Le Seuil | « Communications » 2011/1 n° 88 | pages 121 à 130 ISSN 0588-8018
ISBN 9782021045789
DOI 10.3917/commu.088.0121
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Fabrice Rochelandet
Propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle constitue une protection légale octroyée à cer- tains producteurs de connaissances nouvelles (auteurs, inventeurs…) qui détiennent ainsi des droits exclusifs sur l'exploitation de leurs créations (œuvres, inventions…)1. Avec la banalisation des technologies numériques et la généralisation des pratiques de partage (de contenus ou de savoir- faire), le principe même d'exclusivité et son effectivité sont de plus en plus contestés en théorie et dans les faits. C'est le cas pour le droit d'auteur, qui, s'il bénéficie d'un renforcement de l'arsenal juridique et technique au nom des intérêts supérieurs des auteurs et de leurs partenaires économiques, n'en est pas moins suspecté de bloquer la créativité et l'innovation et se révèle bien souvent ineffectif sur les réseaux numériques. C'est également le cas avec les réformes envisagées dans le domaine de la brevetabilité du logiciel qui, au nom de la protection des intérêts des développeurs et des éditeurs de logiciels–en particulier, les PME en France–, pourrait mena- cer l'innovation dans cette industrie, à commencer par le logiciel libre.
Origines historiques et débats
sur la légitimité de la propriété intellectuelle.
Si, en France, le droit d'auteur et le brevet datent de la Révolution, la propriété intellectuelle a des origines plus anciennes. Les premières formes modernes de propriété industrielle seraient en effet apparues dans les Cités- États italiennes à partir duXVesiècle2. Ces exemples historiques anticipent pleinement l'évolution non linéaire du brevet, jalonnée de moult débats, hésitations et oppositions à cette forme de propriété intellectuelle et surtout au principe même d'exclusivité. Ainsi, au XIXesiècle, des pays comme la Prusse et la Suisse n'hésiteront pas à rejeter le système du brevet sur des fondements libéraux.
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Le droit d'auteur a, quant à lui, moins fait l'objet de mises en cause lors de sa phase d'émergence, étant d'abord et avant tout considéré comme
« la plus sacrée, la plus inattaquable et la plus personnelle des propriétés ».
Cependant, avec le développement de modes d'exploitation massive des œuvres, l'exclusivité des droits a été atténuée dans les faits par la multipli- cation des techniques de contournement–la reproduction numérique et le partage en ligne poussant ces possibilités à leur paroxysme–, mais égale- ment à travers la mise enœuvre du droit d'auteur elle-même. En particu- lier, avec les licences légales et autres rémunérations pour copie privée, le droit d'auteur est devenu davantage un droit à compensation qu'un droit de contrôle sur lesœuvres3.
Le débat théorique sur la légitimité de la propriété intellectuelle a notam- ment opposé des économistes français à l'occasion d'un projet de rallonge- ment de la durée légale de protection du droit d'auteur en 18584. Depuis lors, la justification ou le rejet de la propriété intellectuelle se situent peu ou prou à deux niveaux5. Une première approche, essentialiste, consiste à mobiliser la théorie lockéenne du travail (théorie du droit naturel) ou la conception kantienne de la personne : un auteur serait propriétaire de ses œuvres car elles sont le fruit de son travail ou une extension de sa personna- lité. Sur cette base, le libéral français Bastiat ira jusqu'à défendre une pro- priété intellectuelle universelle, à durée illimitée et librement cessible comme toute autre forme de propriété. Ces arguments ont donné lieu à des critiques importantes, en particulier de la part de penseurs socialistes (Louis Blanc) et libertaires (Proudhon) qui ont dénoncé la propriété intel- lectuelle comme protectrice des intérêts des plus puissants, pervertissant la création et limitative de la circulation des savoirs au détriment des intérêts supérieurs de la société. Pour Proudhon, la divulgation publique d'une œuvre par son auteur doit être un don à la société : ce dernier « s'endette » en créant, car il puise à sa guise dans le stock commun de la connaissance.
Des arguments de ce type ont pu être mobilisés par les tenant actuels duno copyrightsur Internet.
