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CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MARS 2020
Annexe 1 : Présentation du tableau de réponses aux remarques de l’ensemble des PPA (personnes publiques associées), du public et du commissaire enquêteur
1. Réponses aux observations du public
1.1 Paysage de France
Mieux prendre en compte :
- la transition écologique, la lutte contre le gaspillage énergétique, le réchauffement climatique
- la protection du ciel nocturne
- la lutte contre l’incitation à la surconsommation et au gaspillage destructeur des ressources de la planète.
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse :
Concernant ces remarques générales, la commune rappelle que la délibération de prescription du Règlement Local de Publicité a pour objectifs :
-de faire évoluer les zones de l’actuel règlement local de publicité adapté au niveau du Plan Local d’Urbanisme approuvé en décembre 2017 et en tenant compte de son annexe relative à la dimension patrimoniale (Site patrimonial remarquable),
-de contribuer à la maîtrise du développement de la publicité extérieure :
Dans une logique environnementale, il s’agit de traiter les entrées de villes, les zones commerciales et les grands axes de circulation,
Il s’agit de contribuer à la réduction de la facture énergétique (enseignes lumineuses règlementées),
[…]
Il s’agit de permettre un affichage publicitaire plus respectueux des paysages.
Ces objectifs ont constitué le fil directeur de la réflexion et des choix opérés pour élaborer le RLP de la commune de Batz-sur-Mer, répondant aux mêmes objectifs que ceux déclinés par l’association Paysages de France.
la transition écologique, la lutte contre le gaspillage énergétique, le réchauffement climatique, les mesures ne devant pas aller à contresens de ces enjeux
Cette remarque générale est déclinée par l’association Paysages de France dans les remarques ci-dessous, à savoir au sein des parties 3 (observations 1, 2, 3, 4) et 4 (observations 1, 3, 4, 5). Les réponses apportées à ces observations permettent d’apporter des réponses précises à cette remarque d’ordre générale.
la protection du ciel nocturne
Cette remarque générale est déclinée par l’association Paysages de France dans les remarques ci-dessous, à savoir au sein des parties 3 (observations 4 en partie) et 4 (observations 2). Les réponses apportées à ces observations permettent d’apporter des réponses précises à cette remarque d’ordre générale.
la lutte contre l’incitation continuelle à la surconsommation et au gaspillage qui détruisent les ressources de la planète.
Cette remarque générale est déclinée par l’association Paysages de France dans les remarques ci-dessous, à savoir au sein des parties 2 (observations 1, 2, 3). Les réponses apportées à ces observations permettent d’apporter des réponses précises à cette remarque d’ordre générale.
Analyses du Commissaire Enquêteur :
2 Le Maitre d’ouvrage affirme avoir pris en compte, pour élaborer le RLP, les questions
environnementales économiques et sociales tout en assurant la protection et la valorisation du tissu économique local.
Il renvoie à ses réponses développées en détail en ce qui concerne les observations d’ordre général sur la transition écologique, la protection du ciel nocturne, la lutte contre l’incitation à la surconsommation. Je relève, a ce stade, des mesures dans le projet de règlement prises en faveur de ces enjeux, notamment :
- la modification des prescriptions sur la temporalité concernant l’éclairage du mobilier urbain supportant les publicités et les enseignes. Il s’agit, en effet, d’une mesure plus restrictive et plus adaptée aux enjeux environnementaux en considération des effets négatifs de l’éclairage artificiel génère sur la préservation du paysage et du ciel nocturne étoile, du gaspillage énergétique ainsi que sur la biodiversité et les écosystèmes,
- un encadrement plus restrictif des différentes formes de publicité répondant a des enjeux sociétaux d’actualité et bénéfique à un ralentissement des tendances a la surconsommation, au gaspillage, a la surexploitation des ressources naturelles limitées de la planète.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
La commune rappelle que Paysage de France a transmis des remarques en tant que PPA et lors de l’enquête publique. Les remarques étant exactement les mêmes, l’ensemble des réponses aux autres remarques sur le RLP sont contenues dans le point n°3 de ce présent document : réponses aux remarques des PPA.
1.2 Observations relatives à la délibération du 24 septembre 2019 portant sur le bilan de la concertation
Observation de Schmit Bruno :
Défauts de forme dans la procédure de délibération l’entachant d’illégalité
- le bilan de concertation n’a pas été présenté en séance officielle du Conseil municipal par un élu, mais par un fonctionnaire territorial
- la présentation faite au cours du Conseil municipal a porté sur les éléments de diagnostic et les grandes orientations retenues dans le cadre du projet de révision du RLP, et en aucun cas sur les observations qui ont été formulées lors de la période de concertation via le registre mis à disposition du public et les réunions publiques ; ainsi,
aucun élément de traitement justifiant la prise en compte ou non des observations dans le projet arrêté et juridiquement fiable, n’a été présenté
- dans ces conditions les élus n’ayant eu aucune information sur le bilan de concertation n’ont donc pu en débattre, ni délibérer sur le sujet et le RLP ne peut être approuvé
- le bilan de la concertation du dossier ne semble pas être le document présenté au Conseil
- le bilan de la concertation de 18 pages, excessivement illustré par des photos présentant les actions de communication mises en œuvre est incomplet puisqu’il ne prend pas en compte la question des préenseignes posée en réunion publique du 11 septembre 2019 par l’auteur de ces observations
- la procédure doit être reprise au stade de l’arrêt du projet afin de revoir la question des préenseignes.
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse :
Il convient d’abord de préciser que la délibération à laquelle il est fait référence n’est pas du 24 septembre 2018 mais du 24 septembre 2019 (CM n° 2019-87). Pour rappel, cette délibération présentant le bilan de la concertation et son annexe ont été transmises, comme le prévoit le code général des collectivités territoriales, 5 jours ouvrés en amont de la tenue du conseil municipal, à l’ensemble des élus. Aussi, chacun disposait de l’ensemble des informations nécessaire pour débattre, intervenir et faire des remarques lors du conseil municipal. La délibération tirant le bilan de la concertation a été présentée et lue dans son ensemble en conseil municipal. L’intervention d’un fonctionnaire territorial, pour illustrer le dossier, pour répondre à des demandes ou remarques de membres du conseil n’a pas pour conséquence d’entacher d’illégalité la délibération. Le Conseil municipal a approuvé la délibération à l’unanimité des présents (20 votants).
Concernant le contenu de l’annexe de la délibération tirant le bilan de la concertation, celle-ci présente effectivement l’ensemble des dispositions mises en œuvre par la commune en matière de concertation. L’objectif est de constater que les mesures de concertation indiquées dans la délibération de prescriptions du RLP ont bien été réalisées.
La commune a souhaité être exhaustive autant que possible en présentant de manière claire et lisible tous les dispositifs et réunions mis en œuvre durant l’ensemble de la procédure, ce qui explique notamment l’utilisation de photo couleur et le caractère détaillé de l’annexe.
