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Articles 190 et 191 LDIP : les recours contre les sentences arbitrales

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Articles 190 et 191 LDIP : les recours contre les sentences arbitrales

KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle

KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle. Articles 190 et 191 LDIP : les recours contre les sentences arbitrales. Bulletin ASA , 1992, vol. 10, no. 1, p. 64-78

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:30041

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ARTICLES 190 et 191 LDIP

LES RECOURS CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES

*

par GABRIELLE KAUFMANN-KOHLER, docteur en droit et avocate (Genève)

* * * * *

1. Remarques introductives

En abordant les articles 190 et 191, donc les recours contre la sentence arbitrale1, je me fais un peu l'impression d'un Don Quichotte qui se débat avec des ennemis imaginaires.

Imaginaires, car en fait il n'y a plus de recours; ou, plus précisément, il n'y a plus de recours couronnés de succès, parce que quand les recours ne sont pas irrecevables, ils sont mal fondés.

Si cette affirmation lapidaire est évidemment trop simpliste, elle cache néanmoins une part de vérité en effet je n'ai pas trouvé trace d'un seul recours admis - il est vrai que certaines décisions non publiées m'échappent. si c'est peut-être dü aux circonstances des

1 En doctrine, outre les ouvrages et contributions généraux sur le chap. 12 connus des lecteurs de cette revue, voir not. sur les recours : J.-F. POUDRET, Challenge and Enforcement of Arbitral Awards in Switzerland, Arbitration International 1988 278; id., Les voies de recours en matière d'arbitrage international en Suisse selon le Concordat et la nouvelle loi fédérale, Revue de l'arbitrage 1988 595; id., Les recours au Tribunal fédéral suisse en matière d'arbitrage interne et international, Bulletin ASA 1987 33; G. WALTHER, La loi suisse sur l'arbitrage international - Questions ouvertes sur les moyens de recours, Sem Jud 1990 384, dont certaines opinions - p.ex. celle qui en matière de chap. 12 fait appel au Concordat à titre subsidiaire - nous semblent sujettes à caution; F. KNOEPFLER/Ph. SCHWEIZER, L'arbitrage international et les voies de recours - A propos du projet de Loi fédérale sur le DIP, Mélanges Flattet 1985 491, le projet objet de cette dernière étude étant toutefois encore très éloigné de la version finale.

*Texte de l'exposé oral présenté à l 'assemblée de l'ASA du 8 novembre 1991, complété d'un appareil de notes.

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espèces soumises au Tribunal fédéral, c'est aussi la manifestation d'une tendance restrictive très nette, exprimée en toutes lettres à chaque occasion consistant à limiter les possibilités d'annulation de la sentence. Cette tendance s'est exprimée, par exemple, dans les solutions adoptées pour le droit transitoire2, dans la jurisprudence sur les recours (ou plutot l'absence de recours) contre les sentences partielles 3 et dans l'interprétation et l'application des motifs de recours4.

Et si l'on peut regretter certains excès, d'une manière générale i l faut se féliciter de cette tendance, car elle correspond à un des objectifs principaux du chapitre 12.

Examinons tout cela de plus près, en nous limitant cependant - ne serait-ce qu'en raison_des contraintes du temps qui passe à quelques aspects importants. Ces aspects se divisent en deux : d'abord les motifs de recours; ensuite les autres aspects procéduraux et, là, j'insisterai surtout sur l'application de l'article 87 OJ aux sentences partielles. Ce faisant, mon propos est de dresser un constat plutôt que de procéder à une évaluation, qui dépasserait le présent cadre.

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3 4

115 II 97; 115 II 102 =Sem Jud 1989 477 ; Sem'Jud 1990 49 • ASA 1990 44; ASA 1989 371; Sem Jud 1990 17; ASA 1989 185; ASA 1989 183; M. SCHNEIDER, Internationale Schiedsverfahren in der Schweiz:

das Uebergangsrecht zum Bundesgesetz über das internationale Privatrecht, Jahrbuch für die Praxis der Schiedsgerichtsbarkeit, vol. 2, Heidelberg 1989 141; G. KAUFMANN-KOHLER/Q. BYRNE-SUTTON, Le ~rait transitoire de 1' arbitrage international en Suisse, Revue des affaires internationales 1990 951.

Ci-dessous ch. 3.1.

Ci-dessous ch. 2.1, 2.3, 2.4.

