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Conclusions. Mme Cécile Barrois de Sarigny, Rapporteure publique

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N° 438000 - Société d’exploitation d’un service d’information Séance du 19 mai 2021

Décision du 16 juin 2021

5ème et 6ème chambres réunies

Inédite.

Conclusions

Mme Cécile Barrois de Sarigny, Rapporteure publique

La présente affaire soulève une nouvelle fois devant vous la délicate question des limites de la liberté d’expression dans les services de communication audiovisuelle. Elle vous saisit de la situation de la société d’exploitation d’un service d’information, mise en demeure par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de respecter ses obligations légales et conventionnelles eu égard aux propos tenus par le chroniqueur Eric Z..., le 23 octobre 2019, dans l’émission « Face à l’info », diffusée sur la chaîne CNEWS.

Le cadre procédural dans lequel vous intervenez est connu. Saisi en premier et dernier ressort par la voie du recours pour excès de pouvoir1 de la décision de mise en demeure décidée par le CSA sur le fondement de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 (cf. 4° de l’article R.

311-11 du CJA), vous exercez un contrôle normal sur cette mesure qui n’est pas une sanction (27 juin 2005, SARL Saprodif Méditerranée FM, 258402, Rec. T. pp. 1064-1084, 28 novembre 2014, Société NRJ Réseau, 363146, p. 353, et décision n° 2013-359 QPC du 13 décembre 2013).

Aucun des moyens de légalité externe ne vous retiendra. La décision est suffisamment motivée, en fait comme en droit (sur l’obligation spécifique de motivation, cf. 1er février 2017, Sté Lagardère Acrive Broadcast, 391088, Rec. T.) et n’avait pas à établir par elle-même la preuve de sa régularité et notamment le respect du quorum (20 mai 1960, M. L..., p. 346).

1 11 décembre 1996, Société radio Nostalgie, 163553, Rec. T ; et 25 novembre 1998, Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, 168125, Rec. T.

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L’enjeu du dossier se situe sur le fond des propos tenus et leur appréciation par l’autorité publique indépendante.

Commençons par les éléments factuels. Face à l’info est une émission d’information et de débat, diffusée quotidiennement du lundi au jeudi sur la chaîne C News, à 19 heures. Une rubrique intitulée « Le Face à face » organisée en seconde partie de l’émission, regroupe un chroniqueur de l’émission et une personnalité invitée autour d’un débat sur un ou plusieurs sujets prédéterminés. Le Face à face du 23 octobre 2019 s’est tenu entre le chroniqueur Eric Z... et M. François P..., député du Val d’Oise et ancien maire de Sarcelles, autours, principalement, des thèmes des banlieues, de l’intégration des personnes d’origine étrangères et de la place de l’islam et des musulmans en France. La séquence a duré près de 30 minutes et ce sont les propos exprimés en fin d’émission par M. Z... qui ont conduit à la décision attaquée. Ils méritent d’être cités : « L’islam est par essence une religion politique. Ça a toujours été comme ça. On peut appeler ça islamisme politique, radical, on peut lui mettre plein d’adjectifs comme ça, c’est l’essence même de l’islam, elle est politique, c’est comme ça, c’est consubstantiel à l’islam. (…) », Répondant à une objection de M. P..., M. Z... a par ailleurs évoqué la nécessité de prendre des « mesures radicales » à l’encontre des

« étrangers », pour notamment « arrêter le flux ». Il s’est par la suite exclamé « Vous avez des pudeurs de vierge effarouchée, c’est le même sujet : l’immigration, l’islam et l’islamisme, tout ça c’est le même sujet. (…) L’Etat n’ose pas adopter mon diagnostic, qui est le lien entre immigration, islam, islamisme. (…) Vous avez tort de faire la différence, c’est pour ça que vous n’arrivez pas à le traiter ». Enfin, après avoir fait savoir qu’il ne fallait parler aux immigrés « en tant que descendants d’esclave, il faut leur parler en tant que français », M.

Z... s’est exprimé en ces termes : « Moi, on ne m’a pas parlé, quand j’étais enfant, en tant que descendant de juif d’Algérie. On m’a parlé en tant que français. (…) Je me moque des pages sombres de notre histoire, l’important, c’est l’histoire de France, dans sa globalité bien sûr, mais est-ce qu’on voit l’histoire en fonction des intérêts de la France ou est-ce qu’on voit l’histoire en fonction des intérêts de sa communauté d’origine. Moi j’estime que quand on vient en France et qu’on est Français, on doit changer son point de vue, et on doit voir l’histoire en fonction des intérêts de la France. Je veux dire par là que, si vous voulez, quand le général Bugeaud arrive en Algérie, eh bien, il commence à massacrer les musulmans, et même certains juifs. Eh bien moi je suis, aujourd’hui, du côté du général Bugeaud. C’est ça être Français ».

