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VM POLOTTI. Société civile de construction-vente au capital de euros Siège social : 39 Chemin du Vieux Chêne MEYLAN

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VM POLOTTI

Société civile de construction-vente au capital de 1 000 euros

Siège social : 39 Chemin du Vieux Chêne – 38240 MEYLAN

En cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE

STATUTS CONSTITUTIFS

LE 3 JANVIER 2022

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LES SOUSSIGNÉS :

- APIM Immobilier d’Entreprise, Société par Actions Simplifiée, Au capital de 100.000 euros

Dont le siège social est fixé à MEYLAN (Isère) 39 Chemin du Vieux Chêne,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 907 679 724, Représentée par M. Emmanuel PÉTERLÉ, représentant permanent de la société CGI Group, Présidente de la société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

- CGI Group,

Société à Responsabilité Limitée, Au capital de 50.000 euros,

Dont le siège social est fixé à LYON (69006) 17 Rue Duquesne,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 801 556 259.

Représentée par son gérant M. Emmanuel PÉTERLÉ, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile qu'ils sont convenus de constituer entre eux et avec toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé (la

« Société »).

- TITRE I -

FORME - OBJET - DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL - DURÉE

ARTICLE 1er - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles qui sera régie par :

- les dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil et par toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en pareille matière ;

- le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre 9 du livre troisième du Code Civil ;

- les articles L 211-1 à L 211-4 du Code de la Construction et de l’habitation (loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, articles 1er, 2, 3, 4 bis) et par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du même Code (décret n° 72-1235 du 29 décembre 1972, articles 1er à 6) ;

- les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET La société a pour objet :

- l'acquisition d'un ténement immobilier sis à GRENOBLE (Isère) 6-8 Rue Antoine Polotti, pour l’exploitation et la mise en valeur de ce terrain pour l’édification d’un ou de plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fraction, et accessoirement la location desdites immeubles ;

- éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de la vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant

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se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, et notamment, la location d'immeubles, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.

- Et généralement toutes opérations quelconques, mobilières, immobilières ou financières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter la réalisation, dès lors qu'elles conservent un caractère civil et ne sont pas contraires aux dispositions des articles L. 211- 1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.

En vertu des dispositions de l'article L. 211-1 dudit code, les immeubles construits ne peuvent être attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de l'attribution.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION

La dénomination de la Société est : VM POLOTTI

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit, si elle ne les contient pas, être précédée ou suivie immédiatement des mots "société civile de Construction Vente" suivis de l'indication du capital social, en vertu des dispositions de l'article 32 du décret du 3 juillet 1978 précité.

La Société indiquera sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, son numéro d'identification accompagné de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, conformément aux dispositions de l'article R. 123-237 du Code de commerce.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé au

39 Chemin du Vieux Chêne MEYLAN (38240)

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution ou prorogation anticipée.

- TITRE II -

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - APPORTS

6.1 Aucun apport en nature n’est effectué lors de la constitution de la société.

Lors de la constitution de la Société, il est procédé aux apports suivants :

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6.2 Apports en numéraire

- La société APIM Immobilier d’Entreprise apporte à la Société la somme de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (999 €),

- La société CGI Group apporte à la Société la somme d’un euro (1 €),

Soit au total, la somme de MILLE EUROS : ... 1 000 €uros

La somme de MILLE (1 000) Euros sera versée dans la caisse sociale à première demande du Gérant.

A défaut de versement à l'expiration du délai imparti par le Gérant, les sommes appelées seront de plein droit et sans demande productives d'intérêt, et ce sans préjudice de plus amples dommages intérêts s'il y a lieu.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de MILLE (1 000) €UROS.

Il est divisé en MILLE (1 000) parts d’UN €uro chacune, réparties entre les Associés de la manière suivante :

- La société APIM Immobilier d’Entreprise,

à concurrence de NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF parts sociales, numérotées de 1 à 999 inclus,

ci : ... 999 parts - La société « CGI Group »,

à concurrence d’UNE part, portant le numéro 1 000,

ci : ... 1 part Total des MILLE parts composant

le capital social : ... 1 000 parts

- TITRE III -

MODIFICATIONS DU CAPITAL – PARTS SOCIALES

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1. Le capital social peut, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, être augmenté par la création de parts nouvelles ou par l'élévation du montant nominal des parts existantes, de l’échange de parts sociales ou de l’annulation de parts sans échange.

