• Aucun résultat trouvé

lois Decrets et Arretes

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "lois Decrets et Arretes"

Copied!
24
0
0

Texte intégral

(1)

traduction fran9aise

VIENT DE PARArrRE

Recuell des textes reIatIfa al'organlsatlon de Ia Justice en Tunlsie

Sommaire

lois

LoLn' 91-34 du 8 juin 1991 portant rat'lfication de I'accord conclu le~I" novembre 1990 entre Ie gouvernement de la Republique~tunisienne et Ie gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, et relat'lf II la vente de produits agricoles . 1143 Loi n' 91 '35 du 8 juin 1991 portant ratification de I'accord de siege conclu entre Ie gouvernement de la Republique tunisienne et Ie com:!e international de la croix-rouge ... ~ . . . . .~... .. .... ... ... ... .... .... ... . . . 1143 Loi n' 91-36 du 8 juin 1991 portant ratification de I'accord conclu entre l'Etat tunisien et les societes " ENI " et "SNAM "

pour la realisat'lon et I'exploitation d'un second gazoduc en Tunisie 1143

Loi n' 91-37 du 8 juin 1991 portant creation de I'agence fonciere industrielle.

Lei n' 91-38 du 8 juin 1991 portant creation de I'agence de promotion de !,industrie ..

Loi n' 91-39 du 8 juin 1991 relative II la lutte contre les calamites, Ii leur prevention et

a

I'organisation des secours.

Decrets et Arretes

Premier Ministere

liste des agents

a

promouvoir au grade de conseillers de presse en chef.

Ministere de l'lnterieur

Decre! n' 91-832 du 30 mai 1991 relatif

a

I'exercice par certains presidents de communes de leurs fonctions

a

plein

1143 1144 1144

1145

~m~ 11%

Decre! n' 91-833 du~30 mai 1991 portant prorogation du delai fixe par I'article 12 de la loi n° 67-28 du 30 juin 1967

portant Institution du livret de famille 11 %

~Nomination d'un directeur 1146

Nomination d 'un chef de service. 1146

Arr{ltes du ministre de I'interieur du 30 mai 1991 port ant delegation de signature.. 1146

(2)

Arrete du minlstre de I'interieur du 30 mai 1991 relatif au paiement d'amendes pour contravention aux reglements sur I'hygie~e et la police sanitaire ill'interieur des perimetres communaux. l147

Mouvement dans Ie corps de delegues 1149

Ministere des Finances

Nomination d'inspecteurs generaux ....

Nomination d'inspecteurs en chef.

Radiation de contraleurs des finances ..

1150 1150 1150

Ministere du Plan et du Developpement Regional

Decre! n'91-839 du 31 mai 1991 portant transfert de credits de chapitre

a

chapitre. 1150

Ministere de I'Agriculture

Decret n' 91-840 du 30 mai 1991 portant modification du dec ret n' 82-672 du 1"' aVril 1982 relatif

a

I'extension du

perimetre public irrigue.de Bou Hertma II 1152

Nomination d'un directeur general. 1152

Ministere des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncieres

Decre! n' 91-842 du 31 mai 1991 fixant Ie statut particulier aux membres du corps du contrale general des domaines

de l'Etat et des affaires foncieres.. 1152

Deere! n' 91-843 du 31 mai 1991 fixant Ie classement hierarchique et I'echelonnement indiciaire applicables aux membres du corps du contrale general des domaines de l'Etat et des allaires loncieres.... 1155

Deere! n' 91-844 du 31 mai 1991 fixant Ie taux de la prime de rendement allouee aux membres du corps du contrale

general des domaines de l'Etat et des alfaires foncieres 1155

Deeret n' 91-845 du 31 mai 1991 relatif aux indemnites speclfiques allouees aux membres du corps du contrale

general des domaines de I'Etat et des affai res foncieres 1156

Ministere des Communications

Arrete du minlstre des communications du 30 mai 1991 portant delegation de signature 1157

Arrete du ministre des communications du 30 mal 1991 portant remise en vente des timbres'postes retires du

service .. 1157

Ministere de l'Education et des Sciences

Decret n' 91-846 du 31 mai 1991 completant Ie decret n' 82-1269 du 14 septembre 1982 relatif au statut des

personnels de I'enseignement superieur 1157

Decre! n' 91-847 du 31 mai 1991 modifiant Ie dec ret n' 81-685 du 19 mai 1981 fixant la mission, les attributions et Ie regime des etudes et des examens de la faculte de sciences economiques et de gestion de Sfax . 1158

Decre! n' 91-848 du 31 mai 1991 fixant les modalites de remuneration des heu;es supplementaires d'enseignement

dans les etablissements d'enseignement superieur et de recherche 1158

Decret n' 91-849 du 31 mai 1991 portant derogation a certaines disposit'lons du dec ret n' 80-1151 du 13 septembre 1980 relatif aux emplois fonctlonnels des residences et des restaurants universitaires relevant de I'office national des

ceuvres unlversitaires 1159

Nomination d'un directeur ... 1159

Cessation de fOIl"tiolls d'un president d'unlversite 1159

_ _ _ _ _ _ _ ... UlI'UlUlIlllllwllllllllllllmIIIUIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIISIIHfIIIlJIIIIlIIISIIHlN" ... U'lllII ... IIIIIIIHIIIIIIIIIIIUIIIilIllIlIIWIlIHIURllmIUIiIlIHIIIIIIIWilllillUlIIllllillmllllIIII11I1U1I11UIlUillllllllllllllllllnllmnmlllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllli;lIlhlllllllm!lllli

1142 Joumal Officiel de la Republique Tunisienne - 14 juln 1991 N° 43

(3)

Lol n° 91 c34 du 8 juln 1991 portant ratification de I'accord conclu Ie 1" novembre 1990 entre le~gouvernement de la Republlque tunlslenne et Ie gouvernement des Etats-Unis d' Amerique, et relatlf Ii la vente de prodults agrlcoles (1).

Au nom du peuple~:

La chambre des deputes ayant adopte :

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit Article unique. - Est ratifie l'accord annexe

a

la presente loi, conelu

a

Tunis Ie 1 er novembre 1990 entre Ie gouvernement de la Republique tunisienne et Ie gouvernement des Etats-Unis d'Ameri- que, et relatif _8 la vente de produits agricoies.

La presente loi sera publiee au Journal officiel de Ja Republique tunisienne et executee camme loi de l'Etat.

Tunis, Ie 8 juin 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN AU

(1) Travaux _ pr~paratoires

Discussion et adoption par la chambre des dcpute~ dans ~a seance du 4 juin 1991.

Lol n° 91-35 du 8 juln 1991 portant ratification de I' accord de siege conclu entre Ie gouvernement de la Republique tunlsienne et Ie comlte International de la croix-rouge (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des deputes ayant adopk ;

Le President de la Repubiique promu1gue ia ioi dont la teneur suit Article unique. - Est ratifie I'accord de siege, annexe

a

ia presente ioi et conclu

a

Tunis, Ie 11 janvier 1991, entre ie gouvernement de ia Republique tunisienne et Ie comite international de ia croix-rouge ~

La presente loi sera publiee au Journal officiel de la Republique runisienne et executee comme loi de I 'Etat.

Tunis, Ie 8 juin 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux pr~paratoires

Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 4 juin 1991.