Une tout autre perspective est celle de l'utilitarisme : la propriété intellec- tuelle se justifie si elle augmente le bien-être social. Or si, d'un côté, elle encourage la création et l'invention –c'est le point généralement mis en exergue par les défenseurs du brevet logiciel ou du renforcement du droit d'auteur sur Internet–, d'un autre côté, elle peut engendrer des effets néga- tifs tels que le blocage d'innovations et de créations futures en raison de stratégies préemptives des détenteurs de droits. Pour l'économiste Arnold Plant6, la propriété intellectuelle diminuerait le bien-être social en créant de la rareté et en augmentant artificiellement le prix des inventions et des œuvres et, par conséquent, celui des marchandises issues de leur exploita-
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tion. L'existence d'alternatives socialement moins coûteuses la remettrait alors pleinement en cause.
Avantages et inconvénients de la propriété intellectuelle.
Comment évaluer le gain ou la perte de bien-être social engendrés par un renforcement de la propriété intellectuelle7? D'un côté, le brevet et le droit d'auteur agissent chacun comme un mécanisme d'incitation à l'inves- tissement dans la production de connaissances et d'œuvres nouvelles à la fois en récompensant l'inventeur et l'auteur et en augmentant le niveau de rentabilité privée espérée de leur production. Un marché non régulé par la propriété intellectuelle réduirait à l'inverse les bénéfices escomptés et aboutirait à la sélection par les imitateurs et les contrefacteurs des seules œuvres et inventions générant des bénéfices nets (films à succès, médica- ments à forte demande…), laissant aux seuls producteurs légitimes la charge de l'aléa de production et des frais d'invention ou de création (pour l'essentiel irrécupérables). Des stratégies et des régulations socialement inefficaces émergeraient, comme le secret de fabrication empêchant de facto la diffusion des connaissances nouvelles ou, dans le domaine de la culture, la généralisation des subventions publiques et du mécénat, créant des risques de favoritisme et d'allocation inefficiente des ressources. C'est notamment l'un des arguments avancés à l'encontre des propositions de systèmes de redevance sur Internet consistant à prélever une taxe sur les opérateurs réseaux pour en redistribuer le produit aux auteurs, dont cer- tains risqueraient d'être plus favorisés que les autres.
D'un autre côté, en érigeant des droits exclusifs comme règle générale, la propriété intellectuelle restreint de fait l'usage de la connaissance. Pour l'approche utilitariste8, il s'agit donc d'un compromis desecond rangne permettant pas d'assurer une diffusion maximale de la connaissance et de la culture alors même que le coût de cette diffusion est nul9. Cela justifie des dispositions institutionnelles comme l'existence d'un domaine public, l'obligation de publication des brevets ou les exceptions au droit d'auteur telles que les droits de courte citation et de copie privée. Au-delà de cet arbitrage « incitation/diffusion », l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle peut également créer des coûts sociaux. Par exemple, en aval, les entreprises peuvent avoir intérêt à restreindre la diffusion d'une inno- vation ou d'une œuvre qu'elles exploitent afin de créer de la rareté et d'obtenir une rente (augmenter les prix de cession, être en monopole…).
Elles peuvent déposer mais ne pas exploiter un brevet (brevet « dormant ») pour gêner des rivales ou refuser de céder des droits d'auteur pour un nouveau mode d'exploitation afin d'empêcher la concurrence. De telles Propriété intellectuelle
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stratégies sont d'autant plus dommageables qu'une création et une inven- tion ne sont pas seulement un résultat en soi–une production de connais- sances–, elles constituent également des processus séquentiels nécessitant en amont l'acquisition et l'assimilation de connaissances et d'œuvres pré- existantes10.
L'arbitrage de la propriété intellectuelle n'aboutirait-il pas ainsi à un optimum detroisième rang? D'un côté, la propriété intellectuelle n'est pas un outil efficient en soi : elle n'élimine pas tous les efforts consacrés à l'imi- tation et à la contrefaçon. Il existe au demeurant un paradoxe du brevet : les détails techniques divulgués lors de sa publicisation peuvent aider les imi- tateurs et, par ricochet, inciter les innovateurs à recourir au secret (sociale- ment moins bénéfique) ou à rédiger leurs brevets de façon à empêcher ou à limiter l'assimilation du savoir qu'ils décrivent. Plus fondamentalement, lorsque la propriété intellectuelle parvient à restreindre la contrefaçon ou l'imitation, elle peut pénaliser les pays et les populations pauvres ou aux revenus insuffisants, qui se voient privés de tout moyen d'accès à la connaissance et auxœuvres. À moins de ne considérer les biens culturels, les logiciels et les traitements médicaux que comme des marchandises dont il faut capturer le moindre centime de valeur d'usage, ces inégalités peuvent représenter un coût social net.
