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Droit de la consommation et regime de l'obligation : essai de construction d’un régime de l’obligation consumériste au travers de l’exemple de la prescription

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Academic year: 2021

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Droit de la consommation et regime de l’obligation : essai de construction d’un régime de l’obligation consumériste au travers de l’exemple de la prescription

Mathilde Calcio Gaudino

To cite this version:

Mathilde Calcio Gaudino. Droit de la consommation et regime de l’obligation : essai de construction d’un régime de l’obligation consumériste au travers de l’exemple de la prescription. Droit. Université de Lorraine (Nancy), 2018. Français. �tel-03127247�

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AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie.

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Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php

http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

(3)

UNIVERSITE DE LORRAINE

FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

ECOLE DOCTORALE SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION INSTITUT FRANÇOIS GENY

DROIT DE LA CONSOMMATION ET REGIME DE L’OBLIGATION

Essai de construction d’un régime de l’obligation consumériste au travers de l’exemple de la prescription

Thèse

En vue de l’obtention du grade de Docteur en droit

(Doctorat – Mention droit privé et sciences criminelles) Présentée et soutenue publiquement le 30 novembre 2018

Par

Mathilde CALCIO GAUDINO

JURY DE SOUTENANCE

Madame Stéphanie GRAYOT-DIRX, Professeur de droit privé à l’Université de Bourgogne (Rapporteur)

Monsieur Xavier HENRY, Professeur de droit privé à l’Université de Lorraine (Directeur de thèse)

Madame Sophie HOCQUET-BERG, Professeur de droit privé à l’Université de Lorraine

Monsieur François JACQUOT, Professeur de droit privé à l’Université de Lorraine (Co- Directeur de thèse)

Madame Elise POILLOT, Professeur de droit civil à l’Université du Luxembourg

Madame Natacha SAUPHANOR-BROUILLAUD, Professeur de droit privé à l’Université

de Versailles Saint-Quentin en Yvelines (Rapporteur)

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(5)

LISTE DU CORPS ENSEIGNANT

De la Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion Année universitaire 2017-2018

DOYEN M. Fabrice GARTNER

DOYENS HONORAIRES MM. Bernard GROSS, Paul JAQUET, Etienne

CRIQUI, Olivier CACHARD, Éric GERMAIN

PROFESSEURS EMERITES M. Philippe BIHR, Droit privé M. Jean-Louis BILLORET, Sciences Économiques,

M. Alain BUZELAY, Sciences Économiques M. Jean CHARPENTIER , Droit public, M. Jean COUDERT, Histoire du Droit, M. Yves DEREU, Droit privé

M. Christian DUGAS DE LA BOISSONNY, Hist. du droit

M. Christian GOSSEREZ, Droit public M. Gilles GOUBEAUX, Droit privé, M. Bernard GROSS, Droit Privé M. Paul JAQUET, Droit public M. Jean LACOMBE, Droit privé

Mme Catherine MARRAUD, Droit privé M. Jean-Claude RAY, Sciences Économiques M. Yves GRY, Droit Public

M. François SEUROT, Sciences Économiques

PROFESSEURS M. Jean-François SEUVIC, Droit Privé

M. Jean-Denis MOUTON, Droit Public M. François JACQUOT, Droit Privé M. Etienne CRIQUI, Science Politique M. Stéphane PIERRÉ-CAPS, Droit Public M. Fabrice GARTNER, Droit Public M. Chicot EBOUE, Sciences Économiques M. Francis BIESMANS, Sciences Économiques M. Antoine ASTAING, Histoire du droit

M. Frédéric STASIAK, Droit Privé

M. Olivier CACHARD, Droit Privé

M. Thierry LAMBERT, Droit Privé

M. Xavier HENRY, Droit Privé

M. Patrick TAFFOREAU, Droit Privé

(6)

M. Yves PETIT, Droit Public

Mme Marta PEGUERA POCH, Histoire du droit M. Christophe FARDET, Droit Public

M. Frédéric GEA, Droit Privé

M. Olivier RENAUDIE, Droit Public M. Bruno PY, Droit Privé

M. Patrice ADAM, Droit Privé M. Philippe CHAUVIRÉ, Droit Privé M. Samuel FEREY, Sciences Économiques M. Jean-François LAFAIX, Droit Public

M. Yannick GABUTHY, Sciences Économiques Mme Florence G’SELL, Droit Privé

Mr Jochen SOHNLE, Droit Public

Mme Sophie HARNAY, Sciences Économiques Mme Cécile BOURREAU-DUBOIS, Sciences Économiques

Mme Lucie CLUZEL, Droit Public

Mme Caroline HOUIN-BRESSAND, Droit Privé

Mme Agnès GRAMAIN, Sciences économiques Mme Yamina FOURNEYRON, Sciences

économiques MAÎTRES DE CONFERENCE

M. Bernard LUISIN, Droit Public Mme Francine MANSUY, Droit Privé Mme Geneviève TILLEMENT, Droit Privé Mme Annette GANZER, Droit Privé M. Laurent OLIVIER , Science Politique M. Jean-Michel GASSER, Droit Privé M. Thierry AIMAR, Sciences Économiques Mme Nicole KUHN, Droit Public

Mme Véronique DAVID- BALESTRIERO, Droit Privé

Mme Pascale ETIENNOT, Droit Privé Mme Madeleine BARBIER, Histoire du droit Mme Batyah SIERPINSKI, Droit Public M. André MOINE, Droit Public

Mme Florence LE GUELLAFF, Histoire du droit

M. Sébastien EVRARD, Histoire du droit

M. Philippe FENOGLIO, Sciences Économiques M. Paul KLÖTGEN, Droit Privé

Mme Elodie DERDAELE, Droit Public M. Nicolas DAMAS, Droit Privé

M. Jean-François GICQUEL, Histoire du droit Mme Valérie LELIEVRE, Sciences

Économiques

M. Jean-Luc PREVOT, Sciences Économiques

Mme Sabine CHAUPAIN-GUILLOT, Sciences

Économiques

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Mme Nathalie PIERRE, Droit Privé M. Didier PIERRARD, Droit Public Mme Katia BLAIRON, Droit Public M. François MULLER, Droit Public Mme Armelle ABALLEA, Droit Public M. Jean-Baptiste THIERRY, Droit Privé Mme Mélanie DUBUY, Droit Public Mme Liliane NAU, Droit Privé Mme Afef BOUGHANMI, Sciences Économiques

Mme Jenny HELSTROFFER, Sciences Économiques

Mme Muriel MICHEL-CLUPOT, Gestion M. Romain RESTOUT, Sciences Économiques M. Bruno LOVAT, Sciences Économiques M. Frédéric DURAND, Droit Privé

M. Jean-Denis PELLIER, Droit Privé

Mme Carole BACHELOT, Science Politique Mme Delphine BRACH-THIEL, Droit Privé Mme Clotilde FREYD, Droit Privé

Mme Emilie GICQUIAUD, Droit Privé Mme Pascale DURAND-VIGNERON, Sciences Économiques

M. Jean-Felix DELILE, Droit Public M. Blaise GNIMASSOUN, Sciences Economiques

Mme Catherine MENABE, Droit Privé Mme Lola ISIDRO, Droit privé

Mme Veronica ACURIO VASCONEZ, Sciences économiques

M. Kévin MAGNIER-MERRAN, Droit privé Mme Marie ROTA, Droit Privé

M. Medhi AYOUNI, Sciences Economiques MAÎTRE DE CONFERENCE en

langue anglaise M. David ECKERSLEY

MAITRES DE CONFERENCE ASSOCIES

M. Julien COULIER M. Mattia MELLONI M. Fabrice COLLARD M. Sébastien NOEL.

PRAG Mme Christel DIEHL

Mr Claude BIR

Mme Alexandra HERMAN

(8)
(9)

« La faculté n’entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions émises dans la

thèse, celles-ci devant être considérées comme propres à leur auteur »

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REMERCIEMENTS

Que ces quelques lignes me permettent de remercier ceux à qui je dois tant.

