niveaudes Etats. Ce
souci apparaît encoredans les dispositions
quitendent à
réaliserl'intégration de l'activité
pétrolièredans l'économie de l'Algérie.
II.
—L'INTEGRATION DE L'ACTIVITE PETROLIERE DANS L'ECONOMIE DE L'ALGERIE.
Diverses
mesures sont arrêtées quitendent à
réaliser cetteintégration. C'est
ainsi quele
titreIV de l'Accord,
traitantde la formation
professionnelle qui permettra une plus grande utilisationde la
main-d'œuvrelocale,
prévoit une contributionde Gouvernement français à la
constitution et aufonctionne
ment
de l'Institut Algérien du Pétrole,
qui auraà fournir des
cadres supérieurs.
Les
sociétés concessionnaires restent toujours soumises aux obligations,découlant des
conventionsde
conces sion,d'avoir à
consacrer une partde leurs
revenusà la formation
professionnelle(1). Par
ailleurs,leurs
acquisitionsde
matériel et produits nécessaires
à la
poursuitede leurs
activitésdoivent être faites
auprèsde fournisseurs
algériensà
conditionségales de
qualité,de
prix etde délai.
Mais la
mesurela
plus révolutionnaire concernele
régimedes
transferts.Alors
queles
sociétés opérantdans la
plupartdes
pays producteurs conservent touteliberté
en cedomaine, l'Algérie
a entendudès 196-1,
obligerles
sociétésà
rapatrier50
('cdu
produitde leurs
ventes quiétait
en totalitédéposé dans les banques étrangères.
L'Accord,
en ce qui concerneles futures
productionde l'ASCOOP,
vient encore réduirela
partà
« situer »à
l'extérieur qu'ilfixe à 40 % du
chiffred'affaires dès
quela
productiondu
gisement aura atteint un million
de
tonnes par an età 32,5 % à
partirde la
3" annéede
production minimum et un millionde
tonnes par an.La distorsion
entreles
partslaissées
aux sociétés età l'ASCOOP
amènera certainement l'Administrationà
alignerles
premières surla
seconde.(1) N.D.L.R. : surc*e problème *d*e la foirmaition professionnelle, voir dans oe mêane numéro de la Revue l'article de M. VERDIER.
Mais
outre cesdiverses
mesures, l'intégration est tentée surdeux
plans, celuidu
réaménagementdes
ressources quetire l'Etat des
revenus pétroliers et celuide la
présencede l'Algérie
aux stades commercial etindustriel.
A.
—Réaménagement des
ressourcesde l'Etat.
Il
s'agitici de
ressources essentiellementfiscales
etl'on
peut s'étonnerque
l'Algérie,
surunpoint quirelève uniquementde
sasouveraineté, ait acceptéd'en discuter
avec une puissanceétrangère. Cet étonnement
n'est pourtant pasjustifié,
carla
position
de l'Algérie
està la fois juridiquement fondée
etinnovatrice
par rapportà la
pratiquedes
autres pays producteurs.Elle
estjuridiquement fondée
carla fiscalité du Code Saharien
résultaitd'un
accordinternational, les Accords d'Evian,
quel'Algérie
ne pouvait modifier unilatéralement au moment où elleinaugurait des
relationsde
quasi monopolebi-étatique
avecla France
en matière pétrolière.Elle
estinnovatrice
car contraireà la
pratiquedes
paysproducteurs
du Moyen-Orient
pourlesquels la loi
pétrolière oul'acte de
concession estintangible
et ne peut subir aucune modification en ce qui concerne lesdroits
acquis sansl'accord des
parties, quelles que soientles
exigencesde l'intérêt
général.La
notionde
contrat administratif que possèdel'acte de
concession
dans les
pays occidentaux, avec tout ce que cette notionimplique
comme clauses exorbitantesdu droit
commun, sembleignorée
auMoyen-Orient. C'est
ainsi, que par exemple,l'accord
entrela National Iranian Company, Société d'Etat iranienne
etl'AGIP, filiale de l'ENI dispose
: «Cet
Accord est valablenonobstanttoute autreloi
contraire».Or les
accordsd'Alger,
arrêtent non seulementles
mesuresfiscales
auxquellessera soumise
l'activité de l'ASCOOP
mais encore modifient notablementla fiscalité à laquelle les
sociétésétaient
assujetties.Celte
modification vadans le
sensd'un élargissement de la base imposable
etd'une
augmentationdes
tauxd'imposition.
