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Academic year: 2022

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Texte intégral

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TPA consolide son pôle Corporate/Fusions-acquisitions dans la capitale française avec le recrutement de Charles- Philippe Letellier comme associé, portant ainsi leur nombre à quatre au sein de cette équipe sur une quinzaine d’avocats.

Le profil de la nouvelle recrue est résolument international.

Diplômé d’un master de Sciences Po Paris, d’un LLM droit des affaires de l’Université de Georgetown (Etats-Unis), ainsi que d’une maîtrise droit privé de l’université Paris II

Panthéon-Assas, Charles-Philippe Letellier est à la fois inscrit au barreau de Paris et à celui de New York. Il a officié plus de neuf ans chez Debevoise &

Plimpton à Paris et à New York avant de rejoindre MSB Avocats comme associé en 2015. L’avocat opère dans le cadre d’opérations de fusion-acqui- sition, de levées de fonds et de réorganisation de groupes, mais également dans le cadre de problé- matiques de gouvernance et d’intéressement au capital des managers et salariés. « Parmi les

multiples débats qui animent ma pratique actuellement, l’un concerne les meilleurs dispositifs pour intéresser au capital des salariés recrutés d’une manière de plus en plus internationale, dans un contexte où les valorisations des levées de fonds, de plus en plus hautes, aboutissent à rendre les outils d’intéresse- ment au capital traditionnels moins attractifs pour les salariés.

Dans le même temps, il y a une rareté croissante de certains

profils (ex. : programmeurs) et une surenchère pour les recruter, analyse le nouvel associé de FTPA. Des solutions existent dans d’autres systèmes de droit, que ces salariés connaissent parfois, ainsi que les investisseurs étrangers dans le capital des sociétés françaises, d’où une certaine difficulté à faire comprendre et accepter les contraintes juridiques et fiscales du droit français en la matière. » Sa clientèle est composée de PME, ETI, start-up,

entrepreneurs et family offices.

« FTPA a déjà une équipe importante en corporate, avec une dominante M&A et droit boursier. Mon arrivée vise à renforcer la pratique en matière de private-equity, le cabinet ayant la volonté de la développer davantage », indique Charles-Philippe Letellier. Comme le note, en effet, Nathalie Younan, membre du directoire de FTPA et associée en charge de la pratique Corporate/M&A : ce recrute- ment « répond à un accroissement d’intérêt pour le secteur du private equity, dans lequel les opéra- tions se sont multipliées ces dernières années, avec des enjeux et des valorisations croissants ». Charles-Philippe Letellier aura également l’occasion de collaborer avec les deux associés Tax de FTPA. « En plus de ma clientèle, je traitais de sujets corporate proche de la fiscalité corporate et personnelle dans mon ancien cabinet très axé ingénierie sociétaire », précise l’avocat.

n

Sahra Saoudi ISSN 2105-1909

AU SOMMAIRE

Communauté

Carnet p.2

Les actualités de la semaine p.3

« L’ambition du gouvernement est de pénaliser plus fermement les comportements fautifs en matière fiscale » p.4 Affaires

Les fondateurs de Showroomprive.com cèdent la maison Sonia Rykiel p.5

Le conseil des vendeurs : Christopher Mesnooh, associé, chez Fieldfisher p.5 Deals p.6-7 Analyses

Organiser la disparition du CSE en cas de cessation d’activité

de l’entreprise p.8-9

Transposition de la directive « Restructuration et insolvabilité » : des outils de prévention novateurs pour les entreprises en

temps de crise p.10-11

Charles-Philippe Letellier rejoint FTPA

L’ÉVÉNEMENT

& A A FFAIRES FFAIRES

D ROIT D ROIT

N°559 - Mercredi 3 novembre 2021

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Communauté

CARNET

Blanche Savary de Beauregard chez DNA Script

DNA Script, société de biotechnologies basée en France et aux Etats-Unis, active dans le domaine de la synthèse d’ADN, a recruté Blanche Savary de Beauregard au poste de general counsel. Le périmètre de cette dernière couvre l’ensemble des aspects juri- diques, notamment les relations avec les actionnaires et inves- tisseurs, les aspects opérationnels et le M&A, ainsi que les affaires publiques et le suivi des développements en matière de réglementation de la synthèse d’ADN.

Titulaire d’un master 2 droit des affaires et fiscalité de l’université Paris-Sorbonne, en partenariat avec HEC, Blanche Savary de Beauregard a commencé sa carrière, en 2011, comme avocate chez Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, puis chez Skadden, avant de quitter la robe. Depuis 2019, elle officiait en tant que head of M&A, tax and customs de Ledger, licorne tricolore dédiée à la sécurisation des cryptomonnaies et de la technologie blockchain.

Trois cooptations pour Deloitte-Taj Jean Bernardini, Anne Gerometta et Stéphanie Rouchy viennent d’être promus au rang d’associés des activités Tax & Legal de Deloite-Taj.

Diplômé d’un master 2 droit public des affaires de l’univer- sité Paris-X Nanterre, Jean Bernardini est avocat depuis 2012.

Le responsable du Desk Afrique au sein du cabinet intervient sur les probléma- tiques juridiques et fiscales de gestion de projets internationaux sur le continent.

Diplômée de l’Edhec et d’un DEA droit des obligations civiles et commerciales de l’université Paris V, Anne Gerometta est spécialisée sur les taxes indirectes. Elle conseille les groupes du secteur financier sur leurs problématiques de TVA, taxes sur les salaires et taxes sur les conven- tions d’assurance.

Quant à Stéphanie Rouchy, diplômée d’une maîtrise de droit des affaires et de fiscalité de l’uni- versité de Paris Panthéon-Assas, elle accompagne depuis plus de vingt ans ses clients dans la gestion de leur mobilité internationale.

Delphine Michot promue chez Cleary Gottlieb

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton compte une nouvelle associée avec la cooptation de Delphine Michot. Cette spécialiste en contentieux national

et international, ainsi qu’en droit pénal des affaires, a intégré en 2000 le bureau parisien de la firme où elle est devenue counsel en 2008. Delphine Michot est diplômée d’un DEA de l’uni- versité Paris I Panthéon-Sorbonne.