L’augmentation de capital a lieu par voie d'apport de biens en nature ou de numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de primes, bénéfices ou réserves.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, les associés organisent, s’ils le jugent opportun, toutes modalités de souscription, avec ou sans droit préférentiel de souscription à titre irréductible et réductible. La décision fixe les modalités de libération.

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2. Il peut également être réduit, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, en vue de la résorption de pertes, ou en vue, soit du remboursement, soit du rachat des parts existantes ou encore par voie d’attribution de biens sociaux.

Toute décision emportant acceptation ou constatation, selon le cas, du retrait d’un associé ou celle dont il résulte que ne sont pas agrées, les héritiers ou légataires d’un associé décédé ou les dévolutaires des parts d’un associé dont la personnalité morale est disparue, vaut réduction de capital au moyen de l’annulation de celles des parts sociales concernées qui ne seraient pas rachetées par les associés ou toute autre personne dûment agréée, la gérance ayant tout pouvoir pour régulariser l’opération et la rendre opposable aux tiers.

ARTICLE 9 - REVENDICATION PAR UN CONJOINT COMMUN EN BIENS DE LA QUALITE D'ASSOCIE

Conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, le conjoint de tout associé qui revendique lui-même la qualité d'associé sera soumis à l'agrément des associés délibérant aux conditions prévues sous l'article «Cessions de parts sociales» pour les cessions à des personnes étrangères à la Société, l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

ARTICLE 10 - APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ASSOCIES LIES PAR UN PACS

Associés pacsés sous le régime de la séparation des patrimoines :

Sauf dispositions contraires de la convention passée entre eux, chacun des partenaires conservera l'administration, la jouissance et la libre disposition des biens qu'il a acquis avant ou pendant le Pacs (C.

civ. art.515-5, al. 1). Les biens dont aucun des partenaires ne pourra prouver qu'il en a la propriété exclusive seront réputés indivis pour moitié (C. civ. art.515-5, al. 2). Corrélativement, chaque partenaire sera seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, sauf si elles ont été contractées pour les besoins de la vie courante et si elles ne sont pas manifestement excessives (C. civ. art.515-5, al.

1).

Associés pacsés sous le régime de l'indivision :

Sauf clause contraire, chaque partenaire sera gérant de l'indivision. Il administrera l'indivision et disposera à cet effet du pouvoir d'administrer seul les biens indivis, sous les mêmes restrictions que celles apportées aux pouvoirs dont disposent les époux sur les biens communs (C. civ. art.515-5-3, al. l). Les partenaires pourront conclure une convention d'indivision régie par les articles 1873-1 et suivants du Code civil pour administrer leurs droits indivis (C. civ. art.515-5-3, al. 2).

ARTICLE 11 - REPRÉSENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Le droit de chaque associé résulte seulement des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions régulièrement consenties.

Des certificats représentatifs de leurs parts peuvent être remis aux associés. Ils doivent être intitulés « certificats représentatifs de parts » et très lisiblement barrés de la mention « non négociable ».

Ils sont établis au nom de chaque associé par parts ou multiples de parts et pour le total des parts détenues par lui.

En outre, ils doivent comporter le cas échéant, également très lisiblement, la mention « parts frappées de nantissement », en conséquence des dispositions ci-après.

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Ainsi qu'il sera prévu ci-après, la délivrance de ces certificats représentatifs ne comporte pas faculté d'opérer la cession des parts par voie de transfert sur les registres de la société.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX PARTS SOCIALES

1- Droits aux bénéfices et contribution aux pertes

Chaque part sociale confère à son représentant un droit égal, d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans l'actif social.

La contribution aux pertes s'établit sur les mêmes bases.

2 - Droit de communication et d'intervention dans la vie sociale

Outre le droit d'information annuel à l'occasion de l'approbation des comptes visé ci-après, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux.

