• Aucun résultat trouvé

Décision 15-DCC-107 du 07 août 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 15-DCC-107 du 07 août 2015"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 15-DCC-107 du 7 août 2015

relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés NextiraOne France et NextiraOne Experts par la société Butler Industries

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 2 juin 2015 et déclaré complet le 8 juillet 2015, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés NextiraOne France et NextiraOne Experts par la société Butler Industries et matérialisée par une offre en date du 15 mai 2015, complétée les 29 mai et 3 juin 2015, ainsi que par deux jugements du tribunal de commerce de Paris en date du 22 juin 2015 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif des sociétés NextiraOne France et NextiraOne Experts, actives dans le secteur des services informatiques à destination des entreprises, par la société Butler Industries. Elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Au vu des éléments du dossier, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

(2)

2 DECIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 15-086 est autorisée.

Le vice-président, Emmanuel Combe

 Autorité de la concurrence

Références

Documents relatifs

Il comprend deux institutions de retraite complémentaire interprofessionnelle (Klésia retraite ARCCO et Klésia retraite AGIRC), une caisse de retraite complémentaire

En l’espèce, les groupes MGEN 22 et Harmonie Mutuelle sont simultanément actifs, indépendamment des secteurs objets de l’activité de l’entreprise commune, sur

14 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne n°COMP / M.4844, Fortis / Actifs d’ABN AMRO, du 3 octobre 2007, et n° COMP / M. la lettre du

28. Les parties exercent une activité de vente de pièces de rechange pour la partie « cellule » des VDL, d’une part, et une activité de réparation de la partie « cellule » et

En ce qui concerne la distribution (i) de pièces de rechange et d’accessoires de véhicules de loisirs, et (ii) de services d’entretien et de réparation de véhicules de

appels d’offres perdus par Axima, Austral Froid Clim et Nexilis en ont chacun remporté trois. Compte tenu de ce qui précède, la proximité concurrentielle des parties était

En l’espèce, la question de la délimitation géographique exacte du marché de la distribution en gros de pneumatiques de remplacement neufs peut être laissée ouverte dans la

Par ailleurs, il est possible d’envisager pour les marchés de distribution au détail de matériel agricole, une segmentation similaire à celle qui a été envisagée par la