BCLP se renforce en M&A

Frédéric Jungels devient associé chez Bryan Cave Leigton Paisner (BCLP) au sein de l’équipe fusions-acquisitions, private equity et joint-ventures. Son péri- mètre couvre les opérations d’acquisi-

tions et de cessions de sociétés cotées et non cotées – en particulier dans les secteurs de l’immo- bilier, de l’industrie, de la santé et des nouvelles technolo- gies, de joint-ventures, de M&A boursier, d’offres publiques d’achats ou encore les dossiers de gouvernance. Diplômé de l’ESCP Europe et d’un DESS droit des affaires de l’université Paris XI Sceaux, Frédéric Jungels a débuté sa carrière d’avocat en 2000 chez Allen & Overy, avant de rejoindre en 2006 Clifford Chance. De retour chez Allen & Overy, il y était associé depuis 2012.

Latham & Watkins promeut Simon Lange

Simon Lange est coopté en qualité d’as- socié au sein du département Corporate et de l’équipe M&A de Latham &

Watkins, dont le bureau de Paris compte désormais 30 associés. L’avocat, qui

exerce au sein du cabinet depuis 2018, est spécialisé en matière de fusions- acquisitions et de joint-ventures stra- tégiques, ainsi qu’en matière de private equity, dans le contexte d’opérations à effet de levier (LBO). Ses secteurs de prédilection : la technologie, l’industrie, le retail, le transport et les sciences de la vie. Titulaire d’un master 2 droit bancaire et financier et d’un master 2 droit des affaires et fiscalité de l’uni- versité Paris II Panthéon-Assas, Simon Lange a officié de 2012 à 2018 chez Bredin Prat, avec un intermède de 2016 à 2017 chez Simpson Thacher &

Bartlett.

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Communauté

LES ACTUALITÉS DE LA SEMAINE

Réforme - Secret professionnel : les avocats n’ont pas dit leur dernier mot

Formation - Une nouvelle spécialisation en droit de la protection des données personnelles

Etude - Cybersécurité : EY tire le signal d’alarme

L

es tractations autour de l’article 3 du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, pourtant adopté le 21 octobre en commission mixte paritaire, ne sont pas termi- nées. Cette partie du texte institue certes un secret profes- sionnel élargi au conseil de l’avocat et plus uniquement à la défense des clients, mais elle introduit également des excep- tions à l’inviolabilité du secret en cas d’infraction de corrup- tion, de blanchiment et de fraude fiscale. Et les organismes professionnels ont décidé de ne pas relâcher la pression sur les pouvoirs publics, et en particulier sur le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. La Conférence des bâtonniers, qui regroupe les cent soixante bâtonniers de France, met ainsi

en avant la multitude de motions1 prises par les barreaux

« contre la dernière version du projet de loi telle qu’elle émane de la commission mixte paritaire, considérant là qu’elle est porteuse d’une gravissime violation au secret professionnel ».

L’assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB) a également voté à l’unanimité, le 29 octobre, une proposition de modification substantielle de l’article 32. Le dossier est donc loin d’être bouclé.

L

a proposition du Conseil national des barreaux (CNB) d’avril 2020 de créer une spécialisation « Droit de la protec- tion des données personnelles » a trouvé une issue positive du côté de la Chancellerie via un arrêté en date du 20 octobre*.

L’objectif de cette nouvelle spécialisation : mieux valoriser l’acti- vité de data protection officer (DPO) ou – en français – de délégué à la protection des données (DPD), fonction mise en place dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en application le 25 mai 2018. Cette mention

de spécialisation doit permettre d'améliorer la visibilité de la pratique du droit de la protection des données personnelles et de renforcer la confiance du public. Peuvent se faire certifier les avocats souhaitant exercer une activité de DPO, mais également les praticiens du droit de la protection des données personnelles accompagnant leurs clients dans leur mise en conformité sans pour autant avoir été désigné DPO.

L

es entreprises françaises ont mis en place de nouvelles pratiques de travail durant la pandémie, mais elles ont été peu nombreuses à s’intéresser aux aspects de sécu- rité informatique… C’est le résultat d’une enquête récem- ment publiée par EY sur la sécurité de l’information. Celle-ci révèle que 56 % des sociétés n’auraient pas suffisamment impliqué leur responsable informatique dans leur processus décisionnel. Un signal d’alarme lancé par 36 % de ces colla- borateurs qui déclarent, en outre, que les budgets alloués par leurs entreprises restent insuffisants. Et pourtant, la prise de conscience de ces enjeux par les dirigeants est bien effective : 39 % d’entre eux s’attendent à subir une attaque majeure au

cours des prochains mois. Une problématique qui pourrait être contournée par une mobilisation plus forte sur ces questions et des investissements plus importants. De plus, portées par la digitalisation, les entreprises gagneraient à s’appuyer sur l’ensemble des parties prenantes dans l’élaboration et la prise en charge de leur budget sécurité. Or, seules 18 % d’entre elles le font à ce jour. Selon Marc Ayadi, associé EY Consulting et responsable cybersécurité, les sujets de sécurisation des données des entreprises sont centraux et devraient être prio- risés. « Les rançongiciels, les vols de données et leurs impacts dictent le tempo et imposent le sujet sécurité au sens large à l’agenda des dirigeants », explique-t-il.

1. https://www.conferencedesbatonniers.com/fr/actualites/id-2321-motions- d-opposition-a-la-derniere-version-du-projet-de-loi-justice

2. https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/secret-professionnel-des-avocats- vote-de-lassemblee-generale-du-cnb

*https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044239321

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Communauté

INTERVIEW

« L’ambition du gouvernement est de pénaliser plus fermement les

comportements fautifs en matière fiscale »

Dans quel contexte intervient cette circulaire ?

Jean-Marc Valot : Elle vient mettre en musique une réforme de fond qui est intervenue par l’intermédiaire de la loi du 23 octobre 2018 et qui a modifié les règles de poursuite en matière de fraude fiscale. L’ambition du gouvernement est de pénaliser plus fermement les comportements fautifs. Il s’agit également d’un mouvement global au sein des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), visant à criminaliser ces comportements et à accroître les poursuites. De manière générale, l’intolérance de la société à la fraude fiscale a beaucoup augmenté depuis trente ans ; on parlait alors avec complaisance de sport national en France. Aujourd’hui, les pénalités en matière d’infraction fiscale ont été démultipliées – nous sommes passés d’environ 75 000 euros d’amende il y a quinze ans à 3 millions d’euros actuellement.

