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PiT^jpUlû/t’ f^CX.
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L A C
EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.
Du
26 Févrur milfept cent folxante-quatorie.^ U
par laCour
, touteslesChambres
afîemblées,^
I0 procès- criminelencommence,
fait&
parfait enicelle, à la requête du Procureur Général
du Roi
,demandeur &
accufateur , contre Pierre- AuguftinCaron
de Beaumarchais,Kcuyer
,Con-
feiller*Secrétaire
du Roi
,&
Lieutenant Général des ChafTes des Bailliage&
Capitainerie de laVarenne du
Louvre, grande Venneriè&
Fauconneriede
France ; Antoine-Bertrand Dai- rolles , Banquier à Paris ;Edme-Jean
leJay
,Marchand
Li- braire à Paris j Gabrielle-Julie Jamart , epoufe deM
:. Louis-Valentin
Goezmann
, Confeillerdu Roi
en faCour
de Par-lement
& Grand’Ch.ambre
d’icelle,&
leditM^.
Louis-Va-
lentin
Goezmann
, tous défendeurs&
accufés. L’Arrêt de laCour
rendu , toutes lesChambres
affemblées , fur la requêtedu
A
~c/
Procureur
Général du Roi
le 21 Juin1773
, par lequel il®
été
donné
afte au Procureur Généraldu Roi
de la Plainte qu’il rendoit des faits énoncés en fadite requête, il lui a été permis
de
faire informer defdits faits , circonftances&
dépen-dances
, pardevantM^. Guillaume-
Jean-BaptifteDoé de Combeault
, Confeiller,pour
ladite information faite,
commu-
niquée au Procureur
Général du Roi
, être pa- lui requis&
par la
Cour ordonné
ce qu’il appartiendroit; il a étéordonné
en outreque
le récit fait par leditM^. Goezmann
,&
de luibgné
, enfemble l’écrit (igné leJay
,en datedu 30 Mai
1773,
feroient dépofés au greffe criminel de la
Cour
,
pour
fervir&
valoir ce
que
deraifon :Vu
aufîi ledit récit faitpar leditGoezmann &
leditécrit figné leJay, Libraire,du30 Mai
1773;l’information faite
en
exécution de l’Arrêt lufdaté pardevantledit Confeiller-
Rapporteur
, les 25 ,26
Juin ,&
2Juillet
1773
, enfemble la Lettre écrite par le fieurd’Arnaud
à
Goezmann
, en datedu
9 Juin1773
,& annéxéeà
ladépofitionde la
dame Goezmann.
AutreArrêtdelàCour
renduaufîi toutes les
Chambres
affemblées , fur les conclufionsdu
Procureur Généraldu Roi
le 10 Juillet1773
, par lequel ila
été
ordonné que
l’informationferoit continuée,& cependant
par provifion
, qu’à la requête
du
Procureur Généraldu
Roi,,Edme-Jean
leJay
, Libraire à Paris , feroit pris& appréhendé
au corps
,
&
conftituéprifonnier ès prifons de la Conciergeriedu
Palais, lesnommés
Pierre-AuguflinCaron
deBeaumarchais
&
Antoine-Bertrand Dairolles, ajournés à comparoir en per-fonne,
&
Gabrielle-JulieJamart,époufe deM^
Louis-ValentinsGoezmann
, Confeiller en laCour
, affignée,
pour
être tousGuis
&
interrogés pardevant le Confeiller-Rapporteur
, fur lesfaits réfultans de ladite information ,
&
autres fur lefquels leProcureur
Général du Roi
voudroit les faire entendre ;& oà
ledit le
Jay ne
pourroit être pris au corps , après perquifitioii faite de faperfonne , feroit affigné à quinzaine , fes biens faifis-&
annotés,&
à iceux Commilfaires établis fuivant l’Ordon-nance
,
pour
ladite continuation d’information faite&
lefditsinterrogatoires fubis , le tout
communiqué
au ProcureurGéné-
rai
du Roi
, être par lui pris telles concIufionS qu’il appartien- droit 5& vu
par laCour
êtreordonné
ceque
de railbn.Le
procès-verbal de capture ,
emprifonnement &
écrou de laperfonne dudit
Edme-Jean
leJay
ès prifonsde
laConciergeriedu
Palais ,du même
jour lo Juillet1773
9 faitpar Sergent ,Huiffier de la
Cour
: l’interrogatoire fubipar ledit le Jay devantle Confeiller-Rapporteur , les 11
&'i9
dudit mois de Juillet;linterrogatoirefubi devant le
même
Confeiller-Rapportêurpar Antoine-Bertrand Dairolies le 21 dumême
mois ; le fécond interrogatoire fubi par ledit leJay
devant ledit Confeiller lelendemain 22 ; les quatre lettres annexées audit interrogatoire par ledit le Jay; la première defquelles eft copie littérale
de
la lettre écrite par le fieur
Caron
àMadame Goezmann
, àl’effet de lui
redemander
quinze louispar elle reçus de le Jay ;la fécondé, écrire par le fieur
Caron de Beaumarchais
à leJay
le 5Mai 1773
, pour lemême
fujet; la troifiéme , écrite par leditCaron
deBeaumarchais
audit leJay
, en datedu
7 dudit mois deMai
; la quatrième&
derniere , écrire par Ber- trand Dairolies à le Jay, aufïi pour lemême
fujet: la continua- tion d’informationfaite pardevant ledit Confeiller le24
Juillet&
jours fuivans. L’interrogatoire fubipardevant lemême Con-
feiller par Pierre-Auguftin
Caron
de Beaumarchais, le 27du
même
mois de Juillet ; l’interrogatoire fubi par ladame Goez- mann
, devant lemême
Confeiller, les30 &
31du même
mois de Juillet
, la piece annexée par la
dame Goezmann
à fondit interrogatoire
, qui
eR
copie écrite parDonjon
,Com-
mis de le Jay , de la déclaration de ce dernier.