1.
—-Elargissement de la base imposable.
L'élargissement de la base imposable
est réalisé parl'établissement de
nouvelles règlesd'amortissements, la
sup-pression
de la dotation
aufonds de
reconstitutiondes
gisements(FRG)
etl'institution d'une
valeurde
référence comme assiettede la
redevance etde l'impôt direct.
/ Le Code Pétrolier Saharien, dans l'instruction du 10 Mars 1962,
précisantl'article 64 de l'Ordonnance
n"58-1111 du 22 Novembre 1958, tout
en posantle
principe queles
sociétésdevaient
effectuerleurs
amortissementsdans la limite des
tauxen usage
dans l'industrie
pétrolière, ajoutait que tousles éléments
acquis oufabriqués
avantle
1"Janvier 1960, devaient être
amortis selonle
systèmelinéaire. Dans
ce système,l'entreprise
comptabilise chaque année comme charge, une annuité constanteégale
au quotientdu
prixde
revientdu bien
par
le
nombred'années de durée de
vie estiméede
cebien.
f
Pour les biens
acquis oufabriqués
après cettedate, les
entreprises avaient
la faculté de
pratiquerle
systèmed'amortis
sement
dégressif
oùl'annuité
est plusélevée
quedans le
système précédent et
donc le bénéfice imposable dégagé
plusfaible.
/
En
effet,le
tauxde l'amortissement dégressif
est obtenu en prenantle
tauxde ramollissement linéaire
calculé surla base de 100 divisée
parle
nombred'années d'utilisation
etauquel on affecte un coefficient variantde 1 à 2,5
suivantla durée de
cette utilisation.Ce
systèmefut institué
parla loi
n"59-1472 du 28 Décembre 1959
quitendait à favoriser,
par un allégementde la
chargefiscale, le développement des investissements neufs.
Or l'article du titre III de l'Accord
modifie complètement cesdispositions.
Il
semble quel'appréciation
parles
sociétésde la limite des
tauxd'amortissement
en usagedans l'industrie
pétrolièreait
été
quelque peudivergente. En
effet,il
entredans
cette appréciation, entre autres, unélément
subjectif qui peut menerà des
tauxdifférents,
carsi tousles biens d'équipement
pétroliersont
destinés
aumême usage,il
n'en reste pas moins quel'usure
peut
être
plus ou moins grande selonles
conditions climatiques et géographiques.Pour
mettrefin à
cesdistorsions, il
aété institué
une annexeII
au protocole relatifà l'Association Coopérative
quid'une
part, supprimela faculté laissée
aux sociétésde
procéderà des
amortissementsdégressifs
et,d'autre
part,fixe la limite des
tauxd'amortissements
queles
entreprisesdevront
obli gatoirement adopterà
partirde l'exercice 1965
pour toute nouvelleimmobilisation.
Bien
plus,les
sociétés qui, antérieurementà 1965,
avaientpratiqué soit
le
systèmelinéaire
avecdes
taux supérieursà
ceux
de l'annexe II,
soitle
systèmedégressif, devront
rétablirdans leurs
comptes, ces amortissements comme s'ils avaientété
effectués
depuis l'origine
selonles
nouveaux taux etdonc
réintégrer
la différence dans le bénéfice imposable des
exercicessuivants.