Lol 0"91-'16 du 8juln 1991 portant ratification de I'accord conclu entre l'Etat tunisien at lea socletes « ENI • et « SNAM » pour la .... llsatlon at I'exploltatlon d'un second gazoduc en Tunlsle (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des deputes ayant adopte ;

Le President de la Republique promulgue ia loi dont la teneur suit Article unique. - Sont approllves I'accord et ses annexes joints

a

la presente loi, signes

a

Tunis Ie 6 mars 1991 entre i'Etat lunisien et ies societes «ENI» et «SNAM )}, et relatifs a la realisation et a i'exploitation d'un second gazoduc en Tunisie.

La presente loi sera publiee au Journal officiel de la Republique tunisienne et executee comme loi de I 'Eta!.

Tunis, Ie 8 juin 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(I) Travaux preparatoires .

Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 4 juin 1991.

Lol n° 91-37 du 8 juin 1991 portant creation de I'agence fonciere industrlelle (1).

Au nom du peupie ,

La ~chambre des deputes ayant adopk :

Le President de ia Republique promulgue la ioi dont la teneur suit Article premier. - II est cree un etablissement public

a

caractere

industriel -ct commercial, dote de -la personnalite civile et de I'autonomic financiere denomme « age nee fonciere industrielle )}.

L 'agence est rcputee commen;ant dans ses relations avec les tiers.

L'agence -fonciere industrielle est regie par la legislation commer- ciale dans ia mesure oil ii n'y est pas deroge par ia presente loi. Eile est placee sous la tutelle du ministere de 1'economie nationale.

Son siege est fixe

a

Tunis.

Art. 2. - L'agence fonciere industrielle a pour mission de - proceder aux etudes relatives

a

la determination,

a

I'amenage- ment et

a

l'equipement des zones inaustrielles, artisanales, de petits metiers au de services et ee, dans Ie caare de la politique arn!tee dans cc domaine ;

- effectuer to utes sortes d'operations mobilieres et immobilieres _et entreprendre directement ou indirectement taus travaux d'infras- -tructure au de superstructure lui permettant de creer des zones

industrielles, artisanales, de petits metiers, au de services, de les amenager, en vue de les ceder au Jouer aux promoteurs, dans les conditions prevues par la ioi ~n" 73-21 du J4 avril 1973 relative

a

I'amenagement des -zones touristiques, industrielles et d'habitation ; - elaborer des programmes d'amenagement des zones indus- trielles, et d'artisanat, de services et de petits metiers en coordination avec ies autontes regionales el locales, compte tenu des objectifs et des potentialit"s economiques specifiques

a

chaque region et en conformite avec ies plans regionaux de cteveioppement et ies plans directeurs de developpement urbain et territorial.

Sont assimiles aux terrains

a

vocation industrielle, les terrains

a

usage de depOt au d'entrepat, ainsi que les terrains reserves

a

('implantation d'activites de prestation de services au d'activites complementaires qui concourent au developpement et

a

I'animation de la zone;

- assurer d'une fa<;:on generale toutes missions concourant

a

son objet et qui lui seraient confiees par rEtat.

Art. 3. - L 'organisation administrative et financiere et les modalites de fonctionnement de l'agence fonciere industrielle sont fixees ~par decret.

La composition du conseil de i'agence n'est pas regie par les dispositions de I'alinea 3 de I'article 70 du code de commerce.

Art. 4~ - L'Etat fait apport

a

I'agence fonciere industrielle de l'ensemble des valeurs actives et_passives constituant Ie patrimoine de i'agence de promotion de i'industrie creee par la ioi n" 87-50 du 2 aout 1987, affectees aux activites de promotion, de creation, d'amenage- ment et oe viabilisation des zones industrielles, -artisanales et de petits metiers, et rentrant dans Ie cadre de l'objet de i'agence fonciere industnelle.

Art. 5. - II sera procede

a

I'inventaire et

a

I'estimation des biens et valeurs correspondant

a

i'apport net de I'Etat, par une ~commission

designee par les ministres de I'economie nationale, des finances, et des domaines de i'Etat et des affaires foncieres.

(I) Travaux preparatoires .

Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 4 juin 1991

_ _ _ _ _ ... 'IIIIHIUHIlIHHllllillllliillilllllililiIllIllIlIllIlIlIillIIIillIIIllIIIliIIIUIIUIIIIIIHIUIIIIIIIIIIllillHlllllllllllUlllllllllillilllllllllllllimliiiiiilliillllliiimiliiiiiiiiiilliiliiiiimiiiiiillllllllliliUiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiHillliiliiiiiiiiiiiiillllliiiiiiliiiillllllillliHilliliillllllilUmi1i11UlIIlIlI!illillllllli

Journal Officiel de la RepubJique Tunisienne - 14 juin 1991 1143

(4)

Art. 6. - En cas de dissolulion de I'agence fonciere induslrielle, son palrimoine fera relour

a

IElal qui execulera les engagemenls conlracles par I'agence.

Art. 7. - Sonl abrogees loules disposilions anlerieures eontraires

a

la presenle loi.

La presenle loi sera publiee au Journal officiel de la Republique tunisienne cl execulee comme loi de I'Etal.

Tunis, Ie 8 juin 1991.

ZINE EL ABlDINE BEN ALI

Lol II" 91'38 du 8 juln 1991 portant creation de I'agence de promotIOn de l'lndustrle (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des deputes ayanl adople ;

Le Presidenl de la Republique promulgue la loi dont la teneur suil Article premier. - 'II esl cree un etablissemenl ~public

a

caraclere

induslriel el commercial, dole de la persannalite civile et de I'autonomie financiere. denomme « agence de promotion de rindus~

trie ». L'agence est reputee commen;ant dans ses relations avec Ics tiers.

L'agence de promolion de I'induslrie esl regie par la legislation commerciale dans la mesure ou il n'y esl pas deroge par la presente loi.

Elle est placee sous la tutelle du ministere dcl'economienationak. Son siege esl fixe

a

Tunis.

Art. 2. - L'agence de promotion de l'industrie a pour mission de mettre en ceuvre la politique du gouvernement relative

a

la promotion, dans Ie cadre des plans de developpemenl eeonomique et saeial, des seeleurs induslriels, el de services, au sens de la loi n" 87-51 du 2 aout 1987, portant code des investissemenls et de la loi n" 89-100 du 17 novembre 1989 fixant Ie regime d'encouragement aux investissements dans les activites de service. Elle est chargee notamment de

- entreprendre des etudes sectorielles concernant notamment les industries manufacturieres et les services, et permettant d'evaluer I'elal de ces secleurs, leur degre d'evolulion e1 les perspeclives de leur developpemenl, et saumellre au gouvemement des propositions s'inscrivanl dans Ie cadre de la promolion des secteurs de I'induslrie et des services ;

- assurer la mise en place et ia gestion d'une banque de donnees et d'une bourse de sous-traitance en vue de concourir

a

l'identification des projels e1 ~ I'exploilation oplimale des capaciles de produclion disponibles ;

- identifier les opportunites d'investissement dans les secteurs induslriels el de services et aider

a

leur realisalion ;

- enlreprendre des etudes, techniques et economiques des projets induslriels, et de services, nolamment ceux prevus dans Ie plan de cteveloppemenl economique el social ;

- entreprendre, toute action d'information et de promotion en collaboralion avec les organismes publics ou prives, en Tunisie ou

a

I'elranger pour faire connaitre les opporluniles d'investissement. et favoriser leur realisalion ;

- assurer Ie suivi de la realisalion des projets induslriels et de services;

- asister les promoteurs de projets industriels et de services dans I'elaboralion des etudes et la realisalion de leurs projets :

- fournir I'assistance aux entreprises et organismes publics ou prives en matiere d'organisation d'amelioration de la gestion. ct de formalion des cadres, et notammenl au profit des enlreprises de petite el moyenne laille ;

- contribuer

a

la formation des promoteurs, notamment par l'organisation de seminaires et de sessions de formation et de (I) Travaux preparatoires

Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du -l-juin 1991.

recyclage dans taus les domaines qui interessent la vie des entre.

prises ;

- - organiser des enquetes pour Ie recensement des activites industrielles et de services, aupres des entreprises ct organismes publics et prives.

a

des fins statistiques, d'analyse et d'etudes et ce conformement

a

la regie mentation en vigueur ;

- assurer. d'une fa«;on generate, toutes missions concourant

a

la

realisalion de son objel el qui lui seraient confiees par I'Etat.

