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LA VEILLE JURIDIQUE N 26 Covid-19 : Précisions sur les prises en charge de la Sécurité sociale

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LA VEILLE JURIDIQUE

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SEPTEMBRE 2020 N°26

L’UNMI, l’Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle, est une union de mutuelles à but non lucratif, forte de 90 ans d’expérience.

Elle met son expertise au service de ses mutuelles adhérentes et de ses partenaires, et vient renforcer leur offre, en la complétant, par des solutions de prévoyance, réassurance, dépendance et services.

L’UNMI partage avec ses mutuelles adhérentes ses valeurs d’humanisme, de solidarité et de proximité et s’affirme comme un acteur fort de l’économie sociale et du monde mutualiste.

Mutuellement plus FORTS ! Pour en savoir plus : www.unmi.eu

ACTUALITÉ LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE p. 2

Covid-19 : Précisions sur les prises en charge de la Sécurité sociale

Covid-19 : Prorogation des règles dérogatoires relatives à l’organisation des instances

La pratique du démarchage téléphonique encadrée

Solvabilité 2 : Des évolutions en matière de reporting prudentiel

Nouveau formulaire de notification à l’ACPR d’une externalisation d’activité ou de fonction importante ou critique

Appel à un report de la réforme du courtage

FOCUS p. 5

Covid-19 : Des règles dérogatoires en matière de CDD et d’intérim Le transfert de portefeuille d’assurance

JURISPRUDENCE p. 8

Conseil d’Etat, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 novembre 2019, n°428292 : Confirmation d’une sanction prononcée par l’ACPR à l’encontre d’une banque à la suite de manquements relatifs au dispositif LCB-FT

Cass. civ. 2ème, 16 juillet 2020, n°18-14351 : Maintien de la revalorisation des prestations de prévoyance en cas de résiliation du contrat d’assurance en application de l’article 7 de la loi Evin

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ACTUALITÉ LEGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE

Covid-19 : Précisions sur les prises en charge de la Sécurité sociale

A la fin de l’état d’urgence sanitaire, le 10 juillet dernier, un certain nombre de règles dérogatoires relatives à l’indemnisation des arrêts de travail liés au Covid-191 ont cessé de s’appliquer.

Toutefois, un décret du 10 juillet 20202 modifie le décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 afin de maintenir les règles dérogatoires de prise en charge des arrêts de travail délivrés aux assurés sociaux faisant l’objet d’une mesure d’isolement, à la suite d’un contact avec une personne atteinte du Covid-19. Le décret prévoit en effet que ces arrêts de travail ne sont pas pris en compte dans le calcul des durées maximales de versement des Indemnités Journalières de Sécurité sociale (IJSS). De plus, les assurés sociaux faisant l’objet d’une mesure d’isolement pourront bénéficier d’IJSS à compter du premier jour d’arrêt de travail, ce qui écarte la période des trois jours de carence normalement applicables. Ces dispositions dérogatoires sont applicables jusqu’au 10 octobre 2020.

Par ailleurs, ce décret prolonge, jusqu’au 31 décembre 2020, l’application des règles dérogatoires s’agissant de la prise en charge par l’Assurance maladie des téléconsultations réalisées pour des patients présentant les symptômes ou reconnus atteints du Covid-19. Ces derniers peuvent, jusqu’à la date précitée, obtenir la prise en charge de leurs téléconsultations sans avoir à respecter le parcours de soins coordonnés et la condition relative à la connaissance préalable du patient. Ils sont également dispensés du respect du nombre maximal de téléconsultations annuel pris en charge.

Enfin, le décret prolonge, également jusqu’au 31 décembre 2020, les dérogations aux conditions de prise par l’Assurance maladie des télésoins réalisés par des infirmiers auprès de patients atteints du Covid-19.

Covid-19 : Prorogation des règles dérogatoires relatives à l’organisation des instances L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 avaient assoupli les règles relatives au fonctionnement des instances des personnes morales de droit privé, dont les organismes mutualistes, tenues entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 20203. Ces textes autorisaient notamment la tenue des assemblées générales à huis clos et le recours à la conférence téléphonique ou à la visioconférence sous certaines conditions.

