2018
RAPPORT FINAL (Annexe II) – 2018
Recherche 7 : Gérer le territoire avec parcimonie
RECHERCHE 7–RAPPORT FINAL (ANNEXE II)
Responsables scientifiques
Pour l’IGEAT-ULB : Marie-Françoise GODART Pour le Lepur-ULg : Christine RUELLE
Chercheurs
Pour l’IGEAT-ULB : Derek BRUGGEMAN, Xavier COURTOIS, Michèle HAINE, Tristan ROBERTI, Camille TAUVEL
Pour le Lepur-ULg : Marie ANDRE, Valentine DEFER, Justine GLOESENER, Sébastien HENDRICKX, Christine RUELLE
RECHERCHE 7–RAPPORT FINAL (ANNEXE II)
Annexe 2 : Fichier de mesures
individuelles – Mesures existantes et Benchmarking
N.B. : Les éventuelles modifications / évolutions / adaptations / … survenues dans les documents originaux à la base de ces fiches n’ont pas été prises en considérations au-delà de juillet 2018.
Table des matières
1 Explication des fiches ... 4
2 Récapitulatif des fiches « mesures existantes (Wallonie) » et « benchmarking »... 8
3 Mesures existantes (Wallonie) ... 9
4 Benchmarking ...64
1 EXPLICATION DES FICHES
Titre complet de la mesure
Titre complet de la mesure avec précision. Exemples : « Coefficient de biotope par surface », « Règlement régional relatif à la taxation des résidences secondaires », « Programme national de préservation des terres agricoles, mesure n° X relative à la limitation de la construction de certains types de bâtiments ».
Objet (synthèse) Description de la mesure, de manière synthétique, qui reprend ses principales caractéristiques et ses principaux objectifs.
Pays, région / Niveau de pouvoir / Echelle concernée
Commentaires (facultatif)
Pays, région
Territoire où la mesure est étudiée/mise en œuvre (Exemples : « Pays-Bas », « Suisse, canton de Genève » « France, département Loire Atlantique ».
Niveau de pouvoir (décision) choix multiples Niveau de pouvoir ayant édicté la mesure (voir glossaire ci- dessous).
Niveau de pouvoir (mise en œuvre)
choix multiples Niveau de pouvoir chargé de mettre en œuvre la mesure (voir glossaire ci- dessous).
Echelle concernée
Echelle géographique et/ou qualitative de la mesure (zones particulières, bâtiments, parcelles, …). Exemples : « SAR », « zones agricoles », « propriétés de plus de 2ha », « communes ayant X % de résidences secondaires sur leur territoire ».
Dimension concernée
Commentaires
Préservation de terres pour les différents usages choix multiples
X = si la mesure peut être mise en lien avec le volet « Préservation de terres » ; O = sinon
Si la mesure doit être mise en lien avec les deux dimensions, le choix d’une dimension principale (X) et d’une dimension secondaire (x) est privilégié.
Lorsqu'il existe une difficulté à identifier une dimension principale et une secondaire (les deux dimensions étant d’importance égale), des X peuvent être choisis dans le choix multiple sous les deux dimensions.
Utilisation efficiente des terres par l’urbanisation choix multiples
X = si la mesure peut être mise en lien avec le volet « Utilisation efficiente des terres » ; O = sinon
Si la mesure doit être mise en lien avec les deux dimensions, le choix d’une dimension principale (X) et d’une dimension secondaire (x) est privilégié.
Lorsqu'il existe une difficulté à identifier une dimension principale et une secondaire (les deux dimensions étant d’importance égale), des X peuvent être choisis dans le choix multiple sous les deux dimensions.
Levier(s) d’action
Commentaires (facultatif)
Financier choix multiples X = si la mesure est de la nature indiquée O = sinon
Urbanistique choix multiples X = si la mesure est de la nature indiquée O = sinon
Planologique choix multiples X = si la mesure est de la nature indiquée O = sinon
Pédagogique choix multiples X = si la mesure est de la nature indiquée O = sinon
Autre choix multiples X = si la mesure est de la nature indiquée
O = sinon Il peut y avoir plusieurs leviers d’action.
Spatialisation de la mesure
Commentaires (facultatif)
Spatialisation de la mesure choix multiples
X = si la mesure est spatialisée, à savoir si elle est située dans l’espace territorial, si elle peut être cartographiée O = sinon
Auteur, méthodologie et temporalité
(synthèse)
Si l’information est disponible, ce cadre reprend l’auteur initial de la mesure (université, pouvoir public, bureau d’études, …), la méthodologie de mise en œuvre de la mesure y compris les éléments relatifs à la temporalité de la mesure : études,
principales étapes, phasage dans le temps de la mise en œuvre (« en cours depuis telle date », « programmée pour telle date »
« abrogée », …) et quand les effets sont attendus.
Base(s) légale(s) (facultatif)
Si elles existent, ce cadre décrit les bases légales et règlementaires sur laquelle la mesure s’appuie ou qu’elle contribue à mettre en œuvre. Exemple : « Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) du 28 juin 2000 (articles 31 et 47) qui imposent la réalisation d’un inventaire de l’état de l’équipement et des réserves de zones à bâtir ».
Source(s) Références de la ou des principale(s) source(s) permettant de retrouver des informations concernant la mesure. Exemples : sites internet (date de consultation), articles, rapports officiels, …
Evaluation de la mesure
Ce cadre permet d’évaluer la capacité ou non de la mesure à rencontrer les objectifs de départ. Elle décrit les éléments d’évaluation de la mesure, ses atouts spécifiques, sa plus-value par rapport à d’autres mesures du même type, ses faiblesses, d’éventuels éléments budgétaires (à charge de qui, coûts, recettes, subsides, …) et les raisons si la mesure n’a pas fonctionné et/ou a été abandonnée.
Autre(s) territoire(s) d’application (facultatif)
Ce cadre reprend les mesures similaires éventuelles à la mesure étudiée mises en œuvre sur d’autres territoires que le territoire étudié (noms des territoires, points communs et différences, liens vers les sources, …). Le cas échéant, le n° des fiches si ces mesures sont également étudiées dans le cadre de la R7 est indiqué.
Adaptabilité de la mesure au territoire wallon
*Uniquement dans la partie Benchmarking*
☒ Pertinente
☒ Opportune
☒ Possible (voir glossaire)
Opportunités
Mention des mesures similaires existantes.
Obstacle(s)/Frein(s)
Exemple : régime juridique en vigueur au sein du territoire dans lequel il s’applique, facteurs culturels, ...).
Glossaire relatif au tableau d’analyse des mesures étudiées dans le cadre du recensement des mesures et outils actuellement mis en œuvre en Wallonie / Benchmarking:
- Préservation de terres pour les différents usages : Cette dimension se questionne sur la manière de choisir les terres à consacrer à l’urbanisation ou au contraire à préserver de l’artificialisation dans l’objectif de tendre vers une répartition optimale de l’utilisation du territoire. Elle peut être appréhendée à différentes échelles du territoire. Elle inclut :
o l’identification des terres support de ressources non délocalisables (sol de bonne qualité agronomique, sous-sol, eau, …) ou fournissant, dans leur état actuel, des services écosystémiques, culturels, de support ou de régulation, dont l’artificialisation irait à l’encontre des objectifs de gestion durable du territoire ;
o l’exploration des manières de protéger ou de renforcer la protection de ces terres, qu’elles soient urbanisables ou non-urbanisables aux plans d’aménagement.
Cette dimension cherche à répondre aux questions : « Quels sont les critères qui permettent de faire des choix en termes de terres à artificialiser ou à préserver de l’artificialisation ? » et « Comment protéger ou renforcer la protection des terres à préserver ? ».
