• Aucun résultat trouvé

Décision n° 2015-258 L du 15 octobre 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision n° 2015-258 L du 15 octobre 2015"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 2015-258 L du 15 octobre 2015

(Nature juridique de certaines dispositions des articles L. 222-1 et L. 822-3 du code de l’éducation)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 septembre 2015, par le Premier ministre, sous le n° 2015-258 L, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande tendant à ce qu’il se prononce sur la nature juridique des deux premiers alinéas de l’article L. 222-1 du code de l’éducation et des mots « et fonctionnent au siège de chaque académie » figurant à l’article L. 822-3 du même code.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de l’éducation ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 222-1 du code de l’éducation « La France est divisée en circonscriptions académiques » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de ce même article « Chacune des académies est administrée par un recteur » ; que ces dispositions, qui se bornent à organiser les services de l’administration de l’éducation, ne constituent et ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de l’enseignement, qui relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution, ni les garanties de l’indépendance des enseignants-chercheurs, ni aucun autre principe ou règle placés par la

(2)

2 Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire ;

2. Considérant, en second lieu, que l’article L. 822-3 du code de l’éducation dispose que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, qui sont des établissements publics, fonctionnent au siège de chaque académie ; que ces dispositions se bornent à déterminer le siège des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et les modalités de leur répartition sur le territoire national ; qu’elles ne mettent en cause ni les règles concernant « la création de catégories d’établissements publics », qui relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ;

3. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les deux premiers alinéas de l’article L. 222-1 du code de l’éducation et les mots

« et fonctionnent au siège de chaque académie » figurant à l’article L. 822- 3 du même code ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 222-1 du code de l’éducation et les mots « et fonctionnent au siège de chaque académie » figurant à l’article L. 822-3 du même code ont le caractère réglementaire.

Article 2.– La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Références

Documents relatifs

La pratique décisionnelle a retenu une dimension au moins nationale pour chacun des segments du marché amont de la nutrition animale, en particulier s’agissant du marché

Le Groupe MBE est constitué de six filiales françaises actives dans les métiers de la distribution professionnelle technique dont Tereva spécialisée dans la

De la même manière, la majorité des opérateurs interrogés dans le cadre du test de marché effectué au cas présent indiquent que, dans la région du

Le groupe Casino, acteur français de la distribution à dominante alimentaire, gère un parc de plus de 14 000 magasins (hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité, magasins

13. S’agissant du marché amont de l’approvisionnement en matériaux de construction, la pratique décisionnelle distingue autant de marchés qu’il existe de familles de produits

30. L’Autorité de la concurrence 18 s’est interrogée sur la pertinence d’une segmentation plus fine du marché de la distribution en gros de produits secs entre

Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle 1 distingue (i) la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de

En l’espèce, Iliad distribue ses services fixes et mobiles sur internet et dans des points de vente situés en France métropolitaine, tandis que Telecom Réunion