L’université

 Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance à Monsieur le professeur Xavier HENRY, qui m’a fait l’honneur d’encadrer ce travail. Sa disponibilité, sa bienveillance, sa pédagogie et ses qualités humaines font de lui un directeur remarquable. Plus qu’un mentor, il a été un véritable partenaire scientifique qui a su me communiquer sa rigueur, son enthousiasme et son honnêteté intellectuelle. Ces longues heures de décryptage, de discussions, de construction et de déconstruction du Droit demeurent parmi mes meilleurs souvenirs du travail de recherche. Qu’il soit remercié ici pour son soutien indéfectible et ses précieux conseils.

 J’adresse également mes plus vifs remerciements à Monsieur le Professeur François JACQUOT, qui a accepté de codiriger cette thèse et qui a été, durant mon cursus puis mon doctorat, une grande source d’inspiration. Sa disponibilité et son pragmatisme chaleureux ont été le meilleur des soutiens lorsque j’assurais des travaux dirigés sous sa direction. Il a su me transmettre les soft skills indispensables à tout travail de longue haleine : prendre du recul, garder son sang-froid, dédramatiser avec humour.

 Mes remerciements vont aussi à Monsieur le Professeur Olivier CACHARD et à Monsieur François LORMANT pour leur suivi bienveillant de l’avancée de cette thèse au cours des deux dernières années. Merci à eux pour leur écoute dynamique et les solutions pleines de bon sens qu’ils ont pu me proposer, tant dans mon organisation que dans mes projets professionnels.

 Je remercie Mesdames les Professeurs Stéphanie GRAYOT-DIRX, Sophie HOCQUET-BERG, Elise POILLOT et Natacha SAUPHANOR-BROUILLAUD, qui m’ont fait l’honneur d’accepter de faire partie de ce jury de thèse.

 J’ai une pensée particulière pour ces enseignants qui, par leur personnalité et la qualité de leur travail, vous « marquent » à vie : merci à Mesdames Annette GANZER, Christine LEBEL, Lycette CORBION ; merci à Messieurs les Professeurs Alain FOURNIER, Antoine ASTAING, Bruno DONDERO et Jean-François NIORT. Et pour ces étudiants à qui j’ai eu la chance d’enseigner, et qui m’ont à leur tour marquée.

 Merci à la CNAF pour son soutien constant aux jeunes chercheurs : le prix qu’elle m’a

décerné à la fin de mon M2 a été une formidable source de motivation durant les

périodes de doutes et de remise en question.

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Le clan

Je dédie ce travail aux miens.

 A mes parents, d’abord, qui m’ont permis de faire des études et soutenue de toutes leurs forces.

A ma mère, qui m’a transmis le virus du Droit et qui a relu avec patience chacune des versions de cette thèse, un crayon à la main, en m’écoutant ruminer pour la 1.543

ème

fois sur tel ou tel point.

A mon père… je l’imagine, je l’entends presque. Son rire de galopin qui s’accompagnait d’une douteuse danse de la victoire, ses yeux nacrés de larmes. Il aurait été incroyablement fier. Tout le monde l’aurait su, la famille, les proches, les voisins, la pharmacienne : « Mathilde a fini sa thèse ! » Et j’aurais été terriblement embarrassée, car il me faisait le coup à chaque événement important. Depuis trois ans, je donnerais beaucoup pour supporter à nouveau cet embarras. Aujourd’hui, je rirai aux larmes, j’esquisserai un pas de danse un peu maladroit, puis j’irai lancer à la face du monde que

« Mathilde a fini sa thèse ! ». Pour toi, Papa.

 A Grégory, pour son amour et son soutien durant toutes ces années en dépit des trajets, des sacs portés, des photocopies, des réveils nocturnes pour noter une idée, des restrictions de sorties, des épisodes de stress et des conférences auxquelles il a dû assister. Merci à lui pour ses idées très claires de schémas qui ont fait progresser ma réflexion.

 A ma belle-famille, pour son soutien et son affection.

 A mes amis qui ont suivi de près ou de loin ce projet (Candice, Johanna, Caroline, David, Karine, Jérémy, Benjamin, Elsa, Mélanie, Sarah, Maxime, Joanna…), qui me connaissent et qui m’apprécient quand même.

L’inclassable

 A la maladie chronique : cette thèse existe malgré toi, mais aussi grâce à toi. Tes caprices

et tes colères ont forgé ma ténacité, ont nourri ma résilience. Ma patience, mon amour

du travail et mon empathie, je les tiens de toi. Merci de m’avoir rendue meilleure que je

ne l’étais. Vois ce travail comme une petite victoire : la recherche avance toujours, quel

que soit le domaine.

(12)

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

A

Administrer : Revue Administrer

AJ : Actualité jurisprudentielle du recueil Dalloz

AJCA : Actualité juridique contrats d’affaires AJD : Actualité juridique Dalloz

AJDI : Actualité juridique de droit immobilier AJ pénal : Actualité juridique du droit pénal AJPI : Actualité juridique de propriété immobilière

Anc. : ancien, anciennement

Arch. Phil. Droit : Archives de philosophie du droit

Argus : Argus des assurances (L') Art. : Article

B

BICC : Bulletin d’information de la cour de cassation

BO Bulletin officiel

BOCCRF : Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation

BOI : Bulletin officiel des impôts

BRDA : Bulletin rapide de droit des affaires Francis Lefebvre

BTL : Bulletin des transports et de la logistique Bull. civ : Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation

Bull. CNCC : Bulletin de la compagnie nationale des commissaires-priseurs

Bull. transp. : Bulletin des transports et de la logistique

C

CA : Cour d'appel Cass. : Cour de cassation

CCA : Commission des clauses abusives CCE : Communication – commerce électronique

Cass. ass. plén. : Assemblée plénière de la Cour de Cassation

Cass. ch. mixte : Chambre mixte de la Cour de Cassation

Cass. ch. réun. : Chambres réunies de la Cour de Cassation

Cass. civ. : Chambre civile de la Cour de cassation

Cass. com. : Chambre commerciale de la Cour de cassation

Cass. crim. : Chambre criminelle de la Cour de cassation

Cass. req : Chambre des requêtes de la Cour de cassation

Cass. soc. : Chambre sociale de la Cour de cassation

C. civ. : Code civil

C. assur. : Code des assurances C. com. : Code de commerce

C. consom. : Code de la consommation CC : Conseil constitutionnel

CCH : Code de la construction et de l’habitation C. envir. : Code de l’environnement

C. rur. : Code rural

C. transp. : Code des transports

CEDH : Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Cerclab : Centre de recherche sur les clauses abusives

Contrats, conc., consom. : Contrats, concurrence, consommation

c/ : contre

CEDH : Convention européenne des droits de l'homme

ch. : Chambre

ch. civ. : Chambre civile

ch. urg. : Chambre des urgences Chron. : Chronique

CGI : Code général des impôts

CJCE / CJUE : Cour de justice des communautés européennes / Cour de justice de l’Union européenne