L’application de ces règles dérogatoires a été prolongée, par un décret du 29 juillet 20204, jusqu’au 30 novembre 2020.

La pratique du démarchage téléphonique encadrée

Publiée au Journal officiel le 25 juillet 2020, la loi n°2020-901 du 24 juillet 20205 encadre le démarchage téléphonique en instaurant de nouvelles obligations à la charge des professionnels et renforce les sanctions pécuniaires en cas de manquements.

Conformément à la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 30 janvier 20206, la loi précitée instaure notamment l’obligation pour le professionnel d’informer le consommateur

(1) Cf. Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, dans sa rédaction antérieure au 11 juillet 2020

(2) Décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, JO du 11 juillet 2020

(3) Cf. « Covid-19 : Impacts pour les organismes assureurs » UNMI la Veille, n°22 – Avril 2020 (4) Décret n°2020-925 du 29 juillet 2020 prorogeant la durée d’application de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n°2020-629 du 25 mai 2020, JO du 30 juillet 2020

(5) Loi n°2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, JO du 25 juillet 2020

(6) Cf. « La pratique du démarchage téléphonique bientôt encadrée ? » UNMI la Veille, n°21 – Mars 2020

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sur sa faculté de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie.

De plus, le professionnel a désormais l’obligation de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique, à certaines fréquences définies par le texte. Les jours et les horaires durant lesquels le démarchage par voie téléphonique est autorisé pourront être précisés par décret. Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions applicables sera nul.

En outre, les sanctions financières ont été renforcées. Par exemple, en cas de manquement à l’interdiction du recours à des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique, les professionnels s’exposent désormais à une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 euros pour les personnes physiques, au lieu des 3 000 euros initialement prévu, et de 375 000 euros pour les personnes morales, contre 15 000 euros auparavant.

Solvabilité 2 : Des évolutions en matière de reporting prudentiel

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a publié, le 10 juillet 2020, une information de place relative au reporting prudentiel qui incombe aux organismes assureurs soumis à la règlementation Solvabilité 27.

Dans cette publication, l’ACPR annonce des évolutions en matière de reporting prudentiel. Elle précise notamment que pour toutes les remises faites à compter de l’échéance de décembre 2021, les organismes assureurs devront s’identifier à l’aide de leur identifiant d’entité juridique (numéro LEI) et non plus avec leur numéro SIREN.

L’ACPR informe également d’une mise à jour substantielle des états nationaux spécifiques (ENS), d’ici la fin d’année 2020.

Nouveau formulaire de notification à l’ACPR d’une externalisation d’activité ou de fonction importante ou critique

Dans une instruction du 8 juillet 20208, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a publié un nouveau formulaire de notification d’une externalisation d’activité ou de fonction importante ou critique ou d’évolution importante concernant cette externalisation.

A compter du 1er janvier 2021, les organismes assureurs devront recourir à ce formulaire pour informer l’ACPR en cas d’externalisation d’activité ou de fonction importante ou critique.

Appel à un report de la réforme du courtage

Une proposition de loi relative à la réforme du courtage de l’assurance a été déposée à l’Assemblée nationale9 le 14 janvier 2020. Le projet de réforme, dont l’entrée en vigueur est actuellement prévue au 1er janvier 2021, a pour objet d’organiser l’autorégulation du courtage, en instaurant l’obligation pour les courtiers d’adhérer à une association professionnelle. Ces associations auraient alors pour missions, à l’égard des courtiers, notamment de proposer un service de médiation, de vérifier les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que le respect des exigences professionnelles.

(7) ACPR, « Information de la place : reporting assurance 2020 pour la population assujettie à solvabilité II », 10 juillet 2020

(8) Instruction de l’ACPR n° 2020-I-09 modifiant l’instruction n° 2019-I-06 du 15 mars 2019 relative à l’information préalable de l’ACPR en cas d’externalisation d’activités ou de fonctions importantes ou critiques et d’évolution importante les concernant, 8 juillet 2020

(9) Proposition de loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, n° 2581, déposée le 14 janvier 2020

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Or, le principal syndicat des courtiers, Planète CSCA, a, dans un communiqué de presse du 23 juin 2020 appelé à un report de cette réforme10, notamment en raison des effets de la crise sanitaire lié au Covid-19. Il considère en effet que « les difficultés des courtiers seront pleinement visibles au 1er semestre 2021 et dureront très probablement jusqu’à la fin de l’année 2022. Il serait dramatique d’ajouter de nouvelles contraintes réglementaires à cette situation. »

FOCUS

Covid-19 : Des règles dérogatoires en matière de CDD et d’intérim

Jusqu’à la fin de l’année, les employeurs peuvent, par le biais d’un accord d’entreprise, déroger aux règles liées aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire.

La loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, publiée le 18 juin au Journal officiel11, permet à l’entreprise de négocier certaines règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et aux contrats de mission.

De la primauté de la branche à la primauté de l’entreprise

Depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, les branches professionnelles ont la possibilité de définir les conditions d’emploi et de travail des salariés, notamment en ce qui concerne les règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et aux contrats de mission (il s’agit des contrats de travail temporaire). C’est ainsi que le Code du travail permettait aux branches de prévoir la durée totale des contrats, le nombre maximum de renouvellements possibles, les modalités de calcul du délai de carence et enfin, les cas dans lesquels le délai de carence ne s’applique pas. Le Code du travail prévoyait également que les dispositions de l’accord de branche priment sur les dispositions d’un accord d’entreprise, sauf garanties au moins équivalente.

L’article 41 de la loi n° 2020-734 précitée bouscule ces règles :

• Il confie à l’entreprise la possibilité de négocier les règles relatives aux CDD et aux contrats de mission ;

• Il prévoit que les stipulations de l’accord d’entreprise prélaveront sur celles de l’accord de branche.

Les règles relatives aux CDD et contrats de mission que l’entreprise peut désormais négocier Concernant les CDD et les contrats de mission, il est possible, par accord d’entreprise (pour les contrats de mission, cet accord est signé au sein de l’entreprise utilisatrice) de négocier et de fixer :

• Le nombre maximal de renouvellements possible ;

• Les modalités de calcul du délai de carence à respecter entre deux CDD ou deux contrats de mission ;

• Les cas dans lesquels ce délai de carence ne s’applique pas.

En complément : L’accord d’entreprise peut aussi autoriser les employeurs à recourir à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l’article L. 1251-6 du Code du travail, c’est-à- dire sans avoir à justifier d’un surcroît temporaire d’activité ou encore d’un remplacement d’un salarié absent.

(10) On notera qu’il ne s’agit pas du premier report de la réforme du courtage. Cf. L’UNMI la Veille n° 14 de juin 2019

(11) Art. 41, loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, JO du 18 juin 2020

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Une négociation d’entreprise encadrée

Tout d’abord, la loi précise que c’est afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 jusqu’au 31 décembre 2020 qu’un accord collectif peut être conclu en dérogation des règles relatives aux CDD et contrats de mission.

La loi précise aussi que la négociation sur le nombre de renouvellements ne peut pas conduire un CDD ou un contrat de mission à pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

Enfin, les stipulations de l’accord d’entreprise ainsi conclu sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020. Cela signifie qu’aucun accord d’entreprise ne pourra être signé au-delà de cette date.

Le transfert de portefeuille d’assurance

Le transfert de portefeuille d’assurance désigne l’opération par laquelle un ensemble de contrats d’assurance est cédé par une entité, la cédante, à une autre, la cessionnaire. Cette opération peut intervenir dans le cadre d’une opération de fusion entre deux organismes assureurs mais aussi en dehors de toute fusion. Il s’agit alors d’un transfert volontaire de portefeuille.

Il existe également des transferts de portefeuille réalisés par les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, des transferts dits d’office et des transferts de portefeuille réalisés par les courtiers en assurance. Toutefois, nous n’aborderons les règles spécifiques applicables à ces transferts.

Qu’il intervienne dans le cadre d’une opération de fusion ou qu’il s’agisse d’un transfert volontaire, le transfert de portefeuille est soumis à certaines conditions et obéit à une procédure dérogatoire du droit commun des contrats, organisée à l’article L.212-11 du code de la mutualité.

