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JEUNES TRAVAILLEURS. 1-Réglementation

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Date de Création : 18/02/2015 Date de Révision : 03/10/2016

Fiche

Prévention

JEUNES TRAVAILLEURS

De jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont recrutés par les collectivités territoriales sur des emplois permanents, non permanents ou comme stagiaires et apprentis. Certains travaux considérés comme dangereux et susceptibles d’entraîner des risques spécifiques, tenant à l’âge des travailleurs, sont interdits aux moins de 18 ans.

Une réglementation spécifique fixe précisément les conditions de travail des jeunes travailleurs.

1-Réglementation

Article L 4121-1 du code du travail : l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Article L4121-4 du code du travail : lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans.

Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L.

4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans.

Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale d'effectuer des travaux dits « réglementés »

.

Circulaire du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre de la procédure de dérogation.

2-Age d’admission

En règle générale, un employeur ne peut pas recruter un jeune qui n’a pas atteint l’âge limite de la scolarité obligatoire, soit 16 ans.

Le recrutement des fonctionnaires

L'âge minimum pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux est fixé à 16 ans.

Cependant trois grades ne sont accessibles qu’aux personnes âgées de 18 ans : gardien de police municipal, garde champêtre principal et sapeur-pompier.

Le recrutement d’agents non titulaires

Les collectivités peuvent recruter des mineurs si les conditions suivantes sont respectées : Le mineur doit avoir 16 ans révolus

Une autorisation écrite de ses parents doit être délivrée

L’accueil de jeunes dans le cadre de leur scolarité

Il est interdit d’accueillir des travailleurs de moins de 16 ans, sauf s’il s’agit de :

visites d'information organisées par un établissement d'enseignement scolaire pour ses élèves dans le cadre de l'éducation à l'orientation. (2 jours maximum avec des conditions strictes. Par exemple, un élève ne peut ni accéder aux machines, ni procéder à des manipulations sur celles- ci.)

Séquences d'observation d'une durée maximum d'une semaine, elle peut être proposée aux élèves de 4ème et de 3ème pour préparer leur projet d'orientation. (L'élève peut, sous le contrôle

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2 de son tuteur, participer à des activités sans pouvoir accéder aux machines et aux produits.) Stage d'initiation ou d'application pour un élève âgé d'au moins 14 ans s'il suit un enseignement professionnel ou en alternance.

Période de formation en milieu professionnel (Elle fait partie de la formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel et permet à l'entreprise de transmettre des savoirs et savoir-faire à l'élève.)

Les élèves mineurs de moins de 16 ans demeurent sous statut scolaire, c'est-à-dire soumis au règlement intérieur de leur établissement, durant la période où ils sont accueillis dans la collectivité.

Une convention est obligatoirement passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et la collectivité pour les stages individuels. L’autorité territoriale s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des élèves qui lui sont confiés.

3-Le temps de travail

Durée du travail

La durée quotidienne de travail effectif des mineurs est fixée à 8 h, période durant laquelle une pause est obligatoire.

Temps de pause

Le temps de pause est fixé à au moins 30 minutes consécutives lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4 heures et demie, aucune période de travail effectif ininterrompue ne pouvant excéder la durée de 4 heures et demie.

Période de repos

La durée minimale de repos quotidien est de 14 h consécutives pour les mineurs de moins de 16 ans et de 12 h consécutives pour les autres mineurs au travail ou en stage. Les jeunes travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire minimal de 2 jours consécutifs. Ces conditions de durée de travail peuvent faire l'objet de dérogations et d'aménagements.

Travail de nuit

Il est interdit de faire travailler la nuit les jeunes de moins de 18 ans.

Est considérée comme travail de nuit, le travail entre 20 h et 6 h pour les jeunes de moins de 16ans et le travail entre 22 h et 6 h pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans.

4-Surveillance médicale

Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans bénéficient d’une surveillance médicale renforcée effectuée par le médecin de prévention.

Le médecin de prévention est seul juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance renforcée.

5-Liste des travaux interdits et réglementés par dérogation

L'article L. 4153-8 du code du travail prévoit qu' « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. ».

Par dérogation, pour les besoins de la formation professionnelle, l’autorité territoriale d’accueil peut affecter les jeunes travailleurs à certaines catégories de travaux interdits susceptibles de dérogation.

(Voir le chapitre 6 dérogation).