Art. 3. - L'organisation adminislrative el financiere et les modalites de fonclionnemenl de I'agence de promotion de I'industrie sont fixees par decret. La composition du conseil d'administration de I'agence n'esl pas regie par les disposilions de I'alinea 3 de I'article 70 du code de commerce.

Art. 4. - L'agence de promolion de I'induslrie creee par la loi n"

87-50 du 2 aoul 1987 esl supprimee. Sa liquidation est confiee it I'agence de promotion de I'induslrie qui prendra en charge I'aelif et Ie passif de I'elablissemenl supprime, sous reserve~des disposilions de la loi porlanl crealion de I'agence fonciere induslrielle.

Art. 5. - En cas de dissolution de I'agence de promolion de I'induslrie creee par la presenle loi son patrimoine fera retour

a

I'Etat

qui executera les engagements qu'elle aura contractes.

Art. 6. - Sonl abrogees loules disposilions contraires

a

la presente loi el nolammenl la loi n" 87-50 du 2 aout 1987 port an! creation de I'agence de promolion de I'induslrie~

La presente loi sera publiee au Journal offlciel de la Republique tunjsjenne et executee comme loi de l'Etat.

Tunis, Ie 8 juin 1991.

ZINE EL ABlDlNE BEN ALI

Loi n° 91-39 du 8 juin 1991 relative Ii la lutte contre les calamites, Ii leur prevention et

a

I'organlsation des secours (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des depules ayant adopte ;

Le Presidenl de la Republique promulgue la loi dont la teneur suil Article premier. - Sont consideres eomme-calamites, les incendies, les inondalions, les tremblements de terre, les lempeles et d'une fa~on

generale loul fleau d'origine terrestre, marilime ou acrienne donI la gravite et les sequeUes depassenl les moyens ordinaires disponibles pour y faire face sur Ie plan regional ou national.

Art. 2. - Les secours sont organises et les mesures necessaires pour prevenir les calamites et pour y faire face avec tous les moyens disponibles, sont~prises dans Ie cadre d'un plan national et des plans regionaux.

Les modalites d'elaboration et de mise en application de ces plans sonl flxees par decret.

Art. 3. - II esl cree aupres du minislre de I'inlerieur une commission nalionale permanente chargee, sous son aulorite, d'elabo·

rer Ie plan national el de suivre sa mise en application.

II est cree aupres de chaque gouverneur une commission regionale chargee sous son autorite et en coordination avec la commission nationale, d'elaborer Ie plan regional du gouvemoral et de suivre sa mise en application.

La commission nation ale et cbaque commission region ale peuvent 'creer des sous-commissions pour les assister dans l'aceomplissement

de leurs missions.

La composition et les modalites de fonctionnement de "ces commis·

sions sont fixees par deeret.

Art. 4. - Le ministre de l'interieur dans Ie cadre du plan national d'organisation des secours ct les gouverneurs dans Ie cadre des plans regionaux, coordonnent l'utilisation des moyens de secours mis

a

leur disposition.

(1) Travaux preparatoires : . " ' .

Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 4 Jum J991.

- - - -_ _ _ _ _ II . . IIII ... IBlHHHHllilillilillmIilRllitIllIUUillIllUIllRIIIIIIIIIIIIIIUlIlIllIUIIIHlllllllllliillllllHlllIlllIllHllllllliIIllHllimiiiilHliili;illiiiiiiiiiii;i;iiiiIHiiiiiiiiiiiliiiiii;lilniiilliiiiiiiiiiili;;i11i1miiiiiiiiiii;;;;;i;;;;iiiiiiiiiiii;;i;;;;;;;;iii;;ii;;;iiii;iiii;iHiiiii;;iiliiiii;iiiiiilliiliiiiiii;iii;;i

1144 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 14 juin 1991 N° 43

(5)

Art. 5. - Chaque gouverneur etablit

a

!'echelle du gouvernorat un inventaire complet de tous les moyens humains, ainsi que de tous les equipements, engins, immeubles et entreprises de services quels que soient leurs proprietaires ou leurs origines, et pouvant Ie cas echeant elre requisitionnes pour faire face aux calamites eventuelles.

Art. 6. - En cas de calamite l'ordre de me lire en application Ie plan national est donne par decision du ministre de I'interieur.

L'ordre de mellre en application Ie plan regional est ·donne par arrete du gouverneur coocerne.

Art. 7. - En cas de calamite il peut etre procede

a

la requisition des personnes et de moyens materiels vises

a

!'article 5 de la presente loi, ct ce

a

l'exception des locaux d'habitation necessaires

a

leurs residents habituels.

Art. 8. - L'ordre de requisition est prtS au niveau national par artete du ministre de l'interieur et au niveau regional par arrete du gouverneur -concerne.

La requisition peut etre individuelle ou coUective.

Art. 9. - Lorsque la requisition est individueUe eUe est notifiee par cecit a )'interesse. Lorsqu'clle cst collective cUe est portee a la connaissance des interesses par voie d'affichage ou par les organes d'information.

Art. 10. - Lorsque !'arrete de requisition porte sur les biens. il doit obligatoirement indiquer leur nature et leurs quantites ainsi que leur etat et Ie lieu de requisition. B en est delivre recipisse. L'autorite concernee dait tenif une comptabilite des biens et services requisi- tionnes.

Art. 11. - La requisition donne droit

a

une indemnisation justc qui sera evaluee selon Ie cas par la commission nation ale ou par la commission rt!gionaie et ce au vu d'une demande ecrite adressee directement

a

la commission intt~Tessee.

En cas de litige, recours peut etre fait devant les tribunaux competents.

Art. 12. - La requisition prend fin avec la cessation des circonstances et des motifs qui y ont conduit, et ce, conformement

a

la meme procedure sui vie pour la decision de requisition et prevue

a

I'article 8 de la presente loi.

Art. 13. - Nonobstant les 'dispositions de I'article 143 du code penal, est puni d'une peine d'cmprisonnement d'un mois

a

deux aos et d'une amende de cent

a

deux mille dinars ou de !'une de ces deux peines seulement quiconque n'obtempere pas, sans motif legitime,

a

I'ordre de requisition pris conformement aux dispositions de la presente loi et

a

la legislation en vigueur. Les peines prevues ci-dessus s'appliquent meme si l'ordre de requisition a ete execute avec Ie recours

a

la force.

En cas de recidive la peine est portee au double.

Art. 14. - Toute personne doit sur demande ecrite du gouverneur lui fournir les donnees dont il dispose et qui sont requises pour I'etablissement de !,inventaire prevu

a

I'article 5 de la presente loi.

Est puni d'une amende de cinquante

a

deux mille dinars quicon'lue refuse de fournir au gouverneur les donnees necessaires pour I'inventaire .ou omet d'indiquer d'une d'eUes.

Art. IS. - Les dispositions de la presente loi relatives

a

la requisition sont appJicables en cas de_recours

a

la-requisition en vertu de I'article 4 de la loi n" 89-21 du 22 fevrier 1989 relative aux epaves maritimes.