Conditions

S’agissant des parties à l’opération, l’article L.212-11 du code de la mutualité prévoit qu’une mutuelle ou union de mutuelles peut transférer tout ou partie de son portefeuille à des organismes dont le siège est situé sur le territoire français et plus précisément à une ou plusieurs mutuelles ou unions, à une ou plusieurs institutions de prévoyance et à une ou plusieurs entreprises d’assurance régies par le code des assurances.

Le transfert peut également être réalisé au profit d’organismes d’assurance établis sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (EEE) ou de leurs succursales situées sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE.

Concernant l’objet du transfert de portefeuille, il peut s’agir d’un transfert total ou partiel du portefeuille assuré par la mutuelle ou l’union. De plus, le transfert peut concerner des opérations d’assurance collectives et/ou individuelles.

Pour que le transfert de portefeuille soit valable, le code de la mutualité impose au cessionnaire le respect d’une condition de solvabilité. En effet, le cessionnaire doit, compte tenu du transfert, disposer de la marge suffisante de solvabilité et des fonds propres nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article L. 352-1 du code des assurances.

De plus, le transfert ne doit pas porter atteinte aux intérêts des créanciers, des adhérents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires.

Procédure

L’opération de transfert de portefeuille fait l’objet d’une procédure spécifique prévue par l’article L.212-11 du code de la mutualité précité.

(15) Art. 82 loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, JO du 26 décembre 2020 ; décret n° 2020-541 du 9 mai 2020, JO du 10 mai 2020

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En premier lieu, une demande de transfert de portefeuille doit être déposée à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), en pratique avant le 31 août12. La demande de transfert doit comporter l’ensemble des pièces requises par l’ACPR13 telles que la demande d’approbation du transfert signée par l’organe habilité des deux parties au transfert, le procès- verbal de l’organe délibérant compétent de chacun des organismes parties à l’opération, la convention de transfert de portefeuille, les comptes de résultat du dernier exercice clos sur la base duquel est opéré le transfert de l’entité cédante et de l’entité cessionnaire... La constitution du dossier de transfert implique alors la prise en compte d’un certain nombre d’éléments financiers et techniques, notamment afin de déterminer l’impact du transfert sur la solvabilité de l’entité cédante et de l’entité cessionnaire.

En deuxième lieu, l’assemblée générale de la mutuelle ou de l’union doit se prononcer sur la demande de transfert dans les conditions prévues à l’article L.114-12 du code de la mutualité.

La décision doit alors être adoptée à la majorité renforcée des deux tiers des membres présents et représentés ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts de la mutuelle ou de l’union. En outre, dans le cadre d’un projet de fusion avec transfert de portefeuille et en sus de la convention de transfert de portefeuille, l’assemblée générale examinera également le rapport du commissaire à la fusion, préalablement désigné par le tribunal judiciaire à la suite d’une requête conjointe des entités cédante et cessionnaire, ainsi que le traité de fusion.

La demande de transfert est ensuite portée à la connaissance des créanciers14 par un avis publié par l’ACPR au Journal officiel de la République française. Les créanciers disposent alors d’un délai de deux mois pour formuler leurs observations sur le projet de transfert envisagé.

Enfin, si toutes les conditions sont satisfaites, l’ACPR autorise le transfert de portefeuille. La décision d’approbation du transfert de portefeuille fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Celle-ci rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu’aux créanciers à partir de la date de publication au Journal officiel.

Il convient pour les parties à l’opération d’être vigilantes lors de la rédaction de la convention de transfert de portefeuille15, en particulier dans le cas d’un transfert partiel. En effet, la décision d’approbation publiée au Journal officiel n’identifiant pas précisément les contrats transférés, les parties au transfert devront déterminer clairement, dans la convention de transfert de portefeuille, les contrats faisant l’objet du transfert.

La Cour de cassation16 a considéré qu’en raison d’une contradiction entre les termes de la convention de transfert de portefeuille qui organisait un transfert total du portefeuille et l’avis publié au Journal officiel qui n’indiquait qu’un transfert partiel, la preuve que le contrat litigieux souscrit par l’assuré était compris dans le transfert n’était pas rapportée. En l’espèce, l’entité cessionnaire ne pouvait donc pas réclamer à l’assuré le paiement des primes impayées au titre de ce contrat.

