La liberté d’expression en Europe
Jurisprudence relative à l’article 10
de la Convention européenne des Droits de l’Homme
Éditions du Conseil de l’Europe
Freedom of expression in Europe – Case-law concerning Article 10 of the Euro- pean Convention on Human Rights
ISBN 10 – 92-871-6094-5 ISBN 13 – 978-92-871-6094-2
Ce document est le résultat d’une collaboration entre le Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme et la Direction générale des droits de l’homme. Sa rédaction a été coordonnée par M. Mario Oetheimer, juriste à la Division de la Recherche et de la Bibliothèque du Greffe de la Cour qui tient à remercier pour leur contribution à la prépa- ration de cette mise à jour, Mme Marion Kurucz et M. Thales Morais Da Costa, stagiaires à la Division.
Les opinions qui sont exprimées dans cet ouvrage ne donnent, des ins- truments juridiques qu’il mentionne, aucune interprétation officielle pouvant lier les gouvernements des Etats membres, les organes statu- taires du Conseil de l’Europe ou tout organe institué en vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Éditions du Conseil de l’Europe F-67075 Strasbourg Cedex ISBN 10 – 92-871-6087-2 ISBN 13 – 978-871-6087-4
© Conseil de l’Europe, 1998-2006 Réédition mise à jour : octobre 2006
Imprimé dans les ateliers du Conseil de l’Europe
I. Introduction
II. La jurisprudence relative à la liberté d’expression
A. La liberté des médias
1. Les arrêts de la Cour . . . 11 2. Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour . . . 46 B. La régulation de la radiodiffusion
1. Les arrêts de la Cour . . . 66 2. Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour . . . 72 C. L’accès à l’information
1. Les arrêts de la Cour . . . 82 2. Les décisions de la Commission et de la Cour . . . 83 D. Le discours commercial
1. Les arrêts de la Cour . . . 86 2. Les décisions de la Commission et de la Cour . . . 89 E. La protection de l’intérêt général
1. Les arrêts de la Cour . . . 92 2. Les décisions et rapports de la Commission et de la Cour . . . .103 F. La protection d’autres droits individuels
1. Les arrêts de la Cour . . . .114 2. Les décisions de la Commission et de la Cour . . . .127 G. La protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire 1. Les arrêts de la Cour . . . .133 2. Les décisions de la Commission et de la Cour . . . .135
Table des matières
1. Les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme . . . 138 2. Les décisions et rapports de la Commission et les décisions de la Cour européennes des Droits de l’Homme . . . 160
Index
I. Introduction
Ce document est une mise à jour de Liberté d’expression en Europe, Dossiers sur les droits de l’homme, no 18 (révisé), publié par les Editions du Conseil de l’Europe en 2002. Il présente, au 31 décembre 2005 :
• un commentaire de la jurisprudence relative à la liberté d’expression.
Dans les développements qui suivent, n’ont été retenues que les affaires concernant directement et principalement l’article 10. Il est cependant important de souligner que cet article doit être lu à la lumière de l’ensemble des dispositions conventionnelles qui peuvent soit contribuer à en limiter la portée (notamment les articles 15, 16, 17), soit garantir une protection plus précise (notamment les articles 8, 9, 11) ;
• les références aux arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (partie A) et aux décisions et rapports les plus importants de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l’Homme (partie B) concernant l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme en général et la liberté des médias en particulier.
L’ensemble des arrêts, rapports et décisions sont disponibles sur Internet : http://hudoc.echr.coe.int/ (HUDOC).
Le 1er novembre 1998, avec l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, la nouvelle Cour euro- péenne des Droits de l’Homme a été constituée. Elle siège de façon per- manente et remplace les deux anciens organes de contrôle de la Convention (Cour et Commission).
II. La jurisprudence relative à la liberté d’expression
La Convention européenne des Droits de l’Homme (ci-après, la Convention) consacre son article 10 à la liberté d’expression et d’informa- tion. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 Etats membres du Conseil de l’Europe1. L’article 10 dispose :
Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informa- tions ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télé- vision à un régime d’autorisations.
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanc- tions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confiden- tielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
1. Monaco a ratifié la Convention le 30 novembre 2005.
La jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l’Homme (ci-après, la Cour et la Commission) concernant cet article est abondante2. La Cour a qualifié la liberté d’expression comme étant « l’une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocra- tiques et pour le développement de chaque individu»3.
En outre, la Cour a affirmé, dans l’affaire Association Ekin, que les droits reconnus par l’article 10 de la Convention valent « sans considération des frontières »4. Ainsi, l’existence d’une réglementation5 ayant spécifique- ment trait aux publications de provenance étrangère semble, selon la Cour, « heurter de front le libellé même du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention » (paragraphe 62). Tout en constatant que la situation parti- culière régnant en 1939 pouvait justifier un contrôle renforcé des publica- tions étrangères, la Cour a estimé que le maintien en vigueur d’un tel régime discriminatoire est « difficilement soutenable » (paragraphe 62).
D’après la Convention, la liberté d’expression et d’information n’est pas absolue. L’Etat peut, sous certaines conditions, interférer avec cette liberté (quel que soit le moyen à travers lequel les opinions, l’information et les idées sont exprimées).
En effet, le paragraphe 2 de l’article 10 dispose que, pour être admis- sible, toute restriction à la liberté d’expression doit poursuivre l’un des buts reconnus comme légitimes à savoir la sécurité nationale, l’intégrité territoriale ou la sûreté publique, la protection de la santé ou de la morale, la défense de l’ordre ou la prévention du crime, la protection de la réputa- tion ou des droits d’autrui, la sauvegarde d’informations confidentielles, la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Il convient de relever, dans ce contexte, la pertinence de la troisième phrase de l’article 10, paragraphe 1 (« le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télé-
2. Voir notamment le sommaire reproduit ci-dessus. Il convient d’ajouter à cette jurisprudence
« de Strasbourg » les décisions prises au niveau national dans les Etats membres où la Conven- tion est self-executing.
3. Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, § 49.
4. Association Ekin c. France, no 39288/98, Recueil 2001-VIII, § 62.
5. Article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par le décret du 6 mai 1939.
vision à un régime d’autorisations »), combinée au paragraphe 2. La Cour a déclaré que le but de la troisième phrase est de :
préciser que les États peuvent réglementer, par un système de licences, l’organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques… Pour importants que soient ces derniers, d’autres considérations peuvent, elles aussi, conditionner l’octroi ou le refus d’une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs d’une future station, ses possibilités d’insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d’un public donné, ainsi que les obligations issues d’instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingé- rences dont le but, légitime au regard de la troisième phrase du para- graphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l’une des fins que vise le paragraphe 2. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s’apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci6.