Art. 16. - Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires aux dispositions de la presente loi.

La presente loi sera publiee au lournal 6fficiel de la Republique tunisienne et executee comme loi de I'Etat.

Tunis, Ie 8 juin 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

PREMIER MINISTERE

L1ste des agents'/I promouvoir au grade de conseiller de presse en chef au titre de I'annee 1990, Messieurs

Ahmed Noureddinc Ben Chedly Mohamed NourcdJinc Tahka

_ _ _ _ _ I'"HllllillUiiUlllHiillliiliiiimiiliiiiiliilIllUlllillillHlllHl1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImilliliUllimilltilliiiiliiiliiiiiii,iiliiiiliiiiiiiiiiiiiii,Hiiiii,;,i,;ii;"iiii,iiii;iii;;;I,i,iii;;;iiiiiiiiiliiliiiiiiililiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillHilllilllHll1IIHlllllillllilllllllllUiiimmllillillllliiliiilUUlllliilllliii

N"43 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 14 juin 1991 1145

(6)

MINISTERE DE L'INTERIEUR

PRESIDENTS DE COMMUNES

Deeret n° 91-832 du 30 mal 1991, relatlf. I'exerclce par certalnl<

president. de communes de leursfonctlons iI plein temps.

Le President de la Republique;

Sur proposition du ministre de l'interieur;

Vu la loi organique des communes promulguee par Ja loi D" 75-33 du 14 mai 1975 telle que modifiee par les textes subsequents nolammenl la loi organique n" 91·24 du 30 avril 1991;

Vu la loi rio 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget de~

collectivites publiques locales telle que modifiee ct completee par les textes su~quents;

Vu ('avis du ministre des finances;

Vu ('avis du tribunal administratif;

Decrete :

Article premier. - En application de I'alinea 3 de I'article 48 de la loi organique des communes sus-visee; exercent leurs fonctions a.plein temps les presidents des communes dont les reeettes courantes realisees au cours de la gestion pn!cedente sont egales ou superieures it 3.500.000 dinars; ou les presidents des communes dont la population est egale ou superieure iI cent cinquante mille habitants.

Art. 2. - Les ministres de I'interieur ct des finances sont charges.

chacun en ce qui Ie concerne, de 1'exeeution du present deeret qui sera public au Journal Officiel de la Republique runisienne.

Tunis Ie 30 mai 1991

ZINE EL ABIDINE BEN AU

LlVRET DE FAMILLE

o.eret n° 91-833 du 31 mal 1991 ,portant prorogation du delal fixe par I'article 12 de la loi n° 67-28 du 30 juin 1967, portant Institution du IIvret de famille.

Le President de la'Republique;

Vu la loi n° 57-3 du ler aout 1957 reglementant !'etat civil ensemble des textes qui 1'ont modifie ou complete;

Vu la loi n° 67-28 du 30 juin 1967, portant institution du Iivret de famille et notamment son article 12 tel qu'il a ete modi fie par la loi nU 70-16 du 20 avril 1970;

Vu les deerets n° 70-152 du 6 mai 1970, et Ie decret nU 73-402 du 6 septcmbrc 1973 et Ie deeret n° 82-1107 du 21 juillet 1982 et Ie decret n" 88-231 du 13 ffvricr 1988 ponant prorogatlon du delai fIxe par I'article 12 de la loi sus-viscc n" 07-28 du 30 juin 1967;

Vu I'avis des ministres de la justice ct de I'intcricuc Vu l'avis du tribunal administratiL

Decrete ;

Article premier. - Le delai fixe par I'article 12 (nouveau) de la loi sus-visee n° 67-28 du 30 juin 1967 est proroge pour une duree de trois ans

a

compter du 4 juillet 1990.

Art. 2. - Le ministre de lajustice et Ie ministre de I'interieur sont charges, chacun en ce qui leconcerne, de I'execution du present deeret qui sera publie au Journal OfficieJ de 1<1 Rcpubliquc tunisienne.

Tunis Ie 31 mai 1991.

ZINE EL ABID1NE BEN ALI

NOMINATIONS

Par dKret n° 91-834 du 30 mal 1991 :

Monsieur Mongi Chouchane admi'listrateur conseiller est charge des fonctions de directeur des etudes it la direction generale des affaires politiques au ministere de I'interieur.

Par dKret n° 91-835 du 30 mal 1991 :

Madame Samira Lamouri administrateur est charge des fonctions de chef de service administratif et financier

a

la commune de Msaken.

DEL EGA TIONS DE SIGNA TURE

·ArrtIe du mlnlstre de l'lnterieur du 30 mal 1991, portant del6gatlon de signature;

Le ministre de l'interieur~

Yu la loi nO 83·112 du 12 decembre 1983, portant statut general des personnels de l'Etat, des collectivites publiques locales et des etablissements publics

a

caract~re administratif, ensemble les textes qui ront modi fie ou complete;

-Yu Ie decret nO 75-384 du 17 juin 1975. autorisant les ministres et secretaires d'Etat

a

deleguer leur signature;

Vu Ie deeret n° 84-1244 du 200ctobre 1984, portant organisation du ministere -de l'interieur ensemble les textes qui I'ont modifie ou complete:

-Yu Ie decret nO 90-1893 du 20 novembre 1990, "chargeant Monsieur Chedly Maimouri administrateur general des fonctions de directeur des rnoyens au ministere de l'interieur;

Yu Ie decret n° 91-272 du 18 fhrier 11)91, portant nomination de Monsieur Abdallah Kallel ministre de J'intcrieur;

Arrete

Article premier. - Conformement au paragraphe deux de l'article premier du decret sus-vise n" 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Chedly Maftmouri administrateur general charge des fonctions de directeur des moyens au ministere de I'interieur est habilite

a.

signer par delegation tous les actes entrant dans Ie cadre des attributions de la direction des'moyens

a

I'exception des actes

a

caractere feglemen- taire.

Art. 2. - Monsieur Chedly Maamouri est autorise

a

subdeleguer sa signature aux fonetionnair('~ des categorie~ "A)) et «B)) soumis

a

son autorite conformement aux conditions fixees par l'article 2 du decret sus-vise n" 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Cet arrete prend eflet it compter du 18 fevrier 1991 et sera publie au Journal Officiel de la Republique tunisienne.

Tunis, Ie 30 Illai 1991.

VU Le Premier ministre HAMED KAROU1

Le minislre de I'inteneur ABDALLAH KALLEL

_ _ _ ... HlHlllllliilillilliiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiHiimil!lIliliiillliililimUllIIllHllHllllHlllUllfRllllllllllllilllilUilUUiIImiiiiiiii;;;;;;iiliiiiiiiiiiHiiiimiiliiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiliiiHiiiiiiiiiiiiiiiiililliiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllliiiiiiiiiiiiii;iiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliHiiiiiiiiiiiiiiiiiilllUliiii

1146 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 14 juin 1991 N° 43

(7)
(8)

Arrete:

Article premier. - Les contrevenants aux reglements sur l'hygiene et la police sanilaire payenl des amendes conformemenl aux disposi- tions prevues par Ie present arrete.

-Ces infractions sont classees en deux categories : I. - Infraclions de la premiere calegorie.

1) DepOl de quelque nalure el

a

quelque heure que ce soil, sauf aulorisalion speciale au jel d'ordures provenanl des locaux

a

usage

d'habitation et <les moyens de Iransporl sur une voie publique au privee ainsi que sur les lerrains vagues, sauf les depOIS de maleriaux de construction n'excedanl pas Ie chargement a'un lomberau toleres pendant Ie jour, necessites par les raparalions

a

faire

a

I'inlerieur des locaux.