Quels en sont les principaux objectifs et les éventuels écueils ?

Julien Vernet : Cette circulaire n’est pas révolutionnaire, mais elle affirme une volonté de poursuivre les délinquants fiscaux de manière plus systématique. Or, en ce qui concerne la fraude fiscale, il existe une disparité entre les délits de grande ampleur et les fraudes du tout- venant qui, jusqu’à présent, étaient traitées en masse par l’administra- tion fiscale. Il me paraît donc difficile d’organiser cette poursuite systé- matisée pour les plus petits dossiers, dans la mesure où des personnes exerçant dans des commissariats où des faits de fraude fiscale seront dénoncés n’ont pas la même formation en la matière que des profes- sionnels du parquet national financier (PNF). Certes, les annexes figurant à la fin de la circulaire détaillent de manière simple, voire simpliste, la marche à suivre, mais c’est tout de même révélateur du manque de formation en matière de fraude fiscale. De même, en ce qui concerne la désignation d’un référent dans chaque parquet, cela va poser un problème de moyens, ceux de la justice étant limités… Je pense que le recours aux mesures alternatives aux poursuites sera rapidement préconisé afin de ne pas engorger les juridictions avec un afflux massif de dossiers de fraudes fiscales.

Qu’en est-il du fameux verrou de Bercy mentionné dans la loi de 2018 ?

J.-M. V. : L’une des mesures phares de cette loi était en effet de supprimer le verrou de Bercy, à savoir le monopole de l’administration fiscale sur

le déclenchement des poursuites contre les contribuables fraudeurs.

Aujourd’hui, si l’administration en est toujours à l’origine, elle a compé- tence liée pour le faire dès lors que les conditions dans lesquelles elle doit dénoncer certains faits délictueux au parquet sont remplies (à partir du moment où plus de 100 000 euros de droits en principal ont été rectifiés et assortis de pénalités fiscales applicables, notamment en cas d’activité occulte, abus de droit, manœuvres frauduleuses, dissimulation de prix ou encore activités illicites).

Quel pourrait être l’impact de cette circulaire sur les entreprises, et sur votre activité de conseil de manière générale ?

J.-M. V. : Depuis la loi de 2018 et avec le climat ambiant, nous traitons d’ores et déjà de gros contentieux fiscaux avec un volet pénal systéma- tique, mais nous pensons que le volume du contentieux pénal et fiscal va encore augmenter. Ce qui va réellement changer dans notre pratique, c’est la multiplication des procédures et des comparutions sur recon- naissance préalable de culpabilité (CRPC), dans la mesure où la circulaire l’encourage.

J. V. : De manière globale, on veut réserver un traitement particulier à la fraude fiscale en France. Cela est d’autant plus visible avec l’atteinte portée au secret professionnel des avocats en matière de fraude fiscale par la Commission mixte paritaire (CMP) le 21 octobre dernier. Avec cette décision, et sous le lobby du PNF et des autorités de poursuite, on ouvre une brèche dans le caractère général et absolu du secret professionnel, dont les conséquences sont très préoccupantes pour l’ensemble des justiciables. En effet, même si cette atteinte est motivée par le souci de lutter efficacement contre la fraude fiscale, l’imprécision de la rédaction cause un risque beaucoup plus large pour la relation avocat/client.

Et s’agissant des nouvelles sanctions pénales ?

J.-M. V. : La circulaire invite le parquet à requérir autant que possible la solidarité des personnes condamnées au paiement des droits fraudés.

C’est une manière de nous dire, à nous conseils, que notre responsabi- lité est aussi engagée. La loi de 2018 prévoyait, en outre, des dispositions administratives de type « name and shame ». Pour les grands groupes, c’est une mesure très dissuasive. La circulaire rappelle également que la peine complémentaire d’affichage et de diffusion du chef de fraude fiscale aura vocation à être infligée.

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Propos recueillis par Chloé Enkaoua

Le 4 octobre dernier, au lendemain du dossier Pandora Papers, la Direction des affaires

criminelles et des grâces a adressé aux procureurs généraux et de la République

une circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale. Son objectif : fixer les lignes

directrices contenues dans la loi du 23 octobre 2018 et renforcer la répression pénale

en la matière. Le point avec Jean-Marc Valot et Julien Vernet, respectivement associés

en droit fiscal et droit pénal chez BG2V.

(5)

Affaires

Le conseil des vendeurs : Christopher Mesnooh, associé,

chez Fieldfisher

Les fondateurs de Showroomprive.com cèdent la maison Sonia Rykiel

S

onia Rykiel, maison de prêt-à-porter française fondée en 1968, change de propriétaire. Après une première acquisi- tion en 2020 par Eric et Michaël Dayan, cofondateurs du site de commerce en ligne Showroomprive.com, la marque tricolore a été revendue au groupe américain spécialisé dans la mode G-III. L’opération, closée le 26 octobre, prévoit la cession de la totalité des titres de propriété intellectuelle en France et à l’in- ternational, ainsi que les licences, stocks et archives. Il y a un peu plus d’un an, la famille Dayan avait misé sur une stratégie numérique afin de redresser l’entreprise placée en liquidation judiciaire, après une perte nette déclarée de 30 millions d’euros.

Parallèlement, les deux frères avaient mené un plan de restruc- turation de l’ensemble des services de Sonia Rykiel (ressources humaines, services financiers) et poursuivaient le dévelop- pement de l’entreprise notamment à travers la conquête de

nouveaux points de distribution. Désormais, le nouveau repre- neur G-III, déjà détenteur des marques DKNY, Calvin Klein, Tommy Hilfiger ou Karl Lagerfeld Paris, compte sur son poids économique dans le secteur de la mode pour s’étendre à l’inter- national. Le groupe américain souhaite « donner une seconde vie » à la marque en y associant son expertise métier à des process d’industrialisation permettant de la déployer à grande échelle. Fieldfisher a accompagné Eric et Michaël Dayan avec Christopher Mesnooh, associé, et Sébastien Nanteuil, sur le volet corporate. EY Société d’Avocats a également épaulé les vendeurs avec Yaël Cohen-Hadria, associée, sur les aspects de propriété intellectuelle. Allen & Overy a conseillé l’acquéreur, le groupe G-III, avec Anne-Caroline Payelle, counsel, et Antoine Messent, sur les aspects corporate ; et Marianne Delassausse, en propriété intellectuelle.