- Utilisation efficiente des terres pour l’urbanisation : Cette dimension s’intéresse à l’utilisation et la consommation des terres tant pour le secteur marchand que non-marchand : reconstruction de la ville sur la ville, exploitation plus efficiente du parc immobilier (résidentiel, industriel, commercial, touristique) existant en Wallonie, transition vers une urbanisation densifiée de manière raisonnée, diversification des usages des espaces artificialisés…). Cette dimension cherche principalement à répondre à la question : « Comment rendre les différentes occupations du sol et activités territoriales plus efficientes et notamment moins consommatrices d’espaces et de terres ? ».
- Financier : relatif à l’argent.
Exemples : taxation relative aux résidences secondaires, primes pour travaux de rénovation, subventions pour les communes ayant un certain pourcentage de logements sociaux sur leur territoire.
- Planologique : relatif à un outil d’aménagement du territoire, c’est-à-dire visant à réguler l’utilisation des sols. Le levier planologique aborde le territoire en deux dimensions.
Exemples : plans de zonage (et des affectations possibles qui sont associées à chaque zone – plan de secteur), périmètres définis pour protéger un secteur historique (centre historique protégé) ou naturel (zone Natura 2000), pour soutenir les investissements privés, ...
- Urbanistique : relatif à un outil visant à réguler les paysages urbanisés (y compris à la délivrance des autorisations) en particulier la volumétrie des constructions (par exemple au travers de normes en matière de densité bâtie, de hauteurs pour le bâti, de matériaux de construction, de pentes de toitures, de styles architecturaux, de protection d’éléments patrimoniaux, ...). Le levier urbanistique aborde donc le territoire en intégrant la troisième dimension.
Exemples : règlement d’urbanisme, SOL (3D), arrêté relatif au classement d’un bien ou d’un détail architectural, ...
- Pédagogique : Qui vise la sensibilisation à travers l’information.
Exemples : journées du Patrimoine, journées de sensibilisation organisées par les maisons de l’Urbanisme, campagne de promotion de l’habitat groupé.
- Pertinent : qui est approprié à son objet, justifié.
- Opportun : qui convient à la situation du moment ; qui convient au temps, aux lieux, aux circonstances ; qui convient au (bon) déroulement de quelque chose.
- Possible : qui peut être réalisé, exécuté ; qu'on peut faire ; qui est faisable, réalisable ; d'un point de vue objectif, la notion d'absence d'obstacle prévaut.
Proposition de classement des niveaux de pouvoir : - National : vise l’ensemble du territoire national.
- Régional : vise une partie significative du territoire national déterminé par une unité administrative.
- Pluricommunal : vise le territoire d’un nombre restreint de villes ou communes qui collaborent sur base volontaire.
- Local : vise le territoire d’une seule ville ou commune.
- Multi-niveaux : vise une mesure concernant plusieurs niveaux de pouvoir.
- Autre : vise une mesure ne concernant pas, ou pas exclusivement, un niveau de pouvoir.
La distinction entre « Régional » et « Pluricommunal » peut-être délicate à déterminer. Il est proposé d’utiliser le niveau régional pour toutes les structures ayant une certaine ampleur territoriale et institués en unité administrative (régions, province, cantons, départements, comtés, districts, …) et d’utiliser le niveau pluricommunal uniquement lorsque la mesure concerne un nombre restreint de villes ou communes qui collaborent sur base volontaire.
2 RÉCAPITULATIF DES FICHES « MESURES EXISTANTES (WALLONIE) » ET « BENCHMARKING »
➔85 fiches (19 mesures existentes et 66 benchmarking)
# POUVOIR (Décision) # DIMENSION PRINCIPALE # LEVIERS
36 [N] National 14 Préservation 36 Financier
0 [R] Régional 57 Utilisation 46 Urbanistique
0 [P] Pluricommunal 9 Préservation / Utilisation 62 Planologique
5 [L] Local 12 Pédagogique
6 [M] Multi-Niveaux # DIMENSION SECONDAIRE 15 Autre
1 [A] Autres 17 Préservation
3 Utilisation #SPATIALISATION
# POUVOIR (Mise en oeuvre) 0 Préservation / Utilisation 75 X
2 [N] National 10 O
0 [R] Régional #DIMENSION PRINC[1] & SECOND[2]
1 [P] Pluricommunal 3 [1] Préservation et [2] Utilisation # ADAPTABILITE 40 [L] Local 17 [1] Utilisation et [2] Préservation 56 Pertinente
17 [M] Multi-Niveaux 57 Opportune
5 [A] Autres 51 Possible
3 MESURES EXISTANTES (WALLONIE)
Thématique Titre court de la mesure existante Numéro Page
Plan de Secteur
Taxes plus-values PdS VD02 10
Indemnisation moins-values PdS VD06 16
Compensations planologiques et alternatives CR06 29
Règle du comblement VD04 13
Zone d'Enjeu Régional (ZER) CR03 18
Zone d'Enjeu Communal (ZEC) CR04 21
Zone d'Habitat Vert (ZHV) MH05 24
Révision ordinaire du Plan de Secteur CR05 27
Schéma Schéma d'Orientation Local (SOL) CR07 32
Permis Permis d'urbanisation (PUR) CR08 35
Charges d'urbanisme VD05 59
CoDT - Outils opérationnels
Sites à Réaménager (SAR) CR09 38
Rénovation Urbaine CR10 41
Revitalisation urbaine CR11 44
Périmètre de Remembrement Urbain (PRU) CR12 47
Leviers financiers
Lutte contre les immeubles inoccupés CR13 50 Modulation territoriale de la fiscalité du logement CR14 53
Prime à la construction MH03 56
Taxes de remboursement VD07 61
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Taxes plus-values PdS Rédacteur et n° de la fiche : VD02
DE
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VD02
Titre complet de la mesure
Captation des plus-values de planification suite à une révision du plan de secteur
Objet (synthèse) Nouveauté du CoDT, la Wallonie se dote d’un système de TAXE RÉGIONALE des plus-values résultant de la planification (articles D.VI. 48 et s. du CoDT). La taxation porte sur les bénéfices provenant de modifications apportées à certaines zones du plan de secteur. En bref, ces modifications, limitativement énoncées (article D.VI.49), visent les zones initialement non destinées à l’urbanisation qui, par la révision du plan de secteur, le deviennent mais aussi toute zone quelconque qui, pour cette même raison, sont réputées engendrer une plus-value.
Le fait générateur de la taxe est la transmission du fond à titre onéreux (c’est-à-dire l’obtention d’un permis d’urbanisme ou d’urbanisation sur le fond, qui n’aurait pas pu être obtenu avant la modification de zone).
L’assiette de la taxe est d’environ 50% du bénéfice forfaitaire présumé du fond. Ce bénéfice est calculé sur la base de la superficie de la parcelle concernée et des montants spécialement prévus par le CoDT pour chaque cas de modification. Le taux de la taxe est fixé par tranches de 1 à 30%. Elle est due par la personne propriétaire ou nu-propriétaire du fond au moment de l’entrée en vigueur du plan de secteur à l’origine du bénéfice.
De plus, le CoDT maintient le principe des TAXES COMMUNALES (additionnelle au précompte immobilier) susceptibles de capter la plus-value foncière des parcelles non bâties situées dans des zones destinées à l’urbanisation (articles D.VI.64). Ces taxes sont d’initiatives communales et comme elles sont peu populaires on en rencontre rarement.
Pays, région / Niveau de pouvoir / Echelle concernée
Commentaires (facultatif)
Pays, région [BE] Wallonie
Niveau de pouvoir (décision)
Régional
Niveau de pouvoir (mise en œuvre)
Régional
Echelle concernée Parcelle
Concernant la taxe communale, celle-ci est régionale quant à son pouvoir de décision (CoDT) mais communale quant à sa mise en œuvre (« les communes »).