2) Balayage

a

sec devant les habitations.

3) Etalage et battage de linge, tapis, etoffes, elc ... sur une voie publique ainsi qu'aux fenetres, balcons, clotures, etc ... donnant sur cette voie el pouvant salir au incommoder les passanls apres sepl heures du malin du 1er avril au 30 septembre el apres huit heures du 1er octobre au 31 mars de chaque annee.

4) 'DepOt d'ordures dans des recipients sanitaires qu'ils soienl des recipients propres et couverts au des sacs en plastique, sur la voie publique au .privee aux heures non reglemenlaires.

5) Enlrave

a

la circulation au

a

l'ecoulement des eaux pluviales causees soit par Ie depot non autvrise de materiaux de construction au autres sur la voie publique ou privee soil par Ie defaul.de mise en elal de proprete de cette derniere;

6) Lavage sous les orifices des bornes-fontaines, dans les bassins des abreuvoirs au it leurs abords ainsi que Ie jet de matieres quelconques dans ces equipements 'et leur usage

a

des fins qui ne lui sonl pas reserves.

7) Defaul des tuyaux de descente des eaux pluviales provenanl des lerrasses au la Mfectuosile des conduiles existanles.

8) Defaut d'occlusion hermelique aux orifices d'evacuation des eaux usees.

9) Deplacemenl des recipients

a

ordures menage res mis par la commune ii la disposilion des habilants de la place qui lui a ele reservee.

10) Construction de puils au cilernes sans aulorisalion prealable.

11) DepOt des ordures menageres dans des recipients inadequalS.

12) Versement dans les recipienls de malieres prohibees par Ie reg!ement lei que matieres fecales, verrerie, bois, ceramiques, fer,

·cadavres d'animaux etc ...

13) Projection d'eaux usees dans les caniveaux el dans les lieux depourvus d'equipements sanitaires ordinaires.

14) Defaut d'entretien des ecuries et elables installees dans les lieux autorises.

15) DepOl sur une voie publique au privee et sur les lerrains vagues des restes resultant de la laille des arbres.

16) Pollulion des plages el gene des estivanls

a

cause de : - Jet d'ordures de toules sortes

- Lavage de laines, de peaux el aulres.

- Installations anarchiques des lentes el des kiosques dans les lieux qui ne lui sont pas reserves.

- Faire baigner les animaux.

17) DepOts de matieres d'immodices, au la conservation d'animaux it I'interieur des immeubles au leurs dependances, pouvant etre une cause de gene pour les voisins au pour ·Ie public.

18) Vidange, effectuee en dehors des heures au des lieux fixes, des fosses d'aisance au de branehement particulier d'egouts sans autorisa- lion ainsi que leur transport dans des recipents non reglementaires.

19) Ecoulement d'eaux vannes au jet des matieres sur une voie publique au privee ainsi que dans les bouches d'egouts

a

roccasion de vidange d'une fasse d'aisance.

20) Deversement de malieres de vidange el d'eaux d'egouts sur les .champs au sont cullives des legumes ou des fruits.

II. - Infraclions de la deuxieme categorie.

21) Detaul de recipienls sanitaires adequals el depot de Mchels industriels, commerciaux, et professionnels all tout autre dechet provenanl du balayage interieur·ou exterieur des locaux et halls et ce sur la voie publique au privee, les trattoiTs, les terrains nus, les places puhliques, les cours d'eaux, les fleuves au les egoiits au les caves.

22) Projection de cadavres d'animaux sur la voie publique, les proprieles privees, les places, les cours d'eaux, les fleuves, les depoloirs publics 'Ou est .aulorise Ie depOl des ordures solides et des ordures des jardins.

23) Jel des debris ou fragmenls de moyens de Iransporls et abandon des carcasses automobiles sur une voie publique, ainsi que sur les places et terrains nus, dans les cours d'eaux ou les fleuves.

24) Entrave ii la circulalion ou al' ecoulement des eaux pluviales par les differenles entreprises et causees soil par Ie depOl de materiaux de construction ou autres sur la voie publique, soil par Ie dHaul de mise en etat de ces dernieres.

25) DepOt des dechels induslriels, commerciaux professionnels et adminislratifs dans des recipienls inaaequals el ce quelque soit la taille de ces etablissements ella nalure de leur activile.

26) 'Contravention aux prescriptions imposanl aux proprietaires de mettre ii la disposition de leurs locataires Ie nombre suffisant de recipienls

a

ordures.

27) Manque des signaux el d' eclairage dans les chantiers de Iravaux sur la voie publique ainsi que dans les chanliers dans les immeubles doonant sur cette voie et ce tant en ce qui concerne la faiblesse de I'eclairage de signalisalion que la non validite des barrieres preven- lives des accidenls.

28) Defaul d'enlrelien des fa~ades sur rue, sur cour el sur courette Quant ii leur proprele et

a

I'inlroduclion des reparations necessaires y afferenles ainsi que les fa~ades d'immeubles et locaux donnanl sur la voie publique par Ie blanchissemenl a la chaux, el Ie lessivage des allees, vestibules, escaliers ou couloirs

a

usage commun.

29) Detaul d'etancheite des canalisations des eaux usees qui entraine I'ecoulement de ces eaux el leur slagnation en degageant de mauvaises odeurs, en favorisanl Ie aeveloppemenl de larves de moustiques ella propagation des maladies contagieuses el en contribuanl au Irouble de la Iranquiilile des habitanls.

'30) Projection dans les canalisalions d'egouts d'eaux acides ou chaudes ii plus de 40", au des detritus el de produits pouvanl obslruer les conduites el infecler I'atmosphere.

31) Defaut de branchement al'egoUI des immeubles de louIe nalure situes en bordure des voies pourvues de coilecteurs d'egoUIS.

32) Projeclion des ordures de tous volumes el genres, par les divers moyens de transport, dans les endroits non autorises ainsi qu'en bordure de la roule.

33) Transport d'ordures de loules sortes dans des <amions, remorques au recipients non couverts pouvant favoriser Ie deverse- ment de ces ordures, sur la voie publique ainsi que sa pollution resultant du defaul de lavage.des roues de ces moyens de transport.

34) Detaul de nettoiement et de cloture des terrains el des espaces nus et inexecution des prescriptions imposant aux proprietaires de lerrains batis ou non de les amenager de fa~on d'assurer l'ecoulement des eaux pluviales de maniere qu'aucune mare ne puisse favoriser Ie developpemenl de larves de moustiques.

35) Defaut d'occlusion hermelique et permanenle des orifices d'evacuation des eaux usees, celles de lavage des ecuries et dables ainsi que Ie detaut d'enlevement des fumiers el purins et Ie logement ou Ie couchage dans ces dernieres.

