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Avis 49.004 du 16 novembre 2010

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.004

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature.

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Avis du Conseil d'Etat

(16 novembre 2010)

Par dépêche du 21 septembre 2010 du Premier Ministre, Ministre d’Etat, le Conseil d’Etat fut saisi du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le texte du projet était accompagné d’un bref commentaire des articles.

Le texte sous examen est appelé à exécuter les dispositions nouvelles qui seront apportées à la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire.

Examen des articles Préambule

Au deuxième visa du préambule, il y a lieu d’indiquer la réception de l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, au cas où cet avis interviendrait en temps utile.

Au dernier visa, le mot « recherche » est à écrire avec une initiale majuscule.

Article 1er

Les signes de paragraphe sont à remplacer par des points.

Le Conseil d’Etat renvoie aux observations qu’il a faites dans son avis relatif au projet de loi (n° 6201) qui constituera la base légale du texte sous examen, concernant la dispense du travail de candidature tout comme celles relatives aux lectures divergentes auxquelles se prête ce texte du fait que les termes « détenteur du grade de doctorat » semblent s’attacher uniquement au candidat, mais non au stagiaire.

Le Conseil d’Etat réitère l’observation qu’il a faite dans son avis relatif au projet de loi qui constituera la base légale du texte sous examen, visant à ne pas prolonger outre mesure la période de candidature. Le commentaire de l’article restant muet sur la situation telle qu’elle se présente aux jurys ainsi que sur le nombre des exceptions consenties, le Conseil d’Etat recommande une nouvelle rédaction de l’article 1er(3) (c’est- à-dire de l’article 9 nouveau du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000), afin que ce texte opère une nette distinction entre les situations qui peuvent

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se présenter, et afin de déterminer l’ordre dans lequel se dérouleront les événements:

- la période de candidature normale de 18 mois peut être prolongée de 6 mois par décision ministérielle, sur demande du candidat qui n’a pas terminé son travail de candidature ou qui ne l’a pas présenté au jury dans le délai de 18 mois;

- la commission en matière de candidature (art. 4 du règlement du 24 juillet 2000) peut accorder au candidat un délai de 12 mois, qui viendra se cumuler soit avec la période initiale de 18 mois, soit avec celle de 18+6 mois s’il y a eu une décision ministérielle de prolongation préalable; la commission peut donc porter la période de candidature à un maximum de 36 mois.

Le Conseil d’Etat demande que le texte sous examen soit précisé afin qu’il soit établi avec netteté si la décision de prolongation ministérielle peut intervenir uniquement pendant la phase normale de 18 mois, ou si elle peut se greffer sur la décision de la commission de porter le délai à 18+12 mois.

Il suggère aussi de préciser que les prolongements sur décision ministérielle et sur décision de la commission ne peuvent intervenir chacun qu’une seule fois en faveur du même candidat.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 16 novembre 2010.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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