La
requête deEdme-Jean
leJay
, tendante à ce qu’attendu qu’il étoitdo- micilié àParis, qu’il avoir fubi interrogatoire,
&
qu’une pluslongue détention opéreroitfaruine totale
&
cellede
fafamille,ilfût
ordonné que
dès-à-préfent&
en attendant lejugement du
procès dont il s’agit, il feroit élargi&
misen
libertéde
va- quer aux affaires de foncommerce
,&
qu’à le laiffer fortir les Greffier,
Concierge &
Geôlier de la Conciergerie, feroient contraints par les voiesde
droit quoi faifant déchargés ,aux
offresque
faifoit ledit le Jay de fe repréfenteren
état deAij
.4
décret d’affigné pour être oui. L’Arrêtdela
Cour
, rendu toutes lesChambres
affemblées , fer la requête dudit le Jay&
furles conclurions du Procureur
Général
duRoi
le 7Août
1773 y par lequel il a étéordonné
parproviûon que
leditEdme Jean
le Jay feroit élargi
&
mis hors des prifons de la Conciergeriedu
Palais , à le laiffer fortir les Greffier&
Géoliers deldites pnfons contraints par coYps, quoi' faifant déchargés , à la
charge par lui de le repréfenter en état d’ajournement per- fonnel à toutes les affignations qui lui feroient données en la
Cour
, pour l’inflruftion
& jugement
de Ion procès ; faifant àcet effet fes foumiffions au Greffe,
&
élifant domicile. L'Arrêtde
laCour du
12Août 1773
, rendu , toutes lesChambres
affernblées , fur la requête de Pierre-Auguftin
Caron
deBeau-
marchais, tendante à fin de réeufation deM.
le Préfident deN
colay ,&
deNau
de Saint -Marc & Gin
,Con-
ff iliers
, par lequel il a été
donné
afte àM.
le Prélident de Ni- colay ,&
àNau
de Saint -Marc & Gin
de leurs dé- clarations ; en conféquence , il a étéordonné
qu’il feroit mis néant fur la requête duditCaron
de Beaumarchais ,&
qu’elleferoit dépofée au Greffe criminel de la Cour. Les requêtes defdits Pierre-Aoguffin
Caron
deBeaumarchais
,&
AntoineEenrand DairoHes
, à fin de converfions de leurs décrets,
d’ajournement perfonnel en affigné pour être ouis
&
à ffiide
renvoi en leurs fonéfions -, l’Arrêt de laCour
, rendu , toutes lesChambres
affemblées,&
fur les concluions du Pro- cureur Généraidu
Roi, le 17Août 1773
, par lequel il a étéordonné
qu’a la requêtedu
Procureur Général duRoi
lefdiîsEdme-Jean
le Jay, Pierre-AnguflinCaron
de BcaumarchaisjAntoine
Bertrand üairolles&
Gabrielle-Julie Jamart , époufede
Louis-ValentinGoezmann
, Confeiller en laCour
, ac- eufés, feroient de
nouveau
ouis&
intenogés pardevant leConfeilier-Rappoitour, fur les faits réfultans des charges
, in-
formations
&
autres fur iefquels le Procureur Général duRoi
voudroit les faire entendre :comme
auffi , il a étéordonné
qu’à la requête'dudit Procureur Général ,&
pardevantM^
deChazal,Confeiller^
que laCour
acommisà
ceteffet, les témoinsouïs ès information
&
continuation d’information faitesen
îaCour,
feroient recolésen leursdépofitions, 6cÜbefoin étoiî, con- frontés auxditsEdme
-Jean leJay
, Pierre-AuguEin Caron
deBeaumarchais,
Antoine Bertrand Dairolies 6c Gabrielle-Julie Jamart, époufe deMA
Louis -ValentinGoezmann,
accufés,&
lefdits accufés récoiés fur leurs interrogatoires , 6c
B
befoin étoit, confrontés les uns aux autres,même
en tems de vaca- tions s’ily
échéoit , pour les interrogatoires, récolemens
&
confrontations faits
& communiqués
au Procureur Généraldu Roi,
être parlai pris telles conclufions qu’il appartiendroit,
6c
vu
par laCour
êtreordonné
ceque
de raifon , les requêtes defditsCaron
de Beaumarchais&
Bertrand Dairolies ont été jointes au fond du procès, pour en jugeanty
avoir tel égardque
de raifon : l’interrogatoire fubi par le Jay devant leCon-
feilier-Rapporteur, le
20 Août 1773
, enfemble la piece an-nexée