Cependant, l’existence d’un but légitime ne suffit pas à déclarer une ingérence conforme à la Convention. Toute restriction à la liberté d’expression doit également être prévue par la loi. A titre d’exemple, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans une affaire où elle a cons- taté l’absence de base légale pour les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que pour l’ingérence dans l’exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son internement psychiatriques7. Dans l’affaire Hashman et Harrup, la Cour a relevé que l’expression « bien se conduire », à savoir ne pas adopter une conduite contraire aux bonnes mœurs (définie en droit anglais comme « ayant pour caractéristique d’être considérée comme mauvaise plutôt que bonne par la majorité des concitoyens con- temporains de l’intéressé ») est particulièrement imprécise et ne donnait pas aux requérants des indications suffisamment claires quant à la manière dont ils devaient se comporter à l’avenir8. Par ailleurs, dans l’affaire Gawęda9, la Cour a estimé que l’interprétation donnée, par les juri-
6. Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 276, § 32.
7. Herczegfalvy c. Autriche, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 244.
8. Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], no 25594/94, Recueil 1999-VIII.
dictions nationales à une ordonnance ministérielle relative à l’enregistre- ment de périodiques, introduisait de nouveaux critères qui n’étaient pas prévisibles à partir des dispositions applicables en la matière. En effet, l’ordonnance en question prescrivait qu’un enregistrement pouvait être refusé s’il était « en conflit avec la réalité ». Les tribunaux nationaux ont déduit de cette notion le pouvoir de refuser un enregistrement quand le titre d’un périodique donnait, selon eux, une image fausse pour l’essen- tiel. Selon la Cour, pareille interprétation aurait dû être clairement auto- risée par une disposition législative. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce. La Cour a conclu que le droit applicable n’était pas formulé de manière suffi- samment précise pour permettre au requérant de régler sa conduite.
Enfin, toute restriction à la liberté d’expression doit être « nécessaire dans une société démocratique ». Selon la jurisprudence de la Cour, l’adjectif « nécessaire » implique « un besoin social impérieux ». Pour juger de l’existence d’un tel besoin, les Etats membres jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci est soumise à un contrôle euro- péen plus ou moins large selon le cas. A cet égard la Cour a précisé que :
s’il s’agit d’une ingérence dans l’exercice des droits et libertés garantis par le paragraphe 1 de l’article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l’importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois souli- gnée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante10.
Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour évalue la propor- tionnalité d’une restriction à la liberté d’expression par rapport à l’objectif visé. Toute ingérence disproportionnée au but légitime poursuivi ne sera
9. Arrêt Gawęda c. Pologne, no 26229/95, Recueil 2002-II. Voir de manière similaire l’affaire Karademirci où la Cour conclut à la violation de l’article 10 en considérant que les requérants ne pouvaient raisonnablement prévoir que leurs déclarations allaient tomber sous le coup de la loi litigieuse étant donné que par le passé cette loi avait été interprétée de manière restric- tive par le juge national (Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, Recueil 2005-I). De même, la Cour a estimé que ni la condamnation ni la peine d’auteurs de publica- tion ne pouvaient être considérées comme légale sur la base de la Loi anti-terrorisme ; voir Ünsal Öztürk c. Turquie, no29365/95, arrêt du 4 octobre 2005.
10. Autronic AG c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 178, § 61. Voir, en ce sens, Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, § 47.
pas considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » et constituera une violation de l’article 10 de la Convention.
L’application de ces principes généraux aux affaires relatives à la liberté d’expression fait l’objet des développements qui suivent.
1. Les arrêts de la Cour
La Cour a été saisie sur le terrain de l’article 10 pour la première fois en 1960 dans l’affaire De Becker, concernant une interdiction perpétuelle d’exercer la profession de journaliste et d’écrivain. A la suite d’un change- ment de la loi belge, en 1961, en faveur de la victime, la Cour n’avait plus intérêt à poursuivre l’affaire, et la raya de son rôle11.
Dans l’affaire Engel et autres, la Cour a constaté, en juin 1976, qu’une sanction disciplinaire infligée à des militaires néerlandais, pour la publica- tion d’articles portant atteinte à la discipline militaire, n’avait pas pour but de les priver de leur liberté d’expression mais d’en réprimer l’abus et n’était donc pas constitutive d’une violation de l’article 1012.
La Cour a rendu, pour la première fois, un arrêt concernant la liberté d’expression et d’information par voie de presse dans l’affaire Sunday Times (no 1). Dans cette affaire, la Cour a estimé, en avril 1979, qu’il y a eu violation de l’article 10 en raison d’une injonction empêchant la publica- tion d’un article concernant un médicament et les procès qui en ont résulté. Cette mesure, prise en vertu du droit anglais de l’époque sur le Contempt of Court, n’a pas été jugée « nécessaire dans une société démocratique »13.
11. De Becker c. Belgique, arrêt du 27 mars 1962, série A no 4.
12. Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A, no 22.
13. Sunday Times (no 1) c. Royaume-Uni, arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, § 65.
Dans l’affaire Barthold, la Cour a jugé, en mars 1985, que les interdic- tions faites à un vétérinaire allemand – en vertu de la loi sur la concur- rence déloyale et du code déontologique – de faire certaines déclarations dans la presse méconnaissaient la liberté d’expression14.
Dans l’affaire Lingens, la Cour a précisé, en juillet 1986, la portée de ces principes à l’égard de la presse :
si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la
« protection de la réputation d’autrui », il lui incombe néanmoins de com- muniquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l’arène politique, tout comme celles qui concernent d’autres secteurs d’intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser, s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir15.
Selon la Cour, « la liberté de la presse fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants. » C’est pourquoi, dans ce contexte :
les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolé- rance. (paragraphe 42)
Dans les affaires de diffamation, la Cour a estimé nécessaire de faire une distinction entre les faits et les jugements de valeur qui sont exprimés. « Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude » (paragraphe 46).
Sur cette base, la Cour a, par exemple, conclu que l’amende imposée au requérant pour avoir diffamé un homme politique par voie de presse en vertu de l’article 111 du Code pénal autrichien constituait une entrave injustifiée à la liberté d’expression et d’information garantie par l’article 10.
14. Barthold c. République Fédérale d’Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90.
15. Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, § 41.
