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PARTIE XV: EXIGENCES MINIMALES DE FONDS PROPRES POUR LE RISQUE OPÉRATIONNEL

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PARTIE XV: EXIGENCES MINIMALES DE FONDS PROPRES POUR LE RISQUE OPÉRATIONNEL

Il importe de souligner que la présente circulaire transpose l’intégralité de la directive 2006/49/CE, sans préjudice des dispositions légales régissant les activités pouvant être exercées par les entreprises d’investissement luxembourgeoises. Ainsi, certaines dispositions figurant dans la présente circulaire ne s’appliquent pas aux entreprises d’investissement dans la mesure où elles concernent des activités qui ne sont pas couvertes par leur agrément en tant qu’entreprise d’investissement.

Chapitre 1 : Principes généraux

Sous-chapitre 1.1. Introduction

1. La présente partie traite des différentes approches disponibles aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour le risque opérationnel. En effet sans préjudice des sous-chapitres 1.2. et 1.3. de la présente partie, les entreprises d’investissement sont tenues de détenir des fonds propres en couverture du risque opérationnel conformément à l’une des trois approches décrites dans la présente partie.

2. Le risque opérationnel est défini comme étant le risque de pertes découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance de processus, du personnel et des systèmes internes ou d’événements extérieurs. Il comprend le risque juridique.

Une classification des types d’événements causant des pertes est énoncée sous forme de tableau (tableau 2) au chapitre 6 de la présente partie.

3. Les trois approches de calcul des exigences de fonds propres pour le risque opérationnel proposées avec un degré de complexité croissant sont :

a) l’approche indicateur de base (« Basic Indicator Approach » – BIA) telle que décrite au chapitre 2 de la présente partie ;

b) l’approche standard (« The Standardised Approach » – TSA) telle que décrite au chapitre 3 de la présente partie ;

c) les approches par mesure avancée (« Advanced Measurement Approaches » - AMA) telles que décrites au chapitre 4 de la présente partie.

La Commission peut autoriser les entreprises d’investissement à combiner différentes approches conformément au chapitre 5 (Utilisation combinée de différentes approches).

Les approches utilisées doivent être appliquées de façon continue et le retour à une approche plus simple (par exemple : de l’approche standard TSA vers l’approche

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indicateur de base BIA, ainsi que des approches par mesure avancée AMA vers l’approche standard TSA ou vers l’approche indicateur de base BIA), ne peut se faire que pour des motifs dûment justifiés et avec l’accord préalable de la Commission.

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Sous-chapitre 1.2. Dérogations

4. Par dérogation au point 1, la Commission peut sur base d’une notification exempter les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour fournir les services d’investissement énumérés à l’annexe I, section A, points 3 et 6 de la directive 2004/39/CE (négociation pour compte propre et prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme), du calcul de l’exigence de fonds propres due au titre du risque opérationnel selon l’une des trois méthodes citées au point 3 ci-dessus. Ces entreprises d’investissement doivent néanmoins détenir des fonds propres en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants suivants:

a) d’une part, l’exigence globale de fonds propres, telle que décrite au point 4 ou 8 de la partie V de cette circulaire, à l’exception de l’exigence de fonds propres due au titre du risque opérationnel; et

b) d’autre part, une exigence qui correspond à un quart du montant des frais généraux de l’exercice précédent de l’entreprise d’investissement.

5. Pour les besoins de l’application du point 4 lit. b) et du point 7 lit. b) ii), on entend par frais généraux les frais de personnel et d’organes, ainsi que les frais d’exploitation.

La Commission peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de l’activité de l’entreprise d’investissement par rapport à l’exercice précédent. Lorsque l’entreprise d’investissement a exercé son activité pendant moins d’un an, y compris le jour de son démarrage, le montant visé est celui prévu dans son programme d’activité, sauf si la Commission exige un ajustement de ce programme.

6. Une entreprise d'investissement qui bénéficie de la dérogation conformément au point 4 doit néanmoins disposer de politiques et processus qui lui permettent d’évaluer et de gérer son exposition au risque opérationnel, y compris aux événements graves ayant une faible probabilité. Par ailleurs, l’entreprise d’investissement met en place des plans d’urgence et de poursuite de l’activité visant à assurer sa capacité à limiter les pertes et à ne pas interrompre son activité en cas de perturbation grave de celle-ci.

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Sous-chapitre 1.3. Dispositions transitoires

7. Par dérogation au point 1, la Commission peut, jusqu'au 31 décembre 2011, sur base d’une notification exempter de l'application des exigences de fonds propres découlant du risque opérationnel prévues aux points 4 ou 8 de la partie V, les entreprises d'investissement auxquelles le point 4 de cette partie ne s’applique pas, dont le total des positions du portefeuille de négociation ne dépasse jamais 50 000 000 EUR et dont le nombre moyen d'employés concernés ne dépasse pas 100 au cours de l'exercice.

En lieu et place, les exigences de fonds propres pour le risque opérationnel pour ces entreprises d'investissement représentent au moins le plus bas des montants suivants:

a) les exigences minimales de fonds propres pour le risque opérationnel conformément à l’une des approches possibles décrites dans cette partie; et

b) 12/88 du plus élevé des montants suivants:

i) l’exigence globale de fonds propres, telle que décrite au point 4 ou 8 de la partie V de cette circulaire, à l’exception de l’exigence de fonds propres due au titre du risque opérationnel,

ii) une exigence qui correspond à un quart du montant des frais généraux, tel que défini au point 5 de cette partie, de l’exercice précédent de l’entreprise d’investissement.

Si lit. b) s'applique, une majoration graduelle est appliquée sur une base au moins annuelle.

