• Aucun résultat trouvé

Décision n° 2017-5256 R QPC/AN du 2 février 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision n° 2017-5256 R QPC/AN du 2 février 2018"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 2017-5256 R QPC/AN du 2 février 2018

(A.N., Vaucluse (4ème circ.), M. Gilles LAROYENNE)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 novembre 2017 d’une requête présentée par Me Rémi-Pierre Drai, avocat au barreau de Paris, pour M. Gilles LAROYENNE tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2017-5256 QPC/AN par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017 dans la 4ème circonscription du Vaucluse pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5256 R QPC/AN.

Au vu des textes suivants : – la Constitution ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

– la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-5256 QPC / AN du 16 novembre 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Un recours en rectification d’erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l’appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel.

(2)

2 2. M. LAROYENNE soutient que le Conseil constitutionnel n’aurait pas répondu au grief fondé sur la violation, par l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni statué sur les conclusions accessoires qu’il a présentées, tendant à l’annulation du remplacement par son suppléant du député dont l’élection était contestée.

3. Ces allégations n’ont pas trait à des erreurs matérielles. Dès lors, elles ne sont pas recevables.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – La requête de M. Gilles LAROYENNE est rejetée.

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er février 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 2 février 2018

Références

Documents relatifs

POLUTELE a été élu député dans la circonscription des îles Wallis et Futuna au premier tour de scrutin en ayant obtenu 3 436 voix, soit plus que la majorité absolue des

159 du code électoral, d’une demande tendant à ce que la candidature de Mme LAKRAFI à l’élection législative dans la 10 ème circonscription des Français établis hors

La requérante soutient, d’une part, que l’irrégularité du financement de la campagne électorale de Mme CAZEBONNE doit conduire à prononcer son inéligibilité et, d’autre

Le requérant soutient en deuxième lieu qu’en raison de retards dans l’acheminement de ce matériel de vote d’autres électeurs n’ont pas pu non plus voter par correspondance

Les dispositions contestées soumettent, sauf exceptions, l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux à

– les observations présentées pour l’agence française de lutte contre le dopage, partie en défense, par la SCP Matuchansky-Poupot- Valdelièvre, avocat au Conseil d’État et

Considérant que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître

I - Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initale ou