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2. Motifs de recours

2.1 Violation de l'ordre public Cart. 190 al. 2 let. el

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6

7

Parmi les motifs de recours, commençons par le grief de l'ordre public, parce que c'est celui qui est le plus souvent invoqué. Ce n'est pas une surprise, car cette disposition qui "remplace" (les guillemets ne sont pas fortuits) l'arbitraire, était par la nature des choses destinée à devenir le grief fourre-tout des plaideurs déçus. Un fourre-tout qui, en réalité, s'avère très, très exigu. Mais que sait-on plus précisément aujourd'hui du grief de l'ordre public comme l'entend la jurisprudence ?

On sait qu'il est "beaucoup plus restrictif et beaucoup plus étroit"5 gue le grief de l'arbitraire et qu'une constatation manifestement erronée des faits, l'Aktenwidrigkeit sur laquelle nous reviendrons à propos du grief de la lettre d, ou une violation évidente du droit ne sont pas pour elle-mêmes contraires à l'ordre public6;

on sait ensuite qu'il vise - ce n 1 est pas une nouveauté seulement les principes fondamentaux de l'ordre juridique (parfois le Tribunal fédéral parle d'ailleurs de "Rechts- und Wertordnung") 7 , principes qu'il faut au demeurant énoncer avec clarté dans l'acte de

115 II 288/292; Sem Jud 1991 12/13 634/21.§..

ASA 1991 169; 116 II

En général 116 II 634/636-637 = Sem Jud 1991 225 = ASA 1991 268;

ASA 1990 51/55; ASA 1990 51/56; à propos de l'Aktenwidrigkeit : 116 II 634/638, 639; ASA 1991 30/33; ASA 1990 171/122; Sem Jud 1991 12/14.

116 II 634/636; Sem Jud 1991 12/~; ASA 1990 51/~.

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8 9

10

11 12

recours8;

on sait aussi que ces principes incluent la règle pacta sunt servanda, l'interdiction de l'abus de droit, la bonne foi, l'interdiction des mesures spoliatrices et discriminatoires sans indemnité, la protection des incapables9;

on sait en outre qu'il n'y a lieu à annulation que si le résultat d'une sentence, non ses motifs, est contraire à l'ordre public10 C'est là un aspect fondamental dont découlent - même si le Tribunal fédéral ne l'énonce pas toujours expressément - les constatations qui suivent;

on sait également qu'une sentence appliquant le principe de l ' égui té au lieu du droit élu par les parties n'est en tout cas pas contraire à l'ordre public si le résultat ne diffère pas fondamentalement de celui du droit élu11 Quid si le résultat diffère fondamentalement, mais n'est pas contraire à l'ordre public en tant que tel ? La question est ouverte;

on sait encore que l'absence de motivation d'une sentence, sur laquelle nous reviendrons dans le cadre du droit d'être entendu, ne constitue pas une violation de l'ordre public12;

ASA 1990 51/~; ASA 1990 171/111; Sem Jud 1991 12/11=1!·

116 II 634/636; ASA 1990 Sl/56; Sem Jud 1991 12/13; ASA 1990 171/174 laisse ouvert si le principe "ne bis in idem" fait partie de l'ordre public.

116 II 634/~.

116 II 634/ill·

116 I I 373/TJ!i; ASA 1991 30/33,

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on sait enfin que, dans le cadre de l'ordre public, le TF ne revoit pas 1' interprétation du contrat préconisée par les arbitres, ni ne cherche à savoir si les constatations de faits qui fondent cette interprétation reposent sur des preuves pertinentes13La question se posa en particulier parce qu'une partie invoquait une violation du principe pacta sunt servanda. C'est vrai admit alors le Tribunal fédéral qu'il faut "pacta servare". Mais pour déterminer si le "pactum" a été respecté ou non, il convient d'en déterminer le contenu. or c'est précisément ce que les arbitres se sont efforcés de faire par la voie de 1' interprétation, processus que le Tribunal fédéral ne revoit pas 14

En d'autres termes, ce n'est que si le résultat de la sentence était contraire à l'interprétation du contrat adoptée par le tribunal arbitral lui-même que la question d'une violation du principe pacta sunt servanda pourrait se poser. Il en irait, par exemple, ainsi au cas où les arbitres, après avoir interprété le contrat et conclu qu'un paiement n'était pas dQ, l'auraient néanmoins accordé15 hypothèse somme toute assez improbable.