8. L'application de la dérogation indiquée au point 7, ne peut conduire, pour une entreprise d'investissement, à une réduction du niveau global des exigences de fonds propres par rapport aux exigences en vigueur au 31 décembre 2006, à moins que cette réduction ne soit justifiée en termes prudentiels par une réduction de la taille des activités de l'entreprise d'investissement.

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Chapitre 2 : Approche indicateur de base

Sous-chapitre 2.1. Le calcul des exigences de fonds propres

9. Dans le cadre de l’approche indicateur de base (« Basic Indicator Approach » - BIA), l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel est égale à 15% de l’indicateur de base, tel que défini aux points 10 à 14.

Sous-chapitre 2.2. Indicateur de base

10. L’indicateur de base est égal à la moyenne arithmétique simple sur trois ans de la somme du produit d’intérêts net et du produit net hors intérêts.

11. La moyenne sur trois ans est calculée sur la base des trois dernières observations de douze mois effectuées à la fin de chaque exercice social. Lorsque des chiffres audités ne sont pas encore disponibles, des estimations peuvent être utilisées.

En ce qui concerne le calcul de l’indicateur pour des entreprises nouvellement constituées, le lecteur est référé à la réponse à la question Q54 donnée par le CRDTG

« CRD Transposition Group » (disponible sur le site internet http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/transposition/answers48_en.pd f).

12. Le calcul de la moyenne arithmétique simple s’effectue sur les observations positives. Lorsque, pour une observation donnée, la somme du produit d’intérêts net et du produit net hors intérêts est nulle ou négative, cette somme n’est pas prise en considération dans le calcul de la moyenne pour la détermination de l’indicateur de base.

Dans le cas de deux montants négatifs ou nuls, seul le montant positif est pris en compte. Dans ce cas, l’indicateur de base est égal au seul montant positif.

Dans le cas de trois montants négatifs ou nuls l’indicateur de base est égal à zéro.

Dans le cas où l’indicateur introduit une distorsion dans l’exigence de fonds propres prévue dans le premier pilier en application de l’approche indicateur de base ou de l’approche standard, la Commission se réserve le droit de prendre des mesures correctrices dans le cadre du deuxième pilier.

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13. Les entreprises d’investissement qui établissent leur reporting comptable sur base du tableau III.2. tel que prévu par la circulaire CSSF 05/187, basé sur le référentiel LuxGAAP, déterminent la somme du produit d’intérêts net et du produit net hors intérêts en additionnant les éléments suivants :

1. Intérêts perçus;

2. Intérêts payés;

3. Commissions perçues;

4. Commissions payées;

5. Autres produits d'exploitation.

7. Revenus de valeurs mobilières.

La présente circulaire se réfère et intègre en partie la réponse à la question Q60 donnée par le CRDTG (disponible sur le site internet http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/transposition/answers48_en.pd

f). Ainsi par exemple, le poste : « Other operating expenses » ne fait pas partie de l’indicateur.

Le lecteur pourra se référer à la réponse à la question Q91 donnée par le CRDTG qui donne des exemples de postes pouvant faire partie des « Other operating income ».

La réponse à la question Q131 donnée par le CRDTG décrit plus précisément les éléments à prendre en compte sous l’intitulé « Dividend income ».

Chacun des éléments est ajouté avec son signe, positif ou négatif, selon qu’il s’agit d’un produit ou d’une charge. Les entreprises d’investissement tiennent compte des ajustements nécessaires pour respecter les conditions énoncées aux lit. a) et b) du point 14.

Les éléments mentionnés ci-dessus sont d’application lorsque l’entreprise d’investissement calcule l’indicateur dans le cadre de la détermination de l’adéquation des fonds propres sur une base consolidée.

L’inclusion des produits/charges sur actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par désignation dans le cadre des dispositions sur la « fair value option » est requise pour assurer une prise en compte symétrique des résultats constatés sur les opérations de couverture qui impliquent un élément de couverture qui fait partie du portefeuille de négociation comptable et un élément couvert enregistré dans une rubrique bilantaire différente, mais qui tous les deux sont alloués au portefeuille de négociation prudentiel.

14. L’inclusion des éléments dans la somme du produit d’intérêts net et du produit net hors intérêts se fait sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) La somme du produit d’intérêts net et du produit net hors intérêts est calculée avant déduction des provisions, frais généraux et amortissements. Les frais généraux incluent les droits payés pour les services d'externalisation (« outsourcing ») fournis par des tiers qui ne sont ni l’entreprise d’investissement mère, ni une filiale de l’entreprise

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d’investissement, ni une filiale de l’entreprise d’investissement mère. Néanmoins, les charges acquittées au titre des services d'externalisation fournis par des tiers peuvent diminuer l'indicateur si elles sont engagées par une entreprise faisant l'objet d'une surveillance au sens de la présente circulaire ou d’une surveillance équivalente.

La présente circulaire se réfère et intègre la réponse à la question Q81 donnée par le

CRDTG (disponible sur le site internet http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/transposition/answers48_en.pd

f).

b) Les éléments ci-après ne sont pas utilisés dans le calcul de la somme du produit d’intérêts net et du produit net hors intérêts:

i) bénéfices/pertes réalisés sur la cession d’éléments n’appartenant pas au portefeuille de négociation prudentiel;

ii) produits exceptionnels ou inhabituels;

iii) produits tirés d’assurances.

Les réponses aux questions Q73 et Q22 données par le CRDTG (disponible sur le site http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/transposition/answers48_en.pd f) ont trait au revenu sur produits d’assurances.

Dans le cas où les éléments précités ne sont pas disponibles comme tels, les entreprises d’investissement calculent l’indicateur de base sur la base des données qui reflètent le mieux la définition ci-dessus. Pour une entreprise d’investissement qui souhaite utiliser pour l’application du point 13 les normes IAS/IFRS une notification préalable devra être faite à la Commission.