36) Defaut d'entretien des toilettes ii usage commun al'inlerieur des locaux commerciaux, industriels et professionnels et ce par manque d'entretien des equipements necessaires de ces toilettes el defaut de peinture el blanchiment, ainsi que l'absence de mise en etal de proprete, el de desinfection permanenle de ces lieux en plus de leur affectation ii des fins conlraires ii leur destinalion.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ... " ' . . ..,.''''HIIHIIII' ... ''''lliDlliIIIIllIIUHHHHIUIIHlIII .... llllllilllilIHIlIUHIIIIIIIIIIHlIlIIlIlJllIlJllUlllllllllliiHiIIUII~lIilllliimIIliUmiiii!UIlUiilmliJIIUlliiiiiiiiil;;iiHiii;;;iliHiiiii;ililiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiIlliiiiiiiiiiilliiliiiiliiliiilliiiliiiil!iiiiiiiiiilililliiiiiiiliilIi

1148 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 14 juln 1991 N° 43

(9)

37) Non respect des regles d'hygiene dans les locaux ouverts au public affectes

a

la preparation de demees, alimentaires de tous genres, au stockage de ces demees ou ~a leur vente y compris les restaurants coUectifs et ce en ce qui concerne :

- non amenagement et equipement du ~Iocal selon les normes techniques et sanitaires adequates pn,vues par les lois et reglements en vigueur conformement

a

la specificite de chaque activite.

- Defaut des conditions d'hygiene de la part des ouvriers du point de vue de la proprete corporeUe, des habits et du comportement sanitaire au travail.

- Stockage et exposition des demees alimentaires dans des conditions ne respectant pas des regles d'hygiene et de fa~on les rendant inadequatesa consommer.

38) Inexistence de recipients nI,cessaires au collecte des Mchets provenant de la consommation a I'interieur des locaux ouverts au public.

39) Aspersion ou lavage des legumes, fruits et fleursavec toute autre eau que celie de distribution.

40) Detaut de protection contre les poussieres et les souilleurs des demees alimentaires destinees ii la consommation pendant leur mise en vente.

41) Detaut des conditions techniques et d'hygiene des cheminees de tous genres ainsi que I'absence de celles-ci ou leur defectuosite.

42) Utilisation des matieres inflammables poilu antes ou nuisibles ii la sante.

43) Defaut d'aspirateurs de fumee ecde vapeur ~vers les cheminees dans taus les locaux industriels, professionnels et commerciaux qui font usage de feu.

44) Constitution de toutes sortes de detritus

a

cause de I'occupation de voies, trottoirs, places ,publiques ou surfaces existantes par les proprietaires d'etablissements ou de locaux recevant du public sous forme de continuite d'activite commerciale, professionnelle ou indus- trielle, ou a cause de I'utilisation de certains Iieux en tant que parking ainsi que Ie detaut d'entretien des "quipements prives autorises et existant sur la voie publique.

45) Canalisation ou deversement des eaux usees et leur ecoulement dans les tuyaux et conduites non relies aux "goiits ainsi que dans les fleuves, les lacs, la mer et Ies cours d'eaux pluviales par les etablissements recevant du public ou inserits.

46) Projection des detritus ou leur introduction dans ~Ies egoiits ii travers leurs bouches au leurs regards et ce que ces detritus soient SOllS

forme d'ordures de matiere de deversement Iiquides ou solides, ou autres formes <Ie matieres diverses, pouvant causer Ie degagement de vapeur, ~de gaz nuisibles ou dangereux ~ou pouvant s'enflammer.

Art. 2. - En application de I'article premier du decret n" 79-768 du 8 septembre 1979 sus-vise, les infractions n" 29, 30 et 31 prevues ii I'article premier du present arrete et commises dans les perimetres communaux

ou

existe un service public d'assainissement sont soumises aux dispositions des articles 20 et 21 du decret precit".

Art. 3. - Les montants des amendes globales relatives aux 2 categories sont fixes comme suit :

lere categorie : 10,000 zeme categorie : 30,000.

Art. 4. - Sont habilites au recouvrement des ~amendes forfaitaires visees a I'article 2 ci-dessus :

a) au moment de la constalation de la contravention:

- Le chef de poste de police - Les agents de la police.

- Les agents de la reglementation municipale habilites ii cet effet.

b) Dans les 15 jours qui suivent la convocation remise au contrevenant ou a son domicile et avant que I'affaire ne soit transmise au juge cantonal dans Ie cas de non payement :

- Les receveurs des finances comptables municipaux ou les regisseurs autorises.

- Le chef de poste de police en cas de non existence d'un receveur a la municipalite concernee.

Art. 5. - La condamnation des auteurs des infractions cites-a l'article premier ci-dessus, n'empeche pas~la commune de prendre toules les

~dispositions administr2tives necessaires afin d'effacer les conse- quences des infractions conformement aux reglements en vigueur, Art. 6. - Sont abrog6s rarrete sus-vise du 4 decembre 1973 relatif au paiement des amendes pour contravention aux n!glements sur I'hygiene et la police sanitaire

a

l'interieur des perimetres communaux ainsi que les textes qui I'ont complt~te ou moaifie.

Art. 7. - Les presidents des communes et les agents de police concemes sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present arrete.

Tunis, Ie 30 mai 1991.

VU I.e Premier minislre HAMED KAROUl

Le ministre de J'inlerieur ABDALLAH KALLEL

DELEGUES

Par arr6t8a du mlnls!re del'lnt6r1eur du 28 mal 1991 : Monsieur Mohamed FadheloBen Hammouda Baccar, est charge des fonctions de delegue a la delegation de Carthage, gouvernorat de Tunis iI compter du 3 mai 1991.

Sont nommes delegues a compter du 12 avril 1991 Messieurs:

°Chedli Bouafif ii la delegation de Oued E11i1, gouvernorat de I'Ariana.

Abdelhamid Kilani

a

la delegation d'EI Khadra gouvernorat de Tunis.

Tahar Chikhaoui a la delegation d'Ez-Zouhour gouvernorat de Tunis.

Sadok Souii ii la delegation d'EI Mourouj gouvernorat de Ben Arous.

Hammouda Trabelsi ala delegation de Daouar Hicher, gouvernorat de I'Ariana.

Rafik Ghorbal a la delegation de Sidi Hassine gouvernorat de Tunis.

Salah Lansari au siege du gouvernorat de I' Ariana.

Nouri Ben Said ala delegation de ledaida gouvernorat de I' Ariana.

Said Najar a la delegation de Kebili gouvernorat de Kebili.

~Belgacem Gualaaoui au siege du gouvernorat de Gafsa.

Abderrahmen Ben Ibrahim au siege du gouvernorat de Sfax.

Boubaker Sboui au siege du gouvernorat de Sfax.

Mohamed Aid EI Kidoussi ii la delegation de Menzel Chaker, gouvernorat de Sfax.

Mohamed Younes au ~siege du gouvernorat de Tataouine.

Ibrahim Romdhani au siege du gouvernorat de Kasserine.

Mohamed EI Hafyene a la delegation de Chrarda, gouvernorat de Kairouan.

Said Ibrahimi it la delCgation de Utique gouvernorat de Bizerte.

Mohamed Ben Ahmed au siege ~du gouvernorat de Bizerte.

Hsouna EI Mansouri a la delegation d'E1 Alia gouvernorat de Bizerte.

Sassi Bouchniba ala delegation de Sabbalet Ouled Askar gouverno- rat de Sidi Bouzid.

_ _ _ _ _ 'IBIIIBIIHUllllllllllllllmIHlIIIIIlIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIBIHIII1lIIlllIImnlllUIIIHIIIHIIIIlII.llli1lll11l11liliiliiilllllllllllllllillUiIIHiilllUilliiliiiiiililiiilillllllllllllllllllliiiUlllllliiilllllllUllliiiilliillunlliillliiUliiUliiiIHlllllilllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllii

N"43 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 14 juin 1991 1149

(10)

Ghazeli Ben Youssef Ben Salah it la delegation d'EI Hamma gouvemm at de Gab;'s.

Kilani Jemai

a

la delegation de Teboursouk gouvernorat de Bcja.

Amor Batti

a

la delegation de Bargou gouvernorat de Siliana.