Après avoir relevé que ces propos émanaient d’une personne bénéficiant d’une large exposition médiatique, et avaient été diffusés à un horaire susceptible d’attirer des audiences significatives, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a estimé qu’ils avaient pu être perçus comme une légitimation des violences commises par le passé à l’encontre des personnes de confession musulmane ainsi que comme une incitation à la haine ou à la violence à l’égard de ces dernières, ajoutant que l’amalgame entre l’immigration, l’islam et l’islamisme, associé au souhait de mesures radicales, traduisait quant à lui un rejet des mêmes. L’autorité publique indépendante en a déduit que l’éditeur avait méconnu ses obligations résultant à la fois de

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l’article 15 de la loi de 1986 relatif à l’interdiction de l’incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité, et de l’article 2-3-3 de la convention conclue le 19 juillet 2015 imposant à l’éditeur de ne pas encourager les comportements discriminatoires et de promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République. La chaine s’est par ailleurs vu reprocher un défaut de maîtrise de l’antenne, constitutif d’un manquement à l’article 2-3-3 de la convention du 19 juillet 2015.

L’argumentation principale de la société requérante consiste à soutenir que le CSA aurait porté atteinte à sa liberté d’expression ainsi que commis une erreur d’appréciation dans l’application des règles que nous venons d’évoquer dès lors que les propos tenus ne caractériseraient en rien une incitation à la haine.

Vous jugez que le principe de liberté d’expression peut utilement être invoqué pour contester une mesure individuelle prise par le CSA, telle une mise en demeure (17 décembre 2018, comité de défense des auditeurs de radio Solidarité, 416311, Rec. T., et du 13 mai 2019, France Télévisions, 421779n au recueil qui s’inscrivent sur ce point dans le prolongement de la décision C8 du 18 juin dernier 2018). Ce faisant, vous admettez que la contestation porte non pas seulement sur le point de savoir si les critères de la loi de 1986 ont ou non été méconnus, mais plus largement sur la possibilité de sanctionner certains faits compte tenu des garanties offertes par la liberté d’expression (voir, procédant à cette analyse en deux temps, C8, CDARS 17 décembre 2008, 416311, voire également, s’appuyant seulement sur les principes constitutionnels et conventionnels, 18 juin 2018, C8,412071, Rec. T. pp. 888- 897).

Ces deux niveaux d’analyse – au prisme de la loi et du principe supra législatif - devraient toutefois largement converger en l’espèce. L’interdiction des incitations à la haine et à la violence et de l’encouragement des comportements discriminatoires trouve non seulement un fondement dans le texte de la loi de 1986 mais constitue également une limite à la liberté d’expression, notamment du point de vue de la Cour européenne des droits de l’homme, au nom de la tolérance et du respect de l’égale dignité de tous les êtres humains (CEDH, 6 juillet 2006, Erbakan c. Turquie, 59405/00, CEDH, 10 décembre 2009, Féret c. Belgique, n°15615/07). Au demeurant, la Cour considère que l’équilibre ménagé par les Etats membres entre les différentes exigences de la convention et en particulier la protection contre les discriminations relève assez largement de la marge d’appréciation laissée aux Etats.

La seule question qui se pose à vous est donc celle de savoir si les propos pris en compte par le CSA pouvaient recevoir la qualification de propos incitant à la haine et à la violence ainsi qu’à l’encouragement des comportements discriminatoires.

Votre jurisprudence, comme celle du juge européen des droits de l’homme est assez fournie sur la question de l’incitation à la haine. Tenant compte de la teneur des propos, qui doivent traduire l’expression d’un sentiment d’une certaine violence, sans nécessairement d’exhortation explicite à commettre des actes violents, ainsi que du contexte de leur diffusion, vous avez confirmé que pouvaient tomber sous le coup de l’article 15 de la loi de 1986, les

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déclarations tendant à présenter un groupe de personnes déterminées comme représentant un danger en matière sanitaire et de sécurité (24 janvier 2007, Association parti libéral modéré, 24 janvier 2007, 284060, inédite), des propos à connotation antisémites (6 janvier 2006, Société Lebanese Communication Group, 279596, p.1) ou encore, récemment, à propos du même chroniqueur que celui en cause dans la présente affaire, l’affirmation selon laquelle il fallait cesser d’accueillir en France des étrangers de confession musulmane y compris dans le cadre du droit d’asile présentant ces dernières comme la source d’un « énorme problème » et comme contribuant à un « grand remplacement » et à « l’invasion de l’Europe » (8 octobre 2020, Sté Paris Première, 428238, inédite). Sur le terrain de l’interdiction des encouragements discriminatoires, plus englobante que celle d’incitation à la haine, vous avez validé la mise en demeure prononcée par le CSA à l’encontre d’un service de radio qui avait diffusé des propos mêlant confusément une critique virulente de l’islam, de l’immigration et du mariage homosexuel (27 novembre 2015, Association SDARS, 374373, p. 411).