Com. Com. elec. : Communication et Commerce électronique

Comm. : Commentaire Comp. : comparer

Constr.-Urb. : Construction – Urbanisme Contra : en sens contraire

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CMR : Convention sur le contrat de transport international de marchandises par route CNC : Conseil national de la consommation C. PR. CIV. : Code de procédure civile

CPCE : Code des postes et des communications électroniques

CPH : Conseil de Prud’hommes

CRIDON : Centre de recherches, d’Information et de Documentation Notariales

D

D. : Dalloz, Recueil Dalloz-Sirey D. : Décret

D. aff. : Dalloz Affaires

DC : Décision du Conseil constitutionnel Defrénois : Répertoire du notariat Defrénois La doc. française : La Documentation française dir. : Directive

(dir.) : sous la direction de Dr. et patr. : Droit et patrimoine

G Gaz. Pal. : Gazette du palais

I

ibid. : ibidem (ici)

INC : Institut national de la consommation infra : plus bas

IR / inf. rap. : Informations rapides du recueil Dalloz

J

J.-Cl. : JurisClasseur

JCP E : La Semaine Juridique - Entreprise et affaires

JCP G : La Semaine Juridique – Edition générale

JCP N : La Semaine Juridique - Notariale et immobilière

JEX : Juge de l’exécution JO : Journal officiel

JOAN : Journal officiel de l’Assemblée nationale

J. prox. : Juridiction de proximité jug. : jugement

Jurispr. auto : Jurisprudence automobile Jurispr. Imm. : Jurisprudence immobilière Juris-Data : Numéro de référence d’une décision de jurisprudence sur la base de données Lexis Nexis

L

LEDA : L’essentiel Droit des Assurances (Lextenso)

LEDB : L’essentiel droit bancaire (Lextenso) LEDC : L’essentiel Droit des Contrats (Lextenso)

Loyers et copr. : Loyers et copropriété LPA : Les Petites Affiches

M

MOOC : Massive Open Online Course

O

op. cit. : Opere citato (dans l’ouvrage précité)

P

Pan. : Panorama précit. : précité

R

Rapp. : Rapport

Recomm. : Recommandation

Rev. rech. jur., droit prospectif : Revue de la recherche – droit prospectif

RCA : Revue responsabilité civile et assurance RD banc. et fin. : Revue de droit bancaire et financier

RDC : Revue des contrats RDI : Revue de droit immobilier

Rev. Loyers : Revue des loyers et des fermages Règl. : Règlement

Rép. civ. : Répertoire Dalloz de droit civil Rep com. : Répertoire Dalloz de droit commercial

Resp. civ. et assur. : Responsabilité civile et assurance

Rép min. : Réponse ministérielle

RGAT : Revue générale des assurances terrestres

RGDA : Revue générale du droit des assurances RLDC : Revue Lamy droit civil

RTD Civ. : Revue trimestrielle de droit civil RTD Com. : Revue trimestrielle de droit commercial

(14)

S

S. : Sirey sect. : Section Somm. : Sommaire supra : plus haut ss : sous

s.-s. : Sous-section

T

T. ou t. : Tome

TASS : Tribunal des affaires de la sécurité sociale

T. Com. : Tribunal de commerce TGI : Tribunal de grande instance TI : Tribunal d’instance

Tribune assur. : La tribune de l'assurance V

V. : Voir vol. : volume

(15)

13

Résumé

Le régime de l'obligation relève, par tradition, du droit civil. Si le droit de la consommation prévoit des règles spéciales en matière d'information et d'exécution, le régime de l'obligation consumériste n’a pour l’instant pas fait l’objet d’études spécifiques.

Cette thèse aborde la question du régime de l’obligation consumériste au travers de l’exemple de la prescription. Elle s’intéresse à la réception par le droit de la consommation, droit par essence inégalitaire, de la prescription en tant que mécanisme du régime général de l’obligation.

Le délai biennal de l'action en paiement du professionnel peut-il être interrompu ? Quels sont les effets des pourparlers sur le court délai de l'action en inexécution du consommateur ? Comment s'impute le paiement d'une dette prescrite en droit de la consommation ? Au-delà de ces interrogations, ce travail s'attache à démontrer l'inadéquation du recours au régime de droit commun dans les rapports consuméristes, mais aussi les conséquences dommageables des solutions actuelles apportées par le droit de la consommation.

Il se propose d'étudier, par une analyse systématique et détaillée de la jurisprudence du fond et de la Cour de cassation, le traitement de la prescription dans les contrats de consommation classiques (action en paiement du professionnel, action du consommateur pour inexécution de ses obligations par le professionnel), et dans les contrats de consommation inversés (action du consommateur en paiement du prix, action du professionnel pour inexécution de prestations non-monétaires du consommateur). Il s’intéresse également à la prescription des actions en nullité et en répétition de l’indu.

L'étude de la jurisprudence accessible et du précontentieux disponible révèle que le consommateur est pénalisé à deux égards :

– l'application des mécanismes de droit commun (computation, interruption, suspension, interversion des délais et prescription présomptive de paiement) alourdit son engagement au lieu de l'inciter à consommer. Elle confère en réalité au professionnel la maîtrise des délais, que celui-ci agisse en qualité de créancier ou de débiteur ;

– la coexistence de plusieurs délais de nature et de régime différents (prescription, prescription présomptive et forclusion) est source de confusion tant pour les parties que pour les juridictions. La comparaison des courants jurisprudentiels des cours d'appel dans le contentieux de masse met en relief des pratiques opposées qui, outre l'enjeu économique important pour le consommateur, privent celui-ci d'un accès égal à la justice.

La démonstration des déséquilibres induits par le régime de la prescription s’accompagne de pistes de réflexions prospectives. Théorisant les pratiques actuelles, l'étude sert de base à la construction d'un modèle raisonné de prescription de l'obligation consumériste et de son régime, fondé sur le traitement différencié des parties.

Faisant supporter au professionnel une obligation de surveillance de ses créances et une

obligation d’interrogation du consommateur, le modèle proposé repense les causes

d'interruption et de suspension des délais, modifie leur point de départ et change les règles

(16)

14

d'imputation des paiements en fonction de la qualité des parties. Il élargit l’office du juge et abandonne le mécanisme de la prescription présomptive de paiement.

Au travers de la prescription consumériste apparaissent alors les premiers traits d’un régime de l’obligation consumériste - dérogatoire, autonome, adapté aux problématiques inégalitaires du droit de la consommation et ouvert à d’autres modélisations, portant par exemple sur les mécanismes de la condition ou de la solidarité.

Mots-clefs : droit, consommation, obligation, prescription, forclusion, action, point de départ, interruption, suspension, terme, preuve, jurisprudence, contentieux de masse.

Abstract

Consumer Law and Regime for Obligations - Contribution to a new statute of limitations for Consumer Law

While Civil law is traditionally based on equality between contractors, Consumer protection Law was built around the notion of unbalanced contractual relationship, the consumer being the weaker party. This study revolves around limitation periods and foreclosure, known to be Civil law mechanisms, and their use and reception by Consumer Law. Is the two year period granted to the professional to seek specific performance likely to be interrupted ? Do negociations revolving around a purchased good’s hidden defects suspend the brief period granted to the consumer to claim for specific performance ? How does French Consumer Protection Law allocate late payment of debts that have been extinguished by the statute of limitations ?

This study consists in systematic analyses of available litigations obtained through courts' Open data. It aims to highlight phenomena such as rules resumption, rules adjustment or rules creation through the problematic of unbalanced, B to C, contractual relationships.

