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De la révision en matière pénale

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Thesis

Reference

De la révision en matière pénale

FAZY, Robert

FAZY, Robert. De la révision en matière pénale . Thèse de doctorat : Univ. Genève, 1899, no. D. 272

DOI : 10.13097/archive-ouverte/unige:27310

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:27310

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DE LA

REVISION

EN MATIÈRE PÉNALE

Thèse présentée à la Faculté de Droit de l'Université de Genève pour obtenir le grade de Docteur

PAR

ROBERT PAZY

Licencié en Droit

SUBSTITUT DU PROCUREUR GÉNÉRAL

.~~··~~

GENÈVE

IMPRIMERIE W. KÜNDIG & FILS

1899

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(5)

La Faculté de Droit autorise l'impression de la présente disserta- tion, sans toutefois prétendre par là émettre d'opinion sur les propo- sitions qui y sont énoncées.

GENÈVE, le 10 avril 1899.

Le Doyen de la Faculté,

ALFRED MARTIN

(6)

AVANT-PROPOS

La question de la revision en matière pénale est une de celles qui dans notre siècle ont, à juste titre, préoc- cupé les législateurs de tous pays. Les deux faces de cette question - la constatation de l'erreur judiciaire et la réparation de ses conséquences -ont fait l'objet de mo- difications nombreuses des anciens Codes et, dans bien des cas, de la promulgation de lois entièrement nou- velles. Toutefois, s'il a été beaucoup légiféré sur cette matière, il a été peu écrit et, si les travaux prépara- toires et les textes des lois, ainsi que les commentaires publiés sur quelques-unes d'entre elles, fournissent un riche matériel, le défaut d'un ouvrage résumant d'une n1anière con1plète l'œuvre des législateurs modernes en rend l'étude difficile. Aussi avons-nous cherché en premier lieu

à

réunir en un même volume le texte des principales lois suisses et étrangères. Pour cela il nous a fallu

à

plusieurs reprises avoir recours

à

l'obligeance de juristes et de magistrats étrangers et

à

celle des chefs des Parquets de nos différents Cantons suisses.

Nous adressons à tous ceux qui nous ont gracieuse-

ment facilité notre tâche, nos sincères remerciements.

(7)

- V I -

Comparer en second lieu le texte de ces lois, ana- lyser les n1odifications subies par elles et en détermi- ner les causes, chercher enfin, en profitant des expé- riences acquises dans d'autres pays comme dans le notre, à élaborer une loi qui résumerait en elle les progrès réalisés par les lois actuelles en comblant leurs lacunes: tel a été Je but de cette étude. Croire l'avoir atteint serait présomptueux de notre part. Que notre travail puisse, en facilitant les recherches et les études de juristes plus dignes, contribuer au progrès de la législation sur la revision et servir ainsi la cause inté- ressante entre toutes des innocents injustement con- dainnés, c'est là notre vœu et toute notre ambition.

R.F.

Genève, le 27 mars r8gg.

(8)

CHAPITRE I

DROIT FRANÇAIS

l. LES A~ClENNES ORDONNANCES ET LES PROPOSITIONS n'ERREUR,

Le principe de la revision a été très anciennement admis en droit français. Si 1e nom de revision est relativemeüt moderne (les lettres de re·vision ont été créees par l'ordonnance de r 67o ), du moins le recours en revision existait-il, en fait, depuis les Etablis- sements de Saint Louis. A première vue, le droit de recourir en revision paraît avoir été largement ouvert, presque illimité même, durant toute la période royale. Theoriquement peut-être ; prati- quement, la revision ne fut toujours qu'une très insuffisante garantie contre une procédure arbitraire et barbare. D'une part, en effet, l'usage exclusif de la procédure écrite et la théorie des preuves légales restreignaient le pouvoir d'appréciation du juge;

d'autre part, la revision; alors qu'elle est un droit, conserva tou- jours le caractère d'une faveur royale. Dans l'ancienne France tOute Justice émanait du roi. S'il en déléguait l'exercice à qui bon lui semblait, il se réservait toujours la faculté d'intervenir sou- verainement à son gré. C'est cette intervention que l'on a dé- signée sous le nom de «Justice retenue.>) Elle se l11anifestait par les lettres royales). par les unes le roi, dépositaire de la toute puissance, arrêtait le cours de la Justice: c'étaient les lettres de grâce,

1

(9)

Etablisse- ments

de Saint Louis.

2 DROIT FRANÇAIS

de rémission, de revision; par d'autres il suppléait arbitrairement à son action: ces dernières, tristement célèbres, portaient le nom de lettres de cachet. Le libéralisme des ordonnances royales en matière de revision était donc plus apparent que réel. Enfin il est bon de rap- peler ici que, jusqu'à la Révolu ti on, l'accusé était à la merci de ses juges et que l'absence totale des garanties les plus ~lémentaires multipliait les chances d'erreur et qu''enfin, alors que des lois barba- res décuplaient l'application de la peine capitale, cette dernière devait être exécutee le jour même où elle avait été prononcée 1.

L'erreur judiciaire la plus cruelle demeurait ainsi forcément irrépa- rable, et, quant aux autres, si la loi paraissait ouvrir largement la voie à l'innocent condamné, l'arbitraire avait libre cours pour en- traver la marche de la Justice. C'est donc avec beaucoup de réserve qu'il convient d'examiner les textes de l'ancien droit français.

Antérieurement à Saint Louis, il n'existait contre les jugements qu'une seule voie de recours: c'était de les «fausser,>> c'est-à-dire de provoquer en combat judiciaire les juges dont la sentence pa- raissait injuste. La chance des armes fixait irrévocablement le droit.

Dès le XIIme siècle, les rois de France cherchèrent à réagir con- tre l'usage du combat judiciaire. Une ordonnance de Louis le Jeune en r r68 y apporta une première restriction 2Saint Louis, après avoir, par l'institution de la fameuse Trève 3 dite «la Quarantaine le Roy,>> réprimé en grande partie l'abus des guer- res privées entre gentilshommes, défendit les duels judiciaires, par ordonnance rendue en I 260 au Parlement des Octaves de la Chandeleur, dans toute l'étendue de soti. domaine et établit à leur place la preuve par témoins : «Nous deffendons à tous les

<< batailles par tout nostre demengne, més nous n' ostons mie les

1

1 Ordonnance de r6;o. Titre XXV, art. 21.

~ Ordonnance de Louis VII dit le Jeune, 1 r68, art. 3. « Pro debiti titulo quinque solidorum negationem inter aliquos non indicetur duellum. »

8 Ordonnance de Louis IX, à Pontoise en octobre 124S.

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LES ANCIENNES ORDONNANCES 3

<< clains 1, l~s respons, les convenants 2, ne tous autres conve-

<< nants que l'en a fait en Court laie, fiques à ore, selon les usa-

« ges de divers pays, fors que nous ostons les batailles, et en

« lieu des batailles nous metons prüeves de tesmoins, et si n'os-

« tons pas les autres bon es prüeves et loyaux qui ont esté en

« Court laye figues à ore3. >>

Saint Louis, en proscrivant derechef dans ses Etablissements l'usage du combat judiciaire, institua deux modes nouveaux de fausser le jugement: l'appel et la supplication.