Dimension concernée Commentaires (facultatif)
Préservation de terres pour les différents usages O
Utilisation efficiente des terres par l’urbanisation O
Levier(s) d’action Commentaires (facultatif)
Financier X
Urbanistique O
Planologique X
Pédagogique O
Autre O Spatialisation de la
mesure Commentaires (facultatif)
Spatialisation de la mesure X
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Taxes plus-values PdS Rédacteur et n° de la fiche : VD02
DE
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VD02
Auteur, méthodologie et temporalité
(synthèse)
CoDT – articles D.VI.57 et s. : la taxe est établie par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement, à l’aide d’un rôle fixé sur la base d’un registre des bénéfices fonciers consécutifs à la révision de plan de secteur, et alimenté par les informations des notaires instrumentant aux actes de transmission des fonds qui bénéficient d’une plus-value forfaitaire et des autorités qui ont délivré un permis sur pareil fond. Elle est recouverte au bénéfice du budget général des recettes de la Région wallonne1, donc non attribuée à un fond spécial, par exemple de planification. Elle est logiquement évaluée à 0 € pour le budget 2018.
[Exemple] : La modification d'une zone agricole en zone d'habitat est présumée générer dans le chef des propriétaires concernés un bénéfice de 47,53 €/m², nettement plus important que le bénéfice de 1,68 €/m² présumé résulter de la modification d’une zone d’espaces verts en zone agricole. Un terrain forestier de 10.000 m2 qui passe en zone d’habitat sera donc présumé bénéficier d’une plus-value forfaitaire de 496.300 €. Il sera taxé sur 50% de ce bénéfice présumé, soit (forfaitairement) 248.200 € à concurrence :
- de 1% sur la première tranche de 12.500 € (125 €) ; - de 2% sur la deuxième tranche de 12.500 € (250 €) ; - de 3% sur la troisième tranche de 25.000 € (750 €) ; - de 5 % sur la quatrième tranche de 50.000 € (2.500 €) ; - de 8 % sur la cinquième tranche de 50.000 € (4.000 €) ; - de 14 % sur la sixième tranche de 50.000 € (7.000 €) ; - de 18 % sur la septième tranche de 48.200 € (8.676 €) ; soit en tout 23.301 €.
Base(s) légale(s) (facultatif)
« Régime des bénéfices résultant de la planification », CoDT, articles D.VI.48 à D.VI.64 et leurs pendants réglementaires.
Source(s) - CoDT ;
- DELNOY M., BORN C.-H. (2017), Le nouveau Code du développement territorial (CoDT), Bruxelles ;
- Budget général des dépenses de la Région wallonne 2018 (http://www.wallonie.be/budget/recettes/tabsyn.htm).
Evaluation de la mesure
Tous les auteurs soulèvent la disproportion manifeste entre le montant du bénéfice présumé et le montant de la taxe qui en découle. Le CoDT de 2014 annonçait une taxation plus ambitieuse sur 80% du bénéfice, calculée pour deux tranches de 15%
jusqu’à 50.000 € et de 30% au-delà.
Dans notre exemple ci-dessus, on remarque que la taxe est de 23.301 € en tout pour un bénéfice foncier estimé à 20 fois plus.
Le taux moyen de l’exemple est donc seulement de 4,69 % sur une rente produite par la collectivité (comp. avec les revenus professionnels taxés à l’IPP également par tranches – de 25 jusqu’à 50% pour les revenus au-delà de 38.080 € – par exemple, un taux moyen pour un revenu brut de 50.000 € = 39 %).
1 Recettes fiscales spécifiques - Division organique 16 : Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie, article CD.36 .03.90.
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Taxes plus-values PdS Rédacteur et n° de la fiche : VD02
DE
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CH WAL
VD02
Autres territoires d’application (facultatif)
- Taxation des plus-values (TR07, Flandre) ; - Taxation des plus-values (TR24, Suisse) ;
- Indemnisation des moins-values (TR08, Flandre) ; - Indemnisation des moins-values (VD06, Wallonie).
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Règle du comblement Rédacteur et n° de la fiche : VD04
DE
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USA
UK
CH WAL
VD04
Titre complet de la mesure
Règle du comblement
Objet (synthèse) L’article Art. D.IV.9 du CoDT reprend la règle du comblement : excepté pour les zones naturelles et les zones de parc, les autorités peuvent délivrer des permis sur des terrains situés dans une zone qui ne le permet en principe pas, pour autant que ces terrains soient localisés :
- entre deux habitations légalement construites distantes l’une de l’autre de 100 mètres maximum ; - du même côté que ces habitations et à front d’une voie publique suffisamment équipée ;
- et que le projet ne compromette pas l’aménagement de la zone.
Schématiquement :
Pays, région / Niveau de pouvoir / Echelle concernée
Commentaires (facultatif)
Pays, région [BE] Wallonie
Niveau de pouvoir (décision)
Régional
Niveau de pouvoir (mise en œuvre)
Local
Echelle concernée Parcelle entre deux habitations
Dimension concernée Commentaires (facultatif)
Préservation de terres pour les différents usages O
Utilisation efficiente des terres par l’urbanisation X
Levier(s) d’action Commentaires
Financier O
Urbanistique X
Planologique O
Pédagogique O
Autre O
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Règle du comblement Rédacteur et n° de la fiche : VD04
DE
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VD04
(facultatif)
Spatialisation de la mesure
Commentaires (facultatif)
Spatialisation de la mesure X
Auteur, méthodologie et temporalité
(synthèse)
Au cas par cas, les autorités délivrantes peuvent décider, dans le cadre de la délivrance d’un permis, de déroger au plan de secteur et d’autoriser la construction dans des zones agricoles des zone forestières, des zones d'espaces verts,…
Base(s) légale(s) (facultatif)
CoDT article D.IV.9
Source(s) - CoDT ;
- CWATUP ;
- Travail Parlemantaire : décret modifiant l'article D.IV.9. du Code du Développement territorial (Session : 2016-2017, Année : 2017, N° : 778 (2016-2017) 1P).
Evaluation de la mesure
Modélisée, cette règle du comblement permet une artificialisation hors zones urbanisables d’une superficie totale de 1539 hectares pour la Wallonie (moyenne par commune : 5,87 ha – maximum, Ath : 45,2 ha – minimum, Saint-Nicolas : 0,017 ha).
Cette artificialisation se développe – c’est la règle qui le veut – en rubans le long des voies publiques, soit sans égard aux volontés de densification et de protection des terres de la Wallonie : plutôt que de se densifier, les villages s’allongent et se rencontrent ; le territoire wallon subit potentiellement, en miroir, une perte de 1539 hectares de sols à protéger pour d’autres fonctions que l’urbanisation.
Cette règle a été édictée afin de pallier à un zonage à traits parfois grossiers et pour limiter le nombre d’habitations isolées d’une brève distance de zones déjà urbanisées ou urbanisables. Si face à une planification parfaitement étudiée (notamment au regard du bâti existant) cette règle devrait à notre sens disparaître totalement, en l’état actuel de la planification wallonne, nous conseillons à tout le moins de limiter son impact négatif, par exemple en ajoutant une condition de compensation environnementale.
A l’inverse de notre opinion, nous notons qu’une proposition de décret modificatif de cette mesure est sur la table du
parlement afin d’étendre la dérogation pour des terrains situées entre deux habitations situées à 200 mètres l’une de l’autre et autoriser la construction des deux côtés de la voirie.