Dans l’affaire Barfod, la Cour a estimé, en février 1989, que la condam- nation du requérant pour avoir diffamé deux juges non professionnels concernant leur jugement dans une affaire sensible ayant des connota- tions politiques ne constituait pas une violation de l’article 10. La Cour a cependant souligné « qu’il faut se garder de décourager les citoyens, par peur de sanctions pénales ou autres, de se prononcer sur des problèmes d’intérêt public »16.
En mai 1990, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Weber concernant la condamnation d’un journaliste suisse à une amende par un tribunal pour avoir divulgué, à l’occasion d’une conférence de presse, des rensei- gnements concernant une procédure judiciaire en cours, en violation du secret de l’instruction garanti par le code vaudois de procédure pénale. La Cour a conclu que cette condamnation constituait une violation de l’article 10, dans la mesure où elle s’était traduite par une ingérence dans la liberté d’expression qui n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » à la réalisation du but légitime poursuivi. La Cour a relevé que ces renseignements avaient déjà été divulgués lors d’une précédente conférence de presse, l’intérêt de conserver secrets des faits déjà connus du public n’existant dès lors plus17.
Dans l’affaire Oberschlick (no 1), la Cour a décidé, en mai 1991, qu’il y a eu violation de l’article 10. Cette affaire concernait l’action en diffamation engagée contre le requérant par un homme politique autrichien et la condamnation subséquente du requérant. La Cour a conclu à la violation de l’article 10 au motif que, dans la mesure où les déclarations du requé- rant étaient des jugements de valeur, l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique18.
En novembre 1991, deux requêtes ont été portées devant la Cour contre le Royaume-Uni relatives aux injonctions temporaires imposées en juillet 1986 aux journaux the Observer et the Guardian et par la suite au Sunday Times, leur interdisant de publier ou de révéler des détails des
16. Barfod c. Danemark, arrêt du 22 février 1989, série A no 149, § 29.
17. Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177.
18. Oberschlick c. Autriche (no 1), arrêt du 23 mai 1991, série A no 204.
mémoires Spycatcher, écrits par un ancien membre des Services de sécu- rité britanniques.
La Cour a estimé, dans les deux affaires, qu’il y avait eu violation de l’article 10 du fait que l’ingérence n’était pas « nécessaire » dans la mesure où le livre avait déjà été publié aux États-Unis et que, dès lors, son contenu n’était plus confidentiel. Dans l’affaire Observer et Guardian19, la violation constatée concernait la deuxième période (de juillet 1987 à octobre 1988) mais non la première (de juillet 1986 à juillet 1987). Pour la première période (pendant laquelle le manuscrit n’avait pas encore été publié), il a été estimé qu’il n’était pas évident que le besoin de répondre au souci public de connaître la vérité eût été, à l’époque, plus important que la nécessité de protéger la sécurité nationale. Dans la deuxième affaire, Sunday Times (no 2), la Cour a estimé que l’imposition d’injonction par la Chambre des Lords violait les droits des requérants au titre de l’article 10 de la Convention20.
Dans l’arrêt Castells d’avril 1992, la Cour a estimé qu’il y a eu violation de l’article 10. La requête concernait la condamnation du requérant, mili- tant basque et membre du Parlement espagnol, pour insultes au gouver- nement après la publication d’un article où il avait accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques de groupes armés contre des Basques. À cet égard, la Cour a fait les observations suivantes :
Il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un État de droit. (…) La liberté de la presse fournit aux citoyens l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l’occasion de refléter et commenter les soucis de l’opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique21.
19. The Observer et Guardian Newspapers Ltd c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216.
20. Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2), arrêt du 26 novembre 1991, série A no 217.
21. Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, § 43.
En juin 1992, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Thorgeir Thorgeirson, concernant la condamnation du requérant à une amende pour avoir publié dans un quotidien deux articles concernant des brutalités policières. La Cour a considéré que l’ingérence n’était pas pro- portionnée au but légitime de « protéger la réputation d’autrui ». Bien que la presse ne doive pas dépasser certaines limites, elle est néanmoins habi- litée à fournir des informations et des idées sur des questions d’intérêt public. A son devoir de diffuser de telles informations et idées correspond le droit du public de les recevoir22.
Dans l’arrêt Schwabe d’août 1992, la Cour a conclu à la violation de l’article 10, l’ingérence n’étant pas considérée comme « nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation d’autrui ». La requête concernait la condamnation du requérant pour diffamation après qu’il a reproché à une personnalité politique une infraction pénale pour laquelle la peine avait déjà été purgée23.
En septembre 1994, la Cour a rendu un arrêt de violation de l’article 10 en l’affaire Jersild. En l’espèce, un journaliste avait été condamné par les juridictions internes danoises pour avoir accordé une interview à un groupe de jeunes durant laquelle ils ont exprimé des propos racistes. Pour la Cour, le reportage ne pouvait objectivement avoir pour finalité la propa- gation d’idées et d’opinions racistes :
un compte rendu objectif et équilibré peut emprunter des voies fort diverses en fonction entre autres du moyen de communication dont il s’agit. Il n’appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d’ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu le journaliste doit emprunter24.
Selon la Cour,
sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclaration émanant d’un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribu-
22. Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239, §§ 59-70.
23. Schwabe c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no 242-B.
24. Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, § 31.
tion de la presse aux discussions de problèmes d’intérêt général et ne sau- rait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses (paragraphe 35).
Par un arrêt rendu en décembre 1994 dans l’affaire Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi, la Cour a conclu à la violation de la liberté d’expression des deux requérants. En l’espèce, la revue l’Igel n’a pu être diffusée parmi les militaires dans l’enceinte d’une caserne à la suite d’un refus du ministre de la Défense. Cette interdiction de diffusion n’a pas été considérée comme nécessaire dans une société démocratique et s’est révélée disproportionnée à la défense de l’ordre, but légitime poursuivi par le ministère25.
La Cour a déclaré, à l’unanimité, qu’il y avait violation de l’article 10 dans l’arrêt Vereniging Weekblad Bluf ! rendu en février 1995. La saisie puis le retrait de la circulation d’un numéro du périodique diffusé par l’associa- tion requérante, suite à la publication d’un article confidentiel relatif aux services de sécurité intérieure, sont constitutifs d’une ingérence non pro- portionnée dans l’exercice de la liberté d’expression. A la suite de la saisie, une réimpression suivie d’une distribution de 2 500 exemplaires avait eu lieu. Les informations ayant ainsi été rendues accessibles à un grand nombre de personnes, leur protection en tant que secret d’État ne se justi- fiait plus sous l’angle de l’article 1026.