Qu’est-ce qui a motivé le management de G-III à reprendre la maison Sonia Rykiel ?

Malgré la disparition de sa fondatrice en 2016, la maison Sonia Rykiel possède un patrimoine incorporel très important et demeure dans les esprits comme un « phare » de la mode fran- çaise. Il suffit de se souvenir de l’immeuble mythique dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, pour

s’en rendre compte, ou encore de lire la presse internationale (par exemple The New York Times), qui a longuement commenté la reprise des actifs du groupe par nos clients, Eric et Michaël Dayan, en 2020. Le nouveau repreneur G-III souhaite poursuivre l’extension de la marque à travers le monde, notamment en ouvrant de nouvelles boutiques. Ils ont l’expertise et le poids écono- mique nécessaire. C’est une approche différente de celle d’entrepreneurs… Nous pouvons dire que nos clients ont donné une deuxième vie à l’entre- prise créée par Sonia Rykiel, et pavé la voie pour le repreneur américain.

Sur quels aspects êtes-vous intervenus au cours de cette transaction ?

Nous sommes intervenus sur les aspects rédactionnels des actes préparatoires et, par la suite, sur le contrat d’acquisition.

Tout au long de l’opération, nous avons conseillé nos clients Eric et Michaël Dayan sur différents aspects de la négocia- tion avec l’acquéreur. Cette transaction s’étant réalisée sur la

base du patrimoine incorporel, la marque, les droits d’auteur ainsi que les aspects de propriété intellectuelle ont pris une importance primordiale, et les équipes dédiées face à nous (EY Société d’avocats et Allen & Overy) ont consacré un temps très significatif pour définir les modalités de transfert de ces éléments.

Quelles ont été les particularités de cette opération ?

Cette opération a été, à la fois, passionnante et particulière, notamment en raison de l’aspect symbolique de la transaction. Nous n’étions pas en train de réaliser une simple cession, mais bel et bien de céder un morceau historique du patrimoine de ce pays. Ce dossier était bien plus qu’une transmission à nos yeux car Sonia Rykiel est le reflet d’une époque, celle du Paris post-68, et même si la créatrice a disparu, son histoire continue de vivre et a encore un avenir. Malgré tous les changements dans les secteurs industriels et culturels au niveau mondial ces dernières années, la France reste indé- niablement leader sur le secteur du prêt-à-porter, et continue de briller. Nos clients, mais aussi l’acquéreur depuis New York, ont estimé qu’il y avait encore beaucoup à faire afin de faire perdurer l’histoire de la marque. Toute opération de M&A a des spécificités. En l’occurence, cette transmission de patrimoine, a été particulièrement prononcée dans ce deal.

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Propos recueillis pas Céline Valensi

DEAL DE LA SEMAINE

Photo : FieldFisher

(6)

Affaires

DEALS

PRIVATE EQUITY

Gide et Jones sur l’introduction en Bourse de Waga Energy

Waga Energy, spécialisée dans les énergies renouvelables, a fait une introduction en Bourse sur Euronext Paris pour un montant de 110 millions d’euros. La société tricolore construit et exploite des unités d’épuration, appelées « Wagabox », dans le cadre de parte- nariats sur le long terme avec des opérateurs de sites de stockage pour déchets industriels. Après six années d’existence, Waga Energy a besoin de nouvelles ressources financières pour poursuivre son développement à l’international. En effet, elle mise sur une commer- cialisation future de sa technologie d’épuration combinant filtra- tion membranaire et distillation cryogénique. Gide a assisté Bryan Garnier & Co et Portzamparc (banques ayant financé l’opération) avec Arnaud Duhamel, associé, Guilhem Richard, counsel, Aude- Laurène Dourdain et Noémie Mokalamba Kabamba, sur les volets banque/finances ; Melinda Arsouze, associée, Scott Logan, sur les aspects de droit américain ; Bénédicte Mazel, associée, Emma Georges, sur le volet droit de l’environnement ; et Alexandre Bochu, counsel, sur les aspects de droit fiscal. Jones Day a conseillé Waga Energy avec Florent Bouyer, Sophie Chevallier et Linda Hesse, associés, Thierry Nkiliyehe, Guillaume Monnier et Seth Engel, sur les volets marchés financiers ; Geoffroy Pineau- Valencienne, associé, Sylvain Kabeya, en private equity ; Edouard Fortunet, associé, sur le volet propriété intellectuelle ; Emmanuel de La Rochethulon, associé, Stéphane Raison, sur les aspects de droit fiscal ; et Armelle Sandrin-Deforge, of counsel, en droit de l’environnement. Les bureaux américains (New York et Washington) de Jones Days ont également appuyé Waga Energy.

Trois cabinets sur l’investissement dans La Phocéenne de Cosmétique

Azulis Capital, société de capital-investissement soutenue par BNP Paribas Développement, structure dédiée au capital innovation de l’établissement bancaire, a pris une participation minoritaire au sein de La Phocéenne de Cosmétique, aux côtés des fondateurs histo- riques. Le management a remis également au pot commun pour accélérer le développement de l’entreprise de cosmétique fondée il y a vingt-cinq ans, à Salon-de-Provence (13). Propriétaire des marques « Le Petit Olivier » et « Lovea », celle-ci se positionne sur le segment des produits d’hygiène élaborés à partir d’ingrédients d’ori- gine naturelle et « made in France ». Le développement du groupe, qui dispose d’un catalogue de près de 155 références (savons, sham- poings, soins, etc.), tient principalement à son positionnement ainsi qu’aux marques distribuées via un important réseau en France. La Phocéenne de Cosmétique emploie 98 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2020. En capitalisant sur l’entrée d’Azulis Capital, l’entreprise vise les 50 millions d’euros de chiffres d’affaires à l’horizon 2025, en renforçant notamment ses partenariats et en pénétrant de nouveaux marchés à l’international. Chammas

& Marcheteau a accompagné Azulis et BNP Paribas avec Pierre- Louis Sévegrand, associé, Pierre Rougemond, sur le volet M&A ; et Christophe Moreau, associé, Morgan Toanen, en droit fiscal.