/ La deuxième
mesure concernela dotation du FRG
prévuepar
l'article 64 de l'Ordonnance
qui autorisait les sociétésà déduire
chaque annéede la base
servant au calculde l'impôt direct
sur lesbénéfices,
une sommeégale à 27,5 % de la
valeur(au) départ (du)
champdes
produits extraits, sans que toutefois ce prélèvement n'excède50
'/<du bénéfice
netde
l'exercice.Ces dotations bénéficiaient d'un
sursisd'impôt
puisqu'ellesétaient
soumisesà l'impôt direct
soit aubout de cinq
annéessi elles n'ont pas
été distribuées,
soit au momentde leur distribution
si celle-ci est antérieure audélai de 5
ans.C'est là
une pratique qui tendà
encouragerles investisse
ments et qui est très utilisée
dans les
paysindustrialisés
notamment aux
Etats-Unis,
auCanada
et enFrance. Dans
cedernier
pays,la Provision
pourReconstitution des
Gisements est mêmedéfinitivement
exonéréed'impôts à
conditiond'être
réinvestie
toujours dans le délai de cinq
ans.Les
accordsd'Alger
mettentfin à
cesfacilités
enédiclant dans l'article 26
queles
sociétés ne constitueront plusde dotations
auFRG,
au titredes
exercices postérieursà
l'exercice1964. Les dotations
constituées antérieurementà
1965 seront réintégréesdans les bénéfices
selonles
modalités prévues parle Code Saharien.
/ Enfin, la
troisième mesuretendant à l'élargissement de la
base imposable
est celle qui, pourle
calculdu
chiffred'affaires,
institue
une valeurde
référence.Jusqu'alors,
pourle
calculdes impôts, le Code Saharien
retenait
les
prix pratiqués parl'entreprise. Mais dans la
crainte quel'entreprise,
en pratiquant une politiquede dumping,
nefasse
supporter par un rétrécissementde l'assiette de l'impôt
une partie
des frais de
cette politiquede l'Etat, il était
prévu, pourl'évaluation du
chiffred'affaires
servantde base
au calculde l'impôt,
une correctiondes
prix pourles élever
au niveau«
des
prix courantsdu Marché International, établis
suivantles
modalitésfixées
parla
convention-type ».Mais devant la dégradation de
ces prixinternationaux,
notamment
à la
suitede la
politique effrénéede dumping
pratiquée par
les
sociétésindépendantes (non intégrées)
opéranten
Lybie,
qui se sontlancées à la
conquêtedes
marchés européens en offrantleur
pétroleà des
prix trèsbas, la
réactiondu Gouvernement
algérien aété de
s'aligner surla
pratiquedes
pays producteurs(sauf jusqu'à
unedate
récente,la Lybie)
où
l'impôt
est calculé, nond'après le
prix réelde
vente, maisd'après le
prix « posté » ou « publié » c'està dire
un prixthéorique
auquelle
producteur estdisposé à
vendre.Les
rabaisque pratique généralement
le
producteur sur ces prix posté:;ne sont pas pris en considération par
l'administration fiscale
pourl'évaluation du
chiffred'affaires.
C'est
ainsi quel'article 24 de l'Accord dispose
que,à l'avenir, il
ne sera plus tenu compte pourle
calculde l'impôt du
prix moyen réelde
valorisation qui, selonles
sociétés, variede 1,70 $ le baril (mesure
américaineéquivalante à 158,98 litres) à 2 $ le baril,
maisd'une
valeurde
référence qui est toutefoisinférieure
aux prix publiés parles
sociétés productrices enAlgérie (le
prix publié parla S.N. REPAL
par exemple, est2,35 $/bl FOB Bougie).
Pour le
calculde
cette valeur, on partde
prixde
référencequi sont
des
prix théoriquesde
ventedu
pétroleà
chaqueterminal
marin c'està dire à
chaque portde
chargement.Ces
prix
de
référence, supérieurs au prix réel moyen obtenu parles
sociétés, sontles
suivants :2,095 $ le baril FOB Arzew
2,08 $
« «Bougie
2,04 $
« «La Skhirra.