Dans l’affaire Prager et Oberschlick d’avril 1995, la Cour a conclu que la condamnation d’un journaliste et d’un éditeur pour diffamation d’un juge, à la suite de la publication de commentaires critiques, n’était pas constitu- tive d’une violation de l’article 10. Malgré le « rôle éminent » joué par la presse dans un État de droit, celle-ci doit observer certaines limites. Les critiques très sévères contre l’intégrité personnelle et professionnelle du magistrat exprimées par le requérant manquaient de bonne foi et ne res- pectaient pas les règles de l’éthique journalistique. Pour la Cour, une telle
25. Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1994, série A no 302. La Commission a, en revanche, estimé en février 1997 qu’une condamnation pour incitation à la désobéissance aux lois militaires ne contrevenait pas aux dispositions de l’article 10 compte tenu de son but légitime visant à la défense de l’ordre et à la prévention du crime. Voir requête no 23697/94, R. Saszmann c. Autriche, décision du 27 février 1997.
26. Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, arrêt du 9 février 1995, série A no 306-A.
ingérence dans la liberté d’expression, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la marge d’appréciation laissée aux États, ne s’est pas révélée disproportionnée à la protection de la réputation d’autrui et de la sauvegarde de l’autorité du pouvoir judiciaire. Dès lors, cette ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique27. Par un arrêt rendu en juillet 1995 dans l’affaire Tolstoy Miloslavsky, la Cour a conclu, à l’unanimité, qu’il y avait eu une ingérence dispropor- tionnée, et, en conséquence, une violation de l’article 10, dans une affaire concernant une injonction et le paiement d’une somme de 1,5 million de livres de dommages et intérêts pour avoir diffamé le responsable d’une école privée en l’accusant d’avoir commis, dans le passé, des crimes de guerre. Pour la Cour, le montant des dommages et intérêts, tel que le droit interne le permettait à l’époque des faits, ne peut être considéré comme nécessaire à la protection de la réputation ou des droits d’autrui28.
En mars 1996, la Cour a conclu à une violation de l’article 10 dans l’arrêt Goodwin. L’affaire concernait une ordonnance enjoignant au requé- rant – un journaliste – de révéler ses sources d’informations. La Cour a con- sidéré que « la protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse ». L’importance de cette protection a été soulignée par de nombreux codes de déontologie nationaux, par la Résolution sur les libertés journalistiques et les droits de l’homme29, et par la Résolution du Parlement européen sur la non-divulgation des sources journalistiques30. Seul « un impératif prépondérant d’intérêt public » (para- graphe 39) pourrait justifier une atteinte à la protection des sources. En l’espèce, ni l’ordonnance de divulgation ni l’amende consécutive au refus d’obtempérer ne se justifiaient par des motifs suffisants au regard de l’article 10, paragraphe 231.
En février 1997, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 à la suite de la condamnation de deux journalistes pour diffamation à l’égard de
27. Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313.
28. Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B.
29. Adoptée à la 4e Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse (Prague, 7-8 décembre 1994).
30. 18 janvier 1994, JOCE n° C 44/34.
plusieurs magistrats siégeant à une Cour d’appel. En réitérant les grands principes de la jurisprudence énumérés ci-dessus, la Cour rappelle que « la liberté journalistique comprend le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation »32.
Dans cette affaire, les reproches publiés par les journalistes s’apparen- tent à une opinion qui « par définition, ne se prête pas à une démonstra- tion de véracité » (paragraphe 47). La Cour précise toutefois qu’une opinion peut se révéler excessive, notamment en l’absence de toute base factuelle, ce qui ne s’est pas vérifié en l’espèce. Dès lors, la condamnation des requérants ne pouvait être justifiée par l’article 10, paragraphe 2.
Dans l’affaire Oberschlick (no 2) de juillet 1997, la Cour devait confirmer cette jurisprudence. En l’espèce, un journaliste avait été condamné pour injure. Dans un article commentant un discours prononcé par un homme politique, il avait traité ce dernier d’« imbécile » (Trottel). Pour la Cour, « le discours en question était manifestement destiné à provoquer, et dès lors susciter des réactions vigoureuses »33.
Par conséquent, si « les écrits du requérant (…) peuvent passer pour polémiques, ils n’en constituent pas pour autant une attaque personnelle gratuite, car l’auteur en donne une explication objectivement compré- hensible et tirée du discours » (paragraphe 33). Pour la Cour, l’utilisation du terme « imbécile » est proportionnée à « l’indignation consciemment suscitée » (paragraphe 34) par le discours de l’homme politique. La condamnation du journaliste est donc constitutive d’une violation de l’article 10.
En août 1997, dans l’affaire Worm, la Cour a estimé que la condamna- tion d’un journaliste à une amende pour avoir publié un article pouvant influencer une procédure pénale impliquant un ancien ministre ne consti- tuait pas une violation de l’article 10. Selon la Cour :
31. Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II. Bien que la Cour n’ait pas explicitement pris position sur la protection ou non du « droit négatif » à la liberté d’expres- sion par l’article 10, § 1, la Commission a clairement affirmé dans son rapport cette garantie.
Voir no 17488/90, Goodwin c. Royaume-Uni, rapport du 1er mars 1994, § 48 32. De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, § 46.
33. Oberschlick c. Autriche (no 2), arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, § 31.
À condition de ne pas franchir les bornes fixées aux fins d’une bonne administration de la justice, les comptes-rendus de procédures judiciaires, y compris les commentaires, contribuent à les faire connaître et sont donc parfaitement compatibles avec l’exigence de publicité de l’audience énoncée à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention34.
En l’espèce, la Cour a jugé que l’article du requérant avait outrepassé les bornes fixées aux fins d’une bonne administration de la justice, puisqu’il était susceptible d’influer sur l’issue du procès.
En août 1998, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans l’affaire Hertel, concernant l’interdiction faite au requérant de publier des articles consacrés aux dangers pour la santé des fours à micro-ondes. La Cour a relevé que les mesures litigieuses d’interdiction étaient déséquilibrées.
Selon les juges européens :
La mesure en cause a […] pour effet de censurer partiellement les travaux de ce dernier [le requérant] et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une thèse qui a sa place dans un débat public dont l’existence ne peut être niée. Peu importe que l’opinion dont il s’agit est minoritaire et qu’elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d’expression à l’exposé des seules idées généralement admises35.
