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Avis 51.541 du 24 mai 2016

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Texte intégral

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CONSEIL D'ÉTAT

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N° CE : 51.541

N° dossier parl. : 6952

Projet de loi

modifiant la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie

Avis complémentaire du Conseil d’État

(24 mai 2016)

Par dépêche du 29 avril 2016, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’économie.

Au texte desdits amendements étaient joints des remarques préliminaires, un commentaire pour chacun des amendements, ainsi qu’un texte coordonné du projet de loi sous avis intégrant les amendements parlementaires.

Examen des amendements

Amendement 1 : Article 2, paragraphes 1er et 4 du nouvel article 11 Sans observation.

Amendement 2 : Article 2, paragraphe 5 du nouvel article 11 Sans observation.

Amendement 3 : Article 3, paragraphe 1er, dernier alinéa du nouvel article 11bis

Vu les observations faites par le Conseil d’État à l’égard du paragraphe 4 de ce même article dans son avis du 19 avril 2016, la Commission de l’économie a renoncé au renvoi à un règlement grand-ducal pour fixer les conditions et formalités d’acceptation des experts et auditeurs agréés ou certifiés dans un autre État membre de l’Union européenne. Elle propose d’ajouter un bout de phrase précisant que ces experts et auditeurs doivent dans ce cas démontrer que les critères d’agrément prévus dans cet État membre correspondent au moins aux critères du nouvel article 11bis de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie. Cette disposition n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État.

Amendements 4 et 5 : Article 3, paragraphe 4 du nouvel article 11bis et ajout d’un paragraphe 5 au nouvel article 11bis

Le Conseil d’État constate que le nouveau texte proposé par la commission parlementaire répond à l’opposition formelle qu’il avait émise

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dans son avis du 19 avril 2016. Vu les amendements relatifs à l’article 3, paragraphe 1er, dernier alinéa du nouvel article 11bis, et à l’article 2, paragraphe 4 du nouvel article 11, les anciens points f) et g) du paragraphe 4 du nouvel article 11bis sont devenus superfétatoires et ont été supprimés. De plus, la commission parlementaire a supprimé au même endroit l’ancien point k), étant donné que les modalités d’exécution des missions « se confondent en quelque sorte avec les conditions d’agrément des experts et auditeurs ». Ensuite, le nouveau paragraphe 5 ajouté par la commission parlementaire au nouvel article 11bis précise les conditions de retrait de l’agrément. Voilà pourquoi l’ancien point j) du paragraphe 4 du nouvel article 11bis ne parle plus des « conditions » de retrait, mais seulement des

« formalités de retrait de l’agrément ». Le Conseil d’État peut marquer son accord avec les amendements sous rubrique qui n’appellent pas d’autre observation.

Amendement 6 : Article 4, dernier alinéa du paragraphe 1er du nouvel article 14bis

Le Conseil d’État peut marquer son accord avec les précisions que la commission parlementaire a apportées au texte sous rubrique qui répondent aux questions que le Conseil d’État a soulevées dans son avis du 19 avril 2016.

Amendement 7 : Article 4, paragraphes 2 et 4 du nouvel article 14bis

L’amendement sous rubrique répond aux observations et à l’opposition formelle que le Conseil d’État avait émises dans son avis du 19 avril 2016. Ainsi, la commission parlementaire a supprimé la procédure de vérification qui était initialement prévue, au motif qu’en vertu de l’amendement effectué au paragraphe 1er du nouvel article 14bis, « l’analyse coûts-avantages est devenue une pièce à joindre aux demandes d’autorisation d’établissements classés et d’autorisation de nouvelles capacités de production d’électricité ». L’amendement n’appelle pas d’observation.

Amendement 8 : Article 4, paragraphe 6 du nouvel article 14bis

L’amendement sous rubrique prévoit une transposition dynamique de l’annexe II, partie 2, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique et répond ainsi à l’opposition formelle que le Conseil d’État avait émise dans son avis du 19 avril 2016. L’amendement n’appelle pas d’observation quant au fond.

Quant à la forme, il convient de reprendre le texte de l’annexe IX, partie 2, de la directive 2012/27/UE, pour écrire « 6. L’analyse coûts- avantages tient compte des principes … ».

Finalement, il y a lieu d’écrire à l’alinéa 2 du paragraphe 6 sous examen « la directive 2012/27/UE ».

Ainsi délibéré en séance plénière, le 24 mai 2016.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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