Qui plus est, il existe des solutions alternatives à la propriété intellec- tuelle. Par exemple, avant d'être imité, le producteur bénéficiea priorid'un délai de premier arrivé (lead time) durant lequel il est en monopole et peut donc fixer un prix suffisamment élevé pour rentabiliser ses investissements.
Une telle position peut permettre à une firme de bénéficier très rapidement d'effets d'apprentissage et de gagner ainsi un avantage comparatif décisif sur ses concurrents. En maintenant constamment une telle position, elle économise les coûts de protection du brevet tout en épargnant à la société les coûts de maintien d'un tel système. Le rythme de l'innovation peut créer une barrière à l'entrée à l'encontre des imitateurs en protégeant les firmes qui introduisent sans cesse de la nouveauté. De même, des leviers concur- rentiels comme les effets de réputation peuvent suffire à protéger les firmes lorsqu'elles établissent des contrats de distribution exclusive pour certaines exploitations contrôlables comme la télévision ou la grande distribution.
Toujours dans une perspective libérale, les exploitants d'œuvres et d'inventions disposent d'outils techniques alternatifs à la propriété intellec- tuelle pour protéger leurs investissements. Nous avons déjà cité le secret de fabrication. L'existence d'un guichet pour le cinéma et, de nos jours, le cryptage ou le tatouage de fichiers numériques11constituent de tels dispo- sitifs pour empêcher les non-payeurs d'accéder aux œuvres. Le tatouage des fichiers permet de marquer les contenus–y compris « à la volée », avec des identifiants des différentes machines sur lesquelles ils sont stockés–et
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donc d'en tracer la circulation et les utilisations successives, voire de les contrôler. Un contenu dont la marque aurait disparu lors d'un changement de format numérique serait bloqué sur certains nœuds du Réseau, par exemple les boîtiers de connexion ADSL. À la technique légale du droit d'auteur se substituerait donc une régulation privée s'appuyant sur une technique informatique d'exclusion et de contrôle.
Cependant, ces alternatives purement marchandes à la propriété intel- lectuelle présentent de nombreux inconvénients. Ainsi, une PME inno- vante, nouvelle arrivée, pourra-t-elle se protéger sans brevet face à des multinationales, les contraindre à payer pour exploiter ses inventions et, en cas de transaction, surveiller le respect de chaque clause contractuelle ? De plus, ni les effets d'apprentissage ni lelead timene peuvent protéger en soi le producteur d'innovations facilement reproductibles par ingénierie inverse. Enfin, un individu ou un label indépendant ont-ils vraiment les moyens et le temps de surveiller la carrière de leurs créations, voire d'orien- ter en leur faveur les processus de négociation de standards en cas de pro- tection technologique ? La monopolisation de tels outils par les acteurs les plus puissants et les plus financièrement aptes à gérer un tel verrouillage de la circulation des œuvres sur les réseaux numériques pourrait accroître encore davantage la dépendance économique des petites structures12.
Pour autant, il existe d'autres alternatives à l'exclusion légale ou tech- nique. L'exemple des licencesopen sourceet des réseaux de développeurs montre qu'il existe des solutions face à l'existence de droits purement exclu- sifs. La valeur marchande est alors créée sans être extraite directement auprès des utilisateurs finals de logiciels, par exemple par la recherche d'un effet de réputation pour les développeurs, ou par la commercialisation de services complémentaires à l'utilisation des logiciels. Et n'oublions pas que l'économie de l'audiovisuel est majoritairement financée par la vente d'audience aux annonceurs, ce qui suppose un accès libre aux programmes afin justement de tenter de maximiser cette audience, et donc les recettes publicitaires.
La nouvelle donne du numérique : le cas du droit d'auteur.
L'immersion des activités de production de connaissances et d'œuvres dans un nouveau paradigme sociotechnique, en l'occurrence le numérique, permet d'envisager sous un nouveau jour les questions de l'effectivité de la propriété intellectuelle, de ses alternatives et donc de sa légitimité sociale.
Comme dans d'autres domaines, le numérique s'avère un bon révélateur des contradictions et dysfonctionnements de la propriété intellectuelle tant Propriété intellectuelle
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au niveau de sa cohérence avec les pratiques sociales qu'à celui de ses moyens de mise enœuvre.