En septembre 1998, la Cour a estimé, dans l’affaire Lehideux et Isorni qu’une condamnation pénale à des dommages et intérêts symboliques pour avoir publié un encart publicitaire dans un quotidien national réha-
34. Worm c. Autriche, arrêt du 27 août 1997, Recueil 1997-V, § 50. L’article 6, § 1, de la Convention stipule : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publique- ment et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
35. Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 50.
bilitant le maréchal Pétain est constitutive d’une violation de l’article 10 de la Convention. En accord avec sa jurisprudence relative au discours raciste, xénophobe, négationniste ou antisémite (mentionnée à la page 48 ci- dessous), la Cour a confirmé que « la justification d’une politique pro- nazie ne saurait bénéficier de la protection de l’article 1036». Or, en l’espèce, la publication s’en est démarquée par des références aux
« atrocités», aux « persécutions nazies » ou encore à la « toute puissance allemande et [à] sa barbarie ». La Cour reconnaît certes que le texte liti- gieux passe sous silence le fait que le maréchal Pétain a « consciemment contribué, notamment par sa responsabilité dans la persécution et la déportation vers les camps de la mort de dizaines de milliers de Juifs de France » (paragraphe 54). Cependant la Cour prend en considération d’autres circonstances de l’espèce. D’une part, elle se réfère à la position adoptée par le ministère public qui n’a pas estimé nécessaire de pour- suivre les requérants. La Cour mentionne ensuite le temps qui s’est écoulé depuis les faits invoqués dans la publication (quarante ans) et estime que cette dernière « participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire » (para- graphe 55). La Cour poursuit en mentionnant la légalité des associations pour lesquelles œuvrent les requérants. Enfin, la Cour conclut sur la dis- proportion de la sanction infligée aux requérants en soulignant « la gra- vité d’une condamnation pénale, (…) eu égard à l’existence d’autres moyens d’intervention et de réfutation, notamment par les voies civiles » (paragraphe 57).
Dans l’arrêt Fressoz et Roire de janvier 1999, la Cour a estimé que la condamnation pénale pour recel de photocopies de documents fiscaux à la suite de la publication d’un article qui a détaillé l’évolution du salaire du président de la société automobile Peugeot, dans l’hebdomadaire sati- rique Le Canard enchaîné, constituait une violation de l’article 10.
La Cour souligne que l’article litigieux « apportait une contribution à un débat public relatif à une question d’intérêt général »37, puisque la
36. Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 53.
37. Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 50.
publication dudit article intervenait dans le cadre d’un conflit social au sein des principales firmes automobiles françaises. D’après la Cour, le but de l’article n’était pas de porter préjudice aux droits – en l’espèce à la répu- tation – du dirigeant, mais « de débattre d’une question d’actualité inté- ressant le public ». En l’espèce, « les problèmes de l’emploi et de la rémunération suscitant généralement beaucoup d’attention (…), l’intérêt d’informer le public l’emportait sur les “devoirs et responsabilités” pesant sur les requérants en raison de l’origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés » (paragraphes 51, 52). La Cour confirme le principe selon lequel l’article 10 « protège le droit des journalistes de communi- quer des informations sur des questions d’intérêt général dès lors qu’ils s’expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations “fiables et précises” dans le respect de l’éthique journalistique » (paragraphe 54).
Dans l’affaire Bladet Tromsø et Stensaas de mai 1999, la Cour a conclu à la violation de l’article 10. La requête concernait la condamnation d’un journal et de son rédacteur en chef à des dommages et intérêts pour diffa- mation à la suite de la publication de déclarations relatives à de prétendus manquements à la réglementation sur la chasse aux phoques faites par un tiers. La Cour a rappelé qu’il incombait à la presse de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. Elle a estimé que le journal était de bonne foi et qu’il pouvait s’appuyer raisonnablement sur un rapport officiel sans avoir à vérifier lui-même l’exactitude des faits qui y étaient consignés. Il n’existait donc pas, en l’espèce, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les restrictions imposées à la liberté d’expression des requérants et l’objectif poursuivi, à savoir la protection de la réputa- tion d’autrui38.
La Cour s’est prononcée dans plusieurs affaires concernant diverses mesures (saisies, condamnations) prises par les autorités turques sur la base du code pénal ou de la loi anti-terrorisme à l’encontre des requérants
38. Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, arrêt du 20 mai 1999, Recueil 1999-III.
(journalistes, rédacteurs en chef, éditeurs, propriétaires de périodiques) après la publication d’articles relatifs à la politique/actions de l’Etat et/ou aux problèmes dans le Sud-Est de la Turquie.
La Cour a souligné, conformément à sa jurisprudence antérieure, qu’il incombait à la presse de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion et qu’à cette fonction correspond le droit du public d’être informé. Toutefois, il a été précisé qu’en cas d’incitation à la violence et/ou à la haine, les auto- rités nationales jouissaient d’une marge d’appréciation plus large dans l’examen de la nécessité d’une ingérence.
Dans de nombreuses affaires, la Cour n’a pas constaté de propos inci- tant à la violence et/ou à la haine. Par conséquent, les ingérences dans le droit à la liberté d’expression ont été déclarées disproportionnées au but poursuivi et constitutives d’une violation de l’article 10 de la Convention39.
39. En ce sens, voir les arrêts Erdoğdu et Ince c. Turquie [GC], nos 25067/94 et 25068/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV ; Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94, arrêt du 8 juillet 1999 ; Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, arrêt du 8 juillet 1999 ; Ceylan c.
Turquie [GC], no 23556/94, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV ; Okçuoğlu c. Turquie [GC], no 24246/94, arrêt du 8 juillet 1999 ; Erdogdu c. Turquie, no 25723/94, arrêt du 15 juin 2000, Recueil 2000-VI ; Sener c. Turquie, no 26680/95, arrêt du 18 juillet 2000 ; E.K. c. Turquie, no 28496/95, arrêt du 7 février 2002 ; Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, arrêt du 9 juillet 2002 ; Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, arrêt du 15 octobre 2002 ; Ayse Öztürk c.
Turquie, no 24914/94, arrêt du 15 octobre 2002 ; Maraşli c. Turquie, no 40077/98, arrêt du 9 novembre 2004 ; Dicle c. Turquie, no 34685/97, arrêt du 10 novembre 2004 ; Ayhan c. Turquie (no1), no 45585/99, arrêt du 10 novembre 2004 ; Kalin c. Turquie, no 31236/96, arrêt du 10 novembre 2004; Halis c. Turquie, no 30007/96, arrêt du 11 janvier 2005 ; Gümüs et autres c.