En outre, l’article L 103-4 du code de l’urbanisme précise que « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou
3 réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont
enregistrées et conservées par l'autorité compétente ».
Il convient de préciser que les éléments relatifs à la révision du règlement de publicité ont été mis à disposition du public dans un classeur (à l’hôtel de ville), inclus les compte-rendu de réunions publiques, les présentations en Conseil municipal ainsi qu’un registre, depuis le démarrage du projet (délibération portant révision du RLP – novembre 2018) et jusqu’à l’enquête publique (mi-janvier 2020), moment où ce classeur a été enlevé à la demande de M. le commissaire enquêteur. Les mêmes éléments ont été mis en ligne sur le site internet de la mairie sur la même période et ont fait l’objet d’une information dans le journal municipal tiré à 2 000 exemplaires.
Le bilan de la concertation, en sus de présenter l’ensemble des dispositifs mis en œuvre pour permettre au public d’accéder à l’information, a présenté également les éléments majeurs qui sont ressortis de la concertation. Aucune remarque n’ayant été consignée sur le registre, aucune lettre ou courriel n’ayant été destiné à la commune sur le sujet du RLP, les éléments majeurs qui sont ressortis de la concertation ont été synthétisés dans le bilan de la concertation. Or, les deux éléments majeurs qui ont émergé lors des échanges en réunion publique étaient la différence de traitement entre le parc d’activité du Poull’go et celle de Prad Velin, ainsi que la capacité de la commune à faire respecter le nouveau RLP et les modalités d’action de la commune en la matière. La commune rappelle également que l’ensemble des comptes rendus des deux réunions publiques sont disponibles en ligne sur le site de la commune depuis plusieurs mois. Ils énumèrent notamment l’ensemble des questions et remarques émises lors des réunions publiques ainsi que les réponses apportées en séance par la commune.
Analyses du Commissaire Enquêteur :
La Collectivité s’est exprimée sur l’ensemble des sujets
Il ne m’appartient pas de remettre en cause les éléments de réponse évoqués sur la procédure de délibération relative au bilan de la concertation préalable qui a été engagée par la Commune pour l’élaboration du projet en amont de l’enquête publique
Je note bien que la collectivité affirme que le processus de délibération sur le bilan de la concertation s’est déroulé dans les formes requises :
- la délibération et ses annexes ont été portées a la connaissance des élus via leur envoi 5 jours avant la date du Conseil municipal
- la délibération a été présentée et lue dans son ensemble en conseil municipal
- la prestation du fonctionnaire territorial s‘est limitée a une explication technique et pédagogique du projet de RLP pour répondre a des demandes ou remarques de membres du Conseil
- par ailleurs, la délibération fait référence aux modalités de la concertation définies dans la délibération du 14 novembre 2018 prescrivant le RLP, aux enseignements titres de la concertation, ainsi qu’au bilan de la concertation préalable et au projet de Règlement Local de Publicité annexes à la délibération.
Quant à la prise en compte dans le bilan de la concertation de la question posée sur les préenseignes en réunion publique du 11 septembre 2019 par l’auteur de ces observations, je constate que :
- la question posée sur les préenseignes et effectivement relevée dans le compte rendu de la réunion (§ 5 ≪ échanges avec la salle ≫ question n°4) n’a pas été expressément reprise dans le bilan de la concertation, la synthèse des débats (§ 2-2) se limitant aux principales thématiques évoquées lors des réunions publiques du 11 septembre 2019 et a la présentation des éléments majeurs identifies ressortis de la concertation. A noter que la personne intéressée pouvait faire part de cette observation dans le registre mis à disposition du public dans la phase de concertation sans attendre le dernier jour de l’enquête publique, d’autant plus que ces comptes rendus de réunions publiques étaient consultables en ligne sur le site internet de la mairie avant la procédure d‘enquête publique (cf. annexe 10c - liste des documents consultables a la date du 22/12/2019).
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
1.3 Observations relatives aux préenseignes
Observation de Schmit Bruno :
Préenseignes signalant les activités commerciales, artisanales et touristiques aux deux entrées principales de la ville ; il s’agit de l’enjeu principal du RLP de Batz-sur-Mer :
- cet enjeu principal n’apparaît nulle part, ni dans le diagnostic, ni dans les orientations, ni dans les dispositions réglementaires
- le RLP actuel interdit totalement les préenseignes, or cette disposition n’est pas appliquée
- la possibilité d’autoriser des préenseignes à l’intérieur de la zone agglomérée de manière maîtrisée et encadrée (nombre, taille, charte graphique) aurait méritée d’être étudiée en liaison avec les acteurs économiques, l’ABF et les Petites Cités de Caractère, afin de conforter la vie économique locale, les retombées économiques induites par le trafic de transit et notamment le passage des touristes
- la loi n’obligeant pas la commune à interdire les préenseignes, il appartient au RLP d’établir les règles afin d’éviter les abus et des prescriptions favorisant la qualité esthétique pour garantir leur intégration dans le paysage.
4 Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse :
La commune de Batz-sur-Mer compte près de 300 entreprises sur son territoire, dont 73 dans le commerce, les transports, l’hébergement et la restauration (chiffres de 2015 issus du rapport de présentation du PLU). Au regard de ce chiffre important, il apparaît impossible de permettre à l’ensemble de ces entreprises de pouvoir se signaler aux différentes entrées de ville. En effet, ces entrées de villes ne pourraient supporter une telle multiplicité de préenseignes, et le résultat serait en contradiction avec l’objectif de qualité paysagère et urbaine que s’est fixé la commune sur ce secteur en lien avec l’architecte des Bâtiments de France. Par ailleurs, la commune rappelle que l’élaboration du RLP s’est réalisée en collaboration avec l’architecte des Bâtiments de France qui a été associé à la démarche. Celui-ci, à travers l’avis de l’UDAP a donné un avis favorable au projet de RLP de Batz-sur-mer.
La commune souhaite également rappeler que les acteurs économiques ont été associés à la démarche, le bilan de la concertation rappelle notamment qu’un publipostage ciblé à un listing de 210 personnes regroupant les acteurs économiques de la commune a été effectué en amont de la réunion du 11 septembre 2019, pour s’assurer de la participation de ces acteurs économiques.
Enfin, il est rappelé que pour assurer une bonne visibilité des entreprises, des RIS existent en amont des zones d’activités. La commune précise également que, tenant compte de la concertation et des souhaits exprimés par les entreprises, une mission complémentaire va être menée suite à l’approbation du RLP sur le jalonnement commercial et artisanal sur le territoire ainsi que sur les RIS et SIL, pour accroître encore la visibilité des entreprises (Objet de l’étude : « Etude sur les dispositifs de signalisation locale et leur jalonnement visant à favoriser la visibilité des commerçants et artisans »).
Analyses du Commissaire Enquêteur :
Le Maitre d’ouvrage répond très précisément à l’ensemble des observations.