audit interrogatoire , intituléj Compte des Analifes dudroit Public , du 25 Juillet 1771 , portant
compte
entreMa- dame Goezmann
6c le Jay : l’interrogatoire fubi devant ledit Confeiller, par Bertrand Dairolies , le 21du même
mois:l’interrogatoire fubi devant le
même
Confeiller, par Pierre- Augaftin
Caron
deBeaumarchais,
ledit jour 21Août
: l’inter-rogatoire fubi devant ledit Confeiller-Rapporteur
, par la dam,e
Goezmann,
auffi lemême
jour 21Août:
le recolernènt des témoins en leurs dépofitions fait par Pierre de Chazal,
Confeiller-Commiffaire , le 26 dudit mois d’Août 6c jours fui-
vansj la confrontation defdits témoins û Bertrand Dairolies, accufé devant ledit Confeiller-
CommilTaire
, le premier Sep-tembre 1773 ^
jours fuivans ; autre confrontation des té-moins
àCaron
de Beaumarchais devant lemême
Confeiller- Commiffaire, dudit jour premierSeptembre
6c jours fuivansj
autre confrontation des témoins à le
Jay
, devant ledit Corn- miffaire , du 7Septembre 1773
6c jours fuivans; autre con- frontation des témoins à ladame Goezmann
, devant ledit Confeiller ,du
8 dudit mois deSeptembre
6c jours fuivans ;enfemble
lapiece repréfentée par le heurDarnaud,
lors de fa confrontationavec
ladame Goezmann
, 6c à la réquilition
de
ceîte Âjetniere , laqueîie ell copie d’une lettre du fieur
Dar- naud
àM. Goezmann,
en datedu
9 Juin1773
> récolement des accufés fur leurs interrogatoires fait devant leditCha-
zal , Confeiller-Commiffaire
, le 27
Août &
jours fuivans1773
: la confrontation des accufés au ûeurCaron
de Beau- marchais ,du
10Septembre 1773 &
jotirs fuivans ; autre con- frontation des accufés à ladame Goezmann
, dudit jour 10Septembre 1773 &
joursfuivans ; autre confrontation des ac- cufésau heur Bertrand Dairolles,aulli accufé,du
1 1du même
mois
deSeptembre &
jours fuivans j autre confrontation des accufés à le Jai, auffi accufé ,du
16 dumême mois
de Sep-tembre &
jours fuivans; le tout fait devant leditde Cha-
zal, Confeiller-Commiffaire; enfemble la piece dépofée
&
repréfentée par ladite
dame Goezmann
^ lors de fa confronta- tion audit le Jay, ledit jour 16Septembre 1773
, laquelle eff îa lifle de fa portière,
commençant
leonze Mai
mil fept cent foixante-douze
,&
hniffant leneuf Septembre 1773
;la requête de Louis-François-Claude
Marin,
tendante à cequ’il fût
ordonné
qu’il feroit&
de'meureroit autorifé à rendre plaintedu
contenuen
ladite requête, fe réfervant d’y ajouter circonftances &:dépendances
, foit pardevant laChambre
des Vacations, foit pardevant le Lieutenant Crimineldu
Châtelet,^
informer fur icelle, foit pardevant tel Confeiller de laCour
qu’il lui plairoil
commettre, ou
devant tel Officierdu
Châtelet qui feroitcommis
par le Lieutenant Criminel,&
ce tant contreles auteurs , diftributeurs, complices
&
adhérens,pour
l’infor-mation
faite&
rapportée en laCour
, toutes lesChambres
af-femblées, êtreordonné,fur les conclufions
du
ProcureurGéné-
ral
du Roi,
ce qu’il appartiendroit; enfemble les pièces anne- xées à ladite requête ; l’Arrêt de laCour
rendu en vacations fur ladite requête&
furles conclufions deM^
Pierron,Doyen
des Subftituts
du
ProcureurGénéral du Roi,
le 21Oêfobre 1773
, par lequel il a étéordonné que
fur ladite requête leditMarin
fe pourvoiroit au lendemainde
Saint Martin , toutesles
Chambres
affemblées ; la requête dudit Louis-François-Claude-Marin
,tendante à cequ’il luifûtdonné
aêf edelaplainte qu’il rendoit contre le fieurCaron
deBeaumarchais,
des faits7
contenus,tant dans fapremière requête
,
que
dans la préfente,!!lui fût permis d’en faire informer pardevant tel Confeiller qu’il plairoit à la