Hoche Avocats a conseillé La Phocéenne de Cosmétique avec Grine Lahreche, associé, Audrey Szultz et Agathe Olivier, sur les aspects corporate ; et Jérôme Mas, associé, Minah Bouharchich, sur les aspects fiscaux. De Pardieu Brocas Maffei a également épaulé BNP Paribas, CIC et Banque Populaire Val de France (agissant en qualité de prêteurs) avec Christophe Gaillard, associé, Teksen Cenger et Joanna Palermo, sur les aspects du financement.

FUSIONS-ACQUISITIONS

Trois cabinets sur le rapprochement d’Adista avec Unyc

Adista, opérateur de services hébergés, a engagé un rapprochement stratégique avec l’entreprise télécom Unyc, en vue de constituer un nouveau groupe sur ce segment en France. Les deux entre- prises comptent sur cette fusion pour se positionner comme un acteur de poids face aux géants des télécoms et services de cloud (OVH, Orange, etc.). Au sein de ce nouveau groupe, détenu majori- tairement par le fonds d’investissement Keensight Capital, chaque société conservera son activité propre. Adista souhaite se consacrer exclusivement à la vente directe sous ses marques (Adista, Waycom et Fingerprint), et Unyc poursuivra son cœur d’activité, à savoir la vente indirecte (en marque blanche) de ses produits (téléphonie, mobiles, accès Internet). Le groupe vise un chiffre d’affaires cumulé de 500 millions d’euros à l’horizon 2025. Paul Hastings a conseillé Adista avec Olivier Deren et Sébastien Crepy, associés, Vincent Nacinovic, Amandine Guignard et Amaury Steinlin, sur les aspects contractuel et droit des sociétés ; Allard de Waal, associé, Thomas Pulcini, Alexandra Chevalier et Capucine Chareton, en droit fiscal ; Olivier Vermeulen et Marc Zerah, associés, Peter Pedrazzani et Yossi Amzallag, sur les aspects du financement, et enfin Alexandre Ruiz, sur le volet droit social. McDermott Will &

Emery a accompagné les actionnaires et dirigeants d’Unyc avec Grégoire Andrieux, associé, Fanny Rech et Baptiste Tigaud, en private equity. Nabarro Béraud Avocats a conseillé les investis- seurs avec Jonathan Nabarro et Magali Béraud, associés, Marie Santunione, sur les aspects de financement unitranche.

Trois cabinets sur la création de la joint-venture Castignac

Brookfield Asset Management, entreprise canadienne de gestion d’actifs, et BT Immo Group, gestionnaire d’actifs dans l’immobilier, ont lancé une joint-venture baptisée « Castignac ». Son ambition première est de développer deux grands sites industriels en France (dans le Centre et le Sud-Est), ainsi qu’une vingtaine de hubs à l’ho- rizon moyen-long terme. Castignac est déjà constituée de plus de 500 millions d’actifs, et 700 000 m² d’entrepôts répartis sur plusieurs points stratégiques en France (Amiens, Marseille, Cavaillon, Roissy, Cambrai et Vémars). La joint-venture compte parmi ses premiers clients le groupe La Redoute. Elle envisage, par ailleurs, de mettre en œuvre un nouveau projet baptisé « Smart Stadium » consis- tant à revaloriser des terrains sportifs existants (football, tennis ou pétanque) pour y exploiter des espaces logistiques au sous-sol, après une surélévation. Gibson, Dunn & Crutcher a conseillé Brookfield

(7)

Affaires

Asset Management avec Ariel Harroch et Judith Raoul-Bardy, associés, Claire Aristide et Joséphine Rolland, sur les aspects corporate, de création de la joint-venture, des accords d’action- naires et des premiers investissements. Gide a également épaulé Brookfield Asset Management avec Hugues Moreau, associé, Lucie Martins, Sibylle Chomel de Varagnes, Capucine Pelissié et Mehdy Abbas-Khayli, sur les aspects immobiliers et d’investisse- ments. Kramer Levin Naftalis & Frankel a conseillé BT Immo Group avec Danièle Darmon, associée, et Laïla El Kihal Bouadla, sur les aspects immobiliers et la négociation du bail commercial.

Mayer Brown sur l’acquisition de The Whisky Exchange

Pernod Ricard, groupe français spécialisé dans la fabrication et la distribution de vins et spiritueux, vient d’acquérir The Whisky Exchange, société britannique de vente de spiritueux en ligne. Avec un catalogue de près de 10 000 références, cette dernière se posi- tionne sur le segment haut de gamme des spiritueux rares et distribue ses produits dans le monde. Elle les commercialise également dans plusieurs magasins à Londres, et bénéficie d’une présence dans les circuits de distribution on-trade. En 2020, The Whisky Exchange revendique un chiffre d’affaires de 98 millions de dollars. Le groupe Pernod Ricard, n° 2 mondial sur le segment des vins et spiritueux, a réalisé cette acquisition pour renforcer ses positions à l’international et appuyer sa présence sur le marché de l’e-commerce, notamment sur les segments des produits premium et d’exception. Mayer Brown, avec le soutien de son bureau londonien, a conseillé Pernod Ricard avec Guillaume Kuperfils et Hadrien Schlumberger, asso- ciés, Richard Sheard, sur les aspects M&A ; et Jean-Maxime Blutel, counsel, en droit de la concurrence. Le cabinet londonien Mishcon de Reya a, pour sa part, accompagné The Whisky Exchange.

Quatre cabinets sur l’investissement dans Pr0ph3cy

IK Partners, société de capital-investissement, a pris une participation minoritaire dans Pr0ph3cy, société spécialisée en e-learning dans le secteur de la cybersécurité, dirigée et contrôlée par son fondateur Arthur Bataille. Avec ses 280 salariés, cette dernière s’adresse princi- palement aux groupes privés et agences gouvernementales. Hoche Avocats a conseillé IK Partners avec Grine Lahreche, associé, Audrey Szultz, sur le volet corporate ; et Jérôme Mas, associé, sur

l’aspect fiscal. Argos Avocats a accompagné Pr0ph3cy avec Julien Sanciet et Magali Carosso, associés, sur les aspects de négociation.