Par opposition, que ne sait-on toujours pas de 1 'ordre public ?

13 14

15

Tout d'abord, on ne sait pas de quoi on parle : de l'ordre public suisse en matière internationale (comme pour l'exécution des jugements étrangers en Suisse et comme dans la Convention de New York en ce qui concerne

116 II 634/638. 639; Sem Jud 1991 12/14.

116 II 634/638; le TF adopta d'ailleurs la même attitude lors de l'invocation de la violation du principe de la bonne foi, 116 II 634/639.

Ainsi le TF in 116 II 634/~.

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17

l'Etat requis), de l'ordre public de la lex causae, ou même de l'ordre public d'un Etat tiers qui a des liens avec le 1 i tige, ou encore d'un ordre public transnational, soit international de par sa source16 ?

I l est exact que la question peut paraître

excessivement théorique. Dans la majorité des cas, d'ailleurs, elle le sera vraiment (parce que le recours est de toute manière infondé ou parce que le principe invoqué se retrouve dans tous les ordre publics envisagés) . On peut quand même concevoir des cas où il faudra trancher. Exemple une sentence rendue en Suisse en application du droit américain élu par les parties et condamnant à des dommages-intérêts puni tifs.

Voilà qui est certainement conforme à l'ordre public de la lex causae et probablement contraire à l'ordre public suisse. Quant à l'ordre public transnational, je doute qu'il connaisse un principe de cet ordre. Si l'article 190 vise l'ordre public suisse (ce qui semblerait logique à de nombreux égards), le Tribunal fédéral devrait annuler une sentence conforme à l'ordre public de la lex causae17 C'est gênant, sans nul doute. Par ailleurs, dans un cas de figure inverse, on imagine mal le juge suisse annuler une sentence parce qu'elle est contraire à un ordre public étranger alors qu'elle est compatible avec l'ordre public suisse;

on ne sait pas non plus si, dans l'hypothèse où l'article 190 viserait l'ordre public suisse, ce

116 II 634/637; Sem Jud 1991 li; ASA 1990 51/54-55 avec nombreuses références de doctrine pour les différentes thèses en présence.

L'ordre ou les ordres public(s) que l'arbitre doit respecter (qui inclut l 'ordre public de la lex causae) n'est pas nécessairement identique avec l 'ordre publ ic auquel le juge de l'annulation doit avoir recours.

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dernier n'interviendrait qu'en cas de Binnenbeziehung18 et, le cas échéant, si le siège en Suisse constituerait une Binnenbeziehung suffisante. Cela dit, aucun des arrêts sur l'ordre public ne mentionne même la Binnenbeziehung. Est-ce téméraire d'en déduire qu'elle ne constitue pas une condition d'intervention? Je ne le pense pas, mais c'est bien évidemment sujet à discussion;

on ne sait pas enfin si l'ordre public procédural peut être invoqué sous l'angle de la lettre ede l'article 190 ou si, au contraire, les griefs d'ordre procédural sont épuisés par les lettres a à d 19

On le voit, en matière d'ordre public, l'avenir sera encore riche de développements intéressants.

2.2 Décision erronée sur la compétence (art. 190 al. 2 let.

18

19 Jll

Les autres griefs de l'article 190 ont fait l'objet d'une jurisprudence moins fournie que l'ordre public et donne donc lieu à des commentaires plus courts. Le moyen de la lettre a (constitution irrégulière) n'a à ma connaissance pas encore suscité de décision au niveau fédéral.

Le recours sur la compétence constitue l'exception - unique à ce jour à la tendance restrictive du

Sur le sujet, voir not. P. LALIVEfJ.-F. POUDRET/C. REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse pp. 427ss;

A. BUCHER, Le nouvel arbitrage international en Suisse no 358a;

A. HEINI, Der materiellrechtliche Ordre public im neuen schweizerischen Recht der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, Mélanges Habscheid, 1989 153 et id. dans le commentaire sur la LDIP à paraitre sous les signatures de F. VISCHER/M. KELLER/A.

HEINI/K. SIEHR/P. VOLKEN, ad art. 190.

116 II 373/~ • Sem Jud 1991 14 = JdT 1991 I 186.

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Tribunal fédéral. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a insisté sur l'importance de la décision concernant la compétence des arbitres ainsi que sur son plein pouvoir d'examen (qu'il a d'ailleurs pour tous les motifs) et ajouté que ce pouvoir s'étendait à toute question préalable de droit matériel dont la compétence dépendait20 .