On assiste, au sein des industries culturelles, à une transformation radi- cale des modes de production, de distribution et de consommation des œuvres. Ainsi, le téléchargement illégal ne fait qu'exprimer la difficulté de tarifer des biens dans une économie à coûts marginaux nuls. D'où peut- être la nécessité de faire le deuil du « paiement à l'acte » –dont l'exclusi- vité du droit d'auteur était l'un des garants institutionnels–et de trouver d'autres formes de financement pour les auteurs et la création.
Plus fondamentalement, le modèle dominant du best-seller pourrait être remis en cause, et, avec lui, le rôle traditionnel de sélecteur, promo- teur et prescripteur jusqu'ici tenu par des intermédiaires marchands qui, selon une logique d'entonnoir, génèrent une rareté d'autant plus impor- tante que leurs rentes en dépendent. Avec Internet, les consommateurs et les agrégateurs de contenus en ligne concurrencent cette fonction en faci- litant la recherche d'informations culturelles et l'appariement entre l'offre et les préférences individuelles. Allant plus loin, les blogs d'artistes et certains réseaux sociaux en ligne renouvellent les formes de la prescrip- tion, contestant progressivement ce rôle aux majors. Par exemple, s'agis- sant de la musique, Myspace permet,viales pages d'artistes, d'établir des liens cognitifs entre lesœuvres, de nouveaux chemins de découverte de la diversité de la production musicale. Ces signes avant-coureurs d'un nou- veau modèle d'organisation de la filière contestent la fonction économique des tenants du marché et, finalement, leur modèle fondé sur la détention de droits d'auteur exclusifs.
Face à ces transformations rapides, les acteurs dominants tentent de maintenir le principe de droits exclusifs, mais en même temps ils se heurtent à une épineuse question : comment créer de la rareté dans un environnement où les coûts de reproduction deviennent nuls pour les utili- sateurs finals des technologies de l'information et de la communication ? Auparavant, les supports physiques « rivaux » en usage, c'est-à-dire ne pouvant être possédés et consommés par plusieurs individus à la fois, per- mettaient au droit d'auteur de jouer ce rôle, que ce soit avec le livre, la cassette vidéo, le CD ou le DVD. Certes, ils n'empêchaient ni l'échange d'originaux entre particuliers ni le copiage à qualité plus ou moins dégra- dée. Mais ils limitaient nettement l'étendue de ces pratiques de partage par rapport aux techniques et pratiques actuelles du numérique.
L'exclusivité des droits d'auteur pourrait être maintenue avec l'utilisa- tion de systèmes anti-copiage. Mais ces derniers sont à ce point vulnérables qu'ils ont amené le législateur et les syndicats professionnels à construire de nouvelles règles du jeu. La panoplie des actions déployées à l'échelle inter- nationale contre le partage illégal est impressionnante : campagnes média-
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tiques, procès pour l'exemple, fermeture de serveurs, responsabilisation des fournisseurs d'accès à Internet, propositions directes d'arrangements financiers avec les copieurs et, en France, principe de la riposte graduée avec la loi Hadopi adoptée en juin 200913. Le droit d'auteur a cessé d'être un outil de réglementation interprofessionnelle pour devenir une forme de régulation privée ciblant les utilisateurs finals.
Pour autant, différents problèmes apparaissent, comme la question de l'efficience et du coût social direct de ces mesures frappées d'ambivalences, marquées à la fois par une vulnérabilité et une capacité intrusive impor- tantes. Les contournements techniques se succèdent et une course en avant incite continuellement leshackersà développer des technologies de neutra- lisation, d'anonymisation, de partage de plus en plus sophistiquées et de plus en plus difficiles à combattre, sauf à remettre en cause le principe même de fonctionnement d'Internet14. Enfin, ces techniques menacent la vie privée en venant s'ajouter à la panoplie des postes et techniques de surveillance qui pèsent sur notre autonomie individuelle.
Supposons ces problèmes résolus, les exclusions techniques efficientes et la « réponse graduée » suffisante pour marginaliser toute pratique de par- tage illégal. Maintenir le principe d'exclusivité ne reviendrait-il pas alors à exporter sur Internet des problèmes déjà anciens dans les industries cultu- relles ? Ne s'éloignerait-on pas encore davantage du carré magique asso- ciant rémunération suffisante des auteurs, accès du public à une large diversité culturelle, préservation de l'innovation et respect des libertés indi- viduelles ? N'est-il pas possible de créer plus de valeur à travers des modèles alternatifs ?