Cour
decommettre
, ûmieux
n’aimoit laCour
or-donner que
leditMarin
fe pourvoiroit pardevant les premiers Juges, fauf à prendre par la fuite telles autres concîuiions qu’il appartiendroit , fauf au ProcureurGénéral
, dont leditMarin
requéroit la jonftion, de prendre
lui-même
telles concluionsqu’iljugeroit à proposj au bas de laquelle requête eftl’Ordon-
nance de
laCour,
qui a réfervé ày
êtrefait droit en jugeant ;la requête de Jofeph-Jacques
Gardanne, Doêfeur, Régent
dela Faculté de
Médecine
de Paris,&
CenfeurRoyal, du
14Décembre
1773 , tendante à ce qu’en procédant aujugement du
procès extraordinairementinftruit en laCour
contre leieurCaron
deBeaumarchais &
autres, il fûtordonné que
lesdeux Mémoires
à confulter&
confultations étant enfuite, impriméschez
Cellot&
Couturier , ayant pour titres, l’un :Mémoire
à confulter
&
Confultationpour
Antoine- Bertrand Dairolles , Accufé i l’autre ,Mémoire
à confulter pour leJieurMarin
, en réponfe à ce qui le concerne dans leMémoire
du fleur Caron de Beaumarchais,
&
contenant, fçavoir, le premier quarante-une
pages,&
le fécond trente-fix, le tout in-4°, feroient&
demeureroient fupprimés
comme
contenant des faits faux,lomnieux
&
injurieux à l’honneur&
à la réputation duditGar- danne
j en conféquence, il fûtordonné
que dans le jourde
la lignification à perfonnesou
à domiciles, de l’Arrêt à interve- nir, lefdits fieurs Bertrand Dairolles& Marin
feroient tenusde
faire au Greffe de la
Cour &
en préfence de fix perfonnes,
dont ledit
Gardanne
feroitchoix, réparation defdites injures, Ôc de déclarer qu’ils le reconnoiffent pourhomme
d’honneur&
de probité , de tout quoi il feroit dreffé procès-verbal par le Greffier de la
Cour
aux frais&
dépens defdit-s BertrandDai-rolles
& Marin
, finon&
ledit tems paffé, il fûtordonné que
l’Arrêt à intervenir vaudroit réparation; il fût fait défenfesaux- dits Bertrand Dairolles
& Marin
de plus à l’avenir direni écrire des propos injurieux contre leditGardanne
, fous telles peines- qu’il appartiendroit ; ils fuffentcondamnés
en tellefomme de
dommages-intérêts qu’il plairoit à laCour
fixer par formede
8
réparation civileapplicable,
du
confentement dnditGardanne,
aux pauvres Prilonniers de la Conciergeriedu
Palais j il fut or-donné que
l’Arrêt à intervenir feroit, à la requête&
diligencedudit
Gardanne, imprimé &
affiché par-toutoù
befoin feroitjufqu’à concurrence de cinq cens exemplaires, auxfrais
&
dé-pens defditsBertrand Dairolles
& Marin
5 ils fuffientcondamnés en
outreaux
dépens envers leditGardanne
^ il lui futdonne
aêfe dece qu’il joignoitlefditsdeux Mémoires
à ladite requetejil lui fût pareillement
donné
afte de ce qu’il les dénonçoit au Procureur Généraldu Roi,
pour par lui prendre tellesconclm
fions qu’il aviferoit pour la vindiéfe publique, fous la réferve
que
faifoit leditGardanne de
tous fes autres droits&
aêfionsiau bas de laquelle requête efl 1
Ordonnance de
laCour
aen iugeant&
foit lignifié,&
la lignification défaites requête&
ordonnance,
tant au ProcureurGénéral du
Roi,quaux domR
elles defdits
Marin &
Bertrand Dairolles.La
requêtede
Louis-François-Claude
Marin, du
16Décembre 1773
, tendante àce qu’en procédant aujugement du
procès pendant en laCour,
toutes les
Chambres
affemblées,&
dont il s agit , la requêtedonnée
parGardanne &
lignifiée auditMarin
le 14 dudit moisde Décembre
,fût déclarée nulle&
de nul effet^, ou en tout cas&
fubfidiairement feulement leditGardanne
fût déclaré non-recevable dans la
demande
portée par fadite requêteou en
tout casil enfût débouté& condamne
aux dépens,fe refervancledit
Marin