En l'occurrence, i l s'agissait de savoir à titre préalable si certaines prétentions (et avec elles la clause arbitrale) avaient été valablement cédées à la demanderesse. Pour en décider le Tribunal fédéral interpréta le contrat en cause (démarche qui contraste avec celle adoptée en matière d'ordre public) et, ne partageant pas l'opinion des arbitres, substitua sa propre analyse de la situation juridique à celle du tribunal arbitral21

De cette jurisprudence se dégage l'impression - peut- être prématurée ? - que le motif de recours ayant trait à la compétence jouit d'un statut privilégié, ce dont on ne saurait que se réjouir car c'est là la clé de voüte de tout l'édifice.

2.3 Décision ultra ou infra petita (art. 190 al. 2 let. cl

20

21

Le grief de la lettre c est libellé différemment en allemand et italien, d'une

d'autre part. Le Tribunal

part, et fédéral a

en français, clarifié la

117 II 94/97 = ASA 1991 161. Dana ce même arrêt, le TF confirma qu'abstraction faite de l'arbitrabilité (art. 177) et de l'entrée en matière sans réserve sur le fond (art. 186 al. 2), le recours fondé our la compétence couvrait les questions de validité, contenu et portée de la clause arbitrale, la première question englobant celle dea personnes liées par la clause. Dès lors, la règle de conflit de l'art. 178 al. 2 s'applique à la validité de la cession, 117 II 94/98.

117 II 94/99-100.

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position donnant la préférence au texte français : dès lors la lettre c vise, d'une part, les sentences ultra petita, soit les sentences qui sortent du cadre des conclusions des parties, et, d'autre

omettent de trancher un chef de

part, celles la demande.

qui En revanche, lorsqu'une partie fait valoir que le tribunal arbitral a tranché un point non soumis, au sens de point non couvert par la convention d'arbitrage {par opposition aux conclusions), elle doit invoquer le grief de la lettre b, car i l s'agit d'un problème de compétence des arbitres 22 .

2.4 Violation de l'égalité des parties et du droit d1être entendu Cart. 190 al. 2 let. dl

22

23

Selon le Tribunal fédéral, le droit d'être entendu en procédure contradictoire combine deux notions : tout d'abord, le droit d'être entendu ou le droit d'exposer ses moyens, d'apporter ses preuves, d 1 assister aux audiences et de s'y faire représenter, et, ensuite, le principe de la contradiction, c'est-à-dire le droit de se déterminer et de réfuter les preuves de 11 adversaire23 . En quelque sorte, les moyens d 1 attaque, d'une part, et de défense, de l'autre.

Le droit d'être entendu ne va pas au-delà. En particulier, il ne sanctionne pas l'Aktenwidrigkeit.

Si un tribunal a adopté une certaine position sur la

116 II 639/642

=

ASA 91 262. En outre, le TF a jugé qu'en choisissant pour la date de départ des intérêts moratoires une échéance moyenne plutôt que la date d'exigibilité de chaque somme due comme le requérait la demanderesse, le tribunal arbitral avait agi "par souci raisonnable de simplific'ation" et n'avait pas statué ultra petita. Toutefois, il n'était pas démontré que la méthode de calcul des intérêts adoptés par les arbitres aboutissait à un montant supérieur que la méthode uti~isée dans les conclusions, ASA 1990 171/182.

ASA 1991 51/52; 116 II 639/643 ~ ASA 1991 262.

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base de constatations de faits inexactes, alors que les parties ont eu le loisir d1exprimer leur position et de réfuter 11argumentation adverse, il n•y a pas de violation du droit d'être entendu24 .

En matière probatoire, le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé que, conformément à sa jurisprudence à l'article 4 est., le droit d'être entendu ne dispensait pas d'offrir les preuves en temps utile et dans les formes prévues, in casu par l'acte de mission25 Cela ne signifie pas pour autant que le grief de la lettre d se confond avec l'article 4 est.

La jurisprudence a notamment précisé que le droit d'être entendu garanti par le chapitre 12 était limité à la procédure contradictoire et que celle-ci ne comprenait pas la motivation de la sentence. En conséquence, l'absence de motivation n'est pas un motif de recours au sens de la lettre d (ni de la lettre e, comme nous l'avons déjà vu). Le fait que l'article 189 alinéa 2 prévoit que la sentence doit être motivée n'y change r ien26.