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Chapitre 3 : Approche standard

15. En vertu de l’approche standard (« The Standardised Approach » - TSA), les entreprises d’investissement répartissent leurs activités en un certain nombre de lignes d’activité conformément au tableau 1 ci-dessous.

Pour chaque année et pour chaque ligne d’activité, les entreprises d’investissement calculent une exigence de fonds propres pour risque opérationnel, qui correspond à un certain pourcentage de l’indicateur. Dans le cas de l’approche standard, l’indicateur est égal à la somme du produit d’intérêts net et du produit net hors intérêts telle que définie aux points 13 et 14 et sous réserve des dispositions applicables pour certaines lignes d’activités en cas d’utilisation de l’approche standard alternative ASA décrite au sous- chapitre 3.4.

L’exigence globale de fonds propres pour le risque opérationnel est calculée conformément au point 16.

Pour pouvoir utiliser l'approche standard, les entreprises d’investissement doivent remplir les critères fixés au sous-chapitre 3.3.

Sous-chapitre 3.1. Le calcul des exigences de fonds propres

16. L’exigence globale de fonds propres pour risque opérationnel est égale à la moyenne arithmétique simple sur trois ans de la somme des indicateurs calculés chaque année relatifs aux différentes lignes d’activité visées au tableau 1 et pondérés suivant les pourcentages de ce même tableau 1.

Si, pour un exercice social, au sein d’une ligne d'activité apparaît une exigence de fonds propres négative résultant d'un indicateur négatif, elle est retenue dans le calcul de cette année.

Toutefois, lorsque pour un exercice social donné l’exigence totale de fonds propres issue de l’agrégation de toutes les lignes d’activité est négative, le montant pris en compte dans la moyenne est égal à zéro au titre de cette année.

17. La moyenne sur trois ans est calculée sur la base des trois dernières observations de douze mois effectuées à la fin de chaque exercice social. Lorsque les chiffres audités ne sont pas encore disponibles, des estimations peuvent être utilisées.

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Exemple chiffré montrant la procédure de calcul :

Tableau 1

Ligne d’activité (« Business Line »)

Exemples d‘activités Pource ntage

Financement des entreprises (« Corporate finance »)

• Prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments financiers avec engagement ferme ;

• Services liés à la prise ferme ;

• Conseil en investissement ;

• Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes;

conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ;

• Recherche en investissements et analyse financière et autres formes de

18%

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recommandations générales concernant les transactions sur

instruments financiers.

Négociation et vente (« Trading and sales »)

Signalons que diverses activités se retrouvent à la ligne d’activité courtage de détail. La différence réside selon qu’il s’agit d’une activité avec la clientèle de détail telle que visée au point 37 ou 113 de la partie VII pour les entreprises d’investissement utilisant l’approche standard respectivement NI pour le

risque de crédit.

• Négociation pour compte propre ;

• Intermédiation sur les marchés interbancaires ;

• Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;

• Exécution d'ordres pour le compte de clients ;

• Placement d'instruments financiers sans engagement ferme ;

• Exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF).

18%

Courtage de détail (« Retail brokerage »)

(Activité avec la clientèle de détail telle que visée au point 37 ou 113 de la partie VII pour les entreprises d’investissement utilisant l’approche standard respectivement NI pour le risque de crédit.)

• Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;

• Exécution d'ordres pour le compte de clients ;

• Placement d'instruments financiers sans engagement ferme.

12%

Banque commerciale

(« Commercial banking ») • Réception de dépôts et d'autres fonds remboursables ;

• Prêts ;

• Crédit-bail ;

• Octroi de garanties et souscription d'engagements.

15%

Banque de détail (« Retail banking »)

(Activité avec la clientèle de détail telle que visée au point 37 ou 113 de la partie VII pour les entreprises d’investissement utilisant l’approche standard respectivement NI pour le risque de crédit.)

• Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables ;

• Prêts ;

• Crédit-bail ;

• Octroi de garanties et souscription d'engagements.

12%

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Paiement et règlement

(« Payment and settlement ») • Opérations de paiement ;

• Emission et gestion de moyens de paiement.

18%

Services d'agence

(« Agency services ») • Garde et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la conservation et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties.

15%

Gestion d’actifs

(« Asset management ») • Gestion de portefeuille ;

• Gestion d’OPC ;

• Autres formes de gestion d'actifs.

12%

Sous-chapitre 3.2. Principes applicables à la mise en correspondance des lignes d’activité (« mapping »)

18. Les entreprises d’investissement doivent élaborer et consigner par écrit des politiques et conditions spécifiques aux fins de la mise en correspondance (« mapping ») de leurs activités actuellement exercées avec les lignes d’activité existantes. Ces conditions doivent être réexaminées et dûment adaptées en cas d’évolution des activités commerciales et des risques.

19. La mise en correspondance des lignes d’activité telles que définies au tableau 1 doit correspondre aux principes suivants:

a) toutes les activités exercées doivent être réparties entre les lignes d'activité existantes de façon exhaustive et exclusive;

b) toute activité qui ne peut être aisément affectée à une ligne d’activité mais qui a un caractère connexe par rapport à une activité est intégrée à cette même ligne d’activité. Si cette activité connexe se répartit sur plusieurs lignes d’activités, la mise en correspondance se fait selon un critère objectif de répartition;

Pour les activités qui ne sont pas reprises dans le tableau de mise en correspondance des activités « mapping », l’entreprise d’investissement devra appliquer les principes énoncés au point 19 lit. b).