L'art.

-s

de l'ordonnance de r26o indiquait d'une façon géné- rale comment, à l'exclusion du duel entre juges et parties, ces dernières pouvaient fausser le jugement: « Se aucun veut fausser

cc jugement ou païs, ou il appartient que jugement soit faussé,

« il n'i aura point de bataille, més les clains et les respons et les

<< autres destrains 4 de plet seront apportez en nostre Court, et

« selon les errements du plet, len fera depécier5 le jugement, ou

« tenir 6 et cil qui sera trouvé en son tort l'amandera selon la

« Coûtume de la terre. >>

Cet article fut textuellement reproduit au livre I, chapitre VI, art. r des Etablissements de r 270. C'était là une sorte d'appel ou de revision du procès, les moyens de droit comme de fait pouvant être invoqués. Devant la Justice seigneuriale on formait appel du jugement « et se aucune des parties se sent du jugement

« grevée, et que len leur ait fet tort et grief quisoit apert, il en

« doit tantost appeller sans demorer, au chief Seigneur, ou à la

« cort de celuy, de qui il tiendra de degré en degré 7» Contre

1 Clains, clamores : ce sont les plaintes en matière criminelle et les demandes en matière civile.

2 Convenants, contremants: c'est-à- dire raison proposée pour re- mettre ou différer le jour du procès.

8 Ordonnance de Louis IX, en r z6o au Parlement des Octayes de la Chandeleur, art. r.

4 Destrains, errements.

5 Mettre en pièces, mettre à néant.

6 Confirmer.·

7 Etablissements de Saint Louis, Livre II, chapitre XV.

(11)

DROIT FRA~ÇAIS

les jugements des « Courts le Roy,>> c'est-à-dire des Jqstices roya- les, on ne pouvait se pourvoir que par voie de supplication. «Et

« dom·oit li Prevotz son jugèment selon les ertemens, se la·chose

« estoit clere ne pourra !en appeller de son jugement més l'en

« pourra bien supplier au Roy, que ille jugement voye et se il

<r est contre droit, que len le dépièce 1>>

Les Parlements conservaient seuls «par une prérogative ex-

« ceptionnelle le droit de juger en dernier ressort. Toutefois,

« commeleurssentencesp0uvaient être viciées d'erreur, on com-

« prit la nécessité d'ouvrir aux parties un recours coùtre elles pour

« en obtenir, soit la révocation, soit l'interprétation dans le cas

« où elles renfermeraient des dispositions obscures ou ambi-

« guës2»

Les Philippe le Bel institua, par son ordonnance du 23 mars r302, pr~.~~:!~~~s un recours qui est l'origine des propositions d'erreur. L'art. r 2 de l'ordonnance « rendue à Paris le Lundy après la M~-Caresme

23 mars r302 par Philippe dit le Bel)) était ainsi conçu: « Volu-

« mus, sancimus et etiam ordinamus quod judicata, · arresta et

« sententie, que de nostrâ Curiâ, seu nostro communi Consilio

« processerint, teneantur, et sine appellatione aliquâ executioni

« mandentur. Et si aliquid ambiguitatis, vel erroris continere

« viderentur, ex quibus merita suspicio indiceretur, correctio, inte"r-

« pretatio, revocatio vel declaratio eorumdem ad nos, vel nos-

« trum commune Consilium spectare noscantur, vel ad majorem

« panem Consilii nostri. »

La même ordonnance contenait déjà la mention des fameuses lettres royales et de la manière dont elles devaient être présentées au grand sceau : « Volumus quod litere super factis crirninalibus

« confecte, ad nostrum magnum sigillum nullatenus recipiantur, . « clonee correcte et signate fuerint per duos fideles bomines nos-

1 Etablissements de Saint Louis, Livre 1, chapitre I. Egalement Livre II, chapitre XV: rr souplication doit estre faite en Court de

c< Roy et non pas appel, car appel contient félonie et iniquité. »

2 Dalloz, J .-G. Cassation, 4·

(12)

LES ANCIENNES ORDONNANCES

s

« tri Consilii, vel saltem per unum quem ad hoc duxerimus

<< deputandum 1• ))

Le même mode de recours est mentionné dans l'ordonnance rendue à Paris au mois de decembre r 3 20 par Philippe V dit le Long, touchant les « Poursui vans 2 le Roy. )) Il est désigné sous le nom de << grâce de dire contre arrez donnez en nostre Parle-

« ment )) (art. 3 ). Le Parlement était nanti du recours par let- tres ; le roi assistait en personne à l'audience 3 et la Cour en sa presence statuait à nouveau, infirmant ou confirmant sa propre décision. Ces lettres devaient être obtenues du roi et le reque- rant devait signaler ou « proposer >) les erreurs, contenues dans l'arrêt qu'il attaquait. Il se produisit bientôt des abus « on obte-

<c nait par importunité des lettres pour attaquer les arrêts du

« Parlement sans proposer d'erreurs, lettres qui ordonnaient même

« que l'exécution de l'arrêt serait suspendue et que les parties plai-

« gnantes se pourvoiraient devant d'autres jug~s que le Parle-

« ment 4• >l Enfin le Conseil était accablé de reg uêtes.

Philippe de Valois tout en maintenant le recours admis contre les arrêts du Parlement sous le nom général de Propositions d'erreur chercha à en restreindre l'abus. En r 3 3 I, il rendit une ordonnance qui, après avoir constate que la facilité avec laquelle le droit de proposer des erreurs avait été jusque là concédé aux parties par le roi et ses prédécesseurs, avait eu pour résultat d'eterniser les procès (ex quo lites fact::e su nt immonales) et d'occuper le Parlement au point que les causes nouvelles ne pou- vaient être expédiées, ( quod expeditioni aliarum causarum quae in Parlamento nostro ventilantur vacare commode nequeunt)

1 Ordonnance de Philippe dit le Bel, du 23 mars r 3o2, art. S7.

2 Poursui vans: <c Nous ordonons que nous aurons toujours avec

cc nous deux poursuianz, un Clerc et un Lay, li quel quand Parle-

<c ment ne sera auront et délivreront les Requestes de Justice. Ordon-

nance de Philippe V dit le Long, le r6 de novembre r3 r8, art. 4·

~ Dalloz. Cassation, art. 4-

+ Ordonnance de Philippe VI de Valois, rendue à Paris au mois de décembre r344, art. 9·

(13)

6 DROIT FRANÇAIS

annonçan l'intention du roi de diminuer le nombre des procès et d'en accélérer. la solution. A cet effet l'ordonnance stipulait gue celui qui succomberait dans ses propositions d'erreur serait condamné à une amende envers le roi et à des dommages-inté- rêts envers sa partie adverse 1

Si le demandeur en propositions d'erreur ne présentait pas de garanties suffisantes, il était astreint à fournir caution : « Quod si

