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Décision n° 2017-681 R QPC du 16 février 2018

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Texte intégral

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Décision n° 2017-681 R QPC du 16 février 2018

(Société Norbail-Immobilier)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 décembre 2017 d’une requête présentée pour la société Norbail-Immobilier par Mes Jérôme Assouline et Paul Féral-Schuhl, avocats au barreau de Paris, tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2017-681 QPC du 15 décembre 2017 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité, dans laquelle cette société est intervenue. Cette requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-681 R QPC.

Au vu des textes suivants : – la Constitution ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, notamment son article 13 ;

– la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-681 QPC du 15 décembre 2017, publiée au Journal officiel de la République française du 16 décembre 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La société requérante soutient que, dans le paragraphe 3 de la décision du 15 décembre 2017 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a, en présentant les griefs soulevés par les parties, interverti les arguments des deux parties intervenantes. Elle en déduit que le Conseil constitutionnel n’a pas répondu aux griefs qu’elle avait alors invoqués. Elle

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2 lui demande de rectifier cette erreur, d’examiner ces griefs et, en conséquence, de déclarer contraire à la Constitution les mots « au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation » figurant au 2° bis du paragraphe V de l’article 231 ter du code général des impôts.

2. D’une part, il y a lieu, au paragraphe 3 de la décision du 15 décembre 2017, de procéder à une rectification d’erreur matérielle, tenant à l’inversion des parties intervenantes.

3. D’autre part, pour le surplus, en contestant les motifs pour lesquels le Conseil constitutionnel a jugé qu’une partie de ses griefs ne portait pas sur les dispositions contestées, la société requérante ne demande pas la rectification d’une erreur matérielle, mais la remise en cause de la décision du 15 décembre 2017. Le surplus de sa requête doit donc être rejeté.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – À l’avant-dernière phrase du paragraphe 3 de la décision n° 2017-681 QPC du 15 décembre 2017, le mot « première » est remplacé par le mot « seconde » et, à la dernière phrase du même paragraphe, le mot

« seconde » est remplacé par le mot « première ».

Article 2. – Le surplus des conclusions de la requête de la société Norbail- Immobilier est rejeté.

Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 février 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 16 février 2018.

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