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Règle du comblement Rédacteur et n° de la fiche : VD04
DE
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USA
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CH WAL Schématiquement : VD04
Cette proposition a fait l’objet d’un avis du Conseil d’Etat : la Haute juridiction considère qu’elle engendre une telle modification potentielle du territoire qu’elle doit être soumise à évaluation environnementale (directive 2001/42/CE relative aux « Plans et Programmes ») mais aussi qu’il y a lieu de se demander si la proposition est compatible avec l’article 23 de la Constitution (effet
« stand still »), qui s’oppose à ce qu’une norme nouvelle réduise sensiblement le niveau de protection de l’environnement sans présenter de motif lié à l’intérêt général.
Modélisée, cette proposition permet une artificialisation hors zones urbanisables d’une superficie totale de 2983 hectares en Wallonie (moyenne par commune : 11,38 ha – maximum, Ath : 106,5 ha – minimum, Musson : 0,25 ha), ce qui pourrait être analysé comme la plus grosse modification (implicite) du plan de secteur.
Autres territoires d’application (facultatif)
Flandre (via l’AR de 1972 contenant le PS).
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Indemnisation moins-values PdS Rédacteur et n° de la fiche : VD06
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VD06
Titre complet de la mesure
Indemnisation des moins-values en cas de révision du plan de secteur
Objet (synthèse) Comme le CWATUP, le CoDT prévoit que la révision du plan de secteur qui serait défavorable à un propriétaire pourrait, à certaines conditions, être indemnisée dans son chef (article D.VI.38 du CoDT). Toutes les fois où l'affectation donnée à un fond est modifiée en ce sens qu’elle reçoit désormais une interdiction de construire il y a lieu à indemnisation, à condition que le bien soit apte à recevoir des constructions et riverain d'une voirie suffisamment équipée.
L’indemnité équivaut à 80% de la diminution de valeur du bien résultant de la modification de plan (et celle-là seule). La diminution de valeur équivaut à la différence entre la valeur du bien lors de son acquisition (au sens large) et sa valeur au moment de l’entrée en vigueur du plan modificatif (D.VI.42). La valeur d’acquisition est actualisée grâce à l’indice santé.
Le droit à l’indemnisation naît au moment de la vente du bien (uniquement semblerait-il – pas en cas de succession ou de transfert autre que par vente) ou au moment où le propriétaire reçoit un refus de permis ou un certificat d’urbanisme négatif (D.VI.41).
Pays, région / Niveau de pouvoir / Echelle concernée
Commentaires (facultatif)
Pays, région [BE] Wallonie
Niveau de pouvoir (décision)
Régional
Niveau de pouvoir (mise en œuvre)
Régional
Echelle concernée Parcelle
Dimension concernée Commentaires (facultatif)
Préservation de terres pour les différents usages X
Utilisation efficiente des terres par l’urbanisation x (dimension secondaire)
Levier(s) d’action Commentaires (facultatif)
Financier X
Urbanistique O
Planologique X
Pédagogique O
Autre O
Spatialisation de la mesure
Commentaires (facultatif)
Spatialisation de la mesure X
Auteur, méthodologie et temporalité
Le Code prévoit que la procédure est directement judiciarisée et que c’est au propriétaire qui juge être bénéficiaire d’une indemnisation suite à une modification Planologique de porter sa demande contre la Région wallonne devant le tribunal de
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Indemnisation moins-values PdS Rédacteur et n° de la fiche : VD06
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VD06
indemnisation est en effet né et quel est le montant de cette indemnisation, le cas échéant à l’aide d’expert. Son jugement est susceptible d’appel.
Le droit à indemnisation est prescrit par un double délai d’un an à compter du jour de sa naissance et au maximum dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la modification du plan de secteur.
Les propriétaires de plusieurs fonds sont déchus de leurs droits à indemnisation s’ils ne produisent pas au tribunal, dans les six mois de l’introduction de la procédure, un état précisant l’ensemble de son patrimoine immobilier situé en Région wallonne.
Base(s) légale(s) (facultatif)
CoDT – articles D.VI.38 à D.VI.47.
Source(s) - CoDT ;
- Delnoy M., Born C.-H., Le nouveau Code du développement territorial (CoDT), Bruxelles, 2017 ; - Pâques M., Vercheval C., Droit wallon de l’Urbanisme, 2015 ;
- (GORS et VANSNICK, 2017) Evaluation de la
mesure
Il est très rare que l’administration mette amiablement un terme aux litiges qui la concerne sans avoir d’abord été citée en justice. Le fait de judiciariser la procédure va donc, à notre sens, décourager un bon nombre de potentiels bénéficiaires de la mesure qui, pour une telle procédure, devront s’entourer d’un avocat et d’un conseil technique spécialisé en valeurs foncières (dont les honoraires doivent, pour chacun d’eux, être augmentés de 21% de TVA), en plus des frais de justice. De plus, dépendant de l’encombrement des tribunaux, il est raisonnable de penser que cette procédure durera environ un an en instance et le même temps, le cas échéant, en appel.
Autres territoires d’application (facultatif)
- Taxation des plus-values (TR07, Flandre) ; - Taxation des plus-values (TR24, Suisse) ;
- Captation des plus-values de planification (VD02, Wallonie) ; - Indemnisation des moins-values (TR08, Flandre).
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Zone d’Enjeu Régional (ZER) Rédacteur et n° de la fiche : CR03
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LU FR
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CH WAL
CR03
Titre complet de la mesure
Zone d’Enjeu Régional (ZER)
Objet (synthèse) La Zone d’Enjeu Régional (ZER), tout comme la Zone d’Enjeu Communal (ZEC), est un outil de planification prévu par le CoDT (Livre II ; Art. D.II.45. § 4) pour pouvoir réviser le Plan de Secteur.
La ZER vise un territoire d’un seul tenant, sélectionné par le Gouvernement pour y concrétiser des actions considérées comme prioritaires. Par action prioritaire, on entend « les projets bénéficiant de financements particuliers, de type FEDER, Plan Marshall ou tout autre projet participant au soutien à la création d’emplois ou à la réalisation d’un projet d’urbanisme d’importance à l’échelle régional dont la concrétisation doit se réaliser à court terme » *. Ces actions doivent être liées au développement social, économique, environnemental, culturel, sportif et touristique de la région, ainsi qu’à son équipement en infrastructures.
La ZER est destinée à accueillir de manière indifférenciée les activités économiques, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires ainsi que les équipements touristiques ou récréatifs (Art. D.II.34). L’habitat y est accueilli à titre complémentaire lorsqu’il s’agit de l’urbanisation de terrains non bâtis ou à réaménager, ou d’ensembles bâtis à restructurer. Les activités existantes peuvent s’y maintenir et s’y développer. Les activités menées au sein d’une ZER peuvent être privées, elles ne doivent pas être nécessairement publiques.
Les principes généraux relatifs à la révision du PdS (cf. Art. D.II.45 du CoDT) s’appliquent également lors de l’inscription d’une ZER au PdS (voir fiche CR05).
Notons encore que la « carte d’affectation des sols » adoptée concomitamment à l’inscription de la ZER au PdS reprend les affectations par zones et, pour les affectations résidentielles, la densité préconisée. La ZER peut donc être utilisée pour gérer le sol de manière plus parcimonieuse. Notons toutefois que cette carte n’a qu’une valeur indicative, contrairement au périmètre ZER qui a force obligatoire (cf. Art. D.II.55 du CoDT).
La création d’une ZER peut donner lieu à des compensations (planologiques ou alternatives) pour les zones non-urbanisables qui le deviennent (voir fiche CR06).