Turquie, no 40303/98, arrêt du 15 mars 2005 ; Ağin c. Turquie, no 46069/99, arrêt du 29 mars 2005 ; Falakaoğlu c. Turquie, no 77365/01, arrêt du 26 avril 2005 ; Teslim Töre c. Turquie, no 50744/
99, arrêt du 19 mai 2005 ; Pamak c. Turquie, no 39708/98, arrêt du 7 juin 2005 ; Ergin c. Turquie (no 1), no 48944/99, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin c. Turquie (no 2), no 49566/99, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin c. Turquie (no 3), no 50691/99, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin c. Turquie (no 4), no 63733/
00, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin c. Turquie (no 5), no 63925/00, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin et Keskin c. Turquie (no 1), no 50273/99, arrêt du 16 juin 2005 ; Ergin et Keskin c. Turquie (no 2), no 63926/00, arrêt du 16 juin 2005 ; Aslı Güneş c. Turquie, no 53916/00, arrêt du 27 septembre 2005 ; Ceylan c. Turquie (no 2), no 46454/99, arrêt du 11 octobre 2005 ; Bakır c. Turquie, no 54916/
00, arrêt du 25 octobre 2005 ; Ali Erol c. Turquie (no 2), no 47796/99, arrêt du 27 octobre 2005 ; Haydar Kaya c. Turquie, no 48387/99, arrêt du 8 novembre 2005 ; Korkmaz c. Turquie (no 1), no 40987/98, arrêt du 20 décembre 2005 ; Korkmaz c.Turquie (no 2), no 42589/98, arrêt du 20 décembre 2005 ; Korkmaz c. Turquie (no 3), no 42590/98, arrêt du 20 décembre 2005 ; Çetin c.
Turquie, no 42779/98, arrêt du 20 décembre 2005 ; Çamlibel c. Turquie, no 64609/01, arrêt du 22 décembre 2005.
En revanche, dans d’autres affaires, la Cour a rendu des arrêts de non-vio- lation de l’article 10 car les publications litigieuses s’apparentaient à un appel à la violence40. Dans ce contexte, il a été décidé que le propriétaire d’un périodique ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité puisqu’il
« partageait (…) indirectement les devoirs (…) qu’assument les rédacteurs et journalistes lors de la collecte et de la diffusion d’informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et tension »41. Même s’il ne s’associait pas personnellement aux opinions exprimées dans les articles, il fournissait à leurs auteurs un support pour attiser la violence.
Plusieurs affaires ont été rayées du rôle à la suite des règlements amia- bles conclus entre les parties intéressées42.
Dans l’arrêt Sürek (no 2) du 8 juillet 1999, la Cour a estimé qu’il y a eu une violation de l’article 10 de la Convention. L’affaire avait trait à la condamnation du requérant pour avoir publié l’identité de certains fonc- tionnaires chargés de la lutte contre le terrorisme. Compte tenu des fautes graves commises par ces fonctionnaires, la Cour a décidé qu’il était de l’intérêt légitime du public de connaître non seulement leur comporte- ment mais aussi leur identité. De plus, les informations en question ayant déjà été divulguées par d’autres journaux, l’intérêt de protéger l’identité des fonctionnaires était « notablement amoindri »43. En revanche, la
40. En ce sens, voir les arrêts Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV ; Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, 8 juillet 1999.
41. Arrêt Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV, § 63.
42. Voir notamment les arrêts Kamil T. Sürek c. Turquie (règlement amiable), no 34686/97, arrêt du 14 juin 2001 ; Altan c. Turquie (règlement amiable), no 32985/96, Recueil 2002-III ; Ali Erol c.
Turquie (règlement amiable), no 35076/97, arrêt du 20 juin 2002 ; Sürek c. Turquie (no 5) (règle- ment amiable), nos 26976/95, 28305/95 et 28307/95, arrêt du 16 juillet 2002 ; Özcan Kiliç c.
Turquie (règlement amiable), nos 27209/95 et 27211/95, arrêt du 26 novembre 2002 ; Zarakolu c. Turquie (règlement amiable), no 32455/96, arrêt du 27 mai 2003 ; Caralan c. Turquie (règle- ment amiable), no 27529/95, arrêt du 25 septembre 2003 ; Zarakolu c. Turquie (no 1) (règlement amiable), no 37059/97, arrêt du 2 octobre 2003 ; Zarakolu c. Turquie (no 2) (règlement amiable), no 37061/97, arrêt du 2 octobre 2003 ; Zarakolu c. Turquie (no 3) (règlement amiable), no 37062/
97, arrêt du 2 octobre 2003 ; Zana et autres c. Turquie (règlement amiable), nos 51002/99 et 51489/99, arrêt du 11 janvier 2005 ; Taniyan c. Turquie (règlement amiable), no 29910/96, arrêt du 17 mars 2005 ; Ahmet Turan Demir c. Turquie (règlement amiable), no 72071/01, arrêt du 22 décembre 2005.
43. Sürek c. Turquie (no 2) [GC], no 24122/94, § 40, arrêt du 8 juillet 1999.
condamnation du requérant risquait de dissuader la presse de contribuer à un débat ouvert sur des questions d’intérêt général. Par conséquent, faute d’un juste équilibre entre la protection de la liberté de la presse et celle des fonctionnaires, la Cour a déclaré que l’ingérence était dispropor- tionnée aux buts légitimes poursuivis.
La Cour a prononcé la violation de l’article 10 de la Convention dans l’affaire Öztürk du 28 septembre 1999. Le requérant a été condamné pour incitation à la haine après avoir publié la deuxième édition d’un ouvrage relatant la vie d’un des fondateurs du Parti communiste de Turquie.
L’auteur du livre, accusé d’avoir commis la même infraction que le requé- rant, a été acquitté. Pour la Cour, le livre litigieux, dont le contenu ne diffé- rait aucunement de celui des autres éditions, n’incitait pas à la violence et n’avait pas, en l’absence de preuve d’action concrète, d’autres buts que ceux affichés publiquement. La Cour a donc considéré qu’il n’a pas été démontré, à l’époque de l’édition litigieuse, l’existence d’un besoin social impérieux44.