Les modèles marchands fondés sur des droits exclusifs tel celui de iTunes s'assimilent en fait à de la simple vente à distance basée sur le modèle du best-seller. Certes, l'exemple d'Amazon montre qu'Internet permet de rompre avec les contraintes physiques de l'exposition en magasin et d'exploiter ainsi une « longue traîne », les micro-ventes représentant autant en chiffre d'affaires que les best-sellers15. Toutefois, en quoi ce modèle peut-il financer les nouvelles créations et en quoi propose-t-il de nouvelles formes de prescription permettant de briser justement la loi de Pareto et de remettre en cause cette fameuse longue traîne ? D'autres estiment que l'univers du tout-marchand numérique pourrait accroître la circulation des œuvres à travers une discrimination par les prix où chacun se verrait proposer un prix en fonction de sa solvabilité. Néanmoins, non seulement l'obligation de payer systématiquement pour accéder aux contenus risque- rait de limiter la capacité d'acquisition d'autres contenus, mais ce modèle pourrait poser des problèmes en matière de vie privée : connaître la dispo- sition à payer d'un individu nécessite de connaître son revenu, ses préfé- rences, ses habitudes. Enfin, un tel modèle, s'il se généralisait, pourrait Propriété intellectuelle
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restreindre fortement, outre le copiage, d'autres sources légales d'acqui- sition comme le marché de l'occasion ou le prêt d'originaux entre parti- culiers.
Inversement, on peut tout aussi légitimement se demander comment financer la création dans un modèle économique qui ne reposerait pas sur des droits exclusifs. Des formes de redevances pourraient être mises en place, à l'instar de la licence globale–fondée sur un paiement volontaire des utilisateurs d'Internet en plus de leur abonnement–, voire un prélève- ment sur le chiffre d'affaires des principaux exploitants de contenus cultu- rels dont le produit serait réparti aux auteurs en fonction de données d'usage collectées sur Internet. De telles licences obligeraient les auteurs à céder leurs droits à tout exploitant prêt à les compenser et à utiliser leurs œuvres dans le respect de leurs droits moraux. L'objectif serait de financer non la production, mais bien la création elle-même, tout en obligeant les exploitants à inventer des modèles fondés sur d'autres ressorts –différen- ciation, services innovants, etc. – que les seuls droits exclusifs, anti- nomiques dans un environnement numérique avec la circulation la plus large desœuvres et le respect des libertés individuelles.
L'un des principaux défauts des licences non volontaires tiendrait à l'insuffisance des rémunérations pour compenser les auteurs, dont le taux risquerait sinon d'être insuffisant, en tout cas de ne pas évoluer au cours du temps, du fait même du processus de négociation collective soumis au lobbying. D'autres solutions existent pour pallier ce défaut. Sans mention- ner la subvention publique, des solutions fiscales pourraient être conçues pour rémunérer les ayants droit à la hauteur de la valeur sociale de leurs œuvres. Par exemple, les individus pourraient faire des dons directement aux auteurs selon la valeur qu'ils attribuent à leurs œuvres, dons qu'ils pourraient ensuite déduire fiscalement. Hormis qu'elle serait incitative, l'avantage d'une telle solution par rapport à la subvention serait a priori de rémunérer les ayants droit en fonction des préférences des individus –certes, avec un risque de sous-estimation volontaire des dons–et surtout d'impliquer l'État dans le financement de la culture sur d'autres bases que des décisions discrétionnaires plus ou moins expertes. Enfin, de même que la licence globale, cette solution pourrait stimuler l'innovation (en élimi- nant l'exclusivité et les rentes de situation) tout en favorisant la circulation la plus large et la plus diversifiée desœuvres culturelles.
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Les auteurs et les inventeurs ne créent pas en vase clos. La connais- sance, la culture, leur apprentissage supposent une circulation des conte-
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nus qui emprunte des canaux très variés : le partage, la formation, les médias anciens et nouveaux. Le processus actuel de marchandisation de la connaissance de même que la volonté délibérée de préserver l'exclusivité des droits de propriété intellectuelle et les rentes des acteurs dominants ne menacent pas seulement l'étendue et la diversité de cette circulation ; plus fondamentalement, ils pourraient affecter la dynamique de la création.