Pays, région / Niveau de pouvoir / Echelle concernée
Commentaires (facultatif)
Pays, région [BE] Wallonie
Niveau de pouvoir (décision)
Régional
Niveau de pouvoir (mise en œuvre)
Régional
Echelle concernée ZER
Dimension concernée Commentaires (facultatif)
Préservation de terres pour les différents usages O
Utilisation efficiente des terres par l’urbanisation X
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Zone d’Enjeu Régional (ZER) Rédacteur et n° de la fiche : CR03
DE
BXL
DK
LU FR
NL VL
USA
UK
CH WAL
CR03
Levier(s) d’action Commentaires (facultatif)
Financier O
Urbanistique X
Planologique X
Pédagogique O
Autre O
Spatialisation de la mesure
Commentaires (facultatif)
Spatialisation de la mesure X
Auteur, méthodologie et temporalité
(synthèse)
L’inscription d’une ZER au PdS se fait à l’initiative du Gouvernementqui s’appuie, comme pour toute autre révision du PdS, sur un « dossier de base ». Le contenu de celui-ci est fixé à l’Art. D.II.44. du CoDT, et comprend, « la justification de la conformité du périmètre choisi à l’article D.II.45, § 4 » (cf. Art. D.II.44., 9° du CoDT).
Le dossier de base comprend également une « carte d’affectation des sols » qui est adoptée concomitamment à son inscription au PdS. Cette carte comprend notamment (cf. Art. D.II.44., 11° du CoDT) :les affectations par zones et, pour les affectations résidentielles, la densité préconisée pour les terrains non bâtis ou à réaménager, ou pour les ensembles bâtis à restructurer de plus de deux hectares.
Ensuite, le Gouvernement adopte le projet de ZER sur base d’un dossier qui est constitué : 1. du dossier de base
2. le cas échéant, du RIE
3. de l’éventuel dossier lié au SAR (possibilité d’arrêté conjoint, cf. D.V.2, § 7 du CoDT).
Celui-ci est ensuite soumis à l’enquête publique. Le Gouvernement sollicite également l’avis des Communes concernées, des pôles « Aménagement » et « Environnement » et des instances qu’il juge utile de consulter.
Sur base de tous ces éléments, le Gouvernement décide ou refuse d’adopter définitivement le projet de ZER. Sa décision est assortie de compensations planologiques et/ou alternatives le cas échéant (cf. fiche CR06).
Il existe par ailleurs une procédure accélérée (cf. Art. D.II.51 du CoDT) pour le cas où la révision du PS : - a pour objet exclusif l’inscription d’une ZER et qu’aucune compensation n’est due ;
- a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d’affectation des sols liée à une ZER.
En ce qui concerne les effets d’une ZER, on peut noter les suivants :
- la délivrance des permis au sein du périmètre est de la compétence du Fonctionnaire Délégué ;
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Zone d’Enjeu Régional (ZER) Rédacteur et n° de la fiche : CR03
DE
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USA
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CR03
- la ZER ouvre la possibilité de percevoir une taxe régionale sur la plus-value générée par une modification de destination (cf. Art. D.VI.49 du CoDT) ;
- la ZER ouvre au droit de préemption (CoDT, Art. D.VI.17. § 1er) ou d’expropriation pour cause d’utilité publique (CoDT, Art. D.VI.1.) ;
- la ZER dispense de permis d’urbanisation pour la division d’un bien « sis dans le périmètre de la carte d’affectation des sols » sous certaines conditions (cf. Art. D.IV.3, alinéa 1er, 6° du CoDT).
Base(s) légale(s) (facultatif)
CoDT – Livre II: Art. D.II.34, Art. D.II.44., Art. D.II.45. § 4, § 5, Art. D.II.51, Art. D.II.55
Source(s) - CoDT ;
- * Doc. parl., P.W., 307 (2015-2016), n°1, commentaire des articles, D.II.34, p.29 Evaluation de la
mesure
Mesure entrée en vigueur avec le CoDT. Il est donc impossible de faire une évaluation à ce stade.
Autres territoires d’application (facultatif)
/
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Zone d’Enjeu Communal (ZEC) Rédacteur et n° de la fiche : CR04
DE
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CR04
Titre complet de la mesure
Zone d’Enjeu Communal (ZEC)
Objet (synthèse) La Zone d’Enjeu Communal (ZEC), tout comme la Zone d’Enjeu Régional (ZER), est un outil de planification prévu par le CoDT (Livre II ; Art. D.II.45. § 5) pour pouvoir réviser le plan de secteur.
La ZEC est « destinée à lutter contre l’étalement urbain en y permettant de densifier raisonnablement les centralités urbaines et rurales »*. L’objectif est d’offrir aux autorités publiques la possibilité de réviser le plan de secteur et de le remplacer par une approche globale leur permettant d’implémenter rapidement un nouveau projet de territoire.
La ZEC est destinée à accueillir une diversité de fonctions. L’Art. D.II.35 précise qu’elle peut accueillir de manière indifférenciée la résidence, les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires ainsi que les équipements touristiques ou récréatifs, mais aussi obligatoirement des espaces verts et un réseau de mobilité douce. Les activités existantes peuvent s’y maintenir et s’y développer.
Les principes généraux relatifs à la révision du PdS (cf. Art. D.II.45 du CoDT) s’appliquent également lors de l’inscription d’une ZEC au PdS (voir fiche CR05).
Notons encore que la « carte d’affectation des sols » adoptée concomitamment à l’inscription de la ZEC au PdS reprend les affectations par zones et, pour les affectations résidentielles, la densité préconisée. La ZEC peut donc être utilisée pour gérer le sol de manière plus parcimonieuse. Notons toutefois que cette carte n’a qu’une valeur indicative, contrairement au périmètre ZEC qui a force obligatoire (cf. Art. D.II.55 du CoDT).
La création d’une ZEC peut donner lieu à des compensations (planologiques ou alternatives) pour les zones non-urbanisables qui le deviennent à partir de 10% de la zone urbanisable de la ZEC (voir fiche CR06).
Pays, région / Niveau de pouvoir / Echelle concernée
Commentaires (facultatif)
Pays, région [BE] Wallonie
Niveau de pouvoir (décision)
Régional
Niveau de pouvoir (mise en œuvre)
Local
Echelle concernée Pôle urbain ou rural
Dimension concernée Commentaires (facultatif)
Préservation de terres pour les différents usages O
Utilisation efficiente des terres par l’urbanisation X
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Zone d’Enjeu Communal (ZEC) Rédacteur et n° de la fiche : CR04
DE
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USA
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CR04
Levier(s) d’action Commentaires (facultatif)
Financier O
Urbanistique X
Planologique X
Pédagogique O
Autre O
Spatialisation de la mesure
Commentaires (facultatif)
Spatialisation de la mesure X
Auteur, méthodologie et temporalité
(synthèse)
La ZEC est établie à l’initiative de la commune (Conseil Communal), qui mandate pour ce faire un auteur agréé (cf. Art. D.I.11.
du CoDT). La commune peut éventuellement bénéficier de subventions de la part de la Région pour l’élaboration du dossier (cf.
Art. R.I.12-1. du CoDT). La démarche d’inscription d’une ZEC s’appuie en effet, comme toute autre révision du PdS, sur un
« dossier de base » dont le contenu est fixé à l’Art. D.II.44. du CoDT, et qui comprend, pour l’inscription d’une ZEC, « la justification de la conformité du périmètre choisi à l’article D.II.45, § 5 » (cf. Art. D.II.44., 10° du CoDT). Par ailleurs, pour l’inscription d’une ZEC, le dossier de base comprend une « carte d’affectation des sols » qui est adoptée concomitamment à son inscription au PS. Cette carte comprend notamment (cf. Art. D.II.44., 11° du CoDT) les affectations par zones et, pour les affectations résidentielles, la densité préconisée pour les terrains non bâtis ou à réaménager, ou pour les ensembles bâtis à restructurer de plus de deux hectares.