De façon générale, la présence de préenseignes au niveau des entrées de villes qui sont des lieux particulièrement fragiles et a fort enjeu d’image me parait inopportune.
Dans le cas de Batz-sur-Mer, la mise en place de préenseignes aux deux entres de ville permettant de satisfaire l’ensemble des 300 entreprises présentes sur le territoire trouve assurément ses limites, et procéder a une sélection des entreprises qui seraient autorisées ou non ne me parait ni souhaitable, ni envisageable.
L’omniprésence de préenseignes au niveau des deux entrées de la ville engendrerait, me semble-t-il, un impact direct particulièrement négatif, et nuirait assurément a la première image du territoire ; Il ne me semble donc réellement pas opportun d’introduire de tels dispositifs, même en nombre limite, après sélection des activités, et, ce, indépendamment d’une charte graphique qualitative.
L’étude que compte engager la Collectivité locale, après l’approbation du RLP, sur la mise en place de Relais d’Informations Locales et d’une Signalisation d’Information Locale en alternative aux préenseignes en entrées de ville, est une initiative intéressante ; en effet l’installation de RIS et de SIL visant a regrouper sur un même support les différentes activités situées a proximité, comme il en existe en amont des zones d’activités, est une façon d’informer les usagers et de limiter le nombre de dispositifs ; ces outils de communication permettront sans nul doute de faire connaitre les acteurs économiques, de valoriser les activités locales, d’améliorer la lisibilité du territoire, et aussi de promouvoir le développement de la commune sans porter atteinte à la première accroche visuelle et a l’identité de la ville.
Je relève avec intérêt l’association des acteurs économiques a la démarche du RLP, tout en soulignant leur absence de participation à l’enquête publique ; cela permet de penser que la révision du Règlement Local de Publicité est perçue positivement par les entreprises commerciales et artisanales installées sur la commune.
Il convient de préciser que l’Architecte des Bâtiments de France a exprimé son avis dans le cadre de la consultation de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites en amont de la procédure d’enquête publique.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
La commune partage l’avis du commissaire enquêteur et réitère les éléments avancés dans le mémoire en réponse.
2. Réponses aux remarques du Commissaire enquêteur
2.1
Véhicules terrestres servant de supports publicitaires : la question des véhicules terrestres roulants ou en stationnement permanent servant de supports publicitaires ou à des préenseignes n’est pas abordée dans le projet de RLP ; ne faut-il pas créer un article supplémentaire dans le RLP ?Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse :
Les articles L.581-15 et R.581-48 fixent les dispositions particulières applicables à ce mode d’exercice de la publicité.
Article L.581-15
5 La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée,
subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
Article R.581-48
Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.
Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement réduite.
En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L.581-4 et L.581-8. La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 12 mètres carrés.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.
La publicité lumineuse est interdite sur les véhicules terrestres.
L’ajout d’un article P.2.6 interdisant toute autre forme de publicité les interdira dans la zone 2.
Analyses du Commissaire Enquêteur :
Je note que le règlement ne sera pas complété sur ce sujet puisque, à défaut de dispositions particulières dans le RLP, le RNP est applicable.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
2.2 cohérence des règles avec le Pouliguen : quelles sont concrètement les modalités de concertation engagées ou envisagées avec la commune du Pouliguen pour harmoniser le RLP des deux communes en ce qui concerne les règles de publicité sur le parc d’activités du Poull’go en zone P1, et notamment le traitement de la publicité numérique.
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse :
La commune du Pouliguen a arrêté son RLP le 29 juillet 2019 sans que la commune de Batz-sur-Mer soit sollicitée pour son élaboration.
La Commune a saisi la ville du Pouliguen par courrier en date du 2 septembre pour avis sur son projet de RLP. Cette demande est restée sans réponse de la part de la ville du Pouliguen. Cap Atlantique a soulevé certains points qu’il conviendrait d’harmoniser entre les deux communes. L’article P.1.2 reprend la règle de densité du Pouliguen. De même, les surfaces des dispositifs, sur mur, scellés au sol ou sur mobilier urbain sont identiques (art.
P1.3, P.1.4 et P.1.5. Pour le numérique, Le Pouliguen ne l’autorise que sur le mobilier urbain, en contradiction avec le Code de l’environnement, qui l’interdit dans les communes de moins de 10 000 habitants (art. R.581-42).
Batz-sur-Mer ne l’autorise donc uniquement que sur propriété privée.
Analyses du Commissaire Enquêteur :
Il est regrettable que la ville du Pouliguen n’ait pas répondu en tant que Personne Publique Consultée sur le projet de révision du RLP de la commune de Batz-sur Mer. Si le projet s’est aligné sur les articles précités (P1.2, P1.3, P1.4, P1.5), je relève que le problème d’harmonisation des règles est également soulevé pour les articles repris ci-après, auxquels le Maître d’ouvrage apporte des éléments de réponse dans la partie sur le traitement des avis des PPA.
- accord sur l’harmonisation des règles suivantes qui seront modifiées :
PG1 : comme pour les enseignes (art. EG.4) la publicité en toiture ou terrasse en tenant lieu est interdite.
PG.5 : règles d’extinction de 23h à 7h (observation Cap Atlantique) ; la règle du RLP n’est pas à modifier car elle est en phase avec celle du Pouliguen
EG8 : enseignes temporaires : délai d’apposition avant l’évènement (15 jours avant au lieu de 3 semaines)
- maintien des dispositions du RLP suivantes
PG.4 : règle d’interdiction de la publicité numérique sur mobilier urbain
PG.8 : règle de covisibilité avec les marais
E1.3 : règles de surface pour les enseignes perpendiculaires (observation Cap Atlantique).
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
2.3 Réintroduction de la publicité dans les secteurs d’interdiction :
des incohérences avec le règlement du Site Patrimonial
Remarquable ont été identifiées en ce qui concerne par exemple la
possibilité d’installer :
6
- des chevalets sur le parc d’activités du Poull’go (zone 1) au droit
des marais salants de Guérande et le reste du territoire aggloméré (zone 2) contrairement au SPR qui interdit tout panneau posé au sol - des dispositifs scellés au sol sur le secteur de Prad-Velin
Peut-il être dérogé aux interdictions prévues dans le SPR ? Comment lever les incohérences entre les documents ?
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse :
Le RLP et son règlement écrit seront modifiés pour assurer une cohérence avec le SPR.
Analyses du Commissaire Enquêteur :
Prend acte que les prescriptions du SPR seront prises en compte dans le projet de révision du RLP.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
2.4 Définition des préenseignes dérogatoires : la définition présentée dans le glossaire du règlement ne pourrait-elle pas être utilement complétée en y référençant l’arrêté du 23/03/2015 qui fixe des prescriptions d'harmonisation (format, matériaux, formes, implantation, etc..).