La Cour européenne des droits de l’homme, fait également le départ entre ce qui relève du pur débat d’intérêt général, qu’elle protège y compris en présence de propos qui heurtent ou qui choquent (CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, série A n° 24 ; CEDH, Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, série A n° 298) et l’incitation à la haine en fonction des termes employés, de leur contexte et de leur impact potentiel (voir, par exemple, CEDH, Özgür Gündemc. Turquie,16 mars 2020, §63, CEDH, Gözel et Özerc.Turquie,13 juillet 2010,

§52). Cette dernière tient notamment compte de la puissance des médias audiovisuels (CEDH, 23 septembre 1994, Jersild c. Danemark, 15890, §31, CEDH, 10 juillet 2003, Murphy c.

Irlande, 441179/98 §69 et 74). La Cour considère comme vous que l’incitation à la haine n’implique pas l’appel à la violence, mais peut résulter d’injures ou diffamations de certaines parties de la population et de groupes spécifiques (CEDH, 10 décembre 2009, Féret c.

Belgique, n° 15615/07), de sous-entendus caricaturaux, confinant à l’injure raciale (CEDH, 10 juillet 2008, Soulas et autres c. France, 15948, §§ 38-39) ou encore de propos susceptibles de susciter sentiments de rejet et d’hostilité (CEDH, 20 avril 2010, Le Pen c. France, 18788/09).

Nous retirons de ce panorama, que l’analyse des propos se doit d’être globale, compte tenu des obligations qui reposent sur la chaîne. Elle doit donc reposer, outre sur leur teneur, sur la prise en compte du contexte de diffusion, de la configuration de l’émission, et de son déroulé précis, en tenant notamment compte de l’existence ou non d’un véritable débat et d’un échange d’arguments contradictoires (voir, sur ce point précis, 17 décembre 2018, Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité, 416311, Rec. T.).

Votre contrôle de la légalité de la décision attaquée doit également tenir compte croyons-nous de la nature de celle-ci et de ce qu’il est moins question pour le CSA, lorsqu’il adopte une mise en demeure préalable, de qualifier un comportement – nous ne sommes pas en présence d’une sanction - que d’empêcher sa réitération en éclairant le titulaire d’une autorisation sur ses obligations (CE 18 juin 2018, n° 412071, Société C8, Rec. T. pp. 888- 897), sur ce qu’il

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lui est permis de laisser dire ou non, à la manière, pour reprendre les propos du président Frydman sur la décision SA La Cinq « d'un article du code pénal - en tant du moins que celui- ci définit l'infraction et non la peine » (concl. P. Frydman, CE, ass., 11 mars 1994, n° 115052, SA La Cinq, Lebon 117 ; RFDA 1994. 429). Aussi, au stade de la mise en demeure, est-il surtout question pour le régulateur de formaliser une alerte, une mise en garde sur un comportement qui ne doit pas perdurer.

En l’espèce, il est notamment reproché à la chaine d’avoir permis au chroniqueur de l’émission de se référer au général Bugeaud en indiquant être « aujourd’hui », du « côté de » ce grand officier de la conquête de l’Algérie en 1840, auteurs de nombreux massacres. Par la formulation retenue, il nous semble que l’on pouvait effectivement penser que le chroniqueur laissait entendre qu’il ne désapprouvait pas cette période de l’histoire, au contraire. C’est ce que signifie, « être du côté du général Bugeaud ».

Il est soutenu devant vous que cette approche serait tronquée et qu’il ressort seulement du passage litigieux du discours du polémiste, pris dans sa globalité, que celui-ci souhaitait, dans le cadre de la défense d’un modèle assimilationniste, insister sur la nécessité pour les personnes immigrées de s’approprier une histoire commune, celle du pays d’accueil.

Toutefois, le personnage pris pour référence, dans un débat sur l’Islam et non sur l’histoire de la colonisation2, ne relève pas d’un choix anodin, et les termes employés par le chroniqueur s’inscrivent dans un discours plus général dans lequel le même critiquait le trop grand nombre d’immigrés musulmans en France et indiquait souhaiter « arrêter le flux ». C’est en tenant compte de ce contexte qu’il convient d’apprécier la formule malheureuse « être du côté du général Bugeaud », dont il est difficile de penser que son auteur – condamné à plusieurs reprises par le juge pénal pour provocation à la discrimination et à la haine religieuse3 - n’avait pas conscience de la violence.