Ensuite, il appartient au Gouvernement d’approuver ou de refuser d’approuver la ZEC sur base de l’ensemble du dossier qui comprend :
1. le dossier de base
2. l’avis de la Commission communale 3. la délibération du Conseil communal
4. les observations émises pendant l’enquête publique 5. l’éventuel RIE
6. l’éventuel dossier lié au SAR (possibilité d’arrêté conjoint, cf. D.V.2, § 7 du CoDT).
Avant de prendre sa décision, le Gouvernement soumet le dossier complet pour avis au Fonctionnaire Délégué, au pôle
« Aménagement du territoire », au pôle « Environnement » et aux personnes ou instances qu’il juge utile de consulter.
Par ailleurs, il existe une procédure accélérée (cf. Art. D.II.52 du CoDT) pour le cas où la révision du PdS:
- a pour objet exclusif l’inscription d’une ZEC et qu’aucune compensation n’est due;
- a pour objet exclusif la révision de tout ou partie de la carte d’affectation des sols liée à une ZEC.
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Zone d’Enjeu Communal (ZEC) Rédacteur et n° de la fiche : CR04
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CR04
En ce qui concerne les effets d’une ZEC, notons les quelques effets suivants :
- la délivrance des permis au sein du périmètre est de la compétence du Collège communal sans avis du Fonctionnaire Délégué ;
- la ZEC ouvre la possibilité de percevoir une taxe régionale sur la plus-value générée par une modification de destination (cf. Art. D.VI.49 du CoDT) ;
- la ZEC ouvre au droit de préemption (CoDT, Art. D.VI.17. § 1er) ou d’expropriation pour cause d’utilité publique (CoDT, Art. D.VI.1.) ;
- la ZEC dispense de permis d’urbanisation pour la division d’un bien « sis dans le périmètre de la carte d’affectation des sols » sous certaines conditions (cf. Art. D.IV.3, alinéa 1er, 6° du CoDT) ;
- la création d’une ZEC ouvre la possibilité pour la Commune de bénéficier de subventions pour l’acquisition de terrains, mais pas pour la réalisation d’actes et travaux.
- les communes tiennent un inventaire de toutes les parcelles non bâties situées au sein de la ZEC (Art. D.VI.63 du CoDT);
- les communes sont autorisées à établir, outre les centimes additionnels au précompte immobilier, une taxe annuelle sur les parcelles non bâties situées dans le périmètre d’un permis d’urbanisation non périmé au sein d’une ZEC ou dans une ZEC et en bordure d’une voie publique suffisamment équipée (Art. D.VI.64 du CoDT).
Base(s) légale(s) (facultatif)
CoDT – Livre II: Art. D.II.35, Art. D.II.44, Art. D.II.45, Art. D.II.55
Source(s) - CoDT ;
- * Doc. parl., P.W., 307 (2015-2016), n°1, commentaire des articles, D.II.34, p.29 et s.
Evaluation de la mesure
Mesure entrée en vigueur avec le CoDT. Il est donc impossible de faire une évaluation à ce stade.
Autres territoires d’application (facultatif)
- Indice minimal d’utilisation du sol (MH11, Suisse) ; - PDAT + IVL (JG07, Luxembourg) ;
- Coefficient d’occupation des sols (VD03, France) ; - Versement pour sous-densité (CT01, France) ; - Schéma d'Orientation Local (SOL) (CR07, Wallonie) ; - Rendement spatial (TR01, Flandre) ;
- Dérogations au PLU (CT08, France).
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Zone d'Habitat Vert (ZHV) Rédacteur et n° de la fiche : MH05
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MH05
Titre complet de la mesure
Zone d'Habitat Vert (ZHV)
Objet (synthèse) La zone d’habitat vert (ZHV) est une nouvelle zone urbanisable (D.II.23, al. 2, 2°bis) du Plan de secteur. Elle a pour but de pouvoir inscrire certaines zones de loisirs touchées par le phénomène de l’habitat permanent en zone d’habitat vert et de permettre la régularisation de certaines situations notamment sous l’angle du droit de l’urbanisme et par ricochet sous celui des règles en matières de domiciliation de certains habitants ; de donner une possibilité aux communes de se doter de nouvelles formes de logements : des logements de type alternatif, qui rencontreraient les normes qu'il convient de trouver en termes de sécurité et de salubrité, mais qui pourraient être de petite taille et d'un coût plus abordable que ce que l'on considère comme étant le logement traditionnel.
La zone est principalement destinée à la résidence (D.II.25bis) répondant de conditions précises :
1. chaque parcelle destinée à recevoir une résidence doit présenter une superficie minimale de 200 m2 nets ;
2. le nombre de parcelles à l'hectare calculé sur l'ensemble de la zone ne peut être inférieur à 15 et ne peut excéder 35 ; 3. les résidences sont des constructions de 60 m2 maximum de superficie brute de plancher, sans étage, à l'exception des zones bénéficiant d'un permis de lotir (PL) ou d'un permis d'urbanisation (PUR) existant et permettant une superficie d'habitation plus grande ;
4. à titre exceptionnel et pour autant que le nombre de parcelles qui leur est réservé ne dépasse pas 2 % du nombre de parcelles de la zone, peuvent y être admises des constructions ou installations favorisant le tourisme alternatif répondant aux conditions visées au 3° en ce compris les yourtes et les cabanes dans les arbres.
La ZHV peut aussi comporter (pour autant qu’elles soient complémentaires et accessoires à la destination résidentielle principale de la zone de la résidence touristique) des activités d'artisanat, d'équipements socioculturels, des aménagements de services publics et d'équipements communautaires. La ZHV doit accueillir des espaces verts publics couvrant au moins 15 % de sa superficie.
Pays, région / Niveau de pouvoir / Echelle concernée
Commentaires (facultatif)
Pays, région [BE] Wallonie
Niveau de pouvoir (décision)
Régional
Niveau de pouvoir (mise en œuvre)
Multi-niveaux
Echelle concernée
Zone d’habitat vert, zone de loisirs
La création de ZHV requiert les mêmes dispositions qu’une révision classique de Plan de secteur (zonage constituant une réponse à des besoins pouvant être rencontrés par un aménagement local – révision à l’initiative de la commune - D.II.47).
La transformation des zones de loisirs en ZHV (D.II.64) nécessite que celles-ci soient reprises dans une liste édictée par le Gouvernement.
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Zone d'Habitat Vert (ZHV) Rédacteur et n° de la fiche : MH05
DE
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MH05
Dimension concernée
Commentaires (facultatif)
Préservation de terres pour les différents usages x (dimension secondaire)
Utilisation efficiente des terres par l’urbanisation X
Levier(s) d’action Commentaires (facultatif)
Financier O
Urbanistique X
Planologique X
Pédagogique O
Autre O
Spatialisation de la mesure
Commentaires (facultatif)
Spatialisation de la mesure X
Auteur, méthodologie et temporalité
(synthèse)
La ZHV est subordonnée à la mise en œuvre de deux conditions cumulatives : l'adoption d'un schéma d'orientation local (SOL) couvrant la totalité de la zone ; la délivrance d'un permis d'urbanisation (PUR) OU d'un permis de construction groupée (PUCG) couvrant tout ou partie de la zone mise en œuvre.