« idonee cavere non potuerit, talem pr::estabit cautionem qua-

« lem gentes nostrum tenentes Parlamentum ordinabunt. >>

Une seconde ordonnance rendue par Philippe de Valois au mois de décembre de l'année 1344, stipula que les erreurs invo- quées devaient être remises par ecrit aux Maîtres des Requêtes~

et qu'elles ne pourraient plus suspendre l'exécution des arrêts o.·

Concurremment aux propositions d'erreur et pour échapper aux formalités prescrites pour leur recevabilité, les parties imaginèrent des lettres nouvelles appelées lettres pvur être reçu

a

alléguer nullité, griefs et contrariétés. Ces lettres dites de·« nouvelle in- tention >> furent formellement interdites par François Ier dans son édit fait à Chanteloup au mois de mars 1545, qui prescrivit l'ob- servation rigoureuse des anciennes ordonnances. Nul

ne

pouvait

~mx termes de cet édit « être reçu à contrevenir aux arrêts des

« Cours souveraines par voie de nullité ou de contrariété d'ar-

1 « Quicumque gratiam a Nobis, seu Successoribus nostris propo-

r< nendi errores contra arrestum, in Curia nostra latum, impetraverit,

r< antequam ad proponendum errores prœdictos, per Curiam nostram

r< admittatur, vel super his audiatur, cavere idonee teneatur de re-

rr fundendis e.<pensis et interesse parti adversœ, ac, Nobis solvendo

« duplicem emendam, si per arrestum seu judicium Curiae nostrœ

« succubuerit. »

2 « Ille qui asserere intendit intervenisse Errores in arresto, ipsos

rr errores in scriptis, Gentibus Requestarum hospitii nostri tradat, ut

« ipsae gentes nostrae deliberare habeant et possint si, ut a prima facie

•r apparere potest, gratiam proponendi Errores concedere debeamus. >>

(art. g.) .

8 r< Volumus insuper quod nulli concedatur de cœtero gratia, ut

rr arresti executio suspendatur, propter Errores in ipsum proponen-

rr dos. »

(14)

LES ANCIENNES ORDONNANCES 7

« rêts; ains se devait pourvoir par propositions d'erreur~ avec les

<( sollennités et dans les délais prescrits par les ordonnances. >>

Les ordonnances de septembre 1535, d'août 1539, et surtout l'ordonnance de Blois en mai 15 79 maintinrent les dispositions des anciennes ordonnances en ce qui concernait les propositions d'erreur. Ces dernières furent abrogées par l'ordonnance de 16671

Le recours par voie de propositions d'erreur était une véritable revision. Il s'attaquait à un arrêt passé en f~rce de chose jugée, les arrêts des Parlements étant, comme nous l'avons vu, rendus en dernier ressort. Le recours était soumis à un examen pr~alable

par les Maîtres des Requestes analogue à celui qui existe actuelle- ment par devant la Cour de Cassation, et le nouveau procès ne pouvait avoir lieu qu'alors que le· recours était déclaré admissible.

Les ordonnances n'énumèrent nulle pan limitativement les errreurs qui pouvaient donner lieu à de nouveaux débats et faire

« dépiécer >> le premier jugement. Tou te erreur pouvait donc être proposée, mais èe devait être une erreur de fait. Tous les commentateurs des anciennes ordonnances sont catégori'ques sur ce point. « La proposition d'erreur, dit Charondas (Annotations

«sur le chapitre 27, livre 3 du grand coutumier) est d'erreur de

« faict, parce que l'on ne présume. y avoir erreur de droict aux

cc arrests de la Cour. >> « Elle a lieu, dit Du ret dans ses remarques c~ sur l'ordonnance de Blois, qua~1d on allègue le procès avoir

c< été mal vu et les pièces mal prises et considérées ; l'on propose

cc erreur non de droict parce que la Cour ne peut errer, mais de

« fait.'> On lit dans Bouche!, dans son Thresor du Droit Fran-

çois~: « Il ne faut pas alléguer que la Cour ignore le droict, car

« elle peut faire et establir droicts! » Enfin le plus célèbre des commentateurs de l'ordonnance de r67o, Jousse, après avoir

' Ordonnance de r667. Titre XXV, art. 42.

2 La Bibliothèque ou le Thrésor du Droit François par Laurens Bouche!, avocat en la Cour de Parlement. Paris r667, 4o.

Caractères du recours par

voie de propositions

d'erreur.

(15)

8 DROIT FRANÇAIS

reproduit la definition donnée par Rebuffe 1, <<la proposition d'er-

« reur est une concession faite par le Souverain sur la requête

« d'une partie, pour raison d'une erreur de fait, contre un juge-

« ment qui ne peut être rétracté par la voie d'appel, >> ajoute :

«Il est constant que ces sortes de propositions n'avaient ordinai-

« rement lieu que quand le juge errait en fait et non quand il

« errait en droit, soit par impéritie, soit autrement; parce qu'à

« l'égard de cette seconde erreur les juges souverains ne sont

« jamais réputés s'être trompes.->)

La proposition d'erreur différait2 de la requête civile égale- ment en usage en matière criminelle «mais seulement dans le

« cas où l'on articulait du dol de la part de quelqu'une des par-

« ries, cas rare en matière criminelle, ce qui faisait que cette voie

« était rarement employée 3. >>

.Procédure. La procédure pour se pourvoir par propositions d'erreur était la suivante :

Le recours devait être intenté dans les deux ans apres le pro- noncé de l'arrêt et le procès instruit dans le délai d'un an (or-

~onnance du Roi Louis XI en r479). Le-premier de ces délais fut réduit à un an par l'an. 13 6 de l'ordonnance de François

rer

en r539, mais celui dans lequel la cause devait être instruite à l'exclusion du jugement, fut prorogé à 5 ans par l'art. r38 de la même ordonnance.

Celui qui voulait « proposer erreurs >) devait les faire dresser par son conseil et les remet~re, « grossoyées en parchemin >>

closes et cachetées au privé Conseil du Roy 4 La forme du re- cours nous est rapportée par Bouche!. Il se formulait ai11si :

1 De propositionibus errorum in Proemio no g.

2 Bouche!, op. cit. page r ro2 << la proposition d'erreur est un re- (( mède ordinaire par lequel on prétend avoir été jugé par erreur ct

<< la Requête civile est un remède extraordinaire par lequel on ne

<< prétend pas que la Cour ait erré nï" mal jugé, mais avoir été sur-

rr prise par le dol de la partie. ))

:~ Jousse. Traité de la justice criminelle, Tome II, Titre XXXIX.