de prendre d’autres conclufions contre qui il appar- liendroit ; au bas de laquelle requête eftl’Ordonnance
de laCour
d’en jugeant&
foit fignifiée,&
la fignification defdites requête& ordonnance
à Defroches,Avocat
duditGardanne;
l’Arrêt de la
Cour du
17Décembre 1773
^procès ,toutes les
Chambres
affemblées , par lequel il a éte^or-donné que
dans lelendemain
de la fignification qui feroit faitedu
préfent Arrêt àEdme-Jean
le Jay, Antoine Bertrand Dai.rolles Pierre-Auguftin
Caron
de Beaumarchais,&
Gabnelle-Julie-Jamart, époufe de
M"
Louis-ValentinGoezmami
,Accu-
fés ils feroient tenus de fe rendre aux piedsdela
Cour
pour le iiiffcment de leur procès , finon&
à faute de ce faire dans ledittems
&
icelui paffé, il a étéordonné
qu’ily
feroit procédé,
fuivani
,
9
.
fuivant
& conformément
à l’iiditdu
mois de Juillet dernierj regiflré en laCour
le 6Septembre
fuivant ; la iignilicatioii faite dudit Arrêt auxdits Accufés, par exploitdu
dix - huit duditmois
deDécembre
, fait parGriveau
, Huiffier dela
Cour
; la requêted’Edme
- Jean le Jaydu
dix - fept du-dit mois de
Décembre
, contenantdemande
à ce qu’il lui fûtdonné
aêfe de ceque
, pourmoyens
d’atténuation contre!a plainte du Procureur
Général du Roi
, il employoit le con- tenu en ladite requête ,avec
ce qu’il avoit dit dans le coursdu
procès5même
ce qui avoit été dit par les autres co-accufés à cet égard, en ce qui pourroit lui fervir& non
autrement ; cefaifant
, procédant au
jugement
dudit procès, étant au rapportde Doé
deCombault
, Confeiller , ledit leJay
fût dé'-chargé
de
ladite accufationj il fûtordonné que
fes écrous fe- raient rayés&
biffés des regiftres de la Conciergerie du Pa-lais , à ce faire le Greffier contraint par corps
, quoi faifant
déchargé ;
comme
auffique
l’arrêt à intervenir feroitimprimé
&
affiché dans cette ville de Paris ,&
par-tout ailleursoù
be-foin feroit , fauf audit le
Jay
à fe pourvoir contre fon dé- nonciateur, ainli qu’il aviferoit; au bas de laquelle requête effl’ordonnance de la
Cour
qui a réfervé ày
faire droiten jugeant&
la lignification deldites requête& ordonnance
au ProcureurGénéra! du
Roi.La
requête d’Antoine Bertrand Dairolles,du 20
dudit mois deDécembre,
tendante à ce qu’en procédant aujugement
du procès extraordinairement inftruitcontreCaron de Beaumarchais &
autres, à la requête du Procureur Général , lenommé
Joleph-JacquesGardanne
fût déclarénon-recevable enfa plainte
& demande
formées contreleditBertrand Dairolles,
par requête lignifiée le 14
Décembre
dernier,ou
en tout casilen fûtdébouté
& condamné
aux dépens;&
au furplusque
lesconclufions ci-devant prifes par ledit Bertrand Dairolles lui fulTent adjugéesfans préjudice de tous fes droits
&
aêfions con-tre ledit
Gardanne
,&
de fuivre l’effet de la plainte contre luirendue devant le CommilTaire
Chenu
le 3Septembre
dernier;au bas de laquelle requête eff l’ordonnance de la
Cour
qui a réfervé ày
faire droit en jugeant&
la lignification defdites requête& ordonnance
à Defrocbes, Avocat.La
requête de GabrielJe-Julie Jamart, époufe de
Goezmann,
Confeiller10
en
laCour
,du 22 du même
mois deDécembre
, contenantdemande
à ce qu’il lui fûtdonné
aél'e de ceque
pourmoyens
d’atténuation elle employoit le contenu en fes
mémoires
im- primés^&
en fes interrogatoires, récolement
&
confronta- tionsj enfemble les pièces juifificativcs imprimées au foutiendu
premierMémoire
; ce faifant&
procédant aujugement
d’icelui
, elle fût déchargée de i’accufation contr’elie intentéej
il fût
ordonné
la luppreffion des Libelles répandus dans le public parCaron
deBeaumarchais