La
valeurde
référence est alorségale à la
moyenne pondérée parles
quantitésde
pétrolede
chaque qualité venduesà
chaqueterminal, de
ces prixde
référence.Sont
cependant retenues au prix réelde
valorisation,les
ventes
d'hydrocarbures
gazeux,de
condensats,de
pétrole servantà l'alimentation de la
consommation algérienne ou permettantl'exécution d'accords
commerciaux entrel'Algérie
etd'autres
pays ainsi queles
ventes au «Half Way Price
»(prix intermédiaire) que se font les
associés entre eux sur la
production
du
gisement objetde l'association.
L'élargissement de la base d'imposition
ainsi réalisé,il
estfixé
alorsde
nouveaux tauxde l'impôt.
2.
—Fixation de
nouveaux tauxde l'impôt.
Cette
manipulationdes
tarifs tient compte,d'une
part,de la
naturedu
produitimposable (gazeux
ouliquide)
etd'autre
part,
de la
naturedu
contribuable(sociétés
concessionnaires ouASCOOP).
Jusqu'alors le Code Saharien,
soumettaitles
sociétésde
transport
d'hydrocarbures
par pipe-lineà
unimpôt direct égal à 50 % des bénéfices. Les
sociétés concessionnaires, quantà
elles,étaient également
soumisesà
unimpôt direct
correspondant à 50 % du bénéfice
maisdont le
paiement s'effectuait endeux
phases.Au début de
chaquemois,le
producteur versait un acompte, appelé redevance,(et royalty dans les
pays anglophones) surla
productiondu
mois précédent,égal à 50 %
pourle
gaz et12,5 %
pourles
produitsliquides de la
valeurdépart
champ.A la fin de l'exercice, il
est prélevé unimpôt de 50 %
calculé sur un
bénéfice imposable déterminé de la façon
suivante :
1) Prix de
vente —Coût
—Redevance
=Bénéfice brut 2) Bénéfice brut
—Redevance
=Bénéfice imposable.
Si les
résultatsde l'exercice laissent
apparaître unbénéfice imposable inférieur
au montantde la
redevance versée, ou même unbénéfice
négatif ou nul,la
partde la
redevance versée entrop
ou mêmela
totalitéde la
redevanceindûment
versée
dans le
casd'un bénéfice
négatif ou nul estdéduite de
l'impôt direct dû
pourles
exercices ultérieurs.Il
apparaîtdonc
quela
redevance est une simple avanced'impôt
et non unetaxe
particulière qui viendrait s'ajouter aux chargesde l'entreprise dont
elle constituerait unélément du
coût.
Cette
situation se retrouveraitjusqu'à
unedate
récentedans la fiscalité
pétrolèredes
pays producteursdu Moyen-Orient.
Mais les derniers
accords entre ces pays etles
sociétés qui opèrent surleur
sol, ont aboutià l'intégration des
« royalties »dans les
chargesd'exploitation. De
cettefaçon, l'impôt direct
est
égal à 50 % du bénéfice
sansdéduction
aucunede la
redevance qui au contraire se surajoute
à l'impôt.