Three sights were fixed for this purpose :

- demonstrating how inadequate Civil Law, Consumer Law and Commercial Law are considering the contractual unbalances inherent to B to C relationships, through some examples of mass litigations (nature of the statute of limitations, commencement date of the limitation period, causes for interruption and suspension of the limitation period, court’s function) ; - highlighting the lack of strong, unchanging jurisprudence on the subject, at the expense of legal safety and legal rules quality ;

- offering a new, rational model of limitation period for Consumer Law, taking into account the very specific problematics of each parties.

The result of the above study could provide the basis for a reflection on a new Consumer legislation.

Keywords : French Law, Consumer Law, Civil Law, B to C relationships, statute of limitations,

commencement date, interruption, suspension, evidence, jurisprudence, mass litigations.

(17)

15

« Il est encore beaucoup trop tôt pour admettre un régime particulier des obligations nées d'un contrat de consommation et pour l'instant, les obligations nées de tels contrats relèvent toujours du droit commun des obligations. »

Guy RAYMOND, Droit de la consommation, Litec professionnels

2008, Introduction, p. 34, n° 53.

(18)

16

(19)

17

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS ... 8

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS ... 10

Résumé ... 13

SOMMAIRE ... 17

INTRODUCTION ... 19

PARTIE I – LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN PAIEMENT DU PROFESSIONNEL A L'ENCONTRE DU CONSOMMATEUR ... 75

TITRE 1 - L'ACTION EN PAIEMENT DU PROFESSIONNEL A L'ENCONTRE DU CONSOMMATEUR EN DROIT POSITIF ... 78

Chapitre 1 – Champ d'application des courtes prescriptions consuméristes ... 83

Chapitre 2 - Régime des prescriptions consuméristes ... 203

TITRE 2 – PROPOSITION RAISONNEE D'UNE NOUVELLE PRESCRIPTION DE L'ACTION EN PAIEMENT DU PROFESSIONNEL A L'ENCONTRE DU CONSOMMATEUR ... 387

Chapitre 1 – Création d'un délai unique d'ordre public ... 392

Chapitre 2 – Régime de la nouvelle prescription consumériste ... 444

PARTIE II – LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DU CONSOMMATEUR POUR INEXECUTION DU PROFESSIONNEL ... 501

TITRE I – LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DU CONSOMMATEUR POUR INEXECUTION DU PROFESSIONNEL ... 504

Chapitre I – Champ d'application matériel de la prescription de l'action pour inexécution du professionnel ... 507

Chapitre II – Régime de la prescription de l'action du consommateur pour inexécution du professionnel ... 588

TITRE II – PROPOSITION RAISONNEE D'UNE NOUVELLE PRESCRIPTION CONSUMERISTE DE L'ACTION DU CONSOMMATEUR POUR INEXECUTION DU PROFESSIONNEL ... 796

Chapitre I – Fondements et nature de la prescription de l'action du consommateur pour inexécution du professionnel ... 799

Chapitre II – Régime de la nouvelle prescription de l'action pour inexécution du professionnel

... 845

(20)

18

PARTIE III – PRESCRIPTION DES ACTIONS EN NULLITE, INDU ET EN

EXECUTION DES PRESTATIONS NON-MONETAIRES ... 897

TITRE I – PRESCRIPTION DES ACTIONS EN NULLITE, INDU ET DES ACTIONS CONCERNANT DES PRESTATIONS INVERSEES ... 901

Chapitre I – Prescription des actions dans les contrats de consommation inversés ... 904

Chapitre II – Prescription des actions en nullité et en répétition de l’indu du professionnel et du consommateur ... 1017

TITRE II – PROPOSITION RAISONNEE D'UNE NOUVELLE PRESCRIPTION CONSUMERISTE DES ACTIONS EN NULLITE, REPETITION DE L'INDU ET DES ACTIONS CONCERNANT DES PRESTATIONS INVERSEES ... 1127

Chapitre I – Uniformisation des délais de prescription ... 1128

Chapitre II – Uniformisation du régime de la prescription consumériste ... 1146

PROJET DE REFORME DES PRESCRIPTIONS CONSUMERISTES ... 1170

CONCLUSION GENERALE ... 1181

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE ... 1191

(21)

19

INTRODUCTION

1. Souvent assimilé à un « majeur que son contrat replace en état de mineur »

1

, à un idiot

2

ou un pauvre type

3

, le consommateur embarrasse les juristes. Voilà un acteur indispensable à l’économie de marché, considéré comme une nouvelle sorte d’incapable

4

. Voilà un profane dont l’activité contractuelle constitue le moteur de la relance économique

5

, un incompétent notoire

6

contraint par les impératifs de la société contemporaine de multiplier les engagements pour garantir son intégration sociale. Ces paradoxes expriment la double nature du consommateur.

Sujet de droit civil, le consommateur est un contractant que le droit commun protège de façon ponctuelle, mais globale : le principe de sa protection est limitativement accepté par des dispositions ayant une vocation générale, à l’instar de la sanction des conditions de formation du contrat ou de la lésion. Sujet de droit consumériste, il est aussi une partie faible soumise à la protection systématique, mais parcellaire, du droit de la consommation - sa protection est alors érigée en principe général dont la mise en œuvre relève de quelques dispositions spéciales, relatives à la formation de contrats spécifiques ou à l’information des parties. L’article liminaire du Code de la consommation le définit désormais comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

1 J. CARBONNIER, Droit civil, Les obligations, PUF, 2000, n° 3.

V. aussi Ph. MALAURIE, L. AYNES, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Defrénois, 2005, n° 423, et N. RZEPECKI, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, PUAM 2002, n° 365.

2 S. CHILLON, obs. REDC, 1999, p. 417.

3 S. CHILLON, ibid. - F. BERENGER, Le droit commun des contrats à l'épreuve du droit spécial de la consommation : renouvellement ou substitution ? PUAM 2007, t. 1, p. 62, n° 36.

4 V. la notion des « nouveaux incapables » chez G. RAYMOND, Droit de la consommation, Litec professionnels 2008, Introduction, p. 25 n° 39, et chez le doyen CARBONNIER, Les obligations, PUF, collection « Thémis », 20ème éd.1996, n° 3.

5 Associé au droit de la concurrence, le droit de la consommation est l’un des « piliers du droit du marché » dont l’objectif est de permettre « la meilleure allocation des ressources individuelles » (D. MAZEAUD, Le Droit de la consommation est-il un droit social ou un droit économique ? Revue Lamy de la concurrence, oct./déc. 2006, n° 9, p. 136-145, nota. p. 144 n° 27).

6 N. RZEPECKI, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, thèse PUAM 2002 : p. 334 n° 452 : « Si le concept d'incompétence n'apparaît pas dans la lettre des textes protecteurs, il ne sous-entend pas moins la philosophie de la législation consumériste. C'est la faiblesse et l'ignorance du consommateur qu'elle se propose de combattre, en un mot, son incompétence ».