; il lui fût fait défenfes d’ufer à l’avenir de pareilles récriminations contre lés perfonncs facrées des Magiftraîs&
leur famille^ en haine de la jnftice&
descondamnations
qu’il en a effuyées5 il fût
ordonné
qu’auxfrais
& dépens
duditCaron
deBeaumarchais
, l’arrêt qui in- terviendroit à la décharge de laditede Goezmann
feroitim- primé &
affiché aunombre
dedeux
mille exemplaires ,pour
lui tenir lieu de réparation j
& pour
l’atrocité des calomnies&
diffamations réparsduesavec
affeêfation&
récidive dans lestrois Libelles dudit
Caron
deBeaumarchais
, il fûtcondamné en
vingt mille livres de dommages-intérêts envers laditedame Goezmann
,applicables de fon confentement; fçavoir, le quartau
pain des prifonniers de la Conciergerie ,&
les trois autresquarts aux
Hôpitaux
de laville de Paris qu’il plairoit àlaCour
défîgner;
& où
laCour
en feroit, quantà préfent, lamoindre
difficulté -fous prétexte
du
contenu aux charges&
informa-tions qui laifferoient quelques nuages fur l’innocence de ladite
dame Goezmann:
en ce cas il lui fûtdonné
a£l:e de ce qu’elle articuloit&
mettoit en fait : 1®.que
le fieurCaron
de Beau- marchais avoiremployé
la voie desmenaces &
des préfens aüprès de le Jay, Libraire , pour le fuborner&
le fairevarier dans fes déclarations&
dépoiitions j 2°. qu’avant qu’il eût encore été fait aucune propofition à laditedame Goezmann
^fon mari depuis fa nomination
de
Rapporteur de l’affairedu
fieur
Caron
deBeaumarchais
, lui avoir déjà accordé chez luiune
audience le famedi matin 3 Avril. 3°.Que
le fieurCaron
s’étoit vanté
&
avoir diten
propres termes qu’il n’avoit fufeité cette affaireque
pour perdre fonF
. . .. Rapporteur. 4°.Que
pour
parvenir à fes fins, il aformé un complot
dans lequel font entrésprefque tous les témoins qui ont été entendus. Enfioque
le propos de lapouieplumée
, celui de Fenchere couverte&
autres de cette nature, répandus dans les difFérens libellesdu
fieurCaron
deBeaumarchais
étoient d’horribles calomnies dont les faits n’avoient jamais exifté , ni la preuve ne pouvoir être légitimement acquife au procès j en conféquence , avantfairedroit, ladite
dame Goezmann
fûtadmife à lapreuvedefditsfaits
comme
faitsjuftincatifs, tant par piècesquepar témoins&
par additiond’information pardevant tel Confeilier qu’ii plairoit à la
Cour commettre, pour
, lefdites additions d’information faites, rapportées ,
communiquées
au Procureur Généraldu Roi,
êtreordonné
par laCour
ce qu’il appartiendroit; au basde
laquelle requête eftl’ordonnance de laCour
qui a réfervé ày
faire droit en jugeant ,&
la lignification defdites requête& ordonnance,
tant auProcureur Général duRoi
qu’àParey
,
Avocat;
la requête de Pierre^AugufiinCaron de Beaumarchais du
vingt-deux Décembre
mil fept cent foixante - treize,
tendante à être déchargé de l’accufation contre lui intentée ;
il fût
ordonné que
l’arrêt qui interviendroit feroitimprimé &
affiché, fous la réferve
que
faifoit ledit deBeaumarchais
,de
tous fes droits&
aâions contre MaîtreGoezmann
,comme
fon dénonciateur ; au bas de laquelle requête efi: l’ordonnance
de
laCour
,
qui a réfervé à
y
être fait droit en jugeant,&
lafignification defdites requête
& ordonnance
au ProcureurGénéral du Roi
; la requête de Louis-François-ClaudeMarin
,
du
22Décembre
1773 , contenantdemande
à ce qu’il lui fûtdonné
aéfede
ce qu’en adhérantà fesprécédentes plaintes por^tées en la
Cour,
desdeux
précédens libellesdu
fieurCaron
,de
la nouvelle plainte qu’il rendoit par ladite requêtedu
troi-?fieme libelle dudit fieur
Caron
de Beaumarchais, circonfiances&
dépendances, lequel libelle leditMarin
a joint à fadite re^quête pourfervirde preuve, il fût permisaudit