Cazals Manzo Pichot Saint-Quentin a également conseillé Pr0ph3cy avec Bertrand de Saint Quentin, associé, et Valentin Damien sur le volet structuration de l’opération. Enfin, Cards Avocats a épaulé les prêteurs avec Chucri Serhal, associé, Carole Geara et Othmane Mestari, sur les aspects du financement de la dette.

Allen & Overy sur l’acquisition d’une partie du futur Village olympique et paralympique

Groupama Immobilier, représentant d’un pool d’investisseurs (Groupama Gan Vie et groupe Agrica), vient d’acquérir en vente en état futur d’achèvement (VEFA) une partie du futur Village olym- pique et paralympique basé à Saint-Ouen, en Ile-de-France. Le site de 58 000 m², qui hébergera une partie des sportifs lors des prochains Jeux olympiques de Paris 2024, se transformera ensuite en nouveau quartier pour les riverains. Allen & Overy a conseillé le pool d’investisseurs avec Jean-Dominique Casalta, associé, Antoine Chatry, counsel, sur les aspects immobiliers et le pacte d’associés ; et Guillaume Valois, associé, Ageu Pires, sur les volets tax/structuration. Groupama Immobilier a été conseillé par l’étude notariale Oudot.

DROIT GENERAL DES AFFAIRES

Hogan et Simmons sur l’acquisition de Valor Real Estate Partners

Valor Real Estate Partners, société d’investissement immobilier et de gestion d’actifs, vient d’acquérir un actif logistique de 26 millions d’euros en Ile-de-France. Ce site industriel, d’une surface de 15 000 m2, va être totalement rénové pour ses futurs utilisateurs, à savoir des acteurs de l’e-commerce et de la logistique. Cette opération est une première en région parisienne pour l’entreprise.

Elle vient poursuivre l’expansion de son portefeuille composé de plusieurs plateformes logistiques, valorisé à plus de 1,5 milliard d’euros. Hogan Lovells a conseillé Valor Real Estate Partners avec Michaël Lévy, associé, et Margot Derumaux, sur les aspects de droit immobilier. Simmons & Simmons a également accompagné l’acquéreur avec Chloë Nessim, associée, Jérémie Yéni, sur les aspects de fiscalité ; et Céline Larmet, associée, Alexandre Grevet, sur le volet financement.

Directeur de la rédaction et de la publication : Jean-Guillaume d’Ornano - 01 53 63 55 55 Directrice générale adjointe :

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& A A FFAIRES FFAIRES

D ROIT

D ROIT

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Analyses

L

e comité social et économique (CSE) n’étant qu’une émanation de l’entreprise, nul doute que la disparition de celle-ci à raison d’une cessation totale et définitive d’activité implique la disparition de cette instance représentative du personnel. C’est peut-être parce que la solution semble

si évidente que l’hypothèse de la disparition défini- tive du CSE n’est régie par aucune disposition du Code du travail. S’il traite de la question de son non-renou- vellement, situation moins évidente à appréhender, il demeure en revanche muet sur le sort réservé à l’ins- tance représentative du personnel en cas de dispari- tion de l’entreprise.

A défaut d’intervention du législateur, les praticiens n’ont eu d’autre choix que de dégager des solutions pragmatiques encadrant la disparition définitive du CSE, s’appuyant notam- ment sur de rares décisions jurisprudentielles.

Une survie pour les seuls besoins de la liquidation

La pierre angulaire de ce régime est une réponse ministérielle datée de mai 1988 qui précise qu’à l’instar du régime applicable aux sociétés et prévu par le Code civil, la personnalité morale du comité subsiste pour les besoins de sa liquidation1. Il est ainsi communément admis que la disparition du CSE s’effectue en deux étapes : une dissolution suivie d’une liquidation.

La cessation d’activité de l’entreprise, pourvu qu’elle soit totale et définitive, entraîne la dissolution simul- tanée et de plein droit de cette instance représenta- tive du personnel. La solution ne surprend pas puisque le CSE vise à « assurer une expression collective des

salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation profession- nelle et aux techniques de production »2. L’entreprise

disparaissant et la collecti- vité de travail étant appelée à être dissoute, il n’est plus nécessaire, ni utile, d’assurer l’expression collective des salariés.

La dissolution du CSE s’opé- rant de plein droit, il n’est en principe pas nécessaire de la formaliser dans une quelconque résolution.

Pour autant, il est fortement recommandé d’informer ses membres des effets de la cessation d’activité et de la date envisagée de dissolution de plein droit de l’instance, mais aussi de ses conséquences, et de consigner le tout dans un procès-verbal.

Quant à la liquidation du CSE, elle survient généralement rapidement après sa disso- lution, les licenciements des membres du comité social et économique intervenant dans les semaines qui suivent ceux des salariés non protégés.

Il peut arriver que cette cadence soit contrariée et qu’une certaine résistance naisse à l’occasion de situations de refus d’autorisations de licenciements de salariés protégés tentant de justifier du maintien d’une collectivité de travail. Des difficultés peuvent également survenir dans la gestion de la liquidation du comité social et économique et des opérations de clôture des comptes de l’instance.

La perte des attributions consultatives

Si, d’apparence, le Code du travail semble traiter la question de la « mise en place et suppression du comité social et économique » (CSE), la question de la disparition de ce dernier dans le cadre d’une cessation totale et définitive d’activité de l’entreprise n’est pas abordée par les textes.

Organiser la disparition du CSE en cas de cessation d’activité de l’entreprise

CORPORATE

Par Valérie

Ménard, associée, La dissolution du CSE

s’opérant de plein droit, il n’est en principe pas nécessaire de la formaliser dans une quelconque

résolution. Pour autant, il

est fortement recommandé

d’informer ses membres

des effets de la cessation

d’activité et de la date

envisagée de dissolution de

plein droit de l’instance.

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Analyses

Certains comités sociaux et économiques ont pu tenter de se mettre en quête de stratégies dilatoires, comme retarder la délivrance d’une autorisation de licenciement en sollicitant l’organisation de nouvelles procédures d’information

et de consultation sur les orientations straté- giques de l’entreprise ou sa situation économique et financière, alors même que l’activité a cessé.