(22)

20

2. Suggérée par la réunion des qualités de contractant et de consommateur, la coexistence du droit civil et du droit de la consommation pose la question de l’application, cumulative ou distributive, des normes relevant de chacun de ces statuts. L’issue des conflits de lois matérielles était traditionnellement déterminée par l’adage Specialia generalibus derogant

7

, dont la portée normative incertaine

8

n’imposait pas au juge de l’appliquer

9

. Consacré par la réforme du droit des obligations opérée en 2016 par voie d’ordonnance, ce principe est à présent codifié au nouvel article 1105 al. 3 du Code civil conformément aux souhaits de la doctrine

10

: « Les règles générales s’appliquent sous réserve de[s] règles particulières ». La formulation traduit deux idées :

- subsidiaire, le droit commun s’efface devant les normes spéciales. En présence de règles dont les champs d’application seraient susceptibles de se concurrencer, les normes spéciales priment sur les normes générales. C’est le cas des dispositions dérogatoires du droit de la consommation en matière de rétractation du consentement ou de dénonciation d’un contrat avant la date de sa tacite reconduction : le caractère exorbitant du droit de la consommation se justifie par le choix d’une méthode législative discriminatoire ayant pour objectif la protection d’un groupe déterminé de contractants. En présence de règles générales imprécises, ou dans le silence de ces dernières, les règles spéciales réglementant des situations particulières constituent par ailleurs, de facto, la seule référence applicable. Il s’agit là encore de la mise en œuvre de conditions expressément dérogatoires destinées à protéger un ensemble déterminé de contractants. Par extension, en présence de plusieurs règles spéciales susceptibles de se concurrencer, le caractère extrêmement spécifique de certaines viendra déroger à son tour aux autres règles spéciales, à l’image des règles de préavis relatives aux différents contrats de bail ;

7 Ou Lex specialia derogat generali.

8 S. MAUCLAIR, « La force normative de l’adage specialia generalibus derogant », in C. THIBIERGE et alii, La

force normative. Naissance d’un concept, LGDJ 2009, nota. p. 223.

9 C. GOLDIE-GENICON, Droit commun et droit spécial, Revue de droit d'Assas, n° 7, févr. 2013, p. 29 s. ; V. aussi Contribution à l'étude des rapports entre le droit commun et le droit spécial des contrats, LGDJ, 2009, préf. Y. Lequette.

10 V. nota. N. BALAT, Réforme du droit des contrats : et les conflits entre droit commun et droit spécial ? D. 2015.

699. - Y. LEQUETTE, Y aura-t-il encore en France, l’an prochain, un droit commun des contrats ? RDC 2015.

616, n° 4.

(23)

21

- le droit commun, entendu ici au sens de droit civil, conserve cependant sa vocation à être appliqué simultanément lorsqu’il vient compléter les hypothèses non couvertes par les dispositions du droit spécial. Il réglemente donc les contrats conclus entre les parties, sous réserve des règles particulières relevant des lois propres au droit de la consommation, elles-mêmes applicables sous réserves de lois plus spécifiques relevant de statuts particuliers.

3. La pratique contentieuse des interactions entre droit commun et droit de la consommation met cependant en lumière l’insuffisance du principe selon lequel le spécial déroge au général. Les différences de postulats liés à l’inégalité des contractants posent clairement la question des frontières de ces deux ensembles juridiques. Par son ampleur, le droit de la consommation empiète progressivement sur le droit commun et invite à approfondir par des dispositions spéciales le traitement des situations inégalitaires (I). Si le droit des contrats se prête volontiers à l’illustration de l’expansion du droit de la consommation, le régime général de l’obligation est un domaine rarement évoqué en la matière, en raison de son caractère abstrait et général qui s’opposerait à une spécialisation consumériste. Certains mécanismes fondamentaux sont pourtant dignes d’intérêt, à l’instar de la prescription de l’obligation (II).

L’analyse de la réception par les juridictions de la prescription des créances consuméristes laisse en effet transparaître une forme de spécialisation marquant une nouvelle zone d’autonomie du droit de la consommation (III).

I – Postulats du droit commun et du droit de la consommation sur l’inégalité des contractants

4. Historiquement, c’est du droit des contrats, et plus largement du droit des obligations civiles et commerciales, que relèvent les échanges économiques

11

. Bâti sur les principes révolutionnaires d'égalité des parties, de liberté contractuelle et de consensualisme

12

, le droit des obligations implique un engagement volontaire créateur d'obligations. L'autonomie de la

11 L'application de régimes plus récents et spécifiques, de source communautaire, a pu transcender le cadre contractuel traditionnel de l'obligation pour élaborer des obligations légales dans des hypothèses de responsabilité.

12 Rappelons le lien de parenté entre le premier article de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et la rédaction du Code civil de 1804.

(24)

22

volonté

13

, dégagée ultérieurement, ne reconnaît comme source légitime d'obligation

14

et loi des parties

15

que la volonté du sujet de droits. Tout engagement est librement réfléchi, puis consenti par des cocontractants présumés égaux. Les conventions présentent un caractère de justice et d’utilité sociale, donc le contenu est nécessairement équilibré : qui dit contractuel dit juste. Les mêmes règles s’appliquent par conséquent au créancier et au débiteur, indépendamment de leurs qualités.

5. Deux atténuations au principe civiliste d’égalité des parties apparaissent toutefois rapidement. Ne supportant pas l’idéologie d’une égalité naturelle entre les hommes

16

inspirée de la notion romaine de liberté contractuelle

17

, les rédacteurs du Code Napoléon témoignent en premier lieu un désintérêt méfiant, parfois hostile, à l’égard des familles naturelles, des femmes et des incapables. Cette volonté de moraliser la société transparaît au travers de la notion, aujourd’hui disparue, de « bon père de famille »

18

, qui désigne un standard de contractant vertueux, diligent et raisonnable, à l’appétit et aux passions mesurés, par opposition aux contractants crédules, négligents, hâtifs, qui sont quant à eux condamnés à supporter les

13 E. GOUNOT, Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé. Contribution à l'étude critique de l'individualisme juridique, thèse, Dijon, 1912

N. COUMAROS, Le rôle de la volonté dans l'acte juridique. Etude critique de la conception classique, thèse, Bordeaux, 1931.

V. RANOUIL, L'autonomie de la volonté : naissance et évolution d'un concept, Trav. univ. Paris II, 1980.

14 V° Autonomie, Vocabulaire juridique, Gérard CORNU, Association Henri Capitant, Quadrige, PUF, 8ème éd.

mise à jour avr. 2007

15 Il s'agit du triptyque des anciens articles 1134, 1156 et 1165 c. civ.

16 J.-F. NIORT, Homo civilis, Contribution à l'histoire du Code Civil français, thèse, deux tomes, PUAM 2004.

Nota. t. I, p. 92.

L'entreprise de moralisation s'est toutefois limitée à la sanction des atteintes à l'ordre public : en dehors des atteintes de cet ordre, l’Église demeura compétente.

17 Bridel, BSEL, 1905, 469.

La question de la légitimité des sources et de la méthodologie romaines se posera à chacune des redécouvertes du droit antique. D'où l'opposition des jusnaturalistes à la glorification du droit romain, sous la Restauration et la monarchie de juill..

18 L'expression concernait, dans les textes originels, la gestion du patrimoine d'autrui (V. par exemple les obligations de conservation, les pouvoirs d'administration et de jouissance sur les biens, respectivement 1137, 1880, 1962 C. civ ; 450, 1374 C. civ. ; 601, 1728, 1806 C. civ.), plus que le comportement du bon père de famille per se. Elle a du reste disparu avec la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, venue la remplacer par « raisonnable » ou « raisonnablement ».

(25)

23

conséquences de la mauvaise gestion de leurs affaires

19

- à moins que leurs défauts (liés à leur genre

20

, leur âge

21

, ou leur santé physique ou psychique

22

) ne légitiment la mise en œuvre d'un régime légal de protection compensatoire.