L'associé pourra prendre lui-même, au siège social, communication de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la Société ou reçu par elle, conformément aux dispositions de l'article 48 du décret 78-704 du 3 juillet 1978.

Chaque associé peut poser toutes questions écrites concernant la gestion de la Société, au gérant de celle- ci qui devra répondre dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article 1855 du Code civil.

Tout associé peut participer aux décisions collectives et y voter, dans les conditions relatées ci-après.

3 - Obligation de satisfaire aux appels de fonds.

Les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social dans les conditions et sous peine des sanctions relatées ci-après.

4 - Obligation de répondre du passif à l'égard des tiers.

Comme il est énoncé à l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation : " Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.

Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé".

En vue d'assurer l'information des créanciers, prévue au deuxième alinéa ci-dessus, il est tenu au siège un registre, coté et paraphé par un représentant légal de la société en fonction à la date de l'ouverture dudit registre, contenant les noms, prénoms et domiciles des associés d'origine, personnes physiques et, s'il s'agit de personnes morales, leur raison sociale et l'adresse de leur siège social, ainsi que la quote-part des droits sociaux dont chacun est titulaire. Sur ce registre sont également mentionnés, lors de chaque transfert de droits sociaux, les noms, prénoms et domiciles ou, s'il y a lieu, la raison sociale et l'adresse du siège social des nouveaux titulaires desdits droits ainsi que la date de l'opération.

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La demande d'un créancier social désirant connaître le nom et le domicile réel ou élu de chaque associé est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société.

5 - Transmission des droits et obligations des associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte, de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions de l'assemblée générale.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITÉ DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part.

Les copropriétaires indivis, les héritiers ou les ayants droit d'un associé décédé sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire.

A défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers et nus-propriétaires devront également se faire représenter par l'un d'entre eux.

A défaut d'entente, la société considérera l'usufruitier comme représentant valablement le nu- propriétaire, quelles que soient les décisions à prendre.

Les droits et obligations attachés aux parts d'intérêt les suivent dans quelque main qu'elles passent.

La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les représentants, ayants cause et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés, sur les biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 14 – FINANCEMENT DES OPERATIONS SOCIALES - FONDS SUPPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'OBJET SOCIAL Chaque associé, à l'exception, le cas échéant, des titulaires de parts d'industrie, est tenu de fournir à la société, en sus de sa mise sociale et au prorata de sa participation dans le capital, les sommes qui seront nécessaires à la société pour permettre l'engagement et assurer le règlement des dépenses de réalisation des programmes ou tranches de programmes, engagés conformément aux décisions collectives visées à l'article 24 ci-dessous et compte tenu, d'une part du produit des ventes et, d'autre part, des divers crédits et prêts dont la société pourra bénéficier.

La gérance est autorisée, par les présentes, à faire auprès des associés l'appel desdites sommes.

Cet appel est fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Passé un délai de trente jours et sans nouvelle demande, les sommes ainsi appelées seront productives de plein droit d'un intérêt au taux d’un pour cent par mois, à compter de la date fixée pour leur versement, sans préjudice du droit pour la société d'en poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'associé ou des associés défaillants.

Si un associé est défaillant, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits à cet associé, en ses lieu et place, au prorata de leurs droits sociaux, et ce sur la demande qui leur en est faite par la gérance dans les formes indiquées à l'alinéa précédent.

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En outre, chaque associé pourra consentir à la société des prêts dont les conditions de remboursement et de taux d'intérêt seront fixées par la gérance, en accord avec lui.

ARTICLE 15 - NANTISSEMENT DES PARTS

Les parts composant le capital social à l'exception, le cas échéant, des parts d'industrie, ainsi que les crédits en compte correspondant aux appels visés en l'article 14 ci-dessus, peuvent être affectés à titre de nantissement au profit de la société à la sûreté du recouvrement :

- de la fraction non libérée au jour des présentes des parts sociales,

- des appels de fonds supplémentaires nécessaires à la réalisation de l'objet social, visés à l'article 14 ci-dessus;

- et de tous intérêts et accessoires.

Ce nantissement est formellement consenti par chacun des associés soussignés et il est accepté par la gérance qui sera ci-après désignée.