Enfin, la violation du droit d'être entendu doit, comme auparavant, être soulevée immédiatement au cours de la procédure arbitrale27 .

3. Procédure de recours

3.1 Recours contre les sentences partielles

Si, comme moi, vous avez jamais éprouvé quelque

"

ASA 1990 51/.§1; 116 II 639/643-644; ASA 1990 171/180-181.

25 ASA 1991 30/32.

26 116 I I 373/375 = sem Jud 1991 14 JdT 1991 I 186 ASA 1991 30.

27 116 I I 639/644.

(12)

28

29

30

difficulté à distinguer entre sentence partielle lata ou stricto sensu,

Var-, Zwischen-,

sentence préjudicielle, incidente, et Teilentscheid28, le Tribunal fédéral - dans une jurisprudence critiquable, il est vrai- vient à votre secours en décrétant qu'il suffit désormais de distinguer trois choses :

premièrement, la sentence qui met fin à la procédure (que ce soit pour des raisons de procédure ou de fond);

deuxièmement, la sentence gui ne met pas fin à la procédure (que ce soit par des raisons de procédure ou de fond), qui constitue donc une simple étape de l'arbitrage; et

troisièmement, la sentence gui admet la compétence ou la composition régulière du tribunal arbitral29

Voilà qui est effectivement plus simple que les notions que j'évoquais il y a quelques instants, quel que soit le bien-fondé de cette division tripartite30 . Pourquoi ces trois catégories ? Quelle différence entre ces trois types de sentence pour les besoins du recours ?

La sentence finale est évidemment sujette à recours sans condition.

Sur cette terminologie, voir surtout P. LALIVE/J.-F. POUDRET/C.

REYMOND, précités note 18, 175ss.

116 II 80/82-83

=

JdT 1990 I 380 = ASA 1990 163; voir aussi le résumé de la délibération du TF par A. HIRSCH in ASA 1990 71; 115 II 102/104; Sem Jud 1989 329; 115 II 288/292 = Sem Jud 1990 49;

pour l'application de la même règle du RDP contre la décision cantonale sur recours en nullité en matiêre de Concordat, voir 117 I 88 = Sem Jud 1991 353 =ASA 1991 150.

Pour une critique de cette jurisprudence, voir J.-F. POUDRET, La recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre une sentence partielle, ASA 1990 237.

(13)

31 32 33 34

En revanche, la sentence non finale, la sentence-étape (quel que soit le type d'étape : p. ex. une sentence rejetant une demande reconventionnelle, admettant le principe de la responsabilité, ou encore une décision sur le droit applicable) ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat, sauf si elle cause un dommage irréparable selon l'article 87 OJ, disposition applicable en matière de recours de droit public pour violation de l'article 4 est. 31 . Echappe à cette règle la sentence non finale qui tranche définitivement le litige à l'égard d'une des parties dans un arbitrage multipartite32 .

Je rn' abstiens d'entrer en matière sur les raisons d'appliquer l'article 87 OJ au recours contre les sentences non finales; cela nous emmènerait trop loin et, d'un point de vue pratique, n'est plus guère pertinent. En pratique, il est plus important de savoir que l'article 87 s'applique à tous les recours contre les sentences non finales, quel que soit le grief invogué33 , sauf- et cela nous amène à notre troisième catégorie de recours - aux recours fondés sur les lettres a et b de l'article 190. Cela découle directement de l'article 190 alinéa 3, bien que le Tribunal fédéral semble tirer cette dernière règle d' ailleurs34.

Autre question éminemment pratique : quand y a-t-il dommage

dommage

irréparable ? Le Tribunal fédéral nie un tel en cas de décision préjudicielle nous

Arrêts cités à la note 28.

116 II 80/83.

116 II 80/84-85.

A savoir de la jurisprudence sur le RDP contre des décisions qui ont trait à la composition ou à la compétence d'autorités

judiciaires, 116 II 80/84 renvoyant à 105 la 194.