Les delegues dont les noms suivent sont mutes en la meme fooetion it compterdu 12 avril 1991.

Htdi Magroun de la delegation d'EI Hamma gouvernorat de Gabes

a

la delegation de Kabaria gouvernorat de Tunis.

Idriss EI Mezgar de la delegation de Chararda gouvernurat de Kairouan

a

la delegation d'Ettahrir gouvernorat de Tunis.

SaM EI Hajji de la deJegaion d'EI Alia gouvernorat de Bizertc

a

la delegation d'EI Bouhajra gouvernmat de Tunis.

Mahmoud Bellalouna du siege du gouvernorat de Bizerte

a

la

delegation de Boumhel gouvernarat de Ben Amus.

Mohamed Salah Chaabani de la delegation de Teboursouk gouver- norat de Beja

a

la delegation de Hammam Chau gouvemorat de Ben Arous.

Othman Gannouni de la delegation de Sabbelet Ouled Asker gouvernorat de Sidi Bouzid

a

la -delegation -d'EI Medina EI Jedida gouvemorat de Ben Arous.

Mohamed Hammuni de la aelegation de Utique gouvernorat de Bizerte it la delegation de Fouchana gouvernorat de Ben Arous.

Ali J aballah de la delegation de Bargou gouvernorat de Siliana

a

la

delegation d'EI M'nihla gouvernorat de rAriana.

Ali Bouteffaha de la delegation de Menzel Chaker gouvernorat de Sfax it la delegation de Hammam-Lif gouvernorat de Ben Arous.

Monsieur Abdclhamid Bechadli premier delegue au gouvernorat de Siliana est mute en la meme fonction aux services centraux du ministere de rinterieur

a

compter du 26 avril 1991

MINISTERE DES FINANCES

NOMINA TlONS Par d8cret n° 91-336 du 31 mal 1991 :

Les inspecteurs en chef cites ci-apres sont nommes inspecteurs generaux des services financiers:

Salah Najja Abdellaziz Mahjoub Mohamed Salah Mokademi Ahmed Mezghanni

Par deeret n° 91-837 du 30 mal 1991 :

Les inspecteurs cent raux cites ci-apres sont nommes en qualite d'inspecteur en chef des services financiers:

Ali Ben Kilani Mohamed Belkhir

Mohamed Jameleddlile Souissi Mohamed Naceur Hamdi Mohamed Ben Hamida Mohamed Moncef Bettajeb Kbelifa Mathlouthi Mohamed Ben Abdennebi

Mohamed Kanoun Abdelkader Amri Brahim Sallami

Mohamed Moncef Gueddes Bechir Meftah

Mohamed Ali Ennigrou Salah Hammami Hassen Khanat Ridha Knani

Zine EI Abidine Khadhar Mohamed -Naceur Ben Abdallah Hedi Mami

Abdelmonem Drissi

Mohamed Sadok Ben Mustapha Mohamed Ayad Chamakhi

RADIATION Par deeret n° 91-838 du 30 mai 1991

Sont radies

a

compter du 2 janvier 1991 de la liste des candidats admis au concours pou~ Ire recrutement de controleurs des finances de 3eme c1asse, Messieurs :

EI Falah Khaled Bouzid Mohamed

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL

TRANSFERT DE CREDITS

D6cret n° 91-839 du 31 mal 1991, portanl Iransfert de credits de ch.Ipltre iI chapltre,

Le President de la Republique;

Vu la loi nO 67·53 du 8 decembre 1967, portant loi organique du budget et notamment son article 36;

Vu la loi nO 86-106 du 31 decembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987;

Vu la loi fi() 87·83 du 31 decembre 1987, portant loi de finances pour la gestion 1988 telle que'elle a ete modifiee par la loi nO 88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances compiementaircs pour la gestion 1988;

Vu la loi n° 88-145 du 31 decembre 1988 portant 10i de finances pour la gestion 1989 telle qu'clle a

ete

modifiee par la 10i nO 89-88 du 3 novembre 1989. portant loi de finances complementaire pour la gestion 1989;

Vu la loi n° 89-115 du 30 decembre 1989, portant loi de finances pour la gestion 1990 et notamrnent son article-56;

Vu la loi nO 90-49 du 7 mai 1990, portant creation de I'etablissement de la radiodiffusion t~levision tunisienne;

_ _ _ _ _ _ . . . "'\UilliiIllUllllllllllllElIlRllnlllll1iilllIIIIllIIt1IIHIIIIHlllIlllllliliiilliHilllIlIIlIlIUIIIIIIIIIBlliIIllllllliHililiUlllillllillll;illllililiiiiiiiiiHiiiiHiIIliilHiiiUifimmnElmmllllliiiUlii!1liilHlllllllllt1UII1lIIIllIiUiiiiiliillliiHiiilfiiiliiimnmiiiiiiiiiiiiillliliUiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiHiiiiiiiilii;;i;lii;ji

1150 Journal Officiel de /a Republique Tunisienne - 14 juin 1991 N° 43

(11)

Vu Ia Ioi nO 90-111 du 31 decembre 1990, portant loi de finances pour la gcstion-I991 et notammcnt son article 86, telle qu'clle a ete modifiee pada loi nO 91.23 du 28 mars 1991, portant loi de finances complementaire pour la gestion 1991;

Vu Ie (Jecret nO 90483 du 3 mars 1990, portant nomination des membres du gouvemement et notamment en ce qui concerne la creation du ministere des domaines de I'Etat;

Vu Ie deerct n° 91-276 du 20 fevrier 1991, portant nomination des membres du gouvemement et notammeDt en ce qui conceme Ie rattachement du secretariat d'Etat -;\ J'information au Premier ministere;

Sur proposition du ministre du plan et du developpement regional;

Decrete

Article premier. - Est auto rise Ie transfert de reliquats de credits d'engagement de chapitre

a

chapitre

a

I'interieur du budget de capital (titre II) section I premiere partie (investissements directs) conforme- ment aux tableaux annexes au present decree

Art. 2. - Le ministre du plan et du developpement regional est charge de I'execution du present decret qui .sera publie au lournal Officiel de la Repub/ique tunisienne.

Tunis, Ie 31 mai 1991.

ZINE EL ABlDINE BEN AU

ANNEXE

Ch.

BA

VIII

XV

Ch.

XV Art.

I 2 4 5 6

I 2

4

Art.

Reliquats de credits ouverts en engagement et non ordonnances all 31 decembre 1990

TABLEAU. A. - Credits transitant par Ie tresor

DIMINUTION

Designation

Radiodiffusion television tunisisenne Baliments de !"adminis gonerale Equipements de radministration generale Radio

Television

Equipem. COffiffi. pour la radio et la tck.

Srrotal Ministere des finances

Ex Section 11 Batiments de l'-adminis. generale Equipement de l'administ. generale

Ex Section VI Equipement de !"adminis. generale

Srrotal Ministere des communications S.J. TeJediffusion

Te!ediffusion

Total general

Montant Ch.

III 63549 558.534 1.588.142 3.464.120 720771

6.395.116 XI 463.363

3956H 74.124 577.055

BA 3536070 10508.241

Art.