Il sera publié conformément à la réglementation.

A défaut de paiement des versements exigibles, la société poursuit les associés débiteurs et peut faire vendre les parts pour lesquelles les versements n'ont pas été effectués, ainsi que les crédits en compte correspondant aux appels visés en l'article 14 ci-dessus, en respectant les dispositions de l'article 2078 du Code civil.

Le prix de vente est imputé dans les termes de droit sur ce qui reste dû à la société par le porteur de parts exproprié, lequel reste passible de la différence ou profite de l'excédent.

A défaut par la gérance d'engager les poursuites nécessaires au recouvrement des sommes dues, une assemblée générale ordinaire sera appelée à décider d'exercer la procédure ci-dessus et à désigner éventuellement un mandataire spécial à cet effet.

Pour la validité de la constitution du nantissement ci-dessus, tous les exemplaires originaux des présentes revenant aux parties seront détenus par la société, créancière nantie, à titre de séquestre.

En cas de création de parts nouvelles, les dispositions du présent article leur seront applicables.

ARTICLE 16 - PROCEDURE SPECIFIQUE DE VENTE FORCEE

Lorsque les appels de fonds visés en l'article 14 qui précède sont indispensables à l'exécution de contrats de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement déjà conclus ou à l'achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n'est pas susceptible de division, et qu'un associé n'y a pas satisfait, la gérance, à défaut de recourir à la procédure susvisée peut, un mois après mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse, requérir l'assemblée générale de mettre en vente publique les droits de l'associé défaillant et d'en fixer la mise à prix. En cas d'inaction de la gérance, tout associé peut convoquer l'assemblée générale à cette fin.

Sur première convocation, l'assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital et sur deuxième convocation à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Les parts détenues par le ou les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.

La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant, de la date, de l'heure et du lieu de la vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.

La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à ses risques.

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Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant.

Si des nantissements ont été constitués sur les parts vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.

ARTICLE 17 - STATUT DES VERSEMENTS SUPPLEMENTAIRES

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux versements facultatifs visés en 14.

Les versements supplémentaires visés aux articles 14 et 17 ci-dessus sont indisponibles pour l'associé qui les a opérés aussi longtemps que la société n'est pas en mesure de procéder à leur remboursement total ou partiel.

La gérance est seule juge de cette possibilité.

Les remboursements sont effectués sur une base égalitaire, compte tenu des participations respectives des associés dans le capital et, le cas échéant, des non-réponses aux appels.

Les crédits des associés dans les livres sociaux, correspondant aux versements opérés par eux sur l'appel de la gérance en vertu des articles 14 et 17, sont, jusqu'à leur remboursement dans les conditions visées ci-dessus, indissociables des parts sociales des associés.

Ils ne peuvent être cédés ou transmis qu'avec les parts sociales correspondantes.

Corrélativement, les parts sociales ne peuvent être cédées ou transmises qu'avec les crédits susvisés.

Le tout sous peine d'inopposabilité à la société des cessions ou transmissions des crédits ou des parts sociales opérées séparément.

- TITRE IV -

CESSION – TRANSMISSION

ARTICLE 18 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Cession entre vifs

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous signature privée.

Pour être opposable à la Société, elle doit, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié.

Elle est également rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au Registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

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Les parts sociales ne peuvent être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec l’agrément de la collectivité des associés donné par décision extraordinaire.

Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L’organe compétent statue dans le mois de la notification à la Société du projet de cession et sa décision est elle-même notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois de la notification du projet de cession. Elle s’applique obligatoirement à la totalité des parts faisant l’objet du projet de cession.

La décision de l’organe compétent dont il résulte que le projet de cession n’est pas agréé, donne lieu à des offres d’achat d’associés, de tiers dûment agréés ou de la société qui sont transmises par la gérance au cédant.

Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient lors de la notification du projet de cession non agréé à la société, avec réduction à l’unité inférieure si nécessaire, les rompus profitant à celui des associés qui était titulaire du plus grand nombre de parts.

Si aucun associé ne se porte acquéreur, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé par l’organe compétent. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.