Celle-ci, assénée en fin d’émission, n’a au demeurant donné lieu à aucune réaction de la journaliste présente, pas plus qu’à une quelconque contradiction argumentée de M. P....

Compte tenu de la nature du média concerné, la clarification apportée le lendemain de l’émission ne pouvait qu’intervenir trop tardivement. Comme vous avez eu l’occasion de le juger, la circonstance qu’une émission soit diffusée en direct impose à l’éditeur « une vigilance particulière » (4 décembre 2007, Société C8, 407463, inédite). De fait en l’espèce, le choix de diffuser l’émission en direct avait été critiqué par le comité d’éthique du Groupe Canal Plus dans un avis du 23 octobre 2019 et le passage en différé a finalement fini par être décidé.

L’ensemble de ces éléments justifiait que le CSA adopte la mise en demeure préalable sur le fondement des articles 42 et 15 de la loi de 1986 ainsi que celui de l’article 2-2-1 de la convention du 19 juillet 2005 relative à l’obligation de maîtrise de l’antenne.

2 Ce qui aurait peut-être permis de retenir une approche différente, CEDH, 23 septembre 1998, Lehideux et Isorni c/ France.

3 Cass. Crim. 17 septembre 2019, n° 18-85299, tribunal correctionnel de Paris, 25 septembre 2020.

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Quant à l’amalgame fait entre l’islam, l’islamisme politique, et l’islamisme radical, qui revient à assimiler tout musulman à un militant politique radical et le lien fait entre ces sujets et l’immigration présentée comme un problème appelant des mesures radicales, il participe bien, comme l’a retenu le CSA d’un discours de rejet, fondé sur la religion. Il justifie que le CSA adopte, ainsi que le juge votre décision Paris Première pour des propos comparables, une mise en demeure de respecter l’article 15 de la loi de 1986 (comp. 8 octobre 2020, Sté Paris Première, 428238, inédite). De tels propos caractérisent également un encouragement à la discrimination prohibé par l’article 2-3-3 de la convention du 19 juillet 2005.

Aucune erreur d’appréciation, ni méconnaissance du principe de liberté d’expression n’est dans ces conditions à reprocher au CSA.

Nous serons plus rapides sur le dernier moyen, tiré de la méconnaissance du principe du respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion posé aux articles 1er et 13 de la loi du 30 septembre 1986. Celui-ci nous paraît inopérant. Le principe en question, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle destiné à permettre au public de bénéficier d’une offre diversifiée de programmes exprimant des courants de pensée différents4 est posé dans la loi de 1986 comme un levier permettant d’imposer des prescriptions aux éditeurs pour permettre l’expression de certaines opinions5. La rédaction de l’article 1er de la loi de 1986 traduit bien cette idée, lequel précise que l’exercice de la liberté de communication ne peut être limité que dans la mesure requise, notamment, par le respect du caractère pluraliste des courants de pensée et d’opinion. Il s’agit donc, comme le relève la doctrine, d’une règle posée au bénéfice du public qui constitue pour l’éditeur non pas une liberté mais d’une contrainte6, ainsi que le confirment les rares décisions dans lesquelles vous avez eu à faire application des articles invoqués aujourd’hui (22 novembre 2019, 422790 et 27 novembre 2015, SDARS précité, qui définit le champ d’application du principe)7. N’étant pas destiné à protéger un contenu – comme pourrait le faire la liberté d’expression - mais à multiplier les offres de contenus, le principe est inopérant à l’encontre d’une mise en demeure reposant sur la teneur des opinions qui ont pu être diffusées par un service de communication audiovisuelle 8.

PCMNC au rejet de la requête.

4 V. CC, 18 septembre 1986, n° 86-217 DC ; et précédemment : CC, 11 octobre 1984, n° 84-181 DC

5 Telle la réservation d’un accès à l’antenne à différents courants de pensées et d’opinion,cf. notamment la décision du 27 novembre 2015, Association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité, 374373, rec.

6 C. Broyelle et L. Franceschini, Droit de la régulation audiovisuelle, p. 154

7 Les éditeurs sont d’ailleurs en général enclins à critiquer sa mise en œuvre (22 novembre 2019, Société RT France, 422790, 16 décembre 2009, Société Vortex, 302068, 16 décembre 2009, Société Canal 9, 302067)

8 15 avril 2015, Association calédonienne pour la liberté d’expression et le pluralisme des médias, 368746, inédite ; 15 mai 2013, Comité d’entreprise de RFI, 356214, inédite.

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