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PROJET DE LOI PROTÉGEANT LES PERSONNES CONTRE LES THÉRAPIES DE CONVERSION VISANT À MODIFIER LEUR ORIENTATION SEXUELLE, LEUR IDENTITÉ DE GENRE OU LEUR EXPRESSION DE GENRE

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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PROJET DE LOI PROTÉGEANT LES PERSONNES CONTRE LES THÉRAPIES DE CONVERSION VISANT À MODIFIER LEUR ORIENTATION SEXUELLE, LEUR IDENTITÉ DE GENRE OU LEUR EXPRESSION DE GENRE

CONTEXTE

Il existe au Québec certaines pratiques connues sous l’appellation de « thérapies de conversion », lesquelles visent à changer l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne. L’expression « thérapie de conversion » est un concept englobant qui réfère à divers moyens ou méthodes pour tenter de changer l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne lorsqu’elles ne correspondent pas à celles que d’autres personnes, dans un contexte et à une époque donnée, perçoivent comme étant la norme.

La communauté scientifique reconnaît que les thérapies de conversion constituent une atteinte à l’intégrité d’une personne et peuvent causer des préjudices à celles qui les reçoivent.

En effet, les moyens ou méthodes employés dans le cadre des thérapies de conversion seraient de nature à causer d’énormes souffrances psychologiques et physiques à ceux qui les suivent. Parmi les ravages que produiraient les thérapies de conversion sur les personnes, figurent une perte de l’estime de soi, de l’anxiété, un état dépressif, un isolement social, des problèmes relationnels, une haine de soi, de la honte, de la culpabilité, un dysfonctionnement sexuel, des idées suicidaires et tentatives de suicide, et des symptômes de troubles post-traumatiques, souvent associés à de graves souffrances physiques.

Par ailleurs,

• en juin 2019, l’Assemblée nationale a adopté une motion condamnant les thérapies de conversion, reconnaissant les dommages sur la santé mentale des personnes qui les suivent et réclamant que des mesures soient prises pour les empêcher comme cela a été fait dans d’autres législations canadiennes;

• également en juin 2019, le ministre fédéral de la Justice et la ministre fédérale de la Santé ont sollicité l’intervention des gouvernements des provinces et territoires en vue de mettre fin aux thérapies de conversion;

• en septembre 2019, la mairesse de la Ville de Montréal a transmis à la ministre de la Justice de l’époque la résolution adoptée par la Ville visant, d’une part, à dénoncer les thérapies de conversion et, de l’autre, à inciter les autres ordres de gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour les interdire;

• enfin, en mars 2020, a été présenté au Parlement fédéral le projet de loi C 8 Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion), lequel proposait notamment d’interdire de faire suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré ainsi qu’à une personne mineure.

OBJECTIFS ET PROPOSITION

Il est proposé de prévoir, au sein d’une loi particulière, des dispositions protégeant les personnes contre les thérapies de conversion visant à modifier leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre.

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En plus de prévoir que la loi a pour objet la protection des personnes contre les préjudices occasionnés par les thérapies de conversion, il est proposé :

• de définir cette pratique et d’en exclure certaines, notamment celle relative à l’accompagnement d’une personne dans le cadre d’une démarche d’acceptation de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de son expression de genre, de créer une présomption que les thérapies de conversion portent atteinte à l’intégrité et à la dignité de la personne;

• de permettre à toute personne ayant suivi une thérapie de conversion d’obtenir réparation du préjudice corporel ou moral qui en résulte ;

• de prévoir que nul ne peut conclure un contrat avec une personne, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, pour lui dispenser une thérapie de conversion et que toute personne qui contrevient à cette règle est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas, ces montants étant portés au double en cas de récidive.

De plus, il est proposé de modifier le Code des professions (chapitre C-26) afin de prévoir qu’un professionnel ne peut fournir ou dispenser des thérapies de conversion et qu’une telle pratique est assimilée à un acte dérogatoire à la dignité de la profession.

AVANTAGES

L’adoption de dispositions particulières aux thérapies de conversion permettrait de sensibiliser la population aux préjudices que ces pratiques peuvent occasionner, de lancer un message dissuasif à l’encontre de ces pratiques et de répondre positivement à la motion de l’Assemblée nationale adoptée en juin 2019.

La création d’une présomption selon laquelle toute thérapie de conversion porte atteinte à l’intégrité et à la dignité de la personne pourrait également alléger le fardeau de preuve à cet égard en cas de recours.

Ces mesures permettraient également d’empêcher la pratique des thérapies de conversions, ce qui ne serait pas le cas de mesures qui viseraient uniquement la prévention.

IMPACTS

La proposition concernera davantage la population LGBT laquelle est la plus susceptible d’être victime de pratiques, autres que médicales, visant à amener un changement à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre ou à l’expression de genre d’une personne.

Outre cette clientèle, les jeunes pourraient être particulièrement concernés par la mesure, l’orientation sexuelle et l’identité de genre ou l’expression de genre étant d’autant plus questionnée à l’adolescence.

En effet, les jeunes sont particulièrement vulnérables, car ils subissent non seulement de la pression de leurs pairs pour se conformer aux canons traditionnels de la masculinité et de la féminité, mais aussi de leurs parents dont certains craignent l’opprobre des membres de leur communauté. Étant donné cette réalité, les jeunes bénéficieraient avantageusement de la mise en place de la proposition.

La mise en place de la proposition n’aurait pas d’impact financier.

Références

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