La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, de les rendre cohérentes puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société.

La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert.

En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé, à la date de notification à la société du projet de cession, par un expert désigné, soit par les parties soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. La partie la plus diligente propose le nom de l’expert désigné à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en lui impartissant un délai pour faire connaître son acceptation ou son refus. En cas de refus comme à défaut de réponse qui doit être donnée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il est procédé sans tarder à la désignation de l’expert par voie de justice.

Les frais et honoraires d’expertise sont supportés moitié par le cédant, moitié par le ou les acquéreurs au prorata des parts acquises.

Si le rachat des parts ne peut intervenir pour une cause quelconque, les frais et honoraires d’expertise sont à la charge exclusive du défaillant ou renonçant.

La gérance veille à la régularisation du rachat, c'est-à-dire à la constatation, dans un acte écrit, du transfert de la propriété des parts. Elle peut, en cas d’inaction ou d’opposition, faire sommation aux intéressés de comparaître aux jour et heure fixés devant le notaire désigné par elle. Si l’une des parties ne comparaît pas ou refuse de signer, la mutation des parts pourra être régularisée d’office par déclaration de la gérance en forme authentique sans qu’il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant. En cas de refus de signer ou de non-comparution, tout à la fois du cédant et du cessionnaire, la société peut faire constater la cession par le tribunal compétent.

Le prix est payable comptant le jour de la régularisation.

Tout agrément, exprès ou implicite, d’un projet de cession, et réputé donné sous la condition de la réalisation effective de la cession dans un délai de quatre mois à compter, soit de la décision d’agrément,

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soit du jour où le projet est réputé agréé ; à défaut de réalisation dans ce délai, une nouvelle demande d’agrément doit être présentée.

Tout projet de nantissement de parts sociales est soumis à agrément dans les conditions édictées ci- dessus. Le consentement donné au projet de nantissement de parts emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcé des parts sociales.

2 - Transmissions par décès des parts sociales

Tous héritiers ou légataires d’un associé décédé, le conjoint commun en biens d’un associé décédé attributaire de parts communes, tous dévolutaires de parts ayant appartenu à un associé dont la personnalité morale est disparue, qu’ils aient qualité de personnes morales ou de personnes physiques, ne deviennent associés qu’après avoir obtenu l’agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire, hors la présence de ces héritiers, légataires ou dévolutaires, les voix attachées aux parts de leurs auteurs n’étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les héritiers, légataires, dévolutaires, doivent justifier de leurs qualités ou demander leur agrément, selon le cas, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l’associé. A défaut, la société peut les mettre en demeure d’apporter ces justifications dans un délai déterminé à peine d’astreinte.

Les héritiers, légataires ou dévolutaires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.

Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code Civil.

Les frais d’expertise sont supportés moitié par la moitié, moitié par la succession ou par les dévolutaires évincés, selon le cas.

ARTICLE 19 – DECES – INCAPACITE - RETRAIT D'UN ASSOCIÉ

1 - La Société n'est pas dissoute par le décès d'un ou plusieurs des associés, Gérants ou non, et continue avec les survivants et les héritiers et les représentants de l'associé ou des associés décédés.

De même, l'absence, l'incapacité civile, la déconfiture, la liquidation ou le redressement judiciaire ou la faillite personnelle de l'un ou plusieurs de ses associés ne met pas fin à la Société et, à moins que l'assemblée générale n'en prononce la dissolution, celle-ci continue entre les autres associés, à charge par eux de rembourser à l'associé absent, frappé d'incapacité ou en état de liquidation ou de redressement judiciaire ou de faillite personnelle ou à son représentant légal ou judiciaire, soit par voie de réduction de capital, soit par voie de rachat, au choix des associés demeurés en Société, de la manière et dans les conditions et proportions entre eux qu'ils jugeront convenables, le montant des parts qu'il pourrait alors posséder d'après leur valeur au jour de l'ouverture du droit de rachat déterminée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil.

Le montant du remboursement sera payable dans les trois mois du rapport de l'expert chargé de déterminer cette valeur et productif d'intérêts au taux légal à compter du jour de l'événement ayant donné lieu au droit de rachat.