Ainsi par exemple : les activités de « transfer agent » et d’administration centrale d’OPC sont à affecter à la ligne d’activité « gestion d’actifs ».

c) si une activité ne peut être intégrée à une ligne d’activité donnée, elle doit être affectée à la ligne d’activité qui obtient le pourcentage de 18%. Toutes les activités connexes y relatives doivent également être intégrées à la même ligne d’activité;

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d) les entreprises d’investissement peuvent utiliser des méthodes de tarification interne pour répartir le « produit » d’une activité entre les lignes d’activité du tableau 1. Ainsi les coûts qui sont générés dans une ligne d’activité, mais qui sont imputables à une autre ligne d’activité, peuvent être affectés à cette dernière, par exemple sur la base des prix des transferts internes entre les deux lignes d’activité;

e) la mise en correspondance des activités entre les lignes d’activité aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel doit concorder avec les catégories utilisées en matière de risque de crédit et des risques de marché;

Par exemple :

- dans le cas où les expositions liées à une activité précise tombent dans la classe d’exposition sur la clientèle de détail pour le risque de crédit, cette activité devra être classée dans cette même ligne d’activité pour le risque opérationnel. Le lecteur est référé à la réponse à la question Q63 donnée par le CRDTG (disponible sur le site http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/transposition/answers48_en.pd f).

- le « private banking » est à affecter soit à « gestion d’actifs », soit à « banque commerciale », soit à « banque de détail », selon les principes énoncés au point 19; en particulier, si le « private banking » est classé dans la classe d’expositions sur la clientèle de détail pour le risque de crédit, il devra aussi être classé dans la ligne d’activité « banque de détail » pour le risque opérationnel conformément au point 19 lit. e).

f) la direction autorisée sous le contrôle du conseil d’administration de l’entreprise d’investissement assume la responsabilité de la politique de mise en correspondance;

g) le processus de mise en correspondance des lignes d’activités fait l'objet d'un réexamen indépendant.

La mise en correspondance des activités avec les lignes d’activité ne devra pas être soumise à l’approbation préalable de la Commission, mais elle devra être clairement documentée par l’entreprise d’investissement et pourra être examinée dans le cadre du pilier 2.

20. Jusqu'au 31 décembre 2012 et dans le cas des entreprises d’investissement dont l'indicateur pour la ligne d'activité «négociation et vente» représente au moins 50 % du total des indicateurs pour toutes les lignes d'activité, la Commission peut autoriser l’application d’un pourcentage de 15% à la ligne d'activité «négociation et vente».

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Sous-chapitre 3.3. Conditions d’éligibilité

21. Les entreprises d’investissement doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité suivantes. Le respect de ces conditions est déterminé compte tenu du volume et de la portée des activités de l'entreprise d’investissement et du principe de proportionnalité : Les conditions d’éligibilité énoncées au point 21, qui ne doivent pas être approuvées préalablement par la Commission, ont pour but d’assurer que les entreprises d’investissement ont en place un système garantissant une qualité minimale de gestion, de suivi et de reporting régulier du risque opérationnel. L’envergure de la gestion des risques doit être adaptée à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’entreprise d’investissement en question. Signalons que le niveau de gestion et d’évaluation des risques requis dans le cadre de l’approche standard est inférieur à celui requis pour les approches par mesure avancée notamment en ce qui concerne la mesure du risque opérationnel. La Commission n’exige dès lors pas nécessairement la mise en place d’une nouvelle fonction de gestion du risque opérationnel à part entière.

a) les entreprises d’investissement disposent d'un système d'évaluation et de gestion du risque opérationnel reposant sur une documentation adéquate, et dont la responsabilité est clairement attribuée. Elles déterminent leur exposition au risque opérationnel et suivent les données pertinentes relatives à ce risque, notamment celles concernant les pertes significatives. Ce système fait régulièrement l’objet d’un réexamen indépendant;

b) le système d’évaluation du risque opérationnel doit être étroitement intégré aux processus de gestion des risques de l’entreprise d’investissement. Les résultats qu’il produit font partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l’entreprise;

c) les entreprises d’investissement mettent en œuvre un système de rapports de gestion fournissant des informations sur le risque opérationnel aux fonctions compétentes au sein de l’établissement. Elles mettent en œuvre des procédures permettant l’adoption des mesures adéquates en fonction des informations contenues dans les rapports de gestion.

L’entreprise d’investissement consigne par écrit sa conformité par rapport aux conditions d’éligibilité précitées suite à une auto-évaluation effectuée par elle à cet égard.

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Sous-chapitre 3.4. L’approche standard alternative ASA

Section 3.4.1. Modalités

22. Pour certaines lignes d’activité, la Commission peut, en tenant compte des conditions fixées à la section 3.4.2., autoriser une entreprise d’investissement à utiliser un indicateur alternatif aux fins du calcul de son exigence de fonds propres pour risque opérationnel. Cet indicateur alternatif est uniquement disponible pour les lignes d’activités suivantes: « banque de détail » et/ou « banque commerciale ».

23. Pour ces lignes d’activités, l’indicateur alternatif est un indicateur de revenu normalisé égal à la moyenne sur trois ans du montant nominal total des prêts et avances, multiplié par 3,5%.

24. Pour les lignes d'activité « banque de détail » et « banque commerciale », on entend par prêts et avances le total des crédits utilisés dans les portefeuilles de crédits correspondants. Pour la ligne d'activité « banque commerciale », les titres n'appartenant pas au portefeuille de négociation sont également inclus.