1 Jou-sse, Bouche!, op. cit. Ordonnance de r 344, art. 9·

(16)

LES ANCIENNES ORDONNANCES 9

<< Au Roy et à Messeigneurs de son Conseil privé: Sire, tel vous

(( remonstre en toute humilité, qu'un tel sa partie adverse a

« obtenu ~n arrest, le jour de ... par lequel le pauvre suppliant

« a été condamné ... auquel arrêt il y a erreur de fait evident,

« comme il apparoist par les erreurs cy attachez. »

<< Ce considéré, Sire, il vous plaise de vos bénignes grâces et

<c Justice accoustumée, recevoir le dict suppliant, à proposer les

« dits erreurs, et à requérir que le dit arrest soit corrigé et

<\ amendé par vostre Cour de Parlement, et vous ferez bien.>>

La requête à laquelle étaient attachés l'arrêt incriminé et les erreurs proposées était remise entre les mains du Chancelier par un Maître des Requestes. Il intervenait alors de la part du roi les

cc lettres patentes>> par lesquelles «il estait mandé aux Maistres

cc des Requestes de l'Hostel du Roy de voir les erreurs pour en

<< bailler avis>> : «Nous Henry par la grâce de Dieu roi de

cc France et de ... à nos amés et feaux Conseillers les Maistres des

« Requestes de notre Hostel... vous mandons et comniandons (( que les ecritures qui par ledit suppliant vous seront baillez

« vous receviez, voyez et visitiez et s'il vous semble qu'cm dit

« jugement il y a eu erreurs recevables, vous receviez iceluy sup-

« pliant à les proposer et à requérir que le dit arrest soit corrigé

« et amendé par nos amez et feaux Conseillers les gens tenans

« nostre Cour de Parlement ·à Paris, auxquels nous mandons et

« enjoignons que lesdits erreurs ils corrigent et amendent en ad-

<< ministrant aux parties bon et brief droict. >>

Le requérant ét9-it alors tenu de consigner l'amende de 240

li v res parisis prévue par l'art. I 3 6 de l'ordonnance de I 53 9 ou de- fournir caution. Le recours était porté avec les lettres royales au Greffe des requestes de l'Hôtel; il était remis à l'un des Maîtres des Requêtes qui fonctionnait comme rapporteur et soumis en- suite à une Commission con{ posee de huit ou dix des Maîtres des Requêtes. Si la Commission était d'avis << que lesdits erreurs

«étaient recevables et qu'il y avait eu erreur évident a1.1 jugement

«du procès n la requête et l'avis de la Commission étaient retour-

(17)

ro DROIT FRANÇAIS

nés au Conseil privé. Sur l'avis de ce dernier, et sur le ,rapport qui lui en .était fait par son Chancelier, le roi délivrait de nouvel- les lettres par lesquelles «il était mandé à la Cour de Parlement de juger lesdits crimes.» Les erreurs étaient remises à la Cour scellées du contre scel de la Chancellerie.

Le nouveau procès avait lieu devant le même Tribunal1 et autant que possible devant les mêmes juges que le premier 2

Les parties étaient assignées. A jour dit le demandeur en propo- sition d'erreurs présentait sa requête et un délai était imparti au défendeur pour fournir ses défenses. Le délai écoulé il était forclos. La réplique et la duplique pouvaient être autorisées;

puis le jugement était rendu.

Si le demandeur succombait, il était condamné aux dépens, aux dommages intérêts envers le défendeur et à l'amende envers le roi; s'il obtenait gain de cause, le défendeur, en matière cri- minelle la partie civile, était tenu de lui restituer « tous les frais

« reçus et à recevoir depuis l'arrest par luy obtenu, sinon que la

« Cour ex causa maiorem faciat condemnationem. »

Le recours par voie de propositions d'erreur ne pouvait être formé qu'une fois3Il ne suspendait pas l'exécution du jugement (ordonnance de 1344, art. 9; ordonnance de Blois, art. 92).

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, cette voie de recours, presque illimitée à première vue, ne constituait en réalité qu'une bien faible garantie en faveur de ceux contre lesquels une instruction criminelle avait été ouverte et une condamnation pro- noncée. La brièveté du délai dans lequel le recours devait être formé et le fait qu'il ne pouvait l'être qu'une seule fois dimi- nuaient considérablement son utilité. Pour une injustice qui est assez flagrante pour pouvoir être consta~ée presque immédiate- ment, combien n'est-il pas de cas, ou la vérité ne se découvre

1 Jousse. Tome II, 776.

~ Ordonnance d'Orléans, art. 4S.

8 Bouchel, op. cit. r 104. Arrest Charles de Ruille. Tome VII, r S79·

Jousse 776.

(18)

L'ORDONNANCE DE 1670 I I que bien des années après la condamnation de l'innocent! De plus l'admission du recours dépendait du bon plaisir du Conseil privé, dt!s Maistres des Requestes et en définitive du roi lui-même.

A une époque où la raison d'Etat était toute puissante et où le roi etafr omnipotent, un tel recours était une bien pauvre garan- tie pour quiconque n'était pas appuye en haut lieu, et cessait d'en être une pour quiconque y avait déplu.

Il. L'ORDONNANCE DE I 670 ET LES LETTRES DE REVISION.

L'ordonnance de r 667 abrogea définitivement les propositions d'erreur « défendant aux parties de les obtenir et aux juges de

« les permettre à peine de nullité et de tous dépens, dommages

« et intérêts 1. )) L'ordonnance de 1670 pour les matières criminel- les institua par contre un nouveau mode de recours: les lettres de re·vision. Tout ce qui concerne ces lettres est contenu dans le Titre XVI de l'ordonnance qui est consacré aux lettres royales, lettres d'abolition, de remission, de pardon, lettres pour ester à droit, de commutation de peine, de rappel de ban ou de galè- res, de réhabilitation et enfin de revision de procès.

L'ordonnance ne définit pas les lettres de revision et n'indique

1 Ordonnance de Louis XIV pour les matières civiles, donnée à Sr-Germain en Laye au mois d'avril r66;.

Les lettres de revision.

(19)

I2 DIWIT FRANÇAIS

point dans quels cas la revision d'un procès pouvait être dernan- mandée. C'est donc à l'opinion des nombreux commentateurs qu'il nous faut avoir recours.

Suivant Muyart de Vouglans, les lettres de rev1s10n « étaient

<c celles que le roi accordait à des accusés ayant été jugés contra-

« dictoirement, pour faire revoir tout de I~ouveau leur procès,

<< tant par rapport à l'instruction, que par rapport au jugement

« de condamnation même. Elles étaient la voie ordinaire pour

<< revenir contre un arrêt ou jugement rendu en dernier ressort,

<< la revision ayant principalement pour objet d'établir le mal jugé

<< ou l'erreur de fait dans laquelle seraient tombés les juges et

« ayant remplacé sur ce point la voie de la proposition d'erreur

<< usitée avant l'ordonnance 1>>

La même définition se retrouve dans le Traité des matières criminelles de du -Rousseaud de la Combe, avec l'adjonction sui- vante : << C'est, dit l'auteur, un moyen et le seul moyen pour

<< revenir contre un arrêt ou jugen1ent en dernier ressort rendu

<< au grand Criminel, car la requête civile n'y a point lieu, à

<< moins que l'arrêt ou le jugement en dernier ressort ne se trouve

<< donné par dol, surprise et fraude, par exemple quand il y a

cc preuve qu'on a séduit et corrompu les témoins ou usé de mau-

<< vais artifices, auquel cas les lettres en forme de requête civile

<< sont admissibles et doivent être entérinées 2»

Jousse enfin, les définit comme suit : <c Les lettres de revision

<< sont des lettres gue le roi accorde pour revoir et examiner de

« nouveau le procès criminel d'une personne condamnée con-

« tradictoirement par arrêt ou jugement en dernier ressort, afin

« de révoquer la condamnation, s'il y a lieu, et de renvoyer le

« condamné, ou sa mémoire, absous des cas qui lui ont été im-

1 Muyart de Vouglans: les Lois Criminelles de France, page 6o3, XIII.

2 Guy du Rousseaud de la Combe. Traité des matières criminelles sur l'ordonnance du mois d'aoùt 1670, IIIe partie, chapitre XV, page 448. Edition de 17S 1.