Les héritiers ainsi que tous les autres représentants des associés absents, décédés ou frappés d'incapacité civile ne peuvent, soit en cours de la Société, soit au cours des opérations de liquidation, faire apposer les scellés sur les biens de la Société, en demander la licitation, ou le partage, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter exclusivement aux comptes annuels et aux décisions de l'assemblée générale des associés statuant dans les conditions prévues ci-après à l'article « Assemblée générale ordinaire ».

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La même interdiction s'applique aux créanciers personnels des associés.

2 - Le retrait total ou partiel d'un associé doit être autorisé à l'unanimité de ses coassociés ou par décision de justice pour justes motifs.

L'associé qui se retire n'a droit qu'au remboursement de la valeur de ses parts sociales déterminée, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 20 - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES EN UNE SEULE MAIN 1 - L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à une même personne est sans conséquence sur l'existence de la Société.

2 - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution immédiate de la Société. Toutefois, à défaut de régularisation de la situation dans le délai d'un an, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la Société.

3 - La dissolution de la Société devenue unipersonnelle entraîne, si l'associé unique est une personne morale, dans les conditions prévues par la loi, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

- TITRE V - GERANCE

ARTICLE 21 - GÉRANCE

1 - La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par décision ordinaire des associés réunis en assemblée générale et statuant dans les conditions prévues ci-après à l'article « Assemblée générale ordinaire ».

2. Le ou les premiers gérants sont nommés par décision des associés aussitôt après la signature des statuts.

3 - La Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la Société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. En cas de pluralité de Gérants, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

La gérance a notamment les pouvoirs suivants sans que cette liste ne soit exhaustive, mais au contraire purement énumérative :

- Elle administre les biens de la société et la représente vis à vis de tous tiers,

- Elle achète le tènement immobilier visé à l’article 2 des statuts, constituant l’acquisition principale de la société et achète ou prend à bail les immeubles et / ou droits immobiliers visés par ledit article comme acquisitions accessoires, aux charges et conditions qu’elle jugera nécessaires.

- Dans les mêmes conditions qu’au précédent alinéa, elle achète, cède ou échange les immeubles qu'il sera nécessaire, et, ce, notamment sur injonctions des autorités administratives et stipulent toutes servitudes, acquière et cède toute mitoyenneté, consent et accepte toute convention avec les propriétaires voisins et, si besoin, avec la ville sur le territoire sur lequel se trouve l’immeuble visé à l’article 2 des statuts.

(14)

- Elle demande tous permis de construire et autorisations administratives quelconques.

- Elle établit tous devis descriptifs des constructions à réaliser, elle établit toutes conventions avec tous

« hommes de l’art » et passe tous marchés avec tous entrepreneurs.

- Elle demande toutes autorisations de lotissement et / ou de morcellement, établit tous états descriptifs de division, règlement de copropriété et cahier des charges de l’immeuble à construire par la société.

- Elle vend, à l’amiable ou aux enchères, en l’état futur d’achèvement ou complètement achevé, l’immeuble construit par la société, soit en totalité, soit par lots, encaisse les prix de vente et en consent quittance.

- Elle fait ouvrir au nom de la société tout compte dans toute banque ou organisme de financier.

- Elle souscrit, endosse, accepte tous effets de commerce et chèques.

- Elle paie toutes sommes dues par la société.

- Elle arrête les inventaires et les comptes annuels qui sont soumis à l’assemblée, convoque les assemblées et en fixe l’ordre du jour.

- Elle exerce tous les pouvoirs dévolus au syndic pour les règlements de copropriété.

- Elle consent à tous tiers de son choix toute délégation de pouvoirs.

- Elle autorise tous les prêts consentis à la société, soit par les associés, sous forme notamment de

« compte courant » rémunéré ou non, soit par les tiers.

- Les associés pourront par décisions prises à la majorité ordinaire limiter les pouvoirs de la gérance, étant rappelé que ces limitations seront inopposables aux tiers, conformément à la loi.

4 - Les fonctions de Gérant sont indéterminées. Elles cessent par son décès, son incapacité civile, sa déconfiture, la liquidation ou son redressement judiciaire, sa faillite personnelle, sa révocation ou sa démission.