Impôt direct
:Prix
publié—Coût
—Redevance
=Bénéfice
50 imposable X
100
Il faut
cependant signaler que celle augmentationdes
revenus
fiscaux
parl'intégration de la
redevancedans les
charges est
légèrement
atténuée parle fait
queles
paysdu Moyen-Orient
acceptent pendant une périodedéterminée de
retenir comme
base de
calculdu
chiffred'affaires
etdonc du bénéfice imposable, le
prix publiédiminué de
certains rabais.Les
accordsd'Alger
n'ont pasdu tout
suivi cette tendancecar
ils
ont maintenuà la
redevance son caractèrede
créditd'impôt déductible de l'impôt dû
pourles
exercices ultérieurs en casde déficit, dans les
mêmes conditions qu'antérieurement.Le
tauxde
cetimpôt lui-même
n'a pas varié en ce qui concernele
gaz etle
condensât ; mais si pourle
gazle
tauxde la
redevance est
toujours de 5 '.'<
, pourle
condensâtil
passede 12,5 '/< à 18,75 '/'
■Par
ailleurs,le
tauxde l'impôt
surles
résultatsde
transportet
des
ventesd'hydrocarbures liquides
passede 50 '/* à 53
'}_,pour
les
exercices1965, 1966
et1967
;à 54 7
pourl'exercice 1968
età 55
'/<■ pourles
exercices suivants.Quant
aux sociétés qui aurontà intervenir dans le
cadrede
l'ASCOOP,
c'està dire
«A
» et «F
» etles
sociétés subrogées,la
fiscalité à laquelle
elles sont soumises présente quelque variante : en effet, sile
tauxde l'impôt
surles
ventes d'hydro-carbures gazeux reste
égal à 50 % du bénéfice, le
tauxde l'impôt
surles
ventesd'hydrocrabures liquides,
même quandil
s'agitde
condensât, ainsi que surle
transport par pipe-line estfixé à 55 % des bénéfices.
Par
ailleurs,l'avance d'impôt
que constituaitla
redevance est supprimée, ce quiimplique le
recouvrement totalde l'impôt
en une seule
fois, lors de
l'émissiondes
rôles.Le
caséchéant les
sociétés aurontà
verserdes
acomptes provisionnelstels
que prévusdans le droit
commun.Mais la
nouveauté réside
dans
l'institutiond'un
minimumd'impôt
qui ne peutêtre inférieur
au1/8 du
chiffred'affaires
et quidevra être
payé parles
assujettis quels que soientles
résultatsde l'exercice
sans pouvoirêtre inclus dans le
reportdéficitaire
admis en
déduction des
résultatsdes
exercices suivants.Telles
sontles
modificationsles
plusimportantes de la fiscalité
pétrolière.Cependant,
malgréle
réaménagementdes
tauxde l'impôt, les
revenusde l'Etat
algérien restentbien inférieurs à
ceuxdes Etats
producteursdu Moyen-Orient
et cela même sil'on
appliquaitdans
ces paysles
modalitésde
calcul
de l'impôt (non intégration de la
redevance)dans les
charges retenues en
Algérie. La
raison principale en est quela faible
profondeurdes
gisements orientaux oulybiens
et leur proximitéde la
côte, permetdes
prixde
revient trèsbas.
Il
n'en reste pas moins que certaines estimations prévoient queles
revenusde l'Etat
algérien, compte tenude
ses partici pationsdans les
activitésde
recherche etd'exploitation
etdu
réaménagement
de la fiscalité
passerontde 80
millionsde dollars 240
millions en1970.
Mais
ce premier moyende l'intégration de l'activité
pétrolière
dans l'économie du
pays est complété par un second quidoit
permettreà l'Algérie de
prendre part aux activités commerciales etindustrielles.
B.
—La
présencede l'Algérie
au stade commercial etindustriel.
Cette
présence est rendue nécessaire, au stade commercial, parla
propriétédirecte
qu'aquiertl'Etat d'une
certaine quantitéde
pétrolebrut
et parla libre disposition des hydrocarbures
gazeux qui posent un problème
de
valorisation.La
présencede l'Etat
au stadeindustriel
s'impose parla
nécessité
dans laquelle
setrouvent tous les
pays sousdéveloppés de
cesserd'être de
simplesfournisseurs de
matières premières pourdevenir des
exportateursde
produitsélaborés.
1.
—Valorisation des hydrocarbures.