(20)

L'ORDONNANCE DE I 670 I) (( posés avec restitution et rétablissement aans sa réputation et

« bonne renommée 1 >>

Cette définition serait encore applicable au recours en revision tel que nous le concevons aujourd'hui.

L'ordonnance ne prévoyait aucun cas spécial de revision et la/

jurisprudence s'inspira du même libéralisme. Avant tout c'était l'erreur de fait commise par le juge que le législateur cherchait à réparer dans la mesure du possible.

Jousse cite un certain nombre de cas dans lesquels la revision fut admise: l'erreur dans la personne: il est prouvé que celui que l'on croyait avoir été tue est vivant ou que l'accusé a été con- damné pour un ·autre; l'aveu d'un accusé qu'il est l'auteur du crime pour lequel un autre a eté condamné; la découverte, au cours d'une instruction, des véritables auteurs d'un crime à raison duquel un inculpé aurait été auparavant condatl}né injustement 2 Cette énumération n'est point limitative. Aucune restriction - theoriquement du moins - n'était apportée à la revision dont le principe était largement interprété par les commenta- teurs de l'ordonnance. « Quoique l'erreur c~e fait soit le moyen

« principal de revision, dit Jousse, et celui qui s'emploie le plus

« ordinairement, il ne faut pas cependant croire· que ce soit

<< l'unique qui puisse être employe en faveur des condamnés : on

« peut aussi se servir en général de tous les autres moyens qui peuvent

« établir l'innocence de l'accusé. La faveur de cette innocence exige

« toujours qu'un jugement injuste, qui a fait perdre la vie ou

« l'honneur à un citoyen soit rétabli, soit que l'injustice de ce

<< jugement vienne du juge même, comme dans le cas d'injustice,

« ignorance ou prévarication, ou qu'elle vienne des parties, soit

« que l'une d'elles ait été mal defendue, soit que l'autre ait usé

<< de dol ou de fraude, et il serait difficile de penser qu'un inno-

« cent qui a subi une condamnation qu'il ne méritait pas, quoi-

1 Jousse. Traité de la justice criminelle de France. Tome II, part.

Ill. L. Il. Titre 3g, page 777, édition de 1771.

2 ·Jousse, op. cit. T. II, Partie III, livre II, Titre 39 § r8.

(21)

DlWIT FRANÇAIS

« qu'il n'y ait eu aucune erreur de fait, n'ait aucune ressource

« pour faire connaître son innocence. >>

Dans chaque cas spécial la preuve mathématique de l'innocence n'était point exigée; la théorie des juristes d€ l'empire que le doute qui s'interprete en faveur de l'inculpé s'interprete contre le condamné n'était point admise alors; le doute « raisonnable >>

était considéré comme un motif suffisant de 'revision : « On doit

<c admettre dans la revision toute sone de moyens de mal jugé.

<c L'ancienne pratique de la revision, la signification même du

<c mot revision, le désir qu'on doit avoir de découvrir l'innocence,

<c tout ~oncourt à donner toute l'étendue possible à la revision.

<c En matiére criminelle un: simple doute raisonnable suffit lorsqu'il

<c s'agit d'établir une innocence 1>>

Certes il ne faut pas oublier gue l'emploi exclusif de la procé- dure écrite, la théorie des preuves légales, et l'arbitraire absolu qui présidait à l' <c entérinement >> des lettres de revision, rédui- saient de beaucoup l'efficacité du recours. Néanmoins il est curieux de compare\_ cette théorie si élevée et si large avec les hésitations et les restrictions timorées des législateurs français de r 8o8, de r 867 et même de r 89 5. Le

fantô1~1e

de la chose jugée, de cette fiction sacro-sainte, au maintien de laquelle il ne faut pas hésiter à sacrifier les droits individuels, s'était présenté également aux commentateurs de l'ordonnance de r 670 et voici dans quels ter- mes ils surent écarter de leur chemin ce qui devait être si long- temps et ce gui est encore aujourd'hui la pierre d'achoppement de leurs successeurs: « Il est vrai que c'est donner une carrière

« bien libre aux accusés ou à leurs héritiers pour attaquer des juge-

<c ments non sujets à l'appel, mais l'équité naturelle veut qu'il y ait

<c toujours une ressource en faveur de l'innocent contre une con- ·

<c damnation injuste. Il suffit que le jugement puisse être reconnu injuste

<c de quelque maniere que Ct' soit pour donner lieu Ct la revision et quand

<c il s'agit de faire t1'iompher l'innocence, on doit tout mettre en usage. ))

1 Jousse, op.cit. T. II, page 781.

(22)

L'ORDONNANCE DE I 670

rs

Conformément à ce principe, Jousse cite, comme pouvant don- ner lieu à revision, le cas ou l'accusé invoque des faits décisifs non articulés lors du fugement, ou lorsque le condamné ou sa veuve ont trouvé des preuves suffisantes pour justifier de son innocente.

Illimité quant aux moyens à invoquer, le recours en revision ne pouvait être formé que contre un jugement en dernier ressort.

Si l'ordonnance de r67o ne le dit pas expressément, tous les commentateurs s'accordent à le reconnaître, et l'art. rer du Titre 7 du règlement de Daguesse~u concernant la pro<::édure du Conseil, promulgué le 28 juin 173 8, stipule en tout autant de termes gue la revision n'est ouverte qu'en cas de jugement rendu en dernier ressort.

D'après Jousse le jugement devait prononcer une peine afflic- tive, la c.ondamnation à des défenses ou à de simples dommages- intérêts ne pouvant donner lieu à revision 1

Le condamné seul pouvait demander et obtenir la revision de son procès. L'an. 8 du Titre XVI de l'ordonnance de r6702 ne laisse aucun doute à cet égard. L'accusateur ne pouvait la sollici- ter en aucun cas; c'est à lui « que devait s'appliquer la maxime

« non bis in idem. ))

Le condamné par contumace ne pouvait présenter de requête en revision; il devait prealablement purger sa contumace3 Le delai qui lui était accordé était de 5 ans4, mais ce délai pouvait.

être prorogé lorsque le condamné sollicitait et obtenait des let- tres royales, dites « lettres pour ester à droit 5• ))

Bien que l'ordonnance de r 670 ne parle que du condamné, et gue le règlement de 1738 soit muet sur ce point, les commenta-

1 Jousse, op. cit. page 78S.

:l << Pour obtenir des lettres de revision de procès le condamllé sera

<< tenu d'exposer le fait avec ces circ0nstances par requête ... »

3 Titre XXV, art. 4: << Ceux contre lesquels la contumace aura été

<< instruite et jugée ne seront reçus à présenter requête qu'ils ne se

« soient mis en l'état. >>

4 Ordonnance de r67o. Titre XVII, art. r8.

5 Ordonnance de r 670. Titre XVI, art. 4·

Qui pouvait obtenir les

lettres de revision.