Conséquences du transfert de portefeuille

S’agissant des conséquences liées au transfert de portefeuille, il convient de souligner, en premier lieu, que l’entité cessionnaire se substitue à l’entité cédante dans tous les droits et

(12) Date butoir indiquée sur le site web de l’ACPR « compte tenu des contraintes d’étude du dossier et de délais de publication au JO »

(13) https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/07/03/20190703_modification_

liste_docs_transferts.pdf

(14) Le terme « créanciers » vise les titulaires de créances sur l’organisme cédant nées des opérations d’assurance transférées : membres de la mutuelle ou de l’union, ayants droit, bénéficiaires, intermédiaires d’assurance titulaires de droits de créances au titre des garanties transférées (commissions), délégataires de gestion…

(15) « Transfert de portefeuille de contrats d’assurance et changement d’assureur, entre certitudes et incertitudes » RGDA janv. 2017, n° 114d5, p. 6

(16) Cass. civ.1ère, 18 novembre 2003, n° 00-19.973

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obligations trouvant leur origine dans les contrats composant le portefeuille cédé. Le nouvel assureur devra alors respecter l’ensemble des engagements, notamment en ce qui concerne le niveau de garanties, pris par l’ancien assureur envers les assurés/adhérents dont le contrat d’assurance a fait l’objet du transfert. Le nouvel assureur ne peut apporter de modifications aux contrats transférés sauf à établir un avenant au contrat.

La Cour de cassation17 a jugé à ce sujet que « si l’arrêté portant approbation du transfert de portefeuille rend celui-ci opposable aux assurés à partir de la date de publication au Journal officiel, cet arrêté ne saurait emporter la modification des stipulations des contrats d’assurance transférés au nouvel assureur ».

En deuxième lieu, une fois l’opération de transfert autorisée par l’ACPR, il appartient au nouvel assureur de notifier aux assurés/adhérents le changement d’assureur. En pratique, le nouvel assureur adresse une lettre-avenant mentionnant le transfert du portefeuille en y joignant les conditions générales et la notice d’information dans le cadre d’opérations collectives obligatoires, la notice d’information dans le cadre d’opérations collectives facultatives ou le règlement mutualiste dans le cadre d’une opération individuelle. Dans tous les cas, devront être également joints les statuts du nouvel assureur et, le cas échéant, les statuts de l’association souscriptrice. En outre, la documentation contractuelle devra être mise à jour au nom du nouvel assureur.

Enfin, dans le délai d’un mois suivant la date de publication de l’approbation du transfert de portefeuille au Journal officiel, le membre participant dispose de la faculté de résilier son adhésion sauf lorsque son affiliation à la mutuelle ou à l’union est obligatoire en vertu d’une convention ou d’un accord collectif, d’un accord ratifié par référendum ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

JURISPRUDENCE

Conseil d’Etat, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 novembre 2019, n°428292 : Confirmation d’une sanction prononcée par l’ACPR à l’encontre d’une banque à la suite de manquements relatifs au dispositif LCB-FT

Par une décision du 21 décembre 2018, la commission des sanctions de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a prononcé à l’encontre d’une banque un blâme assorti d’une sanction pécuniaire d’un montant de 50 millions d’euros. En effet, à l’issue d’un contrôle portant sur la conformité du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) de la banque, l’ACPR a relevé plusieurs manquements relatifs au dispositif de gel des avoirs prévu aux articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier. La banque a alors formé un recours en annulation de cette décision ainsi qu’en réduction du montant de la sanction pécuniaire.

Le Conseil d’Etat a rejeté cette demande en annulation. En premier lieu, il constate que le grief de la commission des sanctions relatif aux lacunes du dispositif de détection de la banque s’agissant des opérations de « mandats cash », effectuées au bénéfice ou à la demande de personnes ou d’entités faisant l’objet d’une mesure de gel de leurs avoirs, était établi.

En l’espèce, les outils de filtrage de la banque ne permettaient pas de détecter de telles opérations avant leur exécution.