Section 3.4.2. Conditions d’éligibilité

25. L’autorisation d’utiliser l’approche ASA est subordonnée aux conditions énoncées ci-dessous :

a) L’entreprise d’investissement doit remplir les conditions d’éligibilité de l’approche standard fixées au sous-chapitre 3.3.

b) L’entreprise d’investissement exerce essentiellement des activités de « banque de détail » et/ou de « banque commerciale », représentant au moins 90 % de son revenu.

c) L’entreprise d’investissement est en mesure de prouver à la Commission qu’une part significative de ses activités de « banque de détail » et/ou de « banque commerciale » comprend des prêts présentant une probabilité de défaut élevée et que l’approche standard alternative améliore les conditions de l’évaluation du risque opérationnel.

Le lecteur est également référé aux diverses réponses aux questions Q11, Q55, Q141, Q142 et Q55 données par le CRDTG pour plus de détails relativement à l’approche standard alternative (disponible sur le site internet http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/transposition/answers48_en.pd

f).

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Chapitre 4 : Approches par mesure avancée Sous-chapitre 4.1. Principes généraux

L’autorisation pour l’utilisation des approches par mesure avancée (AMA) est soumise à un examen détaillé et à une autorisation explicite de la Commission éventuellement conjointe des autorités compétentes concernées dans le contexte de la procédure d’autorisation prévue à l’article 129 (2) de la directive 2006/48/CE.

Dans ce qui suit il est fait abstraction de ce processus conjoint en se référant à la seule autorisation par la Commission. Il est bien entendu que dans le cadre d’une demande unique adressée à une autorité compétente pour la surveillance consolidée et comprenant une entreprise d’investissement luxembourgeoise, la Commission devra avec les autres autorités compétentes analyser le dossier d’agrément unique.

Le lecteur est également référé à la circulaire CSSF 06/260 portant sur la mise en œuvre, la validation et l’évaluation de l’approche fondée sur les notations internes (« approche NI ») et des approches par mesure avancé (AMA) dans le cadre des nouvelles règles en matière de fonds propres pour davantage de détails.

Le document « Observed range of practice in key elements of Advanced Measurement Approaches » du Comité de Bâle contient des précisions supplémentaires à ce sujet (le document est disponible sur internet à l’adresse http://www.bis.org/publ/bcbs131.htm).

26. Les entreprises d’investissement peuvent utiliser des approches par mesure avancée (AMA – « advanced measurement approaches ») fondées sur leurs propres systèmes de mesure du risque opérationnel, sous réserve que la Commission autorise l’emploi des modèles concernés pour le calcul de l’exigence de fonds propres.

27. Les entreprises d’investissement doivent démontrer à la Commission qu’elles remplissent les conditions d’éligibilité du sous-chapitre 4.2.

28. Lorsqu'une entreprise d’investissement mère dans l’Union Européenne et ses filiales ou les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l’Union Européenne appliquent des approches par mesure avancée sur une base unifiée, il suffit que les conditions d’éligibilité du sous-chapitre 4.2. soient remplies par l'entreprise mère et ses filiales considérées ensemble.

Sous-chapitre 4.2. Conditions d’éligibilité

29. Pour pouvoir appliquer les approches par mesure avancée, les entreprises d’investissement doivent prouver qu’elles satisfont aux critères qualitatifs et quantitatifs du présent sous-chapitre, en plus des critères généraux de gestion du risque énoncés aux

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chapitres 2 et 3 de la partie XVII (Processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes).

Section 4.2.1. Critères qualitatifs

30. Le système interne d’évaluation du risque opérationnel de l’entreprise d’investissement doit être étroitement intégré au dispositif de gestion quotidienne des risques.

31. L’entreprise d’investissement doit posséder en son sein une fonction indépendante chargée de la gestion du risque opérationnel.

32. Les expositions au risque opérationnel et les pertes liées à ce risque doivent faire l’objet de rapports réguliers. L’entreprise d’investissement doit disposer des procédures permettant l’adoption de mesures correctrices appropriées.

33. Le système de gestion des risques de l’entreprise d’investissement doit reposer sur une documentation adéquate. L’entreprise d’investissement doit mettre en place des contrôles réguliers visant à assurer le respect des règles, ainsi que des politiques pour le traitement des cas de non-respect.

34. Les processus de gestion et systèmes d’évaluation du risque opérationnel doivent faire l’objet d’un contrôle régulier par des auditeurs internes et, le cas échéant, par le réviseur d’entreprises.

35. Le système d’évaluation du risque opérationnel implique notamment la vérification des éléments suivants:

a) les processus de validation interne fonctionnent de manière satisfaisante;

b) les flux de données et processus associés aux systèmes d’évaluation du risque opérationnel sont transparents et accessibles.

Section 4.2.2. Critères quantitatifs Sous-section 4.2.2.1. Principes généraux

36. Les entreprises d’investissement calculent leurs exigences de fonds propres relatives au risque opérationnel en tenant compte à la fois des pertes attendues (EL) et des pertes non attendues (UL). Si les entreprises d’investissement peuvent néanmoins démontrer que les pertes attendues ont été dûment prises en considération dans leurs pratiques internes elles n’ont plus à en tenir compte.

Aux fins de clarification du point 36 « Si les entreprises d’investissement peuvent néanmoins démontrer que les pertes attendues ont été dûment prises en considération

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dans leurs pratiques internes » le paragraphe 566 du document CEBS GL10 annexé à la circulaire CSSF 06/260 décrit quatre principes que les entreprises d’investissement utilisant l’AMA doivent vérifier pour que les pertes attendues puissent être considérées comme couvertes.

(Pertes attendues: EL – « Expected Losses »; Pertes non attendues: UL – « Unexpected Losses »)

1) Le calcul des EL doit être en concordance avec le calcul de EL+UL. De plus, les EL doivent être stables avec une probabilité élevée.

2) La compensation maximale pour EL doit être liée au calcul de EL du modèle AMA.

3) Les compensations qui peuvent être autorisées doivent couvrir les EL avec un haut degré de certitude sur un horizon de temps d’au moins un an.