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse :
Ce rappel ne sera pas ajouté au règlement du RLP. En revanche, il pourra être précisé pour plus de pédagogie au sein du futur guide du RLP qui sera créé par la commune suite à l'approbation du RLP. Il est en effet prévu la production d’un fascicule (guide) pédagogique tous publics qui synthétisera les objectifs et règles du RLP révisé, et retracera la démarche de révision du document. Il sera mis à la disposition de l'ensemble du public (habitants, acteurs économiques ...) pour assurer une meilleure compréhension du RLP, dans un souci de pédagogie.
Analyses du Commissaire Enquêteur :
L’élaboration d’un guide explicatif intégrant quelques articles du règlement relève d’une initiative intéressante. Cet outil pédagogique qui n’est pas un outil de portée
réglementaire apportera une aide à la compréhension et permettra de faciliter la mise en application du RLP.
La mise à disposition de ce guide pratique nécessitera, bien entendu d’en faire connaître son existence par différents moyens et outils de communication (parution d’articles sur site internet de la commune, lettre mensuelle d’actualités locales, publipostage ciblé à destination des acteurs économiques et touristiques locaux, magazine d’informations municipales, etc..)
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
La commune précise que divers moyens de communications seront mis en œuvre pour faire connaître l’existence de ce futur guide.
2.5 cas d’interdiction de la publicité : ne serait-il pas judicieux à titre d’information de rappeler les articles L581-4 et L581-8 du Code de l’Environnement qui précisent clairement les secteurs d’interdiction absolue et d’interdiction relative ?
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse :
Ce rappel ne sera pas ajouté au règlement du RLP. En revanche, il pourra être précisé pour plus de pédagogie au sein du futur guide du RLP qui sera créé par la commune suite à l'approbation du RLP. Il sera mis à la disposition de l'ensemble du public (habitants, acteurs économiques ...) pour assurer une meilleure compréhension du RLP, dans un souci de pédagogie.
Analyses du Commissaire Enquêteur : Cf.observation 4 ci-dessus
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
La commune précise que divers moyens de communications seront mis en œuvre pour faire connaître l’existence de ce futur guide.
2.6 il est demandé par la CDNPS de reporter les protections
particulières dans le zonage et de cartographier les secteurs en
covisibilité avec les marais ; les monuments historiques notés dans
les servitudes seront-ils également matérialisés sur les plans de
zonage.
7 Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse :
Les secteurs de co-visibilité ne seront pas cartographiés au règlement graphique du RLP. En revanche, l’article PG8 du règlement écrit est modifié pour tenir compte de cette demande, et interdit dorénavant la publicité lorsqu’elle est apposée sur le côté d’une unité foncière limitrophe avec les marais. Cette règle permettra dans l’ensemble du territoire communal d’interdire la publicité sur les fronts urbains qui sont limitrophes avec les marais.
Analyses du Commissaire Enquêteur :
Une visite du site témoigne de l’utilité d’instituer une telle règle de co-visibilité.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
2.7 le rapport de présentation de la CDNPS fait état de la Chapelle Crucifix du Croisic inscrite à l’inventaire des monuments historiques et du périmètre de protection qui s’étend sur la commune de Batz- sur-Mer ; ce périmètre de protection est-il pris en compte dans le projet de révision du RLP et dans l’affirmative de quelle manière ?
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse :
La chapelle du Crucifix du Croisic a bien été prise en compte dans le projet de RLP. Son périmètre est reporté p 23 du rapport de présentation.
Analyses du Commissaire Enquêteur : Sans commentaire.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
2.8 les commentaires sur des illustrations de dispositifs de publicité et d’enseignes présentées dans le rapport de présentation seront-ils pris en compte dans la version finale du RLP avant son approbation?
- p.16 : totems ville de Chantepie et d’Arbonne la Forêt - ces dispositifs ne relèvent pas de la réglementation routière et entrent
dans le champ du règlement de publicité et des prescriptions du Code de l’Environnement (avis DREAL)
- p.37 : enseigne « Biscuits la Trinitaine » - la mise en conformité du dispositif mural en dessous de la ligne d’égout du toit n’est pas possible, le panneau devant être à plus de 50 cm au-dessus du terrain
p.38 : préenseigne dérogatoire « Huitres coquillages » illégale - non conforme à l’arrêté du 23 mars 2015 fixant des prescriptions d’harmonisation (avis DREAL).
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse :
Le rapport de présentation sera modifié pour le totem de Chantepie et d’Arbonne la Forêt.
La légende de la photo p37 sera modifiée pour préciser que le bord inférieur du panneau doit se situer à 0,50 m du terrain pour assurer la conformité du dispositif.
Le rapport de présentation sera modifié p 38.
Analyses du Commissaire Enquêteur : Prends acte.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
2.9 taxe locale sur la publicité extérieure : est-il institué sur la commune de Batz-sur-Mer une taxe qui pourrait agir sur une certaine forme d’autorégulation en faveur de la qualité des paysages et du cadre de vie.
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse :
La commune ne souhaite pas mettre en place cette taxe qui n’a aucun effet sur la légalité des dispositifs et qui constituerait une nouvelle taxe pour les acteurs économiques et touristiques locaux. La commune préfère mettre en place une démarche d’échange, de partenariats et de confiance avec les acteurs économiques du territoire et user de pédagogie pour expliquer les règles adoptées dans le futur RLP. Elle usera d’outils de pédagogie pour expliquer les règles adoptées dans le futur RLP mais aussi si nécessaire des
8 outils de coercitions (respect de l’obligation de mise en conformité, contrôle par un agent
assermenté au titre du Code de l’environnement…).
Analyses du Commissaire Enquêteur :
On ne peut, surtout dans un contexte économique difficile, qu’approuver la décision d’exonérer les acteurs économiques et touristiques locaux de cette taxe facultative sur la publicité extérieure au profit d’une démarche de communication et d’échanges pédagogiques sur le RLP ; une telle stratégie d’accompagnement devrait, à mon sens, aboutir à une meilleure application du RLP et à des résultats positifs en termes d’autorégulation et de diminution des dispositifs de publicité extérieure.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
2.10 Diverses observations sur le rapport de présentation
P 10 règle sur le régime dérogatoire des préenseignes - cette règle est-elle intégrée au règlement du RLP ?
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse : Cette règle est bien intégrée au règlement écrit.
Analyses du Commissaire Enquêteur : Prends acte.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
P 19 appellation « Petites Cités de caractère » - ne faut-il pas ajouter le symbole « marque déposée » lorsque l’appellation « Petites Cités de caractère » est évoquée?
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse : Ce symbole sera ajouté au rapport de présentation.
Analyses du Commissaire Enquêteur : Prends acte.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
P 20 périmètres des monuments historiques - il convient de s’assurer que les périmètres sont corrects et de les modifier en conséquence.
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse :
Les périmètres des monuments historiques sont corrigées au rapport de présentation et dans le zonage où c’est nécessaire.