5 - La démission du Gérant n'a pas à être motivée mais il doit en informer les associés trois mois au moins à l'avance et par lettre recommandée.

6 - Le Gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Le Gérant est révocable par décision unanime des associés.

7 - En cas de vacance de la gérance, la nomination du ou des nouveaux Gérants est décidée par l'assemblée générale des associés convoquée par l'associé le plus diligent dans le mois de ladite vacance.

- TITRE VI -

DÉCISIONS COLLECTIVES - ASSEMBLÉES

ARTICLE 22 - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les décisions excédant les pouvoirs de la Gérance sont prises par les associés et résultent au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation écrite des associés.

(15)

En outre, les associés peuvent toujours d'un commun accord, prendre les décisions collectives à l'unanimité par acte sous seing privé ou notarié.

ARTICLE 23 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Préalablement à l'assemblée générale annuelle, la gérance doit adresser à chacun des associés quinze jours au moins avant la réunion :

- un rapport sur l'activité de la Société,

- le rapport du Commissaire aux comptes, s'il y a lieu, - les comptes annuels,

- le texte des projets de résolutions

Préalablement à toute autre assemblée, la gérance doit tenir à la disposition des associés, au siège social, le texte des résolutions proposées et tous documents nécessaires à l'information des associés. Toutefois, si les associés en font la demande, ces documents doivent leur être adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.

ARTICLE 24 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - L'assemblée générale représente l'universalité des associés, les décisions par elle prises obligent tous les associés, même les absents, incapables ou dissidents.

2 - Les assemblées générales sont convoquées par la gérance au lieu du siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Un ou plusieurs associés représentant au moins 50% du capital social peuvent par lettre recommandée demander à la gérance la convocation d'une assemblée générale.

3 - Les convocations à l'assemblée générale sont effectuées par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la réunion. La lettre de convocation indique l'ordre du jour, les modifications aux statuts, s'il en est proposé, devant être explicitement mentionnées. La convocation peut être verbale, et l'assemblée réunie sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

4 - Chaque associé a le droit d'assister à l'assemblée ou de se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé justifiant de son pouvoir.

5 - L'assemblée générale est présidée par le Gérant ou, s'il n'est pas associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

6 - Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux et signés par le Gérant et le cas échéant, par le Président de Séance. S'il n'est pas établi de feuille de présence, les procès- verbaux sont en outre signés par tous les associés présents et par les Mandataires.

ARTICLE 25 - CONSULTATIONS PAR CORRESPONDANCE

Si elle le juge utile, la gérance peut consulter les associés par correspondance.

Dans ce cas, elle doit adresser à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées accompagné s'il y a lieu de tous renseignements et explications utiles.

(16)

Les associés disposent d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette lettre pour émettre leur vote par écrit. Cette réponse est adressée au siège social par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus fixé est considéré comme s'étant abstenu. Le procès-verbal de la consultation est établi par la gérance qui y annexe les votes des associés. Les décisions prises par consultation écrite doivent pour être valables réunir les conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales.

ARTICLE 26 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1 - L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an à l'effet de prendre connaissance du compte rendu de gestion de la gérance et du rapport écrit sur l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé. Elle statue sur cette reddition de compte, approuve ou redresse les comptes et décide l'affectation et la répartition des bénéfices.

2 - Elle nomme et remplace les Gérants ou renouvelle les mandats.

Elle délibère sur toutes questions inscrites à l'ordre du jour, qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

Les décisions de l’assemblée générale ordinaire doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

ARTICLE 27- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1 - L'assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts toutes modifications qu'elle jugera utiles, sans exception ni réserve.

Elle est notamment compétente pour décider : - l'augmentation ou la réduction du capital,

- la prorogation ou la dissolution anticipée de la Société,

- la transformation de la Société ou sa fusion avec d'autres sociétés, - la modification de la répartition des bénéfices.

2 - Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant les deux tiers au moins du capital social. Chaque associé a autant de voix qu'il possède ou représente de parts, tant en son nom personnel que comme mandataire, sans limitation.