(23)

r6 DROIT FRANÇAIS

teurs estiment que si le condamné était (( dans l'impuissance

<< d'agir, par exemple s'il était au secret entre la condamnation et

« l'exécution ou depuis l'exécution de la condamnation par rap-

« port ù de presumés complices, )) l'équité naturelle exigeait que sa femme, ses enfants, ses héritiers et même ses proches paren rs et amis pussent demander pour lui des lettres de revision « et même obtenir un ordre de surseoir le jugement.>>

Lorsque le condamné était décédé deux cas pouvaient se pré- senter:

a) Il s'agissait d'une condamnation par contumace.

Dans ce cas «la veuve, les enfants et les parents du cond~lmné

« décédé, avant les cinq ans 'à partir du jour d'e l'exécution de la

« sentence de contumace, pouvaient appeler de la sentence et,

« s'il s'agissait d'un arrêt en dernier resson, se pourvoir par de-

« vant la Cour ou les juges qui l'avaient rendu. » Si le délai de cinq ans était écoulé « aucun ne pouvait être reçu à purger la

« mémoire du défunt sans obtenir des lettres (d'ester à droit)

« en la g·rande Chancellerie 1 >>

Les frais de Jus ti ce devaient être avancés et l'amende con si- gnée 2; le jugement était rendu sur les charges anciennes, mais il pouvait être produit toutes pièces nouvelles que les· p<trties ju- geaient bon d'apporter aux débats 3

b) Il s'agissait J'une condamnation contradictoire.

Dans ce cas, d'après Jousse\ toutes les personnes mentionnées à l'an. r du Titre 27 pouvaient demander la revision. En ce qui concerne les parents, la doctrine admet qu'ils devaient être au moins au 5me degré, ou porter le même nom et les mêmes ar- mes que le dé(unt, auquel cas le degré de parenté n'entrait pas en ligne de compte.

1 Ordonnance de r67o. Titre XXVII. Des procédures à. l'effet de purger la mémoire d'un défunt.

2 Titre XXVII (Art. 41·

8 Titre XXVII (Art. S et 6).

4 Jousse, (op. cit., page 787).

(24)

L'ORDONNANCE DE r670 I7 Aucun délai n'était fixé pmw l'obtention des lettres de revision) ni pour leur presentation, à l'encontre de ce qui etait stipulé pour les autres lettres. « Etablie en faveur de l'innocence, la

« voie de la revision ne doit être sujette à aucune prescription.

cc On peut toujours obtenir des lettres à cet egard, même après

cc trente années, parce qu'il peut arriver qu'on ne vienne à décou-

cc vrir l'innocence qu'apr~s ce temps-là.))

En résume, la revision s'appliquait à tous les jugements ou ar- rêts en dernier ressort, elle pouvait être demandée sans que la prescription l'entravât jamais dans tous les cas ou des indices se- rieux faisaient présumer l'innocence du condaniné ou douter de sa culpabilite, et b. mort de ce dernier n'y mettait point obs- tacle.

Nous avons tenu à étudier en détail les principes admis par les juristes de l'époque sur cette question, si claire alors et plus tard si confuse. Dans bien des pays, la conception actuelle de la revision est incomparablement inférieure à celle que s'en fai- saient les commentateurs de l'ordonnance de r 670. Celle-ci ne mérite qu'une seule critique; si la loi accordait sans aucune mes- quinerie à l'innocent condamné le moyen de prouver son inno- cence, elle ne prévoyait nulle part qu'il pùt être indemnisé. Cette lacune, l'ancien régime en comprit l'importance: il l'eut comblée sans l'orage de la Révolution qui le balaya. Lors du lit de Justice tenu par Louis XVI le 8 mai r788, le roi, après avoir ordonné que l'arrêt d'absolution définitif devrait désormais être affiché aux frais de la panie civile et, s'il n'y en avait point, aux frais du do- maine, manifesta clairement son intention de ne pas s'en tenir à cette simple réparation d'honneur. « Nous désirons) dit l'édit pré-

<< sen té au lit de Justice au sujet des innocents condamnés, et nous

(( espérons pouvoir leur procurer dans la suite les dédommagements aux-

<< quels ils ont alors droit de prétendre et nous nous réduisons avec

<< peine aujourd'hui à n'accorder pour indemnité à leur innocence

<< que la certitude d'être solennellement reconnue et manifestée,

<< mais du moins, en attendant que nous puissions compenser pleine-

2

(25)

r8 DROIT FRANÇAIS

<< ment les d01nmaR"es qu'elle aura SO'ufferts) nous voulons lui assu-

« rer dès ce moment, dans toute son intégrité, cette réparation

« qui laisse encore à notre Justice de si légitimes regrets. n Le droit intermédiaire devait trois ans plus tard su pp rimer toute espèce de revision et il fallut plus de cent ans pour que la République réalisât les protnesses de la royauté· agonisante.

Procédure. Si le principe était large et équitable, la procédure que devait suivre celui qui se pourvoyait en revision, était déplorable. Sur ce point les ordonnances royales ont donné aux législateurs de r8o8, de· r867 et de r895 un exemple des plus mauvais, que ces derniers ont du reste religieusement suivi, sans s'inspirer ou en ne s'inspirant que partiellement de ce que ces lois conte- naient, à d'autres points de vue, d'élevé et de généreux.

Toute procédure compliquée est par cela même défectueuse.

En matière de revision surtout la procédure doit être simple et facile à suivre. Qu'un individu libre, pouvant disposer à sa guise de ses ressources de tout genre etles faire concourir à l'obtention de son droit, puisse se mouvoir aisément à travers les dédales d'une procédure compliquée et coùteuse, cela se conçoit. Et s'il s'agit d'agir non pas auprès de Tribunaux devant lesquels le droit seul influe .ou doit influer, mais auprès d'autorités admi- nistratives auprès desquelles la qualité du plaideur est d'un poids souvent au moins égal à celui de s.es arguments, tout sera facile à celui qui se présentera entouré de l'estime de ses concitoyens et fort de l'appui de telle ou telle personne influente. Lorsqu'il s'agit d'un condamné, fût-il innocent, tout change. Si c'est du fond de sa prison qu'il adresse son recours, la liberté d'action, les moyens matériels lui feront. défaut; s'il a déjà subi sa peine, la fletrissure qui demeure attachée à sa condamnation lui ôtera tout crédit. Pour pouvoir être exercé e:fficacemept, le recours en re- vision doit pouvoir d'emblée être adressé aux Tribunaux. Ques- tion purement juridique, il ne doit point sortir du domaine de la Justice, c'est-à-dire d'un domaine ou le droit est tout et la qualité du plaideur néant. Enfin il ne doit être en aucun cas subordonné

(26)

L'ORDONNANCE DE 1670 19 au dépôt des frais. Que l'Etat perde, en cas de rejet du recours, sa créance contre un condamné insolvable, cela sera sans impor- tance aucune, le nombre des recours en revision étant infime en comparaison du nombre des condamnations à la suite desquelles, dans une foule de cas, les frais de Justice demeurent impayés.