Analyses du Commissaire Enquêteur : Sans commentaire.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
P 21 secteurs de SPR sur le territoire de la commune - ne serait-il pas intéressant pour la connaissance du public, d’ajouter une cartographie les identifiant au même titre que des cartographies sont jointes pour les sites classés, sites inscrits et sites Natura 2000 ?
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse :
Une cartographie des secteurs de SPR sera ajoutée au rapport de présentation.
Analyses du Commissaire Enquêteur : Prends acte.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
P 34 diagnostic publicitaire - ne conviendrait-il pas de rappeler le travail de mise en conformité effectué en 2013 par rapport aux règles de 2013 qui a généré la suppression de panneaux publicitaires et d’indiquer le nombre de panneaux retirés ?
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse : Cette mention sera ajoutée au rapport de présentation.
Analyses du Commissaire Enquêteur : Prends acte.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
9 Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
P 46 enseigne « Biscuits Saint-Guénolé » préciser dans le commentaire si l’infraction de non réalisation en lettres découpées concerne l’enseigne à plat ou en drapeau.
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse : Cette mention sera ajoutée au rapport de présentation.
Analyses du Commissaire Enquêteur : Prends acte.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
P 47 caisson du Crédit Mutuel - le caisson n’existant plus aujourd’hui, est-il nécessaire de maintenir cette photo en exemple ?
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse : Cette photo sera supprimée au rapport de présentation.
Analyses du Commissaire Enquêteur : Prends acte.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
P 51 règles sur la zone du Prad Velin - n’est-il pas important de rappeler et de justifier, ici, que les règles sur cette zone ont été assouplies suite aux éléments qui ressortent du diagnostic et des remarques issues de la concertation avec les habitants et la population ?
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse :
La commune avait envisagé dans son projet d’autoriser les préenseignes scellées au sol.
Suite aux remarques émises en CDNPS (interrogation sur la réintroduction des scellées au sol à Prad Velin situé en SPR où il y a interdiction : mise en cohérence nécessaire), la commune se range à l’avis de la CDNPS.
Enfin, les règles ne sont pas assouplies, du fait de la difficulté liée à la procédure et aux délais pour une mise en cohérence entre RLP et SPR.
Analyses du Commissaire Enquêteur :
Prends acte de la décision du Maître d’ouvrage d’appliquer en ce qui concerne les préenseignes scellées au sol sur la zone du Prad Velin, et selon la demande de la CDNPS, les prescriptions du Site
Patrimonial Remarquable qui les interdit ; en conséquence les articles E2.4 et E2.5 du règlement demandent à être modifiés.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse
P 53 durée d’apposition des enseignes temporaires après la manifestation : ne convient-il pas de s’assurer de cette durée, en effet, la durée de 2 jours ne semble-t-elle pas courte ?
Réponses de la commune dans le cadre du mémoire en réponse :
La commune maintient cette durée de 2 jours afin d’assurer un enlèvement rapide des enseignes temporaires, tout en laissant une latitude de deux jours. Cet enjeu d’enlèvement rapide vient d’être conforté par la récente loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (loi 2019-1461) qui réduit le délai (5 jours contre 15 auparavant) pour enlever des affichages et marquages nuisant au paysage urbain (nouveaux articles L 581-27 et suivants du Code de l‘environnement).
Analyses du Commissaire Enquêteur : Prends acte de cette décision.
Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse
10
3. Réponses aux remarques des PPA
PPA Remarques et propositions
Réponses de la commune (mémoire en réponse)
Analyse du Commissaire Enquêteur Réponse définitive de la commune (pour approbation du RLP État
Favorable avec réserves
2 - Prise en compte des enjeux patrimoniaux et paysagers
1° Zonages et périmètres protégés
Rappeler dans le règlement la nécessité de se référer en sus du plan de zonage à la cartographie spécifique des secteurs protégés à mettre en annexe.
La modification sera apportée. Il sera également précisé dans le règlement qu'en cas de modification du SPR, le RLP sera automatiquement mis à jour.
La modification apportée
permettra d’améliorer la qualité du règlement écrit et d’en faciliter l’application ;
l’actualisation automatique du RLP en cas de modification du SPR est impérative pour être en conformité.
La commune accède à la demande des services de l’Etat de modifier le RLP. La commune précise qu’en cas d’évolution du SPR ou du PLU, le RLP sera modifié selon la procédure adéquate si nécessaire.
Le règlement devra tenir compte de l'interdiction de la publicité scellée au sol dans les secteurs en zone Ntv ou EBC notamment le secteur du camping de la Falaise et du village vacances Odalys
Le zonage sera modifié pour tenir compte de ces remarques. L’article P.G.10 modifié interdit la publicité scellée au sol dans ces secteurs.
Prends acte que le zonage sera modifié et que l’article PG.10 précisera l’interdiction de publicité scellée au sol dans les secteurs du camping de la Falaise et du village vacances Odaly qui rentrent dans le cadre des dispositions de l’article R581-30 du Code de l’environnement
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
L'interdiction de publicité et enseigne en covisibilité avec les marais n'est pas aisément applicable.
Afin d'assurer la bonne mise en œuvre de la règle de co-visibilité avec les marais, l'article PG8 du règlement écrit est modifié comme suit : « La publicité ne peut être implantée sur le côté d'une unité foncière limitrophe avec les marais ».
Prends acte de la modification qui sera apportée à l’article PG8 ; une visite du site me permet de confirmer la nécessité d’instituer une règle d’interdiction de la publicité sur les fronts urbains limitrophes avec les marais.
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
11 2° Les limites
d'agglomération
Il manque en annexe les arrêtés municipaux fixant les limites
d'agglomération.
L'arrêté fixant les limites
d'agglomération est bien présent dans le document après vérification.
Toutefois, ces limites seront revues, suite aux demandes exprimées par les services de l'Etat. Un arrêté municipal sera pris dans les meilleurs délais suite à l’approbation du RLP pour ajuster les limites d’agglomérations.
Les évolutions apportées aux limites d'agglomération sont donc les suivantes :
-exclusion du lieu-dit Beauregard du "territoire aggloméré" au sens du RLP, - ajustement des limites d’agglomérations rue Olivier Guichard et route de St Nudec.
Prends acte que les limites
d’agglomération fixées par arrêtés du Maire en application de l’article R411-2 du Code de la Route seront revues et ajustées en fonction des demandes des services de l’Etat et du Département.
Il y a lieu de rappeler les articles suivants du Code de l’environnement : - L581-7 qui précise que
l’agglomération est définie en vertu des règles du Code de la route (article R110-2)
- R581-78 qui précise que les
documents graphiques et les arrêtés municipaux fixant les limites de l’agglomération doivent être annexés au règlement local de publicité.
La commune précise qu’elle a pu prendre dès à présent deux arrêtés modifiant les limites d’agglomération rue Olivier Guichard (arrêté n°20-0071) et route de Saint-Nudec (arrêté n°20- 0070).