- TITRE VII -

EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société jusqu'au 31 décembre 2022.

ARTICLE 29 - COMPTES SOCIAUX

1 - Il est tenu au siège social une comptabilité régulière.

(17)

2 - En outre, à la clôture de chaque exercice social, il est dressé par la gérance un inventaire de l'actif et du passif de la Société, un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Ces documents accompagnés d'un rapport de la gérance sur l'activité de la Société doivent être soumis aux associés dans les six mois de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 30 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 31 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

1 - Les produits nets de l'exercice, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques, constituent le bénéfice.

2 - Ce bénéfice est distribué entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Toutefois, l'assemblée générale ordinaire peut décider de le mettre en réserve ou de le reporter à nouveau, en tout ou partie.

ARTICLE 32 - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

1 - A l'expiration ou en cas de dissolution anticipée de la Société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un ou plusieurs Liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et la rémunération.

2 - Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale régulièrement constituée se continuent pour tout ce qui concerne la liquidation ; l'assemblée générale a, notamment, le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux Liquidateurs.

3 - Le produit de la réalisation de l'actif sera employé à l'extinction du passif de la Société envers les tiers.

Les associés seront ensuite remboursés du montant de leurs apports respectifs. Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

- TITRE VIII -

CONTESTATIONS – DÉSIGNATION DES ORGANES SOCIAUX – REPRISE DES ENGAGEMENTS – PUBLICITÉ

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises à la juridiction compétente selon les règles de droit commun.

ARTICLE 34 - NOMINATION DU PREMIER GERANT

Le premier gérant de la Société nommé aux termes des présents statuts, pour une durée illimitée, est : M. Emmanuel Marie PÉTERLÉ,

(18)

Né le 29 octobre 1965 à DIJON

Demeurant 17 Rue Dusquesne 69006 LYON

Lequel a préalablement déclaré accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi.

ARTICLE 35 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 36 – REPRISE DES ENGAGEMENTS

Un état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation est annexé aux présents statuts.

Leur signature emportera reprise des engagements par la Société lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 37 – FORMALITÉ DE PUBLICITÉ - IMMATRICULATION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original des présentes à l’effet d’accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l’immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 38 – SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Les présents statuts sont signés électroniquement par l’associé unique dans les conditions des articles 1366 et 1367 du Code civil. La date de signature est la date indiquée par la signature électronique apposée sur ledit document et sur le certificat électronique.

ARTICLE 39 – ARTICLE LIMINAIRE

Les trois articles précédents, ainsi que celui-ci, ne font partie des présents statuts qu’en raison de ce qu’il s’agit des statuts constitutifs, et il n’en sera plus fait mention dans les versions ultérieures.

0oOo0

Fait le 3 janvier 2022.

M. Emmanuel PÉTERLÉ Bon pour acceptation des fonctions de gérant

(19)

ANNEXE 1

REPRISE PAR LA SOCIÉTÉ DES ACTES ET ENGAGEMENTS CONTRACTÉS EN SON NOM

Le Soussigné reconnait avoir pris connaissance des actes et engagements accomplis préalablement à la signature des présents statuts et annexe aux présentes un état décrivant lesdits actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation.

La signature des présentes emportera, pour la Société, reprise de ces actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits, dès l’origine, par elle, ce lorsque l’immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés aura été effectuée.

Fait le 3 janvier 2022.

M. Emmanuel PÉTERLÉ

(20)

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ANNEXE 2

ÉTAT DES ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION PRÉALABLEMENT À LA SIGNATURE DES STATUTS

 Recours au Cabinet LONJON & Associés pour la constitution de la Société.

 Promesse unilatérale de vente consentie par les consorts BOLOT – MICHON DU MARAIS – JOLY et ROY de LACHAISE au profit de la société CGI Group, suivant acte reçu par l’Office Notarial de TREVOUX (Ain) 26 Rue du Palais, portant sur le tènement immobilier sis à GRENOBLE (Isère) 6-8 Rue Antoine Polottti

Conformément à la loi, le présent état a été porté à la connaissance des soussignés, à la signature des statuts auxquels il est annexé.

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