Ces stratagèmes visant à retarder la survenance de leur licenciement s’avèrent infructueux, la Cour de cassation ayant eu l’occasion d’affirmer que le comité d’entreprise (devenu le CSE) ne pouvait requérir l’organisation d’une nouvelle consulta- tion postérieurement à sa dissolution3.

A compter de la décision de cessation totale et défi- nitive d’activité4, le CSE perd l’ensemble de ses attributions consultatives.

En conséquence, il ne

peut exiger que l’employeur initie une nouvelle procé- dure d’information et de consultation, peu importe l’objet de celle-ci.

A noter que l’instance perd également qualité pour agir en justice à compter de sa dissolution5, ce qui lui inter- dira, par exemple, de former un recours contre le plan de sauvegarde de l’emploi mis en œuvre dans l’entre- prise compte tenu de la cessation d’activité.

Dès lors, les réunions du CSE ultérieures à la décision de cessation d’activité ne peuvent plus porter que sur les opérations de liquidation, et notamment sur la dévolution des biens du CSE. C’est d’ailleurs dans le cadre de ces opérations de liquidation que d’autres difficultés peuvent émerger.

Les opérations de liquidation du CSE

Si la question de la dévolution des biens de l’instance est justement traitée par le Code du travail6, il en va différemment du sort des contentieux en cours. Le CSE étant doté de la personnalité civile, il est libre d’agir en justice et peut également faire l’objet de poursuites judiciaires. Dans la mesure où l’issue d’un contentieux engagé par ou à l’encontre du CSE peut avoir un impact sur son actif net, la liquidation de celui-ci ne pourra être clôturée qu’au jour où l’ensemble des contentieux

aura fait l’objet d’une décision définitive. Dans pareille situation, la phase de liquidation prendra certaine- ment plusieurs années. Se pose, par conséquent, la question de la gestion de ces contentieux postérieu-

rement à la cessation d’activité de l’entre- prise et à la rupture des contrats de travail des membres du CSE.

Cette hypothèse n’est pas un cas d’école ; elle se rencontre notam- ment lorsque l’instance représentative du personnel est partie à un contentieux, ce qui est notamment le cas lorsqu’il est poursuivi en sa qualité d’employeur par un ancien salarié qui conteste la validité de son licenciement.

La solution dégagée par la pratique consiste alors en la nomina- tion d’un mandataire chargé, au côté de l’expert-comptable en charge des opérations de liquidation, de gérer les contentieux en cours du CSE. Cette nomination doit faire l’objet d’une résolution lors d’une réunion de l’instance.

En conclusion, nombreuses sont les problématiques posées par la période de latence précédant la dispari- tion du CSE à raison d’une cession totale et définitive de l’activité de l’entreprise. Budget à allouer, prime d’assurance responsabilité civile à conserver, sont autant de sujets dont les praticiens ont dû s’enquérir à défaut d’intervention du législateur. Dans la conjonc- ture actuelle, marquée par une hausse prévisible des défaillances7, une sécurisation normative du régime de la disparition du comité social et économique dégagée par la pratique serait nécessaire.

n

Certains comités sociaux et économiques ont pu tenter de se mettre en quête de stratégies dilatoires, comme retarder la délivrance d’une autorisation de licenciement en sollicitant l’organisation de nouvelles procédures d’information et de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ou sa situation économique et financière, alors même que l’activité a cessé.

1. Rép. Bonhomme : AN 2-5-1988, p. 1836, n° 34914.

2. C. trav. art. L. 2312-8, al. 1.

3. Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-17.321.

4. Généralement matérialisée par la décision des associés de procéder à la dissolution anticipée de la société.

5. Cass. soc., 8 mars 1995, n° 93-10.584.

6. C. trav. art. R. 2312-52.

7.Les défaillances d’entreprises dans la crise Covid-19 : zombification ou mise en hibernation ? Conseil d’analyse économique, 14 décembre 2020.

et Cécilia

Grosjean,

collaboratrice,

White & Case

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Analyses

RESTRUCTURING

Transposition de la directive

« Restructuration et insolvabilité » : des outils de prévention novateurs pour les entreprises en temps de crise

L

a directive (UE) 2019/1023, du 20 juin 2019, est une véritable nouveauté du point de vue de la construction européenne. Il s’agit du premier texte de droit de l’Union européenne qui édicte les règles d’un droit substantiel des entreprises en difficulté européen. Le choix a été fait d’une harmonisation par une directive, instrument législatif souple, et de centrer la réforme sur les restructurations préven- tives visant à empêcher l’insolvabilité. Le droit français, qui a été historiquement à l’avant-garde en matière de prévention, a lui-même inspiré la directive sur divers aspects. Il se trouve à son tour transformé.

L’ordonnance de transposition du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er octobre 2021, a fait de la procédure de sauvegarde accélérée, désormais fusionnée avec la sauvegarde financière accélérée, le cadre privilégié de la transposition en matière de restructuration préventive. Par cohérence, les autres procédures de restructuration judiciaires ont également été adaptées : la sauvegarde de droit commun et le redressement judiciaire, bien que celui-ci ne soit pas préventif puisque s’appliquant à des entreprises déjà en cessation des paiements.

Parmi les nombreuses nouveautés de l’ordonnance, l’instauration de classes de parties affectées et de nouvelles règles d’adoption des plans de restructu- ration figure parmi les changements les plus struc- turants. On donne ici un aperçu rapide et simplifié de leur ampleur.

L’introduction des classes de parties affectées

Les plans de restructuration, en sauvegarde et en redressement judiciaire, sont désormais soumis à

l’approbation de classes de parties affectées sous le contrôle du tribunal. Celles-ci ont vocation à concerner l’essentiel des créanciers, à l’exception notable des salariés.

Cette organisation en classes, plus complexe, concernera avant tout les ETI et les grandes entre- prises. Pour les PME, il s’agira d’une faculté sauf pour la sauvegarde accélérée où les classes s’ap- pliqueront sans distinction de taille d’entreprise.

Les seuils retenus à partir desquels une entreprise sera considérée comme une ETI sont 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net. En cas de groupe de sociétés, ils sont à apprécier au niveau du groupe. Les sociétés les plus importantes en termes d’emplois et d’activité sont concernées.