Marin
de faireinformer des faits répandus dans ledit
imprimé,
enfemblede
ceux répandus dans les deux précédens, pardevant le Rappor-^
teur
du
procèsou
tel autre Confeilier qu’il plairoit à îaCour
de commettre
; dans le casoù
laCour
voudroit dès-à- préfcnt prononcer , attenduque
tout ce qui étoit dit contre leditMarin
par leditCaron
dans fes trois libelles , n’étoitque
,^s calomnies atroces contre l’hopneur&
la réputation dudigMarin
, ilfûtordonné que
lefditesimputations feroientdéclarées fauffes&
caiomnieufes; il fût fait défenfes auditCaron
deplus à l’avenir récidiver; il fût
condamné
à telle réparation authen- tique qu’il plairoit à laCour
arbitrer, applicable,du
confente-ment
duditMarin
, à telle oeuvre pie qu’il plairoit à laCour
,iauf au Procureur-Général
du Roi
à prendrepour
la vindiéle publique telles concluions qu’il appartiendroit, fe réfervant ledit
Marin
tous fes droits contre leditCaron,
fes adhérons&
complices
,
& de
les faire valoirquand
il appartiendroit,&
que
leditCaron
fûtcondamné
aux dépens; au bas delaquelle requête eft l’ordonnance de laCour
portant ait aêfe, ük au
furplus a réfervé à
y
faire droiten
jugeant,&
la fignification defdites requête& ordonnance
au ProcureurGénéral du
Roi.La
requêtede
ladame Goezmann du 22 Décembre 1773
»contenant
demande
à ce qu’il lui fûtdonné
aêfe de ce qu’elleemployoit
pourmoyens
d’atténuation& de
faitsjuftificatifs, le
contenu
dans le certificatdu
Chiiurgien par elle joint auCon-
feiller-Rapporteur
,
&
de défenfes contre toutes les énoncia-tions contrairesaux faits qu’elle a foutenus dans fon récolement
&
dans fes confrontations-,vu
aufii ledit certificatdonné
parFromont,
Maître en Chirurgie , le20 Décembre 1773
, l’Arrêtde
laCour
rendu fur ladite requête&
fur les conclufionsdu
Procureur-Généraldu Roi
, le 2 2 dudit mois deDécembre
, par lequel, fans s’arrêter à la requête de la
dame Goezmann
, ila été
ordonné que
l’arrêtdu
17Décembre
feroit exécuté félon faforme &
teneur; en conféquence,que
ladite deGoezmann
feroit tenue de fe rendre ledit jour, trois heures
& demie de
relevée, auxpiedsde
laCour
,pour le
jugement
de fon Procès,lefurplus de larequête deladite de
Goezmann
aété jointaufonddu
procès, pour en jugeanty
avoir tel égardque
de raifon.La
requête dePierre-Augufiin
Caron
deBeaumarchais
,du
23Dé-
cembre 1773
,tendante à ce qu’il fûtordonné
avantfaire droit, qu’ilferoit, à larequêledu
Procureur-GénéralduRoi,
informé desfaitsénoncés en ladite requête, circonftances& dépendan-
ces , pour l’information faite êtrepar laCour
fiatué ainfique
de raifon. L’arrêtde laCour
rendu , toutes lesChambres
alfem- blées , fur les conclufionsdu
Procureur-Généraldu Roi,
le 23Décembre 17735
par lequel, avant faire droit, il a étéordonné
qu’à la requête
du
Procureur-Généraldu Roi,
Maître Louis ValentinGoezmann,
feroit ajourné àcomparoir
en perfonnepour être ouï
&
interrogé pardevant Maître Guillaume-Jean-BaptifteDoé de
CombaultSc
PierreMangot,Conreillers,furles faits réfultansdu
procès&
autres, fur lefquels le Procureur- Généraldu Roi
voudroit le faire entendre, pour ledit interro- gatoire faitcommuniqué
au Procureur-Généraldu Roi
, être par lui pris telles conclulions qu’il appartiendroit,& vu
par laCour
êtreordonné
ceque
de raifon ; les requêtes de Louis- François-ClaudeMarin
,Jofeph-JacquesGardanne, Edme-Jean
le
Jay,
Antoine-Bertrand Dairolles, Gabrielle-Julie Jamart&
Pierre-Auguilin
Caron
deBeaumarchais
, ontété jointesau fonddu
procès, pour en jugeant
y
avoir tel égardque
de raifonjla lignification faite dudit arrêt audit
Goezmann
par ex- ploitdu 24
dumême