Toutes les zones de loisirs (ZL) ne peuvent pas être transformées en ZHV (D.II.64). La ZHV peut être appliquée à certaines zones de loisirs visées à l’article D.II.27 qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : elles sont reprises dans une liste édictée par le Gouvernement ; elles sont couvertes par un PUCG ou un PUR délivré avant le 1er juin 2017 et elles comprennent des voiries et des espaces publics ou communautaires relevant du domaine public. La résidence touristique ainsi que les activités d'artisanat, les équipements socioculturels, les aménagements de services publics et d'équipements communautaires éventuellement présents dans la zone doivent être complémentaires et accessoires à la destination résidentielle principale.
Le Gouvernement est appelé à déterminer une liste précise des zones de loisirs auxquelles les nouvelles prescriptions de la ZHV peuvent être appliquées. Cette liste ne doit pas être forcément arrêtée en une fois. Il peut y avoir plusieurs listes successives, dont certaines avec une seule zone. Cette liste vise de petites zones au niveau local (au sens de l’article D.VIII.31, §2), ce qui a comme conséquence que l’établissement de cette liste est exonérée d’évaluation des incidences environnementales. Cette liste ne modifie pas le PdS. Une procédure complète de révision du PdS en application des règles fixées aux articles D.II.44 et suivants doit être menée pour inscrire une ZHV au PdS (Cf. fiche CR05).
Les effets de la ZHV : la ZHV comprise dans la liste du Gouvernement peut être prise en compte dans un périmètre potentiel de préemption (D.VI.17). La création d'une ZHV et la modification d'une ZL en ZHV entraîne le paiement de la taxe régionale en cas de plus-values (D. VI.49). Le maintien d'un logement créé sans le permis qui était requis, n'est pas constitutif d'infraction après l'entrée en vigueur de la ZHV (D.VII.1, § 2).
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Zone d'Habitat Vert (ZHV) Rédacteur et n° de la fiche : MH05
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MH05
Quelles sont les zones de loisirs concernées ?
La liste n’est pas établie à ce stade (Avril 2018) et devrait l’être dans le courant de l’année 2018. Lors des travaux préparatoires, une trentaine de sites ont été évoqués comme potentiellement concernés par cette reconversion. Tous ces sites sont localisés au sein de communes adhérant au plan habitat permanent. Il est cependant mentionné que cette liste a pour vocation d’évoluer.
D’après les travaux préparatoires, la liste se fondera notamment sur les critères éliminatoires suivants :
- sur le territoire des 28 communes adhérentes au plan habitat permanent, on dénombre 165 sites potentiellement concernés ;
- 82 sites doivent être écartés car ils ne pourront jamais être éligibles à la moindre reconversion en raison de leur inscription en zone inondable ;
- sur les 83 sites restants, pour une trentaine de situations, il y a une volonté exprimée par la commune d’établir une opération de reconversion.
Monsieur Dodrimont, l’un des auteurs de la proposition de décret indique que les sites sont précisés aux pages 57, 58 et 59 du rapport présenté par les auteurs de la proposition.
Base(s) légale(s) (facultatif)
Décret du 16/11/2017 (entrée en vigueur 17/12/2017): modification des articles du CoDT D.II.23, D.II.64, D.VI.17, D.VI.49 et D.VII.1 et intégration de l’article D.II.25bis - zone d'habitat vert
Source(s) - CoDT ;
- Travaux parlementaires.
Evaluation de la mesure
/ Autres territoires
d’application (facultatif)
/
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Révision ordinaire du Plan de Secteur Rédacteur et n° de la fiche : CR05
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CR05
Titre complet de la mesure
Révision ordinaire du Plan de Secteur
Objet (synthèse) Au-delà de l’inscription d’une ZEC (cf. fiche CR04), d’une ZER (cf. fiche CR03) ou d’une ZHV (cf. fiche MH05), il existe également la possibilité d’effectuer une révision ordinaire du PdS (cf. Art. D.II.46. du CoDT). Les principes généraux relatifs à la révision du PdS (Art. D.II.45 du CoDT) doivent être respectés lors de la révision ordinaire du PdS. Ceux-ci vont dans le sens d’une gestion parcimonieuse du sol et d’une lutte contre l’éparpillement de l’urbanisation :
- Si une nouvelle zone urbanisable est créée, elle doit être attenante à une zone urbanisable existante (sauf exceptions qui concernent des fonctions non résidentielles) ;
- Cette nouvelle zone urbanisable ne peut pas prendre la forme d’un ruban le long d’une voirie.
Les révisions ordinaires du PdS peuvent être effectuées à l’initiative du Gouvernement (cf. Art. D.II.46), de la Commune (cf. Art.
D.II.47) ou d’une personne physique ou morale, privée ou publique (cf. Art. D.II.48).
NB : il existe aussi une procédure « plan-permis » pour pouvoir réviser le PdS conjointement à une demande de permis d’urbanisme, de permis d’environnement ou de permis unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (pour la mise en œuvre d’un projet qui nécessite cette révision). Celle-ci est régie par l’Art. D.II.54 du CoDT.
Pays, région / Niveau de pouvoir / Echelle concernée
Commentaires (facultatif)
Pays, région [BE] Wallonie
Niveau de pouvoir (décision)
Régional
Niveau de pouvoir (mise en œuvre)
Multi-niveau
Echelle concernée Variable
Dimension concernée
Commentaires (facultatif)
Préservation de terres pour les différents usages X
Utilisation efficiente des terres par l’urbanisation X
Levier(s) d’action Commentaires (facultatif)
Financier O
Urbanistique X
Planologique X
Pédagogique O
Autre O
Spatialisation de la mesure
Commentaires (facultatif)
Spatialisation de la mesure X
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Révision ordinaire du Plan de Secteur Rédacteur et n° de la fiche : CR05
DE
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CH WAL
CR05
Auteur, méthodologie et temporalité
(synthèse)
La procédure pour une révision ordinaire du PdS est précisée par l’Article D.II.44 du CoDT. Quelle que soit l’autorité ou la personne à l’initiative de la révision (Région, Commune, personne physique ou morale, privée ou publique), elle s’appuie, comme toutes les autres révisions du PdS, sur l’élaboration d’un « dossier de base » dont le contenu est fixé à l’Art. D.II.44. du CoDT.
En vertu de l’Art. D.VIII.31. § 1er du CoDT, la révision du PdS est a priori soumise à une évaluation des incidences sur l’environnement. Dans tous les cas, c’est le Gouvernement qui statue sur la nécessité d’en faire une ou non. Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est requise, un rapport sur les incidences environnementales (RIE) est rédigé.
Dans tous les cas, c’est également le Gouvernement wallon qui, in fine, statue sur la demande de révision du PdS, en s’appuyant sur l’ensemble du dossier comprenant :
1. Le dossier de base
2. La délibération du Conseil communal 3. Le cas échant, le RIE
4. Les observations émises pendant l’enquête publique
5. Les avis de la Commission communale, du Fonctionnaire Délégué, du pole « Aménagement du territoire », du pole « Environnement » et de toute autre personne ou instance qui a été consultée
Par ailleurs, il existe une procédure de révision accélérée pour les révisions du PdS ne nécessitant pas de compensation (cf. Art.
D.II.52 du CoDT).
Enfin, notons qu’une procédure de révision du PdS relative à l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation ouvre au droit de préemption (CoDT, Art. D.VI.17. § 1er) ou d’expropriation pour cause d’utilité publique (CoDT, Art. D.VI.1.).
Base(s) légale(s) (facultatif)
CoDT, Art. D.II.45 à 49, Art. D.II.52
Source(s) CoDT
Evaluation de la mesure
La possibilité de révision du plan de secteur était déjà présente dans le CWATUPE. Il n’y a pas vraiment lieu de l’évaluer, c’est une mesure nécessaire et utile. Il faudra simplement veiller, dans l’hypothèse d’une politique de réduction puis d’arrêt complet de l’artificialisation de nouvelles terres, à ne pas ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation, du moins pas sans compensation planologique (cf. fiche CR06).