Au contraire, si un innocent ne peut, faute de pouvoir avancer des frais ou consigner une amende, former un recours, il y a lJ.

une iniquité et c'est la preuve que la loi est mauvaise.

Ces deux vices capitaux se retrouvent dans la procédure prévue par l'ordonnance de 1670 et, en partie du moins, dans celle insti- tuée, par le règlement de 1738.

D'après l'ordonnance de 1670, le condamné devait se pourvoir par requête adressée au Conseil du roi. Le Conseil du roi ren- voyait le recours aux Maîtres des Requestes qui, après l'avoir examiné, faisaient rapport au Conseil. Si le Conseil considérait le recours comme recevable, il rendait un arrêt ordonnant que les lettres de revision seraient expédiées et scellées 1

Cette procédure à laquelle le règlement de 173 8 n'apporta aucun changement notable, laissait la porte ouverte à tous les arbitraires. Le recourant était à la merci du Conseil et si par malheur pour lui ses intérêts privés se trouvaient en conflit avec la raison d'Etat, il était irrémédiablement perdu.

En réalité, comme le dit fort bien Jousse, cc le roi pouvait libre-

c< ment admettre ou ne pas admettre la demande en revision. >>

D'un droit qui se requiert, c'était faire une faveur qui s'implore.

Le principe si largement posé par la loi se trouvait faussé quand il s'agissait de le mettre en pratique.

C'est là la preuve d'une vérité ancienne, c'est qu'il n'est si bon outil qui fasse œuvre louable quand il est mal manié, et qu'il n'est loi si parfaite qu'elle ne puisse être gâtée par une procédure boiteuse.

1 Ordonnance de r6;o. Titre XVI, art. R. Règlement de I738. Titre

;, art. r à 5.

(27)

20 DROIT FRANÇAIS

L'autorité quelle qu'elle so.it qui est nantie d'un recours en revi- sion ne doit baser son appréciation que sur une seule chose : sur les moyens invoqués par le requérant. La qualite de ce dernier ne doit influer en rien sur sa décision, elle doit statuer comme si elle l'ignorait. Il en étàit si peu ainsi sous le régime de l'ordon- nance de r 670 qu'il etait prescrit à peine de nullité que les Gentilshommes devaient dans la requête faire mention de leur qualité 1 D'un côté la loi laissait libre cours

a

l'arbitraire, de l'autre elle consacrait ouvertement la faveur.

Si le recours était considéré comme recevable, il était scellé ainsi que l'avis des Maîtres des Requêtes et l'Arrêt du Conseil et adressé «

a

celle des Cours du Royaume ou le procès aura été jugé 2.))

Cette dernière disposition etait fort criticable ; il y a évidem- ment danger de remettre le soin d'accorder la réparation d'une erreur à celui-là même qui J'a commise. Si impartial qu'il soit, il apportera à l'appréciation du recours, d'autant plus sùrement que sa conviction première était basée sur un examen plus scru- puleux de la cause, une prévention nuisible au condamné.

Cette règle, critiquée par les commentateurs de l'ordonnance, paraît ne pas avoir é.te toujours suivie. « Cette disposition, dit

<< du Rousseaud de la Combe, n'est pas toujours appliquée et

1 << même on renvoie ordinairement la revision devant d'autres

(( juges; car enfin, ajoute-t-il naïvement, on a de la peine

a

dé-

(( truire son propre ouvrage, ce qu'il faut éviter, principalement en

« matière criminelle ou il s'agit quelquefois de la vie. )) A l'ap- pui de ses dires, l'auteur cite un arrêt du Conseil qui, en r699, renvoya aux Maître des Requêtes de l'Hôtel au Souverain un ju- gement du Présidial de Mantes qui avait condamné un gentil- homme 3 à mort. Le condamné avait été exécuté. Le jugement

1 Titre XVI, art. rr.

2 Ordonnance de r67o. Titre XVI, art. 9· Règlement de r 738. Titre 7, art. 5.

3 Il s'appelait Charles Coubert des Ferrières. Voir MM. Maurice

(28)

~ORDONNANCE DE 1670 21 fut cassé, la mémoire du défunt « rétablie en sa bonne ff1me et

« renommée et les officiers du présidial condamnés à des peines

«afflictives, les uns au bannissement, les autres au blâme et à de

« grosses réparations civiles envers la veuve et les héritiers du

« défunt. ))

La même opinion est soutenue par Jousse. Lorsqu'il y avait suspicion contre le premier Tribunal ou faute trop grossière dans son premier jugement, les nouveaux débats devaient avoir lieu devant une Cour supérieure1Sur ce point l'usage avait donc corrigé la loi.

La procédure suivie dans les débats nouveaux était la même que pour toute autre instance. Les parties pouvaient produire des pièces nouvelles à seule condition de s'en remettre mutuellement copie. Celui qui entendait se pourvoir en revision pouvait avant de deposer sa requête obtenir communication de la procédure sur laquelle sa condamnation était intervenue 2

L'art. 28 enfin prévoyait, au cas ·ou la demande en revision serait rejetée, une amende de 300 livres envers le Roi et de 150 livres envers la partie adverse. Cette somme devait-elle être con- signée par le demandeur en revision ainsi que le prescrivaient les ordonnances antérieures à celle de r 670 ? Ni le texte de l' ordon- nance, ni ses commentaires ne fournissent la réponse à cette ques- tion. Elle paraît néanmoins devoir être tranchée affirmativement en présence du règlement de 1738. « La requête, dit l'art. 2 de

« ce règlement, sera signée d'un avocat au Conseil sans que le (( demandeur soit assujetti

a

la consignation ou

a

la condamnation

« d'amende. ))

Si l'ordonnance de 1670 avait tacitement abrogé sur ce point les dispositions des ordonnances antérieures, point n'était besoin au légi~lateur de 1738 d'abroger expressément cet abus, et l'eùt- Lailler et Henri Vonoven. Les erreurs judiciaires et leun causes pages 202-204.

1 Jousse, op. cit., page 790-91.

2 Arrêt de r7rS, affaire Beaupré.

(29)

Réforme de la procédure criminelle.

22 DROIT FRANÇAIS

il fait, il eùt certainement, comme à plusieurs autres occasions, rappelé et confirmé l'ordonnance de I 670. Nous avons signalé plus haut combien l'obligation de consigner l'amende était con- traire au vrai principe de la revision. Cet usage fut définitivement aboli par le règlement de 1738, mais, de tous les abus que con- tenait la procédure instituée par l'ordonnance de I 670, ce fut le seul qui fut supprimé par Daguesseau. Jusqu'à la Révolution, sauf la réparation d'honneur prévue par Louis XVI, aucune réforme ne fut faite; la loi sur la revision demeura ce qu'elle avait été sous Louis XIV : une loi excellente paralysée par une procé- dure détestable.