I 2 4 5 6

2

AUGMENTATION

Designation

Premier ministere Section III - Radiodiffusion

Television tunisienne Batim. de ('administration generale Equipement de !"administ. generale Radio

Television

Equipemenb comm. pour la radio et la TV

Srrotal Ministere des domaines de fErat Equipement de I'administration gene-rale Domaines de rEtat

Srrotal Ministere dc.>; communications S.I. Teltdiffusion

Telediffusion

Total general

TABLEAU. ·B. - Credits slIr emprunts exterieurs

DIMINUTION AUGMENTATION

Designation Mantant Ch. Art. Designation

Ministere des communications BA Ministere des communications

Sections I. - Telediffusion 4 Section I : TeJediffusion

Telediffusion 764.095 T,Wdif{usion

cn dinar~

Montant

6)549 558.534 1.588.142 3.464.120 720.771

6.395.116

74.124 502.931

577.055

3536070 10.508.241

en dinars

Montant

764.095

_ _ _ _ _ . . """"' .... "'muummiiwllmlllllllilii;iliiiiliiimmli;;;ii;;;iiiHiiilllillllilliillHii1Hiiiliiiiiilllnmiiililiiiiiiii1iii;iiiiiHiiiiHiiHiiHiiiliiiillillliiliiiiiliiiiii;;;;iiiiiii;;;iiiii;;i;;;iiHiiiHiiiHiiiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,;;;;,i;;;;iH;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiHii

... 43

Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 14 juin 1991 1151

(12)

MINISTERE DE L' AGRICULTURE

PERIMETRE PUBLIC IRRIGUE

a.cnt

no 91-840 du 30 mal 1991 portant modification du deeret no ~ du 1 er avril 1982 relatlf II I'extenslon du perimetre public Irrlgue de Bou-Heurtma II.

Le President de la Republique;

Sur proposition du minis-tre de J'agricuJturc:

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portan! rCformc agrairc dans Ics perimetrcs publics irrigues, modifiee et completce par la 101 flU 71-9 du 16 fcvricr 1971;

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembec 1983 relative a la protection des terH~S agricoles;

Vu Ie deerel n" 65-24 du 21 janvier 1965 fix.anl la com,position ct les attributions de la commission nationale consultative de':! penmetrcs publics irrgots;

Vu Ie deere! n° 77-90 du 24 janvier 1977 portant creation d'un perimetee public irrigue a Bou- Heurtma II:

Vu Ie deere' n" 82-672 du lec avril 1982, portan! extcn~ion du perimetfr public irrigue de Bou-Heurtma It

Vu Ie decret n° 88-694 du 7 mars 1988. portant fixation des zone~ de sauvegarde des terrcs agricoJcs du gouvcrnorat de lendouba;

Vu Ie proces-verbal de la reunion du Y mai 1990 de la commission nalionalc consullative des peri metres publics irrigues:

Vu l'avis des ministres des finances ct du plan ct du dcvcloppemcnt regional:

Vu ravis du tribunal administratif;

Deerete :

Article premier. - Les limites du peri metre public irrigue de Bou-Heurtma II, gouvernorat de lendouha cree par Ie dec ret sus-vise

n" 77·9(J du 24 janvier 1977 tel qU'etendu par Ie deeret sus·vise n° 82-672 du ler avril 1982 sont modifiees eomme indique par un Iisere rouge sur I'extrait de carte au I/SO.OOOeme ci·joint.

Art. 2. - Le perimetre public irrigue sus-vise est c1asse dans les zones d'interdiction prevues par I'article 4 de la loi sus-visee nn 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection dcs terres agricoles du gouvemorat de lendouba approuvcc par Ie dec ret sus-vise n" 88-694 du 7 mars 1988 est modifiee conformement it I'extrait de carte vise

a

rarticle premier .du present deeret.

Art. 3. - Le ministre de ragriculture est charge de ('execution du present deeret qui sera publie au Journal OfficieJ de la RepubJique tunisienne.

Tunis, Ie 30 mai 1991.

Pile President de Ja repuhliquc ct par delegation Lc Premier ministrc HAMED KAROUI

NOMINATION Par deere! n' 91-841 du 31 mal 1991 :

Monsieur Lahmari Hedi, ingenieur general est charge des fonctions de directeur general de I'agence de la vulgarisation et de la formation agrieoles.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

STATUT PARTICULIER

Decret n' 91-842 du 31 mal 1991 flxant Ie statut partlculier aux membrea du corpa du contr61e general des domalnes de l'Etat et des affalres foncleres.

Le President de la Republique ;

Sur proposition du ministre des domaines de rEtat et des affaires foncieres ; Vu la loi n° 83-112 du 12 decembre 1983 portant statut general des personnels de I'Etat des collectivites publiques locales et des etabhssements publics

a

caractere administratif;

Yu la loi nO 9O-11l du 31 decembre 1990 portant loi des finances pour la gestion 1991 et notamment son article 70 :

Vu Ie decret n° 88·188 du 11 fevrier 1988 reglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secH!taire general de ministtre, de directeur general d'administration--centrale, de directeur d'admi- oislralion centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale:

Vu Ie deeret nO 90~999 du 11 juin 1990 fixant les attributions du ministere des domaines de l'Etat et notamment son article premier:

Vu Ie decret n° 90-1070 du 18 juin 1990 portant organisation du ministere des domaines de l'Etat ;

Yu l'avis du ministre des finances;

Yu ('avis du tribunal administratif.

Decrete

TITRE PREMIER Dispositions generales

Article premier. - Places sous l'autorite directe du ministre charge des domaines de l'Etat et des affaires foncieres, les membres du corps du controle general des domaines de rEtat et des alfaires foncieres sont charges

- d'assurer Ie controie des services de I'Etat en ce qui concerne la gestion, I'utilisation et I'entretien ou la maintenance des biens meubles et immeubles de I'Etat ;

- d'effectuer Ie suivi aupres des collectivites publiques regionales et locales, ainsi qu'aupres des etablissements et entreprises publics, societe et organismes de toute nature qui beneficient d'une participa·

tion financiere ou subvention publique et ce, en ce qui concerne la gestion, I'utilisation et I'entretien ou la maintenance des biens meubles et immeubles.

Les membres du corps du controle general des domaines de I 'Etat et des affaires foncieres effectuent en outre toutes enquetes ou missions particulieres qui leur-sont expressement confiees et peuvent soumettre au ministre des domaines de rEtat et des affaires foncieres to utes propositions qui leur paraissent propres

a

ameliorer les methodes de gestion et de preservation de ce patrimoine.

Art. 2. - Les membres du corps du controle general des domaines de I'Etat et des affaires foncieres agissent en vertu d'ordres de mission delivres par Ie ministre charge des domaines de I'Etat et des affaires foncieres.

_ _ _ _ _ _ 'lllUlllIIllIIIlIHlllllliHIIHlIIRlllmlll1mmlllllllfHlllIlIIlIIlllDllIIHllIHIIlIIlIIIllIIH1IIHIIIHIIHIIIlIlllllillillllllilUlIiIIIIIHIIHlIIHllIIIIIIIIIUIIliiliiiiiiiiillHiiiililillllllIlIIUUlilllimiiiUliiliiiliiliillnmniilllnlllliliiiiiliiiiiiiiiiiillii;iiiliiii;;liiiiiilUiillliililiiiUiillliIUiiIUliiilllillll11lii11illiliiilii

1152 Joumal Officiel de la Republique T unisienne - 14 juin 1991

N' 43

Références

Documents relatifs

— Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié

Arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1443 correspondant au 8 novembre 2021 modifiant l'arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013

Yexécution de ce présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Joseph Sixou dans les fonctions de

Vu la décision n° 01/D.CC/04 du 11 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 4 janvier 2004 portant annulation des élections pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil

Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat ou la liste des candidats dépose, auprès de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, la liste

Par arrêté du 12 Rajab 1442 correspondant au 24 février 2021, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif

— En application des dispositions du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination

— Le présent cahier définit les conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine prévus par les