6. Le Code civil fait en second lieu l’objet de critiques morales, politiques, juridiques et religieuses

23

qui lui reprochent le manque de réalisme du principe égalitaire en ce qui concerne la personne du contractant et les connaissances des parties. Il est rappelé que « Toute égalité autre que celles des droits [étant] évidemment contredite par la nature, qui a établi, sous les rapports physiques et moraux, une bien grande distance entre les individus qu'il ne pourrait en résulter de la différence des fortunes »

24

, « l'égalité n'existe jamais entre deux contractants »

25

. De fait, la fiction de l’égalité est nécessairement rompue par les connaissances préexistantes de l’amateur éclairé ou de l’expert, sans que celles-ci remettent en cause l’autonomie de la volonté.

Les connaissances des parties peuvent toutefois réduire la portée des principes d’égalité et d’autonomie, lorsque l’une d’elles exploite une information inconnue mais déterminante du consentement du cocontractant, ou tire un avantage d’une position favorable

26

. Le rétablissement de l’équilibre précontractuel passe alors par le prononcé de la nullité

27

. À ces critiques vient s’ajouter la remise en cause du concept d’homo œconomicus, qui tente de

19 « Le contractant qui s'est trompé parce qu'il a été trop crédule ou négligent dans ses vérifications ne doit s'en prendre qu'à lui-même », Req., 7 janv. 1901 ; D. 1901, 1, p. 128.

20 Sont visées les femmes, tenues en minorité.

21« Incapacité » des mineurs.

22 Régimes de protection autrefois désignés sous le terme de « droit des incapacités », dépossédant de ses prérogatives l'intéressé au profit d'une autre personne apte à gérer son patrimoine.

23 Thaller et Larnaude s'effrayaient des défauts techniques du Code Napoléon en matière d'indivisibilité, de cause ou de compensation. Larnaude se serait exclamé qu'il s'agissait de « véritable terreur » (Larnaude, 1904, 913 : cité par J.-F. NIORT, thèse précit., t. II, p. 456). La promulgation du Code civil allemand à la suite de sa redécouverte du droit romain, en 1896, est peut-être aussi à l’origine de ces critiques.

24 FENET, XI, 157 (Grenier).

25 G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, LGDJ 1998, p. 272 n°107.

26 Au sujet par exemple de la position avantageuse du bailleur sur le locataire en droit Belge, « Le Code Napoléon est basé sur l'égalité des parties, conception libérale qui témoigne de peu de réalisme, et sur la liberté de contracter qui a entraîné une nette prédominance du propriétaire – bailleur ». Doc. Parl., Chambre, sess. 1982-1983, 450/1, p. 2.

27 Art. 1129 à 1139 C. civ. nouveaux. On pourrait au-delà de l’atteinte causée par la nullité y voir une présomption simple d'égalité durant la formation du contrat.

(26)

24

théoriser le comportement économique humain

28

: la modélisation de l’être rationnel cherchant à atteindre ses objectifs, en utilisant au mieux les ressources à sa disposition après avoir analysé et anticipé ses contraintes, est remise en cause par la démonstration de biais comportementaux émotionnels, culturels ou contextuels

29

.

7. L'inadéquation de plus en plus flagrante entre les articles du Code et la pratique incite par ailleurs au forçage des règles juridiques pour accueillir de nouvelles conceptions

30

. Alors que le Code civil se préoccupait des biens, on s’intéresse de plus en plus à l'individu en sa qualité de victime ou de personne faible digne de protection. L'évolution progressive de la philosophie du libéralisme économique vers une conception plus anonyme, rapide et immédiate des échanges contractuels donne naissance en France à une première loi consumériste en introduisant en 1905 les délits de tromperie et de falsification. Le caractère pénal prononcé des dispositions trahit l'implantation d'un ordre public qui n'aura de cesse de s'étendre au cours du siècle sous l'influence des avancées du consumérisme dans le monde et plus particulièrement dans l’Union européenne

31

.

8. Le droit de la consommation, parce qu’il protège systématiquement le contractant profane à raison de sa seule opposition à un professionnel dans le rapport d'obligation, constitue la plus forte atténuation au principe d’égalité. Il transcende l’autonomie de la volonté et l’égalité des parties par « une analyse sociologique du contrat [révélant] au grand jour la faiblesse inhérente à la qualité de consommateur »

32

. Si le fait n'est pas nouveau, car Bartole

33

évoquait

28 N. J. FLOSS et P. J. KLEIN, Reflections on the 2016 Nobel Memorial Prize for contract theory (Oliver Hart and Bengt Holmström), Erasmus Journal for Philosophy and Economics, Vol 9, n° 2, déc., p. 167-180.

29 B. LAHIRE, L’esprit sociologique, Paris, La découverte, 2005, p. 31 et 35. – J. E. STIGLITZ et A. WEISS, Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, American Economic Review, June 1981, 71, 393–411. - R. H. THALER, Misbehaving. The Making of Behavioural Economics, New York, W. W. Norton & Company, London, Allen Lane, 2015.

30 Par exemple : la stipulation pour autrui, à l'origine interdite, se développe en matière d'assurance et de médiation collective ; la dispense de preuve de la faute, profitant à la victime, dans la responsabilité civile.

31 Création en 1936 de la Consumers Union des États-Unis d'Amérique ; Résolution du Conseil du 14 avr. 1975, JOCE, n° C 92 ; Résolution des Nations Unies n° 39/248 du 9 avr. 1985 énumérant les droits reconnus au consommateur ; Traité de Maastricht du 7 fév. 1992...

32 N. RZEPECKI, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, préface par G. WIEDERKHER, PUAM, thèse 2002, p. 46 n° 38.

33 E. CHEVREAU, Y. MAUSEN, C. BOUGLE, Histoire du droit des obligations, Objectif droit cours, LexisNexis, 2ème éd., 2011, p. 138 n° 74.

(27)

25

déjà au Moyen-Âge l'identité des cocontractants comme indice du droit compétent, entre le droit commercial consensuel et le droit romain classique, il confère à la qualité des parties (producteurs

34

, fabricants, commerçants, artisans, armateurs, voituriers, médecins…

35

) un caractère discriminatoire déterminant dans l'application des règles de droit qui pénètre même le droit commun. Ainsi, les articles 1645 et 1646 du Code civil sont appliqués à la lettre en présence d'un vendeur profane

36

, mais sont forcés en une présomption irréfragable de connaissance des vices de la chose

37

doublée d'une obligation de se renseigner sur les éléments déterminants du consentement de l'acquéreur

38

à l'encontre d'un vendeur professionnel.

L'inopposabilité des clauses par lesquelles le vendeur professionnel excluait l'option de l'acquéreur profane entre les actions rédhibitoire et estimatoire connaît un traitement identique

39

.

Pothier expliquait quant à lui la distinction par l'exercice public du commerce, « personne ne devant professer publiquement un art, s'il n'a toutes les connaissances nécessaires pour le bien exercer (…) Il en est de même du marchand fabricant ou non fabricant. Par la profession publique qu'il fait de son commerce, il se rend responsable de la bonté des marchandises qu'il débite, pour l'usage auquel elles sont destinées. S'il est fabricant, il ne doit employer, pour les fabriquer, que de bons ouvriers, du fait desquels il répond. S'il n'est pas fabricant, il ne doit exposer en vente que de bonnes marchandises ; il doit s'y connaître, et n'en débiter que de bonnes », Œuvres de Pothier, contenant les Traités du droit français. Nouvelle édition, mise en meilleur ordre et publiée par les soins de M. Dupin, avocat à la Cour Royale de Paris, augmentée d'une dissertation sur la vie et les ouvrages de ce célèbre jurisconsulte par le même, Tome deuxième, Paris, Pichon-Béchet, successeur de Béchet Aîné, libraire, Quai des Augustins, n° 47, 1827, p. 98 n°214.