III. LE DROIT INTERMEDIAIRE ET LA REVISION.

Un phénomène identique se présente dans bien des législa- tions en ce qui concerne les voies de r~cours en général et la re- vision en particulier. Plus la loi se montre avare de garanties en- vers l'accusé, plus elle facilite au condamné le recours contre le jugement rendu. Qu'une réforme générale se produise, que des garanties nouvelles et nombreuses soient instituées en faveur de l'accusé, l'autorité de la chose jugée augmente dans la mê~1e pro- portion et la revision est sinon supprimée du moins restreinte.

Tel devait être le cas lors de la Révolution française. Si la tor- ture avait été abolie définitivement le 8 mai 1788, l'ensemble de

(30)

LE DROIT INTERMEDIAIRE ET LA REVISION 23 la procédure criminelle était resté digne du moyen âge. Pendant l'instruction comme lors des débats, aucune garantie quelconque n'existait en faveur de l'accuse; innocent ou coupable il était à la merci de ses juges. La barbarie de ce système suranné avait soulevé durant tout le XVIIIe siècle d'ardentes protestations, aussi l'un des premiers soins de l'Assemblee ·nationale fut-il d'entre- prendre la réforme de la procédure criminelle. Le 9 octobre r 789, un premier décret fut promulgué. Nous extrayons des procès- verbaux de l'Assemblée nationale les lignes suivantes, qui mon- trent bien dans quel sentiment les réformes étaient entreprises:

cc L'Assemblée nation~le, considérant qu'un des principaux droits

cc de l'homme qu'elle a reconnus, est celui de jouir, lorq:-r'il est

cc soumis à l'épreuve d'une poursuite criminelle, de toute l'éten-

cc due de liberté et de sûreté pour sa défense qui peut se concilier

« avec l'intérêt de la société, qui commande la punition des dé-

« lits; que l'esprit et les formes de la procédure pratiquée jusqu'à

« present en matière criminelle s'éloignent tellement de ce pre-

« mier principe de l'équite naturelle qu'ils necessitent une réforme

« entière de l'ordre judiciaire pour la recherche et le jtigement

« des crimes ... a décrété, etc. ))

Conformément à ce programme, de nombreuses réformes étaient faites: on créait «les adjoints 1, )) le droit de l'accusé d'a voir un conseil, nommé ·d'office le cas échéant 2, et de com- muniquer librement avec lui était reconnu, enfin le conseil de l'accusé .était admis

a

assister

a

l'audience entière et

a

prendre la parole le dernier3 Que ces dispositions fussent des réformes donne la mesure de ce qu'était, avant la Révolution, la procédure criminelle.

1 Les adjoints étaient des notables âgés de z5 ans au moins (an. 12)

chargés d'assister le juge et de mettre en quelque sorte la proèédure sous le controle de la nation, tenus qu'ils étaient de faire en leur àme et conscience les observations tant à charge qu'à décharge qu'ils trouvaient nécessaires pour <c l'explication des dires des témoins ou l'éclaircissement des faits déposés.>> (Edit du 8 décembre 1789, art. 7·)

2 Edit du 8 décembre I 789, art I o.

-~ Edit du 8 décembre 1789, art. 21.

(31)

La revision abolie.

DROIT FRANÇAIS

Aux termes des art. 27 et 28, les actes de procédure antér;eurs a:.! décret devaient subsister, mais il devait être procédé à peine de nullité suivant les formes nouvelles quant au reste de l'ins- truction et au jugement. L'ordonnance de r67o et tous les édits, , déclarations ou règlements concernant les matières criminelles restaient provisoirement en vigueur, cc pour autant qu'ils ne con- tenaient pas de dispositions contraires au nouvel édit.))

La revision était donc provisoirement maintenue.

Le 29 septembre 1791, l'Assen~.blée nationale rendit son fa- meux décret concernant la justice C1'iminelle et l'établissenzent des jurés. La loi nouvelle, adoptant le système anglais, créait un jury d'accusation1 et un jury de jugement. Ce dernier était composé de douze jurés; la majorité de dix voix était nécessaire pour qu'une condamnation pùt être prononcée. L'arrêt rendu était sans appel, mais le Tribunal pouvait, lorsqu'il était unanimement con- vaincu que les jurés avaient condamné à. tort, ordonner que trois nouveaux jurés fussent adjoints aux douze premiers. Le ver- dict de culpabilité ne pouvait alors être rendu qu'aux

4/5

des voix_:!. En vue de cette éventualité on tirait au sort, une fois le tableau du jury formé, trois jurés supplémentaires qui étaient placés à part dans l'auditoire et ne prêtaient serment que lors- qu'ils étaient requis de siéger 3.

Le condamné pouvait se pourvoir en cassation dans un délai de trois jours\ le commissaire du roi avait le même droit en cas d'acquittement, mais dans le délai d'un jour seulement"·

De la revision il n'était plus question.

La loi nouvelle ne l'abrogeait pas explicitement, elle se con- tentait de ne pas mentionner cette voie de recours, mais l'inten- tion que le législateur avait de la supprimer, se laissait entrevoir.

1 Titre VI, art. r.

2 Titre VIII, art. 17.

8 Titre VIII, art. 28.

4 Titre VIII, art. 14, 1S et r6.

5 Titre VIII, art. 17.

(32)

LE DROIT INTERMEDIAilΠET LA REVISION

25

L'abrogation expresse eut lieu par le décret du r 9 août r 792 relatif « aux demandes en entérinement ou obtention de lettres

« de relief de laps de temps pour se pourvoir en cassatio~1 1>> Il y était dit à l'article 2 << Le Tribunal de Cassation connaîtra des

« demandes en revision formées au ci-devant Conseil jusqu'au

« moment de sa suppression et de celles qui dans le délai de trois

« mois, à compter de la publication du présent décret, pourront

« être formées par devant lui pour jugements criminels en der-

« nier ressort rendus avant la publication du décret des 8 et 9 oc-

« tobre 1789. ))

Devant le Tribunal désigné par le Tribunal de Cassation la procédure suivie devait être celle prescrite par le décret des 8 et

· 9 octobre 1789 sur la procédure criminelle et l'établissement des jurés.

La revision n'existait donc plus que contre les jugements rendus sous l'empire de l'ancienne procédure, à condition que la demande eût été introduite avant l'entrée en vigueur du nouveau décret ou dans un délai de trois mois à partir de sa promulga- tion. En fait, c'était la supprimer.

Cette abolition de la revision était évidemment une faute dont la pratique ne devait pas tarder à démontrer l'existence. Néan- moins cette abrogation se comprend facilement de la part des législateurs de 1789 et de 1792. Ils réagissaient contre l'ancien principe de la Justice retenue, de l'intervention souveraine et arbitraire .du roi dans le domaine de la Justice; or la revision telle que l'avaient créée les ordonnances royales était une des for- mes sous lesquelles se manifestait cette. intervention ; à ce seul titre elle devait paraître odieuse aux réformateurs. D'autre part, un fait capital venait de se produire : la réforme de la procédure criminelle. Sans transition aucune on passait des ténèbres les plus opaques à la lumière ; des garanties multiples étaient accor- dées à l'accusé; libre dans sa· défense, il était jugé par ses pairs et encore suffisait-il que le quart des suffrages fùt en sa faveur pour que son acquittement devint obligatoire. La réforme était si

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