En septembre 1999, dans l’affaire Dalban, la Cour a estimé que la condamnation pénale d’un journaliste pour diffamation, à la suite de la publication de plusieurs articles mettant en cause des personnalités publiques dans une affaire de fraude, était constitutive d’une violation de l’article 10 de la Convention. La Cour a rappelé que la presse avait pour rôle de communiquer, tout en respectant la réputation d’autrui, des infor- mations sur les questions d’intérêt général. Ensuite, elle a rejeté l’idée
« qu’un journaliste ne puisse formuler des jugements de valeur critiques qu’à la condition de pouvoir en démontrer la vérité »45. En l’espèce, les arti- cles litigieux ne visaient pas la vie privée des personnalités publiques mais leur comportement et leurs attitudes dans l’exercice de leurs fonctions. De plus, rien ne prouvait que les faits décrits par le requérant étaient totale- ment faux et qu’ils participaient à une campagne diffamatoire. Par consé- quent, la Cour a déclaré que compte tenu du but légitime poursuivi, la
44. Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, arrêt du 28 septembre 1999, Recueil 1999-VI.
45. Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, arrêt du 28 septembre 1999, Recueil 1999-VI, § 49.
condamnation pénale du requérant constituait une ingérence dispropor- tionnée dans la liberté d’expression du journaliste.
L’affaire News Verlags GmbH et CoKG, jugée en janvier 2000, portait sur l’interdiction faite à une revue de publier des photographies d’un suspect dans le cadre d’articles relatifs à la procédure pénale ouverte contre lui.
Les clichés litigieux étaient accompagnés de commentaires désignant directement ou indirectement ce dernier comme l’auteur des infractions faisant l’objet du procès. La Cour a pris en compte l’ensemble des circon- stances de l’espèce. Notamment, le fait que la publication soit intervenue à la suite d’une série d’attentats à la lettre piégée démontrait qu’elle concernait un sujet d’intérêt public. Le suspect, un militant d’extrême droite déjà connu, était par ailleurs soupçonné d’infractions visant les fon- dements de la société démocratique. Enfin, les photographies, ne révélant aucun élément de la vie personnelle de ce dernier, ne portaient pas atteinte à son droit au respect de la vie privée.
La Cour a ensuite observé que les clichés incriminés étaient interdits de publication même s’ils ne constituaient une menace pour les intérêts légitimes du suspect qu’en raison des commentaires qui les accompa- gnaient. En outre, la sanction imposée limitait la liberté de la société requérante quant au mode de présentation de ses articles tandis que les autres médias avaient conservé la faculté de publier les photographies tout au long de la procédure pénale en cause. Par conséquent, la Cour a conclu que la mesure litigieuse était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis et donc contraire à l’article 1046.
En mars 2000, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Özgür Gündem relative à divers incidents (agressions, perquisition, arrestation et condam- nations pénales) concernant un journal et ses collaborateurs.
Quant aux actes de violence allégués, la Cour a déclaré que compte tenu de l’importance cruciale de la liberté d’expression pour le bon fonc- tionnement de la démocratie,
46. News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche, no 31457/96, arrêt du 11 janvier 2000, Recueil 2000-I.
l’exercice de cette liberté ne dépend[ait] pas simplement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence, mais [pouvait] exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux.
Pour déterminer s’il existe une obligation positive, il faut prendre en compte […] le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les inté- rêts de l’individu47.
D’après la Cour, l’argument selon lequel le journal et son personnel étaient partisans du PKK ne saurait justifier « l’absence de mesures effi- caces d’enquête sur des actes illégaux accompagnés de violence et le défaut de protection contre ces actes » (paragraphe 45). La Cour a conclu que le gouvernement avait manqué à son obligation de préserver le droit à la liberté d’expression du quotidien.
Ensuite, la Cour s’est prononcée sur les différentes mesures imposées par les autorités aux requérants. L’opération de perquisition et d’arresta- tion a été considérée comme disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la défense de l’ordre, car elle avait perturbé gravement la produc- tion du journal alors qu’aucune justification valable ne démontrait sa nécessité.
S’agissant des diverses sanctions intervenues à la suite de la publica- tion d’articles, il a été décidé, dans la plupart des cas, qu’elles n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. La Cour a rappelé que
la position dominante occupée par les autorités de l’Etat leur com- mand[ait] de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale. Les autorités d’un Etat démocratique doivent tolérer la critique, lors même qu’elle peut être considérée comme provocatrice ou insultante (para- graphe 60).
Selon la Cour, les articles ne constituaient pas une incitation à la vio- lence compte tenu de leur contenu, du ton employé et du contexte. Ni les entretiens avec un membre d’une organisation interdite, ni les critiques virulentes de la politique du gouvernement, ni l’utilisation du terme Kurdistan dans un contexte qui suggérait qu’il s’agissait d’une entité
47. Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, arrêt du 16 mars 2000, Recueil 2000-III, § 43.
séparée du territoire de la Turquie ne pouvaient, en soi, légitimer une ingérence dans le droit du journal à la liberté d’expression. Seuls trois arti- cles ont été assimilés à un encouragement au recours à la violence et les mesures prises par les autorités ont été jugées conformes à l’article 10.
En mai 2000, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Bergens Tidende et autres concernant la condamnation d’un journal, de son ancien rédacteur en chef et d’une journaliste à verser des dommages et intérêts à un chirur- gien plasticien pour avoir publié une série d’articles comportant des témoignages de patientes mécontentes. La Cour a constaté d’emblée que les textes incriminés « concernaient un aspect important de la santé humaine et soulevaient en tant que tels des questions graves d’intérêt public »48. En l’espèce, les récits faits par les patientes ont été jugés exacts pour l’essentiel et rapportés de manière fidèle par le journal. Le fait que le journal n’ait pas précisé que les témoignages ne devaient pas être consi- dérés comme suggérant une absence d’aptitude chirurgicale ne démon- trait pas un manque d’équité de sa part. La Cour a rappelé, à cet égard, que
les reportages d’actualité basés sur des entretiens représentent l’un des moyens les plus importants sans lesquels la presse ne pourrait jouer son rôle de « chien de garde ». (paragraphe 57)
Tout en admettant l’effet négatif des articles sur l’activité profession- nelle du chirurgien, la Cour a souligné que
compte tenu des critiques justifiées relatives aux soins et au suivi postopé- ratoires fournis par l’intéressé, il était inévitable que sa réputation profes- sionnelle subît en tout état de cause un dommage substantiel.
(paragraphe 59)
Par conséquent, l’intérêt du praticien à protéger sa réputation ne pou- vait pas être suffisant pour primer l’intérêt public à préserver la liberté de la presse de fournir des informations sur des questions présentant un intérêt public. La Cour a donc conclu à la violation de l’article 10.