12 État
Favorable avec réserves
Le plan de zonage doit être mis en cohérence avec la définition de l'agglomération au titre du
code de la route.
Le Plan de Zonage sera modifié en conséquence de ces deux nouveaux arrêtés.
Il convient de s'interroger sur la situation du lieu-dit
"Beauregard" et de certains secteurs en bordure de la RD 45
Nota : exclusion du lieu-dit Beauregard du "territoire aggloméré" au sens du RLP dans sa version finalisée qui retiendra la règle sur les limites d’agglomération du Code de la Route Route (article R110-2).
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse, le lieu-dit Beauregard est bien excluedu territoire
aggloméré au sens du RLP dans sa version finalisée.
3°
Réintroduction de la publicité dans les périmètres d'interdiction
Autorisation du mobilier urbain avec une surface de 4 m2, chevalets, drapeaux et préenseignes temporaires.
Proposition : autoriser les chevalets enseigne et interdire les chevalets publicité. Le règlement devrait préciser le statut des chevalets.
Dans un souci de maintien du tissu économique local et des commerces de proximité, la commune souhaite maintenir la règle actuelle. Ce souhait de pouvoir installer des dispositifs permettant une meilleure visibilité a notamment émergé lors de la concertation. De plus, la commune rappelle que ces dispositifs sont déjà fortement encadrés, du fait de leur installation sur le domaine public (autorisation d’occupation du domaine public obligatoire), mais aussi des règles du RLP qui en limite la surface (1 m²), le nombre de dispositifs ainsi que leur installation (respect des normes d'accessibilité et de la sécurité).
Centre bourg, villages paludiers de Trégaté et Kervalet, zone d’activités de Prad Velin
Je relève les points suivants - Publicité sur le mobilier urbain :
l’observation fait état d’une surface de 4 m2, or, l’article P2.5 limite cette surface à 2 m2
- Chevalets, drapeaux : Les articles P2.3 et PG2 encadrent bien :
* leur nombre (1 dispositif de chaque type par établissement),
* leur surface limitée à 1 m2
* l’obligation de les rentrer lorsque l’établissement est fermé
* l’obligation de respecter les normes d’accessibilité
- les installations sont assujetties à une autorisation d’occupation du domaine public Il m’apparaît que les règles établies sont une solution mesurée entre les demandes des commerçants et l’usage général du domaine public et qu’elles restent compatibles avec la sensibilité paysagère, le paysage de la rue.
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
En secteur à fort enjeu patrimonial ou paysager, il n'est pas souhaitable d'autoriser les drapeaux de couleur, forme ou matériaux hétérogènes.
L'autoriser pourrait être jugé contraire aux orientations N°1 et 3 du RLP.
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
13 Art. R.581-6 Les
préenseignes temporaires doivent comporter des prescriptions plus
restrictives que le RNP sur les secteurs à enjeux
La règle actuelle est maintenue, cependant, afin d'encadrer encore plus fortement ces types de dispositifs, ceux-ci seront limités désormais à 4 m².
Prends acte de la décision de réduire le format des préenseignes temporaires qui va dans le sens de la demande des services de l’Etat.
Pour information, je relève que : - la surface unitaire maximale définie
dans le RNP est de 12 m2
- les préenseignes sont soumises à déclaration préalable lorsque leur hauteur > 1m et leur largeur > 1,5 m (art. R581-6).
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
14 État
Favorable avec réserves
2° Dispositions sur les
dispositifs publicitaires
La publicité numérique devrait être interdite en frange des marais.
L'article PG8 interdit la publicité sur le côté d’une unité foncière limitrophe avec les marais. La publicité numérique y est donc interdite.
Prends acte de la modification qui sera apportée à l’article PG8 ; cette
nouvelle rédaction facilitera la mise en application du règlement. Une visite du site me permet de confirmer la nécessité d’instituer une règle d’interdiction de la publicité sur les fronts urbains limitrophes avec les marais.
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
La définition des préenseignes dérogatoires pourrait être un peu plus développée.
La définition au sein du glossaire du règlement écrit n'est pas modifiée. En revanche, la définition pourra être précisée pour plus de pédagogie au sein du futur guide du RLP qui sera créé par la commune suite à l'approbation du RLP. Il sera mis à la disposition de l'ensemble du public (habitants, acteurs économiques ...) pour assurer une meilleure compréhension du RLP, dans un souci de pédagogie.
L’élaboration d’un guide pédagogique intégrant quelques articles du règlement relève d’une initiative intéressante. Cet outil qui n’a pas de valeur réglementaire apportera assurément une aide à la compréhension et permettra de faciliter la mise en application du RLP.
La mise à disposition de ce guide pratique nécessitera, bien entendu d’en faire connaître l’existence par différents moyens de communication (site internet de la commune, lettre mensuelle d’actualités locales, publipostage à destination des acteurs économiques et touristiques locaux, magazine d’informations municipales, etc..).
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
La commune précise que divers moyens de
communications seront mis en œuvre pour faire connaître l’existence de ce futur guide.
3° Dispositions sur les
enseignes
L'autorisation d'enseignes sur clôture ou scellées au sol au Prad Velin est en contradiction avec le règlement du SPR
La commune donne un avis favorable à la remarque. Le règlement écrit est donc modifié pour interdire les enseignes scellées au sol ainsi que celles sur clôture, dans un souci de cohérence avec le règlement du SPR.
Enseignes dans la zone du Prad Velin Prends acte de la décision de la commune d’appliquer pour les enseignes scellées au sol et sur clôture les prescriptions du Site Patrimonial Remarquable qui les interdit ; en conséquence les articles E2.4 et E2.5 du règlement
demandent à être modifiés.
A noter la nuance suivante : le SPR interdit « tout panneau posé au sol » or, le Maître d’ouvrage utilise dans sa réponse l’expression « scellées au sol ».
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
Néanmoins la commune précise qu’il s’agit bien ici d’enseignes « scellées au sol ou installées directement sur le sol » comme stipulé au sein du règlement écrit.
15 La surface des enseignes
temporaires pourrait être limitée dans les cas couverts par le 1° de l'art.
581-68
La commune donne un avis favorable à la remarque. Le règlement écrit est donc modifié, la surface des enseignes temporaires est désormais limitée à 2 m² au lieu de 12 m², ceci afin de limiter l'impact de la publicité sur le paysage, en accord avec les objectifs fixés dans la délibération de prescription du RLP.
Prends acte de la décision de la commune de réduire la surface unitaire des enseignes temporaires signalant les manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois (cas 1° art. 581-68) ; en
conséquence l’article EG.8 sera modifié.
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
16 État
Favorable avec réserves
Observations détaillées complémentair es
1 - Le rapport de
présentation
page 23 : rectifier la rédaction sur la nature des règles du SPR v/s les règles générales d'urbanisme
La modification du rapport de présentation sera effectuée.