Les travaux interdits (aucune dérogation possible) aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans ainsi que les travaux interdits susceptibles de dérogation sont listées dans le tableau ci- dessous.

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3

Les travaux interdits

Réglementation

Possibilité de dérogation

dans les conditions et formes prévues par le Décret n° 2016-1070 du 3 août

2016 Travaux les exposant à des actes ou

représentations à caractère

pornographique ou violent D. 4153-16 AUCUNE

Travaux exposant aux agents biologiques de : groupe 3 : pouvant provoquer une

maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les

travailleurs. Leur propagation est possible, mais il existe généralement un

traitement efficace.

groupe 4 : qui provoquent des maladies graves. Le risque de leur

propagation est élevé. Il n'existe généralement pas de traitement

efficace.

D. 4153-19

AUCUNE

Travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs

d’exposition journalière (2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains

et aux bras et 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du

corps.)

D. 4153-20

AUCUNE

Accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d’un

établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension,

sauf s’il s’agit d’installations à très basse tension de sécurité (TBTS).

- Faire exécuter par des jeunes des opérations sous tension.

D. 4153-24

AUCUNE

Conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de

protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système de retenue du conducteur (

ceinture de sécurité) au poste de conduite en cas de renversement.

D. 4153-26

AUCUNE

Il est interdit d’affecter les jeunes à A) Des travaux d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage des

animaux ; (par exemple piégeur) B) Des travaux en contact d’animaux féroces ou venimeux.

D. 4153- 37 AUCUNE

Travaux les exposant à une température extrême susceptible

de nuire à la santé.

Ex : travaux extérieurs par temps de canicule, travaux en chambre froide …

D 4153-36

AUCUNE Travaux de démolition, de

tranchées, comportant des risques d’effondrement et

d’ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu’à des travaux

d’étaiement

D. 4153-25 AUCUNE

(4)

4 Travaux en hauteur sur les

arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses.

D. 4153-32 AUCUNE

Travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n’est pas assurée

par des mesures de protection collective

D. 4153-30

Dérogation possible pour l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds en cas d'impossibilité

technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce

risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

Dérogation possible pour l’utilisation d’équipements de protection individuelle (type harnais). Cette dérogation est précédée, tant au sein

des établissements d’enseignement qu'en milieu professionnel, de la mise

en œuvre des informations et formations appropriées.

Montage et démontage

d’échafaudages D. 4153-31 Dérogation possible

Travaux en milieu hyperbare (à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités

réalisées avec ou sans immersion)

D. 4153-23

Dérogation possible pour des interventions en milieu hyperbare autres

que celles relevant de la classe 0 Travaux impliquant la préparation,

l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques

dangereux définis aux articles R.

4412-3 et R. 4412-60 Ex : solvants organiques tels que l’acétone, le

méthanol …

D. 4153-17 Dérogation possible

Opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1, 2 ou 3 tel

que défini à l’article R. 4412-98.

D. 4153-18

Dérogation possible pour des opérations susceptibles de générer

une exposition à des niveaux d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1 ou 2 définis à

l'article R. 4412-98 Travaux impliquant l’utilisation ou

l’entretien :

- des machines mentionnées à l’article R. 4313-78, quelle que soit

la date de mise en service Ex : machines à raboter, scie circulaire,

ponts élévateurs pour véhicules…

- des machines comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant

leur fonctionnement Ex : tronçonneuse, tondeuse, taille-

haies, débroussailleuse …

D. 4153-28 Dérogation possible

Travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à

l’arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des

transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.

D. 4153-29 Dérogation possible

(5)

5 Affectation des jeunes :

- à la visite, l’entretien et le nettoyage de l’intérieur des cuves,

citernes, bassins, réservoirs ; - à des travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné

notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée,

égouts, fosses et galeries...

D. 4153-34

Dérogation possible

Conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au

levage

D. 4153-27

Dérogation possible

Travaux impliquant les opérations de

manipulation, de surveillance, de contrôle et

d’intervention sur des appareils à pression.

( Ex. : compresseurs, bouteilles de gaz, chaudières, équipements

hydrauliques…)

D. 4153-33

Dérogation possible

Travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre

de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.

D. 4153-35

Dérogation possible

Travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l'article R. 4451-44.

D4153-21

Dérogation possible pour des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en

catégorie B au sens de l'article R.