34 Crim., 13 mai 1870, Bull. crim. 1870, n° 105, p. 172, mentionnant les « rapports commerciaux entre les producteurs et les consommateurs ».

35 A noter, l'utilisation plus moderne de la périphrase d' « exercice à titre habituel et lucratif d'une activité ».

36 La Cour de cassation exige alors la preuve que le vendeur profane avait en sa possession des informations non connues de l'acquéreur. V. par ex. Cass. civ. 3, 21 juill. 1993, Bull. civ. III, n° 117 ; D. 1994, somm. 237, obs.

O. TOURNAFOND.

37 On peut notamment renvoyer aux détails de l'affaire dite du « pain maudit de Pont St Esprit », Cass. civ. 1, 19 janv. 1965 ; D. 1965, 389.

Il est cependant possible d'hésiter quant au domaine de la présomption : présomption de mauvaise foi, ou présomption de connaissance des vices cachés ? Tout dépend de la sensibilité personnelle du juriste. La première chambre civile se serait prononcée plus favorablement en faveur de la présomption de connaissance des vices cachés dans la mesure où la bonne foi est pour le Code civil toujours présumée (Cass. civ. 1, 19 janv. 1965 ; Bull.

Civ. I, n° 52 ; Dalloz, 1965, 389 ; F. COLLART-DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Précis Dalloz, 1993, n° 289 ; P. MALAURIE et L. AYNES, Les contrats spéciaux, n° 411), position compréhensible au regard du droit spécial de la vente. Rappr. B. SAINTOURENS, Essai sur la méthode législative : droit commun et droit spécial, thèse Bordeaux I, 1986, p. 593 n° 554.

38 N. RZEPECKI, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, préface par G. Wiederkehr, PUAM 2002, Thèse, p. 62, n° 58. Le vendeur professionnel sera présumé connaître l'existence de réseaux sur le terrain vendu, ou la manipulation du compteur trafiqué.

39 Cass. civ. 1, 5 mai 1982, Bull. civ. I, n° 163 ; D. 1983, I.R. p. 478, obs. LARROUMET.

(28)

26

9. Le droit de la consommation traduit une forme moderne de lutte des classes

40

dans laquelle les inégalités accidentelles

41

du droit civil ont en réalité fait place à la systématisation de l'inégalité. Le juge tente de rétablir une égalité inspirée, de façon déformée, du modèle civil.

Il s’attache pour ce faire à la correction des inégalités inhérentes aux rapports consuméristes, afin de « substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers »

42

et de diminuer le risque patrimonial que constitue le contrat. Le législateur exerce quant à lui une mission de protection sociale

43

en œuvrant contre « la vision abstraite et désincarnée des relations contractuelles telle que la conçoit le droit civil »

44

, afin de prendre en compte « la réalité contractuelle, la situation économique concrète des parties, les inégalités de fait, les rapports de force, de puissance et de dépendance »

45

. L'essor du contrat d'adhésion a renforcé l’analyse du

40 G. RAYMOND, Droit de la consommation, Litec professionnels 2008, avant-propos p. IX et Introduction, p. 25, n° 29.

F. BERENGER, Le droit commun des contrats à l'épreuve du droit spécial de la consommation : renouvellement ou substitution ? Préface Christian ATIAS, Presses universitaires d'Aix-Marseille 2007, t. II, p. 337, n° 449.

J. HUET, Éléments de réflexion sur le droit de la consommation, LPA, 8 nov. 2001, n° 223, p. 4 et not. p. 6.

Y. STRICKLER, « La protection de la partie faible dans la vente en l'état futur d'achèvement », in Le rôle de la volonté dans les actes juridiques, Études à la mémoire du professeur A. RIEG, éd. Bruylant, 2000, p. 915.

J.-G. BELLEY, Stratégie du fort et tactique du faible en matière contractuelle : une étude de cas, Les cahiers de droit, vol. 37 n° 1, mars 1996, p. 37 à 50.

N. RZEPECKI, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, thèse PUAM 2002, p. 283 n° 366 ; p. 358 n° 487.

41 Sur les inégalités « accidentelles », J.- P. PIZZIO, Droit de la consommation, Ency. Dalloz civil, n° 60.

42 CJUE, 14 mars 2013, aff. C-415/11 - Mohamed Aziz c/ Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), n° 45.

43 Cette mission justifie l'intervention étatique, à l'image de la maxime d'Henri LACORDAIRE, « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime, c’est la loi qui affranchit. »

F. BERENGER, thèse précit., t. I, p. 57 n°30.

Rapport de la commission de refonte du droit de la consommation au secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget chargé de la consommation, Vers un nouveau droit de la consommation, J. CALAIS-AULOY, La doc. française, collection des rapports officiels, juin 1984, préface de C.LALUMIERE, Secrétaire d’État chargé la consommation.

44 D. MAZEAUD, Le Droit de la consommation est-il un droit social ou un droit économique ? Revue Lamy de la concurrence, oct./déc. 2006, n° 9, p. 136-145, nota. p. 137 n° 9.

45 D. MAZEAUD, ibid.

(29)

27

motif du fort et du faible dans la littérature juridique et philosophique

46

. Sont reconnus comme faibles, et dignes de protection, les locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel

47

, les incapables majeurs

48

, les mineurs

49

, les acquéreurs

50

, les personnes malades

51

, les personnes surendettées

52

, les victimes d'infractions

53

, les obligataires

54

et les consommateurs

55

. La nécessité de les défendre et de les promouvoir transparaît clairement dans les intitulés des textes qui leur sont consacrés : l’étude rapide de plus de 360 textes de lois comprenant le terme de « protection » dans leur intitulé montre que le tiers des dispositions vise expressément des personnes ou des catégories d'individus

56

. La lecture chronologique de ces textes met par ailleurs en valeur une évolution de la finalité du Législateur, initialement sensible à la sécurité

57

avant de se tourner vers la protection

58

. Il s’agit de renforcer, améliorer,

46 La protection de la partie faible dans les rapports contractuels : comparaisons franco-belges, Centre de droit des obligations (URA-CNRS 1471) de l'Université de Paris I et le Centre de droit des obligations de l'Université catholique de Louvain, Paris LGDJ 1996.

47 Loi Grimaud n° 48-1360 du 1er sept. 1948 ; loi du 1er avr. 1926 réglant à partir du 1er avr. 1926, les rapports entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation ; loi Quilliot n° 82-526 du 22 juin 1982 ; loi n° 2006-685 du 13 juin 2006.

48 Lois n° 68-5 du 3 janv. 1968 et n° 73-1130 du 21 déc. 1973 ; loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.

49 Plus de 115 lois depuis 1806.

50 Loi n° 96-1107 du 18 déc. 1996 ; loi n° 98-566 du 8 juill. 1998 portant transposition de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 oct. 1994 (timeshare).

51 Qui sont malades avant d'être emprunteurs : loi n° 2007-131 du 31 janv. 2007 ; loi n° 2011-803 du 5 juill. 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; loi n° 90-602 du 12 juill. 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

52 Loi n° 98-46 du 23 janv. 1998 renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière.

53 Loi n° 83-608 du 8 juill. 1983.

54 Décret-loi du 30 oct. 1935.

55 Loi n° 72-1137 du 22 déc. 1972 ; loi n° 78-22 du 10 janv. 1978 ; loi n° 79-596 du 13 juill. 1979 ; loi n° 83-660 du 21 juill. 1983 ; loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ; loi n° 2005-67 du 28 janv. 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur.

