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Avis complémentaire 47.775 du 22 avril 2008

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

===============

No 47.775

Projet de loi

ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays et modifiant la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays.

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Avis complémentaire du Conseil d'Etat

(22 avril 2008)

Le Conseil d’Etat a émis son avis au sujet du projet de loi sous objet le 4 mars 2008.

Par courriers du Président de la Chambre des députés des 15 et 16 avril 2006, il a été saisi de la part de la commission de l’Economie, de l’Energie, des Postes et des Sports de plusieurs modifications que cette commission aimerait apporter au projet de loi tel qu’avisé par le Conseil d’Etat.

Au regard de la portée limitée des modifications proposées et de sa volonté d’adopter à court terme son rapport relatif au projet de loi visé, la commission parlementaire propose de ne pas considérer les modifications à intervenir comme amendements nécessitant un avis complémentaire du Conseil d’Etat.

Ni la Constitution ni la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat ne distinguent entre les modifications que la Chambre entend apporter à un projet de loi et qui seraient à considérer comme amendements, et d’autres modifications qui n’auraient pas le caractère d’amendements parlementaires.

Aussi le Conseil d’Etat ne saurait-il se départir de la ligne de conduite qui consiste à se prononcer dans un avis distinct sur tous les amendements que la Chambre des députés se propose d’apporter à un projet ou une proposition de loi. Dans cet ordre d’idées, les modifications lui soumises par les courriers précités requièrent un avis complémentaire de sa part.

En l’absence d’autres amendements ou d’un texte coordonné reprenant les observations du Conseil d’Etat sur lesquelles la commission parlementaire entend le suivre, celui-ci considère les modifications lui soumises comme les seuls amendements parlementaires relatifs au projet de loi dont il est saisi dans le cadre de la procédure législative en cours.

Aussi se propose-t-il d’y prendre position comme suit, prise de position qui revêt le caractère d’un avis complémentaire en due forme.

1. Conformément au courrier précité du 15 avril 2008, la commission parlementaire entend faire abstraction des articles 7, paragraphe

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5 et 9, paragraphe 4 comme prévoyant de fixer par voie de règlement grand- ducal respectivement les conditions d’octroi et les modalités de calcul des aides prévues par ces articles.

Le motif de cette suppression tient au fait que les dispositions en cause font double emploi avec le paragraphe 4 (3 en vertu de l’avis précité du Conseil d’Etat du 4 mars 2008) de l’article 14. Selon ce paragraphe, les conditions et les modalités d’octroi des aides prévues aux articles 7, 8, 9 et 10 de la loi en projet sont en effet précisées par règlement grand-ducal.

Comme les règlements grand-ducaux visés par les dispositions à supprimer sont censés être pris en exécution de la prérogative du Grand-Duc prévue à l’article 36 de la Constitution, le Conseil d’Etat peut marquer son accord avec lesdites suppressions.

2. Quant à l’amendement parlementaire communiqué au Conseil d’Etat par le courrier précité du 16 avril 2008, il prévoit d’inclure l’article 16 du projet de loi dans la série des articles du même projet dont la durée d’application n’est pas limitée au 31 décembre 2013 aux termes de l’article 17 (nouveau selon l’avis précité du Conseil d’Etat du 4 mars 2008).

Nonobstant le caractère modificatif d’autres lois établissant dès lors à cet égard un régime juridique distinct de la loi en projet, le Conseil d’Etat ne voit pas d’objection à la modification en cause.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 22 avril 2008.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Alain Meyer

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