Prends acte. La modification apportée permettra d’améliorer la qualité du rapport de présentation.
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
Observations détaillées complémentair es
Remarque générale
1 - Le rapport de
présentation 2 - Sur le règlement
Page 28 : la cartographie précise les limites d'agglomération sans positionner les panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération
Une cartographie intégrant les panneaux d'agglomération existants et futurs (pour tenir compte des modifications de limites
d'agglomération) sur la commune sera ajoutée. De plus, la commune s'engage à prendre un arrêté municipal modifiant les limites d'agglomération ainsi que la
localisation des panneaux d'entrées et de sorties.
Prends acte ; la cartographie
positionnant les limites d’agglomération existantes et futures permettra de clarifier et de faciliter la mise en application du RLP
Rappel :
- art. R581-78 du Code de l’environnement
« les documents graphiques et les arrêtés municipaux fixant les limites de l’agglomération doivent être annexés au règlement local de publicité ».
La commune précise qu’elle a pu prendre dès à présent deux arrêtés modifiant les limites d’agglomération rue Olivier Guichard (arrêté n°20-0071) et route de Saint-Nudec (arrêté n°20- 0070).
La cartographie évoquée dans le mémoire en réponse sera bien ajoutée et
actualisée par rapport à ces deux arrêtés.
page 40 : rectifier la mise en conformité du dispositif en dessous la ligne d'égout du toit n'est pas possible.
Le bord inférieur du panneau doit se situer à 0,50 m du terrain
La légende de la photo sera modifiée pour préciser que les dimensions du panneau peuvent être modifiées en respectant le bord inférieur qui doit se situer à 0,50 m du terrain pour assurer la conformité du dispositif.
Prends acte Pas d’évolution par rapport à
la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
page 53 : rectifier la signalétique commerciale entre dans le champ d'application du code de l'environnement.
Le rapport de présentation sera modifié.
Prends acte Pas d’évolution par rapport à
la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
17 2.1
Recommandati ons pour une meilleure information du public
Rappel de la
compétence de police
Ce rappel ne sera pas ajouté au règlement du RLP. En revanche, il pourra être précisé pour plus de pédagogie au sein du futur guide du RLP qui sera créé par la commune suite à l'approbation du RLP. Il sera mis à la disposition de l'ensemble du public (habitants, acteurs économiques ...) pour assurer une meilleure
compréhension du RLP, dans un souci de pédagogie.
Je note bien l’intention du Maître d’ouvrage d’introduire ces éléments dans un guide pédagogique qui apportera assurément une aide à la compréhension du RLP.
La mise à disposition de ce guide pratique nécessitera, bien entendu, d’en faire connaître l’existence par différents moyens de communication (site internet de la commune, lettre mensuelle d’actualités locales, publipostage à destination des acteurs économiques et touristiques locaux, magazine d’informations municipales, etc,..)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
La commune précise que divers moyens de
communications seront mis en œuvre pour faire connaître l’existence de ce futur guide.
18 État
Favorable avec réserves
2.1
Recommandati ons pour une meilleure information du public
2.2
Dispositions générales pour la publicité
Rappel des formalités administratives (procédures déclaratives, …)
Ce rappel ne sera pas ajouté au règlement du RLP. En revanche, il pourra être précisé pour plus de pédagogie au sein du futur guide du RLP qui sera créé par la commune suite à l'approbation du RLP. Il sera mis à la disposition de l'ensemble du public (habitants, acteurs économiques ...) pour assurer une meilleure
compréhension du RLP, dans un souci de pédagogie.
Ce rappel est ajouté au sein du glossaire, en amont des définitions.
Prends acte ; la réponse est toutefois équivoque car il est dit, d’une part, que ce rappel ne sera pas ajouté au règlement du RLP, et d’autre part, qu’il sera ajouté au glossaire, sous- entendu “ le glossaire du règlement
“
Ces éléments complèteront utilement l’information à destination du public
La commune précise que les délais de mise en conformité seront bien ajoutés au règlement du RLP, avant le glossaire. En revanche les formalités administratives et les précisions sur les autorités à consulter seront ajoutées au guide pédagogique.
Précision sur les autorités à consulter (ABF,…)
Rappel des délais de mise en conformité des dispositifs
Indiquer qu'en l'absence de prescriptions plus restrictives, c'est le RNP qui s'applique
Cet élément est déjà inscrit dans le préambule du règlement écrit du RLP.
Cette disposition apparaissant clairement dans le préambule, il ne paraît pas souhaitable de surcharger inutilement le règlement écrit en citant des articles du Code de l’environ- nement par défaut applicables aux publicités, préenseignes et enseignes.
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
Rappel des lieux listés à l'art. L.581-4 et dans les cas prévus à l'art. R.581- 22
Ce rappel ne sera pas ajouté au règlement du RLP. En revanche, il pourra être précisé pour plus de pédagogie au sein du futur guide du RLP qui sera créé par la commune suite à l'approbation du RLP. Il sera mis à la disposition de l'ensemble du public (habitants, acteurs économiques ...) pour assurer une meilleure compréhension du RLP, dans un souci de pédagogie.
Je note bien l’intention du Maître d’ouvrage d’introduire ces rappels d’ordre réglementaire dans un guide pédagogique qui apportera assurément une aide à la compréhension du RLP.
La mise à disposition de ce guide pratique nécessitera, bien entendu, d’en faire connaître l’existence par différents moyens de communication (site internet de la commune, lettre mensuelle d’actualités locales, publipostage à destination des acteurs économiques et touristiques locaux, magazine d’informations municipales, etc,..)
Prends acte qu’un article PG11 sera créé pour rappeler que la publicité sur bâche est interdite dans les
agglomérations < 10 000 habitants (art.
R581-53 du Code de l’Environnemt) excepté
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
La commune précise que divers moyens de
communications seront mis en œuvre pour faire connaître l’existence de ce futur guide.
2.2
Dispositions
Rappel des règles concernant les palissades de chantier
Le règlement écrit est modifié pour prendre en compte la remarque.
L'article PG11 est créé spécifiquement pour rappeler que les publicités sur bâche sont interdites, excepté sur celles apposées sur les monuments
historiques.
ggg
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
19 générales pour
la publicité 2.3 Zone P.1
Rappel des règles concernant les bâches
sur les bâches d’échaffaudage tel que spécifié dans le code du patrimoine (art L 621-29-8) ; il y a lieu de souligner que la réponse du Maître d’ouvrage n’apporte pas cette précision.
20 État
Favorable avec réserves
Art. P.G.2 : préciser que les chevalets et drapeaux font l'objet d'une déclaration préalable
il est mentionné que les dispositifs sont rentrés après fermeture de
l'établissement, difficilement applicable pour les
drapeaux
Ce rappel ne sera pas ajouté au règlement du RLP. En revanche, il pourra être précisé pour plus de pédagogie au sein du futur guide du RLP qui sera créé par la commune suite à l'approbation du RLP. Il sera mis à la disposition de l'ensemble du public (habitants, acteurs économiques ...) pour assurer une meilleure
compréhension du RLP, dans un souci de pédagogie.