56 Effectuée à la date du 25 janv. 2017 sur Légifrance sur le terme « protection » dans l'onglet « dans le titre » de la partie législative. Sur 368 textes de lois, près de 90 visent expressément des personnes ou des catégories d'individus.

57 Loi n° 83-660 du 21 juill. 1983.

58 Loi n° 72-1137 du 22 déc. 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ; loi n° 78-23 du 10 janv. 1978 précit. ; loi n° 79-596 du 13 juill. 1979 précit. ; loi n° 78-22 du 10 janv. 1978 précit. ; loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ; loi n° 98-566 du 8 juill. 1998 portant transposition de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 oct. 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers ; loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ; loi n° 2011-803 du 5 juill.

(30)

28

conforter.

59

Pour le consommateur, c’est le « critère de faiblesse de la partie au contrat, indépendamment de la finalité de l'acte »

60

, qui conditionne la protection législative. Le droit de la consommation repose en effet sur une présomption irréfragable de faiblesse de la partie la plus vulnérable et de supériorité de la partie professionnelle.

10. Les inégalités des rapports consuméristes reposent pour l’essentiel sur deux présomptions qui, bien que ne faisant pas l’objet d’une théorie générale

61

, constituent les bases de la méthodologie discriminatoire du Législateur. En tant que partie vulnérable, le consommateur supporte une présomption irréfragable et légitime d’ignorance (A) ; en tant qu’agent économique, il est irréfragablement présumé en position d’infériorité dans un rapport économique déséquilibré (B). Les tentatives de remise en cause de ces postulats, périphériques, demeurent insuffisantes (C).

A - « Présomption irréfragable d'ignorance légitime » de la partie faible

62

11. L’infériorité du consommateur-partie vulnérable s’exprime principalement au travers des faiblesses inhérentes

63

à sa qualité, à l'essence même de sa personne ou à l'altération de son consentement, émoussé par l’ignorance, entravé par l’incompétence ou le handicap, consumé

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

59 Loi n° 69-1013 du 13 nov. 1969 tendant à renforcer la protection des représentants du personnel engages par un contrat de travail à durée déterminée ; loi n° 83-608 du 8 juill. 1983 renforçant la protection des victimes d'infraction ; loi n° 96-1107 du 18 déc. 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété ; loi n° 98-46 du 23 janv. 1998 renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière ; loi n°

2005-67 du 28 janv. 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur.

La tendance pourrait encore se modifier : de nombreux textes se réfèrent depuis les années 1980 à des notions générales : protection du crédit, confiance dans l'économie...

On peut toutefois se demander si le choix d’un vocabulaire protecteur ne cache pas une piètre qualité des normes proposées. L’efficacité d’un texte ne tient pas en principe à son titre.

60 J.-C. MAYALI, La notion de consommateur, thèse Montpellier, 1993, n° 262.

61 Des théorisations générales consacrées à l'état de faiblesse dans différents droits spéciaux existent en revanche.

Cf. J.-P. CHAZAL, thèse précit.

62 N. RZEPECKI, thèse précit., p. 72, n° 68

63 Cf. la pertinente classification de M. FONTAINE, « La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, rapport de synthèse », in La protection de la partie faible dans les rapports contractuels : comparaisons franco-belges, Centre de droit des obligations (URA-CNRS 1471) de l'Université de Paris I et le Centre de droit des obligations de l'Université catholique de Louvain, Paris LGDJ 1996, p. 615.

(31)

29

par ses passions. L’ignorance du consommateur, qu’elle soit intellectuelle, personnelle, juridique ou technique

64

, rend le rapport d’obligation inégal et le place en danger permanent d’être abusé.

12. Faiblesses d'ordre personnel. Certaines de ces faiblesses ont pour effet de vicier la prise de décision, ou de limiter l’étendue ou la qualité de la compréhension.

13. Elles peuvent avoir pour cause l’état de santé psychique ou physiologique du consommateur

65

: c’est le cas des déficiences psycho-intellectuelles (illettrisme

66

, simplicité d'esprit

67

), des vulnérabilités particulières (grossesse, enfermement dans le carcan d'une vulnérabilité sociale qui étouffe toute capacité décisionnelle

68

, précocité contractuelle des mineurs

69

), des maladies et infirmités aux éventuelles conséquences invalidantes (handicaps physiques

70

et psychiques), dont l’abus est sanctionné par les articles 223-15-2 à 223-15-4 du

64 Il s’agit d’une ignorance du contenu technique, du contenu juridique et de la loi en général.

65 A noter toutefois : G. MEMETEAU (note sous Cass. crim, 15 mai 1984 ; D. 1986, 111) considère qu'au contraire du consommateur, tenu comme un mineur protégé, le malade reste un « majeur maître de ses droits ».

66 Illettrisme : CA Montpellier, 8 mars 2001 ; Juris-Data n°2001-146521 ; Contrats, conc., consom. 2002, comm.

65, obs. G. RAYMOND. V. aussi Cass. crim., 26 janv. 1999 ; Gaz. Pal. 1999, chron. p. 81.

Mauvaise maîtrise de la langue française : CA Paris, 13 mai 1996 ; Contrats, conc., consom. 1996, comm. n° 178, obs. G. RAYMOND.

Niveau d'instruction et d'aptitude au raisonnement « très bas » : CA Lyon, 19 sept. 1990 ; D. 1991, jurispr. p. 250.

67 FROCHOT se référait par exemple à une « classe d'illettrés en affaires, d'hommes absolument incapables, soit de concevoir, soit d'arrêter leurs conventions ». FROCHOT, Rapport des Comités de constitution et de judicature sur les offices de notaire, séance de l'Assemblée nationale du 15 sept. 1791.

V. aussi la magistrale synthèse de M. FONTAINE, « La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, rapport de synthèse », in La protection de la partie faible dans les rapports contractuels : comparaison franco- belges, présenté par le centre de droit des obligations (URA-CNRS 1471) de l'Université de Paris I et le Centre de droit des obligations de l'Université catholique de Louvain, Paris L.G.D.J. 1996, p. 616, n° 2.

68 Ch. WILIMAN, Violence, contrat et religion, note ss Cass. civ. 3, 13 janv. 1999 ; D. 2000, jurispr. p. 76

69 L'hypothèse est moins rare qu'il n'y paraît. D'une part, l'évolution de la société tend vers la séduction constante des plus jeunes au travers de spots publicitaires renouvelant le mythe de l'enfant-roi, organe décisionnel des achats alimentaires ou utilitaires. D'autre part, la dématérialisation complète des moyens de paiements offre à l'enfant, même fort jeune, l'occasion de commander en ligne sur l'internet avec les identifiants de ses parents.

Il faut surtout compter sur les services rendus par l'Internet en matière de jeux en ligne : il est en effet possible d'acheter des jeux, leurs extensions et mises à jour, mais aussi dans le cadre des MMORPG (jeux de rôles massivement multijoueurs en ligne), des équipements pour les personnages, des mascottes, voire de la monnaie virtuelle auprès du marché illégal. C'est tout un commerce dont les représentants légaux n'ont souvent pas idée.

70 Telle cette personne non-voyante qui, au terme d'une dizaine d'années, s'est rendue compte que son épicier lui rendait une monnaie aléatoire et avait été privée de quinze mille euros d'appoint.

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