4) L’entreprise d’investissement doit clairement documenter comment ces EL sont mesurées et comptabilisées, et elle doit démontrer le respect des conditions de compensations des EL.

Le modèle interne de mesure et d’évaluation du risque opérationnel doit tenir compte des événements potentiellement graves ayant une faible probabilité de survenance, de manière à obtenir une fiabilité comparable à un niveau de confiance de 99,9 % sur une période d’un an.

Aux fins de clarification du point 36 « comparable à un niveau de 99,9% » le paragraphe 561 du document CEBS GL10 annexé à la circulaire CSSF 06/260 décrit que l’entreprise d’investissement peut atteindre ce niveau de confiance de 99,9% de deux manières. Soit directement via des calculs fournissant des résultats à ce niveau de confiance, ou alors en calculant tout d’abord les résultats à un niveau de confiance inférieur et puis en appliquant des méthodes d’extrapolation appropriées.

37. Le système d’évaluation du risque opérationnel d’une entreprise d’investissement doit comprendre au moins quatre éléments clés, afin de garantir le niveau de confiance cité au point 36. Ces éléments sont, conformément aux points 41 à 52, l’utilisation de données internes, de données externes, d’analyses de scénarios et de facteurs reflétant l’environnement économique et les systèmes de contrôle internes.

L’entreprise d’investissement doit mettre en place des approches reposant sur une documentation adéquate et permettant de pondérer l'utilisation de ces éléments dans son système global d’évaluation du risque opérationnel.

Le lecteur est référé aux paragraphes 514 à 517 du document CEBS GL10 annexé à la circulaire CSSF 06/260 traitant de la combinaison des quatre éléments clés.

38. Le système d’évaluation du risque opérationnel reflète les principaux facteurs de risque qui déterminent les pertes extrêmes.

39. L’entreprise d’investissement peut prendre en compte les corrélations entre les estimations des pertes pour risque opérationnel seulement si elle peut démontrer, à la satisfaction de la Commission, que son système de mesure de ces corrélations repose sur des principes sains et qu’il est mis en œuvre de manière intègre. Ce système prend en

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compte l’incertitude que comporte toute estimation de ces corrélations, notamment en période de crise. L’entreprise d’investissement doit valider ses hypothèses concernant les corrélations au moyen de techniques quantitatives et qualitatives appropriées.

Le lecteur peut se référer aux paragraphes 568 à 577 du document CEBS GL10 annexé à la circulaire CSSF 06/260 qui ont traits aux corrélations.

40. Le système de gestion du risque doit être cohérent sur le plan interne et éviter le comptage multiple des évaluations qualitatives ou des techniques d’atténuation du risque prises en compte dans d’autres volets du dispositif d’adéquation des fonds propres.

Sous-section 4.2.2.2. Données internes

41. Les évaluations du risque opérationnel générées en interne sont basées sur une période d’observation historique d’au moins cinq ans. Lorsqu’une entreprise d’investissement passe pour la première fois à des approches par mesure avancée, la période d’observation historique pourra se limiter à trois ans.

42. Les entreprises d’investissement doivent être en mesure de faire correspondre leurs données historiques internes en matière de pertes avec les lignes d’activité définies au tableau 1 visé au sous-chapitre 3.1. ainsi qu’avec les catégories d’événements définies au tableau 2, et de fournir ces données à la Commission sur demande.

L'affectation des pertes aux lignes d'activité et catégories d'événements doit répondre à des critères objectifs et justifiés par écrit. Les pertes sur risque opérationnel qui sont en rapport avec le risque de crédit et dont les données historiques ont été répertoriées dans les bases de données internes relatives au risque de crédit doivent être enregistrées dans les bases de données relatives au risque opérationnel et être identifiées séparément. Ces pertes ne font pas l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque opérationnel, tant qu’elles sont traitées comme un risque de crédit aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres. Au contraire, les pertes sur risque opérationnel qui sont en rapport avec les risques de marché sont englobées dans les exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel.

43. Les données internes de l’entreprise d’investissement concernant ses pertes doivent être complètes, en ce qu’elles doivent englober toutes les activités et expositions significatives de tous les sous-systèmes et subdivisions géographiques concernés au sein de l’entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement doit être en mesure de prouver que les activités et expositions exclues, prises ensemble ou séparément, n’auraient aucune incidence significative sur l'estimation globale des risques. Des seuils de perte appropriés doivent être définis pour la collecte des données internes concernant les pertes.

44. Outre les montants bruts des pertes, l’entreprise d’investissement doit fournir des informations sur la date de chaque événement et sur les éventuels recouvrements, ainsi qu’une description des facteurs ou causes de chaque perte.

(19)

45. L’entreprise d’investissement applique des critères spécifiques pour l’affectation des pertes résultant d’un événement ou d'une série d’événements liés entre eux à une fonction centralisée ou à une activité commune à plusieurs lignes d'activités.

46. Les entreprises d’investissement doivent appliquer des procédures, dûment consignées par écrit, pour l'évaluation constante de la pertinence des données historiques concernant les pertes. Cette évaluation porte notamment sur les cas où un jugement humain, une révision du montant ou tout autre ajustement peut s’appliquer, sur la mesure dans laquelle ceci peut s’appliquer et sur celui ou ceux qui sont habilités à prendre cette décision.

Le lecteur est référé aux paragraphes 522 à 536 du document CEBS GL10 annexé à la circulaire CSSF 06/260 traitant des données internes.