En deuxième lieu, il relève que le manquement relatif à l’absence de mise en place par la banque, dans un délai raisonnable, de mesures permettant de remédier au défaut de conformité de son dispositif de gel des avoirs, était caractérisé. Il souligne notamment qu’il résulte de l’instruction, que les organes dirigeants de la banque étaient avertis « du niveau de risque élevé que le défaut de conformité au regard des obligations relatives au dispositif de gel des avoirs » faisait peser sur la banque et « qu’ils ont sciemment assumé le risque qu’entraînait le retard pris dans la correction de cette défaillance ».

(17) Cass. civ. 1ère, 12 octobre 2004, n° 02-17.130

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8 Ont contribué à ce numéro : Camille BLANCHET, Guillaume BLANDEL, Manon GOURDRÉ, Emilie LANNOY, Marion TRINH, Pauline THOREL

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Enfin, il relève que le grief relatif à la transmission de données inexactes à l’ACPR était également fondé. En effet, le Conseil d’Etat constate que la transmission par la banque à l’ACPR d’indications délibérément erronées concernant son dispositif de contrôle des « mandats cash » nationaux était constitutive d’un manquement à ses obligations en la matière.

Cette décision rappelle aux organismes assureurs l’importance de veiller à la conformité de leur dispositif LCB-FT18, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au gel des avoirs. A défaut de conformité, et en cas de contrôle de l’ACPR, ils s’exposent notamment à des sanctions pécuniaires conséquentes.

Cass. civ. 2ème, 16 juillet 2020, n°18-14351 : Maintien de la revalorisation des prestations de prévoyance en cas de résiliation du contrat d’assurance en application de l’article 7 de la loi Evin

Trois contrats collectifs de prévoyance à adhésion obligatoire ont été souscrits par trois sociétés, auprès d’une institution de prévoyance, au profit des salariés cadres de chacune de ces sociétés, afin de garantir les risques d’incapacité, d’invalidité, de décès et d’invalidité absolue et définitive (IAD). Le gérant des trois sociétés, en sa qualité de cadre, a adhéré aux contrats souscrits. En l’espèce, les conditions générales de ces contrats prévoyaient, d’une part, que les rentes éducation et d’invalidité étaient revalorisables, et d’autre part, que « en cas de résiliation de l’adhésion, la clause de revalorisation cesse de produire ses effets ».

A la suite d’accidents du travail, le gérant a été déclaré par la caisse primaire d’assurance maladie en incapacité permanente totale. Après avoir réglé à l’assuré des indemnités journalières et une rente d’incapacité au titre des garanties souscrites, l’assureur a cessé ses versements et a refusé le bénéfice des garanties capital décès anticipé et rente éducation prévues par les contrats en cas d’IAD, en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré. Les contrats de prévoyance collective ont ensuite été résiliés par les sociétés souscriptrices, à effet du 31 décembre 2004. Le gérant, en sa qualité d’assuré, a assigné l’institution de prévoyance en exécution des garanties souscrites.

La cour d’appel de Paris a condamné l’institution de prévoyance au paiement d’une certaine somme au titre des garanties souscrites et de leur revalorisation. L’institution de prévoyance a alors formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi au motif qu’il « résulte de l’article 7 de la loi n° 89- 1009 du 31 décembre 1989, dont les dispositions sont d’ordre public en application de l’article 10 de cette loi, que lorsque le droit aux prestations prévues au contrat et à leur revalorisation est né durant son exécution, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur leur versement, toute clause contraire étant réputée non écrite

». Elle souligne, en l’espèce, que les dispositions contractuelles prévoyant la cessation de la revalorisation des rentes en cas de résiliation de l’adhésion étaient contraires aux dispositions de l’article 7 de la loi Evin.

Il ressort de cette jurisprudence qu’en cas de résiliation des garanties collectives de prévoyance, l’organisme assureur résilié est tenu, conformément à l’article 7 de la loi Evin, de procéder à la revalorisation des prestations, dès lors que le droit à revalorisation est né durant l’exécution du contrat résilié. Si la Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises, au visa de l’article 7 de la loi Evin, sur le maintien des prestations immédiates ou différées en cas de résiliation des garanties, elle se prononce pour la première fois sur ce même fondement en matière de revalorisation des prestations.

(18) Cf. « Transposition de la 5ème directive LCB-FT : Quelles nouveautés pour les organismes assureurs ? » UNMI la Veille, n°24 – Juin 2020

Références

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