48. Bergens Tidende et autres c. Norvège, no 26132/95, arrêt du 2 mai 2000, Recueil 2000-IV, § 51.
Dans l’affaire Lopes Gomes Da Silva, le directeur d’un journal a été condamné pour diffamation en raison des expressions qu’il avait employées dans un éditorial à l’égard d’un journaliste, candidat à des élec- tions municipales. En l’espèce, les opinions exprimées par le requérant relevaient manifestement d’un débat politique portant sur des questions d’intérêt général. Selon la Cour, les écrits litigieux pouvaient passer pour polémiques mais ne contenaient pas pour autant une attaque personnelle gratuite, car l’auteur en donnait une explication objective. La Cour a ajouté, à cet égard, que « l’invective politique débord[ait] souvent sur le plan personnel : [c’était] là les aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une société démocratique »49. De plus, la réaction du requérant semblait être influencée par le style incisif et provocateur de son adversaire. Mais surtout, en reproduisant à côté de l’éditorial litigieux des extraits d’article de ce dernier, le directeur du journal a agi dans le res- pect des règles de la profession de journaliste. Il a ainsi permis aux lec- teurs « de se former leur propre opinion, en confrontant l’éditorial en cause aux déclarations de la personne visée par ce même éditorial » (para- graphe 35). La Cour a estimé que la condamnation du journaliste n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi et constituait donc une viola- tion de l’article 10.
En octobre 2000, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Du Roy et Malaurie ayant trait à la condamnation du directeur d’un hebdomadaire et d’un journaliste à la suite de la publication d’un article concernant une plainte pénale avec constitution de partie civile. La Cour a confirmé le principe selon lequel les journalistes ne doivent pas franchir les bornes fixées aux fins d’une bonne administration de la justice telles que le droit de la personne mise en cause d’être présumée innocente. Cependant, en l’espèce, l’ingérence litigieuse constituait une interdiction de publication absolue et générale visant tout type d’information. De plus, cette mesure, qui se justifiait par la protection de la réputation d’autrui et de l’autorité du pouvoir judiciaire, ne pouvait s’appliquer qu’aux procédures pénales
49. Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, arrêt du 28 septembre 2000, Recueil 2000-X,
§ 34.
ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile à l’exclusion de celles ouvertes sur réquisition du parquet ou sur plainte simple. Selon la Cour,
une telle différence de traitement du droit à l’information ne sembl[ait]
fondée sur aucune raison objective, alors qu’elle entrav[ait] de manière totale le droit de la presse à informer le public sur des sujets qui, bien que concernant une procédure pénale avec constitution de partie civile, [pou- vaient] être d’intérêt public »50.
Tel était le cas, en l’espèce, puisque l’article litigieux visait des person- nalités du monde politique français et mettait en cause leurs agissements.
La Cour a souligné l’existence d’autres mécanismes protecteurs des droits des personnes mises en cause rendant non nécessaire l’interdiction absolue. Par conséquent, la condamnation des requérants a été consi- dérée comme disproportionnée aux buts poursuivis et en violation de l’article 10.
Dans l’affaire Tammer de février 2001, la Cour a jugé que la condamna- tion d’un journaliste pour insulte, à la suite de ses remarques relatives à la vie privée de la collaboratrice d’un homme politique, était conforme à l’article 10 de la Convention. En l’espèce, il n’a pas été établi que les propos litigieux étaient justifiés par un intérêt public ou qu’ils se rappor- taient à une question de portée générale. De plus, le requérant aurait pu exprimer ses critiques sans recourir à des formules injurieuses. Compte tenu du montant limité de l’amende imposée, la Cour a conclu que les tri- bunaux nationaux avaient correctement mis en balance les intérêts en jeu, à savoir la protection de la réputation d’autrui et le droit du journaliste d’informer sur des problèmes d’intérêt public51.
En mars 2001, la Cour s’est prononcée dans l’affaire Thoma relative à la condamnation d’un journaliste pour manquement à son obligation d’information loyale après avoir cité, sans se distancier, des extraits d’un article mettant en cause l’honnêteté d’un corps de fonctionnaires. Le
50. Du Roy et Malaurie c. France, no 34000/96, arrêt du 3 octobre 2000, Recueil 2000-X, § 35.
51. Tammer c. Estonie, no 41205/98, arrêt du 6 février 2001, Recueil 2001-I.
thème de l’émission du requérant concernait un problème d’intérêt général. Dans son arrêt, la Cour a déclaré que :
le fait d’exiger de manière générale que les journalistes se distancent sys- tématiquement et formellement du contenu d’une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle de la presse d’informer sur des faits ou des opi- nions et des idées qui ont cours à un moment donné52.
En l’espèce, le journaliste a pris la précaution de mentionner qu’il com- mençait une citation et d’en citer l’auteur. Il a utilisé le terme « pimenté » pour commenter l’article de son confrère. De plus, le requérant a demandé l’avis d’un tiers sur la publication en question. Selon la Cour, les motifs avancés à l’appui de la condamnation n’étaient pas suffisants pour justifier l’ingérence litigieuse. La Cour a conclu à la violation de l’article 10.
En février 2002, la Cour a statué sur l’affaire Dichand et autres relative à une injonction interdisant au rédacteur en chef et au propriétaire d’un périodique de réitérer certaines déclarations critiques à l’égard du prési- dent d’une commission parlementaire législative qui, malgré ses fonctions politiques, continuait à exercer en tant qu’avocat. La première affirmation reprochait à l’homme politique de ne pas respecter les principes moraux en vigueur dans les démocraties du monde entier en citant l’exemple d’un ministre français ayant cessé de pratiquer comme avocat lorsqu’il était devenu membre du gouvernement. Selon la Cour, compte tenu de leur contexte, ces propos n’énonçaient pas que l’intéressé était membre du gouvernement. Par conséquent, ils ne contenaient aucun fait incorrect.
Quant à la seconde déclaration, elle signalait la participation de l’homme politique à l’adoption de lois qui avaient profité à ses clients. Pour la Cour, ce jugement de valeur reposait sur une base factuelle suffisante et repré- sentait un commentaire de bonne foi sur une question d’intérêt général.
Tout en reconnaissant le caractère virulent et polémique des termes employés, la Cour a rappelé que la Convention protège également les informations ou les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Dès lors,
52. Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, arrêt du 29 mars 2001, Recueil 2001-III, § 64.