L'entrée de l'Algérie,
comme vendeur, surle
marchéinternational des hydrocarbures
se posed'une façon différente
selon qu'il s'agisse
de
vendredu
pétrolebrut
oudu
gaz.En
effet, et c'estla
grandedifficulté à laquelle
seheurtent les
pays producteurs,il
ne suffit pasde disposer de
pétrole mais encorefaut-il
vendre au meilleur prix.Or les débouchés
que présentent
les
pays consommateurs sont partagés essentiellement
entreles
grandes compagniesinternationales
qui possèdent,à
traversle
monde, une grande capacitéde
raffinageet un
important
réseaude distribution des
produitsfinis
quiont nécessité
des investissements énormes. Vouloir
selancer
surle
marché sans avoirles
moyensde financer
cesinvestissements,
c'est
être
condamnéà
vendre aux sociétésindépendantes (non intégrées)
qui sontà l'affût d'un
«coup de fusil
»(nous
exceptons,bien
sûr,les
ventes que peutfaire l'Etat à
un« excellent prix »
dans le
cadred'un
accordd'échange
avec un autreEtat
qui,lui
aussi, voudra vendre ses produitsà
un« excellent prix » ce qui annule
les
avantagesde l'opération).
La
commercialisationdu
gaz, au contraire, présente plusde facilité
caril
s'agitde
pénétrer un marché vierge oùla
concurrence est relativementlimitée. En
effetl'utilisation du
gaz naturel pour
les besoins domestiques
etindustriels
est un phénomène récent etles
producteurs restent encore en nombrelimité. Par
ailleurs,le
montantdes investissements à
réaliserpour
livrer
ce gaz est, toute proportion gardée,bas
car,étant donné le
monopolede distribution
que se réservent générale mentles Etats
surleur territoire, il
suffitd'installer
une canalisation pour amener ce gazjusqu'à la frontière du
paysconsommateur.
Ces données de base
expliquentles
solutionsdifférentes
adoptées pour
la
valorisationdu
pétrole etdu
gaz.Les
quantitésde
pétrolebrut
appartenantà l'Etat
algérien peuvent avoir trois sources :—
La
moitiéde la
production actuellede la S.N. REPAL
sur son gisement
de Hassi-Messaoud
etéventuellement
surd'autres
gisements qui seront concédés, cette moitiéétant de l'ordre de
trois millions etdemi de
tonnes par an.—
La
moitiéde la
productionfuture du
gisementde Haoud Berkaoui dénommé l'ASCOOPETTE
et qu'onévalue
au même ordrede
grandeur quela
productionde Hassi-Messaoud.
—
Une
partde la
production, proportionnelleà
sa partici pationfinancière,
surla
parcelle où un gisementseraitdécouvert
par
l'ASCOOP.
Le
principe est posé que chaque associédoit
assurerla
commercialisation
de
sa propre production maisil
est admis que «A
» puisse chargerson partenairede la
commercialisationde
sa part selondes
modalités qui varient suivantl'origine du
produit.
En
ce qui concerne sa partdans la
productionde la S.N.
REPAL, l'Algérie
peut chargerle
groupefrançais de
sacommercialisation,pour une période
égale à la durée de
validitéde l'Accord. Le
prix verséà l'Algérie
seraégal
au prix moyende
sa valorisation obtenu parla
sociétéde
valorisationdes
pétroles
(SOVAP),
organismefrançais de
ventede brut
originaire
de la
zonefranc
appelé « orphelin » car produit pardes
sociétés
françaises
nonintégrées.
Pour la
productionde Haoud-Berkaoui, l'Algérie
peutcharger «
F
»de la
commercialisationde
sa partjusqu'à
concurrence
de 2,5
millionsde
tonnes.Pour la
productiond'éventuelles découvertes de l'ASCOOP,
«
F
» ne pourra accepterde
commercialiser plusde 5
millionsde
tonnesde la
partde
«A
».Mais dans les deux derniers
cas,le
prix payéà
«A
» estégal
au prix moyende
valorisationobtenu par «F
»diminué d'une
réfaction qui varie enfonction des
quantités
à
reprendre :—