4451-44 Travaux susceptibles de les exposer

à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques

mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies

aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

D. 4153-22

Dérogation possible

DEROGATIONS PERMANENTES

L’article R4153-49 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité professionnelle qu’ils exercent, peuvent être affectés à des travaux réglementés, si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. Les dérogations permanentes ne sont pas conditionnées par une procédure de déclaration.

Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R. 4544-9 du code du travail, peuvent exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d'ordre électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par l'habilitation.

Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à l'article R. 4323-55 du code du travail, et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 4323-56 du code du travail, s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l'obtention d'une telle autorisation.

Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail, excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. »

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6

Procédure de dérogation

Le Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 fixe les règles relatives à la procédure de dérogation, permettant aux jeunes travailleurs en situation de formation professionnelle dans la fonction publique territoriale, d’effectuer des travaux dits réglementés (précédemment listés).

Pour quels jeunes travailleurs est applicable la procédure de dérogation ?

La procédure de dérogation est applicable aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivant :

Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ; Les stagiaires de la formation professionnelle ;

Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique

Quelles sont les conditions préalables obligatoires à satisfaire avant toute dérogation ?

L’autorité territoriale d’accueil peut affecter des jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix- huit ans aux travaux interdits susceptibles de dérogation, sous réserve que la structure d’accueil remplisse les conditions suivantes :

Avoir procédé à l'évaluation des risques professionnels, notamment élaboré et mis à jour le document unique, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leur poste de travail ;

Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention ; Avoir formé et informé le jeune :

- Pour l’autorité territoriale d’accueil : Avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle

- Pour le chef d'établissement d'enseignement lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de sa formation professionnelle, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation.

Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux (selon notre interprétation, présence systématique de l’encadrant avec le jeune pendant l’exécution des travaux susceptibles de dérogation) ;

Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical relatif à la compatibilité de l'état de santé de celui-ci avec l'exécution des travaux susceptibles de dérogation. Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin de prévention, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants ou des stagiaires de la formation professionnelle.

Comment formaliser la dérogation ?

La dérogation est formalisée dans une délibération prise par l’organe délibérant de l’autorité territoriale d’accueil du jeune travailleur. Le projet de délibération est élaboré par l’autorité territoriale en lien avec l’assistant ou le conseiller de prévention compétent.

Cette délibération précise :

1. Le secteur d'activité de l'autorité territoriale d'accueil ; 2. Les formations professionnelles assurées ;

3. Les différents lieux de formation connus ;

4. Les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la délibération ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D.

4153-28 du code du travail dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 du même code ;

5. La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.

 En cas de modification des points 1,2 ou 4, ces informations sont actualisées et communiquées dans un délais de 8 jours à l’agent chargé des fonctions d’inspection compétent (ACFI) par tout moyen conférant date certaine (= lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception).

 En cas de modification des points 3 ou 5 ces informations sont tenues à la disposition de l’ACFI.

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7

Combien de temps est valable la dérogation ?

La dérogation est valable 3 ans à compter de la date de délibération. Le renouvellement s’effectue selon la même procédure.

A qui transmettre la dérogation ?

La délibération de dérogation est transmise pour information aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Elle est adressée également à l’agent chargé des fonctions d’inspection compétent (ACFI) par tout moyen conférant date certaine (= lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception).

Quelles informations tenir à la disposition de l’ACFI ?

L'autorité territoriale d'accueil tient à disposition de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;

A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ; A l'avis médical;

A l'information et à la formation à la sécurité dispensée au jeune ;

Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.

Qui alerter en cas de manquement à la délibération de dérogation ou en cas de risque grave pour le jeune travailleur?

Sans préjudice de la procédure de danger grave et imminent, il faut alerter les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Les membres du CHSCT sollicitent ensuite l'intervention de l'agent chargé des fonctions d'inspection (ACFI).

L’ACFI établit un rapport qu'il adresse conjointement à l'autorité territoriale et au CHSCT. En cas d'urgence, l’ACFI demande à l'autorité territoriale de suspendre l'exécution par le jeune des travaux en cause.

L'autorité territoriale a une obligation de réponse à l’ACFI dans les quinze jours, indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport, ainsi que les mesures qu'elle compte prendre, accompagnées d'un calendrier. Une copie est communiquée au CHSCT.

Si le manquement à la délibération de dérogation ou le risque grave est avéré, le jeune n'est pas affecté aux travaux en cause jusqu'à la régularisation de la situation.

Un exemple de délibération de dérogation est disponible en annexe de la circulaire du 7 septembre 2016 : TELECHARGER

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