Autres territoires d’application (facultatif)
/
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Compensations planologiques et alternatives Rédacteur et n° de la fiche : CR06
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CH WAL
CR06
Titre complet de la mesure
Compensations planologiques et alternatives
Objet (synthèse) Il s’agit des compensations planologiques ou alternatives prévues par le CoDT (cf. article D.II.45. § 3 ci-dessous) lorsqu’il y a révision du plan de secteur (PdS) et en particulier l’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation et susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement, en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation. Cette révision peut se faire via différents outils : ZER (cf. fiche CR03), ZEC (cf. fiche CR04) ou révision ordinaire du PdS (cf. fiche CR05).
Dans tous les cas, les grands principes restent les mêmes et sont décrits à l’Article D.II.45. § 3. du CoDT.
Il ne s’agit donc pas ici de dédommager un propriétaire dont le bien serait sujet à une moins-value de planification (pour ce cas, cfr. fiche VD06). Il ne s’agit pas non plus d’une « charge d’urbanisme » qui serait imposée au porteur d’un projet dans le cadre de la délivrance d'un permis d'urbanisme ou d'urbanisation et qui, elle, constitue une forme de compensation de l'impact que le projet est susceptible d'avoir sur la collectivité locale.
Dans le cas décrit ici, il s’agit d’une forme de compensation environnementale (en rendant non-urbanisable une zone qui l’était jusqu’ici, soit le principe des compensations dites « planologiques ») ou de dédommagement (pour les compensations dites
« alternatives ») de la part des autorités responsables de la planification (autorités locales et régionales) vis-à-vis de l’ensemble de la société wallonne, pour la perte d’une zone non-urbanisable (qu’elle soit dans les faits une zone agricole, d’espace vert, forestière…).
Pays, région / Niveau de pouvoir / Echelle concernée
Commentaires (facultatif)
Pays, région [BE] Wallonie
Niveau de pouvoir (décision)
Régional
Niveau de pouvoir (mise en œuvre)
Régional
Echelle concernée Variable
Dimension concernée Commentaires (facultatif)
Préservation de terres pour les différents usages X
Utilisation efficiente des terres par l’urbanisation x (dimension secondaire)
Levier(s) d’action Commentaires (facultatif)
Financier O
Urbanistique X
Planologique X
Pédagogique O
Autre O Spatialisation de la
mesure Commentaires (facultatif)
Spatialisation de la mesure X
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Compensations planologiques et alternatives Rédacteur et n° de la fiche : CR06
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NL VL
USA
UK
CH WAL
CR06
Auteur, méthodologie et temporalité
(synthèse)
1) Dans le cas de l’adoption d’une ZEC (cf. fiche CR04) :
L’adoption d’une ZEC est susceptible d’engendrer une compensation planologique ou alternative si elle a pour effet de créer une nouvelle zone destinée à l’urbanisation et susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation. Le principe est toujours le même (cf. synthèse ci-dessus), et c’est le Gouvernement Wallon qui fixe le type de compensation, les modalités de mise en œuvre et leur ampleur après prise en compte du Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) éventuellement produit dans le cadre de la procédure (cf. fiche CR04).
Toutefois, les modalités et l’ampleur des compensations alternatives éventuelles sont définies aux articles R.II.45-1 à 4 du volet réglementaire.
Il existe cependant une exception, ou plutôt une dispense partielle et conditionnée (cf. CoDT, Art. D.II.45, §5, al.2). En effet, aucune compensation n’est due à concurrence de 10 % de la superficie totale des zones destinées à l’urbanisation et situées dans le périmètre concerné par la révision du Plan de Secteur pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
- la révision vise l’inscription d’une ZEC en lieu et place d’un ou de plusieurs zones non destinées à l’urbanisation, - l’inclusion de la ou des zones non destinées à l’urbanisation doit être justifiée eu égard aux objectifs de développement du potentiel de centralité ;
- la ou les zones doivent être soit enclavées, soit périphériques et contigües à une ou plusieurs zones destinées à l’urbanisation situées dans le périmètre concerné par la révision du Plan de Secteur.
En d’autres termes, si la ou les zones non-urbanisables qui le deviennent font moins de 10% de la totalité de la zone urbanisable reprise dans la ZEC, aucune compensation n’est due (pour autant que les conditions ci-dessus soient réunies). Si la ou les zones non-urbanisables qui le deviennent font plus de 10% de la totalité de la zone urbanisable reprise dans la ZEC, disons 15% pour prendre un exemple, alors il y a obligation de compenser pour 5% de cette zone. Dit encore autrement, il y a une superficie de 10% de la zone urbanisable de la ZEC qui est exonérée de compensation si les 3 conditions précitées sont remplies.
2) Dans le cas de l’adoption d’une ZER (cf. fiche CR03) :
L’adoption d’une ZER est susceptible d’engendrer une compensation planologique ou alternative si elle a pour effet de créer une nouvelle zone destinée à l’urbanisation et susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation. Le principe est toujours le même (cf. synthèse ci-dessus), c’est alors le Gouvernement Wallon qui fixe le type de compensation, les modalités de mise en œuvre et leur ampleur après prise en compte du Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) éventuellement produit dans le cadre de la procédure (cf. fiche CR03).
Les modalités et l’ampleur des compensations alternatives éventuelles sont définies aux articles R.II.45-1 à 4 du volet réglementaire du CoDT.
Territoire étudié : Wallonie Titre de la mesure (court) : Compensations planologiques et alternatives Rédacteur et n° de la fiche : CR06
DE
BXL
DK
LU FR
NL VL
USA
UK
CH WAL
CR06
Il existe cependant une exception en cas d’inscription d’une ZER en vue de l’extension d’une zone d’activité économique (ZAE).
Dans ce cas, aucune compensation n’est due à concurrence de 15% de la superficie de la ZAE existante si les conditions suivantes sont réunies (cf. Art. D.II.45, §4, al. 2):
- les zones non destinées à l’urbanisation « révisées » doivent être contigües à la ZAE existante ; - la ZAE existante est suffisamment équipée et accessible ;
- la ZAE existante ne dispose plus d’espace suffisant pour mener une action prioritaire.
3) Dans le cas d’une révision ordinaire du Plan de Secteur :
L’inscription d’une nouvelle zone destinée à l’urbanisation et susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en lieu et place d’une zone non destinée à l’urbanisation peut donner lieu à une compensation planologique et/ou alternative. Le principe général reste le même (cf. synthèse ci-dessus et Art. D.II.45. § 3 du CoDT), et c’est alors le Gouvernement Wallon qui fixe le type de compensation, les modalités de mise en œuvre et leur ampleur après prise en compte du Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) éventuellement produit dans le cadre de la procédure (cf. fiche CR05).
Base(s) légale(s) (facultatif)
CoDT, Art. D.II.45 ; § 3, Art. D.II.45, §5, al.2 ; Art. D.II.45, §4, al. 2
Source(s) CoDT
Evaluation de la mesure
Ces compensations étaient déjà prévues par le CWATUPE. On peut noter toutefois que les exemptions prévues par le CoDT (voir ci-dessus) risquent d’aller à l’encontre de l’objectif fixé par l’avant-projet de SDT d’arrêter l’artificialisation des terres en 2050.
En effet, si le taux d’artificialisation du territoire ne peut plus augmenter après cette date, il faudra en effet bien compenser planologiquement à 100% toute révision du plan de secteur visant à transformer une zone jusque là non-urbanisable en une zone urbanisable.
Autres territoires d’application (facultatif)
- Système de compensation environnemental (JG06, Allemagne) ; - Banque foncière (TR19, Flandre).