moisfait parGriveau
, HuilfierdelaCour
;l’interrogatoire fubi par ledit
M^ Goezmann
devantDoé
deCombault & Mangot,
Confeillers, le4
Janvier1774
&
joursfuivans, enfemble les quatre pièces annexées audit in-terrogatoire, dont les trois premières font trois
Mémoires ma-
nufcrits pour le lieur
Caron
deBeaumarchais
, dansfonaffaire contre le lieurComte
dela Blache,&
la quatrièmeune
lettredudit lieur
Comte
de la Blache àGoezmann, du
18Septembre 1773
» l’arrêtde laCour
rendu toutes lesChambres
alfemblées,
&
fur les conclulionsdu
Procureur Généraldu Roi
le 19 Janvier1774,
par lequel il a étéordonné
qu’à larequête
du
Procureur Généraldu Roi
,&
pardevantM®
Pierre de
Chazal &
Jean-PierreReymond,
Confeillers,que
laCour
acommis
à cet effet , ledit Louis-ValentinGoezmann
,accufé , feroit recolé fur fon interrogatoire ;
corume
aulîi il a étéordonné que
les témoinsouïs ès information&
continuation d’information faites en laCour
devantDcé de Com-
bault, Confeiller, feroient, li befoin étoit, confrontés audit
Goezmann
,&
leditGoezmann
, enfemble lesnommés
le Jai, Cnr.on deBeaumarchais
, Bertrand Dairolles&
GabrielleJulieJamartacculés,auffi, li beioinétoit, refpeêlivement confrontés
les uns auxautres pour ce fait, le tout
communiqué
au Procu- reur Général duRoi,
être par lui pris telles conclulions qu’il-appartiendroit
,
& vu
parlaCour
êtreordonné
ce que de raifon.ï4
Le
récolement duditGoezmann
fur Ton interrogatoiredu
vingt --un
Janvier mil fept cent foixante - quatorze ;la confrontation defdits Gabriel-Julie Jamart , Pierre-Augulfin
Caron
deBeaumarchais
,Edme-
JeanLejai&
Antoine-Bertrand DairoIIes, accufés, audit
Goezmann, du
25 duditmois de
Janvier&
jours fuivansjautre confrontation duditGoez- mann
à fon époufe ,du même
jour; autre confrontation duditM® Goezmann
auditCaron
deBeaumarchais, du
27 dudit mois de Janvier177
4&
jours fuivans^ autre confrontation duditM®
de
Goezmann
à le Jai ,du
3 Février
1774;
autre confronta-tion dudit
M® Goezmann
audit Bertrand DairoIIes,du
4 duditmois
de Février; la confrontation des témoins auditGoez- mann,
des 5&
6du même
mois de Février; le tout fait par-devant
lefditsM^^ Pierre deChazal
,&
Jean-PierreReymond,
Confeilîers-Commiffaires en cette partie5 la dénonciation faite
en
laCour,
touteslesChambres
affemblées, par l’undesCon-
feillers-Préfidens enicelle, le 17 Février
1774,
des quatreMé-
moires imprimés
du
fieurCaron
de Beaumarchais; l’Arrêt de laCour du
18 dudit mois de Février , rendu fur les conclulionsdu
ProcureurGénéral du Roi
, par lequel il a étédonné
aéfe au ProcureurGénéral du Roi,
de la plainte qu’il rendoitcon-
tre Pierre-Auguftin
Caron
deBeaumarchais
des faits portés en la dénonciation fus-énoncée ; ladite plainte a été jointeau
fonddu
procès extraordinairement inllruit en laCour
, à larequête
du
Procureur Général duRoi,
contre leditCaron de Beaumarchais,
iefdits le Jai, Bertrand DairoIIes,
Goezmman
&
fafemme
, pour en jugeanty
avoir tel égardque
de raifon,faufà disjoindre, üle cas
y
écheoit;il a étéordonné que
dans lejour
de
la lignification qui feroit faite dudit Arrêt, auxnommés C. Simon,
Quillau&
Cloufier, Imprimeurs, ils feroient tenus d’apporter dépofer au Greffe criminel de laCour,
les mi- nûtes desMémoires &
Confuitations dont étoitqueffion; à ce faire, contraintsmême
par corps , quoi faifant décharges; la
lignification faite dudit Arrêt auxdits
Simon,
Quillau& Glou-
lier,
Imprimeurs,
par exploit-dudit jour 18 Février1774,
fait par Sergent, Hüïlîierde
laCour, avec commandement
d’y fa- îisfaire; l’aftede dépôt
fait au Greffe criminel de laCour,
leJP dudit'mois de Février
^ par