Les objectifs de ces classes sont notamment de favoriser l’adoption des plans de restructuration en définissant des règles plus précises prenant mieux en considération les spécificités et la réalité économique de l’entreprise, notamment la valorisa- tion de ses actifs et la diversité des situations des créanciers à commencer par leur rang. Cette indi- vidualisation des plans de restructuration devrait logiquement les rendre plus pérennes même si les mécanismes mis en œuvre s’annoncent plus complexes. Les parties affectées seront réparties en classes représentatives d’une communauté d’intérêt suffisante, sur la base de critères objectifs vérifiables tenant compte notamment du rang des créances.

L’ordonnance prévoit une constitution souple des classes avec, a minima, deux classes de créanciers, les créanciers garantis et ceux qui ne le sont pas, en tenant compte des accords de subordination. Pour

Alors que la France travaille activement à sa sortie de crise sanitaire et du « quoi qu’il en coûte », nombreuses sont les interrogations quant à un « mur de la dette » issu de la pandémie qui se transformerait en « mur des faillites ». C’est dans ce contexte que vient d’intervenir la transposition d’une directive de 2019 « Restructuration et insolvabilité ».

L’ordonnance du 15 septembre 2021 complétée par un décret du 23 septembre 2021 interviendrait-elle à point nommé pour traiter un surendettement des entreprises ? Il est certain en tout cas que la réforme innove sur des points importants.

Par Pierre-Gilles

Wogue, associé,

Advant Altana

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Analyses

le surplus, la constitution des classes de créan- ciers sera à adapter à la situation de chaque entre- prise. Une classe d’actionnaires (les détenteurs de capital) sera également constituée si le projet de plan affecte leurs intérêts.

Elaboration du projet de plan de restructuration

En sauvegarde, seules les entreprises soumises à cette procédure peuvent présenter un projet de plan, avec le concours de l’administrateur judi- ciaire. Cela permet aux dirigeants et actionnaires existants d’en conserver le contrôle.

A l’inverse, en redressement judiciaire, toute partie affectée membre d’une classe pourra soumettre un projet de plan.

L’adoption du plan de restructuration L’ordonnance prévoit que le plan de restructu- ration sera adopté si chaque classe l’a adopté à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Si le projet de plan est adopté par toutes les classes dans les conditions et règles de majorité requises, le tribunal devra néanmoins vérifier que certaines conditions sont réunies, telles que le critère du meilleur intérêt des créanciers (best interest test), qui oblige en substance à vérifier que les créanciers dissidents à l’intérieur de chacune des classes qui n’auraient pas voté le plan ne seraient pas mieux traités en liquidation judiciaire.

Même si ces critères sont réunis et que le plan est adopté par les créanciers, le tribunal conserve un pouvoir de contrôle puisqu’il pourra notamment refuser d’arrêter un plan qui n’offrirait pas de perspective raisonnable « d’éviter la cessation des paiements de l’entreprise » ou de « garantir (sa) viabilité ». L’ordonnance instaure un mécanisme d’application forcée interclasse (ou cross-class cram-down) qui vise à permettre d’adopter un plan affectant les droits de classes de créanciers mino- ritaires ou des actionnaires existants malgré leur veto.

En sauvegarde, lorsque le plan n’est pas approuvé par toutes les classes de créanciers mais seule- ment par une majorité d’entre elles, l’entreprise (son dirigeant) ou l’administrateur judiciaire avec l’accord de l’entreprise peut demander au tribunal de statuer sur le projet de plan. Le tribunal pourra ainsi arrêter le plan et l’imposer aux classes dissi- dentes, sous réserve qu’il remplisse les mêmes conditions que celles applicables en cas de vote favorable de toutes les classes, ainsi que plusieurs conditions supplémentaires liées notam-

ment à la nature des classes ayant approuvé le plan. L’adoption forcée du plan devra également respecter la règle de priorité absolue obligeant que les classes dissidentes de rang supérieur soient intégralement désintéressées avant les classes d’un rang inférieur, des dérogations à cette règle étant prévues.

En redressement judiciaire, une telle initiative peut également émaner d’une partie affectée. L’accord du dirigeant de l’entreprise n’est ainsi plus requis.

L’application forcée interclasse est possible sans l’accord des actionnaires. Si le droit français prévoit déjà certains dispositifs permettant de forcer la main de l’actionnaire faisant obstruction à un plan, ces derniers ne sont applicables qu’en cas de redressement judiciaire, dans des conditions restrictives et ne sont que peu utilisés en pratique.

Le nouveau texte bouleverse dans une certaine mesure l’équilibre entre créanciers et actionnaires.

Le plan peut désormais, notamment, diluer les actionnaires historiques par une conversion en capital de créances de tiers, l’éviction d’action- naires existants pouvant intervenir, sous certaines conditions, par un vote en classes suivi d’une déci- sion du tribunal, le tout sans qu’aucune assemblée générale des actionnaires ait à se réunir. Il s’agit d’une révolution conceptuelle dont les acteurs intéressés ne manqueront pas de se saisir !

En l’absence d’adoption d’un plan de sauvegarde par les classes de parties affectées selon les règles requises, l’entreprise ne pourra pas faire adopter le plan dans les conditions du droit commun, ce qui devrait alors l’obliger à basculer en redressement judiciaire.

Dans la même situation en redressement judi- ciaire, le tribunal pourra encore approuver le plan dans les conditions de droit commun, avec dans ce cas un plan moins individualisé mais évitant la liquidation judiciaire.

En définitive, la réforme d’inspiration européenne aboutit à des changements d’autant plus structu- rels que d’autres réformes ont été mises en place en France depuis l’adoption de la directive parfois pour une durée limitée comme le redressement judiciaire simplifié issu d’une loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sani- taire. Les initiatives se sont également multipliées ces derniers mois afin de renforcer l’application des procédures préventives, y compris amiables.

Sans lien direct avec la directive, ces initiatives en prolongent parfaitement l’esprit. L’ensemble des acteurs concernés va ainsi pouvoir utiliser ces nouveaux outils pour aider les entreprises à mieux affronter les défis de la sortie de crise sanitaire.

n

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