Fabrice ROCHELANDET [email protected] ADIS, Université Paris-Sud
NOTES
1. La protection par le droit d'auteur est automatique à la création d'uneœuvre, dès lors que celle-ci remplit certaines conditions de forme et d'originalité. Quant aux inventions, elles doivent être nouvelles, non évidentes et destinées à une application industrielle. Pour être reconnu, un brevet nécessite ainsi des formalités liées à la rédaction, à la revendication et au dépôt.
2. Parmi les privilèges accordés par le Sénat vénitien, on peut citer celui octroyé en 1460 à Jacobus de Valperga, inventeur d'une pompe à eau, et au titre duquel nul ne pouvait utiliser son invention sans son accord sous peine d'une amende et de la destruction de la contrefaçon. Cette exclusivité était toutefois limitée, car l'inventeur était obligé d'accorder des licences si des royalties raisonnables lui étaient offertes.
3. F. Rochelandet,Propriété intellectuelle et Changement technologique : la mise enœuvre du droit d'auteur dans les industries culturelles, thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, 2000.
4. D. Sagot-Duvauroux,La propriété intellectuelle, c'est le vol ! Les majorats littéraires (et un choix de contributions au débat sur le droit d'auteur au 19esiècle), Dijon, Les Presses du Réel, 2002.
5. A. Strowel, Droit d'auteur et Copyright. Divergences et convergences. Étude de droit comparé, Bruxelles et Paris, Émile Bruylant et LGDJ, 1993.
6. A. Plant, « The Economic Aspects of Copyright in Books »,Economica, 1, 1934, p. 167-195.
7. L. Walras, « De la propriété intellectuelle, position de la question économique »,Journal des économistes, t. 24, nº 12, 1859, p. 392-407.
8. W. D. Nordhaus, « The Optimal Life of a Patent », Cowles Foundation Discussion Paper
#241, 1967 ; W. Landes et R. A. Posner, « An Economic Analysis of Copyright Law »,Journal of Legal Studies, vol. 18, nº 2, 1989, p. 325-363.
9. K. Arrow, « Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention »,inNBER, The Rate and Direction of Inventive Activity : Economic and Social Factors, Princeton, Princeton University Press, 1962.
10. Notons ici que les intérêts des firmes et ceux des inventeurs ou des auteurs ne coïncident pas forcément : un jeune auteur de musique ou de logiciel libre désirera vraisemblablement faire connaître ses créations–et non restreindre leur diffusion–pour accroître sa réputation.
11. D. Friedman, « A World of Strong Privacy : Promises and Perils of Encryption »,Social Philosophy and Policy, vol. 13, nº 2, 1996.
12. F. Rochelandet,Propriété intellectuelle et Changement technologique, thèse citée.
13. Parmi ses objectifs, la loi « Création et Internet » vise à lutter contre le partage illégal de fichiers partagés. Ce mécanisme qualifié de « riposte graduée » consiste à détecter les internautes
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fautifs et à leur signifier dans un premier temps l'illégalité de leur activité puis, en cas de récidive, à couper temporairement leur abonnement à Internet.
14. F. Rochelandet et T. K. Nandi, « The Incentives for Contributing Digital Contents over P2P Networks : An Emprical Investigation »,Review of Economic Research on Copyright Issues, vol. 5, nº 2, 2008, p. 19-36.
15. C. Anderson, « The Long Tail »,Wired, octobre 2004.
RÉSUMÉ
La propriété intellectuelle constitue une protection légale octroyée à certains producteurs de connaissances nouvelles (auteurs, inventeurs…) qui détiennent ainsi des droits exclusifs sur l'exploi- tation de leurs créations (œuvres, inventions…). Avec la banalisation des technologies de l'informa- tion et de la communication et la généralisation des pratiques de partage (de contenus ou de savoir- faire), le principe même d'exclusivité et son effectivité sont de plus en plus contestés en théorie et dans les faits. Cet article rappelle d'abord les origines et les débats autour de la propriété intellectuelle pour ensuite analyser le cas du droit d'auteur confronté aux technologies numériques.
SUMMARY
Intellectual property is a legal protection granted to certain producers of new knowledge (authors, inventors…) holding exclusive rights over the exploitation of their creations (works, inventions…). As information and communication technologies become increasingly widespread and the practice of sharing (content or expertise) common, the principle of exclusivity and its effectiveness are conti- nually challenged in theory and in fact. This article recalls the origins of intellectual property and the debates surrounding it ; subsequently, it takes into account the case of copyright protection with respect to digital technologies.
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