Cf. ci-dessus Pas d’évolution par rapport à
la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
Art. P.G.3 : la publicité de petit format est une publicité murale, il y a lieu d'observer qu'elle n'est autorisée qu'en zone P1.
Effectivement, et pour être cohérent avec l’explication, des choix, l’article P.2.2 est modifié pour l’admettre en zone 2.
Prends acte de la modification qui sera apportée dans l’article P2.2.
Je relève que l’observation de l’Etat porte sur la publicité murale de petit format et que la réponse du Maître d’ouvrage n’intègre pas cette distinction, cette précision.
La commune précise que le règlement écrit sera modifié pour la publicité de petit format, et qu’elle est désormais autorisée au sein de l’article P2.2.
Art. P.G.6 préenseignes temporaires il
conviendrait d'en préciser le régime et les conditions d'application
Ce rappel ne sera pas ajouté au règlement du RLP. En revanche, il pourra être précisé pour plus de pédagogie au sein du futur guide du RLP qui sera créé par la commune suite à l'approbation du RLP. Il sera mis à la disposition de l'ensemble du public (habitants, acteurs économiques ...) pour assurer une meilleure
compréhension du RLP, dans un souci de pédagogie.
Je note bien l’intention du Maître d’ouvrage d’introduire ces éléments dans un guide pédagogique qui apportera assurément une aide à la compréhension du RLP.
La mise à disposition de ce guide pratique nécessitera, bien entendu d’en faire connaître l’existence par différents moyens de communication (site internet de la commune, lettre mensuelle d’actualités locales, publipostage, magazine
d’informations municipales, etc ..)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
Art. P.G.7 préenseignes dérogatoires la notion doit être complétée (cf. arrêté du 23 mars 2015)
Ce rappel ne sera pas ajouté au règlement du RLP. En revanche, il pourra être précisé pour plus de pédagogie au sein du futur guide du RLP qui sera créé par la commune suite à l'approbation du RLP. Il sera mis à la disposition de l'ensemble du public (habitants, acteurs économiques ...) pour assurer une meilleure
Cf. ci-dessus Pas d’évolution par rapport à
la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
21 compréhension du RLP, dans un souci
de pédagogie.
art. P.G.9 le RLP renvoie au zonage PLU pour les greniers à sel ou à bois. Il serait plus simple de les identifier sur le zonage RLP
Ces éléments sont identifiés au sein de l'AVAP qui constitue une servitude d'urbanisme du PLU, approuvé en 2017.
Ils sont identifiés et protégés à l'AVAP comme 'd'intérêt patrimonial" ou
"d'intérêt d'accompagnement". La commune souhaite maintenir ce renvoi.
En effet, en cas de modification du PLU ou de l'AVAP, la règle du RLP pourra toujours s'appliquer sur
les bons éléments, sans qu'il soit nécessaire de modifier le RLP.
La réponse du Maître d’ouvrage est recevable.
La commune précise que l’article PG9 parle désormais de Salorges d’intérêt patrimonial ou
d’accompagnement afin d’avoir la même
identification qu’au sein de l’AVAP, pour davantage de cohérence et de
compréhension. Cependant, elle réitère sa volonté de renvoyer au document d’urbanisme dans un souci d’efficacité exprimée au sein du mémoire en réponse ci- contre.
22 État
Favorable avec réserves
P.1.5 publicité numérique préciser la surface hors tout ou affichage
L'article P1.5 du règlement est modifié comme suit pour répondre à la remarque : "La surface totale du dispositif est limitée à 4 mètres carrés, et sa hauteur à 6 mètres".
Prends acte de la modification qui sera apportée dans l’article P1.5
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
2.4
Dispositions générales pour les enseignes
Art. E.G.2 ajouter que la demande d'autorisation est subordonnée à l'accord du préfet de région en site classé
Ce rappel ne sera pas ajouté au règlement du RLP. En revanche, il pourra être précisé pour plus de pédagogie au sein du futur guide du RLP qui sera créé par la commune suite à l'approbation du RLP. Il sera mis à la disposition de l'ensemble du public (habitants, acteurs économiques ...) pour assurer une meilleure
compréhension du RLP, dans un souci de pédagogie.
Je note bien l’intention du Maître d’ouvrage d’introduire ces éléments dans un guide pédagogique qui apportera assurément une aide à la compréhension du RLP.
La mise à disposition de ce guide pratique nécessitera, bien entendu d’en faire connaître l’existence par différents moyens de communication (site internet de la commune, lettre mensuelle d’actualités locales, publipostage, magazine
d’informations municipales, etc ..)
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
2.4
Dispositions générales pour les enseignes 2.5 Zone E3 et le reste du territoire
Art. E.G.7 chevalets et drapeaux rappeler leur définition en fonction de leur positionnement il est mentionné que les dispositifs sont rentrés après fermeture de l'établissement, difficilement applicable pour les
drapeaux.
Ce rappel ne sera pas ajouté au règlement du RLP. En revanche, il pourra être précisé pour plus de pédagogie au sein du futur guide du RLP qui sera créé par la commune suite à l'approbation du RLP. Il sera mis à la disposition de l'ensemble du public (habitants, acteurs économiques ...) pour assurer une meilleure
compréhension du RLP, dans un souci de pédagogie.
L'erreur de frappe "avant" "après" sera corrigée.
Les dispositifs soumis à autorisation ou non seront précisés dans le lexique pédagogique qui sera mis en œuvre dans la continuité de l'approbation du RLP. Ce lexique pédagogique sera destiné à l'ensemble de la population (habitants, acteurs économiques...) dans un souci de pédagogie.
Cf. ci-dessus
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
Art. E.G.8 enseignes temporaires elles doivent être retirées 2 jours avant la fin de l'évènement : remplacer avant par après.
Suggestion de préciser les cas où elles sont soumises à autorisation
le lexique devrait préciser la notion d'enseigne temporaire
Pas d’évolution par rapport à la réponse apportée dans le mémoire en réponse.
23 art. E.3.1 cette zone
correspond à tout le territoire
La carte de zonage enseigne sera modifiée pour bien matérialiser tout le territoire hors Poull’go et Prad Velin.
Certes, le plan de zonage enseigne sera modifié, mais Il me semble que l’observation de l’Etat concerne une précision à apporter dans le règlement écrit :
“ cette zone correspond à tout le territoire aggloméré“ excepté les zones du Poull’go et du Prad Velin
La commune réaffirme la modification du zonage enseigne pour matérialiser la zone E3 sur la totalité du territoire communal hors Poull’Go et Prad Velin. De plus, dans le règlement, le terme aggloméré sera remplacé par « la totalité du territoire communal » dans le RLP finalisé.