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Décision n° 2015-257 L du 13 août 2015

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Texte intégral

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Décision n° 2015-257 L du 13 août 2015

(Nature juridique de certaines

dispositions de l’article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juillet 2015, par le Premier ministre, sous le n° 2015-257 L, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande tendant à ce qu’il se prononce sur la nature juridique des mots « 15 000 € hors taxes » figurant au premier alinéa de l’article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article 19-1 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, le pouvoir adjudicateur soumis au code

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2 des marchés publics peut décider de passer un marché public ou un accord- cadre sans publicité ni mise en concurrence préalable si le montant estimé de ce marché ou de cet accord-cadre est inférieur à « 15 000 € hors taxes » ;

2. Considérant qu’en vertu de l’article 2 du code des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs soumis à ce code sont l’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution :

« La loi détermine les principes fondamentaux … de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources » ;

4. Considérant, d’une part, que le seuil de 15 000 euros hors taxes en deçà duquel un pouvoir adjudicateur peut passer un marché ou un accord-cadre sans publicité ou mise en concurrence préalable, en ce qu’il s’applique aux marchés publics et accords-cadres passés par l’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ne met en cause aucune règle ou aucun principe que la Constitution place dans le domaine de la loi ;

5. Considérant, d’autre part, que la définition des procédures de passation des marchés et accords-cadres passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux, celle des règles et modalités encadrant l’usage de ces procédures et la définition des critères en fonction desquels des seuils peuvent être retenus sont au nombre des principes susmentionnés qui relèvent du domaine de la loi ; qu’il appartient en revanche au pouvoir réglementaire de préciser les éléments quantitatifs tels que le montant des marchés et accords-cadres autorisant le recours à l’une ou l’autre de ces procédures de passation ;

6. Considérant qu’il suit de là que les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel, en ce qu’elles se bornent à fixer le montant en deçà duquel les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent passer un marché ou un accord- cadre sans publicité ou mise en concurrence préalable, ne mettent en cause ni la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ;

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3 7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les mots

« 15 000 € hors taxes » figurant au premier alinéa de l’article 19-1 de la loi du 29 janvier 1993 ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er. – Au premier alinéa de l’article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les mots « 15 000 € hors taxes » ont le caractère réglementaire.

Article 2.– La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 août 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

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