(14)

35

36 37 38

39

retombons ici dans les catégories auxquelles nous avions cru échapper - c'est-à-dire de décision non finale qui statue sur une question de fond sans pour autant trancher une partie des prétentions35• Sont des décisions préjudicielles, par exemple, les sentences rejetant l'exception de prescription ou admettant le principe de la responsabilité, l'exigibilité de la créance, la qualité pour agir. Il n'y aurait pas non plus de dommage irréparable en cas de décision incidente, soit de décision non finale sur une question de procédure (autre que la compétence, évidemment)36 Quant aux décisions partielles proprement dites, soit les sentences qui statuent sur une partie des prétentions, la réponse est moins évidente. Elle dépend des circonstances. Le Tribunal fédéral a par exemple nié le dommage irréparable lorsqu'un chef de demande avait été rejeté37, mais l'a admis dans un cas où les arbitres avaient interdit à une des parties de traiter avec certaines entreprises formant une part importante de sa clientèle38

En ce qui concerne les sentences partielles condamnant à un paiement, l'existence d'un dommage irréparable dépendra également des circonstances39. Pour le Tribunal fédéral, i l y aurait un dommage irréparable si le paiement expose la partie condamnée à de graves difficultés financières ou rend le recouvrement aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier en cas d'annulation ultérieure. Il n'y

116 II 80/83; 115 II 288f292-293.

Loc. cit.

Arrêt non publié du 3.5.1989, H cf A.S.A. cité in 116 II 80f83.

Arrêt non publié du 10.2.1987, T.S.A. cf F.S.A. cité in 116 II

80f~.

116 II 80f~.

(15)

aurait, en revanche, pas de dommage irréparable si les circonstances sont différentes ou encore si le débiteur fournit des süretés40

L'appréciation de cas en cas sera de toute évidence difficile et rn 1 apparait créer une incertitude considérable.

3.2 Autres aspects procéduraux

40 41

42 43

Faute de temps, je me bornerai à signaler brièvement quelques aspects de la procédure de recours. Par exemple, s'agit-il d 1 un véritable recours de droit oublie ou d'un recours sui generis appliquant les règles de droit public41 ? On remarque par exemple que les exigences de motivation des recours sont celles du RDP42 En revanche, les conditions posées à l'octroi de l'effet suspensif semblent plus strictes qu'en matière de recours de droit public "normal", le Tribunal fédéral s'imposant une "besondere Zurückhaltung" en matière d'arbitrage et exigeant que le recours soit

"hëchstwahrscheinlich" fondé43

Avant de clore, quelques mots encore sur le recours de droit public contre une décision cantonale rendue en vertu d'une prorogation selon l'article 191 alinéa 2.

Loc. cit.

Voir P. KARRER, Anfechtung von Schiedsgerichtsentscheiden vor Bundesgericht- Nichtigkeitsbeschwerde oder staats-

rechtliche Beschwerde? ASA 1991 S. 115 II 288/2..2.1·

ASA 1991 29/30, où le TF ajoute que de aurcroit la recourante n'a pas démontré que des mesures concrètes d'exécution avaient déjà été introduites, remarque qui, vu le délai de recours de 30 jours, déconcerte le praticien . . . Voir, toutefois, ASA 1990 171 l'effet suspensif - sans que 1 'on en sache les raisons - fut accordé.

(16)

••

45

••

47

••

Il est irrecevable dans la mesure où il tend à soumettre à l'examen du Tribunal fédéral les griefs de l'article 19044 . En revanche, i l est recevable si le recourant invoque une violation de ses droits constitutionnels par 11 instance cantonale (dans la mesure de toute évidence où elle ne se confond pas avec les griefs de l'article 190) 45 . Il semble également ouvert si l'existence même d'une prorogation en faveur de l'autorité cantonale au sens de l'article 191 al.

2 est contestée46

Dans tous les cas, la recevabilité présuppose un intérêt actuel à l'annulation de la décision cantonale.

Un tel intérêt fait en général défaut quand l'annulation n'est plus susceptible de remédier au dornmage 47 . Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral nia l'intérêt actuel, car la cassation de la décision cantonale pour absence de prorogation selon l'article 191 alinéa 2 aurait laissé intacte la sentence, qui n'aurait plus pu faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, le délai de trente jours dès la communication de la sentence étant échu depuis longternps48 . Morale, qui ne surprendra pas le praticien raisonnable en cas de doute sur la validité du choix de l'instance cantonale, il faut déposer deux recours dans les trente jours suivant la sentence, un devant 1' instance cantonale et 11 autre devant le Tribunal fédéral .

ll6 II 721/728.

Loc. cit •

Question laissée ouverte, mais après une affirmation assez catégorique.

116 II 721/729,

Même en envisageant une hypothétique restitution de délai selon l'art. 35 al. 1 OJ.

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