Sous-section 4.2.2.3. Données externes

47. Le système d’évaluation du risque opérationnel de l’entreprise d’investissement doit utiliser des données externes pertinentes, surtout s’il y a lieu de penser que l’entreprise d’investissement encourt le risque de pertes potentiellement sévères, quoiqu’exceptionnelles. L’entreprise doit mettre en œuvre un processus systématique pour la détermination des cas dans lesquels des données externes doivent être utilisées, ainsi que des méthodologies appliquées pour intégrer ces données dans son système de mesure et d’analyse du risque opérationnel. Les conditions et pratiques en matière d'utilisation des données externes doivent être établies par écrit et passées régulièrement en revue ainsi que faire l’objet d’un réexamen périodique indépendant.

Le lecteur est référé aux paragraphes 537 à 542 du document CEBS GL10 annexé à la circulaire CSSF 06/260 traitant des données externes.

Sous-section 4.2.2.4. Analyse de scénarios

48. Indépendamment de l’utilisation de scénarios dans le cadre des « scenario-based approaches (SBA) », l’entreprise d’investissement doit afin d’évaluer son exposition au risque d’événements extrêmes recourir à l’analyse de scénarios se basant sur des avis d’experts et s’appuyant sur des données externes. Au fil du temps, ces évaluations doivent être validées et revues par comparaison avec les pertes effectivement subies, afin d’en assurer le caractère raisonnable et fiable.

Le lecteur est référé aux paragraphes 543 à 546 du document CEBS GL10 annexé à la circulaire CSSF 06/260 traitant des analyses de scénarios.

Il est précisé que l’utilisation de scénarios n’est pas exclusivement applicable pour l’évaluation de son exposition au risque d’événements extrêmes. En effet, la mesure du

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risque opérationnel peut dans certaines approches avancées être fondée sur des scénarios, il s’agit entre autre des approches communément appelées « scenario-based approaches (SBA) ».

Sous-section 4.2.2.5. Facteurs de l’environnement économique et du contrôle interne 49. La méthodologie d’évaluation du risque de l’entreprise d’investissement appliquée au niveau de toute l’entreprise doit refléter les facteurs essentiels de l’environnement économique dans lequel elle opère et du contrôle interne susceptibles de modifier son profil de risque opérationnel.

50. Le choix de chaque facteur doit être justifié par son incidence effective en termes de risque, sur la base de l’expérience acquise et d’un jugement d’expert concernant le domaine d’activité considéré.

51. La sensibilité des estimations du risque opérationnel aux variations des facteurs et les pondérations attribuées à ceux-ci doivent être dûment justifiées. Outre les variations de ce risque liées à l’amélioration du contrôle de celui-ci, la mesure du risque opérationnel doit aussi refléter les aggravations possibles de ce risque liées à une complexité accrue des activités ou à une augmentation du volume d’activité.

52. Le dispositif doit être consigné par écrit et faire l’objet d’un réexamen indépendant de la part de l’entreprise d’investissement. Au fil du temps, le processus et ses résultats doivent être validés et revus par comparaison avec les données internes relatives aux pertes effectivement subies ainsi qu’avec des données externes pertinentes.

Le lecteur est référé aux paragraphes 547 à 549 du document CEBS GL10 annexé à la circulaire CSSF 06/260 traitant des facteurs de l’environnement économique et du contrôle interne.

Sous-chapitre 4.3. Impact d’une assurance et d’autres mécanismes de transfert des risques

Section 4.3.1. Conditions d’éligibilité

53. Les entreprises d’investissement peuvent prendre en considération l’impact d’une assurance, dans le respect des conditions fixées aux points 54 à 57 ainsi que d'autres mécanismes de transfert des risques lorsqu’elles peuvent apporter la preuve d'un effet notable d'atténuation des risques.

Le lecteur est référé aux paragraphes 578 à 581 du document CEBS GL10 annexé à la circulaire CSSF 06/260 traitant de l’impact d’une assurance et d’autres mécanismes de transfert des risques.

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Les réponses aux questions Q95, Q80 et Q79 données par le CRDTG (disponible sur http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/transposition/answers48_en.pd f) donnent certains compléments d’informations relativement à la reconnaissance d’une assurance dans le cadre des approches par mesure avancées (AMA).

54. Le fournisseur de l’assurance doit être agréé pour fournir des produits d'assurance ou de réassurance et fait l'objet de la part d'un organisme d’évaluation externe de crédit (OEEC) éligible, pour sa capacité de règlement des sinistres, d’un échelon de qualité de crédit de 1 à 3 conformément à l’approche standard pour le risque de crédit.

55. En matière d'assurance les conditions suivantes doivent être remplies:

a) le contrat d’assurance doit avoir une durée initiale au moins égale à un an. Pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure à un an, l'entreprise d’investissement doit appliquer une décote appropriée reflétant la diminution progressive de cette durée et allant jusqu’à une décote de 100 % pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 90 jours;

b) le contrat d’assurance est assorti d’un délai de préavis pour résiliation de 90 jours au minimum;

c) le contrat d’assurance ne comporte pas de clauses excluant ou limitant le paiement de réparation au titre des dommages subis ou des frais engagés par l’entreprise d’investissement liés à une intervention des autorités de surveillance ou en cas de procédure d’insolvabilité de l’entreprise d’investissement. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’événements survenant après l'engagement d’une procédure de sursis de paiement ou de liquidation à l’encontre de l’entreprise d’investissement, sous réserve que le contrat d’assurance peut exclure toute amende, toute pénalité ou tout dommage-intérêt punitif résultant d’une action des autorités compétentes;

d) le calcul des effets de l’atténuation du risque doit tenir compte de la couverture d’assurance d’une façon à la fois transparente et cohérente au regard de la probabilité et de l’impact des pertes servant au calcul général de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel;

e) l’assurance est fournie par une entité tierce. Lorsque l’assurance est fournie par une société captive ou entreprise liée à l’entreprise d’investissement, l’exposition doit être transférée à une entité tierce indépendante satisfaisant aux critères d'éligibilité, par exemple par voie de réassurance;

f) le dispositif de prise en compte de l’assurance est dûment justifié et consigné par écrit.

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Section 4.3.2. Méthodologie de prise en compte de l’assurance

56. La méthodologie de prise en compte de l’assurance reflète les éléments ci-après, via des réductions ou décotes appliquées au montant pris en compte au titre de l’assurance:

a) la durée résiduelle du contrat d’assurance, lorsque celle-ci est inférieure à un an, comme indiqué ci-dessus;

b) les conditions de résiliation du contrat d’assurance, lorsque le contrat prévoit une durée inférieure à un an; et

c) l’incertitude des paiements, ainsi que l’asymétrie des couvertures des contrats d’assurance.

57. La réduction d’exigence de fonds propres résultant de la prise en compte de l'assurance ne doit pas dépasser 20 % de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel avant sa prise en compte.

Conformément au paragraphe 579 du CEBS GL10 annexé à la circulaire CSSF 06/260 l’externalisation (« outsourcing ») des activités n’est pas considérée comme étant un mécanisme de transfert du risque opérationnel.

Le lecteur est également référé aux paragraphes 580 à 581 du document CEBS GL10.

Sous-chapitre 4.4. Demande d’utilisation des approches par mesure avancée au niveau d’un groupe

58. Lorsqu’une entreprise d’investissement mère ou des filiales dont au moins une filiale luxembourgeoise d’une compagnie financière holding souhaitent utiliser des approches par mesure avancée et que la Commission est l’autorité compétente pour la surveillance consolidée alors sa demande doit comprendre une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe (« allocation mechanism »).

Cette demande indique s’il est envisagé d’intégrer les effets de la diversification dans le système d'évaluation des risques, et selon quelles modalités.

Pour plus de détails, le lecteur pourra également se référer à la circulaire CSSF 06/260 portant sur la mise en œuvre, la validation et l’évaluation de l’approche fondée sur les notations internes (« approche NI ») et des approches par mesure avancée (AMA) dans le cadre des nouvelles règles en matière des fonds propres.

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Chapitre 5 : Utilisation combinée de différentes approches « partial use »

Sous-chapitre 5.1. Utilisation combinée des approches par mesure avancée et d’autres approches

59. Une entreprise d’investissement peut utiliser des approches par mesure avancée en combinaison avec, soit l’approche indicateur de base, soit l’approche standard, avec l’accord préalable de la Commission et sous réserve des conditions suivantes:

a) tous les risques opérationnels encourus par l’entreprise d’investissement sont pris en compte. La méthode appliquée doit couvrir les différentes activités, localisations géographiques, structures juridiques et autres divisions pertinentes sur une base interne;

et

b) les critères d’éligibilité énoncés aux chapitres 3 et 4 sont réunis pour les parties de l’activité couvertes respectivement par l’approche standard et par les approches par mesure avancée.

60. Au cas par cas, la Commission peut imposer les conditions supplémentaires suivantes:

a) à la date de la mise en œuvre des approches par mesure avancée, une part significative du risque opérationnel supporté par l’entreprise d’investissement est prise en compte par ces approches; et

b) l’entreprise d’investissement s’engage à étendre les approches par mesure avancée à une partie significative de ses activités, selon un calendrier convenu avec la Commission.

Sous-chapitre 5.2. Utilisation combinée de l’approche indicateur de base et de l’approche standard

61. Une entreprise d’investissement ne peut combiner l’approche indicateur de base et l’approche standard que dans des cas exceptionnels, comme l’acquisition récente d’activités nouvelles rendant nécessaire une période de transition avant la généralisation de l'approche standard.

62. L’utilisation combinée de l’approche indicateur de base et de l’approche standard est subordonnée à l’engagement de l’entreprise d’investissement de généraliser l'approche standard, selon un calendrier convenu avec la Commission.

(24)

Chapitre 6 : Classification des types d’événements de pertes

Tableau 2 tel que visé par le point 42 de la présente partie

Type d’événement Définition

Fraude interne Pertes liées à des actes visant à commettre une fraude ou un détournement d’actif ou à enfreindre/tourner une réglementation, une loi ou des règles de l’entreprise, à l’exclusion des cas de discrimination sanctionnables en vertu d’une loi ou d’un règlement ou de tout harcèlement sexuel ou moral, et impliquant au moins un membre de l’entreprise

Fraude externe Pertes liées à des actes de tiers visant à commettre une fraude ou un détournement d’actif ou à enfreindre/tourner la loi

Pratiques en matière d’emploi et de sécurité du travail

Pertes liées à des actes contraires aux dispositions législatives et conventions en matière d’emploi, de santé ou de sécurité, à la réparation de préjudices corporels ou à des cas de discrimination sanctionnables en vertu d’une loi ou d’un règlement ou de tout harcèlement sexuel ou moral Clients, produits et

pratiques commerciales

Pertes liées à un manquement, non-délibéré ou par négligence, à une obligation professionnelle envers un client donné (y compris les exigences en matière de confiance et d’adéquation du service), ou à la nature ou aux caractéristiques d’un produit

Dommages occasionnés

aux actifs matériels Pertes liées à la perte ou à l’endommagement d’actifs matériels résultant d’une catastrophe naturelle ou d’autres événements

Interruptions de l’activité et dysfonctionnements des

systèmes

Pertes liées à une interruption de l’activité ou au dysfonctionnement d’un système

Exécution, livraison et gestion des processus

Pertes liées aux défaillances du traitement des transactions ou de la gestion des processus et aux relations avec les contreparties commerciales et les vendeurs

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